L’expérimentation prévue à l’article 131 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est prolongée pour une durée de trois ans à compter de l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.
Après le I de l’article 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements visés à l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une collectivité territoriale ou par un établissement public dépendant de cette collectivité, dont le siège ou l’activité principale se situe hors du territoire de cette collectivité et qui ont été autorisés avant la publication de la présente loi, sont réputés conformes aux dispositions d’autorisation, de sécurité et d’organisation applicables dans le département d’accueil. Ils bénéficient de plein droit de la poursuite de leur activité sans nouvelle autorisation.
« I bis. – En revanche, la création, la transformation ou l’extension d’un établissement géré par une collectivité territoriale ou par un établissement public dépendant de cette collectivité, dont le siège ou l’activité principale se situe hors du territoire de cette collectivité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité de la collectivité gestionnaire et à une autorisation délivrée par l’autorité du département d’accueil, conformément aux articles L. 313‑1 et L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles.
« I ter. – Ces dispositions sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».
À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs ».
Après l’article 225‑12‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au présent article sont aggravées lorsque les faits sont commis délibérément à l’encontre d’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance mentionné à l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles ou faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire de l’enfance. »
Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 227‑23‑1 A. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de diffuser, transmettre ou mettre à disposition, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image ou la représentation d’un mineur identifiable, lorsque cette diffusion ou cette mise à disposition :
« 1° A pour objet ou pour effet de porter gravement atteinte à sa dignité ;
« 2° Ou favorise son exploitation, sa surexposition médiatique ou numérique, ou son instrumentalisation à des fins lucratives, promotionnelles ou d’audience ;
« 3° Ou contribue à la banalisation, à la valorisation ou à la répétition de comportements portant atteinte à sa sécurité, à sa santé, à sa moralité ou à son éducation.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou lorsqu’ils donnent lieu à une contrepartie directe ou indirecte.
« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans ou lorsque les faits sont commis de manière habituelle.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la diffusion procède d’une information légitime du public et qu’elle est réalisée dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Après l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-22-1. – L’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et qui justifie d’une prise en charge effective par ces services bénéficie de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’il remplit les conditions prévues au présent article.
« Le bénéfice du présent article est subordonné au maintien d’un accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance après la majorité, ou de tout dispositif d’accompagnement destiné à favoriser l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle du jeune.
« La délivrance de ce titre est subordonnée à la justification du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation, d’un parcours scolaire ou professionnel, ainsi qu’à l’absence de menace pour l’ordre public.
« L’appréciation de ces conditions tient compte de l’ensemble du parcours de l’intéressé depuis sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, notamment de son assiduité dans les apprentissages, de son engagement dans un parcours d’insertion et des liens personnels construits en France.
« La demande de délivrance du titre de séjour est présentée dans l’année suivant la majorité de l’intéressé.
« Lorsque les conditions prévues au présent article sont remplies, l’autorité administrative est tenue de délivrer le titre de séjour sollicité. Elle ne peut opposer à l’intéressé l’absence de visa de long séjour ou l’impossibilité de produire certains documents administratifs lorsque cette impossibilité résulte de sa situation de mineur isolé. »
Après l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3-1. – L’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et qui a présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22-1 ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant qu’il ait été statué définitivement sur cette demande.
« Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à la notification de la décision relative à la demande de titre de séjour et, en cas de recours contentieux exercé dans les délais prévus par la loi, jusqu’à la décision juridictionnelle définitive. »