Compléter l’article 2 par l’alinéa suivant :
« III. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu une proposition effective d’accès aux soins palliatifs. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« ou qui ne se voit pas proposer un accès effectif à des soins palliatifs ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu une proposition effective d’accès aux soins palliatifs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu une proposition effective d’accès aux soins palliatifs. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« altéré »,
insérer les mots :
« , ou qui ne se voit pas proposer un accès effectif à des soins palliatifs, ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et après avis des associations nationales d’anciens combattants et victimes de guerre représentatives ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1110 ‑9‑2. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Un crédit budgétaire distinct, affecté exclusivement au développement des soins palliatifs et non mobilisable pour d’autres dispositifs, est inscrit chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. Ce crédit fait l’objet d’un suivi spécifique afin de garantir son emploi conforme aux objectifs de renforcement de l’offre de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. »
Après l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑2. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1110‑9‑3. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1110 ‑9‑3. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »
I. – À la sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 43,5 »
le montant :
« 43,6 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :
« 676,9 »
le montant :
« 677,0 ».
I. – À la cinquième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 59,4 »
le montant :
« 59,3 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 43,5 »
le montant :
« 43,6 ».
I. – À l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 43,5 »
le montant :
« 43,6 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 676,9 »
le montant :
« 677,0 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par mots :
« , sauf contre-indication médicale reconnue ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , sauf contre-indication médicale reconnue ».
À l’alinéa 12 supprimer les mots :
« qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« négociations »,
insérer les mots :
« immédiates et obligatoire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion du médicament conforme aux bonnes pratiques, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion du médicament conforme aux bonnes pratiques, ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prendre en compte le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport fait état des travaux menés, au cours de l’année 2024, par la direction de la sécurité sociale, en vue d’aboutir au remboursement intégral des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap, et précise les difficultés qui ont pu être rencontrées dans les négociations avec les fabricants de ces dispositifs médicaux.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 75 de la n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport étudie par ailleurs la possibilité d’annualiser le plan d’aide de l’allocation personnalisée d’autonomie, en remplacement des plafonds annuels actuellement en vigueur.