I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Avant l’article 222‑1, »
les mots :
« Avant le paragraphe 1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la présente section »
les mots :
« la section 1 du présent chapitre ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’infraction mentionné à l’article 222‑33‑2‑1 constitue également des violences intrafamiliales. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« un ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« la personne de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« de ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« un ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« par »
insérer les mots :
« les articles 221‑1 à 221‑5, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe de la victime dans les conditions déterminées à l’article 132‑77, l’article 222‑9, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« 222‑33‑1‑1 »,
insérer la référence :
« 222‑33‑2‑4 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ainsi que les infractions prévues aux articles 227‑3 et 227‑4 et à l’article 314‑7, dans les cas prévus à l’article 314‑9, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ainsi que l’infraction de vol prévue à l’article 311‑1 lorsqu’elle porte sur les objets ou documents mentionnés au a de l’article 311‑12, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ainsi que les infractions d’extorsion prévues aux articles 312‑1 à 312‑7, de chantage prévues aux articles 312‑10 et 312‑11, d’escroquerie prévues aux articles 313‑1 et 313‑2 et d’abus de confiance prévues aux articles 314‑1 à 314‑3, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« , qu’elles soient commises à l’encontre d’une personne de nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , que ces infractions soient commises à l’encontre d’une personne nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français ».
À l’alinéa 9, supprimer la référence :
« 222‑33‑1‑1, ».
Le titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° Le a de l’article 311‑12 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou des sommes constituant les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime » ;
2° Le second alinéa des articles 312‑9, 312‑12 et 313‑3 est supprimé.
Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; ».
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE 1ER
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Au a de l’article 311-12 du code pénal, après les mots :
“des moyens de paiement ou de télécommunication”,
sont insérés les mots :
"ainsi que des sommes constituant les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime". "
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 222‑9, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et à la lutte contre les »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et à la lutte contre celles-ci ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« composée »,
insérer les mots :
« , dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« procédures, »,
insérer les mots :
« les délais de mise à exécution et les taux d’exécution des peines prononcées, le nombre et la nature des aménagements de peine accordés, les taux de récidive des personnes condamnées, des indicateurs relatifs à l’effectivité et aux délais de l’information des victimes lors de la libération des personnes condamnées, les délais de versement effectif des indemnités dues aux victimes ».
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces indicateurs rendent notamment compte, sous une forme agrégée, des écarts d’accès à ces dispositifs selon le territoire de résidence, le sexe, l’âge, la situation de handicap et la situation sociale des victimes, ainsi que des situations de victimisation secondaire auxquelles celles-ci sont exposées au cours de leur parcours institutionnel et judiciaire. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« état des lieux »
le mot :
« bilan ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , en se fondant notamment sur le rapport relatif à la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annexé au projet de loi de finances de l’année ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et les violences faites aux enfants ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce rapport formule également des recommandations visant à améliorer la prévention et la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il comporte un volet spécifique consacré aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Elle mène également des travaux de recherche sur l’appréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Elle publie chaque mois le décompte des féminicides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur une femme soit en raison de son genre, soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les observatoires territoriaux »
les mots :
« l’Observatoire national ».
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« femmes »,
insérer les mots :
« ainsi que sur les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
À l’alinéa 8 après le mot :
« médico-sociaux »,
insérer les mots :
« , des services de l’Éducation nationale ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« sexuelles »,
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« méthodologie »
le mot :
« méthode ».
Substituer à l’alinéa 3 les dix alinéas suivants :
« Elle est composée de neuf membres :
« 1° Un magistrat ou anciens magistrat de l’ordre administratif ;
« 2° Un magistrat ou ancien magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° Deux personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans les domaines médical, psychologique ou psychiatrique et de leur connaissance des violences sexistes et sexuelles ;
« 4° Deux personnalités qualifiées en raison de leur expérience associative dans le domaine de la prévention ou de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales ou intrafamiliales ou les violences faites aux enfants ;
« 5° Trois personnalités qualifiées issues de l’enseignement supérieur ou de la recherche, choisies en raison de leurs travaux relatifs aux violences sexistes et sexuelles, aux violences intrafamiliales, aux rapports sociaux de sexe ou aux droits de l’enfant.
« La composition de l’Autorité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Elle comprend également un conseil consultatif dont les membres peuvent être invités à participer, avec voix consultative, aux travaux de l’Autorité. Il est composé de sept membres :
« a) Deux députés et de deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« associations, »,
insérer les mots :
« y compris d’associations issues des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« associations »,
insérer les mots :
« dont au moins un représentant des associations de victimes ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres de l’Autorité sont nommés après avis public de la commission permanente compétente du Sénat et de l’Assemblée nationale. Aucune nomination ne peut intervenir lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce rapport dresse également un état des lieux de la mise en œuvre du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle, et à la sexualité défini à l’article L. 312‑16 du code de l’éducation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales a également pour mission de produire des recommandations spécifiques relatives à la lutte contre les violences subies par des publics particulièrement vulnérables ou victimes de discriminations croisées, dont les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, les personnes sans abri, les personnes victimes de racisme dont l’antisémitisme, de discriminations liées à la religion, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales définie au I du présent article est chargée de convoquer une consultation d’urgence entre les autorités compétentes et les associations de terrain dès lors qu’un seuil prédéfini de meurtres sur conjoint est commis sur le territoire national sur une période donnée. Le seuil, la période, ainsi que les modalités de convocation de la consultation sont définis par décret. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« À l’étranger, l’autorité consulaire française exerce les missions de l’observatoire territorial. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – Il est institué un Observatoire ultramarin des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, chargé de coordonner et d’harmoniser la collecte et l’analyse des données produites par les observatoires territoriaux mentionnés au III.
« Il agrège ces données afin d’améliorer la connaissance des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, d’identifier les spécificités propres à chacun de ces territoires et les problématiques qui leur sont communes, et de contribuer à l’adaptation des politiques publiques de prévention, de protection des victimes et de lutte contre ces violences.
« Il transmet chaque année à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales une synthèse de ses travaux et formule, le cas échéant, des recommandations tenant compte des réalités propres aux territoires ultramarins. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :
« à l’échelle individuelle et collective. Elles précisent les obstacles rencontrés dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement, médicaux et à la justice pour les personnes particulièrement vulnérables, incluant a minima les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, et les personnes sans abri ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’évaluation mentionnée au IV porte également sur les délais séparant la révélation ou le signalement des faits de la mise en œuvre effective d’une mesure de protection du mineur, ainsi que sur les délais d’accès aux soins et à l’accompagnement médico-psychologique.
« Le rapport annuel présente ces données de manière agrégée, notamment par département et par type de mesure de protection, dans le respect du secret professionnel et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sans préjudice des services et unités spécialisés en matière de protection de l’enfance ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« reçoivent »
les mots :
« suivent obligatoirement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« la »
le mot :
« leur ».
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer le mot :
« obligatoire ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« doit porter »
le mot :
« porte ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la détection »
les mots :
« le repérage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« ainsi que les agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après la première occurrence du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« et aux agressions facilitées par les substances ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la détection »
les mots :
« le repérage ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« ainsi que les agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après la première occurrence du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« et aux agressions facilitées par les substances ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« domestiques et les violences »
les mots :
« intrafamiliales, notamment lorsqu’elles sont commises ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« , de son éventuelle situation de handicap et de ses besoins spécifiques ».
À l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences des mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles, sexistes et intrafamiliales ».
Après le mot :
« accueil »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et la réception de leurs plaintes. »
Le dernier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
« et les droits de la victime prévus par le présent code ainsi qu’une explication facilement compréhensible du déroulé de la procédure » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la plainte porte sur des violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le récépissé comprend également les contacts d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles et l’informe de la possibilité de rencontrer un psychologue spécialisé dans le traitement du stress post-traumatique . » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le récépissé est remis contre signature de la victime. »
I. – Après l’article 15‑3‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1‑2. – I. – Tout Français établi hors de France victime de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal peut déposer plainte par voie électronique depuis son pays de résidence selon des modalités précisées par décret.
« Le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal, peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.
« Le procureur de la République du lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées en application du présent article transmet la plainte au procureur territorialement compétent selon les distinctions prévues à l’article 693.
« Les deux derniers alinéas de l’article 15‑3‑1 sont applicables. »
II. – Pour l’application de l’article 15‑3‑1‑1 du même code, les victimes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent demander à ne pas être auditionnées en personne.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article 10‑5‑1, il est inséré un article 10‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5‑2. – La personne qui se dit victime d’une des infractions mentionnées au titre II du livre II du code pénal peut, à tous les stades de l’enquête ou de l’instruction, être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire labellisé par l’État, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peuvent recourir qu' »
les mots :
« recourent prioritairement ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dont les membres ont préalablement satisfait aux obligations de formation prévues par le 3° du présent article ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en tenant compte des services et unités spécialisés en matière de protection de l’enfance. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« sur les signes de repérage des violences selon l’âge et le stade de développement de l’enfant, sur les règles relatives au signalement et à la transmission des informations préoccupantes, sur la prévention de la revictimisation et de la répétition du récit, sur la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, de la justice, de la santé, de l’éducation et du secteur associatif ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« , de son éventuelle situation de handicap et de ses besoins spécifiques, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est mineure, cette formation porte également sur le recueil de sa parole selon les protocoles d’audition structurée, les conséquences du psycho-traumatisme sur les modalités de révélation des violences, notamment leur caractère différé ou fragmentaire, la prévention des questions suggestives ou répétées, l’adaptation du lieu et des conditions de l’audition à son âge et à sa vulnérabilité ainsi que sur les règles particulières applicables à l’audition des mineurs victimes, notamment celles prévues aux articles 706‑52 et 706‑53 du présent code. Elle présente également les modalités de recours aux unités d’accueil pédiatrique enfance en danger lorsqu’elles existent. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, la réception des plaintes prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale, prévoit systématiquement une mention : « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention : « infraction à caractère discriminant ».
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La Nation se fixe pour objectif de compléter la formation obligatoire visée au 3° du I par une formation obligatoire des officiers et agents de police judiciaire, à la lutte contre les discriminations en raison de l’origine, de la race, du statut administratif, dispensée dans le cadre de la formation initiale et continue. Cette formation inclut un volet spécifique sur la prise en charge de femmes et des enfants qui ont des violences administratives notamment dans le cadre d’un parcours migratoire. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La Nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des officiers et agents de police judiciaire aux spécificités des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales commises contre les personnes en situation de handicap. Elle se fixe pour objectif d’adapter les lieux dédiés à l’accueil de ces victimes. »
I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, une formation à l’accueil et à l’orientation des Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
II. – Cette formation porte notamment sur la détection de ces situations, sur l’accueil des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique, sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence ainsi que sur les modalités d’orientation vers les autorités françaises et les associations compétentes. Cette formation s’appuie, dans son contenu, sur l’offre de formation déjà développée pour les officiers et agents de police judiciaire en application de l’article 3, adaptée aux missions d’accueil et d’orientation déjà exercées par les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires.
À l’article 230‑19 du code de procédure pénale, après le mot : « violentes », la fin du 16° est ainsi rédigée : « qui sont soumises à l’obligation de présentation mensuelle prévue au sixième alinéa de l’article 706‑53‑5, pendant toute la durée de cette obligation, ainsi que les personnes mentionnées à l’article 706‑53‑8 ; ».
Lorsqu’un parent dénonce auprès d’une autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie des violences sexuelles qu’il estime commises sur son enfant, il est informé, dans des conditions précisées par décret :
1° Des droits reconnus à l’enfant victime et des dispositifs d’aide aux victimes auxquels celui-ci et lui-même peuvent recourir ;
2° De la possibilité d’être accompagné par une association d’aide aux victimes ;
3° Des voies de droit susceptibles d’être exercées lorsque la sécurité ou l’intérêt de l’enfant paraît compromis ainsi que des voies de recours ouvertes en cas de procédure abusive engagée à raison de cette dénonciation.
I. « L’article 16 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
Il est inséré un 3° bis rédigé comme suit :
Les gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 3° peuvent en outre avoir la qualité d'officier supérieur de police judiciaire s'ils figurent sur une liste..."
II. « L’article 40-1 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
Le procureur de la République peut, en application du premier alinéa de l’article 39-1, confier ces prérogatives aux fonctionnaires de police et militaires de la Gendarmerie mentionnés aux 3° bis de l’article 16 nominativement désignés. »
III. « Au I de l’article 63-2, il est inséré après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
En cas d’urgence mentionnée au procès-verbal, cette mesure peut être prescrite par l’officier supérieur de police judiciaire mentionné au 3° bis de l’article 16 qui en informe par tous moyens le procureur de la République. Ce magistrat peut alors en ordonner la mainlevée avec mise en œuvre immédiate de la diligence concernée. »
IV. « Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :
En cas d’urgence, mentionnée au procès-verbal, cette mesure peut être prescrite par l’officier supérieur de police judiciaire mentionné au 3° bis de l’article 16 qui en informe par tous moyens le procureur de la République. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de cette décision et la mise en œuvre immédiate de cette diligence. »
V. « Après le 5° de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
6° la remise à l’officier supérieur de police judiciaire mentionné à l’article 3° bis de l’article 16 des informations relatives à l’identité des utilisateurs et les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 1°,2°, 3° et 4° des II bis et IV de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
7° sur demande de l’officier supérieur de police judiciaire mentionné à l’article 3° bis de l’article 16, le concours de personnes qualifiées inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l’article 60 pour les opérations prévues aux articles 60, 60-1, 60-2 et 60-3 ».
I. – 1° Après le III bis de l’article 16-10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris, sur instructions d’un magistrat dans le cadre d’une procédure pénale sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d’identification des personnes, dans les conditions prévues à l’article 706-56-1-2 du code de procédure pénale. »
2°. – Au I de l’article 226-25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot :
« dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d’identification des auteurs d’infractions ».
3°. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
L’intitulé du titre XX bis, qui devient le titre XX ter, du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : « De l’identification par comparaison d’empreintes génétiques »
4° Au titre XX bis du livre IV de la partie législative du code de procédure pénale, il est créé un article ainsi rédigé :
« Art. 706-56-1-2 – I. Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime prévu aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal ou visé au premier alinéa de l’article 706-106-1 l'exigent et qu’elles constituent l’unique moyen de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction, peut par décision écrite et motivée, ordonner, après qu’il a été procédé à la comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec celles enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques et à la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe avec la personne à l’origine d’une trace génétique dans les conditions de l’article 706-56-1-1 :
1° la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire de la République en vertu d’un droit étranger aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée. Les bases de données génétiques avec les données desquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’utilisation de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale.
La décision ordonnant la comparaison de l’empreinte génétique prescrit son effacement immédiat à l’issue de cette opération.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec les données desquelles la comparaison prévue au I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est organisé.
2° l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation de ses caractères morphologiques apparents.
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine la durée et les modalités de conservation des informations révélées sur les caractères morphologiques apparents de la personne inconnue.
I. – À l’alinéa 8, substituer à la troisième occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« et de son éventuel handicap ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« âge, »,
insérer les mots :
« de l’existence ou non d’un handicap ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« si elle y consent expressément ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avec orientation »
les mots :
« qui est orientée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« lorsque celle-ci »
les mots :
« lorsqu’elle ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées »
les mots :
« mentionnée au 2° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées »
les mots :
« mentionnée au même 2° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées »
les mots :
« mentionnée audit 2° ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un mineur a été témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, il n’est pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les actes mentionnés aux 1° à 6° sont accomplis dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête. À l’expiration de ce délai, l’officier de police judiciaire justifie, dans un rapport versé à la procédure, des actes accomplis. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des formalités prévues au »
les mots :
« du ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « flagrant », sont insérés les mots : « ou de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
Avant l’alinéa 1, ajouter les cinq alinéas suivants :
« 1° A L’article 21‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« « 10° Enregistrer, gérer et transmettre les pièces de procédures, correspondances judiciaires et scellés et vérifier la qualité des données. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les assistants d’enquête peuvent aussi être recrutés parmi les personnels administratifs de catégorie C de la police nationale et de la gendarmerie nationale . Les dispositions du présent article leur sont applicables, à l’exception des 2°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° . La formation et l’examen certifiant leur aptitude sont adaptés à leurs missions. » »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’évaluation spécialisée de la victime destinée à apprécier les conséquences psycho-traumatiques des faits dénoncés, incluant le repérage des symptômes et troubles post-traumatiques, des manifestations de dissociation péri-traumatique et des troubles dissociatifs, ainsi que de leur retentissement psychique, cognitif, somatique, social et fonctionnel, afin que ces éléments puissent être documentés, versés à la procédure et pris en compte au titre des éléments médico-légaux ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’évaluation de la victime destinée à apprécier les conséquences psycho-traumatiques des faits dénoncés, incluant le repérage des symptômes de stress post-traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques afin que ces éléments puissent être versés à la procédure et pris en compte au titre des éléments médico-légaux ; ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« victime, »,
insérer les mots :
« sauf opposition de sa part, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« souhaite »,
supprimer la fin du même alinéa.
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Cette audition est différée lorsque l’état physique ou psychique de la victime l’exige, ou lorsque, ayant un lien avec l’auteur et n’ayant pas dénoncé les faits, elle serait exposée à un danger si l’audition précédait l’interpellation. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les réquisitions utiles permettant les analyses toxicologiques à la recherche de toute substance pouvant altérer l’état de discernement et du contrôle des actes de la victime, en cas de suspicion d’une soumission chimique et ou d’une vulnérabilité chimique ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les réquisitions utiles permettant les analyses toxicologiques à la recherche de toute substance pouvant altérer l’état de discernement et du contrôle des actes de la victime, en cas de suspicion d’une soumission chimique et ou d’une vulnérabilité chimique ; ».
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« 4° Lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« automatisé »,
insérer les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les vérifications prévues au 5° révèlent que la personne mise en cause a déjà été condamnée pour des faits de nature sexuelle ou violente, qu’elle a fait l’objet d’un signalement pour de tels faits ou qu’elle est inscrite à ce titre dans un fichier judiciaire ou de police en qualité de personne mise en cause ou condamnée, la procédure fait l’objet d’un traitement prioritaire. Il est tenu compte des suites judiciaires données à ces signalements et inscriptions.
« Le procureur de la République en est avisé sans délai. Il veille à la réalisation prioritaire des actes d’enquête prévus au présent article et à l’examen des mesures nécessaires à la protection de la victime. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et des fichiers de police »
les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 6° Lorsque les circonstances des faits ou les éléments recueillis laissent supposer l’existence d’autres victimes, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à les rechercher et à les identifier. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Lorsque la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées est mineure, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher l’existence de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont elle a pu être victime. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« « 1° ter Crime de meurtre prévu à l’article 221‑1 du code pénal ; » ;
« b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crime de viol prévu aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ». »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 2° bis de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré 2° ter ainsi rédigé :
« « 2° ter Crimes commis sur des mineurs, définis à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’état d’avancement de l’enquête, dont les principales diligences accomplies, fait l’objet d’une information minimale de la victime à sa demande et à échéance régulière, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 2° Le titre XXV bis du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑106‑6 ainsi rédigé :
« Art. 706‑106‑6. – La banque nationale des scellés criminels centralise et conserve l’ensemble des scellés relatifs aux prélèvements, traces et échantillons biologiques afférents aux infractions mentionnées à l’article 706‑106‑1.
« Ces scellés ne sont transmis à la banque nationale des scellés criminels qu’après leur transmission au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Le tribunal ou les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑106‑1 en disposent dans des conditions établies par décret pris en Conseil d’État.
« Le régime de conservation et de destruction de ces scellés procède en application du deuxième l’alinéa de l’article 41‑4. »
Après le premier alinéa de l'article L.322-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont insérées les phrases suivantes :
"Lorsque la procédure est relative à une infraction à caractère sexuel, les investigations portent sur les éventuelles violences dont le mineur a pu être victime."
À l’article 57-1 du code de procédure pénale est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-2 et 227-21-1 à 227-28 du code pénal, les officiers de police judiciaire procèdent systématiquement à l’examen de l’ensemble des supports numériques de la personne mise en cause, sans condition de lien préalable avec les faits. Ces investigations peuvent notamment porter sur les téléphones, ordinateurs, supports de stockage et comptes numériques, y compris à distance, sur des services en ligne, dans les conditions prévues par le présent article. »
Après l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑52‑1. – Au cours de l’enquête ou de l’information portant sur une infraction mentionnée aux articles 222‑23 à 222‑33 du code pénal, toute audition d’une personne dont il existe des raisons de croire qu’elle est victime d’une de ces infractions et n’a pas connaissance des faits a lieu en présence d’un psychologue spécialement formé à l’accompagnement des victimes de violences sexuelles. »
« Les modalités de désignation, de formation, d’intervention et de rémunération des psychologues intervenant en application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
I. – Au 2° et au 3° de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 60‑2 du code de procédure pénale, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
III. – L’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont conservés pendant 3 ans. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 17, insérer un article ainsi rédigé :
"I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."
Rédiger ainsi l’article 5 :
« I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« A. – Le livre II est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
« a) Le 3° de l’article L. 213‑3 est ainsi modifié :
« – au a, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;
« – le b est complété par les mots : « sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;
« – le e et le f sont abrogés ;
« b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« « Section 3
« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. L. 213‑14. – Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux magistrats du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales appartient à une formation spécialisée du tribunal judiciaire dénommée tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent :
« « 1° Pour le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal ;
« « 2° En matière de protection des victimes de violence, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil ;
« « 3° Pour connaître des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du code civil, lorsqu’il a déjà été saisi en matière de protection des victimes de violence ou pour connaître des délits mentionnés au 1°, concernant les parties à la procédure, sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales.
« « Les règles de procédure applicables au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales sont fixées par le code de procédure civile pour ses attributions civiles et par le code de procédure pénale pour ses attributions pénales.
« « Art. L. 213‑15. – En formation collégiale, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un président, juge des violences sexuelles et intrafamiliales, et de deux assesseurs. Lorsqu’il statue à juge unique, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « En matière correctionnelle, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue conformément aux règles du code de procédure pénale.
« « En matière civile, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue à juge unique. Toutefois, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales saisi peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales qu’il préside.
« « Art. L. 213‑16. – Les magistrats composant le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation des parties en tant que juge civil. Ils ne peuvent participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
« « Art. L. 213‑17. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné en application de l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ce dernier ait suivi la formation prévue au troisième aliéna de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« « Art. L. 213‑18. – Dans chaque tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour identifier les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction.
« « Les magistrats du siège et du parquet coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales. Ils échangent régulièrement entre eux et établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près cette juridiction. Ces derniers communiquent ce rapport au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.
« 2° Le titre IV est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :
« « Chapitre II
« « La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. L. 241‑2. – La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises.
« « Elle est compétente pour juger les crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.
« « La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs ainsi que de six jurés désignés selon les modalités prévues aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale.
« « Art. L. 241‑3. – Sous réserve du présent chapitre, le sous titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est applicable à la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Chapitre III
« « La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. L. 241‑4. – La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises statuant en appel.
« « Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des arrêts de la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs ainsi que de neuf jurés désignés selon les modalités prévues aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale.
« « Art. L. 241‑5. – Sous réserve du présent chapitre, le sous titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est applicable à la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales.
« B. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par des articles L. 312‑6‑3 à L. 312‑6‑6 ainsi rédigés :
« « Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« « En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers.
« « La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.
« « En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« « Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation des parties en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
« « Art. L. 312‑6‑5. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège de la cour d’appel désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ce dernier ait suivi la formation prévue au troisième aliéna de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« « Art. L. 312‑6‑6. – Dans chaque cour d’appel, le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne un magistrat du siège délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales pour coordonner et animer l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales dans le ressort de cette cour.
« « Le magistrat du parquet délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales est désigné conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« « Les magistrats du siège et du parquet délégués coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Ces derniers communiquent ce rapport au ministre de la justice. »
« II. – « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« « Chapitre IV
« « Des magistrats chargés spécialement des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. 52‑2. – Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal :
« « 1° Les fonctions du ministère public sont exercées, dans les cinquante-cinq tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales. Dans les autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ;
« « 2° Les informations judiciaires sont confiées à des juges d’instruction désignés chargés spécialement de ces procédures. » ;
« 2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
« a) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« « Paragraphe 2
« « Du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statuant en matière correctionnelle
« « Art. 399‑1. – Pour le jugement des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnés respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est présidé par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sous réserve du présent paragraphe. » ;
« b) L’article 510‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. 510‑1. – Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, la chambre des appels correctionnels siège en une formation spécialisée dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Cette formation est présidée par le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Sous réserve du présent article, le présent chapitre est applicable à cette formation. »
« III. – Les formations aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales, prévues à l’article 14 de l’ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, portent notamment sur la compréhension des mécanismes psycho-traumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que le profil psychologique des auteurs de ce type de violences.
« Les greffiers et autres personnels judiciaires qui contribuent à l’activité du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et à la chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales suivent, dans le délai d’un an à compter de leurs prises de fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
« IV. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie, un plan pluriannuel définit les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures pour mettre en œuvre le présent article. Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnel judiciaire formé aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il détermine également les modalités d’une coordination renforcée entre les juridictions civiles et pénales, les services chargés de la protection de l’enfance, les services d’enquête et les structures spécialisées d’accompagnement des victimes pour lutter contre ces violences.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.
« Il est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.
« Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le b du 1° du A du I, le 2° du A du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures pour lesquelles la date d’audience devant les juridictions n’a pas déjà été fixée.
L’article 380‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, cette cour n’est pas compétente pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et à leurs délits connexes qui relèveraient de sa compétence. »
A l'alinéa 53, après les mots :
« de ce type de violences.»
Ajouter :
« La formation dispensée est d’une durée minimale de 20 heures.»
À l’alinéa 53, après le mot :
« enfants, »
insérer les mots :
« la soumission et la vulnérabilité chimiques, ».
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le livre Ier est ainsi modifié :
a) La section 12 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
– au premier alinéa de l’article 186, la référence : « , 181‑1 » est supprimée ;
– à la fin du premier alinéa de l’article 186‑3, les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » sont supprimés ;
b) L’article 214 est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « la juridiction criminelle compétente » sont remplacés par les mots : « cette juridiction » ;
2° Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et de la cour criminelle départementale » sont supprimés ;
b) L’intitulé du sous‑titre Ier est supprimé ;
c) Au début du premier alinéa de l’article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » sont supprimés ;
d) Le sous‑titre II est abrogé ;
3° L’article 888‑1 est abrogé.
II. – Les personnes ayant fait l’objet d’une mise en accusation devant la cour criminelle départementale avant la promulgation de la présente loi, sans avoir été jugées à cette date, sont renvoyées devant la cour d’assises sur décision du premier président de la cour d’appel.
Le sous titre II du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est abrogé.
« Au sein des parquets qu'il désigne, le procureur général peut organiser, à côté des formations spécialisées en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales instituées par le présent article, un pôle spécialisé dans la lutte contre la pédocriminalité, chargé de la conduite de la politique pénale relative aux infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale lorsqu'elles présentent une particulière complexité, tenant notamment :
« 1° Au caractère transfrontalier des faits ;
« 2° À la pluralité des victimes ou des auteurs ;
« 3° Au recours à un réseau de communications électroniques pour la commission, la préparation ou la diffusion de ces infractions ;
« 4° À la nécessité de recourir à des techniques spéciales d'enquête, notamment à l'enquête sous pseudonyme prévue à l'article 706-87-1 du même code.
« Les magistrats affectés à ce pôle bénéficient, dans le cadre des actions de formation existantes, d'une sensibilisation aux spécificités de ce contentieux et peuvent s'appuyer sur les enquêteurs habilités à recourir à l'enquête sous pseudonyme. Le procureur spécialisé mentionné au présent article veille à la cohérence du traitement des procédures entre ce pôle et les formations compétentes en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. »
Le sous-titre II du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
« a) Le 3° de l’article L. 213‑3 est ainsi modifié :
« – Le a et le b sont complétés par les mots : », sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;
« – Le e et le f sont abrogés ;
« b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« « Section 3
« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. L. 213‑14. – Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux magistrats du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales appartient à une formation spécialisée du tribunal judiciaire dénommée tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent :
« « 1° Pour le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal ;
« « 2° En matière de protection des victimes de violence, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil ;
« « 3° Pour connaître des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du même code, lorsqu’il a déjà été saisi en matière de protection des victimes de violence ou pour connaître des délits mentionnés au 1° du présent article, concernant les parties à la procédure, sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales.
« « Les règles de procédure applicables au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales sont fixées par le code de procédure civile pour ses attributions civiles et par le code de procédure pénale pour ses attributions pénales.
« « Art. L. 213‑15. – En formation collégiale, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’au moins un juge des violences sexuelles et intrafamiliales. Lorsqu’il statue à juge unique, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « En matière correctionnelle, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue conformément aux règles du code de procédure pénale.
« « En matière civile, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue à juge unique. Toutefois, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales saisi peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales qu’il préside.
« « Art. L. 213‑16. – Les magistrats composant le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation de la famille en tant que juge civil. Ils ne peuvent participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
« « Art. L. 213‑17. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire.
« « Art. L. 213‑18. – Dans chaque tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour identifier les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, notamment ceux comportant des violences intrafamiliales, et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction.
« « Les magistrats du siège et du parquet coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales. Ils échangent régulièrement entre eux et établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près cette juridiction. Ces derniers communiquent ce rapport au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.
« 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« « Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« « En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
« « La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.
« « En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs.
« « La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« « Art. L. 312‑6-4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
« « Art. L. 312‑6‑5. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège de la cour d’appel désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire.
« « Art. L. 312‑6‑6. – Dans chaque cour d’appel, le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne un magistrat du siège délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales pour coordonner et animer l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales dans le ressort de cette cour.
« « Le magistrat du parquet délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales est désigné conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« « Les magistrats du siège et du parquet délégués coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Ces derniers communiquent ce rapport au ministre de la justice. »
II. – « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« « Chapitre IV
« « Des magistrats chargés spécialement des violences sexuelles et intrafamiliales
« « Art. 52‑2. – Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal :
« « 1° Les fonctions du ministère public sont exercées, dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales. Dans les autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures.
« « 2° Les informations judiciaires sont confiées à des juges d’instruction désignés chargés spécialement de ces procédures. »
« 2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
« a) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigée :
« « Paragraphe 2
« « Du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statuant en matière correctionnelle
« « Art. 399‑1. – Pour le jugement des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnés respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est présidé par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sous réserve du présent paragraphe.
« b) Après l’article 510, il est inséré un article 510‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 510‑1. – Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, la chambre des appels correctionnels siège en une formation spécialisée dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Cette formation est présidée par le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« « Sous réserve du présent article, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cette formation. »
« III. – « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.
« VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »
À l’alinéa 16, après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
insérer le mot :
« violences ».
I. – Supprimer les alinéas 40 et 41.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 et 50.
Substituer aux alinéas 45 à 50 les cinq alinéas suivants :
« Les pôles des violences sexuelles et intrafamiliales des parquets
« Art. L. 257‑1. – Dans chaque tribunal judiciaire est institué un pôle spécialisé en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein du parquet, composé de magistrats du parquet, dont un magistrat coordonnateur désigné par le procureur de la République.
« Le pôle veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet appelés à intervenir en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur de la République toutes propositions d’amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.
« Le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent lorsqu’il a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer des infractions de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles. Ces faits sont orientés, au sein du parquet, vers le pôle spécialisé.
« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de fonctionnement de ces pôles. »
I. – À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« des violences »
les mots :
« anti-violences ».
II. – En conséquence, aux alinéas 46 à 50 et 53, substituer aux mots :
« des violences »
les mots :
« anti-violences ».
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les tribunaux judiciaires où exercent moins de cinq magistrats, il est institué au moins un procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales. »
Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 257‑5. – Sans préjudice de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales avise les auteurs de signalements portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction mentionnée aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, de la suite donnée à leur signalement.
« Cette information peut être refusée ou différée lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, à la protection de la vie privée d’un tiers ou à la présomption d’innocence de la personne mise en cause. »
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« intrafamiliale »
le mot :
« intrafamiliales ».
À l’alinéa 53, après le mot :
« enfants, »,
insérer les mots :
« la soumission et la vulnérabilité chimiques, ».
À l’alinéa 53, après le mot :
« viol, »,
insérer les mots :
« les éventuelles situations de handicap et les besoins spécifiques de communication, de compréhension et d’expression qui peuvent en découler, ».
À l’alinéa 53, après le mot :
« conjugales, »,
insérer les mots :
« les spécificités des violences à l’encontre des personnes en situation de handicap, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Ce plan précise, lorsque les contraintes géographiques le justifient, les modalités permettant de rapprocher périodiquement la juridiction des victimes, notamment par l’organisation d’audiences foraines, de permanences judiciaires ou de dispositifs itinérants, afin de garantir un accès effectif au juge des violences sexuelles et intrafamiliales. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« au moment des faits ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 3, 5 et 7 par les mots :
« au moment des faits ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lieu de résidence »
le mot :
« domicile ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 43‑1 A. – Lorsqu’une procédure concernant un mineur victime est transmise à un autre procureur de la République en raison des règles de compétence territoriale, cette transmission intervient sans délai.
« Jusqu’à la prise en charge effective de la procédure par le procureur de la République destinataire, le procureur initialement saisi accomplit tout acte urgent nécessaire à la préservation des preuves et à la protection du mineur.
« Les mesures de protection prises antérieurement à la transmission demeurent applicables jusqu’à leur modification ou leur mainlevée par l’autorité compétente.
« Le mineur, son représentant légal ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc et leur avocat sont informés sans délai de la transmission de la procédure et des coordonnées de l’autorité judiciaire désormais saisie. »
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 3, 5 et 7 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5 et à la seconde phrase de l’alinéa 12.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« expertise »,
insérer le mot :
« médico-psychologique ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« aux fins de réaliser les expertises médico-psychologiques ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante
« En cas d’urgence, le magistrat ou la juridiction peut, par une décision motivée, recourir à un expert médical ne bénéficiant pas de cet agrément. ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« expertise »,
insérer le mot :
« médico-psychologique ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« expertise »,
insérer le mot :
« psychologique ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« psychologique »
le mot :
« médico-psychologique ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« psychologiques »
le mot :
« médico-psychologiques ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« expert »,
insérer les mots :
« psychologues, psychiatres et médicaux ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :
« expert »,
insérer les mots :
« psychologues, psychiatres et médicaux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le bien-fondé »
les mots :
« la véracité ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À peine de nullité, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner le même expert pour la victime et pour l’auteur des faits poursuivis. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue de son choix, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« , racistes, validistes ou LGBTQIphobes, ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles, sexistes et intrafamiliales ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
I. – Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :
« L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention peut être désigné. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et, pour les experts titulaires de la mention relative aux mineurs, du développement de l’enfant, du recueil de la parole du mineur et de l’appréciation de son discernement ». »
I. – Au début de l’alinéa 24, substituer à la mention :
« IV. – »
le signe :
« « ».
II. – En conséquence, au début des alinéas 25 et 26, ajouter le signe :
« « ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par le signe :
« » ».
À l’alinéa 26, après le mot :
« légale, »,
insérer les mots :
« de toxicologie médico-légale ».
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Ces connaissances font l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue. »
Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée à l’égard d’un mineur victime de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou d’inceste et qu’elle a notamment pour objet d’apprécier son état psychique, son retentissement psychotraumatique ou les conséquences psychologiques des faits, la juridiction désigne, sous réserve des règles applicables à l’inscription et à la désignation des experts judiciaires, un médecin disposant d’une qualification spécialisée en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Les conditions permettant d’établir cette qualification sont déterminées par décret en Conseil d’État.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« agréé conformément »
le mot :
« mentionné ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , à peine de nullité, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« agréés conformément »
le mot :
« mentionnés ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :
« agréé conformément »
le mot :
« mentionné ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :
« agréés au titre de »
les mots :
« mentionnés à »
VI. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :
« ayant fait l'objet d'un agrément « violences sexistes et sexuelles » délivré par l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2. »
les mots :
« ayant suivi une formation en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 »
les mots :
« avoir lieu que dans une unité d’accueil pédiatrique Enfant en danger ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, lorsque l’expertise psychologique portant sur une victime comporte un commentaire sur la crédibilité de celle‑ci ou une appréciation sur le bien‑fondé des faits exposés, le magistrat ou la juridiction transmet le rapport au procureur général compétent aux fins d’exercice, le cas échéant, des poursuites disciplinaires prévues à l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
A l'alinéa 16, les mots :
« l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales »
sont remplacés par :
« une commission associant des représentants des juridictions et des experts spécialisée en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont la composition est déterminée par un décret en Conseil d’État »
A l'alinéa 19, les mots :
« de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales »
sont remplacés par :
« d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts spécialisée en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont la composition est déterminée par un décret en Conseil d’État »
A l'alinéa 23, les mots :
« l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales »
sont remplacés par :
« une commission associant des représentants des juridictions et des experts spécialisée en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont la composition est déterminée par un décret en Conseil d’État »
A l'alinéa 24, les mots :
« de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales »
sont remplacés par :
« d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts spécialisée en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dont la composition est déterminée par un décret en Conseil d’État »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les opérations d’expertise requises dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, à savoir l’examen de la dissociation péri-traumatique, des conséquences dissociatives post-traumatiques, ainsi que le retentissement socio-fonctionnel post-traumatique, notamment au regard de la désinsertion, de l’altération du fonctionnement et des ruptures de parcours chez la victime présumée. »
A l'alinéa 26, après les mots :
"de médecine légale,",
insérer les mots :
"de toxicologie médico-légale".
Dans chaque département, au moins une permanence accessible propose un accompagnement juridique gratuit aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, quel que soit le type de handicap. Cet accompagnement est dispensé par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif.
I. – Dans toute procédure relative à des violences sexuelles commises sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut fonder ni une expertise, ni un rapport, ni une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical ou psychiatrique reconnu, dès lors qu’il ne figure pas dans les classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Lorsqu’une expertise psychologique ou psychiatrique porte sur les déclarations de l’enfant ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, l’expert indique les méthodes, les données scientifiques et les classifications diagnostiques reconnues sur lesquelles il fonde ses conclusions.
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire »
« Art. 29-2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application du I ou du II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« A la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête. Les documents d’analyse qu’ils produisent sont versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Lorsque le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant dans le ressort de la juridiction, le magistrat... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sa réalisation »
les mots :
« la réalisation de l’expertise ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A L’article 515‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque des violences sexuelles et sexistes mentionnées à l’article 222‑22 A du code pénal, y compris celles exercées en dehors du couple, mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut également délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque l’ordonnance de protection est délivrée sur le fondement du second alinéa de l’article 515‑9, le juge aux affaires familiales peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 2° ter, 6°, 6° bis et 7° du présent article. Lorsque les parties sont les parents d’un même enfant, il peut également se prononcer sur les mesures prévues au 5° du présent article. »
Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« b bis) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « 4° bis Prononcer, pour la durée de l’ordonnance, une ou plusieurs des mesures de protection financière suivantes :
« « a) Suspendre, par dérogation à l’article 1421, le pouvoir de la partie défenderesse d’administrer seule ou de disposer des biens communs ou indivis, et subordonner tout acte de disposition à l’accord des deux parties ou à l’autorisation du juge ;
« « b) Ordonner le blocage provisoire de tout ou partie des comptes bancaires ou d’épargne communs ou joints, ou en réserver l’usage à la partie demanderesse pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ;
« « c) Faire interdiction à la partie défenderesse de disposer seule des revenus, économies ou biens propres de la partie demanderesse, ainsi que de contracter, sans son accord, un emprunt ou un cautionnement susceptible d’engager les intérêts patrimoniaux du couple ;
« « d) Ordonner à la partie défenderesse de restituer à la partie demanderesse les moyens de paiement, documents bancaires, fiscaux et administratifs nécessaires à l’exercice de son autonomie financière. » ; ».
À l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :
« la »,
insérer le mot :
« partie ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 13.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« L’article 515‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« des violences sexuelles et intrafamiliales ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La Nation se fixe pour objectif de mettre en circulation davantage de dispositif de téléprotection tel que prévu par l’article 41‑3‑1 et d’étendre le champ d’application de ce dispositif aux victimes de violences sexuelles hors cadre conjugal en cas de grave danger les menaçant. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 220 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solidarité prévue au premier alinéa cesse, pour les dettes nées après cette date, à l’égard de l’époux qui en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515‑9 ou de la copie d’une condamnation pénale de son conjoint pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, rendue depuis moins de six mois. »
2° L’article 515‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solidarité prévue au second alinéa cesse, pour les dettes nées après cette date, dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article 220. »
I. – Le III de l’article 1691 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur justifie d’une ordonnance de protection délivrée à son bénéfice en application de l’article 515‑9 du code civil ou d’une condamnation pénale de son conjoint, partenaire ou ex-conjoint pour des faits de violences commis à son encontre, rendue depuis moins de douze mois, la disproportion marquée mentionnée au deuxième alinéa du présent III est présumée établie, sauf preuve contraire apportée par l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « 4° bis Ordonner la subrogation du contrat de location au bénéfice du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin non titulaire qui n’est pas l’auteur des violences ; » ; ».
Après l’article 40-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-8 ainsi rédigé :
« Art. 40-8. – Toute personne majeure qui entretient durablement une relation de couple avec une personne, ou qui exerce avec elle l’autorité parentale sur un enfant mineur, peut demander aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qu’une évaluation du risque soit réalisée au regard des antécédents judiciaires de cette personne. »
« Cette évaluation peut prendre en compte :
« 1° Les condamnations pénales définitives prononcées à l’encontre de la personne concernée pour des crimes ou délits constitutifs de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’infractions volontaires commises sur un mineur ;
« 2° Les ordonnances de protection en vigueur prononcées à son encontre ;
« 3° Les interdictions judiciaires en vigueur d’entrer en relation avec une victime, de paraître dans certains lieux ou d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 4° Les mesures judiciaires en vigueur comportant une interdiction de contact ou une obligation d’éloignement prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’un sursis probatoire, d’un suivi socio-judiciaire ou de l’exécution d’une peine.
« Lorsque l’évaluation fait apparaître des éléments de nature à caractériser un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne demanderesse ou de l’enfant, les services de police ou de gendarmerie en saisissent sans délai le procureur de la République.
« Le procureur de la République peut autoriser la communication à la personne demanderesse de tout ou partie des informations mentionnées aux 1° à 4° lorsqu’il estime que cette communication est strictement nécessaire et proportionnée à la prévention du risque identifié.
« La communication est limitée aux informations nécessaires à la protection de la personne demanderesse ou de l’enfant. Elle ne peut porter sur des procédures ayant donné lieu à un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
« Elle est réalisée au cours d’un entretien individuel permettant d’informer la personne demanderesse des mesures de protection auxquelles elle peut recourir et de l’orienter, lorsqu’elle le souhaite, vers une association d’aide aux victimes agréée.
« Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant et que les informations mentionnées au présent article apparaissent nécessaires à l’appréciation de sa sécurité ou de son intérêt, le procureur de la République les lui communique dans les conditions prévues par la loi.
« La personne à laquelle une information a été communiquée en application du présent article est informée de son caractère confidentiel et de l’interdiction de la diffuser à des tiers, sauf lorsqu’une telle transmission est nécessaire à l’exercice de ses droits en justice, à sa protection ou à celle de l’enfant.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de présentation et d’instruction de la demande, les modalités de l’évaluation du risque, les conditions de conservation des informations ainsi communiquées et les garanties relatives à la protection des données à caractère personnel. »
Substituer à l’alinéa 3 les sept alinéas suivants :
« Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment prévues à l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, mentionnées aux articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur mentionnée à l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits, les associations régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte :
« 1° La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 2° La lutte contre toute forme de discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre ;
« 3° La lutte contre les violences sexuelles ;
« 4° La lutte contre le harcèlement sexuel ;
« 5° La lutte contre les violences exercée contre un membre de la famille.
« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. »
Après l’alinéa 3, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis L’article 2‑6 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« « 1° Les infractions commises au préjudice d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur situation de famille, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, vraie ou supposée ;
« « 2° Les infractions commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑77 du code pénal ou à la suite d’un harcèlement sexuel ;
« « 3° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés à l’article 226‑19 du code pénal lorsqu’ils font apparaître, directement ou indirectement, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
« « Lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. En cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayant-droits. » ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa » ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« discrimination sexiste et homophobe »
les mots :
« discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« celle prévue à ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer aux mots :
« en application des »
les mots :
« mentionnée aux ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« en application de »
les mots :
« mentionnée à ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« saisir »,
insérer les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« faire cesser ou à prévenir »
les mots :
« prévenir ou à faire cesser ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.
Substituer aux alinéas 4 à 10 les treize alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa du A du IV de l’article 6, après la référence : « 225‑6 », sont insérées les références : « 226‑2‑1, 226‑8‑1 » ;
« 1° Le I de l’article 6‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité administrative peut également demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 du code pénal, à la demande de la personne représentée dans ces contenus. L’absence de consentement de la personne représentée est établie par une déclaration de celle-ci attestant qu’elle n’a pas consenti à la diffusion ou, lorsque ce contenu a initialement été diffusé avec son consentement, qu’elle retire celui-ci pour l’avenir. Cette déclaration identifie précisément le ou les contenus concernés. L’autorité administrative vérifie que le contenu relève du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article du code pénal et motive son injonction au regard de cette déclaration et des éléments dont elle dispose » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’au second alinéa de l’article 226‑2‑1 et à l’article 226‑8‑1 » ;
« c) Au quatrième alinéa, après la référence « 222‑39 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au second alinéa de l’article 226‑2‑1 et à l’article 226‑8‑1 » ;
« 1° bis L’article 6‑2 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 » ;
« b) Au premier alinéa du III, après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 » ;
« c) Au troisième alinéa du même III, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 226‑2‑1, ainsi qu’aux articles 226‑8‑1, » ;
« 1° ter Le premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
« b) Après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 ».
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 6‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le dommage est entendu comme tout contenu portant atteinte aux droits des personnes physiques et morales, apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel.
« « Le présent article déroge à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur du contenu. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le II de l’article préliminaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à éviter la victimisation secondaire. » ; ».
Après le mot :
« passé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ou tout autre aspect connexe de sa vie privée ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa de l’article 309 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille également à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ;
« 1° ter L’article 401 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ; ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« expressément et en présence de son avocat ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« confiance »,
insérer les mots :
« , l’avocat ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un mineur »
les mots :
« d’une ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de de l’instruction par une décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités évitant tout contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuel.
« Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, sa confrontation avec la personne soupçonnée peut uniquement se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuel.
« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’alinéa précédent »
les mots :
« des quatrième à sixième alinéas ».
Après le mot :
« légale »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
À l’alinéa 12, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« de la victime ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« qu’il »
les mots :
« que la victime ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le sous-titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – I. – Constitue une victimisation secondaire tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à :
« 1° Porter atteinte à sa dignité ;
« 2° Aggraver un traumatisme de manière injustifiée ;
« 3° Compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée.
« II. – Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels y concourant veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire.
« III. – Sont notamment constitutifs de victimisation secondaire les propos, comportements ou pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire ou de nature à déconsidérer la victime.
« IV. – Les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes, ainsi que toute personne concourant à la procédure pénale, veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement.
« V. – L’État assure des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, conformément aux engagements internationaux de la France, et en particulier à la Convention d’Istanbul et à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
« VI. – La reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du présent code. » ;
2° L’article 401 est complété par les mots : « dont il doit assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre. »
I. – Insérer l'article suivant :
« Après l'article 10-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-6-1. – Toute personne ayant déposé plainte pour des faits visés aux articles 222-22 à 222-33-2-3 du code pénal, ou formellement révélé ces faits à une autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 7-1 du présent code, bénéficie du statut procédural de victime présumée.
« Ce statut ouvre droit : 1° à l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte, y compris hors garde à vue ; 2° à une prise en charge psychologique gratuite assurée par un professionnel agréé ; 3° à la confidentialité de l'identité du plaignant pendant toute la durée de l'enquête, sauf décision motivée du juge ou du parquet fondée sur l'intérêt général ou les droits de la défense ; 4° à un accompagnement socio-juridique personnalisé par une structure désignée par l'autorité judiciaire ou préfectorale.
« Ce statut ne préjuge en rien de la matérialité des faits ni de la culpabilité du mis en cause. Il vise uniquement à organiser la protection et l'accompagnement de la personne plaignante, dans le respect du contradictoire.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer l'article suivant :
« Il est inséré, après l'article 10-6 du code de procédure pénale, un article 10-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-6-2. – Lorsqu'une personne est mise en cause dans une procédure portant sur une infraction prévue aux articles 222-22 à 222-33-2-3 du code pénal, et qu'aucune décision juridictionnelle définitive n'a été rendue sur le fond, elle bénéficie du statut de mis en cause protégé.
« Ce statut implique : 1° le droit à ce que sa qualité de mis en cause ne soit pas rendue publique par une autorité judiciaire, administrative ou toute personne exerçant une mission de service public, sauf nécessité impérieuse liée à la sécurité publique ou à l'intérêt supérieur de la victime ; 2° l'interdiction pour les autorités publiques de présenter publiquement la personne comme coupable, même indirectement, tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue ; 3° l'accès prioritaire à l'aide juridictionnelle pour engager une action en diffamation ou pour toute atteinte caractérisée à la présomption d'innocence en lien avec la procédure en cours ; 4° l'information préalable, lorsque cela est matériellement possible, en cas de diffusion médiatique imminente d'informations nominatives relatives à la procédure le concernant, dès lors qu'elles émanent d'une autorité publique ; 5° une attention renforcée de l'autorité judiciaire ou des services d'enquête concernant l'organisation des auditions, notamment pour éviter une exposition médiatique ou numérique non justifiée par les nécessités de l'enquête.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
L’article 61‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l’article 61‑1 pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle peut :
« 1° Refuser d’être confrontée à cette personne ;
« 2° Demander le recours à la visioconférence pour que la confrontation soit réalisée ;
« 3° Demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l’article 63‑4‑3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « d’avocat ».
I. - Après l'alinéa 4, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Après l'article 10-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-8 ainsi rédigé :
« Art. 10-8. – Toute personne qui allègue avoir subi une infraction bénéficie, dès son premier contact avec les autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale, d’une présomption de victimité.
« Cette présomption impose qu’elle soit traitée comme une personne susceptible d’avoir subi l’atteinte alléguée, sans préjuger de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause. Ses déclarations sont recueillies et examinées avec impartialité, sans préjugé ni stéréotype, et les actes de la procédure la concernant sont accomplis dans des conditions propres à préserver sa dignité et à prévenir toute forme de victimisation secondaire.
« Elle n’emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d’appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire.
« L’autorité judiciaire veille à prévenir toute atteinte à cette présomption et prend, lorsqu’il y a lieu, les mesures propres à la faire cesser, sans préjudice de la réparation du dommage qui en résulte. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 5, substituer à la référence : « 2° » la référence : « 3° ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« incluant une consommation volontaire de toute substance psychoactive ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Après le premier »
les mots :
« Avant le dernier ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre, la mise en œuvre du dépôt de plainte au sein des établissements de santé est organisée par convention entre l’État et les autorités compétentes. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Si l’auteur présumé de l’infraction exerce dans cet établissement, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu. Si elle choisit cet établissement, le recueil de sa plainte doit être organisé dans des conditions garantissant sa confidentialité, sa sécurité et l’absence de contact avec l’auteur. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les plaignants et les victimes sont informés des possibilités d’indemnisation en application de l’article 706‑3, ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la même première phrase, après la référence : « 9 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la victime qui dépose plainte ou dont l’audition est recueillie en application du présent article peut s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre compte pleinement des faits. Les officiers et agents de police judiciaire garantissent à cette fin le concours d’un interprète ou d’un agent capable de s’exprimer dans cette langue, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« en présence de son avocat et à peine de nullité ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 10, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« en présence de son avocat ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« par ailleurs ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , pour toute personne, ».
L’État peut autoriser une expérimentation permettant à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, dans les entreprises volontaires de deux départements définis par décret, de déposer plainte sur son lieu de travail.
L’expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er juillet 2027 au 30 juin 2029.
Chaque département participant à cette expérimentation adresse au représentant de l’État dans le département le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2029.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2030, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou auprès d’une association régulièrement déclarée dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences sexuelles ou intrafamiliales et agréée par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’elle ne comprend pas la langue française, elle bénéficie, pour le dépôt de plainte et son audition, de l’assistance d’un interprète dans les conditions prévues au 7° de l’article 10‑2 du présent code. »
I - Après le mot : « publique. », compléter l'alinéa par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la victime est en situation de handicap et que sa situation le requiert, les modalités de dépôt de plainte et d'audition sont adaptées à ses besoins de communication, de compréhension et d'expression. Il est tenu compte à cette fin de l'évaluation personnalisée prévue à l'article 10-5 du code de procédure pénale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un protocole national, décliné territorialement, détermine les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte prévu au présent alinéa. Il définit notamment les modalités de liaison entre les établissements de santé et les services et unités spécialisés mentionnés à l’article 15‑1 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés des interlocuteurs référents. »
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l'article 61-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de la victime, la confrontation peut être réalisée en présence d'un psychologue. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Les professionnels intervenant ultérieurement dans le parcours du mineur s’appuient sur les éléments déjà recueillis et ne sollicitent une nouvelle narration des faits que lorsque celle-ci est strictement nécessaire à l’exercice de leur mission. Le principe prévu au premier alinéa ne fait pas obstacle aux actes nécessaires à l’établissement de la vérité judiciaire, à l’évaluation de la situation du mineur ou à l’exercice des droits de la défense. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles 41‑1 et 41‑2 »
les mots :
« à l’article 41‑1 ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsqu’elles ont été commises par une personne majeure ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsqu’elles ont été commises par une personne majeure ».
L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.
« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.
« Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile. Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable et à tout moment de la procédure son souhait de ne pas bénéficier de cette information. La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée.
« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l’article 41‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la mesure consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. »
« 2° Après le 19° de l’article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque l’une des mesures prévues aux 7°, 13°, 15°, 17° bis, 17° ter, 18° et 19° consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 41‑2‑1. – Les mesures prévues aux articles 41‑1 et 41‑2 ne peuvent s’appliquer aux infractions de violences définies aux articles 222‑22 à 222‑31, à l’article 222‑33 et à l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑80 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif.
« Le contrôle coercitif est constitué par des propos ou comportements répétés, quels qu’en soient la nature et le degré de gravité qui, pris dans leur ensemble, instaurent ou maintiennent par la contrainte un rapport de domination exercé sur la victime par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et sont de nature à porter atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la circonstance prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L’article 222‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au présent article sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
b) L’article 222‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
c) L’article 222‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
d) L’article 222‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
e) L’article 222‑14 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
f) L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
g) L’article 222‑18‑3 est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « ; les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque ces menaces sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 ;
– après la deuxième occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 » ;
– l’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
– sont ajoutés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
h) L’article 222‑33‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
i) Après le deuxième alinéa de l’article 226‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits prévus au premier et au deuxième alinéa du présent article sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 6° bis de l’article 222‑3, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ;
2° Après le 6° bis de l’article 222‑8, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ;
3° Après le 6° bis de l’article 222‑10, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ;
4° Après le 6° bis de l’article 222‑12, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222- 14‑3‑1 du présent code ; » ;
5° Après le 6° bis de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222- 14‑3‑1 du présent code ; » ;
6° Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, sont insérés les articles 222‑14‑ 3‑1 et 222‑14‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. 222‑14‑3‑1. – I. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’exercer sciemment un ensemble de propos ou comportements, répétés ou multiples, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales de la victime, ou à faire naître chez elle un état de contrainte, d’isolement, de dépendance ou de subordination, ou une crainte que des violences soient exercées contre elle, ses proches ou ses animaux de compagnie. Ces propos ou comportements peuvent être caractérisés notamment par des actes de nature physique, psychologique, économique, administrative ou numérique, ainsi que par des actes de surveillance, par un usage abusif des procédures juridictionnelles, ou par la restriction de l’accès de la victime à ses ressources personnelles ou familiales.
« II. – Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié ou non par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du premier alinéa du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
« III. – Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II :
« 1° A causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° A été commise en présence d’un mineur, ou alors que celui-ci résidait habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur, ou était placé sous leur autorité parentale, exclusive ou conjointe, ou sous leur garde effective.
« IV. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au même II :
« 1° A créé chez la victime une situation de handicap ;
« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, de son état de santé physique ou psychologique ou de sa situation administrative.
« Art. 222‑14‑3‑2. – L’infraction définie à l’article 222‑14‑3‑1 peut justifier l’octroi d’une ordonnance de protection immédiate, conformément à l’article 515‑9 du code civil.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent également, et indépendamment, être prononcées contre l’auteur des faits :
« 1° Le retrait total de l’autorité parentale, en application de l’article 378‑1 du même code ;
« 2° L’interdiction pour l’auteur de contacter directement ou indirectement la victime ou ses enfants, ou de se rendre dans certains lieux ;
« 3° L’obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. » ;
7° L’article 222‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou l’ancien concubin de l’auteur, la contrainte morale peut résulter du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code exercé par l’auteur sur la victime. » ;
8° Après le 4° de l’article 222‑24, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code. » ;
9° À la première phrase du 3° de l’article 226‑14, le mot : « exercée » est remplacés par les mots : « ou du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑ 14‑ 3‑1 exercé » ;
10° Après le 4° de l’article 222‑ 28 du code pénal, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. »
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au 1° et au 2° l’article 255, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 373‑2‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif sur l’autre parent. » ;
3° Au deuxième et au troisième alinéas de l’article 373‑2‑10, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ;
4° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et le psychotraumatisme associé » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 375, après le mot : « compromises », sont insérés les mots : « , y compris en raison d’un contrôle coercitif exercé par un parent sur l’autre, » ;
7° Avant la dernière phrase de l’article 375‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée « Ce rapport analyse la situation de l’enfant ainsi que son environnement, notamment l’existence de violence, emprise ou contrôle coercitif. » ;
8° À l’article 375‑4‑1, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ;
9° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
10° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
11° À l’article 378‑2, après chacune des occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
12° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;
b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé sur la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée ; » ;
13° L’article 515‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application du 5° de l’article 515‑11 relativement à l’autorité parentale prennent effet, sauf décision contraire spécialement motivée, au jour de la saisine. » ;
14° L’article 515‑13‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « de l’autorité parentale pour les actes de soins prêtés à l’enfant et celle » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision spécialement motivée, les décisions relatives à l’autorité parentale prises en application de l’alinéa précédent rétroagissent au jour du dépôt de la demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate. » ;
15° « L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. »
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 5° ter A de l’article L. 221‑1, il est inséré un 5° ter B ainsi rédigé :
« 5° ter B Veiller au repérage et à l’orientation des personnes mineures dont les liens d’attachement avec l’un de leurs parents sont atteints par un contrôle coercitif de l’autre parent, et à ce qu’aucun objectif de co-parentalité ne soit fixé dans ce cas. » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 226‑4 est complété par les mots : « y compris celles résultant d’un contrôle coercitif ».
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153‑5‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent mentionné au premier alinéa est également chargé d’une mission de prévention, de veille et d’orientation en matière de violences domestiques et conjugales, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, lorsqu’elles impactent les situations de travail.
« Il bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, dont les modalités sont définies par décret. » ;
2° Le titre VI du livre Ier de la première partie est ainsi rédigé :
« Titre VI
« De la protection des personnes victimes de violences conjugales dans le cadre de leur activité professionnelle
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Art. L. 1161‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
« Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
« Chapitre II
« Protection contre la violence domestique et conjugale
« Art. L. 1162‑1. – Dès lors qu’il en a connaissance, ou qu’il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance, l’employeur assure au salarié victime de violence domestique ou conjugale, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, le droit à une adaptation de son poste de travail compte tenu de l’organisation de l’entreprise, au besoin par la modification de ses horaires, de son lieu de travail ou des modalités d’exécution de la prestation de travail. »
« Le service de prévention et de santé au travail, dans sa composition pluridisciplinaire, assiste l’employeur dans cette démarche dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑2 du présent code et peut solliciter le concours d’associations spécialisées.
« L’employeur met en œuvre des moyens appropriés pour faire cesser la violence domestique ou conjugale perpétrée à l’occasion du travail, notamment par la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis aux articles L. 4121‑1 et suivants, y compris lorsque le travail est exercé en dehors des locaux de l’entreprise.
« Art. L. 1162‑2. – Le licenciement ou la sanction en raison de la situation de victime de violence domestique ou conjugale ou en raison de l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 1162‑1 du présent code est nul.
« Chapitre III
« Actions en justice
« Art. L. 1163‑1. – Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1162‑2 du présent code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer que le licenciement ou la sanction est dû à sa situation de victime de violence domestique ou conjugale.
« Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la situation de victime de violence domestique ou conjugale. »
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 2314‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent mentionné à l’alinéa précédent est également chargé d’une mission de prévention, de veille et d’orientation en matière de violences domestiques et conjugales, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, lorsqu’elles impactent les situations de travail.
« Il bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, prise en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2315‑22 présent code. »
V. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre III est ainsi modifié :
– Le titre est ainsi rédigé :
« De la protection contre le harcèlement, les agissements sexistes et des agents victimes de violences conjugales, domestiques ou de contrôle coercitif » ;
– Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes » ;
– Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Protection des agents victimes de violences conjugales ou domestiques ou de contrôle coercitif
« Art. L. 133‑4. – Les agents publics victimes de violences conjugales, domestiques ou de contrôle coercitif, tel que défini à l’article 373 2 1 du code civil, bénéficient d’une protection spécifique dans les conditions prévues dans la présente section.
« Art. L. 133‑5. – Lorsqu’il a connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de l’existence de telles violences, l’employeur public met en œuvre les mesures appropriées.
« L’agent bénéficie, notamment dans ce cadre, d’un droit à une adaptation de son poste de travail, compte tenu de l’organisation du service, au besoin par la modification de ses horaires, de son lieu de travail ou des modalités d’exercice de ses fonctions.
« Pour les employeurs mentionnés à l’article L. 3 et L. 4 du présent code, ces mesures sont mises en œuvre en lien, le cas échéant, avec les services mentionnés à l’article L. 812‑3 du même code, dans le cadre de leurs missions de conseil et de prévention, l’article 15‑4 du décret n°82‑453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Pour les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5 du présent code, le service de prévention et de santé au travail, dans sa composition pluridisciplinaire, assiste ces derniers dans cette démarche dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑2 du même code.
« L’employeur public met en œuvre des moyens appropriés pour faire cesser la violence domestique ou conjugale perpétrée à l’occasion du travail, notamment par la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis aux articles L. 4121‑1 et suivants du code du travail, y compris lorsque le travail est exercé en dehors des locaux de l’entreprise.
« Art. L. 133‑6. – Aucun agent ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable du fait de sa situation de victime ou de l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 133‑5 du présent code. Toute décision prise en méconnaissance du présent article est nulle.
b) La section I du chapitre V est complétée par un article L. 135‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑6. – Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation, de violences conjugales, domestiques incluant le contrôle coercitif, ayant un impact sur les conditions de travail ou la situation professionnelle d’un agent.
« Ce dispositif garantit la confidentialité des signalements, une réponse diligente, l’orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des agents victimes et de traitement des faits signalés.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre VIII est complété par un article L. 813‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑4. – Les employeurs publics veillent à l’identification et à la prise en compte des conséquences professionnelles des violences conjugales, domestiques ou du contrôle coercitif, lorsqu’elles ont un impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents.
« Ces actions sont mises en œuvre en lien avec les services de médecine de prévention mentionnés à l’article L. 812‑3, dans le cadre de leurs missions d’évaluation des risques et de prévention des atteintes à la santé au travail. »
V. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret modifie le code de procédure civile fixe les conditions dans lesquelles une instance civile peut être suspendue lorsqu’elle participe d’un contrôle coercitif, révélant un abus du droit d’agir en justice.
VI. – Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un décret modifie le décret n° 82‑453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique de l’État fixe les conditions dans lesquelles les services de médecine de prévention accompagnent l’employeur public dans l’identification et la prise en compte des conséquences professionnelles des violences conjugales, des violences domestiques ou du contrôle coercitif, lorsqu’ils ont une incidence sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents.
L’article 325 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne citée en qualité de témoin déclare avoir subi, de la part de l’accusé, des faits de violences sexuelles pour lesquels l’action publique est éteinte par la prescription, le greffe l’informe, avant l’audience, de la possibilité d’être accompagnée, jusqu’à sa déposition et à l’issue de celle-ci, par un avocat de son choix ou par un représentant d’une association d’aide aux victimes agréée par le ministre de la justice. Avec l’accord de la personne, le greffe avise une telle association afin qu’un accompagnement lui soit proposé.
« Après sa déposition, cette personne peut assister à la suite des débats. Lorsque le huis clos a été ordonné, le président peut toutefois, par une décision spécialement motivée, s’opposer à sa présence si celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sérénité des débats, aux droits de la défense ou à la manifestation de la vérité. »
Supprimer cet article.
L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des violences économiques les actes, omissions ou comportements imposés à la victime ayant pour objet ou pour effet de la placer dans une situation de dépendance économique ou d’entraver son autonomie financière, notamment par la privation de ressources financières ou matérielles, le contrôle ou la restriction abusive de ses dépenses, l’empêchement d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, le détournement de ses ressources ou prestations sociales ou la souscription, à son insu ou sous la contrainte, d’engagements financiers. »
L’article 242 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. »
I. – Après le premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai de prescription de l’action publique des crimes et délits commis au préjudice d’un mineur à l’occasion de la préparation, de l’organisation, du prononcé, de la reconnaissance ou de la transcription de son adoption, lorsqu’ils ont eu pour objet ou pour effet d’altérer ou de dissimuler son identité, sa filiation, ses origines, les conditions dans lesquelles les consentements requis pour son adoption ont été recueillis ou les conditions de sa remise en vue de l’adoption, court à compter de la majorité de la victime.
« Lorsque ces infractions sont occultes ou dissimulées au sens du présent article, le délai de prescription court à compter du jour où elles sont apparues et ont pu être constatées dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Pour l’application des délais maximaux de douze années révolues pour les délits et de trente années révolues pour les crimes prévus au présent article, le point de départ est fixé à la majorité de la victime. »
II. – Après l’article 2224 du code civil, il est inséré un article 2224-1 ainsi rédigé :
« Art. 2224-1. – L’action en responsabilité exercée par une personne adoptée en réparation du préjudice résultant de faits illicites commis à l’occasion de la préparation, de l’organisation, du prononcé, de la reconnaissance ou de la transcription de son adoption et ayant eu pour objet ou pour effet d’altérer ou de dissimuler son identité, sa filiation, ses origines, les conditions dans lesquelles les consentements requis pour son adoption ont été recueillis ou les conditions de sa remise en vue de l’adoption se prescrit par dix ans à compter du jour où elle a eu connaissance effective des faits lui permettant de l’exercer.
« Ce délai ne court pas pendant la minorité de l’intéressé. »
III. – Au second alinéa de l’article 2232 du code civil, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « 2224-1, ».
IV. – Les dispositions du I sont applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsque la prescription n’était pas acquise à cette date.
Elles ne peuvent avoir pour effet de permettre la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique à raison de faits pour lesquels la prescription était acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l’article 131‑5‑1, les mots : « au sein du couple et sexistes » sont remplacés par les mots : « sexuelles, sexistes et au sein du couple » ;
2° Après l’article 131‑10, il est inséré un article 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑10‑1. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit constituant une violence sexuelle ou sexiste au sens de l’article 222‑22 A, la juridiction prononce la peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1.
« Le contenu de ce stage est adapté à la nature de l’infraction commise, aux circonstances de sa commission et à la personnalité du condamné. Il tient compte, le cas échéant, de l’âge de la victime, de la relation entre l’auteur et la victime ainsi que de la dimension numérique des faits.
« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
3° L’article 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1 est prononcée. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Au premier alinéa de l’article 706‑88 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑73 », sont insérés les mots : « ou prévues à l’article 222‑23 du code pénal si elle est commise en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :
« 1° Après l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 7‑1. – Par dérogation aux articles 7 et 8, le délai de prescription de l’action publique des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur une personne majeure se trouvant, au moment des faits, dans une situation d’emprise psychologique, de contrainte morale, de dépendance ou de vulnérabilité particulière à l’égard de l’auteur présumé des faits, court à compter de la date à laquelle la victime révèle les faits à une autorité judiciaire, administrative, médicale ou sociale, à condition que cette révélation fasse l’objet d’une consignation écrite et datée de manière certaine.
« Le délai de prescription est de vingt ans pour les délits mentionnés aux articles précités et de trente ans pour les crimes.
« En aucun cas, ce régime ne peut avoir pour effet de permettre l’exercice de l’action publique plus de cinquante ans après la date de commission des faits. » »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis L’article 9‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue notamment un obstacle au sens du présent article l’amnésie traumatique, entendue comme une altération de la mémoire en lien avec un événement traumatique ayant pour effet de rendre inaccessible à la victime, totalement ou partiellement, le souvenir des faits qu’elle a subis.
« « En matière de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, lorsque cette amnésie a rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, la prescription est suspendue pendant toute la durée de cet empêchement. » ; ».
Après l’article 131‑11 du code pénal, il est inséré un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1 – Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou de réclusion criminelle pour l’une des infractions mentionnées au deuxième alinéa, la juridiction de jugement ordonne, à titre de peine complémentaire, la participation de la personne condamnée, pendant son incarcération, à un programme individuel de prévention des violences sexistes et sexuelles et de responsabilisation de leurs auteurs. Elle en détermine la durée en tenant compte de la nature des faits, de la personnalité et de la situation de la personne condamnée ainsi que de la durée de la peine prononcée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Cette obligation est applicable aux infractions mentionnées aux articles 221‑1 A et 222‑1 A du présent code et à l’article 706‑47 du code de procédure pénale ainsi qu’aux crimes et délits pour lesquels a été retenue la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑77 du présent code à raison du sexe de la victime.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de ces programmes. Ceux-ci sont élaborés selon une approche pluridisciplinaire associant notamment les administrations concernées, des professionnels de santé, des chercheurs et des associations de victimes, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et de défense des droits des femmes. Ils portent notamment sur les stéréotypes sexistes, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect du consentement et les conséquences des violences pour les victimes et sont adaptés à la situation des personnes condamnées. »
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si la personne refuse ce traitement, elle reste en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
Insérer l'article suivant :
« L'article 132-18-1 du code pénal, abrogé par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines, est ainsi rétabli :
« Art. 132-18-1. – Pour les infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31-2 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en état de récidive légale au sens de l'article 132-10 du présent code, ou avec usage d'une autorité, d'un abus de pouvoir, ou dans le cadre d'une relation professionnelle, scolaire, médicale ou familiale, la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Par dérogation, une peine inférieure peut être prononcée si le juge motive spécialement sa décision au regard des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de l'auteur.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux mineurs au moment des faits. »
I. – Après le premier alinéa de l’article 222-33-2-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée de plein droit pour une durée ferme à perpétuité à l’encontre de toute personne coupable des infractions prévues au présent article. La juridiction ne peut déroger à cette peine ou en réduire la durée que par une décision spécialement motivée. »
II. – L’article L. 199 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est inéligible de plein droit et à perpétuité toute personne condamnée à la peine complémentaire d'inéligibilité prévue à l'article 222-33-2-2 du code pénal, sous réserve d’une décision contraire et spécialement motivée de la juridiction pénale. »
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »
L’article 222‑48‑2 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 222‑48‑2. – En cas de condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles commis sur un mineur, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une contribution financière au profit du fonds de garantie compétent pour l’indemnisation des victimes.
« Le montant de cette contribution est fixé par la juridiction en tenant compte de la gravité des faits, de leur durée ou de leur répétition, ainsi que de la situation financière du condamné.
« Cette contribution ne peut se substituer aux dommages et intérêts dus à la victime ni aux autres mécanismes d’indemnisation prévus par la loi.
« Les conditions d’affectation, de recouvrement et de plafonnement de cette contribution sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
L’article 362 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une condamnation pour viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ou une même victime, la décision de la cour d’assises de ne pas se prononcer sur ce réexamen ou de ne pas retenir cette possibilité doit être spécialement motivée. »
L’article L. 421‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne condamnée pour une infraction constitutive de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal a bénéficié, au cours de sa détention, d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique et souhaite la poursuivre à l’issue de sa détention, le service pénitentiaire d’insertion et de probation veille à la possibilité de la continuité de cette en charge en milieu ouvert. »
Après l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-1-1 ainsi rédigé :
" Article 706-47-1-1. - Toute personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peut, à sa demande, bénéficier, avant tout jugement au fond, d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.
Cette prise en charge est confidentielle. Aucune conséquence ne peut être tirée du recours à cette prise en charge ou du refus d'y recourir dans le cadre de la procédure pénale. "
Après l’article 706-47-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-2-1 – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-47 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. »
Après le 2° bis de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crimes et délits sexuels commis à l’encontre d’un mineur et en bande organisée prévus par les articles 222‑22‑2, 222‑23 à 222‑23‑2, 222‑29‑1 à 222‑29‑3, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 227‑22, 227‑22‑2 à 227‑23‑1 et 227‑24‑1 à 227‑27 du code pénal. »
L’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crimes de viol prévus aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et sur un mineur ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Délits d'agression sexuelle autres que le viol prévus aux articles 222-27 à 222-31 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et sur un mineur, ainsi que les délits prévus aux articles 227-22, 227-22-2, 227-23 et 227-23-1 du code pénal lorsqu’ils sont commis en bande organisée ; ».
L’article 131‑5-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le stage prévu au 7° est prescrit automatiquement par le juge lorsque l’auteur est condamné pour un délit ou un crime constitutif d’une violence sexuelle et sexiste. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis Lorsque qu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ; » ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis Lorsque qu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ; » ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 17° Lorsque la commission de l’infraction est enregistrée sciemment, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, par l’auteur des faits. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 19° Lorsqu’il est commis sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 4° L’article 222‑28 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »
« 5°L’article 222‑30 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu’elle est commise sur un mineur par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »
« 6° L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »
« 8° L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne qui, ayant fait l’objet antérieurement d’une injonction de soins, a refusé, sans motif médical dûment justifié, de commencer ou de poursuivre le traitement qui lui a été prescrit dans ce cadre, lorsque ce refus a été constaté avant la commission des faits. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées au présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 3° ter Lorsqu’il est commis sur une personne victime de prostitution, en raison de cette situation de prostitution, y compris de façon occasionnelle ; » .
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 3°, après le mot : « psychique », sont insérés les mots : « , à sa consommation volontaire d’une substance » ; ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur. Par dérogation, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« « 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« « 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« « Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho-traumatisme et des associations d’aide aux victimes. » »
À l’alinéa 9, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au moins deux des ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article 225‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la personne se livrant à la prostitution est mineure, l’auteur de l’infraction est présumé connaitre la minorité de celle-ci. Cette présomption est simple, la preuve de la non-connaissance de la minorité de cette personne peut être apportée par tout moyen. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article 225‑12‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 222‑13 du code pénal, les mots : « , ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, » sont supprimés.
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
3° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
4° L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« De l’entrave à l’allaitement
« Art. 222‑33‑1‑2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher, par tout moyen, une femme d’allaiter son enfant.
« Est puni des mêmes peines le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement qui soit porte atteinte à sa dignité, soit crée une situation intimidante, hostile ou offensante en raison de son allaitement. »
Après le 2° de l’article 706‑53‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ; ».
Au premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots :
« 222-39, »
Sont insérés les mots :
« 225-12-1 à 225-12-4, »
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
"La Nation se fixe pour objectif de mettre en oeuvre une politique ambitieuse de prévention de la récidive et de suivi socio-judiciaire des auteurs, notamment par le renforcement des moyens dédiés aux services pénitentiaires d'insertion et de probation et aux centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles."
ARTICLE ADDITIONNEL
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
"Constitue une circonstance aggravante toute infraction commise sur une personne en état de vulnérabilité chimique apparente, soit sous emprise apparente de substances de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.".
Après l'article 15, est inséré un article ainsi rédigé :
"L'article 121-7 du code pénal est complété par un alinéa ainsi modifié :
" Est également complice la personne qui par son abstention volontaire ou la non-dénonciation des faits dont elle a connaissance, a permis la réalisation d'un crime commis sur un mineur".
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑2, ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’auteur »
les mots :
« le majeur ».
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑4, ».
Substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :
« 15° L’article 227‑27‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est complété par les mots : « , un cousin germain ou une cousine germaine » ;
« b) À la fin du 3°, les mots : « , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait » sont supprimés.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le code de procédure pénal est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article 356 la, la référence : « 222‑22‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑1 » ;
« 2° L’article 706‑47 est ainsi modifié :
« a) au 3°, après la référence : « 222‑26 », sont ajoutées les références : « , 222‑31‑1 et 222‑31‑3 » ;
« b) au 4° , après la référence : « 222‑33 », sont ajoutées les références : « , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article 706‑47‑2, les mots : « et 227‑25 et 227‑27 » sont remplacés par les mots suivants :« , 222‑27 à 222‑33, 222‑31‑1 à 222‑31‑5, 227‑25 et 227‑27 » ;
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1213‑10, la référence : « 222‑29‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑5 » ;
« 5° À la seconde phrase de l’article L. 4325‑3, la référence : « 222‑22‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑1 ».
I. – Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
« 1° Un ascendant et un descendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une nièce, une tante, un neveu, un grand-oncle, une nièce, une grand-tante, un neveu, un grand-oncle, une petite-nièce, une grand-tante, un petit-neveu, un cousin germain, une cousine germaine ;
« 3° Une personne et le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur elle une autorité de droit ou de fait. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – Constitue une infraction d’inceste le fait, pour un majeur, de commettre un acte sexuel sur un mineur lorsque l’auteur est une personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« L’infraction d’inceste est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle constitue un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital ou bucco-anal.
« Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue toute autre atteinte sexuelle.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle.
« Le présent article est sans préjudice de l’application des peines prévues pour les infractions plus sévèrement réprimées. »
I. – Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
« 1° Un ascendant ou un descendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »
Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
« 1° Un ascendant ou un descendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
Après l’aliéna 24, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« 2° Après la deuxième occurrence du mot : « directe », la fin du 1° de l’article 515‑2 est ainsi rédigée : « entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus et entre cousins germains et cousines germaines. »
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en oeuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au grand public les divers dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement des victimes d’inceste. Ces campagnes sont pensées pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Une partie des messages diffusés dans le cadre de ces campagnes s’adresse spécifiquement aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole.
La fréquence de diffusion des campagnes de prévention est déterminée par décret en Conseil d’État.
II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique expertise l’opportunité de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers les dispositifs mentionnés au I lors de la diffusion des programmes audiovisuels traitant de l’inceste.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard 6 mois avant la fin de l’expérimentation.
L’article 145 du code civil est abrogé.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« envoyer »,
insérer le mot :
« intentionnellement ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° En diffusant par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique. » ; ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« un ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’il ne cohabite pas avec elle ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin. »
Après le mot :
« personnes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission, ni aux journalistes au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur profession. »
Supprimer cet article.
Dans les procédures portant sur des faits commis au moyen d’un dispositif numérique, les éléments régulièrement recueillis permettant d’établir la répétition, la continuité, la chronologie ou l’évolution des actes peuvent être pris en considération dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou d’un avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique de cet acte et en a déterminé la réalisation ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« Art. 611‑2. – I. – Le fait de solliciter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou subisse un acte à caractère sexuel à distance au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique à la réalisation de cet acte et en a déterminé la réalisation, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ».
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « 222-39, » sont insérés les mots : « 225-12-1 à 225-12-4, »
Supprimer les alinéas 7 à 10.
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 226‑2-1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« pour l’avenir ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants ;
« À compter de la révocation du consentement, l’accord antérieurement donné ne vaut pas consentement à une nouvelle diffusion ou à une republication du contenu par une personne ayant connaissance de cette révocation.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, est assimilé au fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers le fait de maintenir volontairement accessible au public ou à un tiers un contenu initialement diffusé avec l’accord de la personne concernée, lorsque l’auteur de la diffusion a connaissance de la révocation de cet accord et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès.
« Les peines prévues aux deux premiers alinéas sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion non consentie est réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsque le contenu y est volontairement maintenu accessible dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« pour l’avenir ».
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « de créer ou de produire ou » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Hors les cas prévus à l’article 227‑23, » ; ».
Après l'alinéa 17, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
IV. - Après l'article 226-8-3, insérer un article 226-8-4 ainsi rédigé :
« Art. 226-8-4. – Les fournisseurs de plateformes en ligne, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, sont tenus de signaler par une mention claire, visible et inaltérable toute image générée ou substantiellement modifiée par un système d'intelligence artificielle diffusée sur leurs services.
« Le manquement à cette obligation, lorsqu'il est constaté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est puni d'une amende dont le montant peut être porté à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos précédant l'année de la commission des faits. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à cette fin ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à cette fin ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) A la première phrase, les mots : « , en vue de sa diffusion, » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à cette fin » ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et a fait l’objet d’une diffusion, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le présent article est également applicable aux contenus pornographiques mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou un viol incestueux. » »
Au premier alinéa des articles 226‑2‑1 et 227‑22‑1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
L’article 227‑22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables au fait, pour un majeur utilisant un réseau de communications électroniques, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant respectivement comme mineure ou comme mineure de quinze ans. »
L’article 227‑22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables au fait, pour un majeur utilisant un réseau de communications électroniques, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant respectivement comme mineure ou comme mineure de quinze ans. »
Le second alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal est complété par les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue ».
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, diffuser, transmettre ou rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler de tels faits.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, diffuser, transmettre ou rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler de tels faits.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
L’article L. 332‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation sensibilise à la reconnaissance des hypertrucages en ligne, aborde la compréhension critique des discours et pratiques commerciales des influenceurs et du fonctionnement des algorithmes de recommandation des contenus sur les réseaux sociaux. »
Après l’article 226‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑1-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, sans motif légitime, de porter volontairement atteinte à la vie privée d’une personne se trouvant dans un lieu public en fixant, enregistrant ou transmettant, à son insu, l’image de celle-ci, lorsque cette captation ou cette transmission la vise spécifiquement et est réalisée au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique ne permettant pas à celle-ci d’identifier clairement qu’une captation ou une transmission de son image est en cours. »
Au premier alinéa des articles 226‑2-1 et 227‑22‑1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
L’article 227‑22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables au fait, pour un majeur utilisant un réseau de communications électroniques, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant respectivement comme mineure ou comme mineure de quinze ans. »
Au premier alinéa de l’article 227‑22‑1 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa.
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, diffuser, transmettre ou rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler de tels faits.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. — Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des atteintes ou agressions sexuelles sur mineur ou d’en faire publiquement l’apologie est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, par la publication d’un ouvrage ou par la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après toutes les occurrences du mot : « provoqué », sont insérés les mots : « et promeuvent par leur discours ou leur action » .
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« « Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils peuvent bénéficier de l’entretien individuel mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1. » ;
« 2° Le chapitre II du titre IV du livre V est ainsi modifié :
« a) Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 542‑1‑1. – I. ‑ Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, tout élève a accès, à tout moment de l’année scolaire, à un adulte de confiance identifié et à un personnel de santé de l’éducation nationale. Un infirmier ou une infirmière de l’éducation nationale est désigné comme référent pour chaque école. Son nom et les moyens de le joindre sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.
« « II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel visant à évaluer sa santé physique et psychique et à prévenir et à dépister toute forme de violence. Chaque élève se voit proposer, à partir du cours préparatoire, au début chaque année scolaire la possibilité de passer cet entretien hors la présence de ses représentants légaux. Cet entretien est mené par des personnels de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants, notamment des violences sexuelles. D’autres personnels de l’éducation peuvent participer aux entretiens s’ils sont volontaires et font état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants.
« « Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est adapté à l’âge de l’enfant, comprend un rappel de ses droits et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées.
« « Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille se voient informés qu’ils peuvent être reçu par les personnels mentionnés au I du présent article pour un entretien dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement public spécialement désigné.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions de formation des personnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles, les conditions d’orientation immédiate vers les services compétences en cas de suspicions ou de révélations de violences. » ;
« b) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« « Les enfants y sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins. Au cours de cette séance il est rappelé aux élèves leur droit d’être reçu en entretien dans les conditions prévues au II de l’article L. 542‑1‑1. » »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« De manière complémentaire, une formation obligatoire à l’entretien annuel et à la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles est assurée pour toute l’équipe éducative. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À la demande de l’enfant, cet entretien est conduit dans la langue régionale ou coutumière qu’il utilise habituellement ou avec le concours d’un interprète qualifié. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque l’enfant est allophone, les modalités de l’entretien prennent en compte ses besoins linguistiques et permettent, lorsque cela est nécessaire, le recours à un interprète formé aux violences sexuelles et sexistes et aux situations d’exil. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en œuvre de ce dispositif sur l’ensemble du territoire, à compter de la rentrée 2027 puis tous les ans. »
Après le 6° de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Peuvent contribuer à la protection des jeunes enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime, notamment en facilitant leur accès à une solution d’accueil adaptée, régulière ou occasionnelle, permettant d’offrir à l’enfant un environnement sécurisé et de permettre au parent victime d’accomplir les démarches nécessaires à sa protection et à celle de l’enfant, ainsi qu’à son accompagnement social, administratif, judiciaire ou sanitaire et à son insertion sociale et professionnelle. »
Après le 6° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Peuvent contribuer à la protection des jeunes enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime, notamment en facilitant leur accès à une solution d’accueil adaptée, régulière ou occasionnelle, permettant d’offrir à l’enfant un environnement sécurisé et de permettre au parent victime d’accomplir les démarches nécessaires à sa protection et à celle de l’enfant, ainsi qu’à son accompagnement social, administratif, judiciaire ou sanitaire et à son insertion sociale et professionnelle. »
A la dernière phrase de l’article L121-1 du code de l’éducation,
Après les mots : “mission d’information sur” ;
ajouter les mots : “les stéréotypes de genre,”.
Après l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, il est rétabli un article « L. 311‑5 » ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑5. – Un label égalité peut être délivré aux manuels scolaires par le ministre chargé de l’éducation nationale, attestant de la conformité de leur contenu aux exigences mentionnées à l’article L. 311‑4 et à la lutte contre les stéréotypes de genre.
« Les modalités de délivrance de ce label, notamment les critères d’évaluation du contenu des manuels, sont fixées par décret, pris après avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces séances sont inscrites dans l’emploi du temps des élèves. Le directeur d’école ou le chef d’établissement est responsable de la mise en œuvre de ces séances. »
L’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une éducation à la vie affective et relationnelle est dispensée dans les écoles maternelles et élémentaires. Une éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité est dispensée dans les collèges et les lycées.
« Ces enseignements comportent trois séances annuelles pour chaque niveau d’enseignement. Leur organisation garantit l’accès de l’ensemble des élèves à ces séances. Leur contenu est adapté à l’âge et au degré de maturité des élèves.
« Ils contribuent à l’apprentissage du respect de soi et d’autrui, de l’égalité entre les femmes et les hommes et du consentement ainsi qu’à la prévention des discriminations et des violences sexistes et sexuelles. Ils concourent également à la prévention des violences commises à l’encontre des mineurs, notamment des violences sexuelles et incestueuses, en donnant aux élèves, selon des modalités adaptées à leur âge, les moyens d’identifier une situation de violence, de comprendre que leur corps leur appartient et de connaître les personnes et services auxquels ils peuvent demander de l’aide. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Ces séances peuvent » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en œuvre de ces enseignements fait l’objet d’un suivi annuel, à partir des informations dont disposent les services de l’éducation nationale. Ce suivi porte notamment sur le nombre de séances organisées pour chaque niveau d’enseignement, le volume horaire qui leur est effectivement consacré, la proportion d’élèves qui en ont bénéficié, la formation des personnels qui y participent ainsi que le recours à des intervenants extérieurs.
« Les informations utilisées à cette fin ne comportent aucune donnée à caractère personnel relative aux élèves ni aucune indication relative au contenu des échanges intervenus au cours des séances. Elles sont agrégées aux niveaux départemental, académique et national. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles portent notamment, selon des modalités adaptées à l’âge des élèves, sur l’apprentissage du consentement, du respect du refus et du droit de retirer son consentement, ainsi que sur la prévention et l’identification des violences sexistes et sexuelles commises au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Le chapitre II du titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article L. 452‑2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis De lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises envers les élèves, au travers des enseignements dispensés, par des actions de prévention et de détection et par la prise en charge des victimes ; » ;
2° À l’article L. 452‑3‑1, après le mot : « harcèlement », sont insérés les mots : « et visant à la détection et à la prise en charge des élèves victimes de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles. ».
L’article 1er de la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est ainsi modifié :
1° Après le mot : violences », la fin du « 1° » est ainsi rédigé : « sexistes, sexuelles et intrafamiliales et les atteintes à la dignité des femmes » ;
2° Après la première occurrence du mot : « les », la fin du « 3 ° » est ainsi rédigé : « représentations fondées sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, et à promouvoir le rôle central du consentement dans les relations sexuelles. ».
Un décret pris en application de l’article L. 451-1 du code de l’éducation précise, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions d’application et d’adaptation de l’article L. 542-1-1 du même code aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière. Il précise notamment les modalités d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires ainsi que vers les services compétents de l’État de résidence en cas de suspicion ou de révélation de violences.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette éducation comporte obligatoirement un volet consacré à la prévention des violences sexistes et sexuelles, adapté à l’âge et au degré de maturité des élèves. Ce volet porte notamment sur le respect de l’intégrité physique et psychique et de l’intimité, le consentement, l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons, l’identification des situations de violences, d’emprise et de harcèlement, y compris lorsqu’elles sont commises par voie numérique, ainsi que sur la connaissance des personnes et dispositifs auxquels les élèves peuvent s’adresser lorsqu’ils sont victimes ou témoins de tels faits. »
Le II de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Peuvent contribuer à la protection des jeunes enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime, notamment en facilitant leur accès à une solution d’accueil adaptée, régulière ou occasionnelle, permettant d’offrir à l’enfant un environnement sécurisé et de permettre au parent victime d’accomplir les démarches nécessaires à sa protection et à celle de l’enfant, ainsi qu’à son accompagnement social, administratif, judiciaire ou sanitaire et à son insertion sociale et professionnelle. »
Le II de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Peuvent contribuer à la protection des jeunes enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime, notamment en facilitant leur accès à une solution d’accueil adaptée, régulière ou occasionnelle, permettant d’offrir à l’enfant un environnement sécurisé et de permettre au parent victime d’accomplir les démarches nécessaires à sa protection et à celle de l’enfant, ainsi qu’à son accompagnement social, administratif, judiciaire ou sanitaire et à son insertion sociale et professionnelle. »
Le code de l’éducation, le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, le code général des collectivités territoriales, le code général de la fonction publique, le code du travail et le code des transports sont ainsi modifiés : « 1° Toutes les occurrences des mots « école maternelle » sont remplacées par les mots « école enfantine » ;« 2° Toutes les occurrences des mots « écoles maternelles » sont remplacées par les mots « écoles enfantines ».
La deuxième phrase de l’article L121-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : “ et d’infrastructures éducatives”.
Après l’article 51, ajouter un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-1. – La mise en œuvre effective des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité prévues à l’article L. 312-16 fait l’objet d’un contrôle régulier par les autorités académiques compétentes.
« Lorsqu’il est constaté qu’un établissement d’enseignement ne met pas en œuvre, totalement ou partiellement, les séances prévues par le présent chapitre, le recteur d’académie adresse au chef d’établissement une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois mois.
« Cette mise en demeure précise les obligations méconnues ainsi que les mesures devant être prises pour assurer leur exécution effective.
« Le chef d’établissement rend compte au recteur d’académie, dans le délai fixé, des mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de ces enseignements.
« En cas de manquement persistant ou répété, le recteur d’académie peut adresser un avertissement administratif à l’établissement et prescrire les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective des enseignements.
« Lorsque le manquement résulte d’un refus délibéré ou répété de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre, il peut donner lieu aux mesures disciplinaires applicables au chef d’établissement ou aux personnels responsables du manquement, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Un bilan annuel de la mise en œuvre de l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité est présenté au conseil d’administration de chaque établissement et transmis à l’autorité académique compétente.
« Les modalités de contrôle, de signalement des manquements et de mise en demeure sont fixées par décret. »
II. – Le ministre chargé de l’éducation nationale publie annuellement un bilan national de la mise en œuvre effective de l’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, précisant notamment, par académie, le nombre d’établissements contrôlés, le nombre de manquements constatés et le nombre de mises en demeure prononcées.
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, les mots : « infractions sexuelles » sont remplacés par les mots : « violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’aux violences intrafamiliales ».
Rédiger ainsi les alinéas 2, 3 et 4 :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les professionnels de santé de l’éducation nationale ou, à défaut, des membres de l’équipe éducative.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé, empathique et protecteur et garantissant l’absence des parents. En cas de révélation de violences, l’intérêt supérieur de l’enfant prévaut sur la confidentialité de l’entretien. Les titulaires de l’autorité parentale sont informés des modalités et du caractère obligatoire de cet entretien, leur accord n’est pas requis et ils ne peuvent s’y opposer.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants ainsi qu’à leurs besoins spécifiques et doit comprendre une information complète des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences, notamment sexuelles faites aux enfants. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« , dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« cours »,
insérer les mots :
« ou des formations ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« nationale » ,
insérer les mots :
« , ainsi que dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« , à repérer les habitudes de vie susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – L’entretien mentionné au I permet également, de manière adaptée à l’âge de l’enfant, de prévenir et de repérer les risques liés à une exposition précoce ou excessive aux écrans numériques, à une alimentation manifestement déséquilibrée ou inadaptée à ses besoins nutritionnels ainsi qu’à une insuffisance régulière d’activité physique entraînant une sédentarité excessive.
« Lorsque de tels risques sont identifiés, le professionnel chargé de l’entretien délivre à l’enfant une information adaptée à son âge et associe, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du caractère confidentiel de l’entretien, les titulaires de l’autorité parentale ou la personne qui en assure la garde à une démarche de prévention fondée sur la sensibilisation, le dialogue et l’accompagnement. Il peut les orienter vers les dispositifs existants de prévention, de soins et de soutien à la parentalité. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« , à repérer les habitudes de vie susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement ».
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« un professionnel de santé ou par un professionnel spécialement formé au recueil de la parole des mineurs ainsi qu’à la prévention et au dépistage des violences ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les personnels de l’éducation nationale »
les mots :
« des personnels médico-sociaux spécialement formés ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou par des membres d’associations agrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de la santé ».
I. – Après la première phrase l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il présente des garanties de confidentialité et d’accessibilité spécifiques pour les élèves en situation de handicap, en fonction des différents types de handicaps. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, à leur situation de handicap, ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il est mené par deux professionnels et en l’absence des tuteurs légaux, des enseignants ou des personnels chargés de l’encadrement du mineur. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et au recueil de la parole de l’enfant ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou, lorsque cela est possible, par deux professionnels volontaires et formés au repérage de ces violences ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à leur éventuel handicap ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« , physiques et psychologiques ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« L’entretien est assuré hors de la présence des parents de l’enfant. Il est conduit dans une langue comprise par l’enfant. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, l’entretien est conduit dans une langue effectivement comprise par l’enfant et selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques du territoire. »
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Il est intégralement accessible aux enfants handicapés, quel que soit la nature de leur handicap. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« et pour les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements mentionnés au I du présent article ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« et les enfants non scolarisés à partir de trois ans ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entendu avec »
les mots :
« assisté par ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Il bénéficie de l’aide juridictionnelle garantie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Il bénéficie de l’aide juridictionnelle garantie. »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Si le mineur n’a pas fait le choix d’un avocat, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement demandent au bâtonnier la désignation d’un avocat. L’avocat choisi ou désigné peut ne pas participer à certaines auditions du mineur si cela compromet le bon recueil de sa parole. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, dans sa rédaction résultant de loi n° 2026‑630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance est complétée par les mots : « et, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure, représenté par celui-ci ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« qu’il soit mis en cause ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Tout mineur ainsi repéré fait l’objet d’un signalement au procureur de la République, conformément à l’article 13 de la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ; ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant ne peut être accompagné par ses représentants légaux, le juge doit nommer un administrateur ad hoc chargé de la défense des intérêts de l’enfant lors de la procédure. »
Après l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑1 A. – Le mineur victime de violences sexuelles ou intrafamiliales reçoit, à chaque étape substantielle de la procédure qui le concerne, une information adaptée à son âge, à son degré de maturité et à son état psychique concernant ses droits, les mesures de protection disponibles et la possibilité d’être assisté par un avocat.
« Cette information est délivrée dans des conditions permettant au mineur de la comprendre et de poser les questions qu’il estime nécessaires. »
Lorsqu’un mineur victime d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale est entendu au cours de l’enquête, de l’information ou devant une juridiction de jugement, l’autorité procédant à l’audition peut autoriser, lorsque les circonstances le justifient et qu’un tel dispositif est disponible, la présence auprès du mineur d’un chien spécialement formé à l’assistance judiciaire, sous réserve des nécessités de la procédure et des droits de la défense.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« entendu »
les mots :
« assisté à tous les stades de la procédure ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« entendu »,
insérer les mots :
« , dès sa première audition, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« de l’intégralité ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de prostitution ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Pour réaliser ces objectifs, ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que pour élaborer des diagnostics territoriaux »
les mots :
« pour la mise en œuvre du présent 5° ter B ; ».
L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’accomplissement de ses missions, le service de l’aide sociale à l’enfance désigne un référent éducatif pour assurer la continuité du parcours de chaque enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Le nombre d’enfants suivis par un même référent ne peut excéder un seuil déterminé par décret, qui ne peut être supérieur :
« 1° À vingt pour les référents du service de l’aide sociale à l’enfance ;
« 2° À huit pour les référents exerçant en établissement.
« Pour l’application de ces seuils, l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités. »
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le 5° bis est complété par les mots : « ainsi que des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle » ;
« 2° Après le mot : « mineur », la fin du 5 ter A est ainsi rédigée : « victime de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputé en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ; ».
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le 5° bis est complété par les mots : « ainsi que des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle » ;
« 2° Après le mot : « mineur », la fin du 5 ter A est ainsi rédigée : « victime de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputé en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ; ».
I. – Après le mot :
« sexuelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , y compris au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, et leur garantir, le cas échéant, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé ainsi qu’un accompagnement social, psychologique et juridique spécifique. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des conventions de partenariat peuvent »
les mots :
« des protocoles sont établis entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire. Des conventions de partenariat peuvent également ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Pour réaliser cette mission de repérage et d’orientation, des conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution ainsi qu’avec les services de police, de gendarmerie nationale et les autorités judiciaires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Pour réaliser ces missions, des conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution ainsi que les services de police, de gendarmerie nationale et les autorités judiciaires. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour réaliser ces objectifs, un dispositif de prise en charge pluriprofessionnelle des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle est déployé dans chaque département. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑1. – Pour tout mineur victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, lorsqu’une information préoccupante ou un signalement a été transmis, le président du conseil départemental veille, en lien avec l’autorité judiciaire lorsqu’elle est saisie, à la mise en place d’un parcours coordonné de protection, d’accompagnement et de soins adapté aux besoins du mineur débutant dès le recueil de la parole de l’enfant ou le signalement de sa situation et se poursuivant jusqu’à la prise en charge de ses symptômes psychotraumatiques.
« Ce parcours peut notamment comprendre :
« 1° La mise en sécurité et, le cas échéant, la mise à l’abri du mineur ;
« 2° L’évaluation de sa situation et de ses besoins ;
« 3° L’accès à un accompagnement médical, médico-légal et psychologique spécialisé ;
« 4° L’accompagnement social et éducatif du mineur ;
« 5° L’accompagnement dans ses démarches judiciaires ;
« 6° La coordination avec l’établissement scolaire ou l’établissement d’accueil du mineur ;
« 7° L’orientation vers les associations spécialisées.
« Un référent de parcours est désigné pour assurer la coordination des interventions et veiller à la continuité de l’accompagnement du mineur.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221‑1, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑1. – Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne un référent chargé de la coordination de la protection de l’enfance avec les services de l’État, l’autorité judiciaire, les établissements et professionnels de santé, les établissements scolaires et les associations concourant à la protection de l’enfance.
« Ce référent contribue notamment à l’élaboration et au suivi des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 226‑3.
« Il veille à la continuité de la transmission des informations strictement nécessaires à la protection des mineurs, dans le respect du secret professionnel et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Un décret précise les modalités d’exercice de ses missions. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226‑3, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « ainsi que les référents mentionnés à l’article L. 221‑1‑1 ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Il est institué une autorité nationale indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance et de contrôler les conditions de leur accueil et de leur prise en charge.
« À ce titre, elle contrôle les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance. Elle dispose d’un droit d’accès à tout moment à ces structures.
« Elle peut être saisie directement par tout mineur ou par tout jeune majeur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, sans autorisation préalable de son représentant légal. Elle peut également être saisie par toute personne ayant bénéficié d’une telle mesure ainsi que par toute personne physique ou morale ayant connaissance de faits susceptibles de porter atteinte aux droits, à la sécurité ou à l’intégrité d’un enfant protégé.
« Les mineurs et les jeunes majeurs bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur capacité de compréhension, de l’existence de cette autorité, de ses missions et des modalités permettant de la saisir. Cette saisine est gratuite et confidentielle.
« La composition de l’autorité garantit son indépendance et la représentation effective des personnes concernées par la protection de l’enfance. Elle comprend notamment des personnes bénéficiant ou ayant bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance.
« L’autorité peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place, annoncés ou inopinés. Dans l’exercice de ses missions, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les mineurs accueillis peuvent être entendus, avec leur consentement, hors la présence des professionnels de la structure et de toute personne exerçant l’autorité parentale, lorsque leur intérêt le commande.
« Aucun mineur ou jeune majeur ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable en raison d’une saisine de l’autorité ou de sa participation à un contrôle conduit par celle-ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et les modalités de saisine et d’intervention de l’autorité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au précédent alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ils peuvent également être accompagnés d’un collaborateur parlementaire, d’un fonctionnaire ou d’un agent des assemblées parlementaires.
« Ce droit de visite s’exerce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, de sa dignité, de sa vie privée et de la confidentialité des informations relatives à sa situation.
« Les parlementaires peuvent, à l’occasion de ces visites, s’entretenir avec les mineurs accueillis qui y consentent ainsi qu’avec les professionnels exerçant au sein de la structure. Les entretiens avec les mineurs sont conduits dans des conditions adaptées à leur âge, à leur maturité et à leur situation et de nature à garantir la protection de leur parole.
« Aucune photographie, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel, ni aucune information permettant l’identification d’un mineur ne peut être recueilli ou diffusé sans le respect des conditions prévues par la loi.
« Le présent article n’est pas applicable aux locaux constituant le domicile privé d’une personne physique accueillant un mineur. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 est complétée par les mots : « et d’organiser, pour les situations mentionnées à l’article L. 226‑3-1, un circuit d’urgence associant le président du conseil départemental, l’autorité judiciaire et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ».
2° Après l’article L. 226‑3, il est inséré un article L. 226‑3-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑3-1 A. – Lorsqu’une information préoccupante fait apparaître qu’un mineur est exposé à un danger grave ou à un péril imminent pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son développement, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Dans les situations mentionnées au précédent alinéa, cette transmission intervient sans attendre l’achèvement de l’évaluation mentionnée à l’article L. 226‑3.
« Le président du conseil départemental, le procureur de la République et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes désignent chacun un interlocuteur référent chargé d’assurer la continuité de la protection du mineur et la coordination des interventions.
« Les modalités de coopération entre le conseil départemental, l’autorité judiciaire, les services de police et de gendarmerie, les établissements de santé, les établissements scolaires et les associations concourant à la protection de l’enfance sont définies par le protocole mentionné au deuxième alinéa du même article L. 226‑3.
« Ce protocole prévoit notamment les modalités de déclenchement du circuit d’urgence, les délais de transmission des informations et les conditions de mise en sécurité et, le cas échéant, de mise à l’abri du mineur. »
I. – Après l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑4‑1. – I. – Les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger assurent, en un lieu adapté, l’accueil, la protection, l’évaluation, la prise en charge et l’accompagnement coordonnés des mineurs victimes ou témoins de violences.
« Elles organisent à cette fin la coordination du parcours en santé dont le parcours médico-judiciaire fait partie intégrante. Elles coordonnent les interventions des établissements de santé, des services chargés de la protection de l’enfance, des services de police et des unités de gendarmerie et de l’autorité judiciaire, sans préjudice des compétences propres de chacun.
« Le partage d’informations à caractère secret au sein de ces unités se fait dans l’intérêt supérieur du mineur, de sa santé, de sa protection et de l’enquête en cours.
« Leur fonctionnement est organisé selon un référentiel national établi au regard des engagements de la France résultant de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, notamment de son article 35, ainsi que des standards européens relatifs aux services pluridisciplinaires et interinstitutionnels de prise en charge des mineurs victimes de violences.
« II. – La prise en charge du mineur au sein de l’unité a notamment pour objet :
« 1° De l’accueillir dans un environnement adapté à son âge, à son degré de maturité et, le cas échéant, à sa situation de handicap ;
« 2° De permettre le recueil de sa parole par des professionnels spécialement formés, selon des méthodes d’entretien fondées sur les connaissances scientifiques disponibles ;
« 3° De limiter la répétition du récit des faits ainsi que le nombre des auditions, des examens et des déplacements du mineur, lorsqu’ils ne sont nécessaires ni à sa protection, ni à ses soins, ni aux nécessités de la procédure judiciaire ;
« 4° D’assurer ou de coordonner les examens médicaux et médico‑légaux nécessaires ainsi que l’orientation vers un parcours coordonné en santé, notamment vers des soins somatiques et psychiques adaptés ;
« 5° De lui délivrer une information adaptée à son âge et à son degré de maturité sur les démarches le concernant et de recueillir ses observations sur les décisions qui le concernent ;
« 6° D’évaluer la protection à mettre en place en concertation avec l’ensemble des acteurs de la protection de l’Enfance.
« III. – Pour chaque mineur pris en charge, l’unité veille à la coordination et à la continuité de son parcours, sans préjudice des compétences propres des professionnels et des autorités qui y interviennent.
« IV. – Une convention conclue entre l’établissement de santé dont relève l’unité, l’agence régionale de santé, le département, l’autorité judiciaire et les services de police et unités de gendarmerie compétents détermine les rôles et responsabilités de chacun, les modalités de saisine et d’orientation du mineur ainsi que les conditions de coordination des interventions et de partage des informations, dans le respect du secret professionnel, du secret de l’enquête et de l’instruction et des droits de la défense.
« Les professionnels intervenant au sein de l’unité bénéficient d’une formation initiale et continue adaptée à leurs missions, organisée autant que possible de manière interdisciplinaire.
« V. – L’accès à l’évaluation, aux soins et à l’accompagnement assurés par l’unité n’est pas subordonné à l’engagement, au maintien ou à l’issue d’une procédure pénale.
« VI. – Lorsque les contraintes géographiques ou démographiques ne permettent pas la réunion de l’ensemble des professionnels sur un même site, l’organisation territoriale peut reposer sur des équipes mobiles, sur des conventions conclues entre plusieurs unités ou sur le recours à la télé‑expertise, dans des conditions garantissant un niveau équivalent de protection et de prise en charge.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités d’élaboration du référentiel national, les conditions de désignation et les missions du professionnel référent, le contenu des conventions mentionnées au IV ainsi que les modalités d’évaluation du dispositif. »
II. – Les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger existant à la date de promulgation de la présente loi se mettent en conformité avec l’article L. 226‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de trois ans à compter de cette date.
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport présente notamment la couverture territoriale des unités, les moyens humains et financiers qui leur sont consacrés, le nombre moyen d’auditions, d’examens et de déplacements imposés aux mineurs pris en charge, le nombre d’avis rendus, d’enfants vus, de suivis initiés et accompagnés, les délais d’accès aux soins psychologiques et psychiatriques ainsi que les difficultés rencontrées dans les territoires ruraux, insulaires et ultramarins.
Après l’article L. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L. 227‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L227‑1‑1. – Lorsqu’un mineur est rendu orphelin en raison du meurtre ou de l’assassinat de son parent par l’autre parent, ou par le conjoint, le concubin our le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à la victime, il est procédé à sa prise en charge par un service hospitalier spécialisé sans délai.
« Il lui est reconnu un statut d’enfant de victime de violences conjugales, ouvrant droit à certains droits. Les modalités de ce statut et des droits afférents à celui-ci sont définis par décret pris en Conseil d’État. »
I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et la présence, auprès des enfants et au sein de l’établissement, de professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme reconnu dans les secteurs socio-éducatif, médico-social ou de la santé, selon des normes minimales d’encadrement déterminées par décret et exprimées sous la forme de taux socles et de taux complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu de leurs besoins fondamentaux et spécifiques et adaptées à la taille des unités de vie, à l’âge des enfants accueillis et aux différents temps de leur prise en charge ».
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret détermine les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et pendant la fin de semaine.
La première phrase de l’article 225‑8 du code pénal est ainsi complétée par les mots : « ou par toute personne qui exerce à l’égard d’un mineur, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement ».
I. – Par dérogation à l’article L. 314‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 45 de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑7 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la tarification des prestations fournies par les établissements et services en matière d’aide sociale à l’enfance est arrêtée par décret.
II. – Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 121‑3 du même code, l’État définit et met en œuvre la politique d’action sociale à l’enfance.
III. – Le du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale » sont remplacés par les mots : « L’État définit et met en œuvre la politique d’action sociale relevant de ses compétences » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « à la charge du département », sont insérés les mots : « à l’exception des dépenses de l’aide sociale à l’enfance, à la charge de l’État » ;
2° L’article L. 123‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « Le département » est remplacé par « L’État » ;
b) Aux première et deuxième phrases de l’article L. 221‑2‑1, à la première phrase de l’article L. 221‑2‑2, au troisième alinéa, trois fois, de l’article L. 221‑3, au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 221‑4, au deuxième alinéa de l’article L. 221‑6, à l’article L. 222‑4‑2, au premier alinéa de l’article L. 225‑5, aux première et deuxième phrases du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, aux première et quatrième phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223‑1, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223‑1‑1, à l’article L. 223‑3‑2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 223‑7, au dernier alinéa de l’article L. 224‑6, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 224‑7, au I de l’article L. 224‑8, à la première phrase de l’article L. 225‑6, à l’article L. 225‑7, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑11, à l’article L. 225‑13, au second alinéa de l’article L. 225‑14‑2, au second alinéa de l’article L. 226‑2, à la première phrase de l’article L. 226‑2‑1, aux premier, avant-dernier et dernier alinéas du I et aux première et seconde phrases du II de l’article L. 226‑4, au premier alinéa de l’article L. 226‑5, aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 226‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 227‑1 et à l’article L. 227‑2, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
c) Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 221‑3, à l’article L. 222‑1, ainsi qu’au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 226‑3‑2, les mots : « président du conseil départemental du » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le » ;
d) L’article L. 221‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2. – Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service.
« Le projet de service de l’aide sociale est défini en application d’un référentiel national établi par décret. Il précise notamment les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par l’État des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Dans chaque département, existent des structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
« Pour l’application du troisième alinéa, l’État peut conclure des conventions avec des collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
« Dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance », désigné au sein d’un service de l’État, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services de l’État et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire dans le département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. » ;
e) À la première phase de l’article L. 222‑5‑2, les mots : « président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département conjointement avec » ;
f) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 223‑3, à la première phrase de l’article L. 223‑3‑1 et à la première phrase de l’article L. 227‑2‑1, le mot : « départemental » est supprimé ;
g) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224‑1, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant dans le département, ou, en Corse, du représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
h) Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑2 et le second alinéa de l’article L. 224‑3‑1 ne sont pas applicables ;
i) Pour l’application des articles L. 224‑9 et L. 224‑10, un décret fixe les modalités de répartition des revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles ainsi que du partage de la succession d’un pupille de l’État entre l’État et le département ainsi que les possibilités de remise ;
j) À la première phrase du deuxième alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑2, les mots : « président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
k) Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑3, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « services chargés de l’adoption » ;
l) Au début de l’article L. 225‑9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » ;
m)° L’article L. 225‑16 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
– Au deuxième alinéa, les mots : « et les départements assurent » sont remplacés par le mot : « assure » ;
n) L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :
– À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
– La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité judiciaire lui apporte son concours. » ;
– Au deuxième alinéa, les mots : « président du conseil départemental, » sont supprimés ;
o) L’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
– Au dernier alinéa, les mots : « de l’assemblée départementale » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans le département » et les mots : « de l’État et » sont supprimés ;
p) L’article L. 226‑3‑1‑1 est ainsi modifié :
– À la fin du premier alinéa, les mots : « du président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « des représentants de l’État dans la collectivité de Corse » ;
– À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l’État et » sont remplacés par les mots : « du représentant de l’État dans la collectivité de Corse et transmises aux représentants » ;
– Au dernier alinéa, les mots : « président du conseil exécutif » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité de Corse » ;
q) À la première phrase de l’article L. 226‑10, les mots : « à parts égales » et les mots : « l’État et » sont supprimés ;
r) L’article L. 226‑11 n’est pas applicable ;
s) À la première phrase de l’article L. 226‑12‑1, les mots : « territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « qui, par délégation du représentant de l’État dans le département » ;
t) À l’article L. 228‑2, les mots : « par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale dans la limite d’un plafond fixé » sont supprimés ;
u) Au premier alinéa de l’article L. 228‑3, au début, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « L’État » et les mots : « à l’exception des » sont remplacés par les mots : « outre les » ;
v) Les articles L. 228‑4 et L. 228‑5 ne sont pas applicables.
I. – En Polynésie française, l’État et la Polynésie française élaborent conjointement un plan visant à renforcer, dans les différents archipels, les capacités d’accueil et les solutions de protection des mineurs victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, afin de limiter, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, les placements nécessitant son éloignement de son archipel d’origine.
Ce plan identifie notamment les besoins en matière de familles d’accueil, de structures d’hébergement et de professionnels spécialisés et définit des objectifs territorialisés ainsi que des modalités de suivi annuel.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec le Gouvernement de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le cas échéant »
les mots :
« si nécessaire ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« attestation »,
insérer les mots :
« comprenant un code graphique bidimensionnel ».
Insérer les alinéas suivants :
Le premier alinéa de l’article 131‑27 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction est systématique et définitive pour toute fonction ou activité en lien avec des personnes mineures, dès lors que le crime ou délit commis constitue une infraction sexuelle sur une personne mineure. »
L’article 227‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs s’applique à titre définitif est systématique lorsque les infractions relèvent du paragraphe 2 de la section 5 du présent code. »
L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le suivi du tiers est réalisé au moins tous les six mois pendant les trois premières années de l’accueil et comprend au moins une visite annuelle inopinée à son domicile, dans des conditions précisées par décret. Le référent mentionné à la phrase suivante établit chaque année un bilan portant notamment sur les conditions d’accueil, d’éducation et d’accompagnement de l’enfant et sur la prise en compte de ses besoins fondamentaux. Ce bilan est pris en compte lors de l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et transmis, lorsque la situation de l’enfant relève de sa compétence, à la commission mentionnée à l’article L. 223-1. » ; »
Le premier alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services mentionnés au 4° du I accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, ces conditions techniques minimales précisent les exigences relatives à la qualification et à la formation des professionnels, à la continuité de la présence éducative et à l’encadrement de nuit nécessaires à la prévention, au repérage et au traitement des violences sexuelles ou sexistes commises à l’encontre des mineurs accueillis, en tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur éventuelle situation de handicap et de leurs besoins particuliers. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Tout collaborateur occasionnel du service public de l’éducation, notamment les parents d’élèves ou tiers bénévoles assurant l’encadrement ou l’accompagnement des élèves lors des sorties scolaires régulières ou occasionnelles, des voyages scolaires, des activités périscolaires, des activités de l’association sportive doit être titulaire d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« L’attestation est présentée sous format numérique ou physique au chef d’établissement avant le départ de la sortie ou le début de l’activité. À défaut de présentation d’une attestation valide, la participation à l’encadrement de la sortie est de plein droit refusée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – L’exercice de toute fonction au sein des écoles publiques et privées sous contrat, des collèges et des lycées publics ou privés sous contrat est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« Cette obligation s’applique :
« 1° Aux personnels enseignants titulaires, stagiaires et contractuels ;
« 2° Aux personnels de direction, d’inspection, d’administration, d’orientation et de santé ;
« 3° Aux personnels éducatifs, d’animation et aux agents territoriaux exerçant au sein de l’établissement.
« L’attestation doit être présentée au chef d’établissement lors de la nomination ou du recrutement, puis renouvelée chaque année. L’absence d’attestation valide suspend de plein droit la possibilité d’exercer au sein de l’établissement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Après l’article L. 131‑8‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8‑2. – Toute fédération sportive agréée garantit à ses licenciés, à ses pratiquants, à ses bénévoles, à ses salariés ainsi qu’aux représentants légaux des pratiquants mineurs un accès effectif, gratuit et aisément identifiable à un dispositif indépendant de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles.
« Ce dispositif garantit la confidentialité du signalement et des échanges, sous réserve des obligations de signalement prévues par la loi. Il assure l’information de la victime sur ses droits ainsi que son orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de protection, de soins et d’accès à la justice.
« Lorsqu’un signalement fait apparaître un risque pour la sécurité physique ou morale d’une personne, notamment mineure, il est transmis sans délai à l’autorité compétente afin que soient examinées et, lorsque la situation le justifie, que soient prises les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout contact entre la victime ou les personnes susceptibles d’être exposées et la personne mise en cause.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties d’indépendance du dispositif, les conditions de recueil, de conservation et de transmission des signalements ainsi que les modalités d’information et d’accompagnement des victimes, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 212‑9 du code du sport, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9‑1. – L’exercice, à titre professionnel ou bénévole, d’une activité d’enseignement, d’animation, d’entraînement, d’encadrement ou d’arbitrage d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs au sein d’une association sportive affiliée à une fédération agréée ou à une fédération sportive scolaire est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.
« Les dirigeants des associations sportives sont tenus de vérifier la validité de cette attestation lors de l’adhésion, du recrutement ou de l’engagement bénévole de l’intervenant, puis chaque année, ainsi qu’au terme de la validité de ladite attestation numérique d’honorabilité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »
L’article L. 322‑2 du code du sport est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives et qui accueille, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des mineurs, est tenu de mettre en œuvre un protocole national de protection des mineurs contre les violences.
« Cette obligation s’applique indépendamment du statut juridique de l’exploitant de l’établissement et de son affiliation ou non à une fédération sportive.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de mise en œuvre de ce protocole. Il définit notamment les règles applicables à l’hébergement des mineurs, à l’utilisation des vestiaires et des espaces sanitaires, aux déplacements et aux transports, aux situations dans lesquelles un mineur se trouve seul avec un encadrant, à l’accès aux chambres et aux autres espaces fermés ainsi qu’aux conditions d’encadrement lors des stages, des séjours et des compétitions. Il précise également les modalités d’information des mineurs et de leurs représentants légaux ainsi que les procédures de signalement applicables en cas de fait ou de comportement susceptible de mettre en danger la sécurité physique ou morale d’un mineur. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, il est institué une autorité publique indépendante dénommée « Agence de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, la culture et les accueils collectifs de mineurs ».
Elle dispose de la personnalité morale et de services placés sous son autorité.
L’expérimentation est conduite dans trois territoires pilotes désignés par décret en Conseil d’État, dont au moins un territoire régi par l’article 73 de la Constitution.
Le choix de ces territoires tient compte de leur diversité démographique et géographique, de l’importance des activités sportives et culturelles et du nombre d’accueils collectifs de mineurs qui y sont organisés ainsi que, le cas échéant, des contraintes particulières liées à l’éloignement ou à l’insularité.
II. – Dans les territoires participant à l’expérimentation, l’Autorité est compétente à l’égard :
1° Des personnes exerçant, à titre professionnel ou bénévole, des fonctions d’enseignement, d’animation, d’encadrement, d’entraînement, de surveillance, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables dans le cadre d’une activité sportive ou culturelle ;
2° Des arbitres, juges sportifs, dirigeants, salariés, intervenants et bénévoles des fédérations sportives agréées, de leurs organes déconcentrés, des ligues professionnelles, des clubs et associations sportives ainsi que des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives ;
3° Des dirigeants, salariés, intervenants et bénévoles des fédérations, associations, établissements et structures culturels dont l’activité implique l’accueil, l’enseignement, l’encadrement ou l’accompagnement habituel de mineurs ou de majeurs vulnérables ;
4° Des organisateurs, directeurs, animateurs, salariés, agents publics, intervenants et bénévoles participant, à quelque titre que ce soit, à l’organisation, à la direction, à l’animation, à l’encadrement ou au fonctionnement d’un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Des titulaires d’une licence sportive lorsque les faits qui leur sont reprochés ont été commis dans le cadre ou à l’occasion d’une activité sportive.
L’Autorité est compétente lorsque les faits ont été commis dans l’un des territoires participant à l’expérimentation ou lorsque la personne mise en cause y exerce, à la date du signalement, tout ou partie des fonctions ou activités mentionnées au présent II.
III. – L’Autorité connaît des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles ou sexistes au sens de l’article 222‑22 A du code pénal lorsqu’ils sont commis dans le cadre ou à l’occasion des activités mentionnées au II.
Elle connaît également des manquements aux obligations de signalement, de transmission ou de coopération prévues par la loi lorsqu’ils se rapportent à de tels faits.
IV. – Les fédérations, associations, établissements et structures entrant dans le champ du présent article ainsi que les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs transmettent sans délai à l’Autorité tout signalement circonstancié susceptible de relever de sa compétence ainsi que les éléments strictement nécessaires à son instruction.
Dans le secteur sportif, pour les faits mentionnés au III et à l’égard des personnes soumises au pouvoir disciplinaire fédéral, l’Autorité exerce, dans le périmètre de l’expérimentation, le pouvoir disciplinaire normalement exercé par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées, de leurs organes déconcentrés et des ligues professionnelles.
À compter de la saisine de l’Autorité, ces organes ne peuvent engager ni poursuivre une procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits. Toute procédure disciplinaire en cours portant sur ces faits est transmise sans délai à l’Autorité.
Les fédérations et leurs organes conservent leur compétence disciplinaire pour les faits distincts de ceux mentionnés au III.
Les pouvoirs propres des employeurs résultant du droit du travail ou du statut applicable aux agents publics demeurent inchangés.
En cas d’urgence, les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent prendre les mesures strictement conservatoires nécessaires à la protection des personnes. Ces mesures ne préjugent pas de l’issue de la procédure engagée devant l’Autorité et lui sont notifiées sans délai.
V. – L’Autorité comprend un collège et une commission des sanctions.
Le collège comprend cinq membres nommés pour la durée de l’expérimentation :
1° Un membre du Conseil d’État ;
2° Un magistrat de la Cour de cassation ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’accompagnement des victimes ;
4° Une personnalité qualifiée dans le domaine médical ou du psychotraumatisme ;
5° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des secteurs sportif, culturel, de la jeunesse ou de l’éducation populaire.
Le président de l’Autorité est nommé par décret du Président de la République après avis des commissions permanentes compétentes.
Le collège définit les orientations générales de l’Autorité et décide, à l’issue de l’instruction, s’il y a lieu d’engager une procédure de sanction.
La commission des sanctions comprend cinq membres, distincts de ceux du collège, nommés pour la durée de l’expérimentation :
1° Un membre du Conseil d’État ;
2° Un magistrat de la Cour de cassation ;
3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’accompagnement des victimes ;
4° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences juridiques ;
5° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des secteurs relevant du présent article.
Aucun membre du collège ne peut appartenir à la commission des sanctions.
La commission des sanctions exerce ses fonctions en toute indépendance. Elle ne reçoit aucune instruction du collège, du président de l’Autorité ou de toute autre autorité.
VI. – L’Autorité peut être saisie par les services de l’État, une fédération, une association, un établissement ou une structure sportive ou culturelle, un organisateur d’accueil collectif de mineurs, un employeur, une victime ou son représentant légal. Le collège peut également décider de se saisir d’office.
L’instruction des signalements est assurée par des agents habilités à cet effet par le directeur de l’instruction et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Pour les nécessités de l’instruction, ces agents peuvent :
1° Se faire communiquer tout document, donnée ou information, quel qu’en soit le support, strictement nécessaire à l’exercice de leur mission et en prendre copie ;
2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations utiles ;
3° Recueillir auprès de toute personne ou de tout organisme entrant dans le champ du présent article les renseignements et justifications nécessaires à l’instruction ;
4° Accéder, entre 6 heures et 23 heures, aux locaux à usage professionnel ou associatif, aux établissements et aux lieux dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au II ainsi qu’à leurs annexes, afin d’y procéder aux constatations utiles et d’y recueillir des explications. Lorsque ces lieux sont ouverts au public ou qu’une activité y est en cours, cet accès peut intervenir pendant toute leur durée d’ouverture ou d’activité.
Le droit d’accès prévu au 4° ne s’étend pas aux parties de locaux affectées au domicile privé.
Les auditions mentionnées au 2° font l’objet d’un procès-verbal signé par les agents et la personne entendue. En cas de refus de signature, il en est fait mention au procès-verbal.
Lorsqu’une personne susceptible de faire l’objet d’une sanction est entendue sur des faits qui lui sont reprochés, elle est préalablement informée de son droit de se taire et de son droit d’être assistée par le conseil de son choix.
Les agents chargés de l’instruction sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans l’exercice de leurs missions d’instruction, le directeur de l’instruction et les agents placés sous son autorité ne reçoivent aucune instruction du président de l’Autorité, du collège ou de la commission des sanctions.
Lorsque la victime est mineure, l’Autorité veille à éviter toute répétition inutile de son audition. Elle privilégie, lorsqu’ils peuvent légalement lui être communiqués, les auditions et enregistrements déjà réalisés par les autorités compétentes.
À l’issue de l’instruction, le directeur de l’instruction transmet au collège un rapport exposant les faits et les éléments recueillis.
Le collège décide soit de classer la procédure, soit d’engager des poursuites devant la commission des sanctions.
Lorsque des poursuites sont engagées, les griefs retenus et les pièces sur lesquels ils sont fondés sont notifiés à la personne mise en cause et transmis à la commission des sanctions.
Aucun agent ayant participé à l’instruction ne peut participer aux délibérations du collège ou de la commission des sanctions relatives à la même affaire.
VII. – Lorsqu’il existe des éléments circonstanciés faisant apparaître un risque sérieux pour la sécurité physique ou psychique d’un mineur ou d’un majeur vulnérable, le président de l’Autorité peut, sur proposition motivée du directeur de l’instruction, prononcer, à titre conservatoire, à l’encontre de la personne mise en cause, la suspension de tout ou partie des fonctions ou activités mentionnées au II impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.
Cette décision est motivée et intervient après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
En cas d’urgence, elle peut être prononcée sans procédure contradictoire préalable. La personne intéressée est alors mise à même de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mesure. À l’issue de ce délai, le président décide de maintenir, de modifier ou de lever la mesure.
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, pour la même durée, par une décision spécialement motivée lorsque les nécessités de l’instruction ou la protection des personnes le justifient.
Elle prend fin de plein droit lorsque la commission des sanctions statue définitivement sur les faits qui l’ont justifiée.
Le président ayant prononcé une mesure conservatoire ne participe pas à la délibération du collège relative à l’engagement de poursuites dans la même affaire.
Dans le secteur sportif, pour les faits mentionnés au III, le collège exerce, dans le périmètre de l’expérimentation, les compétences prévues aux articles L. 212‑13 et L. 322‑3 du code du sport en lieu et place de l’autorité administrative compétente. En cas d’urgence, le président exerce les compétences temporaires prévues par ces mêmes articles.
Lorsque les faits concernent une personne participant à un accueil collectif de mineurs, le collège exerce, dans le périmètre de l’expérimentation et pour les faits mentionnés au III, les compétences prévues à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles en lieu et place du représentant de l’État dans le département. En cas d’urgence, le président exerce le pouvoir de suspension prévu au second alinéa du même article.
Les articles L. 212‑13 et L. 322‑3 du code du sport prévoient actuellement une interdiction administrative motivée et, en urgence, une interdiction temporaire limitée à six mois ; l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles prévoit également une suspension d’urgence de six mois.
VIII. – La commission des sanctions statue sur les poursuites engagées par le collège au terme d’une procédure contradictoire.
Elle ne peut statuer que sur les griefs ayant été notifiés à la personne mise en cause.
La personne poursuivie dispose d’un accès intégral au dossier. Elle peut présenter des observations écrites et orales, être assistée ou représentée par le conseil de son choix et demander à être entendue. Elle est préalablement informée de son droit de se taire.
Dans le secteur sportif, pour les faits mentionnés au III, la commission exerce le pouvoir disciplinaire transféré à l’Autorité en application du IV et peut prononcer les sanctions prévues par les dispositions disciplinaires applicables.
Pour les autres personnes entrant dans le champ du II, la commission peut prononcer :
1° Un avertissement ;
2° Une interdiction temporaire, d’une durée maximale de trois ans, d’exercer tout ou partie des fonctions ou activités mentionnées au II impliquant un contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables.
Les sanctions sont individualisées et proportionnées à la nature et à la gravité des faits, à leur caractère répété, à la situation de la victime et à la nature des fonctions exercées.
Les décisions sont motivées en droit et en fait et notifiées à la personne intéressée ainsi qu’aux organismes ou employeurs concernés.
IX. – Les mesures conservatoires, les mesures de police administrative et les sanctions devenues définitives sont transmises aux services compétents pour la mise en œuvre du contrôle d’honorabilité prévu à l’article 33, dans la stricte mesure nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
Les modalités de cette transmission sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
X. – Lorsque les faits dont elle a connaissance sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, l’Autorité en informe sans délai le procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.
L’existence d’une procédure pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des compétences conservatoires, administratives ou disciplinaires de l’Autorité, sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’instruction et du respect de la présomption d’innocence.
Une décision de classement sans suite ne fait pas, à elle seule, obstacle à l’exercice de ces compétences.
XI. – Les sanctions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
Les autres décisions individuelles prises par l’Autorité peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
XII. – Par dérogation à l’article L. 141‑4 du code du sport, les contestations relatives aux décisions prises par l’Autorité dans le secteur sportif dans le cadre de l’expérimentation ne sont pas soumises à la procédure préalable obligatoire de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français.
XIII. – L’Autorité publie chaque année un bilan de l’expérimentation présentant, sous une forme ne permettant pas l’identification des personnes concernées :
1° Le nombre et l’origine des signalements reçus ;
2° Leur répartition entre le secteur sportif, le secteur culturel et les accueils collectifs de mineurs ;
3° Les délais moyens de traitement ;
4° Le nombre de mesures conservatoires, de mesures de police administrative et de sanctions prononcées ;
5° Le nombre de recours exercés contre ses décisions ;
6° Les difficultés rencontrées dans la coordination avec l’autorité judiciaire, les services de l’État et les organismes entrant dans le champ de l’expérimentation.
Ce bilan est transmis à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales mentionnée à l’article 2.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, cette dernière en évalue les résultats, notamment au regard des délais de traitement des signalements, de la protection des victimes, de l’effectivité des mesures prises, de l’articulation avec le contrôle d’honorabilité et des résultats constatés dans des territoires comparables ne participant pas à l’expérimentation.
XIV. – L’expérimentation prend fin de plein droit à l’issue de la période de trois ans mentionnée au I. Les fonctions des membres du collège et de la commission des sanctions prennent fin à la même date.
Sa généralisation ne peut résulter que d’une disposition législative expresse.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de saisine de l’Autorité, les modalités d’habilitation et d’assermentation des agents chargés de l’instruction, les règles applicables aux enquêtes, les modalités de la procédure contradictoire devant le collège et la commission des sanctions ainsi que les conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel.
XV. – Pour la durée de l’expérimentation, l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complétée par la mention : « Agence de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, la culture et les accueils collectifs de mineurs. » »
À l’alinéa 1, après le mot :
« enseignement »,
insérer les mots :
« , de tutorat, d’apprentissage ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :
« VII bis. – Tout membre du conseil départemental auquel le président du conseil départemental envisage de déléguer, en application de l’article L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de fonctions relatives à la protection de l’enfance ou à l’aide sociale à l’enfance fait préalablement l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu au présent article.
« Le président du conseil départemental s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire mentionnée au VII, soit en exigeant de l’intéressé la communication de l’attestation prévue au IV, soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité dans les conditions prévues au V.
« La délégation ne peut être consentie lorsque ce contrôle fait apparaître une incapacité confirmée ou temporaire mentionnée au VII.
« Le contrôle est renouvelé dans les conditions prévues au VI. Lorsque celui-ci fait apparaître, postérieurement à l’octroi de la délégation, une incapacité confirmée ou temporaire, le président du conseil départemental rapporte sans délai l’arrêté de délégation. »
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Ce contrôle est renouvelé sans délai lorsqu’une information nouvelle concernant l’une de ces personnes et susceptible de révéler un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est portée à la connaissance du juge des enfants. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Ces vérifications sont également renouvelées sans délai lorsqu’une information nouvelle concernant l’une des personnes soumises à ce contrôle et susceptible de révéler un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est portée à la connaissance du procureur de la République. »
Supprimer cet article.
La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à l’article 122‑7, le dépôt par l’un des parents d’une plainte pour des faits de violences ou d’agression sexuelle soit à l’encontre de la personne du mineur, soit à l’encontre de l’auteur du dépôt de plainte, lorsqu’un danger actuel ou imminent existe pour le mineur, est pris en considération pour déterminer si l’auteur des faits mentionnés aux articles 227‑5 et 227‑7 doit en être tenu pénalement responsable. »
L’article 392‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la citation directe porte sur des faits de non-représentation d’enfant et que la personne citée a préalablement dénoncé des violences sexuelles dont cet enfant aurait été victime de la part de la personne à laquelle sa représentation était due, la citation directe n’est pas recevable tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique par le ministère public. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article 34 :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 227‑5 est abrogé ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 227‑9, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 » ;
« 3° À l’article 227‑10, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 ». »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. 227‑7-1. – Lorsqu’une enquête est en cours à l’encontre de l’un des parents pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent, les poursuites fondées sur les articles 227‑5 et 227‑7 sont suspendues jusqu’à la clôture de ladite enquête et, au plus tard, pendant une durée de six mois.
« Lorsque cette enquête est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des mêmes articles dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences.
« La suspension prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux mesures que l’autorité judiciaire estime nécessaires à la protection de l’enfant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour apprécier le caractère plausible de la crainte mentionnée au présent article, sont notamment pris en considération, lorsqu’ils sont établis, la répétition, le cumul, la chronologie et l’évolution des comportements dénoncés, ainsi que les menaces, comportements d’intimidation, de surveillance ou violences commis à l’égard de l’enfant ou de l’autre parent. »
Supprimer cet article.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 212, il est inséré un article 212‑1 ainsi rédigé :
« Art. 212‑1. – L’époux qui fait l’objet, d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9, ou qui est condamné définitivement, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur la personne de son conjoint, d’un enfant, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint, ou pour s’être volontairement abstenu d’empêcher, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’une de ces personnes, d’où il est résulté la mort, ne peut se prévaloir à l’encontre de son conjoint du devoir de secours prévu à l’article 212, sauf décision spécialement motivée du juge. » ;
2° Après l’article 255, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – Dans les cas mentionnés à l’article 212‑1, la pension alimentaire mentionnée au 6° de l’article 255 n’est pas due par l’autre époux au bénéfice de l’époux condamné, sauf décision spécialement motivée du juge. » ;
3° Après l’article 270, il est inséré un article 270‑1 ainsi rédigé :
« Art. 270‑1. – Dans les cas mentionnés à l’article 212‑1, la prestation compensatoire prévue à l’article 270 n’est pas due au bénéfice de l’époux condamné, sauf décision spécialement motivée du juge. ».
Après le quatrième alinéa de l’article 373‑2-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des parents a commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, le juge peut suspendre temporairement l’exercice du droit de visite du parent auteur des violences. »
ARTICLE ADDITIONNEL
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
L’article 373-2-1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Lorsque la protection d’un parent ou de l’enfant contre les violences de l’autre parent l’exige, le juge interdit la communication à ce dernier des informations permettant de les localiser, notamment leur adresse et le nom et l’adresse de l’établissement scolaire de l’enfant, nonobstant ses droits de surveillance et d’information. Cette interdiction s’impose aux personnes et organismes informés de la décision.
"Le juge en fixe la durée, au moins jusqu’à l’expiration de l’ordonnance de protection lorsqu’elle existe, et peut la prolonger après réévaluation du danger. L’organisation de visites en espace de rencontre ne lève pas cette interdiction."
L’article 373‑2‑11 du code civil est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les comportements par lesquels l’un des parents instrumentalise l’enfant ou l’exercice de l’autorité parentale dans le but d’exercer des pressions, des violences psychologiques ou une emprise sur l’autre parent, ainsi que leurs conséquences sur la sécurité et le développement physique, affectif et psychologique de l’enfant. »
L’article 373‑2-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ont été allégués des faits de violences sexuelles ou intrafamiliales commises à l’encontre de l’enfant, une décision de classement sans suite de la procédure pénale ne peut, à elle seule, suffire à écarter l’existence d’un danger ou d’un risque pour sa sécurité physique ou psychique. »
« Pour l'application des dispositions relatives à la protection du parent et de l'enfant, les comportements intervenus après la séparation peuvent être pris en considération lorsqu'ils présentent un lien avec les faits antérieurs ou permettent d'en apprécier la continuité, la répétition, l'évolution ou les conséquences.
« Sont notamment concernés les menaces, comportements d'intimidation, surveillances ou communications répétées intervenant à l'occasion de l'exercice de l'autorité parentale. »
Après l'article 373-2-11 du code civil, il est inséré un article 373-2-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 373-2-11-1. – Lorsqu'un enfant ou l'un de ses parents fait état de violences sexuelles ou intrafamiliales, aucune décision relative à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence de l'enfant ou au droit de visite et d'hébergement ne peut être fondée exclusivement sur une notion ou une théorie dépourvue de fondement scientifique reconnu et utilisée pour expliquer, à elle seule, la parole ou le comportement de l'enfant.
« Le présent article ne fait pas obstacle à la prise en considération de l'ensemble des éléments régulièrement versés au débat contradictoire. »
I. — Après le 6° de l'article 373-2-11 du code civil, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La répétition, l'accumulation, le cumul, la chronologie et l'évolution de comportements ayant pour objet ou pour effet de restreindre la liberté, l'autonomie ou les relations sociales de l'autre parent ou de l'enfant, notamment par la surveillance, l'intimidation, les menaces, l'isolement, le dénigrement, le contrôle des communications, des déplacements, des ressources ou des relations avec les proches, ainsi que les comportements adoptés avant, pendant ou après la séparation lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter la sécurité, la liberté ou l'équilibre de l'enfant ou de l'autre parent. »
II. — Après le premier alinéa de l'article 515-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apprécier l'existence du danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, le juge aux affaires familiales peut notamment prendre en considération la répétition, l'accumulation, la chronologie et l'évolution des comportements de la partie défenderesse, notamment lorsqu'ils consistent en des actes de surveillance, d'intimidation, de menace, d'isolement, de dénigrement ou de restriction des déplacements, des communications, des ressources ou des relations sociales de la victime ou de l'enfant. »
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Lorsque des mesures de mise en sécurité sont prises à la suite de la révélation de violences sexuelles commises sur un mineur, la solution retenue privilégie l’éloignement de l’auteur présumé et le maintien de l’enfant dans son milieu de vie habituel. L’éloignement géographique de l’enfant, notamment son transfert hors de son territoire de résidence, ne peut être décidé que lorsque son intérêt supérieur l’exige et par décision spécialement motivée.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principale ou en alternance.
« « Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« « Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« « Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principale ou en alternance.
« « Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« « Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« « Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. » »
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« parent »,
insérer les mots :
« , son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« à son domicile »
les mots :
« au domicile de ce parent ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge, peut, par une décision spécialement motivée, y déroger au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le juge, peut, par une décision spécialement motivée, y déroger au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sauf décision spécialement motivée du juge tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la protection du mineur rend nécessaire une séparation avec l’un de ses parents en raison de violences sexuelles ou intrafamiliales qui lui sont imputées, l’autorité judiciaire examine prioritairement les mesures permettant le maintien du mineur dans son lieu de vie habituel et l’éloignement du parent mis en cause.
« Lorsque les circonstances permettent d’assurer la sécurité physique et psychique du mineur dans son lieu de vie habituel, toute décision conduisant à son déplacement plutôt qu’à l’éloignement du parent mis en cause est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
Supprimer cet article.
Le 6° de l’article 373‑2-11 du code civil est ainsi rédigé :
« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique y compris sexuelles ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ou de l’enfant. »
Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir :
« 1° D’un examen radiologique osseux ;
« 2° D’un examen dentaire ;
« 3° D’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
« Dans l'évaluation d'une situation de danger concernant un enfant exposé à des violences sexuelles ou intrafamiliales, les manifestations susceptibles de traduire les conséquences psychotraumatiques des violences peuvent être prises en considération, au regard notamment de l'âge, du développement et de la situation de l'enfant.
« Ces éléments ne peuvent, à eux seuls, établir la réalité d'une infraction. »
Après le premier alinéa de l'article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apprécier la situation de danger, peuvent notamment être pris en considération les comportements commis à l'encontre d'un parent ou d'un autre membre du foyer lorsque, eu égard à leur répétition, leur gravité ou leurs conséquences, ils sont susceptibles d'affecter la sécurité physique ou psychologique de l'enfant. »
Après l’article 36, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article 375-2 du code civil, il est inséré un article 375-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 375-2-1. – Lorsqu’il existe des éléments laissant présumer qu’une personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles fait elle-même l’objet de violences, de menaces, de pressions ou d’une situation d’emprise de la part de l’auteur présumé des faits ou d’une personne de son entourage, les autorités compétentes mettent en œuvre, dans les meilleurs délais, une évaluation de la situation de cette personne et de son niveau de protection.
« Cette évaluation est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges avec la personne concernée et, lorsque cela est nécessaire, hors de la présence de l’auteur présumé des faits.
« Lorsque l’évaluation fait apparaître un risque d’emprise susceptible d’entraver la capacité de cette personne à protéger le mineur ou à signaler les faits aux autorités compétentes, celle-ci se voit proposer sans délai un accompagnement spécialisé, notamment juridique, psychologique et social.
« Cet accompagnement peut être proposé indépendamment de tout dépôt de plainte ou de tout signalement effectué par la personne concernée.
« II. – Lorsque les éléments recueillis font apparaître un danger ou un risque de danger pour le mineur, les autorités compétentes mettent en œuvre les mesures nécessaires à sa protection, conformément aux dispositions du présent code.
« Lorsque la personne exerçant l’autorité parentale est empêchée, en raison de violences, de menaces ou d’une situation d’emprise, d’effectuer elle-même un signalement, les professionnels et autorités compétents procèdent, dans les conditions prévues par la loi, aux transmissions nécessaires à la protection du mineur.
« III. – Lorsqu’une personne exerçant l’autorité parentale est poursuivie ou condamnée pour une infraction de non-dénonciation de violences ou d’agressions sexuelles commises sur un mineur, l’existence éventuelle de violences, menaces, pressions ou d’une situation d’emprise exercées sur elle est recherchée et fait l’objet d’une appréciation individualisée par la juridiction.
« Cette situation est prise en compte pour déterminer les suites pénales et civiles susceptibles d’être données aux faits, notamment en matière d’autorité parentale. »
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’évaluation et d’accompagnement prévues au présent article ainsi que les conditions de formation des professionnels chargés de leur mise en œuvre.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :
« « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;
« « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;
« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent, ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
« « Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.
« « Le procureur de la République est compétent pour :
« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.
« « Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.
« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° du premier alinéa de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur, capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.
« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.
« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.
« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »
« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »
« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée.
III. – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.
Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« En cas d’urgence et de mise en danger de »
les mots :
« En cas d’éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« l’enfant »,
insérer les mots :
« et en cas d’éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur l’enfant. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« organise »
les mots :
« doit organiser ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« organise »,
insérer les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque le danger concerne un parent bénéficiant d’un droit de visite ou d’hébergement, le procureur de la République peut, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, suspendre provisoirement l’exercice de ce droit ou en subordonner l’exercice à des modalités permettant d’assurer la sécurité physique et psychique du mineur. »
Après le mot :
« filiation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« peut être contestée à l’encontre de l’auteur du viol. Le fait d’apporter la preuve que la filiation est établie à l’égard d’une personne condamnée définitivement pour un viol qui a conduit à la naissance de l’enfant suffit pour faire annuler l’établissement de la filiation. Seul l’enfant, à sa majorité, peut demander l’établissement ou le rétablissement de la filiation à l’égard de la personne condamnée. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« filiation »,
insérer les mots :
« même lorsque la preuve de la filiation biologique est rapportée, ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article 207, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou une agression sexuelle incestueuse » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« En cas de condamnation d’un ascendant ou d’un descendant du renonçant pour un crime commis sur la personne du renonçant ou l’un des ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le renonçant est déchargé de son obligation de paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant décédé. »
« L’article 207 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut solliciter cette décharge à titre préventif, y compris en l’absence de toute demande d’aliments formée par le créancier, dès lors qu’il établit un intérêt légitime né des manquements allégués. La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article pour toute demande ultérieure fondée sur les mêmes faits. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le débiteur est déchargé de plein droit de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge :
« 1° En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ;
« 2° En cas de condamnation du créancier pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur, quelle que soit la peine encourue. »
Dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, l’État assure une coordination territoriale dédiée aux droits de l’enfant.
Cette coordination veille à la prise en compte des droits de l’enfant dans l’ensemble des politiques publiques conduites par l’État sur le territoire. Elle favorise la coordination des services de l’État et leur articulation avec les collectivités territoriales, les organismes compétents et les associations intervenant dans le champ de l’enfance.
Elle contribue notamment au développement des actions de prévention, de repérage et de lutte contre les violences faites aux enfants ainsi qu’à l’amélioration de leur protection et de leur accompagnement.
Un décret précise les modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette coordination territoriale.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le dernier alinéa de l’article 207 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge spécialement motivée, lorsque le créancier a été condamné :
« « 1° Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences, de harcèlement ou de menaces, quelle que soit leur nature, y compris psychologique, ainsi que de viol ou d’une autre agression sexuelle, envers son époux ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ;
« « 2° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité physique ou psychique de son époux ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le dernier alinéa de l’article 207 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le délaissement parental a été judiciairement déclaré dans les conditions prévues aux articles 381‑1 et 381‑2, l’enfant est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
« « En cas de condamnation du créancier pour un crime ou un délit commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. » »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 726 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. » ; ».
Le premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été exercées par les grands-parents de l’enfant sur son parent, le présent article ne s’applique pas ».
I. – Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. »
II. – En conséquence, substituer à la troisième phrase de l’alinéa 25 les trois phrases suivantes :
« Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. »
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« 12° – Au 3° du I de l’article L. 811‑6, après le mot : « violence », sont insérés les mots : « , notamment à caractère sexiste ou sexuel, » ;
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat fixe notamment des objectifs en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles ainsi que les indicateurs permettant d’en évaluer la mise en œuvre. »
II. – Après le 7° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° D’évaluer les politiques mises en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article 712‑6‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de poursuites portant sur des faits susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions d’agression sexuelle définies aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le pouvoir disciplinaire est exercé par la commission disciplinaire nationale prévue à l’article L. 952‑7. »
« 2° L’article L. 952‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de poursuites disciplinaires portant sur des faits susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions d’agression sexuelle définies aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission disciplinaire nationale du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. La commission est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État précise la composition de la commission, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes et comprend au moins un tiers de représentants du personnel enseignant et au moins un tiers de représentants des usagers, les modalités de désignation de ses membres et son fonctionnement. »
Après la troisième phrase du septième alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il dresse l’état des lieux des filières dans lesquelles la proportion d’étudiants du sexe le moins représenté est inférieure à 40 % des effectifs de la filière et des politiques d’égalité mises en œuvre par les établissements pour y remédier. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi que les délais applicables à chaque étape de la procédure ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 6 et 8.
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 6 et 8.
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Le 2° de l’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
« a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Après le mot : « hommes », la fin est ainsi rédigée : « et sur les mesures destinées à prévenir et à agir contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ou ayant un impact sur celui-ci. Elles définissent notamment des modalités d’orientation et d’accompagnement des victimes et de recueil et de traitement des signalements au sein de la branche ; » ; ».
À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 2242‑13 »,
insérer les mots :
« la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », ».
Après le 1° de l’article L. 133‑1 du code général de la fonction publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsqu’un même agent subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsqu’un même agent subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».
Le I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil a pour mission d’élaborer un baromètre évaluant le ressenti des travailleuses sur les violences sexistes et sexuelles au travail, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques, dont les modalités sont précisées par décret. »
I. – Aux alinéas 1, 3, 4, 5, 6 et 8, après toutes les occurrences du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« les violences conjugales ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 1, 4, 6 et 8 par les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des salariés, la prévention des situations de travail susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes.
« IV. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des agents, la prévention des situations susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« dans le cadre professionnel ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes »
les mots :
« des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’information »
les mots :
« La sensibilisation ».
II. – En conséquence, aux alinéas 5, 11 et 12, substituer au mot :
« information »
le mot :
« sensibilisation ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’information »
les mots :
« du contenu de la sensibilisation ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conformément à l’article L. 4141‑1 comprend le risque associé »
les mots :
« en application de l’article L. 4141‑1 comprend les risques associés ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut pas être organisée à distance. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , au contenu »
les mots :
« du travail, à l’activité exercée ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« encadrement »,
insérer les mots :
« ou de gestion des ressources humaines et ceux exerçant une activité figurant dans une liste définie par décret ».
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« et la périodicité des actions de sensibilisation et de formation ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Compléter l’alinéa 15 par les trois phrases suivantes :
« Il bénéficie à cette fin d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. »
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« définies »
le mot :
« mentionnées ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au 2° de l’article L. 4622‑2, les mots : « le harcèlement sexuel ou moral » sont remplacés par les mots : « les agressions sexuelles, les faits de harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes ». »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – Le premier alinéa de l’article L. 4121‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Cette évaluation prend notamment en compte les risques psychosociaux ainsi que les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes susceptibles de survenir dans le cadre professionnel. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« I. – Le I de l’article L. 4121‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une évaluation spécifique des risques psychosociaux ainsi que des risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4121‑3. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret détermine un référentiel national précisant la méthodologie et les facteurs de risques devant être pris en compte pour l’application du présent article. »
Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :
« I bis – Après le III de l’article L. 4121‑3‑1, il est inséré un III. bis ainsi rédigé :
« III bis. – En matière d’évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :
« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l’entreprise, les modalités de gestion du personnel, les conditions d’emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;
« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l’entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi et de travail, d’aménagement des horaires et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;
« 4° Un plan de formation obligatoire de l’ensemble du personnel encadrant et du personnel des ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail ;
« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes auprès de l’ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l’entreprise, les mécanismes d’accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« dispensée »,
insérer les mots :
« en association avec les représentants du personnel et les élus du personnel du comité social et économique ».
Compléter l’alinéa 9, par les mots :
« , notamment les coordonnées des bourses du travail ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , notamment les bourses du travail ; ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et assurée par l’agence mentionnée à l’article L. 4642‑1 du code du travail ».
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. La formation est d’une durée minimale de deux jours, renouvelable une fois par an tous les ans et dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par un organisme déclaré auprès de la liste publique des organismes de formation. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Elle est assurée par les organismes agréés « organismes de formation ». Elle est prise en charge financièrement par l’employeur, et organisée sur le temps de travail. Son contenu est précisé par un décret. »
Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce cadre, par dérogation à l’article L. 1232‑8, le conseiller du salarié chargé d’accompagner un salarié victime d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie du temps nécessaire à l’exercice de sa mission, sans limitation de durée et sur justificatif. Le conseiller du salarié peut prétendre à des formations spécifiques à l’exercice de sa mission une fois par an par un organisme de son choix enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« À l’article L. 1232‑8, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ». »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase :
« Il bénéficie à ce titre de locaux mis à disposition par les collectivités territoriales. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« Dans les collectivités d’outre-mer définies au titre II du livre V de la cinquième partie du présent code, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« ainsi que les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail ».
I – Au début de la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots : « Dans les collectivités d’outre-mer définies au titre II du livre V de la cinquième partie du présent code ».
II – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« et les travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail ».
Compléter l’article 41 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le premier alinéa de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’inscrire des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dans le document unique d’évaluation des risques professionnels conformément à l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail. »
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L2112-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’exécution prennent en compte le respect, par les soumissionnaires, de leurs obligations de prévention des risques professionnels résultant des dispositions des articles L4121-3 à L4121-5 du Code du travail."
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article 2314‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « contre » sont insérés les mots : « les agressions sexuelles » ;
« b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 6° de l’article 8115‑1, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 6° de l’article 8115‑1, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 6° de l’article 8115‑1, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ; ».
I. – A l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans toute entreprise employant au moins deux cents salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre les violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il bénéficie des mêmes droits à la formation que le référent mentionné au premier aliéna. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », son contenu est précisé par décret . »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sujet »,
insérer les mots :
« dès sa nomination ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La formation est dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 2314‑1 est complété par les alinéas suivants :
« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet sans délai après sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. La formation a lieu durant les horaires de travail. Cette formation est assurée par un organisme agréé « organismes de formation » et son contenu est arrêté par décret.
« Ce référent bénéficie d’un droit renforcé en matière d’orientation, d’information, de prévention et d’accompagnement en matière d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. L’employeur laisse au référent le temps nécessaire à l’exercice de sa mission et dans un minimum de 15 heures par mois. » ;.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’agression sexuelle »
les mots :
« d’agressions sexuelles ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« sexuel »,
insérer les mots :
« , les violences conjugales »
La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L2314‑1 bénéficie d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant être inférieur à six heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à neuf heures dans les autres entreprises pour l’exercice spécifique de ses fonctions. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑18, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L2314‑1 bénéficie d’un droit à la formation supplémentaire en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail dès sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Cette formation est d’une durée minimale de trois jours lors de la première désignation d’un élu comme référent, et de deux jours en cas de renouvellement du mandat.
« Cette formation est distincte de celle prévue aux alinéas 2 à 4 du présent article. Le temps dédié par le référent à cette formation est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de recueil, d’orientation, d’accompagnement »
les mots :
« d’orientation et d’accompagnement des victimes, et de recueil ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« du code du travail ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole qui établit le document prévu au I du présent article. »
Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots :
« , parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ».
À la première phrase du 7° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, après la troisième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « des violences sexuelles et sexistes »
Après le 2° de l’article L. 124‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De définir, en lien avec l’organisme d’accueil, les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et par l’organisme d’accueil contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir le stagiaire ; ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑5, les mots : « enfants de moins seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
3° À l’article L. 7124‑12, les mots : « enfants de seize ans et moins » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
4° À l’article L. 7124‑15, les deux occurrences des mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacées par le mot : « mineur » ;
5° L’article L. 7124‑16 du code du travail est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 3°, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
c) Au 4°, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « mineur » ;
6° L’article L. 7124‑17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
7° À l’article L. 7124‑22, les mots : « enfant de seize ans et moins » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑29, les mots : « enfant de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
9° L’article L. 7124‑30 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 2°, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
c) Au 4°, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « mineur » ;
10° L’article L. 7124‑31 est ainsi modifié
a) Au 1°, les mots : « âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 3°, les mots : « enfant âgé de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur ».
La section 1 du chapitre IV du titre II de la septième partie du code du travail est complétée par deux articles L. 7124‑3‑1 et L. 7124‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 7124‑3‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7124‑1 du présent code, l’embauche d’un mineur de moins de treize ans dans une entreprise de cinéma est soumise à l’avis conforme d’un médecin de l’organisme Thalie Santé, d’un psychologue agréé par ce même organisme et du comité compétent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle.
« Ces avis conformes portent sur le scénario, le rôle de l’enfant, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, les conditions d’emploi de l’enfant au regard du rythme et de la durée de travail, des conditions de tournage et des interactions de l’enfant avec les autres professionnels et artistes.
« Art. L. 7124‑3‑2. – L’emploi d’un mineur de moins de treize ans est subordonné à la présence de l’un de ses représentants légaux lors de son embauche, durant l’exécution de son contrat de travail et, le cas échéant, lors de la participation à des évènements en lien avec ce contrat après son exécution. »
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« d' »
le mot :
« des ».
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« 2° Après l’article L. 1142‑2-1, est inséré un article L. 1142‑2-2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :
« II »
la référence :
« I ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la référence :
« IV »
la référence :
« III ».
IV.- En conséquence, supprimer l'alinéa 23.
À l’alinéa 8, substituer au signe :
« , »
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« professionnel »
insérer les mots :
« , ou que cette information lui est signalée par une tierce personne ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 27.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de tout signalement »
les mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 29.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 2° Le déclenchement sans délai d’une enquête interne ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« 2° Le déclenchement sans délai d’une enquête interne ; ».
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« l’auteur présumé des faits »
les mots :
« la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 31 et 34.
I. – À l’alinéa 16, après les mots :
« d’enquête »,
insérer les mots :
« , dans un délai raisonnable, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 35.
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et les conclusions de l’enquête »
les mots :
« , les conclusions de l’enquête et les mesures prises par l’employeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 35.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 8° La remise des résultats du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause, garantissant la confidentialité des témoignages ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 8° La remise des résultats du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause, garantissant la confidentialité des témoignages ; ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 11° La possibilité pour toute personne auditionnée dans le cadre de l’enquête, de relire et amender ses déclarations avant de signer son compte-rendu d’entretien. »
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’expiration du délai mentionné au premier alinéa »
les mots :
« la constatation du manquement aux obligations définies au II ».
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 2° ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« à l’article L. 1142‑2‑2 »
les mots :
« au II du présent article ».
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« auteur présumé »
les mots :
« la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« être sanctionné par »
les mots :
« se voir appliquer ».
I. – Après l’article 7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 7‑1. – I. – Les partis et groupements politiques mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes.
« Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte.
« Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’une investiture ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation.
« II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum :
« 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ;
« 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et les voies de recours dont elle dispose ;
« 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, intimidation, pression ou discrimination ;
« 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction, d’un mandat ou d’une investiture au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ;
« 5° La conduite sans délai et dans le respect de la confidentialité d’une enquête interne sur les faits signalés, permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne signalante, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ;
« 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ;
« 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ;
« 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ;
« 9° L’information de la personne signalante sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ;
« 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ;
« 11° L’information de la personne signalante sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;
« 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité.
« III. – Les partis et groupements politiques assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes.
« IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités.
« V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les partis et groupements politiques rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret.
« VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’article L. 2131‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131‑1‑1. – I. – Les organisations syndicales mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes.
« Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte.
« Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation.
« II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum :
« 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ;
« 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et les voies de recours dont elle dispose ;
« 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, intimidation, pression ou discrimination ;
« 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction ou d’un mandat au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ;
« 5° La conduite sans délai et dans le respect de la confidentialité d’une enquête interne sur les faits signalés, permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne signalante, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ;
« 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ;
« 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ;
« 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ;
« 9° L’information de la personne signalante sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ;
« 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ;
« 11° L’information de la personne signalante sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ;
« 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité.
« III. – Les organisations syndicales assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, dirigeants, salariés, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes.
« IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités.
« V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les organisations syndicales rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret.
« VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales mentionnée au I de l’article 2 de la présente loi évalue la mise en œuvre et l’effectivité des dispositifs prévus aux articles 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 et L. 2131‑1‑1 du code du travail. Elle en rend compte, de manière anonymisée, dans le rapport annuel prévu au même I.
IV. – Les partis et groupements politiques ainsi que les organisations syndicales disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication du décret prévu au VII des articles 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 et L. 2131‑1‑1 du code du travail pour mettre en conformité leur dispositif avec les dispositions du présent article.
Avant le 2° du I, insérer les alinéas suivants :
Après l’article L.344-2-3 du code de l’action sociale et des familles, insérer l’article suivant :
Article L.344-2-3-1
« Lors de l’entretien annuel, l’établissement ou le service d'aide par le travail demande explicitement à la personne handicapée accueillie, et par tout moyen visant à faciliter sa compréhension et son expression, si elle a été témoin ou ciblée par des violences sexistes, validistes, sexuelles, discriminatoires ou morales dans le cadre de son travail. Il s’assure que la personne accueillie et, le cas échéant, son tuteur légal, soit informée des outils de prévention et des dispositifs de signalement en cas de violences destinés spécifiquement aux personnes handicapées ou à tout public. En cas de réponse positive, l’établissement ou le service s’assure sans délai que la situation a été prise en charge et que des solutions ont été mises en place pour mettre un terme aux violences. En cas de réponse négative, l’établissement ou le service s’assure que la personne accueillie, et, le cas échéant, son tuteur légal, a connaissance des dispositifs de signalement et des coordonnées des associations spécialisées d’accompagnement des victimes de violences. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 8 ° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages . La remise d’une synthèse du rapport d’enquête à l’auteur présumé en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 8 ° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages . La remise d’une synthèse du rapport d’enquête à l’auteur présumé en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
Substituer aux alinéas 20 et 21 les cinq alinéas suivants :
« III. − En cas de manquement aux obligations définies au II, l’employeur est passible d’une amende administrative.
« Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné.
« Le montant maximal de l’amende est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut se voir »
les mots :
« se voit ».
Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier de l’article L. 2312‑13 est complétée par les mots : « , y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail. » ;
« 2° Le 3° de l’article L. 2315‑11 est complété par les mots : « y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail. »
Le 3° de l’article L. 2315-11 du code du travail est complété par les mots : « y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail ».
Article 44 ter
I. – Le VIII de l’article 7-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
« VIII. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales évalue la mise en œuvre et l’effectivité du dispositif prévu au présent article.
« À ce titre, elle peut demander au parti ou groupement politique tout élément strictement nécessaire à l’exercice de sa mission, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au VIII.
« Lorsque les éléments demandés sont susceptibles de comporter des informations relatives à des personnes physiques, celles-ci sont transmises sous une forme anonymisée ou, lorsque cela est strictement nécessaire, pseudonymisée. L’Autorité ne peut demander ni conserver les données directement identifiantes qui ne sont pas strictement nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Le parti ou groupement politique répond aux demandes de l’Autorité dans le délai fixé par celle-ci, compte tenu de la nature et de la complexité des informations demandées.
« L’Autorité peut adresser au parti ou groupement politique des recommandations motivées tendant à remédier aux manquements constatés ou à améliorer l’effectivité du dispositif.
« Lorsque, à l’issue d’une recommandation, elle constate la persistance d’un manquement aux obligations prévues au présent article ou une insuffisance d’effectivité du dispositif appréciée au regard de critères objectifs définis par le décret en Conseil d’État mentionné au VIII, le président de l’Autorité peut, après avoir invité le parti ou groupement politique à présenter ses observations dans le délai fixé par le même décret, le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu’il fixe en fonction de la nature et de la gravité du manquement.
« La mise en demeure est motivée et précise les mesures nécessaires à la mise en conformité.
« Les demandes d’informations, recommandations et mises en demeure sont soumises à une obligation de confidentialité. Elles ne peuvent donner lieu à la publication d’informations permettant d’identifier les personnes concernées.
« L’Autorité peut rendre publiques, sous une forme agrégée ou anonymisée, les constatations générales et les insuffisances systémiques qu’elle relève dans l’exercice de sa mission.
« Les pouvoirs prévus au présent VII s’exercent sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, administratives et disciplinaires compétentes. Ils ne permettent pas à l’Autorité de se substituer à ces autorités ni de conduire les investigations internes prévues au présent article.
« L’Autorité rend compte annuellement, sous une forme agrégée et anonymisée, de l’état de mise en œuvre et de l’effectivité des dispositifs prévus au présent article. »
II. – Le VIII de l’article L. 2131-1-1 du code du travail est inséré avec des dispositions identiques adaptées aux organisations syndicales.
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la section 5, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Contrôle
« Art. L. 7124‑21‑1. – Le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑1 du présent code et compétent pour les secteurs de la culture, des médias, de la publicité, de la communication ainsi que les services d’inspection de l’État sont tenus de contrôler les tournages et les représentations employant des enfants de moins de sept ans.
« Le nombre minimal de contrôle des tournages par les services mentionnés à l’alinéa précédent dépend du nombre de jours de tournage et de l’âge du mineur. Il est fixé par décret. » ;
2° La section 6 est complété par un article L. 7124‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑36. – Le fait pour tout employeur de ne pas respecter les règles d’emploi prévues à l’article L. 7124‑21‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Article 44 quater
I. – Le VIII de l'article 7-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le parti ou groupement politique ne s'est pas conformé à ses obligations, l'Autorité peut lui appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % du montant de l'aide publique mentionnée aux articles 8 et 9 de la présente loi perçue par le parti ou groupement politique au titre de l'année civile précédant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le montant est fixé par l’Autorité. »
II. – Le VIII de l'article L. 2131-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'organisation syndicale ne s'est pas conformée à ses obligations, l'Autorité peut lui appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % du montant du financement public perçu par l'organisation syndicale au titre du fonds pour le financement du dialogue social mentionné à l'article L. 2135-9, au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le montant est fixé par l'Autorité. »
I. – À la fin des alinéas 11 et 30, supprimer les mots :
« après accord de la victime ».
II. – En conséquence, après le mot :
« faits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« , notamment par l’affectation temporaire du salarié sur un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque cette affectation emporte, à titre temporaire, modification d’un élément du contrat de travail ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 36.
IV. – En conséquence, à la fin des alinéas 18 et 37, supprimer les mots :
« pendant une durée fixée par décret ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application des II et III du présent article sont précisées par décret. »
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« après accord de la victime »
les mots :
« dont les modalités seront définies par décret après avis des organisations syndicales et patronales représentatives, l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail mentionnée à l’article L. 4642‑1 du code du travail et les associations nationales de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 19
III. – En conséquence, à l’alinéa 30, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« accord de »
les mots :
« en avoir informé ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 30.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« accord de »
les mots :
« en avoir informé ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 30.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 8° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause. Cette présentation garantit la confidentialité des témoignages ; ».
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 1° ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Tout agent »
les mots :
« L’agent ».
Après le mot :
« dès »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sa prise de fonction. Elle lui est rappelée dès le premier signalement. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1332‑1, il est inséré un article L. 1332‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332‑1‑1. – Ne peut être sanctionné pour absence injustifiée ponctuelle ou non‑respect de ses horaires de travail le salarié qui justifie d’un état physique ou psychologique dégradé résultant de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’entreprise, sur présentation d’un certificat du médecin du travail. »
2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2411‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411‑2‑1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le salarié ayant établi qu’il est victime de violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou victime d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsqu’il est reconnu comme telle par l’établissement d’une plainte ou d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. La protection contre le licenciement prend effet dès la remise du justificatif. »
II. – L’article L. 711‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considéré comme n’ayant pas service fait l’agent public qui présente une ou plusieurs absences injustifiées ponctuelles ou non‑respect de ses horaires de travail qui justifie, sur présentation d’un certificat du médecin du travail, d’un état physique ou psychologique dégradé, découlant :
« 1° De violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 2° D’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel entendues au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal présentant un lien, ou non avec l’organisation. »
Après le titre V du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis
« Protection fonctionnelle
« Art. L. 1156‑1. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »
L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime qui ne relèvent pas de l’aide juridictionnelle en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu, en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant.
Rédiger ainsi le début la première phrase de l’alinéa 2 :
« Art. L. 622‑2‑1. – L’agent public estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches... (le reste sans changement) ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ouvrables »,
insérer les mots :
« , consécutifs ou non, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de »
les mots :
« n’entrent pas dans le calcul des ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles n’entraînent pas de réduction du traitement des agents. »
Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Tout »
le mot :
« Le ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :
« Art. L. 622‑2‑1. – Le militaire estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches... (le reste sans changement) ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « justificatif »,
insérer les mots :
« (sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes) ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot : « justificatif »,
insérer les mots :
« (sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes) ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« eux-mêmes ou la personne dont ils sont les représentants légaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : « sexistes »,
insérer les mots :
« soi-même ou la personne dont il est le représentant légal ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« agissements sexistes »,
insérer les mots :
« eux-mêmes ou la personne dont ils sont les représentants légaux ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« justificatif »
les mots :
« présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Le justificatif peut être un récépissé de dépôt de plainte, une attestation sur l’honneur, une attestation établie par un professionnel de santé ou une attestation établie par une association dont l’objet statutaire est la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 21.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le congé a été ouvert sur présentation d’un justificatif autre qu’un récépissé de dépôt de plainte, l’agent public dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État pour produire ce récépissé auprès de la direction des ressources humaines, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture du droit au congé. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« plainte, »,
insérer les mots :
« d’une déclaration enregistrée sous forme de main courante ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le congé a été ouvert sur présentation d’une attestation mentionnée au premier alinéa autre qu’un récépissé de dépôt de plainte, le salarié dispose d’un fixé par décret en Conseil d’État pour produire ce récépissé auprès de l’employeur, sans que ce délai ne conditionne l’ouverture du droit au congé. »
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Congé »
les mots :
« Autorisation d’absence ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« a droit à un congé »
les mots :
« bénéficie d’une autorisation d’absence pour accomplir les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales rendues nécessaires par ces faits ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 3142‑35‑2. – Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« congé »
les mots :
« autorisation d’absence ».
V. – En conséquence, aux alinéas 13 et 18, substituer aux mots :
« du congé »
les mots :
« de l’autorisation d’absence ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer à la première occurrence du mot :
« congés »
les mots :
« autorisation d’absence ».
VII. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de congés »
les mots :
« d’autorisation d’absence ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sur l’honneur »
les mots :
« établie par un professionnel du travail social ».
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« soi-même ou la personne dont il est le représentant légal ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« , soi-même ou la personne dont elle est la représentante légale, ».
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« soi-même ou la personne dont il est le représentant légal ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé »
les mots :
« d’un certificat médical ».
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par un article L. 133‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4. – Un agent public estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a le droit de bénéficier, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, d’aménagements de son poste et de son temps de travail, tels que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »
II. – Après l’article L. 1153‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1153‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153‑3. – Sans préjudice des deux premiers alinéas de l’article L. 1153-2, tout salarié estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel oud’agissements sexistes a le droit de bénéficier, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, d’aménagements de son poste et de son temps de travail, tels que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »
L’article L. 3251‑4 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Agences de mannequins. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« , et de violences conjugales ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après toutes les occurrences du mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« , et de violences conjugales ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« sexistes »,
insérer les mots :
« et de violences conjugales ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au professionnel de santé ou à l’étudiant en santé qui suspecte des sévices, des maltraitances ou des privations sur le plan physique ou psychique et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises, et qui en informe le procureur de la République ou la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la victime est une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« son incapacité »
les mots :
« sa vulnérabilité ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin ou le professionnel de »
les mots :
« professionnel de santé ou l’étudiant en ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« médecin ou le professionnel de »
les mots :
« professionnel de santé ou l’étudiant en ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« compte tenu de son âge et de »
les mots :
« dans des conditions adaptées à son âge et à ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le médecin ou le professionnel de santé »
les mots :
« le professionnel de santé ou l’étudiant en santé ».
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« préalablement ».
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« mineure ou majeure, ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« médecin ou le professionnel de »
les mots :
« professionnel de santé ou l’étudiant en ».
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« imminent ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 7 par les mots :
"ou psychique".
Compléter la première phrase de l'alinéa 7 par les mots :
"ou psychique".
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé qui suspecte qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles et en informe le procureur de la République. » ; ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de tout professionnel ou toute personne »
les mots :
« d’un professionnel ou d’un étudiant en santé ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le signalement par un professionnel de santé de violences physiques ou sexuelles ne peut être retenu comme un manquement aux obligations de confraternité. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de tout professionnel ou toute personne »
les mots :
« d’un professionnel ou d’un étudiant en santé ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La bonne foi de l’auteur d’un signalement s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment de celui-ci. Le signalement effectué de bonne foi ne peut, à lui seul, engager la responsabilité de son auteur du seul fait que les faits signalés n’ont pas, ultérieurement, été établis. »
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur est en danger au sens du premier alinéa de l’article 375 du code civil transmet le signalement sans délai au procureur de la République ;
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur risque d’être en danger transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret pris après consultation des ordres, des syndicats et des organisations représentatives des professionnels de santé, fixe un protocole national de signalement comprenant notamment les critères de suspicion, les modalités de recueil de la parole, un formulaire type, l’articulation entre le procureur et les cellules de recueil des informations préoccupantes départementales, la désignation d’un référent territorial et d’une cellule de soutien juridique, et les modalités d’information du professionnel de santé sur les suites données à un signalement. »
Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, dans l’exercice de ses fonctions, constate ou dispose d’éléments sérieux permettant de suspecter qu’un mineur est victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, de maltraitances, de privations ou de sévices susceptibles de compromettre sa sécurité, sa santé ou son développement, de porter sans délai ces informations à la connaissance du procureur de la République ou, lorsque la situation relève prioritairement de la protection de l’enfance, de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes mentionnée à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Lorsque la victime est mineure, son consentement ou celui de son représentant légal n’est pas requis. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou à tout professionnel d’un établissement ou d’un service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4, à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 9.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou sexistes ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en informe le procureur de la République. »
les mots :
« prend sans délai les mesures nécessaires à la protection de la victime et en informe le procureur de la République lorsque cette information est nécessaire à sa protection. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« transmet sans délai une information préoccupante »
les mots :
« prend sans délai les mesures nécessaires à sa protection et transmet sans délai, dans le cadre de cette obligation de protection, une information préoccupante ».
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , mineure ou ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou majeure ».
II. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 7 les deux phrases suivantes :
« Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Le médecin oriente la victime vers les structures pouvant l’accompagner sur le plan social, médical ou psychologique ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« être »,
insérer les mots :
« au sens de l’article 375 du code civil, ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« être »,
insérer les mots :
« ou qui suspecte ou constate qu’un mineur est victime de violences physiques ou sexuelles ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à la cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Les personnes morales à but non lucratif facilitatrices au sens de l’article 6‑1 de la présente loi sont protégées contre toutes mesures de nature à entraver leur activité ou leur existence. Sont notamment prohibés : la révocation de leur agrément, la réduction ou le retrait des subventions publiques qui leur sont allouées, le refus de conventionnement avec des collectivités territoriales ou des établissements publics sans motif légitime, la limitation ou le blocage de leurs accès bancaires et financiers. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 »
les mots :
« constitutifs de violences sexuelles et sexistes définies à l’article 222‑22 A ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance »
les mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« instance »,
insérer les mots :
« , en s’y associant le cas échéant, ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionné au quatrième alinéa »
le mot :
« départemental ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et la victime ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sous peine des sanctions prévues à l’article 223‑6 du code pénal. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le dernier alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« les chambres disciplinaires des ordres professionnels ne sont pas compétentes pour des faits relevant des articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal. ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« sexuelles, »,
insérer les mots :
« y compris par soumission chimique, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa avec les mots :
« , avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« situations de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au sein de »
le mot :
« par ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que le repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans une situation de violences intrafamiliales et l’identification de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des violences obstétricales et gynécologiques ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et des violences obstétricales et gynécologiques ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’identification et du signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients ou »
les mots :
« du repérage et du signalement des violences commises à l’encontre des patients ».
Au I de l’article L. 3121‑3 du code de la santé publique, les mots : « du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques » sont remplacés par les mots : « de la santé sexuelle ».
Au I de l’article L. 3121‑3 du code de la santé publique, les mots : « du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques » sont remplacés par les mots : « de la santé sexuelle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , le psychotraumatisme, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les professionnels de santé exerçant en Polynésie française, les actions de développement professionnel continu consacrées à la prévention, au repérage et à la prise en charge des violences sexuelles et intrafamiliales tiennent compte des spécificités géographiques, culturelles, linguistiques et sociales du territoire. Elles comportent notamment un volet consacré au repérage des violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs, aux mécanismes de non-révélation et de silence entourant ces violences, ainsi qu’aux modalités locales d’orientation, de signalement et de prise en charge des victimes, dans le respect des compétences de la Polynésie française. »
Les actions de formation des professionnels concourant à la prévention, au repérage, à l’enquête et au jugement des violences sexuelles commises sur les mineurs comportent un volet adapté aux départements et collectivités régis par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, garantissant l’accessibilité de ces formations aux professionnels qui y exercent et leur adaptation aux réalités de ces territoires.
À l’alinéa 3, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« , notamment la spécificités et besoins des victimes de violences en situation de handicap ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et une autre porte obligatoirement sur les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« VIII. – Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« 1° Au début, les mots : « Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé ». ;
« 2° Après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « ou qui a fait l’objet d’une interdiction d’exercer ». »
I. – À l’alinéa 4 , après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« pour des faits ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« pour des faits ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, ».
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À la fin, les mots : « de cinq mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale ». »
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« territorialement compétente ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« hors les cas où »
les mots :
« sauf si ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce une activité impliquant un contact avec les usagers du système de santé, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Le directeur général de l’agence régionale de santé ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel examine l’opportunité de prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« V. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres disciplinaires informent le directeur de l’agence régionale de santé, par tout moyen, des décisions devenues définitives et exécutoires. »
Après le mot :
« suspension »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« , s’il estime que le professionnel a commis un manquement grave aux obligations qui lui incombent en matière de qualité et de sécurité des actes, des interventions ou des prises en charge, engager une procédure en vue de prononcer une interdiction temporaire ou permanente d’exercer. Le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce par arrêté motivé au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le professionnel concerné est informé de son droit de se taire et après avis d’une commission consultative. La commission consultative dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé pour rendre son avis. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis – Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, lorsque la suspension est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑22 A du code pénal, elle peut être prolongée au-delà de cinq mois jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à son encontre. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai la chambre disciplinaire de première instance. La chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de décision disciplinaire dans ce délai, cette suspension fait l’objet d’un réexamen par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois. La suspension prend fin de plein droit en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« suspension »
le mot :
« prononcée ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« notamment lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession et que la poursuite de son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des patients ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en lien avec l’exercice de sa profession ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 6.
L’article L. 331‑3 du code de l’action sociale et des familles est inséré rétabli dans sa rédaction suivante :
« Art. L. 331‑3. – En cas de mise en examen, de poursuites pénales ou de signalement fondé sur des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles ou sexistes au sens des articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27 du code pénal, visant un professionnel exerçant dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1, l’autorité mentionnée à l’article L. 331‑1 peut, par une décision motivée, prononcer la suspension provisoire d’exercice de ce professionnel au sein de l’établissement ou du service, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
« L’intéressé ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois, renouvelable une fois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’est prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte ou en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitif. L’autorité procède alors au rétablissement dans ses fonctions de l’intéressé.
« La décision de suspension provisoire est susceptible de recours devant le tribunal administratif. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1‑1, 226‑2‑1 et 227‑22 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
À l’alinéa 12, après le mot :
« informe »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et commande une enquête de victimation ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« Tout »
le mot :
« Le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« compris »,
insérer les mots :
« lorsqu’il est »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou un délit ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est frappé »
les mots :
« fait l’objet ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« frappé par l’ »
les mots :
« faisant l’objet d’une ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« territorialement compétent ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dépourvues de conseil de l’ordre »
les mots :
« ne disposant pas d’un ordre professionnel ».
Le chapitre VII du titre II du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4127‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4127‑2. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient commises dans le cadre des soins est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou un délit de violences sexuelles ou sexistes »
le mot :
« sexuel ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux sévices sexuels subis »
les mots :
« à ces violences, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sévices sexuels »
les mots :
« violences sexuelles ».
À l’alinéa 3 après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« quelle que soit la date des faits ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – L’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est applicable quelle que soit la date à laquelle les violences sexuelles ont été commises. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, dans (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les victimes majeures, un médecin coordonnateur assure le suivi médical de la victime lorsque plusieurs actes pris en charge au titre du présent article sont réalisés par des professionnels différents, afin de garantir la cohérence du parcours de soins et la détection d’un préjudice résultant de leur répétition. Pour les victimes mineures, ce parcours de soin est coordonné par une Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger.
« L’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions du médecin coordonnateur sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout personne étrangère ayant établi qu’elle est victime d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, peut bénéficier de l’aide médicale de l’État sans satisfaire les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La prise en charge des victimes de violences sexuelles tient compte de la nécessité d’assurer la continuité et la coordination des soins nécessités par les conséquences psychotraumatiques de ces violences, notamment entre les professionnels de santé et les structures spécialisées intervenant dans leur parcours de soins. »
I. – Après l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15‑1. – Les recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222‑30‑1 du code pénal sont prises en charge par l’assurance maladie, même en l’absence de plainte préalable, afin d’améliorer la prise en charge, y compris psychologique, des victimes potentielles.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15‑1. – Les recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222‑30‑1 du code pénal sont prises en charge par l’assurance maladie, même en l’absence de plainte préalable, afin d’améliorer la prise en charge, y compris psychologique, des victimes potentielles.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« les démarches en vue de ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 1 :
« Dans chaque département et collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un centre dédié à la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles est adossée à un établissement de santé. »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aux »,
insérer les mots :
« conséquences des ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« recevabilité »,
insérer les mots :
« dans une procédure ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces centres sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge ainsi que la formation des professionnels et des officiers de police judiciaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article prennent en compte les spécificités et les besoins des victimes handicapées de violences sexuelles. La prise en charge est facilitée par le recours, le cas échéant, à tout type de moyen ou de dispositif garantissant la compréhension et l’expression de la personne. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime indique que les violences sexuelles qu’elle a subies sont susceptibles d’avoir été commises par un professionnel exerçant au sein du centre, de l’établissement auquel ce centre est rattaché ou d’une structure participant à sa prise en charge, elle est informée de la possibilité de solliciter sa prise en charge dans un autre centre. »
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« sanitaire ou de transport adapté ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou la situation matérielle ».
II. – En conséquence, à la même première phrase, supprimer les mots :
« ou sa situation matérielle ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Ces centres »
les mots :
« Les centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de ces centres »
les mots :
« des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans le respect des compétences de chacune de ces collectivités ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 supprimer les mots :
« ; ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« en tenant compte de critères démographiques ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, avant le mot :
« un »,
insérer les mots :
« au moins ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par la phrase suivante :
« Plusieurs centres peuvent être institués lorsque la population, la superficie du territoire, les temps de déplacement, l’accessibilité aux services de santé ou les besoins constatés en matière de prise en charge des victimes de violences sexuelles le justifient. »
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Au sein de ce centre, l’accueil des victimes mineures fait l’objet d’un espace et d’un parcours distincts de ceux des majeurs, le cas échéant dans des locaux dédiés, organisés selon le modèle dit Barnahus. Cet accueil garantit, en un lieu adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant, une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée associant les professionnels de la protection de l’enfance, de la santé, de la justice et de l’accompagnement des victimes. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La prise en charge des mineurs doit prioritairement être réalisée par les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger. »
Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :
« À l’étranger, l’autorité consulaire française assure les missions du centre mentionné au présent alinéa. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Pour les victimes mineures, l’intervention de professionnels de l’aide sociale à l’enfance lorsque la situation du mineur le justifie, ainsi que l’organisation de la procédure de manière à garantir leur droit à n’être entendues qu’une seule fois, sauf demande motivée. Cette audition est conduite par un ou plusieurs professionnels spécialement formés à cet effet, en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la procédure, lesquels se concertent préalablement afin d’en préparer le déroulement ;
« 6° Une organisation de la procédure visant à limiter la répétition du récit des faits auprès d’interlocuteurs différents, à garantir que les auditions et entretiens sont conduits par des professionnels spécialement formés, dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de la personne, dans une langue qu’elle comprend, avec le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire, et à permettre, dans les conditions prévues par la loi, l’enregistrement audiovisuel de ses auditions. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Pour les victimes mineures, l’intervention de professionnels de l’aide sociale à l’enfance lorsque la situation du mineur le justifie ;
« 6° Une organisation de la procédure visant à limiter la répétition du récit des faits auprès d’interlocuteurs différents, à garantir que les auditions et entretiens sont conduits par des professionnels spécialement formés, dans des conditions adaptées à l’âge et à la situation de la personne, dans une langue qu’elle comprend, avec le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire, et à permettre, dans les conditions prévues par la loi, l’enregistrement audiovisuel de ses auditions. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les centres garantissent l’accessibilité de l’accueil, des soins et du dépôt de plainte aux personnes en situation de handicap ainsi que l’adaptation des modalités de communication et de recueil de leur parole à leurs besoins. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment la langue française, les modalités de sa prise en charge prennent en compte ses besoins linguistiques et permettent, lorsque cela est nécessaire, le recours à un interprète formé aux violences sexuelles et sexistes et aux situations d’exil. »
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« centres »,
insérer les mots :
« ainsi que sur leur accessibilité territoriale, notamment au regard de la distance et du temps moyens nécessaires pour y accéder et des délais de prise en charge des victimes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Est créé pour tous les établissements de santé un protocole d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles. Ses modalités sont déterminées par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces centres sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge ainsi que la formation des professionnels et des officiers de police judiciaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article prennent en compte les spécificités et besoins des victimes handicapées de violences sexuelles. »
À l’alinéa 2 , après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« garantissant, pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, la continuité des prises en charge médicales, psychologiques et psychiatriques engagées, y compris en cas de changement de lieu de placement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« intégralement ».
Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués »
les mots :
« Aucun dépassement d’honoraires ne peut être pratiqué ».
Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« compétentes »,
insérer les mots :
les démarches en vue de ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sévices subis par les mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« violences sexuelles subies par les mineurs ».
À la troisième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« à la »
les mots :
« aux outils de ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les conditions d’identification, de labellisation, d’évaluation et de mise en réseau des structures spécialisées dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles et des troubles post-traumatiques et dissociatifs, sont définies par voie réglementaire.
« Ce cadre précise notamment les exigences relatives à la qualification des professionnels, à la pluridisciplinarité, à la continuité entre prise en charge aiguë et soins au long cours, à l’évaluation diagnostique, aux pratiques thérapeutiques fondées sur les données de la science, à la coordination territoriale, à la formation, à la supervision et à l’évaluation des résultats.
« Il prévoit également les modalités permettant de favoriser la diffusion et la réplication territoriale des modèles de prise en charge ayant démontré leur pertinence. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’offre territoriale de prise en charge du psychotraumatisme garantit, pour les personnes mineures comme majeures victimes de violences sexuelles, l’accès à des professionnels et, lorsque la situation le nécessite, à des structures spécialisées disposant de compétences dans le repérage, l’évaluation diagnostique, l’orientation et la prise en charge des troubles post-traumatiques et dissociatifs. »
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 15° de l’article L. 160-14 est ainsi modifié :
a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psychotraumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance ».
2° À la fin de l'article L. 160-15-1 crée par la présente proposition de loi sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les frais afférents aux soins spécialisés en psychotraumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente-trois séances par an, renouvelables. »
« Les victimes bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie au titre du présent article. ».
3° Après le mot “professionnelles”, le premier alinéa de l’article L. 174-4, est complété par les mots : “les victimes de violences sexuelles dont l’admission au sein de l’établissement est directement liée auxdites violences,”
4° « Les dispositions prévues par le présent article sont applicables quels que soient l’âge de la victime ou la date des faits, pour les personnes ayant établi qu’elles sont victimes d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-31 et 227-21-1 à 227-28-3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
5° « Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162-66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux violences subies par les victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport des victimes, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée.»
I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« mineurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« mineurs »
le mot :
« personnes ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent article pour les personnes majeures sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 11, supprimer le mot :
« mineurs ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la dernière phrase du même alinéa 11.
VIII. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles pendant leur minorité ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la dernière phrase du même alinéa 11.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« mineurs victimes de violences sexuelles »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« victimes de violences sexuelles ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la dernière phrase du même alinéa 11.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase de l’alinéa 11.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et prévention de la récidive des auteurs ».
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« « Les auteurs de violences sexuelles sur les mineurs font l’objet, lorsque leur état de santé le justifie et dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, d’un parcours de soins coordonné visant à prévenir la récidive. Dans ce cadre, le médecin peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin de l’auteur, y compris des médicaments inhibiteurs de libido. »
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« de ce parcours »
les mots :
« des parcours mentionnés au présent alinéa ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du parcours coordonné mentionné »
les mots :
« des parcours mentionnés ».
À l’alinéa 6 après le mot :
« coordonné »,
insérer les mots :
« , notamment en lien avec les centres médico-psychologiques, les centres médico-psycho-pédagogiques et les services de pédopsychiatrie du secteur public, ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« coordonné »,
insérer les mots :
« par une Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le mineur ne maîtrise pas suffisamment la langue française, les modalités de sa prise en charge prennent en compte ses besoins linguistiques et permettent, lorsque cela est nécessaire, le recours à un interprète formé aux violences sexuelles et sexistes et aux situations d’exil. ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV, trois structures de soins spécialisées et pluridisciplinaires destinées aux personnes présentant une attirance sexuelle envers les mineurs et n’étant pas passées à l’acte sont déployées dans des départements désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, en tenant compte notamment de la densité de l’offre de soins spécialisée déjà existante et des besoins identifiés par les centres ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.
II. – Ces structures assurent une prise en charge confidentielle et gratuite des personnes mentionnées au I, en coordination avec les centres ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.
III. – La confidentialité des échanges entre les professionnels de ces structures et les personnes prises en charge est garantie dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Il ne peut y être dérogé que dans les cas mentionnés à l’article 226‑14 du même code, notamment lorsqu’une victime est identifiable ou qu’un danger imminent pour un mineur est caractérisé. La prise en charge au titre de la présente expérimentation prend alors fin.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la localisation des trois structures mentionnées au I, les modalités de leur financement, de leur suivi et de leur évaluation, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de l’expérimentation font l’objet d’un rapport remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme, en vue d’une éventuelle extension. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle participe également à l’évaluation de la qualité de la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles, des actions de prévention des violences obstétricales et gynécologiques et de la prise en charge des conséquences de ces violences. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le mot : « »
les mots :
« les mots : « médiation ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 1142‑8 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « dommages », sont insérés les mots : « , notamment physiques et psychiques, ». »
L’article L. 731‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde intègrent, dès leur conception, des objectifs de prévention, de repérage et de protection contre les violences sexistes et sexuelles, notamment dans l’aménagement et la gestion des centres d’hébergement temporaire, des espaces d’accueil des populations sinistrées, des quartiers reconstruits, des équipements publics ainsi que des dispositifs de secours, de signalement et d’orientation des victimes. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de ne pas subir ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis Le même quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le consentement libre et éclairé est recherché par le biais de tout moyen ou dispositif garantissant la compréhension de l’acte médical et l’expression du consentement. »
Après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« Tout acte médical ou tout traitement, y compris un examen, de nature effractive ou intime, nécessite un consentement explicite et différencié de la personne, sauf dans le cas où elle est hors d’état de l’exprimer et que l’acte présente un caractère d’urgence vitale. »
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement sans s’être assuré »
les mots :
« ne pas s’assurer, en application de l’article L. 1111‑4, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Hors les cas réprimés par les articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« pratiquer un acte médical, y compris un examen, invasif ou un traitement invasif sans avoir recueilli »
les mots :
« ne pas recueillir, en application de l’article L. 1111‑4, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement en ignorant »
les mots :
« d’ignorer ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« IV. Le présent article s’applique hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle et ne s’applique pas en cas d’urgence vitale. »
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« spécifique »
le mot :
« différencié ».
Substituer aux alinéas 12 à 19 les 12 alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑4‑2. – Constituent des violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical le fait, pour un professionnel de santé de commettre :
« 1° Toute violence psychologique ou physique en raison du genre ;
« 2° Toute violence sexuelle ;
« 3° Toute atteinte à la dignité des personnes en raison du genre, notamment tout propos discriminatoire ;
« 4° Toute atteinte au consentement des personnes ;
« 5° Toute pratique ou tout refus non justifié médicalement ou dérogeant, le cas échéant, aux bonnes pratique professionnelles recommandées.
« Ces faits sont réprimés en application des dispositions du présent code et du code pénal.
« Art. L. 1111‑4‑3. – Constituent des violences obstétricales et gynécologiques toute violence sexuelle et sexiste commise dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ainsi que le fait, pour un professionnel de santé, de commettre dans ce champ l’un des faits suivants :
« 1° La banalisation ou l’absence de prise en compte de la douleur ou de la gêne de la patiente liée au caractère intime de ce champ médical ;
« 2° Les propos porteurs de jugements sur la sexualité, la tenue ou l’apparence physique ;
« 3° Les injonctions à la maternité ou les propos porteurs de jugements sur la volonté ou non d’avoir un enfant.
« Sans préjudice des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, les faits mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont punis de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la patiente ne maîtrise pas suffisamment la langue française, les modalités d’information et de recueil de son consentement prennent en compte ses besoins linguistiques et permettent, lorsque cela est nécessaire, le recours à un interprète formé aux violences sexuelles et sexistes et aux situations d’exil. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait pour le professionnel de santé réalisant la pose d’une bandelette sous-urétrale ou d’un implant de renfort pelvien de ne pas remettre au patient la carte d’implant prévue à prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, de ne pas signaler sans délai les incidents graves au sens du paragraphe 65 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, ou de contrevenir aux obligations en matière de concertation pluridisciplinaire et d’information de la patiente prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique est puni de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Préalablement à la réalisation de tout acte médical à caractère intime, le professionnel de santé informe le patient, de manière claire, loyale et adaptée, des motifs médicaux justifiant cet acte, de sa nature, de son déroulement ainsi que, le cas échéant, des alternatives possibles. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le consentement est préalable, spécifique à chaque acte médical et révocable. »
Substituer aux alinéas 12 à 19 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑4-2 Constituent des violences obstétricales et gynécologiques, au sens du présent code, les actes, omissions, propos, pratiques ou comportements d’un professionnel de santé qui, dans le cadre de la prévention, du diagnostic ou des soins relevant de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive :
« 1° Portent atteinte au droit de la personne malade au respect de sa dignité reconnu à l’article L. 1110‑2 ou présentent un caractère discriminatoire au sens de l’article L. 1110‑3 ;
« 2° Méconnaissent le droit de la personne à être informée sur son état de santé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑2 ;
« 3° Méconnaissent le caractère libre, éclairé et révocable du consentement de la personne, son refus de recevoir un acte, un examen ou un traitement ou sa volonté d’en interrompre la réalisation, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑4 ;
« 4° Consistent à réaliser un acte, un examen ou un traitement dépourvu de justification médicale au regard de l’état de santé de la personne, à omettre ou à refuser sans justification un acte, un examen ou un traitement médicalement indiqué, à mettre en œuvre, sans justification tenant à la situation de la personne, une pratique manifestement contraire aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables, ou à lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, en méconnaissance de l’article L. 1110‑5 ;
« 5° Méconnaissent le droit de la personne à bénéficier des soins les plus appropriés et du meilleur apaisement possible de sa souffrance, dans les conditions prévues au même article L. 1110‑5 ;
« 6° Portent atteinte au droit de la personne au respect de sa vie privée reconnu à l’article L. 1110‑4, notamment au respect de son intimité au cours de sa prise en charge ;
« 7° Sont susceptibles de recevoir une qualification pénale à caractère sexuel ou sexiste, notamment celles de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste et sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. »
Supprimer l’alinéa 18.
L’article L. 2123‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales a justifié l’instauration d’une mesure de protection juridique qu’à la demande expresse de cette personne.
« L’intervention doit être autorisée par le juge des tutelles saisi par la personne concernée. Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Celle-ci reçoit une information adaptée à son degré de compréhension et peut être accompagnée dans l’exercice de sa capacité juridique. Le juge s’assure de son consentement libre et éclairé. Il ne peut être passé outre à la révocation de son consentement.
« Le juge entend également la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Un décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, détermine les conditions d’application du présent article. »
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« forcée ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑13, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuelles atypiques d’un mineur sans son consentement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque l’intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues par l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique. » ;
2° Après l’article 222‑48‑5, il est inséré un article 222‑48‑6 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 222‑13‑1 encourent une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de nature médicale ou para‑médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
Substituer aux alinéas 4 à 24 les dix-huit alinéas suivants :
« II. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du II de l’article 131‑26‑2, la référence : « 222‑14‑4 » est remplacée par la référence : « 222‑5‑3 » ;
« 2° L’article 222‑14‑4 est abrogé ;
« 3° Après la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« Du mariage forcé
« Art. 224‑5‑3. – Constitue un mariage forcé le fait d’amener une personne à contracter un mariage, qu’il soit de nature civile ou religieuse, ou à conclure une union civile, sans que son consentement soit libre et éclairé.
« Le mariage forcé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« La tentative du délit mentionné au présent article est punie des mêmes peines.
« Art. 224‑5‑4. – L’infraction définie à l’article 224‑5‑3 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque, en vue d’un mariage forcé, qu’il soit de nature civile ou religieuse, la personne a été emmenée ou retenue hors du territoire de la République ou a fait l’objet de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République.
« Art. 224‑5‑5. – L’infraction définie à l’article 224‑5‑3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :
« 1° À l’encontre d’un mineur ;
« 2° Par un ascendant, un conjoint, un partenaire ou un concubin, un collatéral, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;
« 3° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moins deux des circonstances mentionnées au présent article ou à l’article 224‑5‑4.
« Art. 224‑5‑6. – Dans le cas où l’infraction prévue par l’article 224‑5‑3 est commise à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113‑7. Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. » ;
« 4° Au dernier alinéa de l’article 222‑47, la référence : « 222‑14‑4 » est remplacée par la référence : « 224‑5‑3 » ;
« III. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222‑29‑1 », est insérée la référence : « , 224‑5‑3 ». »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« civile légalement reconnue ou un mariage »
les mots :
« ou un mariage, qu’ils soient civils, religieux, coutumiers ou traditionnels ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La contrainte mentionnée au premier alinéa peut notamment résulter de la soustraction, de la rétention ou de la confiscation des documents d’identité, de voyage ou de séjour de la personne. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ; ».
À l’alinéa 3, après la référence :
« 222‑31 »,
insérer les références :
« , 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après l’article L. 411‑5, il est inséré un article L. 411‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑5‑1. – Lorsque le droit au séjour d’une personne étrangère est fondé sur l’existence d’une communauté de vie avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, la rupture de cette communauté de vie en raison de violences conjugales ne peut faire obstacle à la délivrance ou au renouvellement de son titre de séjour. Le droit au séjour de la victime est alors apprécié indépendamment de la poursuite de la vie commune. » ; ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Compléter cet article par les 5 alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 425‑1, il est inséré un article L. 425‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1‑1. – L’étranger qui fait état de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 425‑1 et qui, sans avoir déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale, produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité, après un examen individualisé de sa situation tenant compte de la gravité des faits, de sa vulnérabilité et de sa dépendance éventuelle à l’égard de la personne mise en cause, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an.
« Cette autorisation est renouvelable tant que les conditions ayant justifié sa délivrance demeurent satisfaites.
« Les éléments permettant de présumer la réalité des faits peuvent être apportés par tout moyen.
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 425‑6, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa de l’article 425‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou de toute autre violence définie aux articles 222‑1 A ou 222‑22 A du code pénal » ;
« b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 412‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° L'article L. 741-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«« Il en est de même de la personne étrangère ayant établi qu’elle est victime d’une ou de plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-31 du code pénal, sur présentation d’une plainte, d’un certificat médical, d'un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes, durant toute la procédure pénale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant
« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée automatiquement aux personnes faisant l’objet d’un signalement prévu par l’article 226‑14 du code pénal. »
I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 411‑1, la référence : « L. 425‑4, » est supprimée ;
2° Aux articles L. 412‑5 et L. 431‑4, les mots : « aux articles L. 425‑4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
3° L’article L. 425‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑4. – L’étranger admis dans le parcours mentionné à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans.
« Deux ans après son admission, il se voit délivrer une carte de résident de 10 ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle mentionnée à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, et sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie de prostitution pendant 24 mois.
« Ces titres autorisent le travail et sont délivrés de plein droit, sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public, sans condition de ressources ni d’emploi. Les conditions de première délivrance prévues aux articles L. 412‑1, L. 413‑7, L. 426‑4 et L. 433‑4 ne sont pas opposables.
« Dès l’admission, un document atteste les droits au séjour et au travail, qui sont maintenus pendant l’instruction des demandes prévues au présent article. La fin du parcours ne justifie pas, à elle seule, le retrait du titre. » ;
4° L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres prévus aux articles L. 425‑1 et L. 425‑4 ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de leurs bénéficiaires. »
II. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée » sont remplacés par les mots : « bénéficie des titres de séjour prévus ».
III. – Les I et II s’appliquent aux parcours en cours à la date de leur entrée en vigueur, en tenant compte de la date initiale d’admission.
Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même de la rupture du lien conjugal. »
L’article L. 423‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa n’est pas exigée lorsque le demandeur établit avoir subi des violences familiales ou conjugales de la part de l’auteur de la reconnaissance mentionnée au premier alinéa. »
L’article L. 423‑21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition tenant à la résidence avec au moins un des parents prévue au premier alinéa n’est pas opposable lorsque cette résidence a cessé en raison de violences familiales commises par ce parent à l’encontre du demandeur alors qu’il était mineur. »
L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La réception de la plainte d’une victime de violences sexuelles, de mutilations sexuelles féminines, de tortures ou d’actes de barbarie, d’atteintes volontaires à la vie ou de leur tentative, de violences au sein du couple ou intrafamiliales, de mariage forcé, de traite des êtres humains ou de proxénétisme ne peut être subordonnée à la justification d’un séjour régulier. Les mêmes garanties s’appliquent à la personne se présentant pour signaler de tels faits ou demander une protection.
« Les informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à cette occasion ne peuvent être transmises ou utilisées aux fins d’un contrôle du droit au séjour ou de l’éloignement de la victime. La démarche ne peut, par elle-même, donner lieu à une retenue pour vérification du droit au séjour ou à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ces dispositions ne font pas obstacle aux vérifications d’identité nécessaires à l’enquête ni à une procédure fondée sur des éléments objectifs indépendants de cette démarche et de ces informations.
« La personne reçoit, dans une langue qu’elle comprend, une information sur les droits et les démarches de séjour liés aux violences. Lorsqu’elle demande la transmission prévue à l’article L. 425‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules les informations nécessaires à cette démarche sont transmises, selon des modalités protégeant ses coordonnées. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« articles »,
insérer les mots :
« 222‑1 à 222‑6, 222‑9 à 222‑14, 222‑14‑3, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16, 222‑17 à 222‑18‑3, 222‑18‑4 et ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« , ou ayant établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces infractions par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – le second alinéa est supprimé ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le dépôt de cette plainte ne peut donner lieu à une vérification de la régularité du séjour de l’étranger, ni à la transmission aux autorités compétentes d’informations relatives à sa situation administrative. »
Substituer aux alinéas 4 à 10 les dix alinéas suivants :
« 2° Le premier alinéa de l’article 425‑1 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle l’étranger qui dépose plainte, ou témoigne dans une procédure pénale, contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions suivantes :
« 1° Les atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal et leur tentative, commises contre la personne ou l’un de ses enfants ;
« 2° Les tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et les violences ayant entraîné une mutilation sexuelle ;
« 3° Les infractions à caractère sexuel prévues aux articles 222‑22 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 dudit code ;
« 4° Les violences et les menaces prévues aux articles 222‑7 à 222‑18 du même code et le harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2‑1 du même code, lorsqu’ils sont commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un ancien conjoint ou partenaire ou concubin ou un membre de la famille ;
« 5° Les faits prévus aux articles 222‑14‑4, 225‑4‑14 et 225‑4‑15 du même code ;
« 6° Les faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du même code.
« Les faits sont pris en compte même lorsqu’ils ont été commis hors de France et indépendamment de la compétence des juridictions françaises pour les poursuivre.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« – les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal » sont remplacés par les mots : « d’atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal et leur tentative, commises contre la personne ou l’un de ses enfants, de tortures et d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et les violences ayant entraîné une mutilation sexuelle, d’infractions à caractère sexuel prévues aux articles 222‑22 à 222‑31‑5, 222‑32 et 222‑33 dudit code, de violences et de menaces prévues aux articles 222‑7 à 222‑18 du même code et le harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2‑1 du même code, lorsqu’ils sont commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un ancien conjoint ou partenaire ou concubin, ou un membre de la famille, des faits prévus aux articles 222‑14‑4, 225‑4‑14 et 225‑4‑15 du même code et des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du même code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« de propos ou de comportements répétés ayant pour objet un contrôle économique ou administratif coercitif à travers notamment la spoliation, le contrôle des biens essentiels, l’interdiction de travailler, la rétention des documents administratifs ou le sabotage des démarches administratives, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – Les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont supprimés ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – Les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont supprimés ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , qui a établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces infractions par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’un avis d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le dépôt d’une plainte pour les infractions mentionnées au présent article ne peut donner lieu, à cette seule occasion, à la mise en œuvre d’un contrôle de la régularité du séjour de la victime, ni à la transmission d’informations relatives à sa situation administrative. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° La première phrase du premier alinéa L. 425‑6 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou qui a établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces violences par l’établissement d’une plainte, de la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles »
« b) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de dix ans ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 425‑6, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal ou qui, sans avoir déposé plainte, produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité de tels faits, lorsque la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et que celle-ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans l’un des cas prévus aux points a) à f) du paragraphe 1 de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les informations relatives à la plainte ou aux faits invoqués ne peuvent être communiquées à l’employeur. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le demandeur d’asile bénéficie de l’accès au marché du travail lorsque l’évaluation prévue à l’article L. 522‑1 fait apparaître des besoins particuliers de protection liés à des violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, à un mariage forcé, à la traite des êtres humains ou au proxénétisme. Le dépôt d’une plainte n’est pas exigé. Les violences subies hors de France sont prises en compte.
« « Ce droit s’exerce lorsque la France est responsable de l’examen de la demande et sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 17 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale. Le seul placement en procédure accélérée pour un autre motif ne peut justifier un refus.
« « L’autorisation de travail est demandée par l’intéressé et délivrée de plein droit dans un délai de huit jours suivant la reconnaissance des conditions prévues aux deux alinéas précédents. Elle n’est subordonnée ni à une offre d’emploi ni à une démarche de l’employeur et n’est pas limitée à un employeur déterminé. Les documents permettant à l’employeur de vérifier le droit au travail ne révèlent ni les violences ni les éléments de la demande d’asile. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance et de renouvellement de cette autorisation. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« 222‑31 »,
insérer les mots :
« , 222‑1 à 222‑18‑3 ou pour tentative de l’infraction visée au 4°ter de l’article 221‑4 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou ayant établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces infractions par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et que celle-ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans les cas prévus à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union ».
Après le mot :
« garantit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« aux demandeurs d’asile victimes de violences, notamment de violences sexuelles, un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité. Cette orientation ne peut intervenir sans l’accord de la personne concernée. Elle tient compte du choix qu’elle exprime. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 552‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les éléments de l’évaluation de la vulnérabilité font apparaître un besoin particulier de mise en sécurité lié à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, à un mariage forcé, à des traitements inhumains ou dégradants ou à la traite des êtres humains, l’Office français de l’immigration et de l’intégration donne priorité à une orientation vers un hébergement adapté et sécurisé. Ce besoin peut résulter de menaces, de la dépendance envers l’auteur des violences ou des conséquences psychotraumatiques des violences. Ni une plainte ni une condamnation ne sont exigées.
« Les femmes concernées qui le demandent bénéficient d’une proposition d’hébergement non mixte adapté à leur situation. Cette proposition permet leur accueil avec les enfants qui les accompagnent, indépendamment du sexe de ces derniers et dans le respect de leur intérêt supérieur. La sécurité, l’accessibilité liée au handicap, la continuité des soins et la confidentialité de l’adresse sont prises en compte. Aucune orientation ne peut imposer une cohabitation avec l’auteur allégué des violences.
« Lorsqu’aucune place adaptée n’est immédiatement disponible, l’office organise sans délai une solution provisoire assurant la mise en sécurité, avec les services chargés de l’hébergement d’urgence si nécessaire. Il réexamine prioritairement l’orientation jusqu’à une solution adaptée. Le présent article s’applique dans le respect des règles européennes relatives à l’État membre dans lequel le demandeur est tenu d’être présent et des garanties de dignité et de sécurité applicables à toute personne. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« 222‑31 »,
insérer les mots :
« , 222‑1 à 222‑18‑3 ou pour tentative de l’infraction visée au 4°ter de l’article 221‑4, ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« 222‑31 »,
insérer les références :
« , 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 ».
À l’alinéa 2, après le mots :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou ayant établi qu’il est victime d’une ou plusieurs de ces infractions par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou pour une tentative de féminicide mentionnée aux articles 132‑77, 132‑80 et 221‑4 du même code ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et exposés à la menace de leurs auteurs ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« exposés à la menace de leurs auteurs »
les mots :
« pour lesquels il existe un risque sérieux de nouvelles violences, de pressions ou de représailles de la part de la personne mise en cause ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« auteurs »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux enfants mineurs qui les accompagnent ou dont ils ont la charge effective ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’orientation vers un tel hébergement ne peut intervenir sans l’accord de la personne concernée et tient compte du choix qu’elle exprime. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« compte tenu de cette menace, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la décision de refus »
les mots :
« la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise à l’encontre d’un demandeur qui dépose plainte pour violences sexuelles en application des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. La situation doit faire l’objet d’un examen individualisé, prenant en compte les risques encourus en cas de maintien ou de retour dans le lieu d’hébergement proposé, les besoins de protection, ainsi que l’impact psychosocial lié aux violences alléguées ou reconnues. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise à l’encontre d’un demandeur qui dépose plainte pour violences sexuelles en application des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. La situation doit faire l’objet d’un examen individualisé, prenant en compte les risques encourus en cas de maintien ou de retour dans le lieu d’hébergement proposé, les besoins de protection, ainsi que l’impact psychosocial lié aux violences alléguées ou reconnues. » ; ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de stress post‑traumatique »
les mots :
« d’instabilité psychologique ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« demandeur »,
insérer les mots :
« a établi qu’il ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« demandeur »,
insérer les mots :
« a établi qu’il ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Lorsque le demandeur a établi qu’il est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, l’Office français... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits »
les mots :
« qu’il existe un risque sérieux de nouvelles violences, de pressions ou de représailles de la part de la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« compte tenu de cette menace »
les mots :
« compte tenu de ce risque ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits »
les mots :
« qu’il existe un risque sérieux de nouvelles violences, de pressions ou de représailles de la part de la personne mise en cause ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« compte tenu de cette menace »
les mots :
« compte tenu de ce risque ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut orienter »
le mot :
« oriente ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut orienter »
le mot :
« oriente ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut orienter »
le mot :
« oriente ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Lorsqu’il demande un tel examen et que la situation de vulnérabilité du demandeur le justifie, l’Office signale à la structure chargée de le réaliser le caractère prioritaire de cet examen, notamment lorsque cette vulnérabilité est liée à des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , l’évaluation psychologique et les soins mentionnés au présent article sont réalisés, »
les mots :
« prévu au présent article est réalisé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« qualifié »,
insérer les mots :
« et indépendant de la personne mise en cause et de l’entourage de la victime ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« À la demande de la personne concernée et lorsque cela est possible, l’interprète est du sexe souhaité par celle-ci. »
L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « confiance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « avant l’âge de dix-huit ans se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 522‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’évaluation porte aussi sur les besoins de sécurité, de soins somatiques et de santé mentale liés aux violences subies avant l’arrivée en France et/ou sur son territoire. Elle est actualisée lorsque des éléments nouveaux apparaissent. La révélation tardive de violences n’exclut pas leur prise en compte.
« « Lorsque de tels besoins sont identifiés, l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose, avec le consentement de la personne, une orientation vers les professionnels et structures appropriés et facilite sa mise en œuvre dans un délai adapté à l’urgence. Cette orientation n’est subordonnée ni à une plainte ni à un examen médical demandé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« « L’entretien peut être mené hors de la présence des proches. Lorsque cela est nécessaire, il est fait appel à un interprète de même sexe qualifié et indépendant de l’entourage, tenu à la confidentialité. Les professionnels et professionnelles intervenant dans cette évaluation sont formés aux violences de genre et aux psycho-traumatismes. Les données de santé ne sont transmises qu’aux personnes habilitées, dans la mesure nécessaire et selon les règles du secret professionnel. » »
« 2° L’article L. 531‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour l’application du présent article et de l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union, lorsqu’un examen médical est proposé par l’office, son organisation tient compte de l’urgence et des besoins particuliers du demandeur, notamment lorsqu’il a subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles.
« « L’examen est réalisé avec un consentement libre et éclairé par un professionnel formé à ces violences. L’information sur son objet et sur l’usage des conclusions est donnée dans une langue comprise par l’intéressé, avec un interprète qualifié de même sexe, si nécessaire.
« « Le refus de l’examen ou de soins ne peut, à lui seul, justifier le rejet de la demande d’asile. L’examen destiné à contribuer à l’appréciation de la demande ne se substitue pas à l’accès aux soins nécessités par l’état de santé. »
Après le 4° du I de l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De l’aide universelle d’urgence ; ».
Supprimer cet article.
Le cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle informe les bénéficiaires des mesures, des droits et des prestations mentionnées au I de l’article L. 241‑6, par tout moyen garantissant leur compréhension, et des dispositifs de prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées. Cette information intègre les outils de prévention destinés aux personnes handicapées ou à tout public, réalisés par des associations spécialisées dans la lutte contre les violences ainsi que les coordonnées de ces associations. »
Le premier alinéa de l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles contribuent également au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap. » »
Rédiger ainsi l’article 67 :
I. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles ou intrafamiliales, l’aide juridique comprend également l’aide juridique compensatoire au handicap. »
2° Le titre Ier de la première partie est ainsi rédigé :
« TITRE Ier : L’accès à l’aide juridictionnelle, et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridique compensatoire au handicap. (Articles 2 à 9‑4-1) »
3° Le même titre Ier est complété par un article 9‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑4-1. – Les personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles ou intrafamiliales peuvent bénéficier d’une aide compensatoire au handicap sans condition de ressource dans le cadre des procédures juridictionnelles et non juridictionnelles. À défaut de décision dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée accordée.
« L’avocat informe la personne, et, le cas échéant, son tuteur légal, de l’existence de l’aide mentionnée au premier alinéa et de la possibilité de la solliciter en son nom si nécessaire. »
4° Le titre II de la deuxième partie est ainsi rédigé :
« TITRE II : Le domaine de l’aide juridictionnelle, et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de l’aide juridique compensatoire au handicap. (Articles 10 à 11‑4) »
5° – Le même titre II est complété par un article 11‑4 ainsi rédigé :
« Article 11‑4. – L’aide juridique compensatoire au handicap permet la prise en charge financière de tout dispositif adapté ou l’intervention d’un professionnel qualifié pour faciliter la compréhension, l’expression et la communication avec la personne en situation de handicap. »
« La demande de l’aide juridique compensatoire au handicap peut être demandée par l’avocat ou la victime. »
II. – Un décret, pris après concertation notamment avec les associations représentatives des personnes handicapées, détermine les modalités d’application du présent article. Il prévoit une procédure de demande de l’aide mentionnée au premier alinéa accessible quel que soit le type de handicap.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , « .
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou intrafamiliales ».
Compléter cet article les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article L. 245‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le changement temporaire de résidence ou de lieu d’hébergement d’une personne en situation de handicap, lorsqu’il est rendu nécessaire par sa mise à l’abri à la suite de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, ne peut entraîner, à lui seul, la diminution, la suspension ou l’interruption de la prestation de compensation du handicap ou de l’un de ses éléments. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 121‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10‑2. – Afin de garantir la prise en charge des Français établis hors de France victimes de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, les agents consulaires suivent une formation portant sur l’accueil, à l’écoute et l’orientation de ces victimes.
« Les chefs de poste diplomatique ou consulaire veillent à mettre à disposition des victimes une liste actualisée des avocats, professionnels de santé, associations d’aide aux victimes, structures sociales et d’hébergement ainsi que tout autre intervenant susceptible de répondre à leurs besoins.
« Un décret détermine les conditions de la formation mentionnée au premier alinéa. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑8 est ainsi rédigé :
« Toute personne victime de violences intrafamiliales au sens de l’article premier de la présente loi qui réside sur le territoire national peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. »
2° L’article L. 214‑9 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence lorsqu’elle a établi qu’elle est victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité par la présentation d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par l’établissement d’une plainte, par un signalement adressé au procureur de la République notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal, par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑8 est ainsi rédigé :
« Toute personne victime de violences intrafamiliales au sens de l’article premier de la présente loi qui réside sur le territoire national peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. »
2° L’article L. 214‑9 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte, par un signalement adressé au procureur de la République notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal ou par un certificat attestant du suivi de la personne délivrée par une association d’aide aux victimes agréée, au sens du chapitre III du code de procédure pénale. »
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés au 6° et 18° du même I remettent aux personnes accueillies, dès leur admission au sein de l’établissement, et à leurs familles ou tuteur légal une information accessible et adaptée à tout type de handicap sur la prévention, les modalités de signalement et de lutte contre les violences . Elle inclut également les données de contacts des associations autoreprésentées de lutte contre les violences à l’encontre des personnes handicapées. »
I. – Après l’article 3‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 3‑2. – Lorsqu’une personne en situation de handicap bénéficie de l’aide juridictionnelle et que son handicap entraîne, dans le cadre de la procédure, des besoins particuliers d’accompagnement, de communication, de déplacement ou d’adaptation de la relation avec son avocat, les frais et diligences supplémentaires directement liés à ces besoins peuvent faire l’objet d’une prise en charge complémentaire par l’État.
« Cette prise en charge complémentaire est accordée lorsque ces frais ou diligences sont nécessaires pour permettre à l’intéressé d’exercer effectivement ses droits dans le cadre de la procédure.
« Elle peut notamment porter sur les diligences supplémentaires accomplies par l’avocat pour assurer un accompagnement adapté de la personne, lorsque celles-ci sont directement rendues nécessaires par sa situation de handicap.
« Lorsque la procédure porte sur des faits susceptibles de constituer des violences sexistes ou sexuelles, les besoins particuliers d’accompagnement et d’adaptation liés à la situation de handicap sont présumés présenter un lien direct avec l’effectivité de l’accès de la victime à la justice.
« La prise en charge prévue au présent article est cumulable avec l’aide juridictionnelle accordée au titre de la procédure. Elle ne peut avoir pour effet de prendre en charge deux fois une même dépense.
« Les conditions d’attribution de cette prise en charge, les modalités de justification des frais et diligences supplémentaires ainsi que son montant maximal sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
II. – Les crédits nécessaires à la prise en charge prévue à l’article 3‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée sont inscrits annuellement en loi de finances au budget de l’État consacré à l’aide juridictionnelle.
III. – La charge pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles contribuent également au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap. »
Au premier alinéa de l’article L. 121‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou handicapées » sont remplacés par les mots : « , en situation de handicap ou victimes de violences intrafamiliales visées à l’article 222‑1 A du code pénal ».
Au début du titre Ier du livre III du code du tourisme, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire : Obligations à la charge des établissements accueillant du public
« Art. – L310‑1. Toute personne offrant à la location un meublé de tourisme, ou exploitant un établissement d’hébergement touristique, qu’elle soit ou professionnelle ou non, est soumise à l’obligation de contrôler l’identité des personnes hébergées. Les modalités d’application du présent article, notamment le dispositif mis en place pour permettre ce contrôle, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « sociaux, », sont insérés les mots : « des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, ».
I. – Dans le cadre des missions de protection et d’information des Français établis hors de France qu’elles exercent déjà, les autorités consulaires assurent l’information et l’orientation des victimes françaises de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales résidant à l’étranger. Cette information porte notamment sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence, les droits garantis par le droit local et par le droit français, ainsi que sur les modalités d’accompagnement disponibles en cas de retour en France. Cette information s’appuie, dans son contenu, sur les outils déjà mobilisés dans le cadre de la formation prévue à l’article 3 pour les officiers et agents de police judiciaire, ainsi déployés au bénéfice du réseau consulaire.
II. – Lorsque la maîtrise de la langue locale par la victime ou la complexité de la procédure engagée le justifie, celle-ci bénéficie, auprès des postes consulaires, d’un accès à l’interprétariat et à une première orientation juridique.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les postes consulaires s’appuient, pour cette information, sur les associations locales et les autorités du pays de résidence.
IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « paramédicaux », sont insérés les mots : « des esthéticiens et coiffeurs ».
I. - La loi du 6 juillet 1989 est ainsi modifiée :
Après l'article 8-2, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Le droit au maintien dans les lieux du locataire s'éteint lorsque celui-ci fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour infractions prévus aux articles 222-10, 222-12 à 222-14, 222-24 et 222-28 du code pénal, commis à l'encontre de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin.
L'extinction du droit au maintien dans les lieux est notifiée au bailleur par la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de la condamnation pénale. Elle prend effet le lendemain de la première présentation de ce courrier au bailleur.
À compter de cette date, le bail est transféré au conjoint victime s’il n’est pas titulaire du bail. L'auteur des violences reste tenu, avec sa caution, des seules dettes locatives nées avant cette date.
Le bailleur ne peut ni s'opposer à ce transfert ni exiger de garanties supplémentaires. »
II. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après l’article L. 442-4-3, il est inséré un article L. 442-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4-4. – Le droit au maintien dans les lieux du locataire s'éteint lorsque celui-ci fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour infractions prévus aux articles 222-10, 222-12 à 222-14, 222-24 et 222-28 du code pénal, commis à l'encontre de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin.
L'extinction du droit au maintien dans les lieux est notifiée au bailleur par la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de la condamnation pénale. Elle prend effet le lendemain de la première présentation de ce courrier au bailleur.
À compter de cette date, le bail est transféré au conjoint victime s’il n’est pas titulaire du bail. L'auteur des violences reste tenu, avec sa caution, des seules dettes locatives nées avant cette date.
Le bailleur ne peut ni s'opposer à ce transfert ni exiger de garanties supplémentaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la loi n° 2016‑444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, et du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles.
Ce rapport analyse notamment les conséquences de cette loi pour les personnes en situation de prostitution, en matière de revenus, de conditions d’exercice, d’exposition aux violences et d’accès aux soins. Il présente le nombre de personnes admises dans le parcours de sortie depuis son entrée en vigueur, rapporté au nombre estimé de personnes en situation de prostitution, les écarts constatés entre départements ainsi que les motifs de refus d’admission. Il évalue les effets de la condition tenant à la cessation préalable de l’activité, le montant et la durée de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que les conséquences, sur l’accès effectif au parcours, du caractère facultatif et de la durée de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il étudie enfin les évolutions envisageables du parcours de sortie.
À titre expérimental, dans trois régions pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, l’État peut autoriser la mise en place d’opérations, menées conjointement avec les associations spécialisées et les gendarmeries, de diffusion de messages de prévention relatifs aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales sur des emballages de baguette de pain et de médicaments. Ces messages incluent les informations de contact des associations locales et départementales de prévention des violences.
À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement transmet un rapport au Parlement évaluant l’impact éventuel de ces opérations sur la détection des violences, l’accompagnement des victimes et l’évolution des violences sur les territoires de l’expérimentation. Il étudie la faisabilité d’une généralisation du dispositif.
I. – Il est instauré, pour chaque personne en situation de handicap dans les établissement et service d’accompagnement par le travail, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et à dépister toute forme de violence.
II. – L’entretien mentionné au I est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur.
III. – Cet entretien est mené par un membre formé du personnel de l’établissement et service d’accompagnement par le travail qui aura suivi une formation obligatoire à l’entretien annuel et sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles et sexistes faites aux personnes en situation de handicap.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
La stratégie nationale pour la vie intime affective et sexuelles des personnes handicapées et contre les violences contre les personnes handicapées au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, fixée par décret après concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, définit la marche à suivre pour renforcer le plein accès à la santé sexuelle des personnes handicapées et lutter contre les violences à leur encontre dans les institutions sociales et médico-sociales.
Cette stratégie détermine des mesures visant à promouvoir la vie intime, affective et sexuelles des personnes handicapées et l’accès à la santé sexuelle et reproductive par l’accès à l’information et le développement des centres ressources, la formation des professionnels de santé et médico-sociaux et la lutte contre la contraception et la stérilisation forcées des femmes handicapées. Elle développe un protocole au sein des établissements sociaux et medico-sociaux visant à prévenir, repérer et mettre fin aux violences et garantir un accompagnement adapté aux personnes en situation de handicap, qu’elles soient victimes ou auteures de violence. Cette stratégie s’inscrit dans une trajectoire progressive et organisée de désinstitutionnalisation basée sur le respect du droit à l’autodétermination et à la vie autonome des personnes handicapées.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce document précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la mise en œuvre du présent article, notamment ceux destinés aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. »
Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».
Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».
Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».
Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 1 les deux phrases suivantes :
« Ces crédits constituent un montant minimal destiné à permettre la mise en œuvre de la lutte contre lesdites violences. Ils sont réévalués chaque année afin de tenir compte des besoins constatés et de leur évolution. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la mise en œuvre des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ; ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en particulier afin de financer l’accroissement des charges pour les départements ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en particulier afin de financer l’accroissement des charges pour les départements ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la prévention de la récidive et à la prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ».
Compléter cet article par la phrase et les six alinéas suivants :
« Ce document précise l’affectation des crédits alloués notamment :
« 1° à la protection, aux soins, la prise en charge et l’accompagnement des victimes majeures ;
« 2° à la protection, aux soins, la prise en charge et l’accompagnement des victimes mineures ;
« 3° à la prévention desdites violences ;
« 4°à la prévention de la récidive et le suivi socio-judiciaire des auteurs ;
« 5° à la formation des professionnels concernés (santé, police, justice, éducation nationale, services sociaux...) ;
« 6° aux associations spécialisées. »
Après l’article L. 217‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 217‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑1‑1. – La fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles contribue à la politique publique conduite par l’État en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, de promotion et de garantie des droits des femmes, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’autonomie des femmes et des familles et d’accès de toutes et tous à l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage, l’animation et la coordination nationale du réseau constitué par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles et leurs fédérations régionales qui en sont membres. Elle contribue à la cohérence, à la qualité et à l’égale accessibilité territoriale des missions exercées par ce réseau.
« Elle est consultée sur les orientations nationales relatives aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément des centres d’information sur les droits des femmes et des familles. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les Françaises et les Français établis hors du territoire national. Ce rapport :
1° Présente un état des lieux des violences concernées, en s’appuyant sur les données disponibles, notamment celles recueillies par les postes diplomatiques et consulaires, les services compétents de l’État, les organismes partenaires et les autorités locales. Il précise le nombre de victimes recensées et les formes de violences identifiées ;
2° Analyse les facteurs de risque particuliers liés à la situation des personnes établies à l’étranger ainsi que les difficultés spécifiques qu’elles rencontrent dans l’accès à la protection, à l’accompagnement médico-social, psychologique, juridique ou judiciaire ;
3° Examine en particulier les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent déposer plainte en France, la manière dont leur plainte est instruite et suivie, ainsi que les obstacles susceptibles d’entraver leur accès effectif à la justice. Il dresse un bilan des moyens mis en œuvre par les autorités compétentes pour assurer la prise en charge de ces situations.
Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à améliorer l’identification, l’accompagnement, la prise en charge, ainsi que l’accès aux dispositifs d’aide et de justice, des victimes françaises de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales résidant à l’étranger.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant précisément les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France, assortis d’une proposition de trajectoire budgétaire pluriannuelle.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dédiés à la prévention des violences sexistes et sexuelles au sein des établissements d’enseignement supérieur, notamment sur le fonctionnement et le financement des cellules d’écoute et de signalement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les réalités des violences sexistes et sexuelles sur les personnes en situation de handicap ainsi que sur toutes les personnes au croisement de plusieurs discriminations, notamment les personnes à la rue. Ce rapport présente des données chiffrées et actualisées et analyse les moyens nécessaires à mettre en œuvre afin de mettre fin à ces violences.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effectifs et la rémunération des experts judiciaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’opérer une refonte de la nomenclature dédiée aux infractions sexuelles pour indemnisation des parties civiles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention et le repérage des mutilations sexuelles féminines et la prise en charge des victimes.
Ce rapport analyse notamment les conditions du repérage des femmes et des mineures concernées ou exposées à un risque de mutilation, en particulier par les services de protection maternelle et infantile et de santé scolaire, ainsi que les moyens humains et financiers dont ces services disposent à cette fin.
Il évalue l’effectivité de la formation initiale et continue des médecins, sages-femmes, puéricultrices, personnels de protection maternelle et infantile et professionnels de santé de premier recours, au regard des obligations d’enseignement figurant dans les programmes de formation.
Il recense les données disponibles relatives au nombre de personnes concernées, aux signalements effectués et aux suites judiciaires qui leur sont données.
Il évalue l’opportunité d’un plan national pluriannuel de lutte contre les mutilations sexuelles féminines comportant un volet spécifique aux territoires ultramarins.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer une nouvelle obligation légale créant une politique d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité à la charge des institutions en charge de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’accueil des jeunes en situation de handicap, sur le même modèle que l’obligation prévue par l’article L. 312‑16 du code de l’éducation. Le rapport présentera notamment les avantages d’une telle inscription dans la loi, ainsi que les moyens humains et financiers nécessaires à sa généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au plus grand nombre, notamment aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement. Ces campagnes sont pensées pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Ce rapport étudie l’opportunité, expertisée avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers ces dispositifs lors de la diffusion de certains programmes audiovisuels traitant de l’inceste.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des femmes et enfants sans-abri ou sans domicile victimes de violences sexistes et sexuelles. Le rapport fournit des données statistiques permettant de chiffrer ces violences. Il évalue les dispositifs permettant de prévenir et dépister de telles violences ainsi que les dispositifs d’accompagnement des victimes disponibles. Il propose des pistes pour améliorer l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins des personnes sans abri et sans domicile fixe, et spécifiquement des femmes et des enfants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge, par l’employeur public, des frais de justice des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes commis dans le cadre professionnel. Il détaille également le chiffrage global des frais engagés par les victimes, les non-recours éventuels et les modalités d’extension de la prise en charge aux employeurs privés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une incrimination permettant de réprimer les comportements d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité sur un mineur qui, sans constituer une atteinte sexuelle ou une agression sexuelle, exposent de manière habituelle celui-ci à un environnement sexualisé ou portent gravement atteinte à son développement psychique en préparant ou en facilitant la commission de violences sexuelles.
Ce rapport identifie les comportements qui ne sont pas couverts par les incriminations existantes et examine les conditions permettant de définir une telle infraction dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité des délits et des peines.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’un mécanisme national de réexamen et de signalement des situations dans lesquelles un mineur demeure exposé à un danger résultant de violences incestueuses alléguées après le classement sans suite d’une procédure pénale ou une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Le rapport examine notamment les modalités de saisine de ce mécanisme, son articulation avec l’autorité judiciaire et les parquets compétents, ainsi que les garanties nécessaires au respect de l’autorité de la chose jugée et des droits des parties.
I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement les conclusions d’une convention citoyenne sur le développement des réponses de justices plurielles, et notamment de justice dite restaurative ou réparatrice qu’il lui revient d’organiser.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence du recours au critère de l’incapacité totale de travail pour apprécier les conséquences des violences commises sur les mineurs. Ce rapport examine notamment la pertinence des seuils actuellement utilisés, les conditions de leur évaluation médico-légale et la possibilité de leur substituer ou de leur adjoindre des critères tenant aux conséquences psychotraumatiques, développementales, scolaires et sociales propres aux mineurs. Il formule, le cas échéant, des propositions d’évolution législative ou réglementaire permettant d’harmoniser l’évaluation de ces conséquences sur l’ensemble du territoire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement psychologique des magistrats et des personnels de greffe exposés, dans le cadre de leurs fonctions, au traitement de procédures portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le bénéfice du parcours de soins créé par le présent article aux personnes ayant été victimes de mutilations sexuelles féminines.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’évolution des moyens humains et financiers dédiés aux structures prenant en charge de manière pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles et leurs effets sur l’accès aux soins des victimes.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des réponses de justices plurielles, et notamment da justice dite restaurative ou réparatrice.
Ce rapport évalue notamment le fonctionnement des instances existantes et l’application des articles 10‑1 et 707 du code de procédure pénale qui prévoient que des mesures de justice restaurative peuvent être instaurées à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, ou dans la phase d’exécution des peines.
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2017, le mouvement #MeToo et la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont levé le voile sur une réalité longtemps ignorée : les violences sexistes ou sexuelles constituent l’une des atteintes aux droits humains les plus massives et les plus tolérées en France. Elles touchent toutes les sphères de la société, tous les milieux sociaux et toutes les générations. Elles frappent d’abord les femmes et les enfants et sont, dans l’immense majorité des cas, commises par des hommes, le plus souvent connus des victimes. Ainsi, 93 % des victimes majeures de viol sont des femmes, tandis que 97 % des personnes mises en cause sont des hommes ([1]). En 2021, près de 250 000 personnes ont subi des violences sexuelles physiques en France ([2]).
Malgré cette prise de conscience collective, la réponse institutionnelle demeure défaillante. Entre 2017 et 2023, les faits enregistrés pour violences sexuelles ont augmenté de 282 % ([3]). Si cette hausse reflète en partie la libération de la parole des victimes, elle ne s’est pas traduite par une réponse pénale suffisamment efficace. En 2021, 73 % des plaintes pour violences sexistes et sexuelles ont été classées sans suite, une proportion qui atteint 94 % pour les affaires de viol ([4]). Entre 2016 et 2024, les plaintes pour viol sur majeur ont été multipliées par trois, celles pour agression sexuelle par deux tandis que les condamnations pour viol n’ont augmenté que de 30 % ([5]).
Les mineurs ne sont pas épargnés : 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France ([6]), un enfant sur cinq en Europe ([7]). Seules 1 % des affaires d’inceste aboutissent finalement à une condamnation[8]. Pourtant, dans près de 80 % des cas, les violences sont commises au sein de la famille, par un proche de la victime ([9]). Sur Internet, 30 % des mineurs sont exposés à des contenus pornographiques au moins une fois par mois ([10]). De la même manière, la culture de la pédocriminalité se banalise et se diffuse ensuite dans la vie réelle.
Parallèlement, une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles et sexistes ([11]), et la moitié de ces violences sont commises dans le cadre familial ([12]) : en 2023, 271 000 personnes ont été victimes de violences conjugales, soit une hausse de 10 % en un an ([13]). En 2025, 164 femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes ([14]).
Ces chiffres dessinent un constat sans appel : l’impunité demeure trop souvent la norme, nourrie par un manque criant de moyens, un déficit de protection et d’accompagnement, une formation insuffisante des professionnels et un système judiciaire encore insuffisamment adapté au traitement des violences sexuelles et sexistes.
Dans ce contexte alarmant, la lutte contre les violences faites aux femmes et la protection des enfants ont pourtant été érigées en grandes causes du quinquennat de M. Emmanuel Macron en 2017, puis réaffirmées en 2022 lors de sa réélection. Cela s’est aussi traduit à travers plusieurs dispositions inscrites dans la loi telles que l’allongement à trente ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les enfants, ou plus récemment encore, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique qui permet un blocage rapide des sites pornographiques ne contrôlant pas l’âge de leurs utilisateurs ou obligeant les hébergeurs à retirer dans un délai de vingt‑quatre heures les contenus pédopornographiques qui leur sont signalés par la police et la gendarmerie. Sans oublier enfin la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) faisant de la France le premier pays au monde à faire référence au droit à l’IVG dans son texte fondamental.
Force est de constater que ces avancées, pour la plupart obtenues de manière transpartisane, ne suffiront pas à éradiquer les violences contre les femmes et les enfants et que nous devons aller encore plus loin dans les moyens et les réformes afin de faire de la protection des victimes une réelle priorité nationale.
Plus récemment, le meurtre et le viol de la jeune Lyhanna, dans le Gers, ont suscité un bouleversement collectif. L’affaire de Mme Gisèle Pelicot, droguée à son insu par son mari et violée pendant des années par des dizaines d’hommes, a, elle aussi, tragiquement rappelé la brutalité des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. L’affaire de M. Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien reconnu coupable de viols et d’agressions sexuelles sur 299 victimes, a quant à elle mis en lumière l’ampleur des violences sexuelles commises sur les mineurs, y compris dans des institutions censées les protéger. Ces affaires, aussi différentes soient‑elles, ont toutes profondément ému la société française. Elles révèlent les failles de notre système de prévention, de détection et de réponse judiciaire et témoignent du fait que les violences sexistes et sexuelles ne sont ni exceptionnelles, ni isolées, ni inéluctables. Elles démontrent que ces violences sont structurelles, systémiques et profondément enracinées dans des rapports de domination. Il est désormais indispensable de transformer ce sursaut collectif en une avancée politique concrète, ambitieuse et durable, afin que cette mobilisation historique ne devienne pas un rendez‑vous manqué.
Ainsi, une coalition pour une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, issue de la mobilisation conjointe d’organisations associatives et syndicales féministes et enfantistes, s’est créée en octobre 2024. Cette coalition a produit 140 recommandations, fondées sur l’expertise du terrain, la parole des victimes, les savoirs professionnels et la recherche, afin de repenser globalement la prévention, la protection, la justice, l’accompagnement et la réparation. Elle affirme que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes est indissociable des violences faites aux enfants : elles relèvent d’un même continuum de domination et d’un même impératif de protection.
Ce travail collectif inédit a conduit, en janvier 2025, à la création d’une coalition parlementaire composée de députés et sénateurs chargés de traduire en droit ces 140 recommandations. En dix mois, plus de trente auditions et une vingtaine de réunions de travail ont permis de consolider ces recommandations. La présente proposition de loi et la proposition de loi organique qui l’accompagne en sont les aboutissements.
Nos propositions se sont également appuyées sur les récents travaux de la CIVIISE ainsi que les commissions d’enquête parlementaires sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture, sur l’affaire dite « Bétharam » et plus récemment celle sur l’inceste et les parents protecteurs qui sont venus expliciter les mécanismes à l’œuvre dans nos institutions et dans notre environnement.
La loi intégrale que les auteures et auteurs de la présente proposition de loi entendent promouvoir est conçue pour être opérationnelle et immédiatement actionnable afin de protéger les victimes de violences sexistes ou sexuelles et mettre fin à l’impunité. Notre approche embrasse l’ensemble des sphères dans lesquelles les violences s’exercent : justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique, etc. Elle s’attaque à toutes les formes de violences sexistes ou sexuelles envers les femmes et les enfants, que celles‑ci se produisent au sein de la famille ou en dehors, en ligne ou hors ligne, dans les commissariats ou les tribunaux, dans la sphère médicale ou le milieu professionnel. Elle vise à supprimer les angles morts du droit, à mieux protéger les publics les plus exposés (femmes et enfants en situation de handicap, femmes migrantes, mineurs) et à garantir un accompagnement digne, une prise en charge adaptée, une justice accessible et une prévention des violences enfin efficace.
Par ailleurs, cette ambition intégrale ne peut se réaliser sans une prise en compte explicite des territoires d’outre‑mer. En 2018, 15,2 % des femmes interrogées à La Réunion, 17,7 % en Martinique et 18,9 % en Guadeloupe déclaraient des violences au sein du couple, contre 5,4 % dans l’Hexagone. Les violences subies avant dix‑huit ans dans la famille ou l’entourage proche y concernent respectivement 26,1 %, 26,2 % et 27,5 % des femmes, contre 17,6 % dans l’Hexagone ([15]). Les données récentes confirment une forte hausse des victimes enregistrées : selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées dans les territoires ultramarins est passé de 2 903 en 2020 à 5 132 en 2025 (+76,8 %), et celui des violences intrafamiliales de 14 065 à 22 298 (+58,5 %) ([16]). Ces violences s’inscrivent dans des contextes territoriaux particuliers. La précarité du logement, l’insularité voire la double‑insularité, l’éloignement, la rareté des professionnels spécialisés et l’inégale présence des services publics peuvent retarder le repérage, la mise à l’abri et l’accès aux soins ou à la justice. La forte interconnaissance fragilise en outre la confidentialité et complique la révélation des faits : à La Réunion, l’enquête Virage montre d’ailleurs que les auteurs de violences dans l’espace public sont moins souvent des inconnus que dans l’Hexagone. Ces réalités appellent des réponses construites au plus près des populations. Au fil de ses articles, la présente proposition de loi entend garantir une égale effectivité de la protection sur l’ensemble du territoire de la République.
Une loi intégrale apparaît d’autant plus nécessaire qu’elle s’inscrit pleinement dans la dynamique européenne, alors que la France devra intégrer, dans les années à venir, les dispositions issues de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Tous ces travaux ont abouti à une architecture législative organisée autour de plusieurs volets.
Le premier volet constitue l’article chapeau de la présente proposition de loi. Il introduit dans le code pénal une définition et une classification communes permettant de recenser l’ensemble des violences sexistes et sexuelles ainsi que des violences intrafamiliales. Cette disposition vise à donner une cohérence d’ensemble à la réponse apportée à ces violences, en reconnaissant leur diversité, leur continuité et leur caractère systémique. Elle constitue ainsi le socle juridique sur lequel s’articulent les différentes mesures de prévention, de protection des victimes et de répression prévues par la présente proposition de loi.
Le deuxième volet réforme en profondeur notre système judiciaire et de police afin de mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles. Il prévoit notamment la création d’unités et de juridictions spécialisées, la formation obligatoire des professionnels du droit et des experts judiciaires, ainsi que la définition d’un socle d’actes d’enquête obligatoires. Il encadre également les investigations portant sur les antécédents sexuels des victimes, renforce leur place dans le procès et améliore leur accès à l’aide juridictionnelle. La création de véritables juridictions spécialisées vise ainsi à répondre aux failles structurelles de notre système judiciaire, qui contribuent au classement sans suite de 73 % des plaintes pour violences sexistes et sexuelles. Il se prolonge par une proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, qui comporte trois articles.
Le troisième volet renforce la réponse pénale aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, en supprimant le devoir conjugal, en étendant le mécanisme de prescription glissante et en aggravant les peines lorsque les faits sont commis dans des circonstances aggravantes. Il crée par ailleurs un crime spécifique d’inceste, afin de mieux reconnaître la singularité et la gravité de ces violences. Enfin, ce volet renforce la lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, en établissant un cadre spécifique pour leur prévention, leur détection et leur répression dans l’espace numérique.
Viennent ensuite, dans un quatrième volet, les dispositions consacrées à la protection des enfants, qui instaurent des mécanismes de détection systématique, de signalement, de prévention et de protection, renforcent les enquêtes et expertises dédiées, généralisent l’accompagnement médico‑psychologique spécialisé et garantissent que chaque enfant victime ou exposé à des violences sexuelles soit identifié, entendu, protégé et accompagné sur le long terme.
Le cinquième volet est consacré à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur, en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants‑chercheurs et aux usagers. Il fait évoluer la composition des sections disciplinaires, renforce la protection et l’information des victimes et ouvre à celles‑ci de nouveaux droits de saisine, de récusation et de recours.
Le sixième volet renforce la prévention, la détection et la prise en charge des victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dans le milieu professionnel. La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) a reconnu le rôle essentiel du monde du travail dans la prévention, le repérage et l’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, y compris lorsque ces violences sont commises en dehors de la sphère professionnelle. C’est pourquoi ce volet inscrit la prévention de ces violences dans la négociation collective des entreprises et des branches professionnelles, rend obligatoire la formation des salariés et des référents sur ces questions et prévoit l’élaboration d’un document‑type afin de protéger les travailleurs à domicile. Il permet la détection avec un protocole‑type de signalement et de traitement des faits, assorti d’une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur. Enfin, il garantit l’accompagnement avec l’information de tout agent public victime de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle dès le premier signalement et crée un congé ou une autorisation d’absence permettant à tous les salariés et agents d’effectuer les démarches rendues nécessaires par les violences subies. Afin d’assurer l’effectivité de ces dispositions, il est nécessaire de renforcer les moyens et les effectifs de l’inspection du travail.
Le septième volet articulé sur la santé affirme le rôle déterminant des professionnels du soin dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles : formation obligatoire aux violences et au psychotraumatisme, protocoles de signalement renforcés, reconnaissance et prise en charge des soins liés aux violences sexistes et sexuelles, prévention et sanction des violences gynécologiques et obstétricales et accompagnement global des victimes.
Enfin, des dispositions spécifiques viennent combler les angles morts du droit et renforcer la protection contre des formes de violences trop longtemps invisibilisées, telles que les mariages forcés ou les violences subies par les personnes étrangères et en situation de handicap.
La prévention occupe une place centrale dans cette proposition de loi. Elle irrigue l’ensemble de ses volets : formation initiale et continue obligatoire imposée à l’ensemble des professionnels concernés (policiers et gendarmes, magistrats, professionnels de santé, acteurs de l’enseignement supérieur, employeurs et salariés) ou encore repérage systématique des violences dès le plus jeune âge à travers l’entretien individuel annuel pour tous les enfants. Cette logique préventive, qui infuse chaque titre du texte, traduit la conviction que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne peut se limiter à la réponse pénale et à la réparation : elle doit agir en amont, sur les représentations, les pratiques professionnelles et les comportements.
Nous sommes pleinement conscients, à cet égard, de l’importance des dispositifs d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) dès le plus jeune âge, condition indispensable d’une prévention efficace des violences sexistes et sexuelles. Des interrogations demeurent néanmoins quant aux moyens humains, financiers et matériels nécessaires à leur généralisation effective sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’aux modalités d’évaluation de leur mise en œuvre. Ces enjeux relèvent avant tout de choix budgétaires et d’actes réglementaires et n’ont donc pas vocation à trouver leur place dans la présente proposition de loi.
Ainsi, chaque mesure s’inscrit dans une stratégie globale et cohérente associant prévention, formation, accompagnement, prise en charge, protection et sanction. Des solutions existent et sont à portée de main. Pour faire reculer les violences sexuelles et sexistes, nous appelons à un pilotage politique au plus haut niveau de l’État, à des moyens dédiés dans le budget (environ 3 milliards d’euros), à une gouvernance transparente ainsi qu’à une politique ambitieuse de prévention, d’éducation au respect et à la sexualité, d’information du public et de repérage systématique des violences. Nous défendons une justice qui protège et qui juge, avec des juridictions spécialisées, des délais raccourcis et une coordination renforcée, un monde du travail et de la santé mobilisés pour la prévention et la prise en charge et un arsenal pénal complet pour mettre fin à l’impunité, combler les angles morts du droit et prévenir les récidives.
Un budget conséquent de mise en œuvre de la loi intégrale devra donc être prévu, pour cette année comme pour les années à venir. Mais il faut rappeler que le coût du déni pèse bien plus lourdement sur la société. D’après la CIIVISE, les violences sexuelles faites aux enfants représentent un coût annuel de 9,7 milliards d’euros pour la société ([17]). Une partie de cette somme tient aux conséquences à long terme sur la santé des victimes et aux pertes de productivité qui en découlent (absentéisme, arrêts de travail, etc.). Le reste recouvre la surconsommation médicale, des prises en charge spécialisées trop tardives, ainsi que le coût des services de police, de la justice et de l’action sociale. Au regard de ce coût du déni, l’investissement demandé – de l’ordre de 3 milliards d’euros – apparaît soutenable. Il ne s’agit pas d’une dépense, mais bien d’un investissement : chaque euro engagé dans la prévention, le repérage et la prise en charge des victimes réduit d’autant la facture, humaine et financière, que la société acquitte aujourd’hui dans l’inaction.
Il est donc temps que la France cesse d’être un pays où les violences sexuelles sont massives, banalisées, impunies et amplifiées par des défaillances structurelles de prévention, de protection et de justice.
Le titre Ier consacre une définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
L’article 1er constitue l’article chapeau de la présente proposition de loi. Il introduit dans le code pénal une définition et une classification communes permettant de recenser l’ensemble des violences sexistes et sexuelles ainsi que des violences intrafamiliales.
L’article 2 crée une instance indépendante, nommée Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, chargée d’évaluer l’application et l’efficacité des mesures de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Composée de parlementaires, de magistrats, d’experts, de chercheurs, de représentants d’associations et des collectivités territoriales, elle publiera chaque année un rapport rendant compte, dans le ressort de chaque cour d’appel, des délais de traitement des procédures, des taux de condamnation, de l’effectivité de l’accès aux dispositifs de protection ainsi que des moyens humains et financiers mobilisés. Il institue également, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, des observatoires territoriaux dédiés et prévoit l’organisation d’enquêtes de victimation permettant notamment d’évaluer le coût économique et social de ces violences dans ces territoires.
Le titre II est consacré aux dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes.
Le chapitre Ier concerne les dispositions relatives à la police judiciaire.
L’article 3 crée des unités spécialisées au sein de la police judiciaire pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Ces unités seront dédiées à l’accueil des victimes et à la conduite des enquêtes, afin d’assurer une prise en charge adaptée et efficace des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Cet article rend également obligatoire la formation initiale et continue des policiers et gendarmes à ces violences et impose la présence d’au moins un agent spécifiquement formé dans chaque service pour recueillir les plaintes.
L’article 4 vise à définir un socle d’actes d’enquêtes devant être réalisés dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intra familiales, afin d’éviter les classements sans suite.
Le chapitre II regroupe les dispositions relatives à l’organisation judiciaire.
L’article 5 crée une organisation judiciaire adaptée à la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, afin de garantir une prise en charge cohérente et adaptée de ces situations, tant sur le plan pénal que civil. Il institue des formations spécialisées au sein des juridictions pénales, ainsi qu’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, compétent pour connaître des affaires pénales mais également de certaines matières civiles, notamment les ordonnances de protection et l’exercice de l’autorité parentale lorsque des violences sont en cause. Il crée également un procureur spécialisé, chargé notamment d’assurer une orientation cohérente des procédures et une meilleure articulation entre les différents contentieux. Enfin, il prévoit une formation spécifique et obligatoire des magistrats, greffiers et personnels judiciaires intervenant dans ces juridictions.
L’article 6 adapte les règles de compétence territoriale afin de faciliter l’accès à la justice, en permettant que les procédures puissent être engagées devant les juridictions du lieu de résidence de la victime, lorsque celle‑ci est mineure.
Le chapitre III concerne le parcours judiciaire des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
L’article 7 réserve les expertises, notamment psychologiques, réalisées dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à des experts spécialement agréés par l’instance créée à l’article 2. Il encadre strictement leur mission en leur interdisant tout commentaire sur la crédibilité de la victime et en frappant de nullité les expertises reproduisant des stéréotypes sexistes ou dépourvues de fondement scientifique. Il écarte enfin des listes d’experts les personnes poursuivies ou condamnées pour de telles violences
L’article 8 renforce la protection immédiate des victimes de violences en élargissant les mesures pouvant être prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection et en permettant au procureur de la République de délivrer, en urgence et dans un délai de vingt‑quatre heures, une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il renforce également la protection des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
L’article 9, relatif au procès, prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’agression sexuelle. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne.
L’article 10 renforce la protection des victimes contre la diffusion en ligne de contenus portant atteinte à leur dignité, à leur vie privée ou à leur intégrité sans leur consentement. Il ouvre à la victime le droit de demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le dommage résultant d’une telle diffusion. Il complète à cette fin la loi pour la confiance dans l’économie numérique en étendant le référé applicable à ces atteintes et en donnant qualité au procureur pour le mettre en œuvre, d’office ou à la demande de la victime.
L’article 11 interdit, tout au long de la procédure pénale, le recours aux antécédents sexuels de la victime et aux investigations portant sur sa crédibilité ou sa moralité, afin de garantir le respect de sa vie privée et de sa dignité. Il renforce en outre la protection des mineurs victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales en encadrant strictement les confrontations avec la personne mise en cause. Il pose le principe qu’une telle confrontation ne peut être organisée qu’en cas d’accord de la victime. Lorsqu’elle est néanmoins organisée, elle doit être entourée de garanties spécifiques.
L’article 12 vise à renforcer les droits des victimes dès le dépôt de plainte, en facilitant le recours à un avocat, en systématisant la possibilité de déposer plainte dans un établissement de santé et en permettant, à la demande de la victime, l’enregistrement audiovisuel de son audition, afin de préserver sa parole et de limiter la répétition de son récit au cours de la procédure.
L’article 13 met fin aux alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles.
Le titre III concerne le renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Le chapitre Ier se concentre sur la répression des violences sexuelles.
L’article 14 supprime le devoir conjugal.
L’article 15 étend le principe de la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris celles commises contre des victimes majeures.
L’article 16 renforce la répression des violences sexuelles en introduisant de nouvelles circonstances aggravantes en matière de viol, notamment lorsque les faits sont commis avec préméditation ou lorsqu’ils sont sciemment enregistrés. Il prévoit également que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes entraîne une aggravation du quantum de la peine, jusqu’à trente ans de réclusion criminelle. Il aggrave par ailleurs les peines encourues lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ou lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Enfin, il renforce la répression du meurtre lorsqu’il est commis sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de manière occasionnelle.
L’article 17 renforce la protection des mineurs de plus de quinze ans contre les violences sexuelles commises par des majeurs dans un contexte prostitutionnel. Il qualifie ainsi de viol les actes de pénétration sexuelle et les actes bucco‑génitaux ou bucco‑anaux commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de leur promesse. Il qualifie d’agressions sexuelles les atteintes sur mineur commises dans les mêmes circonstances. Il tire les conséquences de ces nouvelles qualifications sur l’infraction de recours à la prostitution d’un mineur. Par ailleurs, il abolit la clause « Roméo et Juliette » issue de la loi du 21 avril 2021.
L’article 18 reconnaît explicitement les mutilations sexuelles féminines parmi les violences visées par le code pénal et adapte en conséquence les règles de prescription afin de renforcer la protection des victimes et de faciliter les poursuites pour ces faits.
Le chapitre II est consacré à la lutte contre l’inceste.
L’article 19 consacre une définition autonome de l’inceste dans le code pénal. Il précise les personnes dont le lien familial ou l’autorité peut caractériser l’inceste, et distingue le viol et l’agression sexuelle incestueux. Il prévoit également des peines spécifiques et aggravées. Cette nouvelle définition permet de mieux reconnaître la spécificité et la gravité des violences sexuelles commises dans le cadre familial, et d’assurer une réponse pénale adaptée à leur particulière gravité.
L’article 20 élargit les dispositions du code civil relatives à l’interdiction du mariage et du pacte civil de solidarité entre membres d’une même famille, en étendant cette interdiction aux cousins germains.
Le chapitre III est consacré à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne.
L’article 21 vise, dans les cas de diffusion en direct d’actes sexuels commandités à distance, à étendre la répression aux situations où l’auteur fait commettre les faits à autrui. Il permet de mieux sanctionner les commanditaires, y compris lorsque les infractions sont commises hors du territoire national.
L’article 22 criminalise l’envoi non sollicité d’images ou de vidéos représentant des organes génitaux. Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques de harcèlement sexuel par voie numérique, en sanctionnant ceux qui imposent des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne destinataire. Il prévoit également une aggravation de la peine lorsque la personne destinataire est mineure.
L’article 23 crée une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsqu’il a été commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il améliore également la définition du harcèlement moral afin de réprimer les comportements susceptibles de produire une dégradation des conditions de vie de la victime, sans exiger que ces conséquences soient déjà réalisées.
L’article 24 crée une infraction autonome de traque furtive en ligne, sanctionnant le fait de surveiller, localiser ou espionner quelqu’un via un outil numérique sans son consentement.
L’article 25 adapte la répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels aux pratiques en ligne. Il assimile au proxénétisme le fait d’aider ou de servir d’intermédiaire dans la réalisation à distance d’actes sexuels rémunérés, et crée une contravention réprimant l’achat de tels actes réalisés par voie électronique. Il reconnaît enfin les mineurs qui en sont victimes comme victimes de violences sexuelles, sans qu’une contrainte ait à être établie.
L’article 26 précise que la diffusion d’images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné hors toute contrainte, pression ou menace. Il prévoit également que le consentement donné pour la création d’un tel contenu ou pour sa transmission à une personne déterminée n’emporte pas consentement à sa diffusion.
L’article 27 renforce la répression des contenus sexuels truqués (hypertrucages) créés par montage ou intelligence artificielle. Il complète le code pénal pour réprimer, outre leur diffusion, la création ou la production de tels contenus en vue de leur diffusion, et prévoit des circonstances aggravantes lorsqu’ils sont mis en ligne, représentent une infraction sexuelle ou sont réalisés en bande organisée. Il crée en outre deux nouvelles infractions : l’une réprimant la représentation d’une infraction sexuelle au moyen de l’avatar d’une personne utilisé sans son consentement, l’autre sanctionnant la création ou la diffusion de modèles algorithmiques spécialement conçus pour produire des contenus sexuels représentant une personne sans son consentement, avec des peines aggravées lorsque la victime est mineure ou en cas de commission en bande organisée.
L’article 28 crée une sanction spécifique pour la création, la modification, la diffusion ou le partage de contenu sexuel généré par traitement algorithmique, lorsque celui‑ci représente un mineur. Cette mesure a pour but de lutter contre l’exploitation des jeunes à travers les technologies numériques, en particulier dans un contexte d’usage d’outils automatisés permettant la production rapide et massive de tels contenus.
L’article 29 renforce la peine lorsque l’infraction de « sextorsion » est commise à l’encontre d’un mineur.
Le titre IV concerne les dispositions relatives à l’enfance.
L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien‑être, de prévenir et de dépister toute forme de violence, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.
L’article 31 pose le principe de l’accompagnement de l’enfant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article 32 renforce la protection des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle en confiant aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage et d’orientation. Il garantit également, lorsque leur situation l’exige, l’accès de ces mineurs à un hébergement adapté et sécurisé.
L’article 33 vise à interdire de manière systématique l’exercice de toute activité, rémunérée ou bénévole, susceptible de placer une personne condamnée pour violences sexuelles en situation de contact avec des mineurs. Il pose ainsi le principe du contrôle d’honorabilité pour toute personne amenée à travailler, de manière rémunérée ou bénévole, avec des enfants.
L’article 34 vise à renforcer la sécurité du parent protecteur en cas de violences, en suspendant les poursuites pour non‑représentation d’enfant dès la saisine d’une juridiction aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire.
L’article 35 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants fixée au domicile du parent auteur des violences.
L’article 36 crée une ordonnance provisoire de protection immédiate de l’enfant permettant au procureur de la République de statuer en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de danger encouru par l’enfant. Cette ordonnance provisoire est ensuite confirmée ou modifiée par le juge des enfants, sur le modèle de l’ordonnance de protection qui existe pour les victimes majeures.
L’article 37 modifie les conditions de reconnaissance d’un enfant issu d’un viol par l’auteur des faits.
L’article 38 lève l’obligation pour un enfant victime de violences physiques ou sexuelles commises par l’un de ses parents de payer les frais funéraires au moment du décès de celui‑ci.
Le titre V concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur.
L’article 39 renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants‑chercheurs et aux usagers. Il modifie la composition des sections disciplinaires en faveur d’une meilleure représentation des usagers, tout en préservant l’indépendance des enseignants‑chercheurs. Il améliore également la protection des victimes en leur permettant, lorsqu’elles s’estiment lésées par des faits de violences sexistes ou sexuelles, de saisir directement la section disciplinaire, de demander la récusation d’un membre en cas de doute sur son impartialité et de disposer d’un droit au recours contre la décision rendue. Il favorise, en outre, une meilleure information des victimes sur l’engagement, le déroulement et l’issue des procédures disciplinaires. Enfin, l’article assure la cohérence avec les évolutions récentes du cadre juridique applicable à l’enseignement supérieur en intégrant pleinement la prévention et la répression des violences sexistes et sexuelles dans les dispositifs disciplinaires, aux côtés notamment des faits de racisme, d’antisémitisme et de discrimination, ainsi que dans les actions de formation et de sensibilisation des établissements.
Le titre VI regroupe les dispositions relatives aux violences sexistes et sexuelles au travail.
Le chapitre Ier est relatif à la prévention.
L’article 40 inscrit la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les objectifs de la politique de ressources humaines dans la fonction publique et parmi les thèmes obligatoires de la négociation collective, tant au niveau de la branche que de l’entreprise. Il prévoit notamment que la négociation de branche définisse les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements.
L’article 41 développe la prévention des violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel. Il impose l’intégration de la prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il crée en outre un chapitre dédié à ces risques dans le code du travail, prévoyant une information obligatoire des salariés sur la définition des violences sexuelles et sexistes, les facteurs de risque, les mesures de prévention et les dispositifs de signalement et d’accompagnement, une information renforcée pour les personnels d’encadrement, ainsi qu’un rôle d’orientation et d’accompagnement confié aux salariés désignés compétents en matière de risques professionnels et au conseiller du salarié.
L’article 42 renforce le rôle du référent en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, en le rendant obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et en l’étendant à la fonction publique. Il garantit à ce référent un droit à la formation continue, financée par l’employeur et permet qu’il puisse s’absenter pour se former sans pénalisation.
L’article 43 prévoit l’élaboration d’un document‑type comportant les droits et numéros utiles, afin de protéger les travailleurs à domicile contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il prévoit en outre que la branche des particuliers employeurs définisse, dans un délai de douze mois, les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements.
Le chapitre II est relatif à la détection.
L’article 44 renforce la protection des salariés et des agents publics victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes et encadre le traitement de leurs signalements par l’employeur. Il protège contre toute mesure de représailles les personnes ayant subi, refusé de subir ou témoigné de tels faits. Il impose à l’employeur informé d’un signalement d’en assurer la conservation, de conduire sans délai une enquête interne entourée de garanties précises et de protéger les intéressés. Il assortit ces obligations d’une pénalité financière en cas de manquement et ouvre à l’auteur du signalement la possibilité de saisir l’inspection du travail lorsque l’enquête lui paraît insuffisante.
Le chapitre III concerne l’accompagnement des victimes.
L’article 45 garantit que tout agent public victime de violences soit informé de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle dès son premier signalement.
L’article 46 crée, pour tous les agents publics et les salariés, une autorisation d’absence rémunérée ou un congé pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à des situations de violences sexistes et sexuelles.
Le titre VII regroupe les dispositions relatives à la santé.
Le chapitre Ier concerne le signalement des violences sexistes et sexuelles et la prise en charge des soins prodigués aux victimes.
L’article 47 renforce le dispositif de signalement des violences par les médecins et les professionnels de santé en clarifiant les conditions de levée du secret professionnel. Il précise les modalités selon lesquelles ces professionnels peuvent informer le procureur de la République, en fonction de la situation de la victime, et renforce la protection des mineurs en imposant la transmission d’une information préoccupante lorsqu’ils sont en danger. Enfin, il garantit une protection juridique aux professionnels qui effectuent ces signalements de bonne foi.
L’article 48 vise à étendre le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales à but non lucratif afin de garantir la protection des défenseurs des droits, en matière de violences sexistes et sexuelles.
L’article 49 supprime la phase de conciliation devant l’ordre des médecins lorsque la plainte porte sur des violences sexuelles ou sexistes. Dans ces situations, la plainte est transmise directement à la chambre disciplinaire de première instance et le procureur de la République en est informé sans délai.
L’article 50 renforce la formation des professionnels de santé en intégrant, dans les orientations du développement professionnel continu, la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences. Il rend également obligatoire une action de formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au cours de chaque période de développement professionnel continu et prévoit la remise au Parlement, dans un délai de cinq ans, d’un rapport sur l’intégration de ces thématiques dans la formation initiale des professions de santé.
L’article 51 instaure une procédure de suspension provisoire, à titre conservatoire, permettant au directeur général de l’agence régionale de santé de suspendre immédiatement un professionnel de santé dont l’exercice présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des patients, notamment en cas de risque d’agression sexuelle ou de viol. Il encadre les modalités de cette suspension, prévoit l’information des autorités compétentes et ouvre au professionnel concerné une voie de recours devant le juge administratif.
L’article 52 instaure une interdiction automatique d’exercer pour tout professionnel de santé, y compris en formation, condamné définitivement pour des violences sexuelles ou sexistes lorsque cette condamnation est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il prévoit également les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette interdiction, notamment la radiation du tableau de l’ordre lorsque celle‑ci est applicable.
L’article 53 renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en supprimant l’avance de frais, le reste à charge et les dépassements d’honoraires pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux violences subies, ainsi que pour les parcours de soins dédiés. Cette prise en charge s’applique quelle que soit la date des faits, même en l’absence de dépôt de plainte.
L’article 54 prévoit la création d’un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles dans chaque département et collectivité régi par l’article 73 de la Constitution. Ces centres assurent une prise en charge médicale, psychologique et médico‑légale, permettent le dépôt de plainte sur place et garantissent la conservation des prélèvements, même en l’absence de plainte. Ils s’appuient sur une coopération avec les associations spécialisées et font l’objet d’un suivi annuel de leur financement, transmis au Parlement.
L’article 55 crée un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge de leurs symptômes psychotraumatiques. Il prévoit une prise en charge intégrale de ce parcours par l’assurance maladie, sans dépassement d’honoraires ni condition de dépôt de plainte.
L’article 56 inscrit la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles parmi les domaines pris en compte par la Haute Autorité de santé dans l’élaboration de ses recommandations de bonnes pratiques.
L’article 57 précise que l’indemnisation des accidents médicaux prend en compte les dommages physiques et psychiques subis par les victimes, afin de garantir une meilleure reconnaissance de l’ensemble des préjudices, notamment psychotraumatiques.
Le chapitre II est consacré aux violences obstétricales et gynécologiques.
L’article 58 consacre l’exigence d’un consentement explicite et différencié pour les actes et examens invasifs, notamment à caractère intime, comme lors de l’accouchement. Il réprime le fait de pratiquer un acte médical sans consentement ou malgré le refus de la patiente, hors situation d’urgence. Il définit également les violences obstétricales et gynécologiques et prévoit des sanctions lorsque des actes sont imposés sans justification médicale, en dehors des bonnes pratiques, sans prise en charge appropriée de la douleur ou dans des conditions portant atteinte à la dignité de la patiente.
L’article 59 complète le code pénal afin de préciser que certains crimes et délits, tels que la torture ou les actes de barbarie, le viol, les agressions sexuelles et les violences, sont considérés comme aggravés lorsqu’ils sont commis par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique.
L’article 60 soumet les violences entraînant une stérilisation forcée aux mêmes peines que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il vise ainsi à reconnaître et sanctionner spécifiquement les atteintes graves à l’intégrité physique et au consentement des victimes.
Le titre VIII concerne la lutte contre les mariages forcés et la protection des personnes vulnérables.
Le chapitre Ier concerne la lutte contre les mariages forcés.
L’article 61 renforce la protection des victimes de mariages forcés ou non consentis en excluant, dans ces situations, la possibilité pour le juge d’organiser le maintien de relations personnelles entre l’enfant et le parent concerné. Il vise ainsi à éviter que l’exercice de l’autorité parentale ou le maintien des liens avec l’enfant ne puisse prolonger une situation d’emprise ou de violence. Cet article crée également une infraction autonome de mariage forcé et renforce l’extraterritorialité du droit français en permettant de réprimer le fait que des personnes retiennent des victimes de mariage forcé dans un pays étranger.
Le chapitre II concerne la protection des personnes vulnérables.
L’article 62 interdit de prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale. Il étend également le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers ayant déposé plainte notamment pour des faits de torture ou d’actes de barbarie, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles ou d’inceste, porte la durée de cette carte d’un à deux ans et prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’examen de la demande de carte de séjour.
L’article 63 permet d’autoriser l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle lorsque la France est responsable de l’examen de sa demande et que celle‑ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans les cas prévus par le droit de l’Union européenne. Il prévoit que la demande d’autorisation de travail est présentée par le demandeur d’asile lui‑même, selon des modalités garantissant sa confidentialité fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 64 garantit aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles et exposés à la menace de leurs auteurs un accès prioritaire à des hébergements non mixtes, adaptés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité.
L’article 65 prévoit que les conditions matérielles d’accueil ne peuvent être refusées ou qu’il ne peut y être mis fin lorsque le demandeur, victime de violences sexuelles et exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, subirait, compte tenu de cette menace, une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Il prévoit également que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne peut prendre une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé plainte pour violences sexuelles sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post‑traumatique.
L’article 66 renforce la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles. Il étend l’évaluation de leur vulnérabilité à l’appréciation de leurs besoins de soins et permet leur orientation vers un psychologue. Il leur ouvre un accès prioritaire aux examens médicaux lorsque leur situation le justifie et prévoit que ces examens, l’évaluation psychologique et les soins soient réalisés avec leur consentement libre et éclairé, par des professionnels formés à la prise en charge des victimes de violences et, si nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L’article 67 renforce l’accès aux droits des personnes handicapées victimes de violences sexistes ou sexuelles en permettant l’utilisation de la prestation de compensation du handicap pour accomplir les démarches juridiques et judiciaires liées aux violences subies. Il vise ainsi à lever les obstacles matériels pouvant entraver leur accès à la justice et à garantir un accompagnement adapté dans leurs démarches.
Enfin, le titre IX comprend les dispositions finales.
L’article 68 inscrit dans la loi une programmation budgétaire pluriannuelle, en fixant à trois milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, les crédits de paiement consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il définit le périmètre des dépenses couvertes, allant de la justice et de la prévention aux soins, à la protection des victimes et au soutien aux associations, et prévoit un suivi annuel au moyen d’un document de politique transversale annexé au projet de loi de finances.
L’article 69 gage la présente proposition de loi.
Titre Ier
DÉfinition des violences sexuelles, sexistes
et intrafamiliales
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Avant l’article 222‑1, il est inséré un article 222‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑1 A. – Les infractions prévues par la présente section constituent des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises :
« 1° Par le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 2° Par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin ;
« 3° Sur tout ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs ;
« 4° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou sur tout descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus ».
2° Avant l’article 222‑22, il est inséré un article 222‑22 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑22 A. – Les infractions prévues par la présente section et les articles 222‑33‑1‑1, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑5 à 225‑12, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 227‑21‑1 à 227‑28‑3 et 611‑1, ainsi que par les articles L. 1111‑4‑1 et L. 1111‑4‑2 du code de la santé publique constituent des violences sexuelles et sexistes. »
I. – Il est institué une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
Cette instance indépendante est chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Elle est composée de parlementaires, de magistrats, d’experts médico‑psychologiques, de chercheurs, de représentants d’associations, ainsi que de représentants des collectivités territoriales dont au moins un représentant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.
Elle publie chaque année un rapport présentant notamment, dans le ressort de chaque cour d’appel et dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, les délais de traitement des procédures liées aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, les taux de condamnation dans le cadre de ces procédures, ainsi que des indicateurs sur l’effectivité de l’accès des victimes de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales aux dispositifs de protection. Ce rapport dresse également un état des lieux des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Cette instance s’appuie sur les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes et travaille, dans les territoires concernés, en lien avec le coordonnateur interministériel de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre‑mer.
II. – La composition, l’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions de l’instance mentionnée au I sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les indicateurs publiés dans le rapport prévu au I, ainsi que les administrations et organismes chargés de leur production.
III. – Un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est institué dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie. Lorsqu’un observatoire des violences faites aux femmes est implanté sur un de ces territoires, il exerce les missions de cet observatoire territorial.
Cet observatoire collecte et analyse les données relatives aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales issues notamment des autorités judiciaires, des services de police et de gendarmerie nationales, des établissements de santé et médico‑sociaux, des professionnels du secteur associatif, dans le respect des règles relatives au secret professionnel, au secret de l’enquête et de l’instruction et à la protection des données à caractère personnel.
IV. – L’État organise tous les trois ans, dans chacun des territoires mentionnés au III, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles intrafamiliales, selon une méthodologie comparable aux enquêtes de victimation menées au niveau national. Ces enquêtes comportent une évaluation, pour chacun de ces territoires, du coût économique et social des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales »
Titre II
Dispositions relatives À la police judiciaire,
À l’organisation judiciaire
et au parcours des victimes
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la police judiciaire
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République et le juge d’instruction ne peuvent recourir qu’à des services et unités spécialisés. ».
2° L’article 15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des services et unités spécialisés sont chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière. ».
3° Après l’article 15‑1, il est inséré un article 15‑2 A ainsi rédigé :
« Art. 15‑2 A. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire reçoivent, dans le cadre de la formation initiale et continue, une formation obligatoire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
« Cette formation doit porter sur la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants, sur les actions de prévention et d’intervention adaptée, sur la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge, sur les techniques d’enquêtes spécifiques aux violences sexistes et sexuelles, sur l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur la dimension numérique des violences sexistes et sexuelles ainsi que sur la compréhension du profil psychologique des auteurs.
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, cette formation intègre les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques propres à chaque territoire ainsi que les contraintes liées à l’éloignement à et, le cas échéant, à l’insularité.
« Ce décret détermine également les modalités de désignation, dans chaque service ou unité de police judiciaire, d’un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par les victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ».
Après l’article 39‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑3‑1. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, un socle minimal d’actes d’enquête est réalisé, comprenant au moins :
« 1° L’audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle‑ci le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ;
« 2° L’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pu être identifiée ou localisée ;
« 3° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ou médico‑légales.
« 4° La perquisition du domicile et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ;
« 5° La consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police, pour la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ;
« 6° La mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et identifier d’autres victimes.
Le non‑respect des formalités prévues au présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« LES JURIDICTIONS DES VIOLENCES SEXUELLES ET INTRAFAMILIALES
« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 255‑1. – Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.
« Il connaît des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.
« Il y a un tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire où siège un tribunal correctionnel.
« Art. L. 255‑2. – Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs.
« Art. L. 255‑3. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale sont applicables au tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Chapitre II
« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles
et intrafamiliales
« Art. L. 255‑4. – La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels.
« Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des jugements des tribunaux correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Il y a une chambre des appels correctionnels des violences sexistes et sexuelles dans chaque cour d’appel où siège une chambre des appels correctionnels.
« La chambre des appels correctionnels des sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux conseillers.
« Art. L. 255‑5. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Chapitre III
« La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 255‑6. – La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises.
« Elle est compétente pour juger les crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.
« Il y a une cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’assises.
« La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, de deux assesseurs, ainsi que de six jurés désignés conformément aux dispositions des articles 254 à 267 du code de procédure pénale.
« Art. L. 255‑7. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Chapitre IV
« La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 255‑8. – La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises statuant en appel.
« Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des jugements de la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.
« La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs, ainsi que de neuf jurés désignés conformément aux dispositions des articles 254 à 267 du code de procédure pénale.
« Il y a une cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’appel où siège une cour d’assises statuant en appel.
« Art. L. 255‑9 – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Chapitre V
« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 256‑1. – Il est institué au moins un juge des violences sexuelles et intrafamiliales au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel.
« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire ou par le premier président de la cour d’appel.
« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales territorialement compétent est celui du lieu de résidence de la victime si celle‑ci est mineure.
« Art. L. 256‑2. – Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales est chargé, en qualité de juge d’instruction, des informations judiciaires relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.
« Dans les affaires pour lesquelles la formation de jugement est composée d’un juge unique, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour juger les infractions mentionnées au premier alinéa.
« Il préside les juridictions mentionnées au présent titre.
« Art. L. 256‑3. – Sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales connaît des demandes d’ordonnance de protection, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Il peut prononcer les mesures de l’ordonnance de protection prévues aux articles 515‑11 à 515‑13‑1 du même code.
« Art. L. 256‑4. – Sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales connaît des modalités d’exercice de l’autorité parentale, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du code civil, lorsque les violences exercées par un des parents mettent en danger l’autre parent ou un ou plusieurs des enfants.
« Art. L. 256‑5. – Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ou de juge civil.
« En cas d’incompatibilité prévue au précédent alinéa ou d’insuffisance des effectifs de juges des violences sexuelles et intrafamiliales au regard des nécessités d’audiencement, la présidence d’une juridiction mentionnée au présent titre peut être assurée par un juge des violences sexistes et sexuelles situé dans un autre tribunal judiciaire du même ressort de la cour d’appel. Celui‑ci est désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel. ».
« Le procureur des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 257‑1. – Il est institué au moins deux procureurs de la République des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire et un procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’appel.
« Art. L. 257‑2. – En matière pénale, lorsque sont en cause des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour apprécier les suites à donner aux plaintes et orienter les affaires en application des articles 40 et 40‑1 du code de procédure pénale et donner les avis prévus aux articles 712‑18, 712‑19, 723‑11, 763‑3 du même code.
« Lorsque sont en cause des infractions visées au précédent alinéa, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales sont compétents pour interjeter appel des décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines, dans les conditions prévues à l’article 712‑11 du code de procédure pénale.
« Art. L. 257‑3. – En matière civile, lorsque sont en cause des faits susceptibles de constituer des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est également compétent pour organiser la protection provisoire de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 375‑5 du code civil, donner l’avis prévu à l’article 515‑10 dudit code, et délivrer l’ordonnance de protection immédiate prévue à l’article 515‑13‑1 du même code.
« Art. L. 257‑4. – Lorsque le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants a, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, il saisit sans délai le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales ou le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales ».
« Chapitre VII
« Dispositions communes
« Art. L. 258‑1. – La formation suivie par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, par le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, par le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliale et par les magistrats désignés pour siéger ou représenter le ministère public au sein des juridictions mentionnées au présent titre, prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, porte notamment sur la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que sur le profil psychologique des auteurs de ce type de violences.
« Les greffiers et autres personnels judiciaires qui contribuent à l’activité des juridictions mentionnées au présent titre suivent, dans le délai d’un an à compter de leurs prises de fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
« Art. L. 258‑2. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, un plan pluriannuel définit les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre. Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnels judiciaires formés aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il fixe également les modalités d’une coordination renforcée entre les juridictions civiles et pénales, les services chargés de la protection de l’enfance, les services d’enquête et les structures spécialisées d’accompagnement des victimes pour lutter contre ces violences. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si celle‑ci est mineure ».
2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si celle‑ci est mineure » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si celle‑ci est mineure. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si celle‑ci est mineure ».
Chapitre III
Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes
et intrafamiliales
I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le danger mentionné au premier alinéa résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise ne peut être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 157 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner, à peine de nullité, que des experts agréés conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. Les experts s’abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur le bien‑fondé des faits exposés ;
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».
3° L’article 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, est nulle l’expertise psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes sexistes ou recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies, ou qui ne répond pas, ou de manière manifestement insuffisante, à la mission ordonnée par le magistrat ou la juridiction. Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie à laquelle l’irrégularité fait grief » ;
4° Le premier alinéa de l’article 706‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Seul un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 est compétent pour réaliser les expertises médico‑psychologiques portant sur une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ;
« La commission ou son président peut notamment se faire communiquer copie des procès‑verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir : «
III. – La loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, l’avis motivé prévu aux alinéas précédents en vue de la réinscription des experts agréés au titre de l’article 6‑1‑1 est rendu par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Après l’article 5, sont insérés deux articles 5‑1 et 5‑2 ainsi rédigés :
« Art. 5‑1. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’être expert devant une juridiction mentionnée au 3° de l’article 131‑26 du code pénal est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 5‑2. – Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 dès lors qu’il fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Le cas échéant, le premier président, à la demande du procureur général, prononce la suspension provisoire d’un expert inscrit sur l’une de ces listes, après que l’intéressé ait été entendu ou appelé à formuler ses observations et après l’avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Toutefois, par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel, le premier président peut décider de ne pas prononcer la suspension provisoire.
« La décision de suspension provisoire est susceptible d’appel, selon le cas, devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte. ».
3° Après l’article 6‑1, il est inséré un article 6‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1 – Sont seuls habilités à procéder à des expertises psychologiques dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal les experts ayant fait l’objet d’un agrément « violences sexistes et sexuelles » délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2. ».
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, détermine :
1° Les règles de déontologie applicables aux experts amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces règles incluent l’obligation de fonder l’expertise sur des méthodes validées scientifiquement, d’éviter toute interprétation sexiste ou discriminatoire, de garantir la neutralité théorique et de mentionner systématiquement les limites méthodologiques de l’expertise rendue
2° Les principes de la formation que doivent suivre ces experts, qui incluent l’apprentissage des connaissances établies en matière de violences sexuelles, de psychotraumatologie, de victimologie, de médecine légale et de sciences cognitives et de compréhension du profil psychologique des auteurs, et excluent explicitement toute référence à des notions ou approches dépourvues de fondement scientifique.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable », et les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».
Après le mot : « suivantes, », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les mots et la phrase ainsi rédigée : « le juge aux affaires familiales interdit à la partie défenderesse, sauf décision spécialement motivée, de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par lui dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse. Il est également compétent pour : «
Le troisième alinéa est supprimé.
Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, lorsque les particularités géographiques ou l’insuffisance de l’offre d’hébergement ne permettent pas de garantir l’effectivité d’une mesure d’éloignement de la partie défenderesse, les mesures de protection prévues au présent article sont complétées par des dispositifs permettant l’accès de la demanderesse à un logement sécurisé et à un accompagnement social et économique, en particulier lorsque celle‑ci a des enfants mineurs.
« Les personnes victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales résidant dans un territoire mentionné au précédent alinéa bénéficient d’un accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale, lorsqu’elles sont contraintes de quitter leur domicile pour garantir leur protection. Un décret fixe les critères d’éligibilité à cet accès prioritaire. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être subordonné à l’obtention préalable d’une ordonnance de protection. Les titres de transport de la victime et des enfants qui l’accompagnent sont pris en charge par l’Agence de l’Outre‑mer pour la mobilité dans les collectivités relevant de sa compétence. Dans les autres collectivités, une convention conclue entre l’État et les autorités compétentes déterminent l’opérateur et les modalités de cette prise en charge.
2° L’article 515‑13‑1 est ainsi modifié :
Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, toute personne peut saisir directement le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. S’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger, le procureur de la République peut prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis à 2° bis et 5° à 6° bis de l’article 515‑11. Le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. Il saisit dans les six jours à compter de sa décision le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues à l’article 515‑10. » ;
II. – L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , ou une personne victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains ».
Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités permettant d’assurer l’accès effectif au dispositif de téléprotection prévu au présent article dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie. Lorsque les contraintes géographiques ou numériques d’un territoire ne permettent pas le fonctionnement effectif de ce dispositif, il prévoit les conditions de recours à des solutions alternatives offrant un niveau de protection équivalent ».
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 2‑2 est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe, la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, en application des articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur, en application de l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle‑ci est un majeur sous tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. ».
2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »
II. – Le premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Les références : « 222‑23 à 222‑26, » sont supprimées ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ni de leurs ayants droit ».
I. – L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° De demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, en application de l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. »
II. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa ainsi modifiée :
− La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
− Après la troisième occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « ou contre la diffusion en ligne, sans le consentement de la personne, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité » ;
− Elle est complétée par les mots : « ou qui sont à l’origine de ladite atteinte manifeste » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou portant l’atteinte manifeste mentionnée au premier alinéa du I » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot « pénal » sont insérés les mots : « ou portant l’atteinte manifeste mentionnée au premier alinéa du I » ;
2° L’article 6‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République a qualité pour saisir, d’office ou à la demande d’une victime mentionnée au 11° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 10‑6, il est inséré un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – Dans le cadre des procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité.
« Ne saurait constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de sa vie privée. »
2° L’article 706‑53 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 706‑47 » sont insérés les mots : « , sous réserve des alinéas suivants, » :
b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Aucune confrontation d’un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande.
« Lorsqu’une confrontation est organisée en application de l’alinéa précédent, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :
« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psychotraumatisme, à la victimologie et à la médecine légale, en l’application des exigences mentionnées à l’article 3 de la présente loi ;
« 2° Un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents ;
« 3° L’accompagnement par un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale qualifiée ;
« 4° La possibilité de s’exprimer dans la langue qu’il utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assisté par un interprète. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 15‑3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot « procès‑verbal », sont insérés les mots : « , dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse, » ;
c) La deuxième phrase du même second alinéa est supprimée ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen la victime de son droit à se faire accompagner par un avocat au moment du dépôt de plainte. Son refus doit être exprès et mentionné au procès‑verbal prévu à l’alinéa précédent. »
2° Après l’article 61‑2, il est inséré un article 61‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 61‑2‑1. – Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sauf si la victime s’y est expressément opposée. La victime est informée de ce droit par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition.
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11.
« Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.
« Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.
« Les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès‑verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans un délai d’un mois.
3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est ainsi modifiée :
a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Elle est complétée par les mots : « ou de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
Après l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 41‑2‑1. – Les mesures prévues aux articles 41‑1 et 41‑2 ne peuvent s’appliquer aux infractions de violences définies aux articles 222‑22 à 222‑31 et à l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal. »
Titre III
Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Chapitre Ier
Répression des violences sexuelles
Le premier alinéa de l’article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « derniers », la fin est supprimée ;
b) Après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. »
3° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.
4° L’article 203 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal sont connexes lorsqu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis de l’article 221‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; » ;
2° L’article 222‑24 est ainsi modifié :
a) Le 10° est supprimé ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 16° Lorsqu’il est commis avec préméditation ;
« 17° Lorsque des images ou des sons relatifs à la commission de l’infraction sont sciemment enregistrés, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit.
« En cas de cumul de circonstances aggravantes prévues par le présent article, le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. ».
3° L’article 222‑25 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « criminelle », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
« 2° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑23‑1 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « mineur », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital ou bucco‑anal, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article 222‑29‑2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « quinze ans », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Hors les cas prévus aux articles 222‑27 à 222‑29, constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le début du second alinéa de l’article 225‑12‑1 est ainsi rédigé : « Hors les cas prévus à l’article 222‑23‑1, est puni de cinq ans d’emprisonnement… (le reste sans changement) ».
I. – À l’article 222‑9 du code pénal, après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , notamment une mutilation sexuelle féminine, ».
II. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « 222‑9, ».
Chapitre II
Lutte contre l’inceste
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑2, les références : « 222‑23 à 222‑30 » sont remplacées par les références : « 222‑23 à 222‑31‑5 » ;
2° L’article 222‑22‑3 est abrogé ;
3° À la fin de l’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;
4° L’article 222‑23‑2 est abrogé ;
5° Au début de l’article 222‑23‑3, les mots : « Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis » sont remplacés par les mots : « Le viol défini à l’article 222‑23‑1 est puni » ;
6° Au 4° de l’article 222‑24, les mots « par un ascendant ou » et « autre » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article 222‑25, la référence : « et 222‑23‑2 » est supprimée ;
8° Au premier alinéa de l’article 222‑26, la référence : « et 222‑23‑2 » est supprimée ;
9° Au 2° de l’article 222‑28, les mots « par un ascendant ou » et « autre » sont supprimés
10° L’article 222‑29‑3 est abrogé ;
11° Au 2° de l’article 222‑30, les mots « par un ascendant ou » et « autre » sont supprimés
12° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’inceste » ;
b) Les articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 222‑31‑1. – Un viol ou une agression sexuelle est qualifié d’incestueux lorsqu’il est commis par l’une des personnes suivantes :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un descendant majeur ;
« 3° Un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand‑oncle ou une grand‑tante, un neveu ou une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes citées aux 1°, 2° et 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
« Art. 222‑31‑2. – Un viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
« Le viol incestueux est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
c) Sont ajoutés trois articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :
« Art. 222‑31‑3. – Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑2, constitue également un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital ou bucco‑anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1.
« Art. 222‑31‑4 – L’agression sexuelle incestueuse est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Art. 222‑31‑5. – Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑4, constitue également une agression sexuelle incestueuse toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1.
« L’infraction prévue au premier alinéa est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
13° Au premier alinéa de l’article 222‑33‑3, les références : « 222‑23 à 222‑31 » sont remplacées par les références : « 222‑23 à 222‑31‑5 » ;
14° Au premier alinéa de l’article 222‑47, les références « 222‑23 à 222‑30 » sont remplacées par les références « 222‑23 à 222‑31‑5 ».
15° Le troisième alinéa de l’article 227‑27‑2‑1 est complété par les mots : « un cousin germain ou une cousine germaine ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 163 est complété par les mots : « et entre cousins germains » ;
2° Au 1° de l’article 515‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Chapitre III
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 222‑6‑4, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre » ;
2° À l’article 222‑26‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre » ;
3° Au premier alinéa de l’article 222‑30‑2, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre ».
Après l’article 222‑32 du code pénal, il est inséré un article 222‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑32‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’envoyer, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis :
1° À l’encontre d’une personne mineure ;
2° En réunion.
« Il n’y a pas de consentement si la personne destinataire est un mineur de quinze ans. Les peines sont alors portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, les mots : « se traduisant » sont remplacés par le mot : « susceptible de se traduire ».
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑4. – Constitue une traque furtive en ligne le fait d’utiliser un dispositif numérique, un logiciel, un service en ligne ou tout système électronique pour surveiller ou localiser une personne, de manière répétée ou continue, sans son consentement et avec pour objet ou pour effet de troubler sa tranquillité, de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ou d’entraîner une dégradation de ses conditions de vie susceptible de se traduire par une altération de sa santé physique ou mentale ».
« Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis :
« 1° À l’encontre d’un mineur ;
« 2° Par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.
« L’infraction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux personnes agissant dans le cadre d’une mission de service public ou exerçant une profession ou une activité protégée par la loi. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après le 3° de l’article 225‑5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle en échange d’une rémunération. » ;
b) L’article 225‑6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De faire office d’intermédiaire, en ayant connaissance de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre à la réalisation à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle et l’autre exploite ou rémunère la réalisation de ces actes. » ;
2° Le titre Ier du livre VI est complété par un article 611‑2 ainsi rédigé :
« Art. 611‑2. – I. – Est puni d’une contravention de la 5e classe le fait d’accepter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou endure un acte à caractère sexuel, y compris de manière occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel acte, lorsque cet acte est réalisé à distance au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un dispositif de communication électronique.
« Le présent article s’applique lorsque la rémunération est fournie directement par l’auteur ou par un tiers, ou lorsqu’elle constitue une condition déterminante de la réalisation de l’acte sexuel.
« II. – Les mineurs victimes des actes mentionnés au I sont reconnus comme des victimes de violences sexuelles au sens du code pénal, sans qu’il soit nécessaire d’établir une contrainte ou une menace. »
L’article 226‑2‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consentement à la diffusion est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la personne concernée. Il n’y a pas de consentement s’il est obtenu avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
« Le consentement à la création d’un contenu mentionné au présent article ou à sa transmission à une personne déterminée ne vaut pas consentement à sa diffusion. »
Le code pénal est ainsi modifié :
I. − L’article 226‑8‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « que ce soit, », sont insérés les mots : « ou de créer ou produire à cette fin, » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « que ce soit, », sont insérés les mots : « ou de créer ou produire à cette fin, » ;
2° Après le mot : « amende », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ;
« 2° Lorsque le montage ou le contenu généré par un traitement algorithmique représente une infraction sexuelle réprimée par les articles 222‑22 à 222‑31.
« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
II. − Après l’article 226‑8‑1, sont insérés deux articles 226‑8‑2 et 226‑8‑3 ainsi rédigés :
« Art. 226‑8‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de représenter une infraction sexuelle réprimée par les articles 222‑22 à 222‑31 par l’intermédiaire de l’avatar créé, choisi ou utilisé par une personne sans le consentement de celle‑ci.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si l’avatar est celui d’une personne mineure. »
« Art. 226‑8‑3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait de créer, d’importer, de céder, d’offrir ou de diffuser un modèle de traitement algorithmique conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant une personne physique identifiable sans son consentement.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque le modèle de traitement algorithmique est conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis en bande organisée. »
III. Le nouvel article 226‑8‑3 entre en vigueur le 2 décembre 2026.
L’article 227‑23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, ou de créer ou produire à cette fin un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. »
b) À la deuxième phrase, les mots : « ou la représentation » sont remplacés par les mots : « , la représentation, le montage ou le contenu » ;
c) La même deuxième phrase est complétée par les mots : « et sont punis de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si la diffusion a eu lieu. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou représentation » sont remplacés par les mots : « , représentation, montage ou contenu » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de la représentation », sont remplacés par les mots : « , de la représentation, du montage ou du contenu »
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou représentation » sont remplacés par les mots : « , représentation, montage ou contenu » ;
5° Au cinquième alinéa, la somme : « 500 000 euros » est remplacée par la somme : « un million d’euros »
6° Au dernier alinéa, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , représentations, montages ou contenus ».
L’article 312‑10 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. − » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « II. − » ;
b) Après les mots : « en ligne », sont insérés les mots : « au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction prévue au II est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis :
« 1° à l’encontre d’un mineur ;
« 2° en réunion ;
« 3° en bande organisée.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° et aux 2° ou 3° du II du présent article. ».
Titre IV
Dispositions relatives À l’enfance
Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Après l’article 9‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1‑1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales est entendu avec un avocat. Il bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. »
Après le 5° ter A de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter B ainsi rédigé :
« 5° ter B Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle et leur garantir, le cas échéant, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé ;
« Pour réaliser ces objectifs, des conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution, ainsi que pour élaborer des diagnostics territoriaux. »
I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.
II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;
2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.
III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation et de l’article L. 212‑13 du code du sport.
IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;
2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.
VII – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du même III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du 3° du III du présent article.
Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VIII. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. » ;
1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.
« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. »
IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À L’article 11‑2‑1 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :
« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« 3° À l’article 227‑23 dudit code ;
« 4° Au titre II du livre IV du même code. » ;
1° B Le dernier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du même code ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
4° L’article 776 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».
X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.
« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;
b) La première phrase est supprimée ;
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
3° bis L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. » ;
3° ter Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;
XI. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants :
« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n° du précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ;
« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;
« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX précitée. » ;
b) Le III est abrogé ;
3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑6‑1. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.
« Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code.
XII – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. » ;
2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4 et L. 911‑10 à L. 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 911‑10 du même code. » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
XII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci.
« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel.
« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
1° bis A Au chapitre V du titre II du livre IV, il est inséré un article L. 425‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1. » ;
1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, d’avoir été déchues de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d’avoir été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que de l’absence de risque de récidive.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ;
4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5‑3 et L. 911‑10.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article.
5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 911‑11 – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 911‑12 – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;
c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 914‑8 – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
XIII – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »
XIV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« Chapitre unique
« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III du présent article ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous‑titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
XV. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, » ;
2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée ».
XVI. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. » ;
XVII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
XVIII. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. »
XIX. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants.
« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 5547‑3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »
XX. – Après l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑20‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑20‑1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 611‑20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
XXI. – Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° Le titre II est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. »
XXII. – A. – Les I et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du IX.
B. – Les X et XII du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Le b du 2° du IX et le XIV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
D. – Les XVIII à XXI entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑7‑1. – Nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. » ;
III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
L’article 332 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation ne peut être établie à l’égard de l’auteur du viol qu’en raison d’une décision de justice. Le juge peut refuser l’établissement de la filiation lorsque celui‑ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 207 est complété par la phrase suivante :
« Il ne peut être tenu au paiement des frais funéraires an cas de décès du créancier condamné. » ;
2° L’article 806 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de condamnation de l’ascendant pour un crime ou délit commis sur l’enfant ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, l’enfant est déchargé de son obligation de paiement des frais funéraires de l’ascendant condamné. »
Titre V
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supÉrieur
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la cinquième phrase de l’article L. 121‑1, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
2° À la première phrase du 3° de l’article L. 123‑2, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
3° À la deuxième phrase du 10° de l’article L. 712‑2, après le mot « contre », sont insérés les mots : « les violences, notamment sexistes ou sexuelles, » ;
4° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. »
L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
À la première phrase, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « et comprend un tiers de représentants du personnel enseignant et des usagers » ;
À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes et sexuelles, » ;
Le dernier alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles, » ;
À la fin, les mots : « est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « peut saisir directement la section disciplinaire et demander la récusation d’un membre de la section disciplinaire lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité » ;
Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle dispose d’un droit de recours contre la décision rendue devant le conseil mentionné à l’article L. 232‑1 du présent code. Elle est, dans tous les cas, informée de l’engagement des poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
5° L’article L. 719‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « faits », sont insérés les mots « de violences, notamment sexistes ou sexuelles, » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 719‑11, après le mot « faits », sont insérés les mots : « de violences, notamment sexistes ou sexuelles, »
7° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
8° À l’article L. 761‑2, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
9° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 771‑12, après le mot « antisémitisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le racisme, les violences, notamment sexistes ou sexuelles ainsi que les signalements recueillis » ;
10° À l’article L. 811‑3‑1, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
11° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes et sexuelles, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violences sexistes ou sexuelles, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître peut saisir directement la section disciplinaire et demander la récusation d’un membre de la section disciplinaire lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité. Elle dispose d’un droit de recours contre la décision rendue devant le tribunal administratif compétent. Elle est, dans tous les cas, informée de l’engagement des poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
12° Au 5° du I de l’article L. 811‑6, après le mot : « faits », sont insérés les mots : « de violences, notamment sexistes ou sexuelles, » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 952‑7, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 712‑6‑2, à l’égard des enseignants‑chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants‑chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs » sont remplacés par les mots : « à l’égard des enseignants‑chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 712‑6‑2. »
Titre VI
Dispositions relatives au travail
Chapitre Ier
Prévention
I. – Le 5° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. » ;
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot « contre », la fin du 2° de l’article L. 2241‑1 est ainsi rédigée : « les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, en définissant notamment des modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements au sein de la branche ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après les mots : « de la transition écologique, » sont insérés les mots : « de la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ».
3° Au 2° de l’article L. 2242‑1, les mots « et la qualité de vie et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel »
4° Au 2° de l’article L. 2242‑13, après le mot : « travail » sont insérés les mots « et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, ».
5° Après le 3° de l’article L. 2242‑17, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les mesures permettant de prévenir et lutter contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. ».
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – Le I de l’article L. 4121‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
II. – Le titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II, intitulé « Prévention des risques d’exposition aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ».et comprenant quatre articles L. 4462‑1 à L. 4462‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4462‑1. – L’information organisée et dispensée conformément à l’article L. 4141‑1 comprend le risque associé aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
« Cette information porte notamment sur :
« 1° La définition et la distinction entre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
« 2° Les facteurs liés à l’organisation, au contenu ou aux conditions de travail susceptibles de favoriser la survenance de tels faits ;
« 3° Les mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise ;
« 4° Les acteurs internes et externes à l’entreprise mobilisables sur le territoire ;
« 5° Les modalités de recueil, de traitement et de suivi des signalements ainsi que les dispositifs d’accompagnement des personnes concernées.
« Les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement bénéficient d’une information renforcée portant également sur leur rôle en matière de prévention, de détection, de traitement des signalements et d’orientation des personnes concernées.
« Dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés, cette information renforcée prend la forme d’une formation adaptée à l’exercice de ces responsabilités.
« Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 4462‑2. – Dans les entreprises ne disposant pas du référent prévu à l’article L. 1153‑5‑1, le ou les salariés désignés par l’employeur conformément à l’article L. 4644‑1 assistent l’employeur dans l’identification des risques, l’élaboration et la mise en œuvre des actions de prévention ainsi que la diffusion de l’information prévue à l’article L. 4462‑1. La formation dont ils bénéficient comprend un module adapté à l’exercice de ces missions.
« Art. L. 4462‑3. – Le conseiller du salarié mentionné à l’article L. 1232‑4 est chargé d’orienter, d’informer, et d’accompagner les salariés en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Art. L. 4462‑4. – Dans les collectivités d’outre‑mer définies au titre II du livre V de la cinquième partie du présent code, les salariés des entreprises employant moins de cinquante salariés bénéficient de l’appui d’un référent mutualisé, désigné au niveau territorial, interprofessionnel ou de la branche. Ce référent assure des missions d’information, d’orientation et d’accompagnement en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Les modalités de désignation, de formation et d’intervention du référent sont définies par voie réglementaire. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Le nombre : « deux cent cinquante » est remplacé par le nombre : « cinquante » ;
b) Après les mots : « en matière de lutte contre » sont insérés les mots : « les agressions sexuelles, » ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
2° L’article L. 8115‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux dispositions de l’article L. 1153‑5‑1 relatives à la désignation et à la formation d’un référent chargé d’orienter, d’informer, et d’accompagner les salariés en matière d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. »
II. – La section 1 chapitre Ier du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑3‑1. – Tout agent public a le droit de consulter un référent chargé de l’orienter, de l’informer et de l’accompagner en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. L’employeur finance la formation nécessaire à l’exercice de la mission du référent et veille à ce qu’il dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le référent participe aux comités sociaux. La fonction de référent peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
I. − Le chapitre Ier du titre II du livre II de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7221‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7221‑2‑1. – Lors de la conclusion du contrat de travail d’un salarié à son domicile privé, le particulier‑employeur lui remet un document portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, revêtu de leur signature, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire. Ce document mentionne les contacts utiles. »
II. − Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3.
Chapitre II
Détection
I. − Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits d’agression sexuelle ou d’agissements sexistes ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « dans le ».
2° L’article L. 1153‑5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est insérée la référence « I. − ».
b) Après le premier alinéa sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« II. − Lorsqu’un employeur est informé par un salarié que celui‑ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel, il informe sans délai ce salarié des droits et voies de recours prévus par le présent code.
« L’employeur est tenu d’assurer :
« 1° La conservation de tout signalement ;
« 2° La mise en œuvre sans délai d’une enquête interne après accord de la victime ;
« 3° L’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et l’auteur présumé des faits pendant la durée de l’enquête ;
« 4° L’audition de la victime présumée en premier lieu ;
« 5° L’audition des témoins identifiés au cours de l’enquête ;
« 6° L’audition de l’auteur présumé des faits après le recueil des déclarations de la victime présumée et des témoins ;
« 7° L’établissement d’un rapport d’enquête retraçant les éléments recueillis et les conclusions de l’enquête ;
« 8° La remise du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause ;
« 9° La conservation du rapport pendant une durée fixée par décret.
« 10° La protection contre les représailles prévues à l’article L. 1153‑2.
« III. − En cas de manquement aux obligations définies au II, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. Le produit de cette pénalité est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
« IV. − Toute personne ayant effectué un signalement peut saisir l’inspection du travail lorsqu’elle estime que l’enquête prévue à l’article L. 1142‑2‑2 n’a pas été conduite conformément aux exigences légales ou réglementaires, ou que ses conclusions sont manifestement insuffisantes au regard des éléments recueillis. »
c) Au début du dernier alinéa est insérée la référence : « V. − ».
II. – L’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après le mot « sexuel » sont insérés les mots « , d’agressions sexuelles » ;
2° L’article est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un employeur public est informé par un agent que celui‑ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel, il informe sans délai cet agent des droits et voies de recours prévus par le présent code.
« L’employeur est tenu d’assurer :
« 1° La conservation de tout signalement ;
« 2° La mise en œuvre sans délai d’une enquête interne après accord de la victime ;
« 3° L’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et l’auteur présumé des faits pendant la durée de l’enquête ;
« 4° L’audition de la victime présumée en premier lieu ;
« 5° L’audition des témoins identifiés au cours de l’enquête ;
« 6° L’audition de l’auteur présumé des faits après le recueil des déclarations de la victime présumée et des témoins ;
« 7° L’établissement d’un rapport d’enquête retraçant les éléments recueillis et les conclusions de l’enquête ;
« 8° La remise du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause ;
« 9° La conservation du rapport pendant une durée fixée par décret ;
« 10° La protection contre les représailles prévues à l’article L. 135‑4.
« En cas de manquement aux obligations définies à cet article, l’employeur public peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. »
Chapitre III
Accompagnement
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout agent public bénéficie d’une information sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement. »
I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑2‑1. – Les agents publics estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes bénéficient de plein droit, sur justificatif, d’autorisations spéciales d’absence pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de congés annuels. »
II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142‑35‑1. – Tout salarié estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
« Art. L. 3142‑35‑2. – Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération. La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142‑3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑35‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée du congé, qui ne peut être inférieure à dix jours ;
« 2° Les modalités d’information de l’employeur.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142‑4. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑3, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée du congé est de dix jours, fractionnable par demi‑journée ;
« 2° Le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. »
III. – La section 3 du chapitre 3 du titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4123‑10‑4. – Les militaires estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes bénéficient de plein droit, sur justificatif, d’autorisations spéciales d’absence pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de congés annuels. »
Titre VII
Dispositions relatives À la santÉ
Chapitre Ier
Signalement des violences et prise en charge des soins
L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au médecin ou à tout professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, suspecte ou constate des violences physiques ou sexuelles, et qui en informe le procureur de la République.
« Lorsque la victime est majeure et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son grand âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder à un signalement sans recueillir son accord.
« Lorsque la victime est mineure, le médecin ou le professionnel de santé recueille, compte tenu de son âge et de son discernement, son avis avant de procéder à un signalement. Lorsque le mineur n’est pas en mesure, compte tenu de son âge, d’exprimer un avis, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder au signalement sans le recueillir.
« Lorsque la victime est majeure et en mesure de se protéger, le médecin ou le professionnel de santé recueille préalablement son accord avant de procéder à un signalement.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas de refus ou d’opposition de la victime, mineure ou majeure, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder au signalement s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces violences l’exposent à un danger grave et imminent pour son intégrité physique. Il informe la victime du signalement effectué. »
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, suspecte ou constate qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Le fait de révéler, sans son consentement, l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne ayant appliqué les dispositions du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou morale de droit privé à but non lucratif ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte porte sur des faits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le président du conseil départemental en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause, sans procéder à la convocation en vue d’une conciliation. Il transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil mentionné au quatrième alinéa.
« Le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4021‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des orientations portant sur la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement des personnes, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue par le présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. »
3° Après la première phrase du III de l’article L. 4022‑2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’une de ces actions porte obligatoirement sur la prévention des violences sexistes et sexuelles ».
II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’intégration au sein des référentiels de formation initiale de l’ensemble de professions de santé de : la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, du respect du consentement des personnes, de l’identification et du signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients ou au sein de la famille ou celles commises par les professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions.
L’article L° 4113‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Au premier et cinquième alinéas, les mots : « un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme », sont remplacées par deux fois par les mots : « tout professionnel de santé ».
II. – La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
1° après les mots : « à un danger grave, », sont insérés les mots : « ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession ».
2° après le mot « prononce » sont insérés les mots : « par arrêté motivé, ».
III. – Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le ministère public informe sans délai par écrit le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente de toute mise en examen d’un professionnel de santé en lien avec l’exercice de sa profession, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire ».
IV. – Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont concernés par la mesure de suspension prévue au premier alinéa :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ».
V. – Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de l’ordre informe le directeur de l’agence régionale de santé, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires devenues définitives et exécutoires. »
VI. – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régional de santé peut, à l’issue du délai de suspension, prononcer une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif par arrêté motivé pris après avis d’un comité d’experts. ».
VII. – Au quatrième alinéa, après le mot : « suspension » sont insérés les mots : « par arrêté motivé, ».
VIII. – Au cinquième alinéa, après les mots : « a été suspendu », sont insérés les mots : « ou interdit ».
Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 4163‑12. – Tout professionnel de santé, y compris en formation, dont l’intervention ou les fonctions impliquent un contact avec les usagers du système de santé et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes assortie d’une inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, est frappé de plein droit d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle de santé, y compris les activités exercées dans le cadre de stages ou d’activités pratiques encadrées.
« Le conseil de l’ordre territorialement compétent prononce, le cas échéant, la radiation du tableau du professionnel frappé par l’interdiction d’exercer en application des dispositions du présent article.
« Pour les professions de santé dépourvues de conseil de l’ordre, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, par arrêté motivé, une interdiction permanente d’exercer.
« Cette interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou sanctions disciplinaires prévues par le présent code. »
I. – Après l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15‑1. – Les victimes de violences sexuelles bénéficient pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux sévices sexuels subis de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et de la prise en charge par le régime général des participations mentionnées aux I, II et III de l’article L. 160‑13. Pour les hospitalisations directement liées à ces sévices sexuels, ils bénéficient de la prise en charge par le régime général du forfait journalier prévu par l’article L 174‑4. Aucun dépassement d’honoraires ne peut être pratiqué sur les prestations prises en charge au titre du présent article.
« Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date des faits, même en l’absence de dépôt de plainte. »
II. – Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, l’État engage avec les autorités compétentes en matière de protection sociale la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge des soins équivalente à celle prévue au présent article. Cette convention précise les soins concernés, les modalités de financement et les conditions dans lesquelles la prise en charge est assurée sans avance de frais.
Il est institué, dans chaque département ou collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles. Les frais de transport vers ces centres sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162‑4‑1 et L. 162‑5‑15 du code de la sécurité sociale.
Ces centres proposent :
1° Une prise en charge immédiate, incluant les soins somatiques, psychologiques et les prélèvements médico‑légaux ;
2° Un accompagnement psychotraumatique par des professionnels formés aux violences sexuelles ;
3° La possibilité d’un dépôt de plainte sur place auprès d’officiers de police judiciaire spécialement formés ;
4° La conservation des prélèvements, même en l’absence de dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité judiciaire.
Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, les frais de transport sanitaire ou de transport adapté nécessaires pour accéder au centre ou à la structure assurant la prise en charge sont intégralement pris en charge, sans avance de frais, lorsque l’état de santé de la victime, la distance entre son domicile et le centre, l’insularité, l’enclavement, l’absence de desserte adaptée ou sa situation matérielle le justifient. Les conditions de prescription, d’attribution et de financement de cette prise en charge sont fixées par décret.
Ces centres coopèrent avec les associations régulièrement déclarées dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences sexuelles. Leur financement par une personne publique est subordonné au respect d’un cahier des charges arrêté par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, la mise en place d’une prise en charge pluridisciplinaire est organisée par convention entre l’État et les autorités compétentes, dans le respect des compétences de chacune de ces collectivités. Elle s’appuie prioritairement sur les structures sanitaires, hospitalières, sociales ou médicosociales existantes, notamment, pour les mineurs et les jeunes adultes, sur les maisons des adolescents. La création d’une structure nouvelle est précédée d’une évaluation de l’offre existante et des besoins non couverts.
Les modalités de mise en œuvre, de financement et de fonctionnement de ces centres sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de ces centres ; ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
I. – Après le 12° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° La couverture des frais relatifs au parcours de soins prévu à l’article L. 162‑66. »
II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17
« Prise en charge des prestations liées au parcours de soins pour le traitement des symptômes psychotraumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles
« Art. L. 162‑66. – Les mineurs victimes de violences sexuelles bénéficient d’un parcours de soins coordonné garantissant la prise en charge des symptômes psychotraumatiques. Les prestations dispensées dans le cadre de ce parcours sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Les professionnels intervenant dans le cadre du parcours coordonné mentionné au premier alinéa exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico‑social, d’un centre de santé ou d’une maison de santé.
« Le parcours de soins mentionné au premier alinéa est accessible sans condition de dépôt de plainte.
« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge au titre du présent article. »
III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance.
IV. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux mineurs un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport de ces mineurs, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée. Les services de protection maternelle et infantile ou les structures exerçant des missions équivalentes sont associés aux actions de détection, de prévention, d’orientation et d’accompagnement de ces mineurs.
Au huitième alinéa de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , de la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles ».
Au premier alinéa de l’article L. 1142‑8 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « dommages », sont insérés les mots : « physiques et psychiques ».
Chapitre II
Violences obstétricales et gynécologiques
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou un acte médical, y compris un examen. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « acte médical », sont ajoutés les mots : « , y compris un examen, » ;
c) Le même quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière d’actes médicaux, y compris des examens, invasifs ou de traitements invasifs, un consentement explicite et différencié est requis, notamment s’il s’agit d’une épisiotomie ou de tout acte médical ou traitement à caractère intime. »
2° Après l’article L. 1111‑4, sont insérés deux articles L. 1111‑4‑1 et L. 1111‑4‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. Le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement sans s’être assuré du consentement de la personne est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe.
« En cas de récidive dans un délai de trois ans, ces faits sont punis de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« II. Hors les cas réprimés par les articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un acte médical, y compris un examen, invasif ou un traitement invasif sans avoir recueilli le consentement explicite et spécifique de la personne est puni de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« III. Le fait, pour un professionnel de santé, de pratique un acte médical, y compris un examen, ou un traitement en ignorant le refus de la personne est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« IV. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’urgence.
« Art. L. 1111‑4‑2. – Est constitutive de violence obstétricale ou gynécologique le fait, pour un professionnel de santé, d’imposer à une patiente, dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins gynécologiques ou obstétricaux, un acte, examen, geste, intervention, traitement ou procédure, dans l’un des cas suivants :
« 1° Absence de respect ou de recueil du consentement de la patiente, en violation des dispositions des articles L. 1111‑4 et L. 1111‑4‑1 ;
« 2° Refus de la patiente ignoré, sauf en cas d’urgence, en violation des dispositions des articles L. 1111‑4 et L. 1111‑4‑1 ;
« 3° Absence de justification médicale ou réalisation en dehors des recommandations de bonnes pratiques professionnelles reconnues ;
« 4° Réalisation d’un acte douloureux sans prise en charge appropriée de la douleur, hors contre‑indication médicale dûment constatée et documentée ;
« 5° Adoption d’un comportement attentatoire à la dignité, humiliant ou discriminatoire.
« Dans les circonstances prévues aux 3° à 5° du présent article, ces faits sont punis de six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« Lorsque ces faits sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ils sont réprimés conformément aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal ».
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
2° Le 7° de l’article 222‑8 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
3° Le 7° de l’article 222‑10 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
4° Le 7° de l’article 222‑12 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologue » ;
5° Le 7° de l’article 222‑13 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
6° Le 5° de l’article 222‑24 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
7° Le 3° de l’article 222‑28 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique ».
L’article 222‑9 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement sont punies des mêmes peines. ».
Titre VIII
Lutte contre les mariages forcÉs et protection des personnes vulnÉrables
Chapitre Ier
Lutte contre les mariages forcés
I. – Le code civil est ainsi modifié :
Au 2° de l’article 255, après le mot : « enfant, » sont insérés les mots : « sauf en cas de mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du présent code, ».
Au deuxième alinéa de l’article 373‑2‑10, après le mot : « enfant, » sont insérés les mots : « sauf en cas de mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du présent code, ».
II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 222‑14‑4, les mots : « de la déterminer à quitter » sont remplacés par les mots : « qu’elle quitte » ;
2° Après la section 1 quinquies du chapitre V, est insérée une section 1 sexies ainsi rédigée :
« Section 1 sexies
« Du mariage forcé
« Art. L. 225‑4‑14. – Constitue un mariage forcé le fait d’amener une personne à accepter une union civile légalement reconnue ou un mariage, à réaliser ou subir des démarches en vue de la célébration d’une union ou d’un mariage, sans son consentement libre et éclairé. Il n’y a pas de consentement si l’union, le mariage ou les démarches sont réalisées avec violence, menace, contrainte ou manœuvre dolosive.
« Le mariage forcé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. L. 225‑4‑15. – Le fait, pour toute personne, de retenir, de faire retenir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de revenir en France avec violence, menace, contrainte ou manœuvre dolosive afin :
« 1° De la contraindre à contracter un mariage non consenti ;
« 2° Ou de la maintenir dans un mariage auquel elle n’a pas librement consenti ;
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Art. L. 225‑4‑15‑1. – Les peines prévues à l’article 225‑4‑16 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits :
« 1° Sont commis à l’encontre d’un mineur ;
« 2° Sont commis par un ascendant, un collatéral, un concubin, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;
« 3° Sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.
« Art. L. 225‑4‑16. – Les infractions définies aux articles 225‑4‑14 et 225‑4‑16 sont punissables lorsqu’elles sont commises à l’étranger :
« 1° À l’encontre d’une personne de nationalité française ;
« 2° Ou à l’encontre d’une personne résidant habituellement en France.
« Le Gouvernement français informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard des infractions pénales commises en dehors de son territoire.
« Art. L. 225‑4‑17. – Par dérogation à l’article 7 du code de procédure pénale, lorsque la victime est mineure, le point de départ du délai de prescription des peines prononcées pour le crime mentionné à l’article 225‑4‑14 est fixé au jour de la majorité de la victime. »
III. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence « 222‑29‑1 », sont insérées les références « 225‑4‑14, 225‑4‑15 »
Chapitre II
Protection des personnes vulnérables
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 611‑1, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1‑1. Aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale. ».
2° L’article L. 425‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
− Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « de torture ou d’actes de barbarie, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles, d’inceste, » ;
− Les mots « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation d’une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au présent article donne lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal lorsque la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et que celle‑ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans les cas prévus à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. »
« La demande d’autorisation de travail est présentée par le demandeur d’asile selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État garantissant sa confidentialité. »
L’article L. 552‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration garantit en priorité l’accès aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal et exposés à la menace de leurs auteurs, dans l’attribution d’hébergements non mixtes spécialisés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 551‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le demandeur est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, la décision de refus ne peut être prise lorsque, compte tenu de cette menace, elle porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. »
2° Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 551‑16, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le demandeur est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, la décision de refus ne peut être prise lorsque, compte tenu de cette menace, elle porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. »
3° L’article L. 531‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un demandeur dépose une plainte pour violences sexuelles en vertu des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut procéder à la clôture de sa demande d’asile sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post‑traumatique ».
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et de soins » ;
b) Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’évaluation de la vulnérabilité le justifie, l’Office peut orienter le demandeur vers un psychologue ».
2° L’article L. 531‑11 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« L’Office accorde une priorité d’accès aux examens médicaux prévus au présent article aux demandeurs d’asile dont la situation de vulnérabilité le justifie, notamment lorsqu’ils sont victimes de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal.
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen médical, l’évaluation psychologique et les soins mentionnés au présent article sont réalisés, avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée, par des professionnels formés à l’accueil et à la prise en charge respectueuse des personnes victimes de violences, notamment de violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises dans le cadre des soins. Lorsque cela est nécessaire, l’autorité compétente recourt à un interprète qualifié, dans une langue effectivement comprise par la personne et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. »
Au 1° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « familiaux », sont insérés les mots : « ou pour accomplir les démarches juridiques ou judiciaires liées aux violences sexistes ou sexuelles dont la personne handicapée a été victime ».
Titre IX
Dispositions finales
La Nation s’engage à allouer sur la période de 2027 à 2032 à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants les crédits en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être augmentés afin de renforcer tout moyen affecté à la lutte contre lesdites violences.
Crédits alloués aux fins de lutter contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Année
Crédits (en millions d’euros)
2027
3 000
2028
3 000
2029
3 000
2030
3 000
2031
3 000
2032
3 000
Le périmètre budgétaire concerné intègre notamment les dépenses relatives :
1° À l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire affectés à la formation professionnelle et continue des agents, la création de postes, l’ouverture et la rénovation des sites physiques et numériques d’accueil du public et l’investissement dans leurs systèmes d’information ;
2° À l’application du renforcement de la répression pénale desdites violences ;
3° À la prévention desdites violences, notamment dans les sphères de la justice, de la police, de la santé, de l’éducation, du travail, de l’enfance, de l’enseignement supérieur et du numérique ;
4° À la protection, à l’accompagnement et à la réparation des victimes ;
5° Aux soins et à la prise en charge des victimes, notamment à la création et au fonctionnement dans chaque département d’au moins un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ;
6° À la formation initiale et continue des professionnels de santé et des professionnels ayant un quelconque lien avec des personnes mineures ;
7° Aux associations dont l’objet statutaire comprend la lutte contre lesdites violences ;
8° Au pilotage et la gouvernance de la lutte contre lesdites violences.
Le suivi de l’application du présent article fait l’objet d’un document de politique transversale annexé à chaque projet de loi de finances.
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et agressions sexuelles, 25 septembre 2025
[2] Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS), enquête 2022 portant sur les faits commis en 2021
[3] Franceinfo, « Violences faites aux femmes : des organisations proposent 140 mesures pour lutter », 22 novembre 2024
[4] Institut des politiques publiques (IPP), Maëlle Stricot, Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, avril 2024 (données CASSIOPÉE, ministère de la Justice, 2012-2021)
[5] Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et agressions sexuelles, 25 septembre 2025
[6] Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport public du 17 novembre 2023
[7] Conseil de l'Europe, campagne « Un sur Cinq » (Convention de Lanzarote), juin 2025
[8] CIIVISE, Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport du 17 novembre 2023
[9] Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027, ministère des Solidarités, novembre 2023
[10] Arcom, Fréquentation des sites adultes par les mineurs, étude publiée en mai 2023 (données Médiamétrie 2022)
[11] Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), La violence à l'égard des femmes : une enquête à l'échelle de l'UE, 2014
[12] Ministère de l'Intérieur / Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées : en hausse en 2025, en particulier pour les violences physiques envers les mineurs, février 2026
[13] Ministère de l'Intérieur / SSMSI, Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023, Interstats
[14] NousToutes, décompte des féminicides 2025 (arrêté au 31 décembre 2025)
[15] Institut national d'études démographiques (INED), enquête Virage dans les Outre-mer (Violences et rapports de genre), 2018
[16] Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Insécurité et délinquance en 2025 : bilan statistique et atlas départemental de la délinquance enregistrée, janvier 2026 (données territoriales couvrant les DROM et COM, 2016-2025).
[17] Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), Violences sexuelles faites aux enfants : le coût du déni, avis du 12 juin 2023