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Historique
27 mai 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence



8 juil. 2026 - 10 juil. 2026 : 1121 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

À venir
15 juil. 2026 15:00 : Discussion
15 juil. 2026 21:30 : Discussion

16 juil. 2026 09:00 : Discussion
16 juil. 2026 15:00 : Discussion
16 juil. 2026 21:30 : Discussion

17 juil. 2026 09:00 : Discussion
17 juil. 2026 15:00 : Discussion
17 juil. 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Relatif à la protection des enfants v2
🖋️Amendements examinés : 4%
1102 En attente19 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

Rédiger ainsi le titre : 

« Diverses dispositions techniques plus ou moins relatives à la protection des enfants et visant à modifier le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique et le code de l’éducation »


Article 1
🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le troisième alinéa ,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, avec le critère de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision, y compris s’il s’agit d’un très jeune enfant. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « compromises », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elles résultent d’un contrôle coercitif exercé par un parent sur l’autre ». »

🖋️En attente8 juil. 2026
Jérôme End

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par décision spécialement motivée, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par décision spécialement motivée, ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

À l’alinéa 5, après le mot :

« motivée », 

insérer les mots : 

« après avoir reçu et entendu l’enfant ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

À l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« spécialement ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

À l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« spécialement ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Prisca Thevenot

À l’alinéa 5, après le mot : 

«motivée»,

insérer les mots :

« au regard de l’évolution du respect de l’exercice du devoir parental, de l’état de l’enfant et de l’existence d’une mesure alternative, appréciés par un rapport pluridisciplinaire et dont une révision est organisée de plein droit tous les douze mois, ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , notamment dans les situations suivantes ». 
 

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , notamment dans les situations suivantes ». 
 

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , en tenant compte des liens de fratrie lorsqu’ils existent et que leur maintien est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

À la fin de l’alinéa 5, insérer les mots :

« , en particulier dans les situations suivantes »

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À l’alinéa 7, après le mot : 

« Lorsque », 

insérer les mots : 

« , en tenant compte de l’avis de l’enfant et de ses parents, il est établi que ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

 « , au moins tous les deux ans, ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots :

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« est subordonné »

les mots :

« donne également lieu »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’absence de réunion de cette commission dans ce délai ne fait pas obstacle au renouvellement de la mesure. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Charlotte Parmentier-Lecocq

À l’alinéa 10, après le mot :

« réexamen »

insérer les mots :

« lors de chaque renouvellement et ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« de plein droit » 

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , au moins tous les deux ans, ». 

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots : 

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , au moins tous les deux ans, ». 

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots : 

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , au moins tous les deux ans, ». 

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots : 

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , au moins tous les deux ans, ». 

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots : 

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , au moins tous les deux ans, ». 

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots : 

« par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Le mineur ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont assistés, à cette fin, d’un avocat et ont accès à ce rapport, ainsi qu’à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance avant l’audition, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence spécialement motivée. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« En tout état de cause en cas de renouvellement de la mesure, l’avis de l’enfant est prépondérant dans la prise de décision du juge. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Hervé Saulignac

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« parentale, », 

insérer les mots : 

« au regard des obligations mentionnées aux articles 371 à 371‑4, ». 

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, après le mot : 

« ordonnée », 

insérer les mots : 

« , dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 371‑1, ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« parentale », 

insérer les mots : 

« et évaluées comme telles par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« parentale, »,

insérer les mots :

« et lorsqu’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« futures », 

le mot : 

« futurs ». 

🖋️En attente8 juil. 2026
Hervé Saulignac

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« âgé de plus de treize ans »

les mots :

« en capacité d’en exprimer le besoin ». 

🖋️En attente8 juil. 2026
Hervé Saulignac

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« treize »

le mot :

« dix ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« sous réserve de recueillir son consentement personnel. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À l’alinéa 15, supprimer le mot : 

« notamment ». 

🖋️En attente9 juil. 2026
Sophie Blanc

Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification. » ;

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Rétablir le 2° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. Cette demande précise les motifs du changement envisagé, ses conséquences prévisibles sur la scolarité, la santé, les liens affectifs et fraternels de l’enfant ainsi que les modalités de préparation de celui‑ci. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification ; cette saisine précise les motifs de l’urgence, les conséquences prévisibles du changement pour l’enfant ainsi que les mesures mises en œuvre pour l’accompagner. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Tiffany Joncour

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Lorsque ce changement de lieu d’accueil conduit à éloigner l’enfant de son département d’origine, la décision est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur, de la continuité de sa scolarité, de son suivi médical et de ses liens familiaux. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Caroline Parmentier

Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce dernier cas, l’avis délivré par le service de l’aide sociale à l’enfance précise les motifs caractérisant l’urgence. Il est porté au dossier de l’enfant. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Pauline Cestrières

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, et auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Le projet de vie est élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social. L’enfant est associé à son élaboration selon son âge et son degré de maturité. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« code »

insérer les mots :

« , dont il précise les conditions d’établissement ou d’actualisation, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : 

« maturité, », 

les mots : 

« maturité. Le projet de vie est ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« et faisant », 

les mots : 

« . Il fait ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« famille », 

insérer les mots :

« ou lorsque ce retour s’avère impossible à long terme en raison de liens insuffisamment construits avec celle-ci et de l’ancrage solide de l’enfant dans son lieu d’accueil »

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Compléter l’alinéa 22 par les trois phrases suivantes : 

« Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Compléter l’alinéa 22 avec la phrase suivante :

« Le rapport précise également les évaluations psychologiques, psychiatriques ou spécialisées en psychotraumatologie réalisées depuis le début de la mesure, les soins proposés à l’enfant, leur effectivité, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans l’accès à ces prises en charge. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Christian Baptiste

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Ce projet tient compte, lorsqu’elles sont de nature à compromettre la continuité du parcours de l’enfant, des contraintes géographiques, territoriales ou d’accessibilité susceptibles d’affecter durablement le maintien des liens familiaux, la continuité de la scolarité, l’accès aux soins ainsi que la stabilité de son environnement de vie. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sophie Blanc

Compléter l'alinéa 23 par l'alinéa suivant :

« Le rapport comporte également un bilan de l’implication effective des titulaires de l’autorité parentale dans le parcours de l’enfant portant notamment sur la fréquence et la nature des relations personnelles entretenues avec lui, leur participation aux décisions importantes le concernant, leur présence aux convocations des services compétents, les démarches engagées en vue de son retour au domicile familial ainsi que, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet de vie de l’enfant en lien avec l’exercice de l’autorité parentale. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant »,

les mots :

« notamment des actions collectives de soutien à la parentalité, mises en œuvre dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, des lieux d’accueil enfants-parents, des groupes de parole, des ateliers parents-enfants, des actions d’accompagnement à domicile, des actions de médiation familiale ainsi que tout autre accompagnement visant à soutenir les titulaires de l’autorité parentale dans l’exercice de leurs responsabilités ».

II. – En conséquence, après la même deuxième phrase du même alinéa 24, insérer la phrase suivante :

« Elles prennent en compte les besoins particuliers des parents d’enfants en situation de handicap ou présentant des besoins éducatifs particuliers, en favorisant leur accès aux ressources adaptées, la compréhension des besoins de leur enfant et la coordination des interventions sociales, médico-sociales, sanitaires et scolaires. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

À l’alinéa 25, après le mot : 

« psychologique », 

insérer les mots : 

« , notamment psychotraumatique ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport mentionne également le nombre de changements de lieu d’accueil, de référent éducatif, d’établissement scolaire ou de modalités d’accompagnement intervenus depuis le précédent rapport, ainsi que leurs conséquences sur la stabilité affective, éducative, scolaire et sanitaire de l’enfant. Toute décision entraînant une modification du lieu de vie de l’enfant fait l’objet d’une évaluation préalable de ses conséquences au regard de son intérêt supérieur, de ses besoins fondamentaux, de ses liens d’attachement et de la continuité de ses accompagnements, sauf situation d’urgence spécialement motivée. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Lorsque l’enfant présente un handicap, une maladie chronique, un trouble du neurodéveloppement ou des besoins particuliers nécessitant un accompagnement sanitaire ou médico-social, il identifie les modalités de coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de santé, les établissements et services médico-sociaux et la maison départementale des personnes handicapées. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires de l’autorité parentale ont droit à ce qu’un accompagnement à l’exercice de leur parentalité, adapté à leurs besoins, leur soit proposé et recherché prioritairement à toute mesure de séparation de l’enfant de sa famille, lorsque l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas. Le rapport prévu préalablement à une telle mesure fait état des actions de soutien proposées et mises en œuvre. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission peut également être sollicitée par le juge des enfants en charge du dossier. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;

2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État veille à garantir, dans chaque département, l’existence d’une offre de soins permettant l’hospitalisation des enfants et adolescents nécessitant une prise en charge en pédopsychiatrie ou, à défaut, dans une structure adaptée à leurs besoins. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 388‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge est appelé à statuer sur une mesure de placement ou sur une décision modifiant le lieu d’accueil d’un mineur en application des articles 375 à 375‑8, le mineur capable de discernement doit entendu préalablement à sa décision. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l'article 388-1 du code civil est complété par les mots : « , notamment par l'envoi à ce mineur d'un pli séparé, à son nom, l'informant de ce droit ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Stéphane Travert
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits portent sur des violences physiques, psychologiques ou sexuelles susceptibles d’avoir été commises par un titulaire de l’autorité parentale sur un mineur et qu’il existe un conflit d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux, la désignation d’un administrateur ad hoc est obligatoire. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la trajectoire permettant de généraliser, à l'horizon 2030, l'accueil de type familial pour les enfants de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance et de réserver l'accueil collectif à des situations exceptionnelles. Ce rapport évalue notamment les besoins de recrutement d'assistants familiaux, les possibilités de conversion de l'offre d'accueil collectif existante et les moyens nécessaires à cette évolution. 

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8-1. ‒ Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. L. 221‑1. – Afin de garantir une prise en charge adaptée aux besoins des enfants âgés de moins de six ans bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, chaque département veille à disposer d’une offre diversifiée de modalités d’accompagnement, de suivi et d’accueil.

« Cette offre comprend des solutions d’accueil familial, des solutions d’accueil en structure collective ainsi que des dispositifs d’accompagnement au domicile des parents ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque l’intérêt de l’enfant le permet.

« Le président du conseil départemental veille à l’articulation et à la complémentarité de ces modalités afin de permettre l’élaboration de parcours individualisés répondant aux besoins fondamentaux de l’enfant. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Marianne Maximi
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Prisca Thevenot

Article 1 bis
🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« créé »

le mot : 

« établi ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie »

les mots : 

« la mesure ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« y compris jusqu’à la fin de son accompagnement au titre du 5° de l’article L. 222‑5 du présent code s’il en bénéficie. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant mentionne l’avis de l’enfant capable de discernement, recueilli préalablement aux décisions relatives à son parcours en protection de l’enfance. Lorsque cet avis n’a pu être recueilli, le projet en précise les motifs. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à l’identification des risques susceptibles de compromettre sa sécurité, la stabilité de son accueil ou la continuité de son parcours, ainsi que les mesures prévues pour prévenir ces risques ou y répondre. Ces éléments sont actualisés autant que nécessaire et partagés, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil, avec les seuls professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de leur mission et dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Lorsque la protection de l’enfant le requiert, le projet pour l’enfant mentionne les éléments utiles à l’identification des risques susceptibles de compromettre sa sécurité, la stabilité de son accueil ou la continuité de son parcours, ainsi que les mesures prévues pour prévenir ces risques ou y répondre. En cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil, ces élément sont transmis aux professionnels concernés, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« évaluation », 

insérer les mots : 

« régulière et »

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« risques »

insérer les mots :

« ainsi que, lorsqu’il y a lieu, les modalités d’évaluation et de prise en charge des conséquences psychotraumatiques des violences subies »

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« subies »,

insérer les mots : 

« , y compris sexuelles, incestueuses ou commises dans un contexte d’exploitation sexuelle »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

À la première phrase de l’alinéa 4, après les mots : 

« subies », 

insérer les mots : 

« , y compris lorsqu’elles présentent un caractère pharmacologique ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« subies », 

insérer les mots  : 

« de risques d’exploitation sexuelle, pouvant prendre la forme de prostitution »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

À l’alinéa 4, après le mot :

« emprise, »

insérer les mots :

« de risques d’exploitation sexuelle, notamment à des fins prostitutionnelles, »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« et son développement ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« d’emprise », 

insérer les mots : 

« , y compris lorsqu’ils présentent un caractère sectaire ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« fugue », 

insérer les mots : 

« , d’exploitation sexuelle ou de risque prostitutionnel ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en cas de », 

par les mots : 

« préalablement à tout ».

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 4 par les mots : 

« ou à défaut, dans les meilleurs délais. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« afin d’éviter toute rupture dans l’évaluation du danger, l’accompagnement éducatif, les soins et la prise en charge thérapeutique ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet pour l’enfant précise, lorsqu’il a des frères et sœurs, les modalités retenues pour préserver leurs liens personnels, sauf si cette préservation est contraire à son intérêt. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il existe des indices de violences sexuelles, intrafamiliales ou incestueuses, cette évaluation tient compte des conséquences psychotraumatiques susceptibles d’affecter la santé, la sécurité, le développement affectif, intellectuel et social de l’enfant. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« parents »

insérer les mots :

« , ses frères et sœurs ainsi que les personnes avec lesquelles il entretient des liens d’attachement stables ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« personnelles », 

insérer les mots : 

« de l’enfant ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« parents », 

insérer les mots : 

« et ses frères et sœurs ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration du projet pour l’enfant comporte également des temps d’échange réguliers associant l’enfant, les professionnels chargés de son accompagnement et les acteurs de son parcours scolaire afin de permettre l’expression de ses aspirations scolaires, d’orientation et de formation et de coconstruire avec lui une trajectoire adaptée à ses besoins et à son projet de vie. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur présente une situation de handicap ou des troubles du neurodéveloppement, le projet pour l’enfant identifie ses besoins de compensation et précise les modalités de coordination entre le service de l’aide sociale à l’enfance et la maison départementale des personnes handicapées. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le projet pour l’enfant prévoit également des temps d’échange réguliers entre l’enfant et les professionnels chargés de son accompagnement, en dehors de la présence des titulaires de l’autorité parentale ou des personnes auxquelles il est confié, lorsque ces échanges sont nécessaires à l’expression de sa parole, à l’évaluation de sa situation ou à l’élaboration de son projet. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il précise les modalités d’accès de l’enfant à des activités extrascolaires de loisirs, de culture et de sport en milieu ordinaire, adaptées à ses appétences. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque le mineur est confié à une personne physique ou morale, celle-ci est associée à l’élaboration et à l’actualisation du projet pour l’enfant, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les contraintes géographiques ou l’isolement du lieu de résidence sont susceptibles d’affecter la continuité de la prise en charge, le projet pour l’enfant précise les modalités retenues pour garantir l’accès effectif aux soins, à la scolarité et aux interventions des services de protection de l’enfance. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend une évaluation du niveau scolaire du mineur, prise en compte pour l’élaboration du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1-1. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou de contrôle coercitif exercé au sein du foyer ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° ter de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Veiller, dans le cadre de ses missions, au repérage des situations dans lesquelles la sécurité ou le développement d’un mineur sont affectés par un contrôle coercitif exercé au sein du foyer, notamment lorsqu’il altère les liens d’attachement avec l’un de ses parents. »


Article 1 ter
🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Compléter cet article par les mots : 

« qui précise les modalités garantissant la continuité de son accompagnement médico-social, thérapeutique et éducatif ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christelle Minard
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’une notification de la maison départementale de l’autonomie ouvrant droit à des accompagnements humains, scolaires, éducatifs, médicaux ou paramédicaux, l’État, l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale et les autres autorités compétentes veillent, chacun dans le champ de ses compétences, à la mise en œuvre effective des accompagnements notifiés.

« Les financements correspondant aux prestations destinées à compenser les conséquences du handicap sont mobilisés au bénéfice du service ou de l’établissement assurant effectivement la prise en charge de l’enfant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un débat contradictoire est introduit avant la mesure d’assistance éducative. Ce débat sert de fondement à l’ordonnance du juge et peut être encadré par un agent de médiation spécialisé dans la protection de l’enfance. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 375-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur exprime formellement, lors de son audition, la volonté de demeurer au sein de sa famille ou auprès de ses proches, il ne peut être ordonné de mesure de placement hors de son environnement familial contre son avis, sauf si le juge des enfants caractérise, par une décision spécialement motivée, l’existence d’un danger grave, immédiat et incurable pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Dans ce cas, les motifs du refus de prendre en compte la parole du mineur lui sont explicitement expliqués dans un langage adapté. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – Avant le premier alinéa de l’article 375-9 du code civil, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou établissement en vertu du 5° de l’article 375-3 du code civil peut être accueilli en priorité et à tout moment dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

I. – Chaque service de l’aide sociale à l’enfance et chaque agence régionale de santé désigne, parmi ses professionnels, un référent chargé du suivi des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en situation de handicap. Ces référents veillent à la conclusion, entre le département, l’agence régionale de santé et la maison départementale des personnes handicapées, d’une convention organisant les modalités de leur coopération pour l’accompagnement de ces enfants.

II. – Un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance ne peut se voir refuser l’accès à un établissement ou service médico-social au seul motif de son statut d’enfant protégé, dès lors que son orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le désigne comme relevant de cet établissement ou service.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de construction d’un accompagnement adapté pour les enfants de la protection de l’enfance en situation de handicap. Ce rapport évalue notamment :

« 1° Les conditions de déploiement, dans les établissements et services relevant de la protection de l’enfance ainsi qu’auprès des assistants familiaux, de modalités d’intervention innovantes telles que des équipes mobiles de soins financées par les agences régionales de santé ;

« 2° Les conditions de développement de lieux d’accueil pluridisciplinaires, le cas échéant au moyen d’appels à projets communs entre les agences régionales de santé et les départements ;

« 3° Les conditions de développement de l’accueil familial thérapeutique ;

« 4° Les besoins de formation des professionnels de la protection de l’enfance à l’accompagnement des enfants en situation de handicap ;

« 5° Les conditions de déploiement d’un programme de repérage précoce des difficultés de développement chez les enfants de zéro à cinq ans et de leurs familles, inspiré du programme québécois « Agir tôt » ;

« 6° Les besoins en accueils de jour adaptés et en lieux de répit pour les familles d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance en situation de handicap. »


Article 2
🖋️En attente8 juil. 2026
Fatiha Keloua Hachi

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

Supprimer cet article.

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago

I. – Supprimer les alinéas 1 à 9.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 et 14 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 221‑2‑7. – Les enfants de moins de trois ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficient, dans les six mois suivant leur accueil, d’un bilan médical, psychologique et social incluant notamment un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap.

« Ce bilan est accompagné d’une évaluation des compétences parentales et des perspectives de retour de l’enfant dans sa famille.

« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 constate que la situation de l’enfant est stabilisée depuis au moins un an et que son retour auprès de ses parents n’est plus envisageable au regard des décisions judiciaires et des évaluations réalisées, elle recommande la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 381‑1 et 381‑2 du code civil afin de sécuriser son statut juridique.

« Lorsque les conditions légales sont réunies, les démarches nécessaires à son admission en qualité de pupille de l’État sont engagées conformément aux dispositions du présent code. Le projet de vie de l’enfant est élaboré dans son intérêt supérieur et intégré au projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 22.

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

1° A À la première phrase de l’article 381‑1, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la période de six mois ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Peytavie

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️En attente8 juil. 2026
Isabelle Santiago

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 13.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« est de six mois »,

les mots

« peut être abaissé à six mois lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les quatre alinéas suivants :

« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « II. ‒ » ;

« – à la première phrase, le mot : « l’année » est remplacé par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article, » ;

« – les deux dernières phrases sont supprimées ; ».

III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381‑1 ». »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jocelyn Dessigny

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« ceux-ci »,

insérer les mots :

« et que ceux-ci ont été informés de l’intention d’engager cette procédure et de ses conséquences juridiques ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« proposées », 

insérer les mots : 

« et effectivement mises en œuvre ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« proposées », 

insérer les mots :

« , et effectivement mises en œuvre, y compris lorsque les titulaires de l’autorité parentale présentent un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; dans ce cas, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et peuvent notamment mobiliser les dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leurs responsabilités parentales ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi que, lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du même code, des mesures adaptées à leurs besoins spécifiques pouvant notamment mobiliser les dispositifs de compensation, de soutien à la parentalité et d’accompagnement nécessaires à les accompagner dans leur responsabilité première d’éducation et de soin ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« ceux‑ci », 

insérer les mots : 

« et, sauf refus de leur part, effectivement mises en oeuvre ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Gironde)

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, définie à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, est ainsi systématiquement proposée ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« code », 

insérer les mots : 

« ou de vulnérabilité liée à leur état de santé ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

I. – Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :

« Ces mesures sont formalisées dans un document élaboré avec les parents qui précise les objectifs poursuivis, les actions proposées, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation. Ce document est établi sur la base d’un référentiel national, déterminé par décret, définissant le socle minimal des mesures de soutien devant être proposées aux parents en cas de placement de l’enfant afin de permettre, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, son retour dans sa famille. Il est soumis pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Ces mesures sont mises en œuvre pendant une durée minimale déterminée par décret, qui ne peut être inférieure à deux mois. Avant toute présentation de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, la personne, l’établissement ou le service mentionné au présent article procède, avec les parents, à une évaluation contradictoire des effets de ces mesures ; le compte rendu de cette évaluation est versé au dossier transmis au tribunal judiciaire. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« La demande fait état des mesures de soutien proposées aux parents ainsi que, le cas échéant, des suites qui leur ont été données. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret détermine le référentiel national définissant le socle minimal des mesures appropriées de soutien devant être proposées aux parents préalablement à l’introduction de la requête ainsi que les modalités de formalisation de ces mesures dans un document précisant leurs objectifs, leurs conditions de mise en œuvre, leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation et les conditions dans lesquelles ce document est élaboré avec les parents. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures de soutien proposées aux parents au niveau national, leur mise en œuvre par les départements et leur contribution au maintien ou au retour de l’enfant dans son milieu familial lorsque son intérêt le permet. » ; ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans, la demande est accompagnée des éléments disponibles permettant d’apprécier les perspectives réalistes de retour auprès des parents, les mesures de soutien effectivement proposées à ceux-ci ainsi que les conséquences prévisibles du maintien de l’enfant dans une situation d’incertitude juridique. Lorsque le bilan et l’évaluation mentionnés à l’article L. 221‑2‑7 du code de l’action sociale et des familles ont été réalisés, ils sont joints à la demande. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article 381‑1, » ;’

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ; ».

III. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés au même article 381‑1 » ; »

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« bilan médical, psychologique et social »

les mots :

« nouveau bilan de santé et de prévention, mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi qu’un repérage des conséquences éventuelles des violences subies, des négligences graves ou des traumatismes précoces ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi qu’un repérage des troubles psychotraumatiques en cas d’indices de violences subies ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« six »,

le mot : 

« trois ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« actuelles et à venir ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« venir », 

insérer les mots : 

« , réalisée à l’issue d’au moins un entretien avec chacun des parents, sauf impossibilité de les joindre ou refus de leur part, ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

A l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :

« notamment »

les mots :

« et obligatoirement ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« en cas de renouvellement de la mesure » ;

les mots : 

« est renouvelée ». 

🖋️En attente8 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Supprimer les alinéas 15 à 19.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer les alinéas 15 à 19.

🖋️En attente8 juil. 2026
Isabelle Santiago

Supprimer les alinéas 15 à 19.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer les alinéas 15 à 19.

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

Supprimer les alinéas 15 à 19.

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 15, après le mot : 

« décider », 

insérer les mots :

« , après recherche et évaluation d’une solution d’accueil auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance ».

🖋️En attente10 juil. 2026

I. – Compléter l’alinéa 15 par l’alinéa suivant :

« La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224‑2‑1 du présent code. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Compléter l’alinéa 15 par l’alinéa suivant :

« La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224‑2-1 du présent code. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 16, après le mot :

« associations »,

insérer les mots :

« autorisées ou habilitées dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’adoption ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8 du présent code.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️En attente8 juil. 2026
Arnaud Bonnet

À l’alinéa 21, après le mot : 

« enfant »,

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Isabelle Santiago

À l’alinéa 21, après le mot : 

« enfant »,

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À l’alinéa 21, après le mot : 

« enfant »,

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

À l’alinéa 21, après le mot :

« parents »,

insérer les mots :

« ou de l’un d’eux ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes : 

« Le consentement de l’enfant, lorsqu'il est capable de l'exprimer, est expressément demandé et recueilli par le juge avant toute prise de décision. En cas de refus exprimé par l’enfant, l’adoption ne peut être prononcée. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer alinéa 22.

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

Supprimer alinéa 22.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

A l’alinéa 22, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

À l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« de la commission mentionnée à l’article L223‑1 du code de l’action sociale et des familles » 

les mots :

« du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

 « de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles », 

les mots :

 « du service ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Sophie Blanc

Compléter l'alinéa 22 par les mots :

« et faisant obstacle à toute perspective d’un retour au domicile parental ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du II entrent en vigueur au premier jour du dix-huitième mois après la publication de la présente loi. »

🖋️En attente10 juil. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du II entrent en vigueur au premier jour du dix-huitième mois après la publication de la présente loi. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le cadre de toute procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental engagée en application de l’article 381‑1 du code civil, de toute décision d’accueil de suppléance parentale prise en application de l’article L. 221‑2-8 du code de l’action sociale et des familles et de toute procédure d’adoption simple engagée en application de l’article 348‑7 du même code, le mineur capable de discernement et les titulaires de l’autorité parentale sont informés de leur droit à être assistés d’un avocat. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Peytavie
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgé d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Peytavie
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien prévoit une information sur la possibilité de demander le versement du pécule en application de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) À la dernière phrase, après la référence : « L. 223‑1-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et de la possibilité de réclamer son versement à sa majorité ou lors de son émancipation. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 207 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation alimentaire ne peut être mise à la charge d’un enfant à l’égard d’un parent condamné pour un crime ou un délit de violences sexuelles commis sur ce même enfant lorsqu’il était mineur, notamment en cas d’inceste.

« Cette exclusion s’applique de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un manquement grave du parent à ses obligations. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article 378 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un parent est condamné définitivement pour un crime commis sur la personne de son propre enfant, ou pour l'un des délits prévus aux articles 222-1 à 222-14-4, 222-22 à 222-33-3 et 227-15 à 227-27 du code pénal commis sur la personne de son propre enfant, la juridiction pénale prononce de plein droit le retrait total de l'autorité parentale sans qu'il soit besoin d'une décision distincte du juge aux affaires familiales.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la juridiction pénale peut, par décision spécialement motivée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, écarter ce retrait total ou lui substituer un retrait partiel. Elle statue sur ce point dans sa décision de condamnation. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 411 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, au sens de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants, ce service saisit sans délai le juge des tutelles des mineurs aux fins de constatation de la vacance de la tutelle et, à défaut d’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État, de désignation du président du conseil départemental en qualité de tuteur. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Dorine Bregman
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-22-1. – L’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et qui justifie d’une prise en charge effective par ces services bénéficie de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’il remplit les conditions prévues au présent article.

« Le bénéfice du présent article est subordonné au maintien d’un accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance après la majorité, ou de tout dispositif d’accompagnement destiné à favoriser l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle du jeune.

« La délivrance de ce titre est subordonnée à la justification du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation, d’un parcours scolaire ou professionnel, ainsi qu’à l’absence de menace pour l’ordre public.

« L’appréciation de ces conditions tient compte de l’ensemble du parcours de l’intéressé depuis sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, notamment de son assiduité dans les apprentissages, de son engagement dans un parcours d’insertion et des liens personnels construits en France.

« La demande de délivrance du titre de séjour est présentée dans l’année suivant la majorité de l’intéressé.

« Lorsque les conditions prévues au présent article sont remplies, l’autorité administrative est tenue de délivrer le titre de séjour sollicité. Elle ne peut opposer à l’intéressé l’absence de visa de long séjour ou l’impossibilité de produire certains documents administratifs lorsque cette impossibilité résulte de sa situation de mineur isolé. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Dorine Bregman
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3-1. – L’étranger qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et qui a présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22-1 ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant qu’il ait été statué définitivement sur cette demande.

« Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à la notification de la décision relative à la demande de titre de séjour et, en cas de recours contentieux exercé dans les délais prévus par la loi, jusqu’à la décision juridictionnelle définitive. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3334‑7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334‑7-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334‑7-1‑1. – Il est institué une dotation spécifique de soutien à la protection de l’enfance au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements.

« Cette dotation est versée aux départements en tenant compte notamment du taux de pauvreté, du nombre de mineurs bénéficiant de mesures relevant de l’aide sociale à l’enfance ainsi que des charges constatées en matière de protection de l’enfance.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par les départements, pour les procédures mentionnées au chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil ;

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du&nbsp;I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le placement de l’enfant ne peut être ordonné qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique ou si les mesures prévues à l’article 375‑2, y compris dans leurs modalités renforcées ou intensifiées, apparaissent insuffisantes ou inadaptées pour mettre fin à la situation de danger mentionnée à l’article 375. La décision de placement est spécialement motivée au regard de cette exigence. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le défaut d’exécution, total ou partiel, d’une mesure ordonnée en application de l’article 375‑2 ne peut, lorsqu’il n’est pas imputable aux titulaires de l’autorité parentale ou au mineur, être retenu pour caractériser l’insuffisance de l’action éducative ni fonder, à lui seul, une mesure prévue au présent article. Dans ce cas, le juge ordonne toute mesure propre à assurer l’exécution effective de la mesure de milieu ouvert. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les difficultés matérielles ou financières auxquelles se heurtent les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent fonder, à elles seules, une mesure prévue au présent article. Lorsque la situation de danger procède pour partie de telles difficultés, le juge s’assure que les aides et les mesures d’assistance éducative prévues au titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles ont été effectivement proposées à la famille. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Le juge confie l'enfant en priorité à l'autre parent, puis à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance. Il ne peut écarter l'accueil par l'une de ces personnes que si cet accueil est impossible ou s'il expose l'enfant à un danger au sens de l'article 375. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et la décision qui l'ordonne est spécialement motivée au regard de l'impossibilité ou du danger constatés."

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« ou », 

le mot : 

« , puis »

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 3 par les mots : 

« ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social. » ;

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot : 

« établissement », 

insérer les mots : 

« de l’aide sociale à l’enfance ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« lorsque l'intérêt de l'enfant le permet et que sa protection est assurée »,

les mots :

« sauf si cet accueil est impossible ou s'il expose l'enfant à un danger au sens de l'article 375 ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 1°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. Lorsque cet accompagnement n’est pas possible, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert auprès du membre de la famille ou du tiers digne de confiance. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans et que son accueil est confié à un service ou à un établissement en application du présent article, cet accueil est assuré, sauf impossibilité tenant à son intérêt, par un assistant familial ou dans le cadre d’un accueil de type familial. Le placement en accueil collectif ne peut être décidé qu’à titre exceptionnel et fait l’objet d’une motivation spécifique versée au dossier de l’enfant. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« mois », 

insérer les mots :

« ou d’un mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« trois mois », 

les mots : 

« six semaines ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 4. 

III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase phrase dudit alinéa 4, supprimer le mot : 

« motivée ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4.

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4.

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4.

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« tendant à la modification du », 

les mots : 

« pour modifier le ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 4.

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Supprimer l'avant-dernière phrase de l’alinéa 4.

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« , après l’audition du mineur capable de discernement ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« sans délai »,

les mots : 

« , après information du mineur capable de discernement et recueil de son expression, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Elle recueille, lors d’un entretien individuel et selon son âge et son degré de maturité, l’expression de l’enfant sur les conditions de son accueil. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« progressive », 

insérer les mots : 

« , préparée, lorsque cela est possible, avec l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l’un et l’autre lieu d’accueil ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Supprimer l’alinéa 5. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« à un service la mission d'accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance », 

les mots : 

« , selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles, à un service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité la mission d'informer et d'accompagner le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l'enfant a été confié ». 

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« La recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l’issue du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n’a pu être retenue, le service de l’aide sociale à l’enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel

Après l’alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 4° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est accueilli depuis une durée significative par un assistant familial admis à faire valoir ses droits à la retraite, le président du conseil départemental peut, si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie et avec l’accord de l’assistant familial, autoriser la poursuite de cet accueil dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque la poursuite de l’accueil dans le cadre du cumul emploi-retraite n’est pas possible ou n’est pas souhaitée, le juge peut, si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie et avec l’accord des intéressés, confier l’enfant à cet ancien assistant familial en qualité de tiers digne de confiance afin d’assurer la continuité de son parcours et de préserver les liens affectifs noués au cours de la prise en charge. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le président du conseil départemental informe la personne à laquelle l’enfant est confié des aides, prestations et démarches auxquelles elle peut prétendre au regard de la charge effective de l’enfant, notamment auprès des organismes débiteurs des prestations familiales. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sophie Pantel

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Lorsque plusieurs frères et sœurs font l’objet d’une même mesure de placement, le juge recherche prioritairement une solution permettant leur accueil commun, dès lors que celui-ci est conforme à leur intérêt. Lorsqu’une telle solution ne peut être retenue, la décision de placement précise les motifs pour lesquels aucune autre modalité d’accueil permettant le maintien de la fratrie n’a pu être mise en œuvre. »

🖋️En attente10 juil. 2026
David Magnier

À l’article 3, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le département évalue l’opportunité de compléter cette indemnité par la mise en œuvre d’un accompagnement éducatif à domicile mentionné à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles, à la demande du tiers, afin de soutenir ce dernier dans sa mission d’accueil et de prévenir toute rupture de placement. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑3‑1. – Tout mineur ayant révélé des faits de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, ou pour lequel il existe des motifs raisonnables de présumer de tels faits, bénéficie d’un droit à un parcours de soins psychotraumatique spécialisé, coordonné et pluriannuel.

« Ce parcours est proposé sans délai dès le premier accueil du mineur par une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger, par un établissement ou par un professionnel de santé, ou à l’occasion d’un signalement ou d’une procédure engagée devant l’autorité judiciaire ou administrative.

« Il comprend obligatoirement :

« 1° Une évaluation initiale psychotraumatique réalisée par un professionnel dûment formé ;

« 2° La désignation d’un référent de parcours psychotraumatique chargé d’assurer la continuité du suivi entre les différentes structures sanitaires, sociales et judiciaires ;

« 3° Un accompagnement psychologique spécialisé et adapté à l’âge de l’enfant ;

« 4° Une durée minimale de prise en charge de trois ans, renouvelable selon l’évaluation clinique ;

« 5° Une coordination obligatoire entre les services de santé, l’aide sociale à l’enfance et les autorités judiciaires, afin de garantir la continuité du parcours et d’éviter toute rupture de soins.

« L’État garantit la disponibilité territoriale de ce parcours dans des délais compatibles avec l’urgence psychotraumatique.

« Les modalités d’application de cet article sont précisées par un décret en Conseil d’État. 

« Le parcours ne peut donner lieu à un remboursement de l’État ou la sécurité sociale. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le président du conseil départemental met en place un dispositif d’astreinte éducative de soutien à destination des tiers digne de confiance ou membre de la famille ».

« Ce dispositif assure un appui éducatif, technique et pluridisciplinaire accessible en continu afin de répondre aux difficultés rencontrées dans l’accueil et l’accompagnement des enfants confiés. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code.

« Pour l’application du premier alinéa, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Charlotte Parmentier-Lecocq
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci est associé, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de l’enfant et le respect des décisions de l’autorité judiciaire, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 

3° Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° À un tiers digne de confiance ;

« 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ;

« 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

« 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ;

4° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et afin de privilégier son maintien dans son environnement familier » ; 

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge des enfants ou les services chargés de l’évaluation ne peuvent proposer un placement auprès d’un service d’aide sociale à l’enfance ou d’un établissement qu’après avoir expressément recherché et examiné les possibilités d’un accueil temporaire auprès de l’autre parent, d’un membre de la famille élargie ou d’un tiers digne de confiance issu du réseau relationnel de l’enfant. Les démarches concrètes effectuées auprès de l’entourage ainsi que les motifs précis d’un éventuel refus d’un accueil de proximité figurent de manière détaillée dans le rapport remis au juge. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par les mots : « par ordre de priorité : ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Stéphane Travert
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie de la désignation d’un référent de parcours chargé d’assurer la continuité de son accompagnement et le suivi global de sa situation. Dans l’intérêt de l’enfant, la stabilité de ce référent est recherchée pendant toute la durée de la prise en charge, y compris en cas de changement de lieu d’accueil. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le choix de la mesure de placement, le juge veille à privilégier la modalité de prise en charge la plus adaptée aux besoins fondamentaux, à l’état de santé, au développement et au parcours du mineur. Le juge veille à ne retenir le placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance que lorsque celui-ci constitue la réponse la plus adaptée aux besoins du mineur. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Marine Hamelet

Après l'alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Au septième alinéa, après le mot : 

"évaluation,", 

insérer les mots : 

"effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,".


Article 3 bis
🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , des garanties ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces personnes bénéficient, préalablement à cet accueil puis à intervalles réguliers déterminés par décret, d’une formation adaptée aux besoins de l’enfant confié ainsi que d’une évaluation périodique de leurs conditions d’accueil et d’un accompagnement assuré par le service de l’aide sociale à l’enfance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 228‑3‑2. – Lorsque l’enfant est confié à un tiers digne de confiance en application du 2° de l’article 375‑3 du code civil, le département d’accueil assure un accompagnement global de la mesure. La charge correspondante est imputée à la personne dont le juge estime que son comportement motive la décision de confier l’enfant. 

« Cet accompagnement comprend le suivi régulier du mineur et le soutien au tiers par un référent éducatif désigné par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le département veille, lorsque la situation de l’enfant ou la sécurisation de ses relations familiales le justifie, à la mise à disposition d’espaces dédiés pour l’organisation des visites médiatisées avec les parents.

« Les modalités de contrôle et d’évaluation et de revalorisation des indemnités versées en application de l’article L. 228‑3 du présent code sont précisées par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Compléter cet article l’alinéa suivant :

« Ces personnes bénéficient, préalablement à cet accueil puis à intervalles réguliers déterminés par décret, d’une formation adaptée aux besoins de l’enfant confié ainsi que d’une évaluation périodique de leurs conditions d’accueil et d’un accompagnement assuré par le service de l’aide sociale à l’enfance. »


Article 4
🖋️En attente9 juil. 2026
Hervé Saulignac

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« président du conseil départemental »,

les mots :

« service départemental de protection maternelle et infantile ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Hervé Saulignac

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , auquel cas il demande l’avis du service de la protection maternelle et infantile ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« qualifiés »

insérer les mots :

« , comprenant notamment des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, »

🖋️En attente8 juil. 2026
Emmanuel Fouquart

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que cette instruction soit supervisée par un agent compétent en matière de protection de l’enfance ou que le rapport d’instruction soit transmis pour avis à un tel agent avant la décision du président du conseil départemental ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le service départemental de protection maternelle et infantile est associé, pour les éléments relevant de ses compétences, à l’appréciation des conditions d’accueil, notamment celles relatives à la santé, à la sécurité et au développement des mineurs et jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis, ainsi qu’aux caractéristiques du logement et aux conditions matérielles d’accueil. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 2111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le service départemental de la protection maternelle et infantile sollicite l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistant familial est associé, au titre de sa connaissance du quotidien de l’enfant, aux réunions pluridisciplinaires relatives au suivi de l’enfant qu’il accueille, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1, ainsi qu’aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de son accueil. » ; »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

I. – Supprimer l’alinéa 12 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 33. 

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 35 par les mots : 

« ou intermittent ». 

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« complémentaire à un accueil principal »,

les mots : 

« organisé en complément de l’accueil ou de l’accompagnement principal de l’enfant ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au mot : 

« afin »,

les mots :

« lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, notamment afin de prévenir une rupture de parcours ou ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 30, après la seconde occurrence du mot :

« accueil »,

insérer les mots :

« ou l’accompagnement ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 30, substituer aux mots : 

« l’assistant familial assurant l’accueil »,

les mots : 

« les personnes chargées de son accueil ou de son accompagnement ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« cinq », 

le mot :

« sept ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« L’accueil relais ne peut donner lieu, pour un même enfant, à des changements répétés de lieux d’accueil qui porteraient atteinte à la stabilité de son parcours. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 3° du présent article, l’accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l’article L. 222‑6 du présent code, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l’article 351 du code civil. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel

Supprimer les alinéas 13 à 15.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« peut solliciter »,

le mot :

« sollicite ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« b bis A) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ; ». »

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane

Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :

« Cette appréciation tient compte, lorsqu’elles existent, des caractéristiques climatiques et géographiques propres au territoire, dès lors qu’elles ne compromettent ni la sécurité ni la santé de l’enfant accueilli. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la dernière phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« l’âge et ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« cinq »

le mot : 

« trois ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Au début  de la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial », 

les mots : 

« L’assistant familial agréé ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot : 

« à », 

les mots : 

« au second alinéa de ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Philippe Gosselin

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant : 

« L’absence de renouvellement d’agrément ou le renoncement à l’agrément constitue une rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou familial, au sens de l’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel

Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants : 

« f) Avant le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’une décision de refus, de suspension, de retrait ou de restriction d’un agrément d’assistant familial, de lieu de vie, d’un établissement d’accueil ou de tout professionnel de l’enfance, le président du conseil départemental en informe, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, les autres présidents de conseil départemental afin de garantir la sécurité et la continuité de la protection des enfants confiés sur l’ensemble du territoire national. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jocelyn Dessigny

Après la première phrase de l’alinéa 29, insérer la phrase suivante :

« Il est toutefois subordonné au suivi d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, dont la durée et le contenu sont définis par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 29.

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane

I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux. » 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer la première phrase de l’alinéa 31.

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

I. – Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 3° bis Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑15‑1. – Les assistants familiaux nouvellement agréés et recrutés par un employeur public ou privé bénéficient d’une prime d’installation destinée à couvrir les frais d’aménagement du logement rendus nécessaires par l’accueil d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. 

 Cette prime a vocation à compenser tout ou partie des dépenses liées à la mise en conformité et à l’adaptation du logement aux besoins de sécurité, de confort et de développement des enfants accueillis. 

« Ses conditions d’attribution, son montant et ses modalités de versement sont déterminés par décret. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 3° bis du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À l’alinéa 37, après le mot : 

« familial »

insérer les mots :

« est pleinement intégré aux équipes éducative et ».

🖋️En attente10 juil. 2026

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants : 

« 4° ter L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;

« b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ». »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer les alinéas 38 à 39.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 39 : 

« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente9 juil. 2026
Corentin Le Fur

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sophie Pantel

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

Compléter l’alinéa 40 par les mots : 

« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Ayda Hadizadeh
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an et donne lieu à des visites inopinées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. Ses modalités ainsi que les conditions de sa coordination avec les contrôles exercés par le représentant de l’État dans le département sont précisées par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Ayda Hadizadeh
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées :« Ce contrôle donne lieu à des visites inopinées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. Ses modalités ainsi que les conditions de sa coordination avec les contrôles exercés par le représentant de l’État dans le département sont précisées par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Karen Erodi
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un référent éducatif est désigné pour assurer la continuité du parcours de chaque enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le nombre d’enfants suivis par un même référent ne peut excéder un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à vingt pour les référents du service de l’aide sociale à l’enfance et à huit pour les référents exerçant en établissement. Pour l’application de ces seuils, l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap est décompté pour trois unités. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandre Portier
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services de protection maternelle et infantile recueillent des éléments de nature à faire présumer qu’un assistant maternel agréé ou qu’une maison d’assistantes maternelles ne présente plus les garanties nécessaires à la santé, à la sécurité ou à l’épanouissement des enfants accueillis, ils en informent sans délai le président du conseil départemental afin qu’il apprécie l’opportunité de mettre en œuvre les mesures prévues au présent article. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
René Lioret
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la prévention, à la détection et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises à l’encontre des mineurs, des phénomènes d’emprise, des processus de radicalisation et des situations d’exploitation des mineurs. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »

II. – L’accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L'article L. 421‑15 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants familiaux peuvent accéder, dans les conditions déterminées par décret, aux actions de formation continue proposées aux autres professionnels concourant aux missions de protection de l'enfance. L'organisation de ces formations tient compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l'exercice de leur activité. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Estelle Mercier
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psycho-traumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants familiaux bénéficient d’un accès à l’ensemble des actions de formation continue proposées aux professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance. Les modalités d’organisation et d’accès à ces formations tiennent compte des spécificités de leur statut ainsi que des contraintes liées à l’exercice de leur activité. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑15‑1. – Les assistants familiaux nouvellement agréés et recrutés par un employeur public ou privé bénéficient d’une prime d’installation destinée à couvrir les frais d’aménagement du logement rendus nécessaires par l’accueil d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

« Cette prime a vocation à compenser tout ou partie des dépenses liées à la mise en conformité et à l’adaptation du logement aux besoins de sécurité, de confort et de développement des enfants accueillis.

« Ses conditions d’attribution, son montant et ses modalités de versement sont déterminées par décret. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 421‑17‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑17‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 421‑17‑3. – Dans chaque département, le service de l’aide sociale à l’enfance met en place un dispositif d’astreinte éducative ainsi qu’une plateforme technique de soutien à destination des assistants familiaux. 

« Ce dispositif assure un appui éducatif, technique et pluridisciplinaire accessible en continu afin de répondre aux difficultés rencontrées dans l’accueil et l’accompagnement des enfants confiés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots « , dans la limite de trois ans, » sont supprimés.

🖋️En attente10 juil. 2026
Pauline Cestrières
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 422‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil. » ;

« 2° A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 423‑33 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire d’un agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier d’au moins un week-end complet par mois en application de l’article L. 423‑33‑1.

« Ce dispositif est mobilisable en continu et permet la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins.

« Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminées par décret. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 423‑33, les mots : « dont il peut bénéficier au titre de » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article » ;

2° L’article L. 423‑33‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa. Ce dispositif est mobilisable en continu et assure la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre sont déterminées par décret. » ;

II. – L’accroissement de charges résultant pour les départements du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 423‑33 du code de l’action sociale et des familles est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental organise, dans chaque service de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant à chaque assistant familial titulaire d’un agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier d’au moins un week-end complet par mois, conformément à l’article L. 423‑33‑1.

« Ce dispositif est mobilisable en continu et permet la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant dans des conditions adaptées à ses besoins.

« Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ce dispositif sont crées par décret. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un module consacré au repérage des situations de danger pour le mineur accueilli, incluant une sensibilisation aux liens documentés entre les actes de cruauté envers les animaux et les violences intrafamiliales. » 

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandre Portier
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L. 421‑17‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers, le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut procéder à des visites de contrôle, y compris inopinées, dans les maisons d’assistantes familiales, lorsque des éléments objectifs sont de nature à faire naître un doute sérieux sur les conditions d’accueil, la santé, la sécurité ou le développement des enfants accueillis. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’expérimentation prévue à l’article 131 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est prolongée pour une durée de trois ans à compter de l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le président du conseil départemental peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

Le département prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée de son organe délibérant.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article LO 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article LO 1113‑5 du code général des collectivités territoriales. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’expérimentation prévue à l’article 131 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est prolongée pour une durée de trois ans à compter de l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le président du conseil départemental peut, par dérogation à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l’article L. 2111‑1 et aux articles L. 2111‑2, L. 2324‑1 et L. 2324‑2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

Le département prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée de son organe délibérant.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article LO 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article LO 1113‑5 du code général des collectivités territoriales. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑17‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑17‑3. – Dans chaque département, le service de l’aide sociale à l’enfance met en place un dispositif d’astreinte éducative ainsi qu’une plateforme technique de soutien à destination des assistants familiaux.

« Ce dispositif assure un appui éducatif, technique et pluridisciplinaire accessible en continu afin de répondre aux difficultés rencontrées dans l’accueil et l’accompagnement des enfants confiés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 422‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil » ;

2° Au second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée courant jusqu’à 3 ans ».

🖋️Irrecevable9 juil. 2026
Sophie Pantel

Article 4 bis
🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« des capacités éducatives et affectives », 

les mots : 

« et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, ». 

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , notamment leur aptitude à comprendre les effets des violences, des négligences graves et des traumatismes précoces sur le développement de l’enfant ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il est tenu compte de leur aptitude à accueillir des enfants présentant des besoins spécifiques liés notamment au handicap, aux troubles du développement, aux troubles psychiques ou aux parcours de rupture. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑3-1. – L’État, en association avec les départements et les acteurs de la protection de l’enfance, veille à garantir l’attractivité des métiers concourant à la protection de l’enfance, notamment par le développement de la formation initiale et continue, la valorisation des parcours professionnels et l’adaptation des compétences aux besoins des enfants accompagnés. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 222‑5-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le jeune de l’ensemble de ses droits lors de l’accès à la majorité, y compris de son droit de saisir la juridiction administrative en cas de refus d’un accompagnement mentionné au présent article.

II. – Un guide national d’information sur les droits des jeunes majeurs ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles, est mis à la disposition des départements et des associations habilitées, qui en assurent la diffusion auprès des jeunes concernés.

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 421‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7-1. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 gère une base nationale de données à caractère personnel dénommé « fichier national de l’accueil social », ayant pour finalité de permettre aux services compétents chargés de l’agrément, du renouvellement, du suivi ou du retrait d’agrément des assistants familiaux et gestionnaires de lieux de vie et d’accueil dès lors qu’ils accueillent ou hébergent des mineurs d’accéder à des éléments d’information pertinents relatifs à la qualité de l’accueil proposé par ces professionnels.

« II. – Il contient les données suivantes :

« 1° Les données d’identification suivantes :

« – l’identité de l’assistant familial et du gestionnaire de vie (nom, prénom, date de naissance, domicile, sexe) ;

« – les coordonnées professionnelles (adresse d’exercice, numéro d’agrément) ;

« – l’historique des agréments obtenus, suspendus ou retirés, incluant les dates et les autorités décisionnaires ;

« 2° Des données relatives aux manquements : 

« – tout manquement constaté par les autorités compétentes relatif à la prise en charge de personnes mineures ;

« – tout manquement constaté par les autorités compétentes relatif à la gestion financière et administrative des lieux de vie et d’accueil ; 

« – les condamnations pénales définitives pour des crimes ou délits portant atteinte à l’intégrité physique, psychique ou morale d’autrui ;

« – les condamnations pénales définitives pour des infractions en lien avec une mauvaise gestion ou une mise en danger de personnes accueillies dans le cadre de l’exercice professionnel, notamment en matière de sécurité, de santé ou de protection de l’enfance ;

« III. – Toute mention de manquement ne peut être intégrée au traitement sans une procédure contradictoire permettant à l’assistant maternel ou le permanent responsable des lieux de vie et d’accueil d’en être informé, d’accéder aux éléments retenus et de faire valoir ses observations. Le traitement ne peut être rendu visible aux destinataires qu’après cette étape.

« IV. – Les données sont conservées pour une durée maximale de quinze années à compter de la fin de l’activité professionnelle. 

« V. – Les destinataires de ces données sont, dans la stricte mesure de leurs attributions et selon des modalités sécurisées : 

« – les agents des services de protection maternelle et infantile au sens de l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique ;

« – le président du conseil départemental et les agents des conseils départementaux chargés des décisions relatives aux agréments ;

« – toute autre autorité de contrôle ou d’inspection en matière de protection de l’enfance.

« VI. – Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification et de limitation des données les concernant, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 ne s’applique pas au présent traitement.

« VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« – les conditions d’habilitation et d’accès des agents autorisés ;

« – les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Philippe Gosselin
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de renouvellement de l’agrément à son échéance ou le renoncement à l’agrément par l’assistant familial constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de ce dernier. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, sont ajoutés les mots : « À l’exception des formations mentionnées à l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 421‑7-1 du code de l’action sociale et des familles est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 5
🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – L’exercice de toute fonction au sein des écoles publiques et privées sous contrat, des collèges et des lycées publics ou privés sous contrat est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, vérifiable par un code graphique bidimensionnel.

« Cette obligation s’applique :

« 1° Aux personnels enseignants titulaires, stagiaires et contractuels ;

« 2° Aux personnels de direction, d’inspection, d’administration, d’orientation et de santé ;

« 3° Aux personnels éducatifs, d’animation et aux agents territoriaux exerçant au sein de l’établissement.

« L’attestation doit être présentée au chef d’établissement lors de la nomination ou du recrutement, puis renouvelée chaque année. L’absence d’attestation valide suspend de plein droit la possibilité d’exercer au sein de l’établissement.

II. – Après l’article L. 212‑9 du code du sport, il est inséré un article L. 212‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9-1. – L’exercice, à titre professionnel ou bénévole, d’une activité d’enseignement, d’animation, d’entraînement d’encadrement ou d’arbitrage d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs au sein d’une association sportive affiliée à une fédération agréée ou à une fédération sportive scolaire est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.

« Les dirigeants des associations sportives sont tenus de vérifier la validité de cette attestation lors de l’adhésion, du recrutement, ou de l’engagement bénévole de l’intervenant, puis chaque année, ainsi qu’au terme de la validité de ladite attestation numérique d’honorabilité. »

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Rédiger ainsi l'article 5 :

I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité.

II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6-2 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

7° Au titre II du même livre IV.

Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

1° Aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;

2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.

III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :

1° du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;

2° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;

3° du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;

4° des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5-3, et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation, et de l’article L. 212‑13 du code du sport.

IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3°. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente, s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :

1° soit en exigeant la communication de l’attestation prévue au IV ;

2° soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.

VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.

Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3 du III, ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du quatrième alinéa du présent IV.

Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

VIII. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. ».

2° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à qui l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile.

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.

« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. ».

3° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. » ;

IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

3° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

4° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. ».

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;

6° L’article 776 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».

X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;

b) La première phrase est supprimée ;

2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée « kafala », le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de 13 ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

4° L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article 5. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.

6° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;

XI. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants » ;

2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants :

« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;

« 3° Les personne qui exercent en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code ;

« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;

« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »

b) Le III est supprimé ;

3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 133‑6-1. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. 

« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

« III. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du II du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du I.

« Art. L. 133‑6-2. – Le II de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. »

XII. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Le contrôle de l’honorabilité mentionné premier alinéa est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. »

« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire, celui-ci est immédiatement suspendu de ses fonctions, auxquelles il est ensuite mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, y interviennent ou participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. » ;

4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés au premier alinéa, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article.

Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

XIII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux III, IV, V et VI du même article. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privé par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou d’avoir été déchu de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même alinéa le fait d’avoir été révoqué, mis à la retraite d’office ou licencié en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

4° L’article L. 911‑5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5-1. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. »

5° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5-3 et L. 911‑10.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa. » ;

6° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 911‑11. – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. 

« Art. L. 911‑12. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; 

b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

XIV. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑3, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6‑1 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »

XV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« INCAPACITÉS

« Chapitre unique

« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :

« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;

« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° du III du présent article, ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I est assuré selon les modalités définies aux III, IV, V et VI de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« Art. L. 1191‑2. – « I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative, constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.

« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés au 2° et 3° de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même article, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée. 

« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. »

« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :

« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; 

« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.

« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.

« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. » ;

XVI. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :

1° Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I :

« I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, nul ne peut… (le reste sans changement). » ;

2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du III de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ».

XVII. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XVIII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, ou qui y interviennent ou y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

XIX. – A. – Les VIII et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 4° du IX.

B. – Les X et XIII du présent article ainsi que les II et III de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Le b du 4° du IX et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

🖋️En attente9 juil. 2026
Julien Gabarron

À l’alinéa 3 après le mot :

« mesure »,

insérer les mots :

« et à intervalle régulier durant toute la durée du placement ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un »,

le mot :

« Lorsqu’un ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« enfance »,

insérer les mots :

« est assisté par un avocat ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« procède à la vérification de »,

le mot :

« vérifie ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires »,

les mots :

« que ses antécédents judiciaires seront vérifiés ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« supérieur ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9. 

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article 1186 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur est assisté ou représenté par un avocat dans le cadre d’une procédure relevant de la protection de l’enfance, les dispositions relatives à la vérification de l’honorabilité prévues à l’article 375‑1 du code civil sont applicables. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgées d’au moins ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgées d’au moins ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgée d’au moins ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgée d’au moins ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :

« de plus de »,

les mots :

« âgée d’au moins ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« mesure »

insérer les mots :

« et pendant toute la durée de l’accueil lorsque des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« judiciaires »

insérer les mots :

« ainsi que tout élément porté à sa connaissance permettant d’apprécier l’existence d’un risque de violences, d’emprise ou de mise en danger de l’enfant »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jocelyn Dessigny

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Lorsque des condamnations ont été prononcées par une juridiction étrangère, elles sont prises en compte dès lors qu’elles portent sur des faits qui constitueraient, au regard de la loi française, un crime ou un délit faisant obstacle au placement d’un mineur. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Il peut »

les mots :

« Il procède ». 

II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 8 supprimer le mot : 

« procéder ». 

🖋️En attente9 juil. 2026
René Lioret

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Il peut »

les mots :

« Il procède ». 

II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 8 supprimer le mot : 

« procéder ». 

🖋️En attente9 juil. 2026
Vincent Trébuchet

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« En tout état de cause, l’avis de l’enfant est recueilli. Cet avis, qui se base sur le critère de préservation de l’intérêt de l’enfant, est prépondérant dans la prise de décision. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le juge des enfants peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un élément nouveau susceptible de faire apparaître un risque grave pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est porté à sa connaissance, le procureur de la République peut procéder à de nouvelles vérifications dans les conditions prévues au présent alinéa. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« relatives à sa demande ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« dix premiers »,

les mots :

« dixième à treizième ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« 1° A Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai l’autorité administrative compétente, l’employeur ou le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables de toute décision prononcée par les juridictions pénales entraînant une incapacité au sens des articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles et L. 911‑5 du code de l’éducation à l’encontre d’une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction définie au I du même article, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. » ;

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Après le premier alinéa de l’article 11‑2‑1, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées au 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :

« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A l’article 227‑23 dudit code ;

« 4° Au titre II du livre IV du même code. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sylvie Bonnet

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️En attente10 juil. 2026
David Magnier

À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« condamnation »,

insérer les mots :

« ou une mise en examen ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Neuder

Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12 du code de procédure pénale, le gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes avise sans délai l'ordre professionnel compétent de toute inscription concernant un professionnel de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique, pour les besoins des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 1191-1 du même code. »

🖋️En attente10 juil. 2026

I. – A la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots : 

« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, » ;

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les mots : 

« qui contrôle le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ». 

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 44 par les mots : 

« qui contrôle le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

I. – A la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots : 

« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, » ;

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les mots : 

« qui contrôle le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ». 

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 44 par les mots : 

« qui contrôle le bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes selon les modalités en vigueur.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 133‑6 »

les mots :

« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal. ».

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

🖋️En attente10 juil. 2026
David Magnier

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« ou pour des faits de violences volontaires. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

I. – À l’alinéa 34 après le mot :

« évalue »,

insérer les mots :

« , et motive sa décision, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 42, après le mot :

« évalue »,

insérer les mots :

« , et motive sa décision, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :

« évalue »,

insérer les mots :

« , et motive sa décision, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« assuré »,

le mot :

« réalisé ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots : 

« avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots : 

« avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Tiffany Joncour

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« Cette déclaration intervient dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de l’installation effective de la personne au domicile. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sophie Blanc

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la composition du domicile du tiers auquel l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, ce tiers en informe le président du conseil départemental dans un délai maximal de sept jours à compter de l’arrivée de cette personne. Le président du conseil départemental procède aux vérifications prévues au présent article dans un délai maximal de trente jours à compter de cette déclaration. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

I. – À l’alinéa 38, substituer aux mots :

« renouvelé tous les trois ans ou »,

les mots :

« également renouvelé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots :

« renouvelé tous les trois ans ou »,

les mots :

« également renouvelé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :

« renouvelé tous les trois ans ou »,

les mots :

« également renouvelé ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Catherine Rimbert

Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« ou s’il est mis en examen pour des faits de violences sexuelles sur mineurs ». 

🖋️En attente8 juil. 2026
Jérôme End

Après l’alinéa 42, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :

« 1° Les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;

« 2° Les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;

« 3° Les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants. »

🖋️En attente10 juil. 2026

Supprimer les alinéas 54 et 55.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Supprimer les alinéas 54 et 55.

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Supprimer les alinéas 54 et 55.

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandre Portier

Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :

« Il en est de même pour toute personne physique qui intervient, à titre habituel, au sein d’une maison d’assistantes maternelles et dont l’activité est susceptible de la mettre en contact direct et régulier avec les enfants accueillis. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Philippe Gosselin

Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :

« Il en est de même pour toute personne physique qui intervient, à titre habituel, au sein d’une maison d’assistantes maternelles et dont l’activité est susceptible de la mettre en contact direct et régulier avec les enfants accueillis. »

🖋️En attente10 juil. 2026

À l’alinéa 62, substituer aux mots :

« interdictions et des suspensions »

les mots :

« incapacités prévues au présent article et des interdictions prononcées »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À l’alinéa 62, après le mot : 

« contrôle »

insérer les mots :

« des incapacités prévues à l’article L. 133‑6 et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 62, supprimer les mots :

« et des suspensions ».

🖋️En attente10 juil. 2026

I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent I s’applique également à toute personne qui exerce auprès de mineurs une activité de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail. » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 296, après la référence : 

« II »,

insérer les mots : 

« , le a bis du 2° du IV ».

🖋️En attente10 juil. 2026

I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« En outre, nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑10, de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité visée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 187, substituer aux mots :

« de l’article L. 227‑10 »

les mots

« des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« tous les trois ans »

les mots :

« une fois par an, sans saisine préalable » ;

II – En conséquence, compléter le même alinéa 65 par la phrase suivante :

« Ce contrôle donne lieu à des vérifications inopinées, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa suivant. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Caroline Yadan

I. – À l’alinéa 65, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 166. 

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 183. 

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 253.

🖋️En attente10 juil. 2026
Caroline Yadan

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 166, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 183, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 253, substituer aux mots : 

« au moins tous les trois »

les mots : 

« tous les deux ». 

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet

À l’alinéa 71, après le mot : 

« bénévolement, », 

insérer les mots : 

« ou par voie numérique ou à distance et quelles que soient la fréquence et la nature occasionnelle de l’intervention, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes »,

les mots :

« lorsque leur activité implique un contact direct avec des victimes, notamment mineures ou majeures ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Caroline Yadan

I. – Substituer aux alinéas 81 à 83 les trois alinéas suivants :

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° La personne agréée ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 119 et 120 les deux alinéas suivants : 

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 261 à 263, les trois alinéas suivants : 

« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants ne conservent ni leurs émoluments, ni leurs primes, ni leurs indemnités. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 81, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre »,

les mots :

« de l’intéressé de la présenter ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« Le refus mentionné au 1° ne peut être caractérisé qu’après une demande de transmission de l’attestation adressée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine, l’informant du délai dans lequel cette transmission doit intervenir, des conséquences attachées à son refus et de la possibilité de faire connaître toute difficulté technique ou motif légitime faisant obstacle à cette transmission. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 82, substituer aux mots : 

« du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il »,

les mots :

« de l’intéressé, celui-ci ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À l’alinéa 93, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 94, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 95, substituer à la référence :

« L. 133‑7 »,

la référence :

« L. 133‑6‑3 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

I. – À l’alinéa 98, après le mot :

« exercer »,

insérer les mots :

« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 134, après le mot :

« exercer »,

insérer les mots :

« toute activité auprès de mineurs mentionnée à l’article L. 133‑6‑6 du présent code ou ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Catherine Rimbert

Rédiger ainsi l’alinéa 99 :

« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Patricia Lemoine

Supprimer les alinéas 103 à 109.

🖋️En attente8 juil. 2026
Catherine Rimbert

Après l’alinéa 104, insérer les deux alinéas suivants : 

« V. – Lorsqu’une personne mentionnée au présent article exerce une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et fait l’objet d’une mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal commise sur un mineur, son contrat de travail, son agrément ou son activité bénévole est suspendu de plein droit jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire devenue définitive.

« Cette suspension emporte interdiction de tout contact avec des mineurs dans le cadre de l’activité exercée. »

🖋️En attente10 juil. 2026

Supprimer les alinéas 107 à 144.

🖋️En attente10 juil. 2026

Supprimer les alinéas 107 à 139.

🖋️En attente10 juil. 2026
Patricia Lemoine

À l’alinéa 107, substituer aux mots :

« peut demander aux »

les mots :

« exige, préalablement à leur recrutement ou à leur entrée en fonction, des ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 107, supprimer les mots :

« deuxième alinéa du ».

🖋️En attente10 juil. 2026

I. – Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout particulier ayant recours, dans le cadre d’une prestation de services, à une personne physique exerçant à titre indépendant auprès d’un mineur une activité dont l’exercice est soumis aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code peut exiger de cette personne communication de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II du même article. La personne physique exerçant à titre indépendant est tenue de la lui communiquer sur demande. » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 296, après la référence :

« II »,

insérer les mots :

« , le 3° du IV ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :

« Les particuliers employeurs sont informés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, de la possibilité de demander cette attestation lorsqu’ils recrutent une personne appelée à exercer une activité au contact d’un mineur. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Supprimer les alinéas 108 à 144.

🖋️En attente9 juil. 2026
Julien Gabarron

À la dernière phrase de l’alinéa 113, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers »

les mots :

« chaque année ».

🖋️En attente10 juil. 2026
David Magnier

Après l’alinéa 114, insérer l’alinéa suivant :

« Le responsable de la personne morale certifie annuellement auprès de l’autorité administrative compétente la réalisation et la mise à jour des contrôles d’honorabilité mentionnés au IV du présent article pour l’ensemble des personnels en exercice. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Patricia Lemoine

Après l’alinéa 120, insérer les deux alinéas suivants :

« Le bénéfice du maintien de la rémunération prévu aux 1° et 2° du présent I est subordonné à la preuve, apportée respectivement par le salarié ou par l’agent public, qu’il a sollicité la délivrance de l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑4 dans le délai prévu par le décret en Conseil d’État.

« À défaut d’une telle preuve, le salarié ne peut prétendre au maintien de sa rémunération et l’agent public ne bénéficie ni du maintien de sa rémunération ni du financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Catherine Rimbert

I. – À l’alinéa 134, substituer aux mots : 

« peut prononcer »

le mot : 

« prononce ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 134 par la phrase suivante : 

« L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 141 par les mots :

« et, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la deuxième phrase de l’alinéa 150, substituer aux mots :

« pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit »,

les mots :

« auxquelles il est ».

🖋️En attente10 juil. 2026

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 150, substituer aux mots : 

« une incapacité est constatée » 

les mots : 

« sa capacité n’est pas établie ».

II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 150, supprimer les mots :

« , dans l’attente qu’il y soit mis fins dans les meilleurs délais ».

IV. – En conséquence, après ladite deuxième phrase dudit alinéa 150, insérer la phrase suivante :

« Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin aux fonctions dans les meilleurs délais ».

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 150, substituer au mot :

« conserve » 

les mots : 

« peut se voir conserver ».

🖋️En attente10 juil. 2026

I. – A la fin de l’alinéa 153, substituer aux mots : 

« nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation »

les mots : 

« les dispositions des articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 à 911‑12 du code de l’éducation sont applicables aux établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 153, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑5 et au premier alinéa de L. 911‑10 du code de l’éducation. ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Au début de l’alinéa 153, supprimer les mots :

« Aux fins de protection des apprentis militaires, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Pauline Cestrières

À l’alinéa 163 substituer aux mots :

« ou associatif »

les mots :

« , bénévole ou, lorsqu’il s’agit d’encadrer des sorties à la piscine ou des voyages scolaires incluant une ou plusieurs nuitées, à titre professionnel ou bénévole »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

À l’alinéa 163, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots 

« impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Julien Gabarron

À l’alinéa 163, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots :

« , y compris les activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées en dehors de l’établissement impliquant des élèves mineurs »

🖋️En attente9 juil. 2026
Vincent Trébuchet

À l’alinéa 163, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots :

« , y compris les activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées en dehors de l’établissement impliquant des élèves mineurs »

🖋️En attente10 juil. 2026
Géraldine Bannier

Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant : 

« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant : 

« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À l’alinéa 165, substituer à la première occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

II. – En conséquence, au même alinéa 165, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 165, substituer à la première occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 165, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mention »,

le mot :

« inscription ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

À la seconde phrase de l’alinéa 166, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, le responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs ».

🖋️En attente10 juil. 2026

Après l’alinéa 167, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis A Le chapitre V du titre II du livre IV est complété par un article L. 425‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑5. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À l’alinéa 169, supprimer les mots :

« l’accueil et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 170, supprimer les mots :

« l’accueil et ».

🖋️En attente10 juil. 2026

Après l’alinéa 183, insérer les douze alinéas suivants :

« IV. – Lorsqu’un employeur a connaissance :

« 1° D’une mesure conservatoire prise à l’encontre d’une personne mentionnée au I ;

« 2° De faits graves et circonstanciés susceptibles de révéler une incapacité d’exercice ou de faire apparaître un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale d’un usager du système de santé, notamment lorsqu’ils concernent :

« a) Des violences physiques ;

« b) Des violences sexuelles ou sexistes ;

« c) Des actes de maltraitance ou de négligence grave ;

« d) Des atteintes à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un mineur ou d’une personne vulnérable ;

« Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé compétente.

« Lorsque la personne concernée relève d’un ordre professionnel mentionné à la quatrième partie du présent code, cette information est également transmise au conseil compétent de l’ordre concerné.

« V. – Le signalement mentionné au IV est limité aux éléments strictement nécessaires à l’appréciation de la situation par les autorités compétentes.

« VI. – L’employeur qui procède de bonne foi au signalement prévu au IV ne peut voir sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire engagée du seul fait de ce signalement.

 VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise, les modalités de transmission des informations ainsi que les garanties applicables aux personnes concernées »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Après l’alinéa 183, insérer les douze alinéas suivants :

« IV. – Lorsqu’un employeur a connaissance :

« 1° D’une mesure conservatoire prise à l’encontre d’une personne mentionnée au I ;

« 2° De faits graves et circonstanciés susceptibles de révéler une incapacité d’exercice ou de faire apparaître un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale d’un usager du système de santé, notamment lorsqu’ils concernent :

« a) Des violences physiques ;

« b) Des violences sexuelles ou sexistes ;

« c) Des actes de maltraitance ou de négligence grave ;

« d) Des atteintes à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’un mineur ou d’une personne vulnérable ;

« Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé compétente.

« Lorsque la personne concernée relève d’un ordre professionnel mentionné à la quatrième partie du présent code, cette information est également transmise au conseil compétent de l’ordre concerné.

« V. – Le signalement mentionné au IV est limité aux éléments strictement nécessaires à l’appréciation de la situation par les autorités compétentes.

« VI. – L’employeur qui procède de bonne foi au signalement prévu au IV ne peut voir sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire engagée du seul fait de ce signalement.

 VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise, les modalités de transmission des informations ainsi que les garanties applicables aux personnes concernées »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 184, substituer aux mots :

« au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes »,

les mots :

« aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
David Magnier

Au début de l’alinéa 192, substituer au mot :

« Les »

les mots :

« À l’exception des personnes condamnées définitivement pour un crime, pour un délit à caractère sexuel ou pour des faits de violences volontaires commis sur un mineur, les ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Patricia Lemoine

Après l’alinéa 193, insérer l’alinéa suivant :

« Le relèvement prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée en raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle d’un ou plusieurs mineurs. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 198, substituer au mot :

« maintenus »,

le mot :

« applicables ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 201, supprimer la première occurrence du mot :

« la ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 201, supprimer la première occurrence des mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la première phrase de l’alinéa 204, supprimer les mots :

« du terme ».

🖋️En attente10 juil. 2026

Supprimer l’alinéa 220.

🖋️En attente10 juil. 2026

À l’alinéa 231, substituer aux mots :

« L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 »,

les mots :

« L. 911‑10, L. 911‑11, L. 911‑12, L. 914‑7 et L. 914‑8 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 231, substituer aux mots :

« L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 »,

les mots :

« L. 911‑10 et L. 914‑7 ».

🖋️En attente10 juil. 2026

À l’alinéa 237 substituer aux mots :

« Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact »

les mots :

« Nul ne peut exploiter, ni diriger un établissement de santé ou tout autre lieu d’exercice d’un professionnel de santé, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole lorsque cela pourrait impliquer un contact physique ou à distance »

🖋️En attente10 juil. 2026

À l’alinéa 237, substituer aux mots :

« de soins » 

les mots :

« où il réalise des soins ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sylvie Bonnet

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

À l’alinéa 237, supprimer les mots :

« lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ».

🖋️En attente10 juil. 2026

À l’alinéa 242, après la référence :

« 3 »,

insérer les mots :

« , 3 bis ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Julien Gabarron

Compléter l’alinéa 252 par les mots :

« contrôlés en amont de leur premier stage ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

Compléter l’alinéa 252 par les mots : 

« , ainsi que les professionnels exerçant la médecine sans être inscrits au tableau de l’Ordre. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sylvie Bonnet

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

À la seconde phrase de l’alinéa 255, substituer aux mots : 

« peut être », 

le mot : 

« est ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots :

« Peuvent être désignés »

les mots :

« Sont chargés ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 259, substituer aux mots : 

« Peuvent être »

le mot :

« Sont ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Antoine Valentin

Après l’alinéa 259, insérer les trois alinéas suivants : 

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice.

« L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Neuder

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au présent titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code sont autorisés à traiter les données strictement nécessaires au contrôle des incapacités et des interdictions d’exercice. L’accès à ces données est réservé aux personnes individuellement désignées et spécialement habilitées. Toute consultation, modification, transmission ou suppression fait l’objet d’une traçabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de données traitées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation, les modalités de sécurisation, de traçabilité, d’information des personnes concernées et d’exercice de leurs droits. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

Après l’alinéa 259, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’attestation est communiquée aux autorités susceptibles de connaitre la situation du professionnel de santé. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé »

insérer les mots :

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Antoine Valentin

À la première phrase de l’alinéa 260, après le mot :

« intéressé », 

insérer les mots : 

« et à l’autorité chargée du contrôle des incapacités mentionnée à l’article L. 1191‑1 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 261, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre »,

les mots :

« de l’intéressé de la présenter ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 262, substituer aux mots :

« du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il »,

les mots :

« de l’intéressé, celui-ci ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 262, après le mot :

« rémunération »

insérer les mots :

« de ses émoluments, de ses primes et de ses indemnités, ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Antoine Valentin

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

À l’alinéa 277, supprimer le mot :

« administrative ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À la première phrase de l’alinéa 278, substituer au mot ;

« salarié, »,

les mots :

« salarié ou ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 278, supprimer les mots :

« ou la personne agréée ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sylvie Bonnet

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

À la fin de l’alinéa 283, supprimer les mots : 

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Antoine Valentin

I. – À l’alinéa 283, supprimer les mots :

« portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant » sont supprimés.

II. – En conséquence, après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles prévues à l’article L. 1191‑2. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sylvie Bonnet

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Antoine Valentin

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

À la fin de l’alinéa 284, substituer aux mots : 

« au contact des usagers du système de santé »

les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Neuder

Compléter l'alinéa 284 par les mots : 

« et sa radiation administrative du tableau ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Antoine Valentin

À la fin de l’alinéa 284, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

À la seconde phrase de l’alinéa 285, supprimer les mots :

« au contact des usagers du système de santé ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

Après l’alinéa 288, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret après avis des ordres professionnels concernés. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

Compléter l’alinéa 290 par la phrase suivante :

« Les procédures disciplinaires propres à chaque profession garantissent que le signalement effectué de bonne foi auprès des autorités compétentes de faits susceptibles de constituer des violences, des violences sexuelles ou des maltraitances ne peut, à lui seul, fonder une sanction disciplinaire. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« Il notifie sa décision à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault

Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la seconde phrase de l’alinéa 292, substituer à la référence :

« L. 1911‑6 »,

la référence :

« L. 1191‑6 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor

Compléter l’alinéa 292 par les deux phrases suivantes :

« La décision de relèvement d’incapacité doit être notifiée à l’autorité chargée du contrôle des incapacités. Les autorités chargées du contrôle des incapacités (ordres professionnels ou agences régionales de santé) doivent être informées du relèvement d’incapacité des professionnels. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Neuder

Après l’alinéa 292, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1191‑8. – Lorsqu’un établissement de santé ou un ordre professionnel mentionné à la quatrième partie du présent code a connaissance de faits commis par un professionnel de santé, de nature à faire courir un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, il en informe sans délai l’autorité compétente. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Après l’alinéa 292, insérer les dix alinéas suivants :

« Art. L. 1191‑8. – Lorsqu’un professionnel de santé exerçant une activité pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé, en particulier des mineurs ou des personnes vulnérables, fait l’objet :

« 1° D’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, pour des violences volontaires aggravées ou pour des faits commis dans le cadre de l’exercice des soins portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur ;

« 2° Ou de la saisine de la juridiction disciplinaire compétente pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur ;

« Le directeur général de l’agence régionale de santé prononce sans délai une mesure conservatoire de suspension de toute activité impliquant un contact avec des patients.

« Cette suspension est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de la juridiction pénale ou de l’instance disciplinaire compétente. Lorsque des procédures pénale et disciplinaire sont concomitamment engagées, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué dans chacune d’elles.

« Il ne peut être mis fin à cette suspension avant l’intervention d’une telle décision que par une décision spécialement motivée du directeur général de l’agence régionale de santé établissant, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, que le professionnel ne présente plus de risque pour la sécurité physique ou psychique des usagers du système de santé, en particulier des mineurs.

« Art. L. 1191‑9. – Les autorités judiciaires, administratives et ordinales transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à la saisine de la juridiction disciplinaire compétente, à une mesure conservatoire ou à une décision, pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, en particulier d’un mineur.

« Au vu de ces informations, le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs et les établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, en particulier des mineurs, des professionnels et des personnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Par dérogation au C du VII du présent article, les articles L. 1191‑8 et L. 1191‑9 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »

🖋️En attente10 juil. 2026

Après l’alinéa 293, insérer les soixante-et-un alinéas suivants : 

« I. – Nul ne peut intervenir ou exercer de fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, impliquant un contact avec des mineurs, au sein des services du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction prise en application du II du présent VI ter ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime ou un délit mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au I s’appliquent en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Les incapacités prévues au présent I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, toute fonction ou activité, professionnelle ou bénévole, impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au premier alinéa, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent I, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

« Les incapacités prévues au I s’appliquent à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions du II, de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, des articles L. 133‑6 et L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité temporaire pour la durée de cette interdiction.

« II. – Le ministre chargé de la culture peut prononcer à l’encontre de toute personne, tout candidat ou tout lauréat d’un concours conduisant à l’exercice ou exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel, impliquant un contact avec des mineurs, au sein d’un des services du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces services et établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.

« Les personnes frappées d’une incapacité résultant d’une mesure d’interdiction temporaire ou définitive peuvent, par décision du ministre chargé de la culture, en être relevées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Le contrôle des incapacités prévues au I est effectué par les services compétents du ministère chargé de la culture.

« Le contrôle est effectué avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice, qui ne peuvent être supérieurs à cinq ans.

« Le contrôle est assuré par :

« 1° la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;

« 2° l’accès à l’ensemble des informations prévues à l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues aux dispositions du 3° de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ;

« 3° la consultation des traitements regroupant les mesures prévues au II, à l’article L. 911‑10 du code de l’éducation, aux articles L. 133‑6 et L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 212‑13 du code du sport.

« La personne qui ne fait l’objet d’aucune inscription entraînant les incapacités prévues au I, ni de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes peut se voir délivrer une attestation en ce sens.

« L’attestation ainsi délivrée est communiquée, à sa demande, à l’autorité administrative compétente, au sein du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, ou à l’employeur, au cours du recrutement et à intervalles réguliers durant l’exercice des fonctions, dans un délai prévu par décret en Conseil d’État.

« IV. Il est créé un traitement qui recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° et 2° du III et son interconnexion avec ces derniers.

« La consultation des fichiers mentionnés aux 1° et 2° du III et la délivrance de l’attestation mentionnée au III sont effectuées au moyen du traitement mentionné à l’alinéa précédent.

« IV bis. Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de la culture et regroupant les mesures mentionnées au II.

« V. – Seuls les services compétents du ministère chargé de la culture peuvent consulter les traitements mentionnés au IV. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, ils en informent l’autorité administrative compétente ou l’employeur.

 « L’autorité administrative compétente, au sein du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle, ou l’employeur transmet aux services compétents du ministère chargé de la culture les informations nécessaires aux contrôles prévus aux 1°, 2° et 3° du III. Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministère chargé de la culture.

« VI. Lorsqu’à la suite d’une demande tendant à la production de l’attestation formulée sur le fondement du III, l’agent public, le salarié, le candidat ou le lauréat d’un concours ne présente pas l’attestation avant le terme du délai prévu par un décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente ou l’employeur prononce les mesures suivantes par tout moyen conférant date certaine et sans délai : 

« 1° Dans le cas d’un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement est suspendue ;

« 2° Dans le cas d’un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, il est sursis à statuer quant à la titularisation jusqu’à la levée de la suspension ;

« 3° Dans le d’un fonctionnaire en activité, d’un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, d’un agent contractuel de droit public, ou d’un agent contractuel de droit public en congé mobilité, il est procédé à la suspension des fonctions ;

« 4° Dans le cas d’un salarié, il est procédé à la suspension du contrat de travail, avec maintien de la rémunération.

« Les agents publics mentionnés aux 1° à 3° conservent leur traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique.

« Pendant la période de suspension, les services compétents du ministère chargé de la culture s’assurent que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le candidat ou le lauréat n’est pas frappé par une incapacité prévue au I.

« La suspension prend fin :

« 1° Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public, le candidat ou le lauréat n’est pas concerné par une incapacité prévue au I ;

« 2° À la notification de la mesure administrative d’interdiction prise en application du II ;

« 3° À l’issue des procédures engagées en application des VII et VIII, lorsque l’incapacité est confirmée.

« VII. Lorsqu’elle constate qu’un candidat ou lauréat d’un concours est frappé d’incapacité définitive en application des dispositions du I, l’autorité administrative compétente ou l’employeur en tire les conséquences de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement prend fin ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, la titularisation est refusée.

« Lorsqu’elle constate qu’un agent ou un salarié est frappé d’incapacité définitive en application des dispositions du I, l’autorité administrative compétente ou l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, lui propose un reclassement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité ou un agent contractuel de droit public, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, ou un agent contractuel de droit public en congé mobilité, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;

« 4° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions du I, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions du I ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° et 2° sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« VIII. – Lorsqu’elle constate qu’un candidat ou lauréat d’un concours est frappé d’incapacité temporaire en application des dispositions du I, en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité administrative compétente ou l’employeur en tire les conséquences de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un candidat à un poste ouvert aux agents contractuels ou à un emploi de salarié, un fonctionnaire candidat à un détachement ou une mise à disposition, ou un agent contractuel candidat sur un poste dans le cadre d’un congé mobilité, la procédure de recrutement prend fin ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique en attente de titularisation, il est sursis à statuer quant à la titularisation jusqu’à la levée de l’interdiction d’exercer. Durant cette période, le cas échéant, l’agent fonctionnaire-stagiaire n’est pas rémunéré.

« Lorsqu’elle constate qu’un agent ou un salarié est frappé d’incapacité temporaire en application des dispositions du I, en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité administrative compétente ou l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, lui propose un reclassement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, ou un agent contractuel de droit public en congé mobilité, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 4° du VII.

« Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 3° sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.

« IX. – Les personnes concernées sont informées par l’autorité administrative compétente ou l’employeur :

« 1° du contrôle prévu au III dont elles font l’objet au moment de leur recrutement puis à intervalles réguliers au cours de l’exercice de leur fonction ;

« 2° des conséquences prévues au VI lorsque l’intéressé ne respecte pas l’obligation prévue au III en ne présentant pas l’attestation demandée dans le délai prescrit ;

« 3° des conséquences prévues aux VII et VIII en cas d’incapacité temporaire ou définitive.

« X. Les dispositions du présent VI ter sont également applicables aux agents publics, salariés et candidats auprès de :

« 1° Sociétés commerciales régies par l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, lorsque le représentant désigné par l’État en application de l’article 4 de la même ordonnance émane du ministère chargé de la culture ;

« 2° Groupements d’intérêt public, lorsque l’État est membre du groupement et que le commissaire du Gouvernement émane du ministère chargé de la culture.

« XI. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées au I en méconnaissance des incapacités résultant du même I ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II.

« XII. – Les conditions d’application du présent VI ter sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente10 juil. 2026

Après l’alinéa 293, insérer les deux alinéas suivants :

« VI ter. – L’article L. 5547‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions prévues aux articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au premier alinéa. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Jérôme End

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Les contrôle des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« D. – Les personnes exerçant déjà, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article qui leur sont applicables, une activité, une mission ou une fonction soumise à un contrôle d’honorabilité en application du présent article font l’objet de ce contrôle dans un délai maximal de douze mois à compter de cette entrée en vigueur. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ainsi que les activités de Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile à destination de mineurs visées au 3° du même article » ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Caroline Yadan
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 7° du I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Patricia Lemoine
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6-1. – Le fait, pour le responsable ou le gestionnaire d’un établissement, service, local ou dispositif mentionné à l’article L. 133‑6-3, de ne pas être en mesure de justifier, à la demande de l’autorité de contrôle, de l’accomplissement des vérifications prévues au même article L. 133‑6-3, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7 500 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, soumis au régime de contrôle et de sanction prévu aux articles L. 227‑12 à L. 227‑16.

« Les modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente pour prononcer l’amende et la procédure applicable, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Vincent Trébuchet
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6-3. – Les professionnels exerçant auprès des jeunes enfants dans les établissements et services mentionnés au présent code sont formés à l’identification des signes de violence ou de maltraitance, au recueil adapté de la parole ou de l’expression préverbale de l’enfant ainsi qu’aux pratiques professionnelles favorisant une relation de confiance, son expression et le repérage des situations de danger, afin de renforcer la prévention, la détection et le traitement des situations de violence ou de maltraitance. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑7. – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d’agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d’engagement, la validité du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑6 des personnes qu’ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.

« Cette vérification est assurée au moyen du système d’information sécurisé mentionné au IV de l’article L. 133‑6‑4, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d’habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑7. – Toute personne exerçant une activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133‑6‑6 bénéficie d’une formation portant sur la prévention des violences, des abus et des maltraitances, sur les obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs et sur les procédures d’alerte et de signalement. Cette formation est dispensée dès l’entrée en fonction et renouvelée au moins tous les cinq ans. L’employeur ou l’autorité d’agrément veille à son effectivité. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 6321‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur assure la formation mentionnée à l’article L. 133‑6‑8 du code de l’action sociale et des familles lorsque les salariés exercent une activité auprès de mineurs. »

III. – L’accroissement de charges résultant pour les collectivités territoriales du I est compensé, à due concurrence, dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑6‑6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑7. – Les personnes exerçant une activité auprès de mineurs au sens de l’article L. 133‑6‑6 peuvent bénéficier, dans des conditions déterminées par décret, d’une sensibilisation à la prévention des violences, des abus et des maltraitances, aux obligations déontologiques liées à l’encadrement des mineurs et aux procédures d’alerte et de signalement. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 221-2-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-9. – Le transport d'un enfant de moins de huit ans confié à l'aide sociale à l'enfance ne peut être assuré par un taxi ou par une voiture de transport avec chauffeur, au sens du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, sans que cet enfant soit accompagné d'un adulte.

« Le fait d'organiser un tel transport en méconnaissance du premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – Après l’article L. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑1‑1. – Toutes les personnes morales ayant vocation à accueillir des enfants sont tenues de mettre en œuvre les moyens appropriés afin de prévenir le recours à toute forme de violence, et de veiller au respect de l’intégrité physique, psychologique et émotionnelle des enfants.

« Elles garantissent le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des enfants. Tout enfant a droit à un accueil sans violence morale ni physique et sans harcèlement. Tout recours aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 542‑3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

 « Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.

« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.

« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d’application sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Erwan Balanant
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier du Titre Ier du Livre III est complété par un article L. 312 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du code pénal ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II du même code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III dudit code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.

« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice. »

2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire, public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.

« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.

« La décision qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »

II. – Les articles 212‑9 et 212‑10 du code du sport sont abrogés.

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du code pénal ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.

« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code « , avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice ».

« Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret de l’article L. 121‑19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Erwan Balanant
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du code pénal ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code ;

« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité »

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

2° Les II à V sont abrogés.

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;

b) Au même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés ;

2° Les II à V sont abrogés.

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophia Chikirou
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1191‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1191‑2‑1. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1191‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1191‑3‑1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou de tout personnel exerçant au sein d’un établissement, service ou structure de soins.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et des personnels. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124‑2‑1. – Les professionnels de santé ayant procédé de bonne foi à un signalement ou à la transmission d’une information préoccupante dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal et à l’article R. 4127‑44 du présent code ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance à l’initiative d’une personne directement mise en cause par ce signalement.

« Les poursuites disciplinaires relatives à un tel signalement ne peuvent être engagées que par :

« 1° Le ministre chargé de la santé ;

« 2° Le procureur de la République ;

« 3° Le directeur général de l’agence régionale de santé compétente ;

« 4° Le Conseil national de l’ordre concerné.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux poursuites engagées en cas de mauvaise foi, de manœuvre frauduleuse ou de dénonciation manifestement abusive. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124‑2-1. – Lorsqu’un professionnel de santé a, de bonne foi, procédé à un signalement, établi un certificat ou tout autre document médical, rédigé une attestation ou apporté un témoignage auprès des autorités judiciaires, administratives ou ordinales concernant des faits susceptibles de constituer des violences, des violences sexuelles ou des maltraitances commises dans le cadre des soins ou à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable, aucune plainte disciplinaire fondée exclusivement sur ce signalement, ce certificat, ce document médical, cette attestation ou ce témoignage ne peut être engagée contre lui, sauf à l’initiative du ministre chargé de la santé, du directeur général de l’agence régionale de santé ou du Conseil national de l’ordre compétent. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Olga Givernet
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « habituel » est remplacé par les mots : « permanent ou occasionnel » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « à intervalles réguliers » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706‑53‑7, » sont supprimés ; 

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions mentionnées au I au titre de l’une des infractions mentionnées au même I » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I » sont remplacés par les mots : « permanent ou occasionnel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Actions de formation relatives à la prévention des violences faites aux enfants

« Art. L. 6321‑13. – Toutes les personnes physiques intervenant pour le compte des personnes morales ayant vocation à accueillir des enfants et exerçant des fonctions impliquant un contact direct et habituel avec des enfants, doivent bénéficier d’une formation, initiale et continue, relative à la prévention de toutes les formes de violences faites aux enfants, intégrant les droits et les besoins fondamentaux, leur développement ainsi que les conséquences des pratiques contraires aux besoins de l’enfant et délétères pour son développement.

« L’obligation d’assurer cette formation incombe exclusivement à l’employeur ou à l’organisme d’accueil, sans que les personnes intervenant à titre bénévole ne puissent être tenues d’y satisfaire à titre personnel.

« Les formations sont dispensées par un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les modalités d’organisation de la formation, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Neuder
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant des 2° et 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Jérôme End
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :

– les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;

– les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;

– les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants.

🖋️En attente10 juil. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l’honorabilité prévus par la loi.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement du dispositif mentionné au deuxième alinéa.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2029.

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° à 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° à 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° à 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Thibault Bazin
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4122‑1, après le mot : « chirurgien-dentiste », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4123‑1, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et ».

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4122‑1, après le mot : « chirurgien-dentiste », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4123‑1, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et ».

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Moerani Frébault
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4122‑1, après le mot : « chirurgien-dentiste », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4123‑1, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et ».

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4122‑1, après le mot : « chirurgien-dentiste », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4123‑1, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « , notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et ».

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession médicale, notamment en cas d’infraction de nature sexuelle commise même en dehors de l’exercice de ses fonctions par un membre de la profession concernée et y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑6-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133‑6-3 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 133‑6‑3 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation des particuliers avec des personnes proposant des prestations de garde, d’accompagnement ou de surveillance de mineurs ne peuvent autoriser la publication d’une annonce ou la mise en relation qu’après vérification de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs.

« Cette vérification est réalisée au moyen de l’attestation prévue au II de l’article L. 133‑6. Elle est renouvelée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de présentation de cette attestation ou lorsqu’une incapacité est constatée, le compte de l’utilisateur est suspendu sans délai jusqu’à la régularisation de sa situation.

« Les plateformes informent de manière claire, visible et compréhensible les utilisateurs des vérifications réalisées sur les personnes proposant des prestations de garde d’enfants. Lorsqu’aucune vérification n’a été effectuée, cette absence de contrôle est explicitement portée à la connaissance des familles avant toute mise en relation.

« L’attestation mentionnée au présent article est renouvelée au moins tous les trois ans ainsi qu’à chaque réinscription sur la plateforme. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service veille à ce que les professionnels qu'il emploie ou à qui il confie des mineurs soient formés à l'identification des signes de violence ou de maltraitance, au recueil adapté de la parole et de l'expression de l'enfant, y compris préverbale, ainsi qu'aux pratiques professionnelles favorisant une relation de confiance propice à cette expression et au repérage des situations de danger. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Victor Castor
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :

« Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant des 2° et 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa du II, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « aux plateformes de mise en relation » ;

2° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Toute plateforme qui met en relation au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique des salariés employés ou des personnes physiques exerçant à titre indépendant et des particuliers employeurs ou clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I du présent article à destination de mineurs, s’assure que tout salarié employé ou personne physique exerçant à titre indépendant dispose des documents suivants :

« 1° Un justificatif d’identité en cours de validité ;

« 2° L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article ;

« 3° Lorsqu’ils y sont soumis, l’autorisation prévue au L. 2324‑1 du code de la santé publique, ou l’agrément prévu par l’article L. 7232‑1 du code du travail. 

« La plateforme mentionnée au premier alinéa s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre d’une part, les informations figurant dans l’attestation d’honorabilité ou l’agrément et, d’autre part, le justificatif d’identité présenté. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Perrine Goulet
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l'article 5, il est inséré l'article suivant : 

Le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un article L.914-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Jean-Victor Castor
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ; 

b) Après la référence : « 375‑4 », sont insérés les mots : « , en délivrant une ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.

« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de protection, jusqu’au terme de celle-ci.

« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de protection et de l’intérêt de l’enfant. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de protection de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de protection sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci.

« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.

« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;

2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

🖋️En attente10 juil. 2026

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° À l’article L. 221‑2‑5, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies à l’alinéa suivant.

« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les huit jours de l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de 15 jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents ou à l’un d’eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 12 mois renouvelable. » 

III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled

I. – Substituer aux alinéas 1 à 10 les alinéas suivants :

« I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375‑5. – À titre provisoire et à charge d’appel, le juge aux affaires familiales, lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte, ou le juge des enfants lorsqu’il est déjà saisi ou qu’une telle procédure est ouverte, peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable qu’un enfant mineur est exposé à un danger grave ou imminent, notamment lorsqu’il est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles incestueuses ou de toute autre forme de violences intrafamiliales, compromettant sa sécurité, sa santé ou son développement, le procureur de la République peut être saisi par l’un des parents, agir d’office ou être saisi à la suite d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante mentionnée à l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Lorsqu’il estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la protection immédiate du mineur l’exige, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, immédiatement exécutoire.

« Dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa délivrance, le procureur de la République saisit le juge compétent, afin qu’il statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée.

« Le juge statue dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut statuer sans débat contradictoire préalable. Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Après avoir recueilli leurs observations, celles du ministère public et, le cas échéant, celles de l’administrateur ad hoc, le juge confirme, modifie ou rapporte l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Les mesures ainsi confirmées produisent les effets de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue au présent article. »

« Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Lorsque les circonstances caractérisent un danger grave ou imminent, il peut, par décision spécialement motivée, statuer sans débat contradictoire préalable.

« Lorsque les conditions prévues à l’article 388‑2 sont réunies, le juge désigne, dans la même décision, un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts du mineur.

« Le mineur capable de discernement est entendu ou appelé à être entendu dans les conditions prévues à l’article 388‑1. Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné, celui-ci est convoqué à l’audience, assiste ou représente le mineur et présente toute observation utile à la protection des intérêts de celui-ci.

« Les parties sont convoquées à une audience tenue dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.

« Après avoir recueilli les observations des parties, de l’administrateur ad hoc lorsqu’il a été désigné et, le cas échéant, celles du ministère public, le juge maintient, complète ou modifie les mesures ordonnées dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’enfant.

« L’ordonnance est exécutoire de plein droit dès son prononcé. Le ministère public peut requérir le concours de la force publique lorsque son exécution immédiate l’exige.

« À l’occasion de sa délivrance, le juge peut, nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale, lorsqu’un fait nouveau révélant un danger pour le mineur est intervenu postérieurement à cette décision :

« 1° Ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« 2° Confier provisoirement l’enfant à l’un de ses parents, à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance ou au service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 3° Fixer provisoirement la résidence de l’enfant ;

« 4° Suspendre ou aménager les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

« 5° Suspendre, aménager ou supprimer les droits de visite et d’hébergement ;

« 6° Attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent auprès duquel l’enfant est confié, les frais afférents pouvant être mis à la charge de l’autre parent ;

« 7° Interdire à l’un ou aux deux parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en relation avec lui, directement ou indirectement, ou de se rendre dans tout lieu spécialement désigné où se trouve habituellement l’enfant ;

« 8° Ordonner toute autre mesure strictement nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.

« Les mesures prises en application des 1° à 8° sont prononcées pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée, lorsque le danger persiste et que l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie.

« Elles demeurent applicables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce qu’une décision rendue au fond les modifie, les remplace ou y mette fin. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au mot : 

« protection »,

le mot : 

« sûreté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code »,

les mots :

« mesures prononcées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« Par dérogation, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot : 

« compétente »,

insérer les mots :

« ou le procureur de la République ».

V. – En conséquence, audit alinéa 34, substituer aux mots :

« protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée »,

les mots :

« sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil et la notification de la décision statuant sur cette demande. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Elsa Faucillon

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

 « peut », 

le mot :

« prend ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot : 

« prendre ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’ordonnance d’accueil provisoire »,

les mots :

« cette ordonnance ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’accueil provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot : 

« provisoire »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots : 

« protection de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« protection provisoire de l’enfant »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

X. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :

« provisoire de protection de l’enfant »,

les mots : 

« de sûreté de l’enfant ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« protection provisoire »,

les mots : 

« sûreté de l’enfant ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Florence Herouin-Léautey

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« de »,

insérer les mots : 

« correspondance, de » 

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal, et déterminer la nature et la fréquence des droits de l’autre parent si l’enfant n’a pas été confié à celui-ci. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la partie défenderesse »

les mots :

« l’un des parents ou aux deux parents ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

🖋️En attente8 juil. 2026
Florence Herouin-Léautey

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge des enfants peut, par décision spécialement motivée, maintenir tout ou partie des droits de correspondance et de visite du parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour

I. – Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : 

« 5° Lorsque le mineur capable de discernement déclare avoir subi des violences de la part de la partie défenderesse, suspendre tout droit de visite, de correspondance ou de rencontre entre celle-ci et l’enfant. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« 2° à 4° »,

les mots :

« 2° à 5° ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le comportement d’une personne autre que la partie défenderesse, nommément désignée, expose le mineur à un danger grave et immédiat, le juge peut également, dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au dernier alinéa du présent article, prononcer à son encontre les interdictions mentionnées aux 3° et 4°. La personne concernée est informée sans délai de l’ordonnance et peut en demander à tout moment la modification ou la mainlevée au juge des enfants. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’ordonnance d’accueil provisoire est délivrée en raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, l’interdiction mentionnée au 4° du présent article est prononcée de plein droit à l’encontre du parent mis en cause ; le juge peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, écarter ou lever cette interdiction. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Florence Herouin-Léautey

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Il interdit au parent suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut, d’office ou à la demande du procureur de la République, ordonner une mesure spécialisée d’accompagnement des victimes mineures d’infractions sexuelles incestueuses au bénéfice de tout enfant concerné par une procédure pénale relative à ce type d’infractions. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alix Fruchon

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits à l’origine de la mesure sont susceptibles de constituer un crime ou un délit commis sur un mineur, le juge veille à ce que le mineur soit orienté sans délai vers une prise en charge médico-psychologique adaptée ainsi que vers une association d’aide aux victimes agréée. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Florence Herouin-Léautey

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« immédiat »

insérer les mots :

« ou est suspecté d’avoir commis sur la personne de son enfant l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑14, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23 et 222‑23‑2 du code pénal ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

À l’alinéa 11, après le mot :

« immédiat »,

insérer les mots :

« , apprécié notamment au regard de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal, au sens de l’article 521‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au domicile de l’enfant ou en sa présence, ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait

À l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Aymeric Caron

À l’alinéa 11, après le mot :

« immédiat »,

insérer les mots :

« , au titre duquel peuvent notamment être pris en compte les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal, au sens de l’article 521‑1 du code pénal, commis au domicile de l’enfant ou en sa présence ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et immédiat ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Si l’un des parents expose son enfant »,

les mots :

« Lorsque les violences exercées par un parent sur son enfant expose celui-ci ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, un tiers ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le procureur de la République peut également être saisi par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« , au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable »

les mots :

« compte tenu des éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Après avoir décliné son identité au service judiciaire, la personne qui saisit le procureur de la République et qui risque des représailles peut exiger l’anonymat. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , y compris lorsque ce danger résulte de violences commises par l’un des parents sur l’autre parent en présence du mineur ou dont le mineur subit les effets sur son développement physique, affectif ou psychologique, quand bien même ces violences ne lui sont pas directement dirigées ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le danger est grave mais non immédiat, le délai pour délivrer l’ordonnance de protection est de 15 jours à compter de la saisine du procureur. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant est délivrée à raison de violences physiques ou sexuelles alléguées commises par l’un des parents sur la personne de l’enfant et caractérisées par plusieurs éléments concordants, les interdictions mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont prononcées de plein droit à l’encontre du parent mis en cause. Le juge saisi en application du dernier alinéa peut, par décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, les écarter ou les lever. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « , après recueil de son avis et en fonction de son degré d’intégration dans le département, ». »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la gravité du danger allégué le justifie, et notamment en cas de violences physiques ou sexuelles sur l’enfant caractérisées par plusieurs éléments concordants, le procureur de la République prononce d’office, dans l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, l’interdiction prévue au 4° du présent article. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

À l’alinéa 18, substituer au mot : 

« huit »

le mot : 

« cinq ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4 »

les mots :

« aux affaires familiales en application de l’article 515‑13‑3 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Les mesures prises par le procureur prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection de l’enfant ou sur la demande d’ordonnance d’accueil provisoire en application de l’article 375‑5. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour

À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :

« 375‑5 »,

insérer les mots :

« , ou par le parent qui n’est pas l’auteur présumé des violences lorsque celles-ci sont exercées sur le seul mineur, y compris en l’absence de mesure préalable prise en application du même 3° ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

A la première phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots : 

« non rémunéré »

les mots : 

« désigné par le procureur ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :

« 375‑5 », 

insérer les mots :

« ou par un tiers aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« demanderesse »,

insérer le mot :

« et ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, supprimer les mots :

« et le mineur capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 19.

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« Les parties peuvent être entendues séparément. Si la partie demanderesse le demande, les auditions se tiennent séparément ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de la mesure mentionnée au 3° »

les mots :

« des mesures mentionnées aux 2° à 4° ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Florence Herouin-Léautey

À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« six ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« par le procureur de la République ou par le parent ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« À l’occasion de sa délivrance ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ; »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque des faits de violences commis par un parent ou par un titulaire de l’autorité parentale ont été judiciairement constatés, toute décision relative au maintien, à la reprise ou aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement prend en considération l’avis exprimé par l’enfant. Lorsque l’enfant est capable de discernement, son refus fait l’objet d’un examen particulier par le juge, qui motive spécialement sa décision lorsqu’il décide de ne pas le suivre. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Christian Baptiste

Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant : 

« Lorsque les révélations portent sur des violences commises par l’un des parents et que les parents ne sont pas séparés, les mesures prononcées conduisent prioritairement à éloigner du domicile familial la partie défenderesse, plutôt qu’à déplacer l’enfant et, le cas échéant, le parent protecteur, sauf décision spécialement motivée du juge. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Christian Baptiste

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il se prononce sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, le juge prend obligatoirement en considération le refus exprimé par l’enfant de voir l’un de ses parents ou d’entretenir avec lui des relations, quel que soit son âge. Il ne peut passer outre ce refus que par décision spécialement motivée. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alix Fruchon

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Définir des modalités de maintien des liens avec des membres de la famille non mis en cause, lorsqu’ils concourent à l’intérêt supérieur de l’enfant. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« chacune d’entre elles »

les mots :

« les parties ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

I. – À l’alinéa 32, supprimer la première occurrence du mot :

« provisoire ».

II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

III. – En conséquence audit alinéa 32, substituer au montant :

« 45 000 € »,

le montant :

« 75 000 € ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la violation expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, ou lorsqu’elle est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale, nonobstant l’absence de condition de peine minimale prévue au premier alinéa de l’article 143‑1 du même code. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

I. – À l’alinéa 32, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au montant :

« 45 000 € »,

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code ou lorsqu’ils ont pour effet d’exposer directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Dans ce cas, la détention provisoire peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 143‑1 et suivants du code de procédure pénale. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du présent code, ou lorsque la violation de l’ordonnance expose directement le mineur à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

Substituer aux alinéas 33 et 34 l’alinéa suivant :

« 2° L’article 227‑5 est abrogé. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« De même, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 lorsque le refus de remettre l’enfant est motivé par des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à son encontre ou l’existence d’un risque de mise en danger de celui-ci, ou lorsqu’il résulte de l’opposition manifeste du mineur à sa remise, sous réserve que le parent saisisse sans délai le procureur de la République, le juge compétent ou procède à un signalement auprès de l’autorité compétente. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« De même, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 lorsque le refus de remettre l’enfant est motivé par des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à son encontre ou l’existence d’un risque de mise en danger de celui-ci, ou lorsqu’il résulte de l’opposition manifeste du mineur à sa remise, sous réserve que le parent saisisse sans délai le procureur de la République, le juge compétent ou procède à un signalement auprès de l’autorité compétente. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Christian Baptiste

Après l’alinéa 34, insérer les trois alinéas suivants : 

« Art. 227‑11‑2. – N’est pas punissable, sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7, le parent qui refuse de représenter l’enfant à l’autre parent lorsque ce refus est dicté par la protection de l’enfant contre un danger sérieusement allégué et corroboré par des éléments objectifs, notamment des révélations de l’enfant, des certificats médicaux ou des témoignages concordants.

« Le refus de l’enfant âgé de plus de quinze ans de se rendre auprès de l’autre parent justifie également sa non-représentation.

« Le présent article n’est pas applicable au parent lui-même mis en cause pour des faits de violences sur l’enfant. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 le parent dont le refus de représenter l’enfant est motivé par des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à son encontre ou l’existence d’un risque de mise en danger de celui-ci, ou lorsqu’il résulte de l’opposition manifeste du mineur à sa remise ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 373‑2-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a retenu l’existence de violences commises sur l’enfant ou sur l’autre parent, ou un danger pour l’enfant, le juge se prononce spécialement sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Le maintien ou l’aménagement de ce droit fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la nécessité d’assurer sa sécurité physique et psychologique. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 373‑2-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’existence de violences commises sur l’enfant ou sur l’autre parent, ou d’un danger pour l’enfant, a été retenue par une décision judiciaire exécutoire, le recours à un espace de rencontre ne peut être décidé qu’au terme d’une décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 373‑2‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a retenu l’existence de violences commises sur l’enfant ou sur l’autre parent, ou un danger pour l’enfant, le juge se prononce spécialement sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Le maintien ou l’aménagement de ce droit fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la nécessité d’assurer sa sécurité physique et psychologique. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 373‑2‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’existence de violences commises sur l’enfant ou sur l’autre parent, ou d’un danger pour l’enfant, a été retenue par une décision judiciaire exécutoire, le recours à un espace de rencontre ne peut être décidé qu’au terme d’une décision spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Christian Baptiste
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 381 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le retrait total de l’autorité parentale a été prononcé en application de l’article 378 à la suite d’une condamnation pour un crime ou une agression sexuelle de nature incestueuse commis sur la personne de l’enfant, la demande en restitution n’est recevable qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du jour où la décision de retrait est devenue irrévocable. Elle ne peut être accueillie qu’au vu d’une expertise attestant de l’absence de danger pour l’enfant. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ad hoc désigné en application du présent article justifie d’une formation adaptée portant sur les droits de l’enfant, son développement et les modalités de recueil de sa parole, dont le contenu est fixé par décret. Il dispose des moyens matériels et du temps nécessaires à l’exercice effectif de sa mission. Les modalités de sa rémunération et de son indemnisation sont fixées par décret. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sophie Blanc
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 226‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la dénonciation mentionnée au premier alinéa a été formulée à l’occasion d’une demande aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 515‑13‑2 du code civil. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est complétée par un article 227-4-5 ainsi rédigé :

« Art. 227-4-5. – Sans préjudice de l’application des articles 222-33-2-1 et 227-4-4 du présent code, le fait, par un ascendant ou par toute personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité de droit ou de fait sur un mineur, d’imposer à celui-ci un contrôle coercitif, par des propos ou des comportements répétés ou multiples portant atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ou instaurant chez lui un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur lui-même ou sur autrui, qu’ils soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature, et qui excède l’exercice normal de l’autorité parentale, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Constitue également un contrôle coercitif au sens du présent article le fait d’exposer habituellement le mineur à un tel contrôle lorsqu’il est imposé à l’autre parent ou à toute personne vivant au foyer.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsqu’il présente une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Philippe Fait
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L'article 227-5 du code pénal est abrogé.

🖋️En attente10 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 227‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délit n’est pas constitué lorsque le refus de représenter l’enfant est motivé par des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à son encontre ou l’existence d’un risque de mise en danger de celui-ci, ou lorsqu’il résulte de l’opposition manifeste du mineur à sa remise ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 227‑5 du code pénal est abrogé. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 227-11 du code pénal, il est inséré un article 227-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-11-1. – Nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227-5 et 227-7 lorsque le refus de représentation de l’enfant est directement motivé par la crainte sérieuse de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, et que le parent a saisi sans délai l’autorité judiciaire ou administrative compétente afin que la situation de danger soit évaluée. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Patricia Lemoine
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans l’exercice de leurs missions, les officiers de police judiciaire recueillent une plainte ou des éléments laissant présumer qu’un mineur est victime d’une infraction prévue aux articles 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal, ils en rendent compte sans délai au procureur de la République afin que celui-ci apprécie l’opportunité de saisir le juge des enfants aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant prévue à l’article 375‑5 du code civil. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l'article 6, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé:

"Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑5 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 227‑9, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 » ;

3° À l’article 227‑10, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 ".

🖋️Irrecevable9 juil. 2026
Philippe Fait
🖋️Irrecevable10 juil. 2026
Prisca Thevenot
🖋️Irrecevable8 juil. 2026
Anne-Laure Blin

Article 6 bis
🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article 373‑2-9 du code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’avant dernier alinéa, après le mot : « rencontre », est inséré le mot : « neutre ».

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « rencontre », est inséré le mot : « neutre » 

b) Après le mot :« confiance », est inséré le mot : « qualifié ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 373‑2-11 du code civil, il est inséré un article 373‑2-11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 373‑2-11‑1. – Lorsqu’un enfant ou l’un de ses parents fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, aucune décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement ne peut être fondée sur le seul recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à toute notion équivalente dépourvue de fondement scientifique reconnu. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article 373‑2-11 est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « y compris sexuelles » ; 

2° Sont ajoutés les mots : « ou de l’enfant ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

À l’article 375‑4-1 du code civil, après le mot : « parent », sont insérés les mots : « ou de contrôle coercitif exercé par l’un des parents sur l’autre ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑9‑1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »


Article 6 ter
🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer cet article.

🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant s’y oppose, ces décisions tendent à préserver la possibilité pour l’enfant de maintenir des relations personnelles régulières et effectives avec chacun de ses parents ainsi que la continuité de leur implication dans son éducation et son développement. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des compétences entre l’administrateur ad hoc et l’avocat en matière d’assistance éducative. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 388‑2 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le statut des administrateurs ad hoc désignés en application du premier alinéa du présent article. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Véronique Riotton
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS

« DE LA CHAMBRE DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

« Art. L. 255‑1. – Il est institué au sein de chaque tribunal judiciaire une chambre des violences intrafamiliales.

« Cette chambre assure le traitement coordonné des procédures civiles et pénales relatives à une même situation de violences commises au sein du couple, à l’encontre d’un enfant ou entre membres d’une même famille.

« Art. L. 255‑2. – Lorsqu’une même situation de violences intrafamiliales donne lieu à plusieurs procédures relevant de juridictions civiles et pénales, le président du tribunal judiciaire peut décider de leur examen coordonné devant la chambre des violences intrafamiliales.

« Art. L. 255‑3. – La chambre des violences intrafamiliales siège dans une formation collégiale comprenant :

« 1° Un magistrat du siège exerçant des fonctions pénales ;

« 2° Un juge aux affaires familiales ;

« 3° Lorsqu’un mineur est concerné par la situation examinée, un juge des enfants.

« Le ministère public assiste aux débats.

« Art. L. 255‑4. – La chambre des violences intrafamiliales organise, dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables à chaque matière, un examen coordonné des aspects civils et pénaux de la situation.

« Les audiences civiles et pénales peuvent être tenues successivement. Les décisions rendues tiennent compte de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus devant les juridictions compétentes.

« Art. L. 255‑5. – Les magistrats composant la chambre des violences intrafamiliales bénéficient d’une formation initiale et continue portant notamment sur les violences intrafamiliales, les mécanismes d’emprise, les conséquences psychotraumatiques des violences, les violences faites aux enfants et les violences sexuelles. »


Article 7
🖋️En attente10 juil. 2026

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A Avant le dernier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 28.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

I. – Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements où il existe, le conseil départemental de la protection de l’enfance peut coordonner les actions menées pour une prise en charge d’une particulière complexité ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans une prise en charge au titre de la protection de l’enfance.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec les départements ainsi que les collectivités mentionnées au L. 2512‑1 et L3641‑2 du code général des collectivités territoriale, un plan stratégique visant à définir les conditions de la généralisation des conseils départementaux de la protection de l’enfance. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

À l’alinéa 8, après le mot :

« éthique »,

insérer les mots :

« , incluant notamment, lorsque la nature du système, du service ou de l’outil numérique le justifie, des exigences relatives à la traçabilité des accès et des transmissions, à l’horodatage, à l’accusé de réception et au suivi des délais de traitement des informations relatives à un mineur en danger ou en risque de danger, en particulier lorsqu’elles font apparaître une situation de danger grave, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Julie Ozenne

À l’alinéa 8, après le mot : 

« compétents », 

insérer les mots :

« et précisant notamment les finalités poursuivies par les traitements et les échanges de données, les catégories de données susceptibles d’être échangées ainsi que les catégories de destinataires habilitées à en connaître, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago

I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Ces référentiels garantissent que les données ainsi échangées ou partagées permettent de connaître, en temps réel, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et les places disponibles sur l’ensemble du territoire, et que les départements, les associations concourant à la protection de l’enfance ainsi que les services de l’État, notamment ceux de la justice, de l’éducation nationale et des agences régionales de santé, y ont accès. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« la personne responsable de leur utilisation », 

les mots : 

« l’éditeur de logiciel ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ces référentiels prévoient que les systèmes d’information, services et outils numériques mentionnés au premier alinéa facilitent l’identification des besoins de coordination du parcours de l’enfant avec les acteurs de la santé, notamment de la santé mentale, de la scolarisation, du handicap et du secteur médico-social, à partir des informations strictement nécessaires. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :

« Les conditions d’élaboration de ces référentiels sont déterminées par décret. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels prévus au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de l’action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 229‑1 du même code est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »,

les mots 

« l’éditeur de logiciel ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »

les mots :

« l’éditeur du système d’information, du service ou de l’outil numérique concerné » 

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 9 par les mots :

« , sauf si celui-ci a mis à la disposition de la personne responsable de son utilisation, dans un délai, déterminé par arrêté, permettant sa mise en œuvre avant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, une version conforme aux référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel cas cette mise en demeure est adressée à la personne responsable de cette utilisation. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces référentiels prévoient également des modalités communes de déclaration, de suivi et d’analyse des événements indésirables graves, notamment les faits de violence, de maltraitance ou les ruptures brutales de prise en charge concernant les mineurs accueillis. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À l’alinéa 10, après le mot : 

« décret », 

insérer les mots : 

« pris après avis des organisations syndicales et patronales du secteur et ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et pris après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Croizier

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur ».

🖋️En attente10 juil. 2026
David Taupiac

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Sébastien Peytavie

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Avant la dernière phrase, insérer la phrase suivante : « Une même personne, physique ou morale, ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

I. – Rétablir le a de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« a) Après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, »

II. – En conséquence, rétablir les 4° et 5° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

« 5° Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« initiative », 

insérer les mots : 

« , conjointement avec les services du département ».

🖋️En attente10 juil. 2026
David Taupiac

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« initiative », 

insérer les mots : 

« , y compris de manière inopinée, ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Peytavie

A la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« s’assurer »,

insérer les mots : 

« du respect des dispositions de l’article L.313-1 relatives aux autorisations et agréments et »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« de leur département gardien »,

les mots : 

« du département auquel ils ont été confiés ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »

insérer les mots :

« conjointement avec les services du département, »

II. – A la même première phrase du même alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« au »

les mots :

« aux 1°, 4° et 17° du I et au III du »

III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 16 par les mots :

« qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. »

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa 16.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Le 6° de l’article L. 312‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation, ainsi qu’une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la troisième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« respect de cette condition »,

les mots : 

« caractère non lucratif ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de promulgation de la présente loi, assurent un accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent poursuivre cette activité au-delà d’un délai de trois ans à compter de cette promulgation. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de promulgation de la présente loi, assurent un accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent poursuivre cette activité au-delà d’un délai d’un an à compter de cette promulgation. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À l’alinéa 22, substituer au mot :

« fixés », 

le mot : 

« définis ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« exprimés sous la forme de taux socles de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis et adaptées en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« , sous une forme consolidée, la liste des »,

les mots :

« les informations relatives aux ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Peytavie

I. – Après l’alinéa 34, insérer les alinéas suivants :

b) bis Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : 

« 2° bis Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal et des taux complémentaires de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux, notamment la nuit, de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;

« 2° ter Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accueillies ou accompagnées ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le b bis du 8° du I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Pauline Cestrières

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 113‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intérêt du mineur le nécessite ou en cas de danger, le juge compétent pour statuer sur le placement décide de l’anonymat du lieu d’accueil selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Pauline Cestrières

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« du 7° du I ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled

L’article L. 113-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intérêt du mineur le nécessite ou en cas de danger, le juge compétent pour statuer sur le placement décide de l’anonymat du lieu d’accueil selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑3-1. – L’État assure le suivi, l’évaluation et le contrôle de la mise en œuvre des politiques de protection de l’enfance sur l’ensemble du territoire. À cette fin, il désigne l’autorité ou le service compétent chargé de veiller à l’application effective des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l’enfance et de formuler toute recommandation utile à l’amélioration des pratiques. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 121‑10 du code de l’action sociale et des familles, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l’enfance, définie pour une durée pluriannuelle.

« Cette stratégie organise le recueil national de données permettant l’identification des besoins, le pilotage de la politique publique et son évaluation. Elle coordonne l’action des services de l’État et des organismes de sécurité sociale en faveur de l’accès aux droits des enfants protégés. Elle comprend un volet consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant aux objectifs mentionnés à l’article L. 112- 3. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 7, insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Comité départemental de protection de l’enfance

« Art. L. 147-18. – Il est institué dans chaque département un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental, le préfet de département et le procureur de la République, en charge d’assurer la coordination et le développement des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de prévention et de protection de l’enfance.

Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires établis sur un département, les procureurs de la République des tribunaux concernés en assurent une co-présidence.

La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa, sont fixées par décret. »

II. – Le 3° de l’article L. 226-3-1 est supprimé, le 4° devient le 3° et le 5° devient le 4° ;

III. – Au chapitre II du titre Ier du livre III, la section 3 est complétée par un article L. 312-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L.312-5-4. – Le schéma départemental relatif à la protection de l’enfance mentionné aux 4° et 5° de l’article L. 312-5 vise à organiser de manière cohérente l’ensemble des actions de prévention, d’accompagnement, de protection et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être et des jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge en application de l’article L.222-5. Il a pour objectif d’assurer la continuité, l’efficacité et l’accessibilité des interventions tout en favorisant le développement, la sécurité, le bien-être et le respect des droits fondamentaux des jeunes et de leurs familles.

Sa mise en œuvre donne lieu à un suivi par le comité départemental pour la protection de l’enfance mentionné à l’article L.147-8 en prenant appui sur les critères d’évaluation des actions définis en application de l’article L.312-4. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Comité départemental de protection de l’enfance

« Art. L. 147‑18. – Il est institué dans chaque département un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental, le préfet de département et le procureur de la République, en charge d’assurer la coordination et le développement des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de prévention et de protection de l’enfance.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires établis sur un département, les procureurs de la République des tribunaux concernés en assurent une co-présidence.

« Le secrétariat général du comité départemental pour la protection de l’enfance est confié au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou à son représentant.

« La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa, sont fixées par décret. »

2° Le 3° de l’article L. 226‑3‑1 est abrogé.

3° Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

b) À la première phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

c) L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le président du conseil départemental élabore les schémas adoptés par le conseil départemental pour les établissements, services et structures mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 après avis du comité départemental pour la protection de l’enfance prévu à l’article L. 147‑18. Pour les établissements relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

– le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l’Assemblée de Corse, pour les établissements et services, mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et pour les structures mentionnées au III de l’article L. 312‑1 du présent code après avis du comité départemental pour la protection de l’enfance prévu à l’article L. 147‑18. Pour les établissements relevant du 4° de l’article L. 312‑1, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

d) La section 3 est complétée par un article L. 312‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑5‑4. – Le schéma départemental relatif à la protection de l’enfance mentionné aux 4° et 5° de l’article L. 312‑5 vise à organiser de manière cohérente l’ensemble des actions de prévention, d’accompagnement, de protection et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être et des jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge en application de l’article L. 222‑5. Il a pour objectif d’assurer la continuité, l’efficacité et l’accessibilité des interventions tout en favorisant le développement, la sécurité, le bien-être et le respect des droits fondamentaux des jeunes et de leurs familles.

« Sa mise en œuvre donne lieu à un suivi par le comité départemental pour la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑8 en prenant appui sur les critères d’évaluation des actions définis en application de l’article L. 312‑4. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Dorine Bregman
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3-1. – L’État, en lien avec les départements, met en œuvre une stratégie nationale d’harmonisation des systèmes d’information du secteur de l’enfance protégée en vue de disposer d’un système d’information national abouti au 1er janvier 2028. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑4-1. – Il est créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance un dossier numérique unique.

« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.

« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Pauline Cestrières
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑4-1. – Il est créé pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance un dossier numérique unique.

« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.

« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé

« Art. L. 221‑10. – Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés au 1° à 4° du I. de l’article L. 312‑1 du présent code. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu’après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s’être assurés du consentement des mineurs. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce droit d’accompagnement du mineur ou de ses parents s’applique à toute évaluation menée par l’évaluateur indépendant mentionné à l’article L. 226‑3 ou à tout entretien mené par les services chargés de la protection de l’enfance. Le tiers dispose d’un droit d’observation et peut consigner ses remarques dans un document écrit qui est obligatoirement versé au dossier d’évaluation et transmis au juge des enfants. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. – Dans toute procédure d’assistance éducative, lorsque le juge entend un représentant du service auquel le mineur est confié ou qui exerce une mesure éducative, le professionnel ou le référent ayant personnellement rédigé le rapport d’évaluation ou de suivi de la situation du mineur est appelé à comparaître, sauf impossibilité dûment justifiée ou décision spécialement motivée du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est confiée à un assistant de service social ou un éducateur spécialisé, spécifiquement formé, et inscrit sur une liste départementale d’experts indépendants assermentés. Cet évaluateur mène sa mission en toute indépendance vis-à-vis des services du conseil départemental. Il suit le référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation concerne également la situation des autres mineurs présents au domicile.

« Chaque constatation ou propos mentionné dans le rapport et attribué à un tiers doit être objectivement étayé. Une copie intégrale du rapport d’évaluation est obligatoirement notifiée à l’enfant dès lors qu’il est en âge de s’exprimer, à ses parents ou à ses représentants légaux, en même temps qu’elle est transmise au président du conseil départemental.

« Les modalités d’agrément, de saisine, de responsabilité et de rémunération de ces évaluateurs indépendants par le département sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Peytavie
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du III de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent au moins une fois par an le registre mentionné à l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles aux autorités judiciaires et administratives compétentes. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Peytavie
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le forfait complémentaire mentionné au 2° du II de l’article de l’article D.316‑5 s’appuie sur des critères déterminés par décret tenant compte, notamment, de la complexité des situations accueillies, des qualifications et effectifs nécessaires, des astreintes, de la supervision, de la formation spécialisée, de la charge de coordination, des exigences de sécurité et des contraintes particulières liées à l’accueil de personnes présentant des besoins spécifiques. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jocelyn Dessigny
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un mineur accueilli dans un établissement ou service mentionné au 1° du I du présent article tente de quitter son lieu de prise en charge et que ce départ est susceptible de faire peser un risque grave et imminent sur sa sécurité, son intégrité physique ou sa santé, les professionnels assurant sa prise en charge peuvent prendre les mesures strictement nécessaires, adaptées et proportionnées pour différer temporairement ce départ, pendant un délai maximal de trente minutes, dans l’attente de l’intervention du responsable de l’établissement ou du service, du service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou des forces de l’ordre, qui sont alertés sans délai.

« Ces mesures s’exercent dans le respect de la dignité et de l’intégrité du mineur. Elles ne peuvent revêtir le caractère d’une contention physique ou d’un enfermement au sens de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique.

« Chaque mise en œuvre de ces mesures fait l’objet, sans délai, d’une information du juge des enfants compétent et des titulaires de l’autorité parentale, ainsi que d’une inscription motivée dans un registre tenu à la disposition des autorités de contrôle.

« Les professionnels agissant dans les conditions prévues au présent article ne peuvent être poursuivis pénalement lorsque leur intervention était nécessaire à la protection immédiate du mineur et proportionnée au danger couru.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. »

II. – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »

🖋️En attente10 juil. 2026
David Taupiac
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la protection de l’enfance, les schémas comportent une programmation pluriannuelle de l’offre d’accueil et d’accompagnement, précisant les objectifs d’évolution et d’adaptation de l’offre, notamment pour les mineurs sans solution d’accueil adaptée et pour ceux présentant des vulnérabilités multiples. Cette programmation est établie en cohérence avec les orientations nationales en matière de protection de l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente8 juil. 2026
Dorine Bregman
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les établissements visés à l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une collectivité territoriale ou par un établissement public dépendant de cette collectivité, dont le siège ou l’activité principale se situe hors du territoire de cette collectivité et qui ont été autorisés avant la publication de la présente loi, sont réputés conformes aux dispositions d’autorisation, de sécurité et d’organisation applicables dans le département d’accueil. Ils bénéficient de plein droit de la poursuite de leur activité sans nouvelle autorisation.

« I bis. – En revanche, la création, la transformation ou l’extension d’un établissement géré par une collectivité territoriale ou par un établissement public dépendant de cette collectivité, dont le siège ou l’activité principale se situe hors du territoire de cette collectivité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité de la collectivité gestionnaire et à une autorisation délivrée par l’autorité du département d’accueil, conformément aux articles L. 313‑1 et L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles.

« I ter. – Ces dispositions sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles. ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 313‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation ne peut être délivrée, ni son renouvellement accordé, à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif lorsque la demande porte sur un établissement ou un service mentionné au 1° du I de l’article L. 312‑1.

« Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de publication de la présente loi, gèrent légalement un établissement ou un service mentionné au 1° du I de l’article L. 312‑1 disposent d’un délai de trois ans à compter de cette date pour cesser cette activité ou en transférer la gestion à une personne morale ne poursuivant pas un tel but. À l’expiration de ce délai, l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑1 devient caduque de plein droit. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1, lorsqu’ils prennent en charge des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance, l’autorisation ne peut être délivrée, renouvelée, cédée ou étendue qu’au bénéfice d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé à but non lucratif. L’autorité compétente vérifie le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. »

II. – Les autorisations détenues à la date de publication de la présente loi par des personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif cessent de produire effet le premier jour du trente-septième mois suivant cette publication, sauf cession à une personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. À compter de cette publication, aucun mineur ne peut leur être confié pour la première fois. Le président du conseil départemental organise l’orientation des mineurs concernés dans des conditions garantissant la continuité de leur prise en charge.

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Peytavie
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il fixe :

« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations et la bonne utilisation des financements publics ;

« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code. 

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il fixe :

« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations et la bonne utilisation des financements publics ;

 « 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les audits, les visites inopinées, les observations, les entretiens, les revues documentaires, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

 « 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

 « 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code. 

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Peytavie
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il détermine :

« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations ;

« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code. 

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandre Portier
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

 Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental peut également prononcer, à titre conservatoire, la suspension immédiate de l’agrément lorsqu’il est saisi par les services de protection maternelle et infantile ou par les services de l’aide sociale à l’enfance d’un signalement, ou lorsqu’une plainte est portée à sa connaissance, dès lors que les éléments recueillis par ces services sont de nature à faire présumer un risque grave pour la santé, la sécurité ou le développement des enfants accueillis.

 La suspension est prononcée pour une durée limitée, dans l’attente des conclusions de l’évaluation administrative ou de la procédure judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandre Portier
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le suivi de cette formation continue conditionne le renouvellement de l’agrément. Elle comprend un module spécifiquement consacré à la protection de l’enfance, portant notamment sur le repérage de toutes les formes de violences ainsi que sur les conduites à tenir. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sébastien Peytavie
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « maltraitance, », sont insérés les mots : « dans la protection des enfants et des familles, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contenus des formations sociales s’adaptent à l’évolution des politiques publiques, de l’état des savoirs et recommandations de bonnes pratiques scientifiquement établis. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « nationales des qualifications initiales et continues » ;

b) Les mots : « Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces orientations comportent des objectifs nationaux et régionaux quantifiés par familles de qualifications. ».

4° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , notamment pour répondre aux besoins de qualification identifiés dans le domaine de la protection de l’enfance. ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un article 375‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑3‑1. – Lorsqu’il statue en matière d’assistance éducative, le juge des enfants entend le père et la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le professionnel ayant personnellement rédigé le rapport d’évaluation ou de suivi de la situation du mineur ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.

« Le mineur est présent lors de la discussion portant sur les faits lorsqu’il en exprime la demande ou que son état de santé permet sa présence au cours des débats.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Dorine Bregman
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’expérimentation prévue à l’article 131 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est prolongée pour une durée de trois ans à compter de l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec les départements ainsi que les collectivités mentionnées au L2512‑1 et L3641‑2 du code général des collectivités territoriale, une trajectoire à dix ans de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec les régions, un plan stratégique visant à restructurer l'offre de formation aux métiers de la protection de l'enfance adaptés aux besoins de la protection de l'enfance et aux réalités de son organisation.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements volontaires peuvent procéder, en lien avec les missions locales et les autres organismes concourant à l’insertion sociale et professionnelle, à l’accès au logement et aux soins des jeunes, au rapprochement des données relatives aux jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, aux fins de suivi de leurs parcours, d’évaluation des dispositifs d’accompagnement vers l’autonomie et de prévention des ruptures de parcours.

Ce traitement, dont la finalité exclut toute décision individuelle relative à l’accès des personnes concernées à des droits ou à des prestations, est mis en œuvre dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – Au plus tard six mois avant son terme, l’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, transmise au Parlement, portant notamment sur l’apport du rapprochement des données à la continuité des parcours, en vue de décider, le cas échéant, de sa généralisation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un comité local de protection de l’enfance peut être institué, par délibération du conseil municipal, dans les communes situées dans vingt départements dont la liste est fixée par décret. Ce comité est présidé par le maire. Plusieurs communes situées dans ces départements peuvent, par délibérations concordantes, instituer un comité intercommunal de protection de l’enfance présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par un maire qu’il désigne.

II. – Sans préjudice des compétences que le département exerce en qualité de chef de file de la protection de l’enfance en application de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, le comité anime et coordonne, dans son ressort, les actions locales de prévention, de repérage précoce des situations de danger ou de risque de danger et de soutien à la parentalité. Il favorise la coordination des acteurs locaux, notamment les services de l’État, l’autorité judiciaire, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile, les services de l’éducation nationale, les organismes débiteurs des prestations familiales, les communes et les associations. Il concourt à l’orientation des informations préoccupantes vers la cellule mentionnée à l’article L. 226‑3 du même code et contribue aux travaux de l’observatoire départemental mentionné à l’article L. 226‑3‑1 du même code.

Le comité n’exerce aucune des attributions confiées au président du conseil départemental et à l’autorité judiciaire en matière d’évaluation, d’admission et de prise en charge des mineurs.

III. – Sont membres de droit du comité le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, ou leurs représentants. La composition du comité est fixée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité s’articule avec le comité départemental pour la protection de l’enfance, lorsqu’il existe, et peut tenir des réunions conjointes avec le conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

IV. – Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés en leur sein ne peuvent être communiqués à des tiers. Le partage d’informations s’effectue dans les conditions et limites prévues à l’article L. 226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles et selon les modalités fixées par un règlement intérieur adopté par le comité.

V. – Au plus tard six mois avant son terme, l’expérimentation fait l’objet d’une évaluation adressée au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l’effectivité de la coordination des acteurs locaux, sur l’articulation du comité avec le département et l’autorité judiciaire, sur le respect des règles de partage d’informations et sur l’opportunité d’une généralisation du dispositif.

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

🖋️En attente10 juil. 2026
David Taupiac
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, dans un maximum de dix départements volontaires dont la liste est fixée par arrêté, le président du conseil départemental et l’agence régionale de santé organisent conjointement une offre d’accueil et d’accompagnement dédiée aux mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance qui présentent des vulnérabilités multiples, notamment des troubles psychiques ou du comportement.

Cette offre associe un hébergement, un accompagnement éducatif et médico-social et une coopération structurée avec les services de pédopsychiatrie.

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont fixées par décret. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation examinant l’opportunité de sa généralisation.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 312‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tant qu’ils concernent les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil relevant de la protection de l’enfance, ces schémas précisent les modalités de coordination entre le département, le représentant de l’État dans le département, les services de l’État concernés, l’agence régionale de santé, les services de l’éducation nationale, la maison départementale des personnes handicapées et, sans préjudice de ses prérogatives, l’autorité judiciaire, afin d’assurer la continuité des parcours des enfants protégés, notamment en matière de santé, de santé mentale, de scolarisation et de compensation du handicap. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 312‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1, ces schémas tiennent compte, le cas échéant, de leur vocation à répondre à des besoins dépassant le seul département d’implantation, notamment lorsque l’éloignement géographique de l’enfant confié est nécessaire à sa protection. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1 – Les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 accueillant principalement des mineurs confiés au titre de la protection de l'enfance ainsi que les lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 321-1 organisent leur fonctionnement de manière à garantir un accompagnement répondant aux besoins fondamentaux, au développement et à la sécurité affective des enfants accueillis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article. Il détermine une trajectoire nationale pluriannuelle visant à améliorer progressivement les conditions d'encadrement des enfants confiés, en tenant compte des capacités de formation, de recrutement et de fidélisation des professionnels.

« Cette trajectoire accorde une priorité aux établissements accueillant des enfants âgés de trois à dix ans, au regard des connaissances scientifiques relatives au développement de l'enfant, aux troubles de l'attachement et aux conséquences des expériences adverses de l'enfance. Elle favorise le développement des compétences professionnelles, le recours à la supervision des pratiques ainsi que la diffusion des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 313‑13‑4. – I. – Tout lieu de vie et d’accueil qu’il soit un établissement et service social ou médico‑social au sens du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou non, quel que soit son statut juridique, est tenu de faire appel à un expert‑comptable inscrit au tableau de l’Ordre pour la tenue, le contrôle et la certification annuelle de ses comptes. 

« II. – L’expert‑comptable a pour mission :

« – d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’établissement au regard des normes comptables en vigueur ;

« – d’alerter, le cas échéant, le conseil départemental en cas d’anomalie grave ou de gestion susceptible de compromettre la pérennité financière de la structure.

« III. – Le non‑respect de cette obligation expose la structure à :

« – une suspension ou un retrait d’autorisation d’exercice ;

« – une exclusion temporaire ou définitive de tout financement public ou subvention ;

« – des sanctions administratives ou pénales prévues par les textes en vigueur.

« IV. – Chaque lieu de vie et d’accueil, indépendamment de son statut juridique et de la nature de ses revenus, a l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VIII ainsi rédigé : 

« VIII. – Les lieux de vie et d’accueil qui accueillent ou hébergent des mineurs respectent une présence minimum de professionnels titulaires d’un diplôme du travail social. Le nombre d’équivalent temps plein, leur effectif et leur profession sont fixés par décret en Conseil d’État. ».


Article 7 ter
🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Peytavie

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel sur une période définie. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant. 

« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Peytavie

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant. 

« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un séjour de rupture peut se dérouler hors du territoire national, sans préjudice des articles 371‑6 et 375‑7 du code civil, sous réserve des conditions suivantes :

« 1° L’encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée mentionnée au premier alinéa, sans pouvoir être délégué ;

« 2° La continuité du suivi sanitaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;

« 3° L’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure organisatrice et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en ont été informés au plus tard deux mois avant le début du séjour, et peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’information.

II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret fixe les conditions de sécurité, d’encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire applicables aux séjours de rupture ainsi que, lorsque le séjour se déroule hors du territoire national, les modalités selon lesquelles la structure organisatrice rend compte de son déroulement »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un séjour de rupture peut se dérouler hors du territoire national, sans préjudice des articles 371‑6 et 375‑7 du code civil, sous réserve des conditions suivantes :

« 1° L’encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée mentionnée au premier alinéa, sans pouvoir être délégué ;

« 2° La continuité du suivi sanitaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;

« 3° L’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure organisatrice et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en ont été informés au plus tard deux mois avant le début du séjour, et peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’information.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret fixe les conditions de sécurité, d’encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire applicables aux séjours de rupture ainsi que, lorsque le séjour se déroule hors du territoire national, les modalités selon lesquelles la structure organisatrice rend compte de son déroulement »

🖋️En attente10 juil. 2026
Laure Miller
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 146‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146‑6‑1. – Dans chaque département, est instituée, au sein des maisons départementales des personnes handicapées relevant des articles L. 146‑1, une cellule de coordination des parcours des enfants relevant du service mentionné à l’article 221‑1 et bénéficiant de droits ouverts par la commission définie à l’article L. 146‑9.

« Présidée par le représentant de l’État dans le département, cette cellule est composée d’un représentant du conseil départemental, du délégué départemental de l’agence régionale de santé, du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que des représentants des services de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

« Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant de l’Éducation nationale, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, des professionnels de santé participant à l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur, ainsi que toute structure concourant à la continuité de son parcours.

« Elle a pour missions :

« 1° D’identifier les situations de rupture ou de risque de rupture de parcours ;

« 2° De faciliter l’évaluation coordonnée des besoins de compensation, de soins, de scolarisation, d’accompagnement éducatif et médico-social ;

« 3° De favoriser l’accès effectif aux établissements et services médico-sociaux, aux soins et aux dispositifs scolaires ;

« 4° De contribuer à la continuité et à la cohérence des décisions prises par les autorités compétentes

« 5° De proposer une réponse coordonnée et individualisée dans un délai compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant ;

« 6° D’assurer un suivi renforcé des situations les plus complexes, notamment lors du passage à la majorité.

« Une convention départementale de coordination, conclue entre le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et la maison départementale des personnes handicapées, précise les modalités de fonctionnement de cette cellule, ses conditions de saisine, les modalités de partage des informations strictement nécessaires à l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur, ainsi que les modalités d’évaluation annuelle de son activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de saisine et de fonctionnement de la cellule, les modalités de désignation de ses membres, les conditions dans lesquelles les informations strictement nécessaires à l’évaluation et à l’accompagnement des situations individuelles sont partagées, ainsi que le contenu minimal de la convention départementale de coordination. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale est des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Comité départemental de protection de l’enfance

« Art. L. 147‑18. – Il est institué dans chaque département un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental, le préfet de département et le procureur de la République, en charge d’assurer la coordination et le développement des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de prévention et de protection de l’enfance.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires établis sur un département, les procureurs de la République des tribunaux concernés en assurent une co-présidence.

« Le secrétariat général du comité départemental pour la protection de l’enfance est confié au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou à son représentant.

« La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité mentionné au premier alinéa, sont fixées par décret. »

2° Le 3° de l’article L. 226‑3‑1 est abrogé.

3° Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

–  à la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

b) À la première phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont ajoutés les mots : « et au III » ;

c) L’article L. 312‑5 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le président du conseil départemental élabore les schémas adoptés par le conseil départemental pour les établissements, services et structures mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 après avis du comité départemental pour la protection de l’enfance prévu à l’article L. 147‑18. Pour les établissements relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

– le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l’Assemblée de Corse, pour les établissements et services, mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et pour les structures mentionnées au III de l’article L. 312‑1 du présent code après avis du comité départemental pour la protection de l’enfance prévu à l’article L. 147‑18. Pour les établissements relevant du 4° de l’article L. 312‑1, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

d) La section 3 est complétée par un article L. 312‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑5‑4. – Le schéma départemental relatif à la protection de l’enfance mentionné aux 4° et 5° de l’article L. 312‑5 vise à organiser de manière cohérente l’ensemble des actions de prévention, d’accompagnement, de protection et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être et des jeunes majeurs de moins de 21 ans pris en charge en application de l’article L. 222‑5. Il a pour objectif d’assurer la continuité, l’efficacité et l’accessibilité des interventions tout en favorisant le développement, la sécurité, le bien-être et le respect des droits fondamentaux des jeunes et de leurs familles.

« Sa mise en œuvre donne lieu à un suivi par le comité départemental pour la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑8 en prenant appui sur les critères d’évaluation des actions définis en application de l’article L. 312‑4. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑3‑1. – Les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1, les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article ainsi que les structures autorisées en application de l’article L. 321‑1, lorsqu’ils accueillent des mineurs pris en charge au titre de l’article L. 222‑5, assurent, pendant la période nocturne, une présence physique adaptée sur le lieu d’accueil.

« L’organisation de cette présence tient compte du nombre et de l’âge des mineurs accueillis, de leur degré d’autonomie, de leurs besoins particuliers et de leurs vulnérabilités, des risques de fugue, de violence ou de mise en danger ainsi que de la configuration des locaux et des unités de vie.

« Elle permet aux mineurs de solliciter la personne présente en cas de besoin et d’accéder à leur lieu d’accueil ou de le regagner pendant la période nocturne.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, précise les modalités d’application du présent article, notamment les horaires de la période nocturne définis par catégorie d’établissement, de service ou de lieu d’accueil, les conditions dans lesquelles les personnes assurant la présence nocturne peuvent, dans le respect des droits et libertés du mineur, différer temporairement une sortie lorsque celle-ci l’expose à un risque sérieux pour sa sécurité, ainsi que les conditions d’accès et de retour des mineurs dans leur lieu d’accueil durant cette période. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-3-2. – Les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1, les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article et les structures autorisées en application de l’article L. 321-1, lorsqu’ils accueillent des mineurs pris en charge au titre de l’article L. 222-5, définissent, dans leur projet d’établissement, leur projet de service ou tout document organisant leur fonctionnement, les modalités générales d’organisation des temps de sortie en autonomie des mineurs accueillis.

« Ces temps de sortie en autonomie constituent un outil éducatif destiné à favoriser l’apprentissage progressif de la responsabilité, l’insertion sociale, le maintien des liens sociaux et la préparation à la vie adulte.

« Leur mise en œuvre tient compte de l’âge du mineur, de son degré de maturité, de son niveau d’autonomie, de sa situation personnelle, de ses éventuelles vulnérabilités, des exigences de protection résultant de sa situation ainsi que des obligations liées à sa scolarité, à une formation professionnelle, à un apprentissage, à un stage ou à un parcours d’insertion.

« Ces modalités sont individualisées, proportionnées et adaptées aux contraintes horaires, aux jours de repos et aux nécessités liées au projet éducatif, scolaire, professionnel ou d’insertion du mineur.

« Elles s’articulent, pour chaque mineur concerné, avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui en formulent la demande, sous toute forme, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Toute autre condition posée à cet accompagnement est frappée de nullité. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien est de droit et peut être sollicité à tout moment par le majeur ou le mineur émancipé à compter des six mois après sa sortie, s’il n’a pas été organisé par le président du conseil départemental. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par la phrase suivante : « Le président du conseil départemental veille à ce que les ressources de soutien à l’insertion sociale et professionnelle soient correctement mobilisées en fonction des besoins identifiés lors de cet entretien. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑1‑1. – Au sein de chaque établissement et service accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, un référent chargé du suivi de la scolarité est désigné parmi les professionnels de l’établissement ou du service.

« Un décret conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enfance détermine les missions du référent chargé du suivi de la scolarité des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑1‑1. – Les professionnels des établissements et services accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, désignés à cet effet, peuvent accéder aux services et outils numériques de suivi de la scolarité et de l’orientation des enfants qu’ils accompagnent. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale, le tuteur, le mineur capable de discernement ainsi que leurs avocats ont le droit d’obtenir communication des pièces du dossier les concernant dans les procédures d’assistance éducative, dans des conditions garantissant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits des tiers.

« Les avocats peuvent transmettre à leurs clients une reproduction, sous forme physique ou dématérialisée, des copies ou des pièces obtenues dans le cadre de cette communication, sauf décision spécialement motivée du juge prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

 Cette transmission est subordonnée à l’engagement écrit et préalable des bénéficiaires de ne pas diffuser ces documents à des tiers.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑1‑1. – Dans chaque académie, un référent chargé du suivi de la scolarité des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance est désigné par le recteur parmi les personnels de l’académie.

« Un décret conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enfance détermine les missions du référent chargé du suivi de la scolarité des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « conclure », sont insérés les mots : « à leur demande » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces établissements et services disposent déjà d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec une autre autorité publique de tarification, toute nouvelle conclusion de contrat s’aligne sur la période pluriannuelle du précédent. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christelle Minard
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑1 A. – Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1, accueillant des personnes de façon permanente ou temporaire, un référentiel national du taux d’encadrement minimal est fixé par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ainsi que des représentants des départements, des agences régionales de santé et des gestionnaires.

« Ce référentiel est établi par catégorie d’établissement ou de service et tient compte des besoins d’accompagnement des personnes accueillies.

« Les autorités de tarification veillent au respect de ces taux lors de la fixation des budgets et des tarifs des établissements. Elles peuvent y déroger, dans des conditions fixées par décret, lorsque les caractéristiques du public accueilli ou les spécificités territoriales le justifient. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne se déclarant mineure bénéficie d’une présomption de minorité. En cas de contestation de minorité, la présomption vaut jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de chose jugée soit rendue. Le doute profite à l’intéressé. »


Article 8
🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑7. – Les pratiques professionnelles mises en œuvre dans le cadre de la protection de l’enfance s’appuient sur l’état des connaissances scientifiques et les recommandations de bonnes pratiques, en vue de garantir une prise en charge adaptée aux besoins fondamentaux, au développement et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Elles reposent notamment sur le développement continu des compétences des professionnels concourant à la protection de l’enfance, assuré par l’évolution des formations initiales et continues, la diffusion des connaissances scientifiques, la coopération entre les professionnels des secteurs social, médico-social, sanitaire, éducatif et judiciaire, la supervision ainsi que l’analyse des pratiques professionnelles.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« accord »

Insérer le mot :

« écrit ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« accord »

insérer le mot :

« écrit ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 6, après le mot :

« accord »

insérer le mot :

« écrit ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
 

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« ou le service mentionné au premier alinéa ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

🖋️En attente8 juil. 2026
Isabelle Santiago

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « confie la mesure au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui désigne la personne qualifiée ou le service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de la mettre en œuvre, » ; »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 12 la phrase suivante :

« La mesure prend effet à la date de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux représentants légaux du mineur, dans des conditions déterminées par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – A la première phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« juge »

insérer les mots :

« ou le service désigné ».

II. – En conséquence, substituer aux deuxième à dernière phrases du même alinéa 12 les phrases suivantes :

« Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

I. – A la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel »

les mots :

« précisant que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 16, insérer la phrase suivante : 

« Ce référentiel définit en outre les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« d’intensité », 

les mots : 

« de renforcement ou d’intensification ». 

🖋️En attente9 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux

À la fin de la dernière de l’alinéa 16, à la deuxième phrase, substituer aux mots :

« à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille »

les mots : 

« au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique »

les mots :

« décision de recourir à un hébergement exceptionnel ou périodique et, en tout état de cause, avant sa mise en œuvre ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 26, substituer au mot : 

« deuxième », 

le mot : 

« dernier ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Gironde)
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑5‑1. – Dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité proposent à la famille de participer à une conférence familiale, animée par un coordinateur formé, ou tout autre dispositif favorisant la collaboration avec la famille de l’enfant concerné par la mesure. » 

🖋️En attente8 juil. 2026
Sophie Blanc
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mesure prévue au présent article ne peut être effectivement mise en œuvre en raison du refus répété des titulaires de l’autorité parentale de rencontrer les services compétents, de leur absence répétée aux rendez-vous fixés ou de leur opposition persistante aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 222‑4-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce soutien peut être assuré notamment par des déplacements programmés, des permanences délocalisées ou tout autre mode d’intervention adapté ».

 II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 224‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice d’un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l’État d’un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;

II. – Après l’article L. 224‑1, il est inséré un article L. 224‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑1‑2. – Lorsque le lieu de placement d’un enfant admis en qualité de pupille de l’État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l’intérêt de l’enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État, tels que mentionnés à l’article L. 224‑1, du département d’accueil.

« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d’admission et soumise à l’accord des organes chargés de la tutelle du département d’admission et du président du conseil départemental du département d’accueil.

« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d’accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;

III. – Au 4° de l’article L. 224‑2 les mots : « un représentant » sont remplacés par les mots : « deux représentants » et les mots : « un suppléant » sont remplacés par les mots : « deux suppléants » ;

IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l’État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil, les mots : « d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation en milieu ouvert ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 375-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En application du 3° du présent article, la mesure peut être confiée à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avec maintien de l’enfant à son domicile, dans le cadre d’un accompagnement intensif au domicile de l’enfant. 

« Le jugement peut, lorsque la situation l’exige, autoriser un accueil temporaire de répit ou d’urgence, sans décision additionnelle, dans les conditions qu’il fixe et en cohérence avec le projet pour l’enfant. » 

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »


Article 8 bis
🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en fonction de son âge et de son degré de maturité, »

les mots :

« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à son degré de maturité, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« élargie », 

insérer : 

« , les personnes exerçant un rôle reconnu au sein de l’entourage familial ou communautaire de l’enfant, ».

II. – En conséquence, après la même seconde phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette instance veille, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, à prendre en compte son environnement familial, social, culturel et, le cas échéant, coutumier. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Soumya Bourouaha

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« en fonction de son âge et de »,

les mots : 

« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à »

🖋️En attente10 juil. 2026
David Magnier

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« p », 

insérer les mots : 

« , notamment avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sabine Gervais

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent proposer à »

le mot

« inscrit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer le mot :

« la participation ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Hugues Ratenon

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en fonction de son âge et de son, »

les mots :

« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à , »

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compte », sont insérés les mots : « de son opinion, » ;

2° Il est ajouté par alinéa ainsi rédigé :

« La prise en compte de l’opinion des enfants guide également la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques les intéressant. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le protocole mentionné au présent article accorde une attention particulière à la période des mille premiers jours de l’enfant, de la grossesse à ses deux ans. À ce titre, il définit les modalités selon lesquelles les acteurs de la prévention repèrent, dès la période prénatale, les familles confrontées à des difficultés susceptibles d’affecter le développement de l’enfant ou l’exercice de la fonction parentale, et assurent la continuité de leur accompagnement en articulant les interventions périnatales, notamment celles des services de protection maternelle et infantile, avec les actions de soutien à la parentalité et de protection de l’enfance. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

I  – Après l’article L. 221-2-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-7. – Dans le cadre des missions de protection de l’enfance définies à l’article L. 221-1, le département met en œuvre les moyens nécessaires pour garantir l’accès effectif des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance à des activités de loisirs, culturelles, éducatives et sportives, concourant à leur développement, à leur socialisation et à leur bien-être. À cette fin, le département organise un cadre de coordination territoriale associant les services départementaux de protection de l’enfance, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales concernées, les associations et les acteurs culturels, sportifs et éducatifs, afin de faciliter l’accès effectif des enfants confiés à des activités extrascolaires adaptées à leurs besoins et à leur âge. »

II  – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
🖋️En attente8 juil. 2026
Jérôme End

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition »

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 «sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Isabelle Santiago

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

 « sauf si ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« intervention »,

insérer les mots :

« y compris un accompagnement psychologique ou psychiatrique ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« saisis », 

insérer les mots : 

« sans délai ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

I. - À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« graves pour »

les mots : 

« portant atteintes à ». 

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury

À l’alinéa 3, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« physique ou mentale ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« saisis à cet effet »

les mots :

« préalablement informés dans des conditions définies par décret ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Katiana Levavasseur

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts avec le mineur ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Ayda Hadizadeh

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente, ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article et dans le respect du secret médical et des droits propres du mineur, le ou les titulaires de l’autorité parentale sont informés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de la réalisation des actes, traitements ou interventions mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que des éléments nécessaires à la continuité de la prise en charge du mineur. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

"Après l'alinéa 5, il est inséré septs alinéas ainsi rédigés:

""Le code de l'éducation est ainsi modifié:

L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « et annuelles » ;

b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les visites médicales et de dépistage obligatoires et annuelles doivent permettre d’identifier toute forme de violence par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à l’âge des enfants. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les enfants bénéficiant de l’instruction en famille seront convoqués à la visite médicale et de dépistage obligatoire annuelle d’un établissement scolaire désigné. "

🖋️En attente10 juil. 2026
Charlotte Parmentier-Lecocq
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑6. – Dans chaque département est institué un comité départemental de protection de l’enfance.

« Il constitue l’instance de coordination stratégique de la politique départementale de protection de l’enfance.

« À ce titre, il favorise la coordination entre les services de l’État, le département, l’autorité judiciaire, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de santé, les services de l’éducation nationale ainsi que les personnes morales concourant à la protection de l’enfance.

« Il contribue à la coordination des interventions, à l’amélioration des parcours des enfants protégés et au suivi de la mise en œuvre de la politique départementale de protection de l’enfance.

« Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre bénévole. Le comité ne bénéficie d’aucun financement public spécifique et ne dispose d’aucun secrétariat permanent. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans chaque département, le président du conseil départemental organise un dispositif spécialisé d’évaluation et d’orientation destiné aux enfants de moins de six ans accompagnés au titre de la protection de l’enfance. Ce dispositif assure une évaluation pluridisciplinaire des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment sur les plans médical, psychologique, affectif, relationnel, éducatif et développemental. Il contribue à l’élaboration du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et formule, le cas échéant, des préconisations relatives aux modalités d’accompagnement, d’orientation et d’accueil les plus adaptées à ses besoins. Il associe les professionnels des secteurs social, médico-social, sanitaire et de la petite enfance intervenant auprès de l’enfant.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑7. – Un décret, pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale, fixe les taux minimaux d’encadrement des mineurs applicables aux établissements et aux services accueillant des mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance, en fonction de l’âge et des besoins des enfants accueillis. Il précise le calendrier de mise en conformité des établissements et services, qui ne peut excéder le 1er janvier 2030. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Gironde)
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑7. – Le service de l’aide sociale à l’enfance crée un parcours de sortie coordonné à destination de chaque mineur mentionné au 5° ter A de l’article L. 221‑1. Il comprend notamment un référent formé aux enjeux de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑4‑1. – Dans chaque département, il est institué un comité départemental de la protection de l’enfance. Ce comité, placé sous l’autorité conjointe du président du Conseil départemental et du représentant de l’État dans le département, associe notamment l’autorité judiciaire, les agences régionales de santé, les services départementaux, les acteurs du secteur associatif et des représentants des familles et des enfants concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par la phrase suivante :

« La durée minimale de cet accompagnement ne peut être inférieure à un an. Pour les jeunes reconnus en situation de handicap, cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente8 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants familiaux, les professionnels des établissements et services d’accueil collectif ainsi que les tiers dignes de confiance sont habilités à prendre les décisions relatives aux actes usuels de la vie quotidienne de l’enfant après simple information des titulaires de l’autorité parentale. La liste des actes usuels est annexée au projet pour l’enfant. » 

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 375‑9 du code civil est ainsi modifié : 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou à un établissement en application du 5° de l’article 375‑3 a le droit d’être accueilli à tout moment dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 

b) Au premier alinéa, après la référence : « 375‑3 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 bis
🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet observatoire est dénommé comité départemental pour la protection de l’enfance, sauf dans les départements où un comité de même nom a déjà été institué en application de l’article 37 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

« Sur la base des travaux de ce comité, le président du conseil départemental et le Préfet dans le département arrêtent conjointement, autant que de besoin dans l’intérêt des enfants, les orientations de la politique de protection de l’enfance dans le département. Le procureur de la République y est associé. Dans les départements mentionnés à l’alinéa précédent, le comité qui y est institué assure cette mission. »


Article 9 ter
🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« limitative »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

🖋️En attente10 juil. 2026
Julie Ozenne

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l’élaboration et à la révision de cette liste, après recueil de l’avis des professionnels concourant à sa prise en charge et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l’autorité parentale. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent être réputés usuels les actes qui touchent à la santé de l'enfant, à l'exception des actes prévues par l'article L. 1111-5-1-1 du code de la santé publique, à son inscription et à son orientation scolaires, au choix ou au changement de son établissement d'enseignement, ainsi qu'à sa pratique et à son éducation religieuses. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° de l’article 221‑1 du code code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas rédigés : 

« 9° Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, le service de l’aide sociale à l’enfance peut organiser des équipes mobiles pluridisciplinaires afin d’assurer la continuité des accompagnements éducatifs, sanitaires, psychologiques et médico-sociaux des mineurs confiés. 

« 10° Le service de l’aide sociale à l’enfance peut conclure avec l’agence régionale de santé et les établissements de santé des conventions permettant l’organisation de consultations avancées destinées aux enfants confiés lorsque l’accès aux soins spécialisés est insuffisant. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le 5° ter de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour l’exercice de cette mission, le service de l’aide sociale à l’enfance peut s’appuyer sur les actions de prévention spécialisée mentionnées à l’article L. 121‑2 afin de favoriser le repérage précoce des situations d’exploitation sexuelle des mineurs, notamment lorsqu’elle prend la forme de prostitution. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1

ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu'un mineur ou un jeune majeur bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance présente une situation de handicap ou des besoins complexes nécessitant un accompagnement pluridisciplinaire, son accompagnement prend en compte la coordination des interventions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques et scolaires nécessaires à la continuité de son parcours.

« Cette coordination est assurée, dans le cadre des compétences de chacun, avec les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 ainsi qu'avec les professionnels concourant à la protection de l'enfance.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : 

« I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 223‑2 et saisit sans délai le juge des enfants en vue de l’application du premier alinéa de l’article L375‑5 du code civil. L’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision du juge compétent. 

« II. – Au cours des mesures provisoires prises en application du premier alinéa de l’article 375‑5 du code civil, le juge statue sur la situation de danger et la minorité de la personne. 

« 1° Il prend en compte les documents présentés par la personne en application de l’article 47 du code civil. 

« 2° Il procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. 

« 3° Il peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative en application de l’article 1183 du code de procédure civile. 

« 4° Il peut ordonner les examens prévus à l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.      

« III. – Si au terme des mesures provisoires, la personne est reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge prend une mesure d’assistance éducative dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. Le juge demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil. 

« VI. – Si au terme des mesures provisoires, la personne n’est pas reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge des enfants prend une décision de non-lieu à assistance éducative laquelle met fin à l’ensemble des mesures provisoires décidées antérieurement. L’intéressé peut interjeter appel de cette décision dans les conditions prévues à l’article 1191 du code de procédure civile. » 

« V. – 1°La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« 2° La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. 

« Durant cette période, l’accueil provisoire d’urgence prévu au I est maintenu. » ;

2° À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés. 

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « répit », sont insérés les mots : « qui prend fin après l’émission d’un avis médical pris dans le cadre de l’évaluation de ses besoins de santé ». 

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-1. – Un référentiel national relatif au recueil, à l'évaluation et au traitement des informations préoccupantes est fixé par décret.

« Ce référentiel définit un socle commun applicable aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance afin d'assurer une prise en charge homogène des mineurs en danger ou en risque de danger.

« Il précise notamment les modalités de repérage, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes révélant des violences sexuelles, des situations d'exploitation sexuelle, de prostitution, de traite des êtres humains ou toute autre forme d'emprise ou d'exploitation des mineurs.

« Il détermine les mesures de protection immédiates susceptibles d'être mises en œuvre, les modalités de coordination entre les autorités administratives, judiciaires, sanitaires et les services compétents, ainsi que les conditions de transmission de données anonymisées destinées à l'observation nationale de la protection de l'enfance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale, ni physique et sans harcèlement » ;

2° Il est ajouté un article L. 111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7. – L’école garantit le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. Tout élève ou tout étudiant a droit à une formation sans violence morale, ni physique et sans harcèlement. Tout recours aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 111‑6, », est insérée la référence : « L. 111‑7, ». 

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 9 ter, insérer l’article suivant :

À l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, après le dixième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Assurer l’instruction des mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance qui ne sont plus scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 423‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423‑23‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 423‑23‑1. – Tout étranger ayant été reconnu mineur et pris en charge à ce titre par les services de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles, bénéficie de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans l’année suivant sa majorité. » 


Article 10
🖋️En attente8 juil. 2026
Pierre Cordier
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 370‑4, il est inséré un article 370‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 370‑4‑1. – Toute personne adoptée dispose du droit d’accéder à son dossier d’adoption dans des conditions garantissant sa connaissance de ses origines et des circonstances de son adoption. Lorsque l’adoption est entachée d’irrégularités, de fraude ou de pratiques illicites, les actions civiles relatives à l’établissement ou à la contestation de la filiation ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice subi, le délai de prescription court à compter du jour où la personne a eu connaissance effective de ces éléments, notamment par l’accès à son dossier. » ;

2° Après l’article 2227, il est inséré un article 2227‑1 ainsi rédigé :

« Art. 2227‑1. – Pour les actions mentionnées à l’article 370‑4‑1, le délai de prescription court à compter de la révélation des faits à la personne concernée. »

II. – Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes et délits relatifs à des adoptions illégales, illicites, frauduleuses ou dissimulées, ainsi que pour les infractions constitutives de trafic d’enfants, lorsque ces faits ont été occultés ou dissimulés, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où la victime a eu connaissance effective des faits, notamment par l’accès à son dossier d’adoption ou à tout document permettant d’en révéler l’irrégularité. » ;

2° Après l’article 9‑3, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :

« Art. 9‑4. – Le cinquième alinéa de l’article 9‑1 est applicable aux infractions mentionnées au même cinquième alinéa du même article, y compris lorsque les faits ont été commis à l’occasion d’une adoption réalisée sur le territoire national. »

III. – Le présent article est applicable aux infractions pour lesquelles l’action publique n’était pas prescrite à la date de leur entrée en vigueur. Il ne peut avoir pour effet de permettre la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique lorsque la prescription était acquise à cette date et sont applicables aux actions civiles non prescrites à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces actions, le délai de prescription court à compter de la connaissance effective des faits par la personne concernée, lorsque cette connaissance est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

VI. – Le présent article s’applique à l’ensemble des adoptions, qu’elles aient été réalisées en France ou à l’étranger, dès lors que des faits d’illégalité, d’illicéité, de fraude ou de trafic d’enfants sont allégués.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) A la fin de l’alinéa 3, les mots : 

« ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés. 

b) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. 

« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement. 

« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 4 est supprimé. 

b) L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;

« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2-1 du code pénal ;

« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »

III. – Les I et II s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date. 

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique portant sur des faits commis sur un mineur est imprescriptible en application des articles 7 ou 8 du code de procédure pénale, l’action en responsabilité civile résultant des mêmes faits est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’action publique des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26‑2, 224‑1 à 224‑5, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. 

« L’imprescriptibilité prévue à l’alinéa précédent s’applique également à la tentative de ces infractions lorsqu’elle est punissable, à la complicité ainsi qu’aux infractions connexes poursuivies conjointement. 

« Lorsque des faits constitutifs de l’un des crimes déclarés imprescriptibles par le présent article ont fait l’objet d’une requalification en délit, l’action publique relative à ces faits demeure imprescriptible. »

2° L’article 8 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑1 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Les faits ont été commis de manière répétée en exploitant une situation d’emprise ou de coercition de la victime ;

« 2° Les faits présentent un caractère incestueux au sens des articles 222‑22‑3 et 227‑27‑2‑1 du code pénal ;

« 3° Les faits ont été commis par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime.

« L’imprescriptibilité prévue aux alinéas précédents s’applique également à la tentative de ces délits lorsqu’elle est punissable et à la complicité. »

III. – Les I et II s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’étaient pas prescrites à cette date. 

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026

Au début, sont ajoutés les alinéas suivants : 

« I A. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 552‑1, les mentions : « L. 224‑9, L. 224‑11 à L. 224‑12 et L. 225‑1 à L. 225‑10 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 2° A l’article L. 562‑1, les mentions : « L. 224‑9 et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑3, L. 224‑4 à L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 562‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du Gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Au début, ajouter les alinéas suivants :

« I A. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 552‑1, les mentions : « L. 224‑9, L. 224‑11 à L. 224‑12 et L. 225‑1 à L. 225‑10 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 2° A l’article L. 562‑1, les mentions : « L. 224‑9 et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les mentions : « L. 224‑3, L. 224‑4 à L. 224‑10, L. 224‑12, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 225‑10 » ;

« 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 562‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du Gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Corentin Le Fur

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans les meilleurs délais »

les mots :

« sans délai ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« sans délai ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« dénonciation », 

insérer les mots : 

« ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Lorsque la procédure a été engagée sur le fondement d’un signalement, d’une dénonciation ou de la transmission d’une information préoccupante émanant d’une administration ou d’un professionnel, celui-ci est informé, dans les mêmes conditions, de la suite qui lui est donnée. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Il en est adressé un, dans les mêmes conditions, à l’administration ou au professionnel à l’origine du signalement, de la dénonciation ou de la transmission de l’information préoccupante ayant conduit à l’ouverture de la procédure. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – A l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« aux moins aux actes suivants » :

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins : ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Colette Capdevielle

À l’alinéa 3, après le mot :

« mineurs », 

insérer les mots :

« ou selon des protocoles adaptés audit recueil »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

À l’alinéa 3, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« , ayant bénéficié d’une formation actualisée portant notamment sur les mécanismes traumatiques, les phénomènes d’emprise, la mémoire traumatique et les spécificités liées à l’âge de l’enfant ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« sans délai ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de plainte ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à laquelle »

les mots :

« . Il lui »

🖋️En attente10 juil. 2026
Pauline Cestrières

À l’alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« sauf refus de la victime ou lorsque sa situation justifie de la différer ou de ne pas y procéder ; cette audition est »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

À l’alinéa 3, après le mot :

« mineurs » 

insérer les mots :

« à la prise en compte des psychotraumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences, »

🖋️En attente8 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« . L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure ; »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que, à sa demande, l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

À l’alinéa 3, après les mots :

« victime »

insérer les mots :

« , sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en vertu du présent titre sont limitées au strict nécessaire et proportionnées à la plainte. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’audition concerne un mineur victime, celle-ci peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par chien spécialement formé, lorsqu’il est déjà mobilisable localement. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Nicolas Dragon

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’audition ne peut être réalisée sans délai en raison de l’âge de la victime, de son état ou de ses capacités de compréhension et de communication, cette impossibilité est constatée par procès-verbal. L’audition est réalisée dès que cette impossibilité a cessé. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nicolas Dragon

À l’alinéa 4, après le mot :

« psychologique »

insérer les mots :

« , notamment par des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme, à être aidée, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’elle détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – A l’alinéa 4, substituer au mot :

« compréhension »

le mot :

« discernement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« le cas échéant »

les mots :

« si nécessaire ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« par un avocat, »

les mots :

« , dès sa première audition, par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes, »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ; et également à l’aide d’une association d’aide aux victimes agréée, et son orientation vers l’association d’aide aux victimes géographiquement la plus proche de son domicile. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

À l’alinéa 4, après le mot : 

« avocat », 

insérer les mots : 

« , à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque ses intérêts ne sont pas suffisamment protégés par ses représentants légaux ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« II ter. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, lorsque la personne identifiée en application du II est un mineur dont l’irresponsabilité pénale est susceptible d’être retenue en raison de son âge ou de l’absence de discernement, l’officier de police judiciaire signale sans délai les faits au juge des enfants compétent à l’égard de ce mineur ainsi qu’au juge des enfants compétent à l’égard de la victime lorsque celle-ci est mineure, aux fins d’évaluation de leur situation. La victime est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions mentionnée à l’article 706‑3. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ter Lorsque des expertises médico‑légales ou médico‑psychologiques sont ordonnées, leur réalisation par un praticien formé à l'examen des mineurs victimes de violences sexuelles ; »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Compléter l'alinéa 5 par les mots : 

« au moment de l’enquête, et pour au moins trois ans après sa clôture ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« Ce délai est circonscrit à trois mois pour les cas urgents, comme l’exposition d’une victime mineure ou d’autres mineurs, la possible réitération des faits, de même que lorsque que l’auteur présumé est identifié. 

« Ce délai est circonscrit à six mois dans les cas où la victime est majeure et qu’elle n’est plus directement exposée. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Colette Capdevielle

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis L’audition sans délai de la personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre le crime à l’origine dudit dépôt de plainte, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Bénéficie des protections attachées au statut de lanceur d’alerte défini à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique toute personne physique qui, de bonne foi, signale ou transmet sans délai aux autorités judiciaires, aux services de police judiciaire agissant sous leur autorité ou à l’Office des mineurs des informations, éléments ou indices relatifs à la commission d’une infraction mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris lorsqu’elle agit en dehors de tout cadre professionnel. Cette protection est sans incidence sur l’appréciation de la licéité des procédés par lesquels ces éléments ont été recueillis, qui demeure régie par le droit commun. Un décret précise les modalités d’orientation de ces signalements vers les autorités compétentes. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Anne-Laure Blin

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Blanc

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️En attente9 juil. 2026
Estelle Mercier

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Une évaluation destinée à apprécier les conséquences psychotraumatiques des faits dénoncés, incluant le repérage des symptômes de stress post-traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques afin que ces éléments puissent être versés à la procédure et pris en compte au titre des éléments médico-légaux »

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un protocole d’enquête précise, pour les infractions mentionnées au présent article, les actes devant être accomplis sans délai à compter de la plainte, du signalement ou de la dénonciation. Ce protocole comprend notamment le recueil de la parole du mineur dans des conditions adaptées, l’examen médico-légal, la recherche de traces biologiques, l’exploitation des supports numériques utiles, l’audition des témoins pertinents et, lorsque les circonstances des faits ou l’état de la victime le justifient, des prélèvements biologiques, notamment capillaires, sanguins ou urinaires, en vue de recherches toxicologiques ou pharmacologiques confiées à un expert. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Colette Capdevielle

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Lorsque la victime est mineure, les »

 le mot :

 « Les »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits »

les mots :

« Les auditions de la victime sont conduites ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À l’expiration d’un délai de trois mois, puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République, lequel informe le plaignant, la victime ou ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, son avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50, de l’état d’avancement de l’enquête. Cette information peut également être réalisée par une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« le plaignant »

les mots : 

« la victime et les titulaires de l’autorité parentale ».

II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du alinéa 8, substituer au mot : 

« son »

le mot : 

« leur »

III. – En conséquence à ladite deuxième phrase dudit alinéa 8, substituer au mot : 

« aidé »

le mot : 

« aidés ».

IV. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots : 

« il détient »

le mot : 

« ils détiennent ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nicolas Dragon

 I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« plaignant »,

insérer les mots :

« ou, lorsque la procédure résulte d’un signalement ou d’une dénonciation, le mineur désigné comme victime, selon des modalités adaptées à son âge et à sa compréhension, ou ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause, ou l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« plaintes »,

insérer les mots :

« , aux signalements ou dénonciations ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux

À l’article 10 : 

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après les mots : 

« informe le plaignant »

ajouter les mots : 

« , et son avocat, ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« plaignant »,

insérer les mots :

« ou, lorsque la victime est mineure, ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc désigné pour la représenter ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :

« Le procureur de la République informe le plaignant des actes d’investigation engagés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sabine Gervais

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« , si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas. Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sophie Blanc

À l’alinéa 9, substituer aux mots et à la phrase :

« à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable »

les mots et la phrase :

« . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois »

🖋️En attente10 juil. 2026
Charlotte Parmentier-Lecocq

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« faits »,

insérer les mots :

« dans les meilleurs délais et, au plus tard, ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

🖋️En attente8 juil. 2026
Colette Capdevielle

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Il justifie cette prorogation par une ordonnance motivée. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« par une décision motivée ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Le procureur de la République ou, le cas échéant, le juge d’instruction constate, par une décision motivée versée au dossier de la procédure, l’impossibilité de procéder à l’audition dans ce délai ou les nécessités justifiant de la différer. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« adressé », 

les mots : 

« , rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République ». 

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 10, après le mot : 

« légaux », 

insérer les mots : 

« , ainsi qu’à son avocat, ».

III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 10 par les mots : 

« et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. »

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40‑3 du même code et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« adressé », 

insérer les mots : 

« par le procureur de la République ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 10, après le mot : 

« légaux », 

insérer les mots : 

« , ainsi qu’à son avocat, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Alix Fruchon

Compléter l’alinéa 10 par les mots et la phrase suivante :

« et doit être spécialement motivée. La victime ou ses représentants légaux sont informés des voies de recours et peuvent être accompagnés par une association d’aide aux victimes agréée. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« II ter. – Une évaluation médico-psychologique de la victime mineure, réalisée par un professionnel formé aux conséquences des violences faites aux enfants, permettant d’identifier ses besoins immédiats de prise en charge et d’orienter, le cas échéant, son accompagnement thérapeutique. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il mentionne également les voies de recours ouvertes à la victime ou à ses représentants légaux. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Lorsque la procédure concerne un crime ou un délit commis sur un mineur, l’avis de classement sans suite indique de manière circonstanciée les motifs de fait et de droit justifiant la décision, notamment lorsque celle-ci est fondée sur l’insuffisance des charges ou sur l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Lorsque certains éléments utiles à la compréhension de la décision de classement sans suite ne peuvent être communiqués à la victime ou à ses représentants légaux, l’avis de classement en précise les raisons, sous réserve des nécessités de l’enquête, de la protection de la victime et des droits des tiers. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’une transmission agrégée au procureur général près la cour d’appel, qui en dresse un bilan annuel. L’inspection générale de la justice procède, au moins tous les trois ans, à un contrôle de l’application du présent article, dont les conclusions sont rendues publiques. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Par dérogation à l’article 11 du présent code, le procureur de la République ou, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction, peut porter à la connaissance du juge aux affaires familiales saisi d’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou aux droits de visite et d’hébergement, l’existence d’un danger pour le mineur résultant de la procédure mentionnée au présent article ainsi que les éléments strictement nécessaires à son appréciation. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute audition d’un mineur victime est réalisée au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou de locaux adapté »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;

2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure. » ;

4° Après le troisième alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l’article 706‑51 du code de procédure pénale, les mots : « les conditions de leur indemnisation » sont remplacés par les mots : « les conditions de leur indemnisation ainsi que celles dans lesquelles une personne physique peut être maintenue ou réinscrite sur cette liste au-delà de l’âge de soixante-dix ans ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Crime de meurtre prévu par l’article 221‑1 du code pénal ; »

2° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Crime de viol prévu par les articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑73‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑73‑2. – I. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur des mineurs, lorsque la complexité des investigations le justifie, tenant notamment à l’ancienneté des faits, à la multiplicité des victimes ou au dépérissement des preuves, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut recourir, dans les conditions et sous les garanties prévues au présent titre, aux seules techniques d’enquête suivantes :

« 1° Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et le recueil des données techniques de connexion prévus à la section 6 du chapitre II du présent titre ;

« 2° Les sonorisations et fixations d’images ainsi que la captation des données informatiques prévues à la même section 6 ;

« 3° La géolocalisation prévue aux articles 230‑32 à 230‑44.

« II. – Par dérogation au I, l’article 706‑88 est applicable à l’enquête et à l’instruction des mêmes crimes lorsque les faits ont été commis sur plusieurs victimes ou par plusieurs auteurs et que la prolongation de la garde à vue est indispensable pour prévenir un risque de concertation entre les personnes soupçonnées ou pour recueillir des éléments de preuve dont la conservation est menacée. La prolongation est autorisée, par décision écrite et spécialement motivée, par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou par le juge d’instruction.

« III. – Le présent article n’emporte pas application des chapitres Ier et Ier A du présent titre relatifs à la compétence des juridictions spécialisées et au procureur de la République anti‑criminalité organisée, ni des sections 2 et 3 du chapitre II relatives à l’infiltration. Les crimes mentionnés au I demeurent soumis aux règles de compétence de droit commun. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Léa Balage El Mariky
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime est mineure, l’autorité judiciaire veille à ce que les informations qui lui sont délivrées et les échanges avec elle soient adaptés à son âge et à sa capacité de compréhension. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :

« Les praticiens ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° à 3° de l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit sous réserve dans ce dernier cas d’un avis positif du Procureur de la République. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour l’accompagnement de son enfant mineur ou d’un mineur dont il assume la charge effective et permanente, au préjudice duquel des faits susceptibles de constituer une infraction sexuelle ou d’exploitation sexuelle ont été commis, lorsque cet accompagnement est rendu nécessaire par les suites judiciaires, médicales, psychologiques ou sociales directement liées à ces faits, dès lors que le salarié n’est pas lui-même mis en cause. »

2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Cinq jours pour l’événement mentionné au 6° de l’article L. 3142‑1. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3142‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑1‑2. – Le salarié victime de faits mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale commis alors qu’il était mineur, ainsi que le salarié qui exerce l’autorité parentale sur un mineur victime de tels faits, bénéficie, sur présentation d’une convocation, d’une autorisation d’absence pour se rendre aux auditions, confrontations, expertises, examens médico-légaux ou audiences auxquels il est appelé dans le cadre de la procédure pénale. Cette absence ne peut donner lieu à sanction disciplinaire, ni constituer un motif de licenciement. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑6 ainsi rédigé :

« Art. 706‑47‑6. – Pour les crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur un mineur, la garde à vue de la personne mise en cause peut, à titre exceptionnel, être prolongée dans les conditions prévues par le présent code lorsque cette prolongation est indispensable à la réalisation des actes essentiels d’enquête, notamment à la protection immédiate du mineur, à l’identification d’autres victimes ou à la conservation des preuves. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Léa Balage El Mariky
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la victime est mineure, l’information prévue au présent article est délivrée dans dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension »

🖋️En attente10 juil. 2026
Léa Balage El Mariky
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf impossibilité matérielle, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 commis sur un mineur, lorsque le procureur de la République est saisi de faits ne relevant pas de sa compétence territoriale, il transmet sans délai le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent par voie dématérialisée dans des conditions fixées par décret. » »


Article 11
🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« la réclusion criminelle à perpétuité » 

les mots 

« trente ans de réclusion criminelle »

🖋️En attente10 juil. 2026
Pauline Cestrières

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️En attente10 juil. 2026
Caroline Yadan

I. – A l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le deuxième alinéa de du même article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à vingt-cinq ans. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Corentin Le Fur

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes »

🖋️En attente10 juil. 2026
Philippe Gosselin

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Commis par un ascendant, un frère ou une sœur, ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait lorsque la victime était mineure au moment des faits. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Lorsqu’il est commis à plusieurs reprises sur une même victime mineure de quinze ans. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nicolas Dragon

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« par tout moyen adapté à leur âge, à leur maturité et à leur état psychique ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° Il est ajouté un article 222‑26‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 222‑26‑1 A. – Toute victime mineure d’un viol aggravé bénéficie, pendant toute la durée de la procédure pénale, d’un accompagnement par un professionnel ou une structure spécialisée dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles.

« Cet accompagnement comprend notamment un soutien psychologique adapté, une information sur les droits de la victime et une aide à la compréhension des différentes étapes de la procédure judiciaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la première phrase du cinquième alinéa du II de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « assure », sont insérés les mots : « le suivi des signalements et des plaintes relatives à des victimes mineures confiées à l’aide sociale l’enfance, ainsi que ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots :« à l’exception des crimes de viol, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ».

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés au 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

🖋️En attente8 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

🖋️En attente8 juil. 2026
Florence Herouin-Léautey
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application des deux derniers alinéas de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, il est substitué à la première occurrence du mot : « à » les mots : « au 1° de » et, à la fin, les mots : « toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. » sont supprimés ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés aux 2° et 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – À la fin de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – A l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, substituer aux mots :« , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. – Pour les infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-1 ainsi qu'aux articles 222-29-1 à 222-29-3 lorsqu'elles sont commises sur un mineur, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans lorsque le crime ou délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;

« 2° Quinze ans lorsque le crime est puni de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Vingt ans lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion criminelle ;

« 4° Trente ans lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut exceptionnellement, par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties exceptionnelles de réinsertion présentées par celui-ci, prononcer une peine inférieure.

« Les seuils prévus au présent article ne sont pas applicables aux mineurs, pour lesquels l'atténuation de responsabilité pénale résultant de leur âge, prévue par le code de la justice pénale des mineurs, continue de s'appliquer. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Laurent Mazaury
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 15° du présent article. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Perrine Goulet
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé : 

« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. » 

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la référence :« 2° », sont insérés les mots : « ou par le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’elle résulte d’une relation familiale, d’alliance, de résidence habituelle ou de prise en charge éducative durable ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑4‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑4‑9‑1. – I. – Lorsqu’un crime ou un délit a été commis dans le cadre de l’une des exploitations visées au I de l’article 225‑4‑1 par une personne mineure présumée victime de traite des êtres humains, cette dernière n’est pas pénalement responsable de la commission de cette infraction.

« II. – À titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité de la victime de traite des êtres humains ainsi que de sa situation, la juridiction peut décider qu’il n’y a pas lieu de faire application de la règle d’irresponsabilité mentionnée au présent article. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Colette Capdevielle
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑7‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑7‑2 ainsi rédigé : 

« Art. 225‑7‑2. – Le proxénétisme mentionné à l’article 225‑7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 375 du code civil ou faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire de l’enfance. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est complété par les mots « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l'enfance. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Dorine Bregman
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑12‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au présent article sont aggravées lorsque les faits sont commis délibérément à l’encontre d’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance mentionné à l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles ou faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire de l’enfance. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Corentin Le Fur
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Philippe Gosselin
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Dorine Bregman
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. 227‑23‑1 A. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de diffuser, transmettre ou mettre à disposition, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image ou la représentation d’un mineur identifiable, lorsque cette diffusion ou cette mise à disposition :

« 1° a pour objet ou pour effet de porter gravement atteinte à sa dignité ;

« 2° ou favorise son exploitation, sa surexposition médiatique ou numérique, ou son instrumentalisation à des fins lucratives, promotionnelles ou d’audience ;

« 3° ou contribue à la banalisation, à la valorisation ou à la répétition de comportements portant atteinte à sa sécurité, à sa santé, à sa moralité ou à son éducation.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou lorsqu’ils donnent lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans ou lorsque les faits sont commis de manière habituelle.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la diffusion procède d’une information légitime du public et qu’elle est réalisée dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Jérôme End
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ».

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;

b) Après le même troisième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes de viol commis sur un mineur et qualifiés d’incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal est imprescriptible. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 720‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la période de sûreté prononcée pour la peine prévue par l’article 222‑26 du même code. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du parquet sont désignés pour assurer le suivi des procédures relatives aux infractions sexuelles commises sur des mineurs mentionnées à l'article 10 de la présente loi et pour coordonner l'action des services qui concourent à leur traitement.

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque, dans ce même cas, l’infraction non dénoncée a été commise sur un mineur de quinze ans. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 4124‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive fondée sur l’article 434‑3 du code pénal à raison de faits commis à l’encontre d’un mineur, le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel il est inscrit traduit l’intéressé devant la chambre disciplinaire de première instance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 222-48-1 du code pénal, il est inséré un article 222-48-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-2. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit de violences sexuelles commis sur un mineur, la juridiction peut prononcer une peine complémentaire de contribution financière au profit du fonds de garantie compétent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le montant de cette contribution est fixé en tenant compte de la gravité des faits et de la situation financière du condamné. »


Article 11 bis
🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Supprimer cet article.

🖋️En attente9 juil. 2026
Colette Capdevielle

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion »

les mots :

« ne peuvent faire l’objet d’une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Laure Miller

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : 

« Art. 132‑6‑2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de 15 ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Colette Capdevielle

I. – A l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et les délits ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion »

les mots :

« ne peuvent faire l’objet d’une confusion que dans la limite des deux tiers du quantum de la peine la plus élevée prononcée »


Article 11 ter
🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Supprimer cet article.

🖋️En attente10 juil. 2026
Anne-Laure Blin

I. – Supprimer les mots :

« de viols »

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« correspond à la totalité de la durée de la peine. »

les mots : 

« peut être portée jusqu’à 30 ans. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Substituer aux mots :

« des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine »

les mots :

« un viol commis sur un mineur de quinze ans, la cour d’assises peut, par décision spéciale, décider que la période de sûreté s’étend à la durée de la peine. Dans ce cas, l’article 720‑4 du code de procédure pénale est applicable »

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 132‑30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le sursis ne peut être ordonné en cas d’atteintes à la personne humaine mentionnées au titre II du livre II du code pénal lorsqu’elles s’exercent sur un mineur. » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article 132‑40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucun sursis, même probatoire, ne peut être ordonné en cas d’atteintes à la personne humaine mentionnées au titre II du livre II lorsqu’elles s’exercent sur un mineur. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Laure Miller
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 222‑44 du code pénal est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° En cas de condamnation pour des infractions commises sur un mineur, l’acquittement d’une contribution auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41 du code de procédure pénale du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel, dont le montant ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Colette Capdevielle
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Après le 10° à l’article 225‑7 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Lorsque le recrutement de la victime a été effectué au moyen d’un service de communication électronique en ligne. » 


Article 12
🖋️En attente10 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Supprimer cet article.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sophie Blanc
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Qui ont été incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; ».


Article 12 bis
🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet

À la première phrase, substituer aux mots : 

« l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs » 

les mots : 

 « l’application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

🖋️En attente10 juil. 2026
Colette Capdevielle

Après la dernière phrase, insérer les mots suivants :

« Sont également évaluées les possibilités de développer des cercles de soutien et de responsabilité en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que l’accès aux soins et à l’accompagnement pour les proches et la famille de l’auteur. » 


Article 13
🖋️En attente10 juil. 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , ni intervenir en tant que personne professionnelle ou bénévole de l’éducation nationale ou du milieu sportif, ni être en charge du transport scolaire ou du transport de mineurs en soin personnes, ni mener des activités de soutien scolaire ou de cours à domicile auprès de mineurs, ni » ; ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Supprimer les alinéas 2 à 9.

🖋️En attente10 juil. 2026

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5-3 du même code ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Arnaud Bonnet

À la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots : 

« de l'article L. 227‑10 »

les mots :

« des articles L. 227‑10 et L. 227‑15».

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou de l’article L. 911-10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911-5-3 du même code ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure »

les mots :

« prescrit, de manière régulière, un contrôle administratif inopiné de toute structure déclarée ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots 

« peut prescrire »,

les mots :

« prescrit, au moins une fois tous les trois ans, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Substituer aux alinéas 12 et 13 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 227‑12. – I. – Les personnes qui exploitent ou dirigent toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière en déclarent l’ouverture au représentant de l’État dans le département, selon des modalités définies par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. »

« II. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil mentionnée au I, aux fins de vérifier :

« 1° que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité et leurs besoins fondamentaux ;

« 2° qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 ;

« 3° que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent.

« À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

« Le contrôle prévu au présent II porte sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Roullaud

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis toute structure visée au 1° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion des locaux servant de domicile. »

🖋️En attente10 juil. 2026

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️En attente10 juil. 2026
Nicolas Dragon

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Cette déclaration comporte les informations nécessaires à l’identification des personnes qui organisent ou participent à l’activité d’accueil, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, aux fins de vérification des incapacités prévues à l’article L. 133‑6. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Julie Ozenne

Après la troisième phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes : 

« Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Yannick Monnet

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« mission »

insérer les mots :

« , avec l’accord et en présence des détenteurs de l’autorité parentale »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« accueillis » 

insérer les mots :

« volontaires ou librement choisis »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« discernement » 

insérés les mots :

« pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

Compléter l'alinéa 14 par les mots :

&nbsp;« Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« leur ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque, à l’occasion d’un contrôle ou d’un signalement porté à sa connaissance, l’autorité de contrôle relève des éléments susceptibles de constituer une information préoccupante concernant un mineur, elle les transmet sans délai à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, dans les conditions prévues à l’article L. 226‑3 du présent code. Cette transmission s’effectue sans préjudice, le cas échéant, des signalements à l’autorité judiciaire. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Julie Ozenne

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Les membres de l’équipe d’encadrement bénéficient d’une formation initiale et continue portant notamment sur l’identification des signes de violence ou de maltraitance, le recueil adapté de la parole ou de l’expression préverbale de l’enfant, les procédures de signalement des situations préoccupantes ainsi que les pratiques professionnelles favorisant une relation de confiance, l’expression de l’enfant et le repérage des situations de danger. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Il est identifié auprès des mineurs accueillis et de leurs familles, qui peuvent s’adresser à lui pour signaler tout fait de violence. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« l’accueil »

les mots :

« la structure mentionnée au premier alinéa ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de deux ans »,

les mots :

« d’un an ».

II. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer au montant :

« 30 000 euros »,

les mots :

« 7 500 euros ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

À  l’alinéa 18, substituer aux mots :

« deux premiers »

les mots :

« premier et troisième ».

🖋️En attente8 juil. 2026
Hervé Saulignac

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« peut se déplacer »

les mots :

« se déplace ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale »

les mots :

« sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 27, substituer aux mots :

« la santé ou pour la sécurité physique ou morale »

les mots :

« la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux ».

🖋️En attente10 juil. 2026
David Magnier

À la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour

Après l’alinéa 36, insérer les alinéas suivants :

« Art. L. 227‑17. – Dans les accueils de mineurs mentionnés aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12, l’accès des adultes aux locaux sanitaires, aux dortoirs et aux vestiaires utilisés par les mineurs fait l’objet d’un dispositif de traçabilité horodatée des entrées et des sorties.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la nature du dispositif de traçabilité, sont déterminées par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Supprimer les alinéas 43 à 45.

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 226‑4‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑4-2 A ainsi rédigé :

« Art. 226‑4-2 A. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, de détenir, de traiter ou de détourner des données à caractère personnel afin de créer, de générer ou de mettre à disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique, dans le but de permettre la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur ou de tout fichier à caractère pédopornographique. »


Article 14
🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes physiques ou morales organisant des activités périscolaires ou extrascolaires informent les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis :

« 1° De l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités ;

« 2° Des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ;

« 3° De toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer ainsi que de toute autre sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités lorsqu’elle est motivée par des faits de violences ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Les obligations prévues au présent article s’imposent aux personnes responsables de tout accueil de mineurs, qu’il relève ou non des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de communication des informations mentionnées au présent article dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

🖋️En attente10 juil. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 551 ainsi rédigé :

« Art. L. 551. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque :

« 1° Ces périodes d’accueil ont lieu au sein d’une école ;

« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.

3° Est ajouté un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Nathalie Colin-Oesterlé

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Avant l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551‑0 ainsi rédigé :

« « Art. L. 551‑0. – Le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil des élèves précédant ou suivant immédiatement la classe qui sont placées sous la responsabilité d’une collectivité territoriale ou qui se déroulent dans l’enceinte de l’établissement public ou privé d’enseignement. Pour les établissements privés, il inclut également les périodes d’accueil des élèves placées sous la responsabilité de l’établissement

« « Durant ce temps, il peut être proposé aux élèves inscrits dans un établissement scolaire des activités prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »

« 2° A l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.

« 3° Après l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ». »

🖋️En attente10 juil. 2026
Alix Fruchon

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les responsables légaux des élèves accueillis dans le cadre d’activités périscolaires, qu’elles relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont informés de l’identité des personnes qui y sont employées s’ils en font la demande. Ils reçoivent, lors des inscriptions une information sur les infractions commises contre les mineurs, les modalités de signalement, les dispositifs de protection, les associations d’aide aux victimes et les numéros nationaux d’urgence. Les supports d’information sont accessibles aux enfants en situation de handicap et à leurs familles, notamment en version adaptée aux différents types de handicap. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Patricia Lemoine
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé 

« Dans les établissements, services, locaux ou dispositifs accueillant habituellement des mineurs et organisant leur prise en charge, leur encadrement, leur surveillance, leur animation, leur enseignement, leur hébergement, leur soin ou leur accompagnement, y compris lorsqu’ils relèvent des activités physiques et sportives encadrées dans les conditions prévues par le code du sport, il est affiché, à l’intérieur des locaux et dans un espace réservé aux usagers, un document d’identification des personnes exerçant effectivement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, de telles fonctions.

« Ce document comporte, pour chaque personne concernée, ses nom, prénom et fonction. Lorsqu’une photographie est utilisée, elle ne peut l’être qu’aux seules fins d’identification des personnes mentionnées au premier alinéa par les mineurs et leurs responsables légaux.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visites médicales et les dépistages obligatoires prévus au présent article comportent un repérage systématique des signes de violences physiques, psychologiques et sexuelles, effectué selon un protocole national défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé. Les taux de réalisation de ces visites et dépistages sont rendus publics chaque année, par département. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Stéphane Travert
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À l'avant-dernière phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , notamment à leur détection, ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Violette Spillebout
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la suspension est motivée par des faits de violences commis à l’égard d’un mineur dont le fonctionnaire avait la charge ou la responsabilité, ce délai peut être porté à huit mois. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Agnès Firmin Le Bodo
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 706‑53‑7‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article 706‑53‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑53‑7‑2. – I. – Aux seules fins de protection d’un mineur contre les infractions mentionnées à l’article 706‑47, toute personne peut saisir le procureur de la République d’une demande tendant à ce qu’il soit vérifié si une personne majeure déterminée, qui se trouve ou est appelée à se trouver en contact habituel avec ce mineur, est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes à raison d’une condamnation et, le cas échéant, à ce qu’il soit procédé à la communication prévue au III.

« La demande, écrite et motivée, précise l’identité de son auteur, celle de la personne qu’elle vise ainsi que les éléments établissant la nature et la réalité du contact, effectif ou envisagé, de cette personne avec le mineur. Il n’est pas donné suite aux demandes manifestement infondées ou abusives.

« II. – Le procureur de la République procède ou fait procéder, dans les meilleurs délais, aux vérifications nécessaires. Pour les seuls besoins de l’instruction de la demande, il a accès aux informations concernant la personne visée contenues dans le fichier mentionné au I ainsi qu’au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il peut requérir les services de police et de gendarmerie et recueillir tout élément utile aux fins d’apprécier le risque auquel le mineur est ou serait exposé.

« III. – Lorsque la personne visée par la demande est inscrite au fichier mentionné au I à raison d’une condamnation et qu’il résulte des vérifications que son contact, effectif ou envisagé, avec le mineur expose celui‑ci à un risque grave d’atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou psychique ou à sa sécurité, apprécié au regard notamment de la nature et de l’ancienneté des faits, du comportement de la personne depuis la condamnation ainsi que des caractéristiques de ce contact, le procureur de la République porte à la connaissance de la personne la mieux à même d’assurer la protection du mineur, notamment l’un des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou la personne qui en assume la charge effective, les seules informations strictement nécessaires à cette protection.

« La communication prévue au premier alinéa du présent III ne peut intervenir que si la protection du mineur ne peut être utilement assurée par d’autres moyens. Elle ne peut porter que sur l’existence de l’inscription, sur la nature des faits ayant donné lieu à la condamnation et, le cas échéant, sur les interdictions ou obligations auxquelles la personne visée demeure astreinte. Lorsque la condamnation n’est pas définitive, il en est fait expressément mention.

« Le procureur de la République peut, aux mêmes fins, aviser les autorités judiciaires et administratives compétentes, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures relevant de ses attributions.

« Le demandeur qui n’est pas le destinataire de la communication prévue au premier alinéa du présent III est uniquement informé qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et que sa demande a reçu une suite appropriée. La même réponse lui est adressée lorsque les vérifications ne donnent lieu à aucune communication.

« IV. – La personne visée par la demande est informée de la communication dont elle a fait l’objet, sauf lorsque cette information est de nature à exposer le mineur au risque mentionné au III ou à compromettre une procédure judiciaire en cours. Dans ce cas, il y est procédé dès que cette circonstance a cessé.

« V. – Les informations communiquées en application du III sont confidentielles. Leur destinataire ne peut les utiliser qu’aux fins de protection du mineur concerné ; il peut, à ces mêmes fins, les transmettre aux autorités judiciaires et administratives compétentes.

« Le fait, pour le destinataire, de divulguer ces informations à un tiers ou de les utiliser à d’autres fins que la protection du mineur concerné est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la détermination du procureur de la République territorialement compétent, les conditions de présentation et d’instruction de la demande, les délais dans lesquels il est statué sur celle‑ci, les modalités de la communication prévue au III et de l’information prévue au IV, les durées de conservation et les conditions de traçabilité des demandes et des communications ainsi que les garanties reconnues à la personne visée par la demande. »

II. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 14 bis
🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit

À la première phrase , après le mot : 

« mineurs », 

insérer les mots : 

« , notamment dans un cadre éducatif, culturel, cultuel, associatif, sportif ou de loisirs ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 147-13 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 14 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre VI 

Renforcer l’accès à la santé

Chapitre Ier 

Améliorer l’accès à la santé des enfants

I. – Après le 8° de l’article L. 221‑1 du cade de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Assurer le suivi médical et l’accès aux soins de l’enfant confié ».

II. – Le titre III du Livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance

« Art. L. 2137‑1. – La Nation accorde une importance particulière à l’accès aux soins des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance. Elle garantit un accès aux soins adapté et un suivi de santé personnalisé. 

« Aucun professionnel de santé ne peut refuser la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur au motif de son statut de personne accompagnée par l’aide sociale à l’enfance.

« Art. L. 2137‑2. – Un dossier de santé partagé et informatisé est constitué pour chaque mineur ou jeune majeur pris en charge au titre de la protection de l’enfance.

« Ce dossier a pour objet de garantir la continuité, la coordination et la qualité de la prise en charge sanitaire de l’enfant tout au long de son parcours. Il est accessible, dans le respect du secret professionnel, aux professionnels de santé ainsi qu’aux professionnels de la protection de l’enfance habilités, dans la limite de leurs missions.

« Les conditions d’accès, d’alimentation, de partage et de sécurisation de ce dossier sont définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et au secret médical. 

« Art. L. 2137‑3. – Tout mineur pris en charge au titre de la protection de l’enfance fait l’objet d’un bilan de santé global lors de son admission et régulièrement tout au long de sa prise en charge. 

« Art. L. 2137‑4. – Dans chaque établissement et service accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance, il est créé un pôle de soin placé sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur. 

« L’infirmier coordinateur est notamment chargé d’organiser la prise en charge médicale du public accueilli par l’établissement, de suivre leur état de santé et de veiller au respect des préconisations médicales. 

« Art. L. 2137‑5. – Le personnel médical et paramédical intervenant auprès des mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance suit une formation aux psychotraumatismes des enfants. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marie-Charlotte Garin
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de conclure le contrat mentionné au 5° du présent article avec un jeune majeur de moins de vingt et un ans, ainsi que toute décision d'y mettre fin, sont motivés, notifiés à l'intéressé et mentionnent les voies et délais de recours. Ces décisions peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente. Le jeune majeur peut être assisté ou représenté par un avocat. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, cette prise en charge peut être exceptionnellement prolongée au-delà de l’âge mentionné au présent alinéa et jusqu’au vingt-cinquième anniversaire de l’intéressé lorsque celui-ci poursuit un parcours de formation, d’insertion professionnelle ou d’accès à l’autonomie dont l’interruption serait de nature à compromettre durablement son insertion. Les modalités d’application sont fixées par décret. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 223‑1‑4. – Lorsqu’un mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’une décision d’orientation prononcée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou d’une décision prise par l’autorité judiciaire compétente, le refus d’admission par un établissement ou service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être fondé que sur le motif de capacité de places autorisées ou une contre-indication motivée qui ne permettrait pas de garantir la sécurité de la personne concernée.

« Toute décision de refus est motivée par écrit et transmise à l’agence régionale de santé ainsi qu’au président du conseil départemental. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Stéphane Travert
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 226‑3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance assure également le suivi des principaux indicateurs relatifs à la continuité et à l’effectivité de la prise en charge des mineurs protégés, notamment les délais de traitement des informations préoccupantes, les délais d’exécution des décisions judiciaires de placement, les ruptures de parcours et les conditions de sortie des dispositifs de protection de l’enfance. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ». 

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ». 

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ». 

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ». 

🖋️En attente9 juil. 2026
Corentin Le Fur
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
David Taupiac
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ». 

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8-1. ‒ Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente8 juil. 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8-1. ‒ Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application.

🖋️En attente9 juil. 2026
Corentin Le Fur
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8‑1. ‒ Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8‑1. ‒ Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8‑1. ‒ Pour tout mineur placé en assistance éducative, le directeur académique des services de l’éducation nationale est garant de la scolarité de l’enfant. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sabine Gervais
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article 375‑9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant nécessite qu’il soit confié à un service ou établissement en vertu du 5° de l’article 375‑3 du code civil a le droit d’être accueilli à tout moment dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sabine Gervais
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 375‑9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant confié en application des articles 375‑3 ou 375‑5 fait l’objet d’une mesure deprotection de l’enfance, son droit à une scolarisation continue est garanti. Aucune interruption durable de sa scolarité ne peut résulter de l’absence de solution d’affectation ou d’accompagnement relevant de l’État. » »

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 388 du code civil est complété par les mots : « , sauf si celui-ci a refusé la réalisation des examens radiologiques osseux ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Anne-Laure Blin
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 388 du code civil est supprimée.

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 375-8 du code civil, il est inséré un article 375-8-1 ainsi rédigé :
 
« Art. 375-8-1. ‒ Lorsqu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 14 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

« TITRE VI 

PROFESSIONNELS INTERVENANTS AUPRÈS DES MINEURS 

CHAPITRE IER 

Obligation de formation professionnelle 

Article 10 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5 : Actions de formation relatives à la prévention des violences faites aux enfants 

«  Art. L. 6321‑13. – Toutes les personnes physiques intervenant pour le compte des personnes morales ayant vocation à accueillir des mineurs, et exerçant des fonctions impliquant un contact direct et habituel avec des mineurs, doivent bénéficier d’une formation, initiale et continue, relative à la prévention de toutes les formes de violences faites aux enfants, intégrant les droits et besoins fondamentaux, leur développement ainsi que les conséquences des pratiques contraires aux besoins de l’enfant et délétères pour son développement. 

« L’obligation d’assurer cette formation incombe exclusivement à l’employeur ou à l’organisme d’accueil, sans que les personnes intervenant à titre bénévole ne puissent être tenues d’y satisfaire à titre personnel.

« Les formations sont dispensées par un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’organisation de la formation, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

CHAPITRE II

Mieux encadrer le recours à l’intérim

Article 11

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 313‑23‑3, les mots :« mentionnés à l’article L. 315‑1 et » sont supprimés ; 

2° À la fin de l’article L. 313‑23‑4, les mots : « leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une partie de leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire. La durée minimale de cette activité est déterminée par décret en Conseil d’État ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 15
🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

I. – À l’alinéa 1, substituer aux références :

« 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 »

les références :

« 373‑2‑9, 375, 375‑1 à 375‑5, 381‑1, 381‑2, 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ».

II. – En conséquence à l’alinéa 10 substituer aux mots :

« 3° À la première phrase des premiers et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111‑5‑1‑1, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » »

les mots :

« 3° À l’article L. 1111‑5‑1, les mots : « au service départementale de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacées par les mots : « au service chargé de l’aide sociale à l’enfance » ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 23 substituer aux mots :

« deuxième et troisième »

les mots :

« premier et deuxième ».

V. – En conséquence, à la première colonne de l’alinéa 31, après la référence :

« L. 911‑10 »

insérer les références :

« , L. 911‑11 et L. 911‑12 ».

VI. – En conséquence, à la première colonne de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« et L. 914‑7 »

les mots :

« à L. 914‑8 ».

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Lorsque les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir été commis par un membre de la famille ou une personne exerçant une autorité sur le mineur, le procureur de la République apprécie sans délai les mesures de protection nécessaires, notamment les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement ou toute autre mesure destinée à prévenir le renouvellement des violences. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les investigations sont conduites ou supervisées par un service ou une unité disposant d’enquêteurs spécialement formés à l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles. L’audition du mineur victime est réalisée, sauf impossibilité technique, dans des locaux adaptés, par un enquêteur spécialement formé, fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel et n’est renouvelée qu’en cas de nécessité absolue. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les I à VII de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, s’appliquent en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles de Wallis et Futuna. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Catherine Ibled
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« IV bis. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 552-1, les références : « L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 et L. 225-1 à L. 225-10 » sont remplacées par les mentions : « L. 224-10, L. 224-12, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 225-10 » ;

« 2° A l’article L. 562-1, les mentions : « L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les mentions : « L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-10, L. 224-12, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 225-10 » ;

« 3° A l’article L. 562-5, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du Gouvernement de la Polynésie française, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.».

🖋️Irrecevable9 juil. 2026
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Article 16
🖋️En attente10 juil. 2026
Laure Miller
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Chapitre III

Protéger durablement le jeune majeur pour sécuriser la construction de son projet de vie

Article 2 bis

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑3, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».

II. – L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « De plein droit » ;

b) Les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;

c) Après les mots : « les mineurs émancipés », sont ajoutés les mots : « avec leur accord ou à la suite de leur demande » ;

d) Les mots : « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants » sont supprimés ;

e) Après le mots : « majorité », sont insérés les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire y compris provisoire ou accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en application de l’article 375 du code civil » ;

f) Après le mot : « enfance », sont ajoutés les mots : « ou par la protection judiciaire de la jeunesse » ;

2° L’avant dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) les mots : « Peuvent être » sont remplacés par le mot : « Sont » ;

b) les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

c) les mots : « âgés de moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « qui en font la demande avant leurs vingt-cinq ans » ;

d) les mots : « pas de ressources ou » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa :

a) les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ;

b) les mots : « la mesure » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement opposable » ;

c) les mots : « scolaire ou universitaire » sont remplacés par les mots : « universitaire ou de formation » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du droit à l’accompagnement mentionné au 5° du présent article peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2. »

III. – L’article L. 222‑5‑1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa : 

a) À la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie » sont remplacés par les mots : « définir avec lui les conditions de son projet d’accompagnement vers l’âge adulte et l’autonomie. » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « révolus », sont ajoutés les mots : « ou s’il est déjà majeur au moment de la demande d’accompagnement » ;

c) La troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Un projet d’accompagnement vers l’âge adulte est élaboré par le Président du conseil départemental et le jeune mineur ou jeune majeur. » ;

d) À la dernière phrase, après le mot : « mineur », sont ajoutés les mots : « ou le jeune majeur » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont ajoutés les mots : « ou le jeune majeur » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé » sont remplacés par « L’entretien est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune » ;

4° Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du dernier alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection de l’enfance a également pour but de prendre en charge les mineurs victimes de traite, qu’ils soient exploités par un membre de leur famille ou par un tiers extérieur. »

2° Le 5° ter de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié : 

a) Après le mot :« mineur », sont insérés les mots : « victime de traite et d’exploitation et au mineur » ;

b) Le mot : « réputé » est remplacé par le mot : « réputés ».

🖋️En attente10 juil. 2026
Alexandra Martin (Gironde)
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les départements publient, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées au titre de l’aide sociale à l’enfance et non exécutées sur leur territoire.

« La conclusion ou le renouvellement de toute contractualisation entre l’État et le département dans le champ de la protection de l’enfance est subordonné au respect de l’obligation de publication prévue au deuxième alinéa. »

🖋️En attente10 juil. 2026
David Taupiac
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Sont également transmises à cette personne les coordonnées des titulaires de l'autorité parentale ainsi que les modalités de contact en cas d'incident, sauf lorsqu'une décision judiciaire ou l'intérêt de l'enfant s'y oppose. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Stéphane Travert
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le suivi d'une personne placée sous main de justice par un service pénitentiaire d'insertion et de probation fait apparaître des éléments susceptibles de caractériser un danger ou un risque de danger pour un mineur, notamment dans le cadre de faits de violences intrafamiliales, les informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation peuvent être transmises aux services compétents en matière de protection de l'enfance, dans le respect du secret professionnel. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, lle deuixème alinéa n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ». 

🖋️En attente10 juil. 2026
Stella Dupont
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 207 du code civil est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le débiteur peut solliciter cette décharge à titre préventif, y compris en l’absence de toute demande d’aliments formée par le créancier, dès lors qu’il établit un intérêt légitime né des manquements allégués. La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article pour toute demande ultérieure fondée sur les mêmes faits. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Le débiteur est déchargé de plein droit de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge :

« « 1° En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ;

« « 2° En cas de condamnation du créancier pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur, quelle que soit la peine encourue. » »

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Constance de Pélichy
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112‑14 du code de la justice pénale des mineurs. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Sabine Gervais
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l'article 375-9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsqu'un enfant confié en application des articles 375-3 ou 375-5 fait l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, son droit à une scolarisation continue est garanti. Aucune interruption durable de sa scolarité ne peut résulter de l'absence de solution d'affectation ou d'accompagnement relevant de l'État. » »

🖋️En attente8 juil. 2026
Josiane Corneloup
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs, les mots « un établissement du secteur public de » sont supprimés.

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de protection de l’enfance, la délégation départementale de l’agence régionale de santé assure la coordination de son action avec les services de l’État dans le département ; à ce titre, le bilan mentionné à la phrase précédente est, pour les actions intéressant la protection de l’enfance, également présenté au représentant de l’État dans le département. Le décret mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa précise les modalités de cette coordination. » »

🖋️En attente10 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 132‑15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑15‑1. – Pour la prise en charge des mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes établit, en lien avec le président du conseil départemental et le Préfet, un axe prioritaire d’actions spécifiques définissant les modalités de coordination entre les services de l’aide sociale à l’enfance et les services de l’État pour protéger les enfants victimes de prostitution, notamment, devant les foyers. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A. – En Guyane, les établissements, services et lieux de vie accueillant des mineurs au titre de la protection de l’enfance font l’objet d’un programme annuel de contrôle renforcé défini conjointement par le représentant de l’État et le président de la collectivité territoriale de Guyane. 

B. – Les mineurs confiés y bénéficient d’entretiens réguliers réalisés hors la présence des personnes qui les accueillent afin de recueillir leur parole sur leurs conditions de prise en charge. 

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente9 juil. 2026
Nicole Dubré-Chirat
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs d’accompagnement à la parentalité mis en œuvre.

Ce rapport recense les différents organismes publics, associatifs et privés concourant à l’accompagnement à la parentalité, analyse leurs missions, leurs modalités d’intervention, leurs publics cibles, leurs sources de financement ainsi que leur articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales, les caisses d’allocations familiales et les autres acteurs de la protection de l’enfance.

Il évalue l’efficacité, la complémentarité et la couverture territoriale de ces dispositifs et formule, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer leur lisibilité, leur coordination et leur accessibilité pour les familles.

🖋️En attente9 juil. 2026
Stéphane Travert
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au déploiement territorial des unités d'accueil pédiatrique spécialisées dans le recueil de la parole des mineurs victimes. Ce rapport évalue notamment les disparités territoriales existantes et les moyens permettant de garantir un accès effectif à ces dispositifs sur l'ensemble du territoire. 

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la place de la prévention spécialisée, mentionnée au 2° de l’article L. 121‑2 du code de l’action sociale et des familles, dans les politiques de protection de l’enfance. Ce rapport évalue sa contribution à la prévention des situations de danger et de rupture susceptibles de conduire à une mesure de placement, examine l’hétérogénéité de son financement entre les départements et étudie l’opportunité de conférer un caractère obligatoire aux dépenses qui en résultent ainsi que les modalités de compensation financière qui en découleraient.

🖋️En attente9 juil. 2026
Arnaud Bonnet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés à la mise en œuvre des obligations d'enquête créées par l'article 10 de la présente loi pour le traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d'enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant, les délais de traitement des procédures et les stocks d'affaires en attente, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation effective du socle d'actes d'investigation mentionné au même article 10.

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de développement des espaces de rencontre sur l'ensemble du territoire ainsi que les modalités de leur soutien financier, au regard notamment des besoins des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. 

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une cartographie des besoins de la protection de l'enfance par territoire et identifiant les facteurs de vulnérabilité propres à chaque territoire. Ce rapport présente les mesures envisagées pour répondre aux besoins ainsi identifiés. 

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les leviers d'allègement des formalités d'urbanisme applicables à la construction, à l'extension ou à la réhabilitation des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles destinés à l'accueil de mineurs et de jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance. Ce rapport étudie notamment :

1° Les conditions dans lesquelles ces établissements et services pourraient être inscrits, en tout ou partie, parmi les catégories de projets d'intérêt général mentionnées à l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme ;

2° Les modalités selon lesquelles l'État pourrait accompagner les communes pour accélérer l'instruction des demandes de permis de construire de ces établissements et services, y compris, à titre subsidiaire et dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, les conditions restrictives dans lesquelles une procédure de substitution du représentant de l'État pourrait être envisagée en cas de carence caractérisée du maire. 

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une mission d'inspection générale interministérielle remet au Gouvernement, qui le transmet au Parlement, un rapport évaluant l'opportunité et les modalités de création d'une commission nationale de réparation pour les enfants ayant fait l'objet d'un placement au titre de la protection de l'enfance et ayant été victimes de maltraitance dans une institution, mettant en œuvre les préconisations formulées par le Conseil de l'Europe à l'attention des États membres dans sa résolution de 2024 relative à la réparation des enfants victimes de maltraitance en institution. »

🖋️En attente9 juil. 2026
Isabelle Santiago
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le seuil de trente-six mois cumulés mentionné au 1° de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles pourrait être abaissé, notamment à douze mois, afin de dispenser de l’obligation alimentaire un plus grand nombre d’enfants ayant fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant leur enfance. Ce rapport évalue notamment l’impact financier d’un tel abaissement pour les départements et pour l’État, ainsi que les modalités et le calendrier envisageables de sa mise en œuvre.

🖋️En attente10 juil. 2026
Jérôme End
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport étudiant l'opportunité d'instituer dans chaque département auprès du représentant de l’État dans le département, une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle serait chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifierait le respect des droits fondamentaux des enfants et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. Elle publierait également, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et demeurées non exécutées sur son territoire. La composition et les missions de cette cellule seraient déterminées par décret.

En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département pourrait, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

🖋️En attente10 juil. 2026
Jérôme End
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur la mise en oeuvre de nouvelles modalités concernant l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant, afin de garantir une plus grande efficacité des actions menées en faveur de la sécurité de l’enfant.

Il peut s’agir notamment :

D’un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;

D’une enquête de voisinage ;

De visites impératives et parfois inopinées au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins de recrutement et de formation des assistants familiaux et sur les conditions d’une revalorisation de ce métier.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Le Nabour
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions du remplacement, dans le code civil et dans les autres codes concernés, de la notion d’« autorité parentale » par celle de « responsabilité parentale », ainsi que sur les conséquences de cette évolution sur l’exercice des actes de la vie courante des enfants confiés.

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux écarts de rémunération, aux conditions d’exercice et à l’attractivité des fonctions exercées par les médecins, assistants de service social, psychologues et professionnels médico-sociaux intervenant auprès des enfants protégés, selon qu’ils relèvent des services départementaux, des établissements de santé ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce rapport évalue les conséquences des conditions salariales sur l’attractivité de ces métiers ainsi que sur la qualité de l’accompagnement des mineurs protégés.

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de généralisation de l’accompagnement par un chien d’assistance judiciaire spécialement formé pour les personnes mineurs victimes ou qui se disent victimes de faits commis alors qu’elles étaient mineures, d’une infraction mentionnée à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, à l’article 221-1, à l’article 222-23 ou aux 1° et 2° de l’article 222-8 du même code.

Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles la personne concernée, ou son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur, pourrait solliciter par tout moyen cet accompagnement, à tous les stades de l’enquête ou de l’instruction, sous réserve de la disponibilité du dispositif. Il étudie également l’opportunité et les modalités d’une inscription législative de ce dispositif, aujourd’hui principalement encadré par une charte.

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Colette Capdevielle
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de justice transitionnelle en faveur des personnes ayant été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance et victimes de traitements indignes durant leur placement. Ce rapport précise notamment les modalités d'une reconnaissance par l'État de sa responsabilité, la création d'une instance indépendante de recueil des témoignages, de vérité et de recommandation, ainsi que l'articulation avec les mécanismes de réparation existants, afin de garantir l'égalité de traitement entre toutes les victimes de manquements de l'État à ses obligations de protection de l'enfance.

🖋️En attente10 juil. 2026
Christine Loir
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’encadrement nocturne des mineurs pris en charge au titre de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles et accueillis dans les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du même code, dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article ainsi que dans les structures autorisées en application de l’article L. 321‑1 dudit code.

Ce rapport dresse un état des lieux des règles et des pratiques relatives à la présence physique adaptée pendant la période nocturne ainsi que des disparités constatées entre les territoires et les différentes catégories de structures.

Il examine les conditions de mise en place d’un cadre national précisant notamment les horaires de la période nocturne définis par catégorie d’établissement, de service ou de lieu d’accueil, les modalités d’organisation d’une présence physique adaptée, les conditions dans lesquelles les personnels présents peuvent, dans le respect des droits et libertés du mineur, différer temporairement une sortie lorsque celle-ci l’expose à un risque sérieux pour sa sécurité, ainsi que les conditions d’accès et de retour des mineurs dans leur lieu d’accueil durant cette période.

Il apprécie également les modalités d’organisation de cette présence au regard du nombre et de l’âge des mineurs accueillis, de leur degré d’autonomie, de leurs besoins particuliers et de leurs vulnérabilités, des risques de fugue, de violence ou de mise en danger ainsi que de la configuration des locaux et des unités de vie.

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport évaluant les mesures permettant de favoriser le recrutement et le maintien des assistants familiaux dans les territoires caractérisés par une insuffisance durable d'assistants familiaux.

🖋️En attente10 juil. 2026
Davy Rimane
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’exercice de la compétence de protection de l’enfance par la collectivité territoriale de Guyane depuis la fusion du département et de la région. Ce rapport évalue notamment les effets de cette évolution institutionnelle sur l’organisation des services de l’aide sociale à l’enfance, le recrutement et le maintien des assistants familiaux, les conditions de prise en charge des mineurs confiés, les délais d’exécution des mesures de protection, ainsi que les moyens humains, financiers et matériels consacrés à cette politique publique. Il formule, le cas échéant, des propositions d’adaptation législative ou réglementaire.

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les personnels de l’éducation nationale peuvent être mieux formés au recueil de la parole des enfants, à la rédaction des signalements et à l’orientation des mineurs victimes de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales.

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer, sur l’ensemble du territoire national, des structures pluridisciplinaires de type « Maison de l’enfant », inspirées du modèle Barnahus.

Ce rapport analyse notamment la complémentarité de ces structures avec les unités d’accueil pédiatriques enfants en danger, les besoins en coordination judiciaire et médico-sociale, les conditions de déploiement territorial et les impacts attendus sur la qualité des enquêtes et la réduction de la victimisation secondaire.

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de renforcement du dispositif STOP et des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, afin de prévenir le passage à l’acte pédocriminel.

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés d’accès des mineurs victimes de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales à un avocat formé, ainsi que les conditions d’une meilleure prise en charge de ces procédures au titre de l’aide juridictionnelle.

🖋️En attente10 juil. 2026
Maud Petit
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les médecins libéraux procédant à un signalement de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales commises sur un mineur pourraient bénéficier de garanties procédurales renforcées devant leur ordre professionnel.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marianne Maximi
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux structures privées lucratives dans le champ de la protection de l’enfance.

Ce rapport évalue notamment :

– la part des mesures de protection de l’enfance confiées à des structures privées lucratives ou à des organismes ayant des liens avec des acteurs commerciaux ;

– les conditions de création, d’autorisation, de contrôle et de financement de ces structures ;

– les conséquences du recours à ces opérateurs sur la qualité de l’accompagnement des enfants protégés, les conditions de travail des professionnels et les finances des départements ;

– l’opportunité de limiter ou d’interdire le recours à des structures privées lucratives dans le champ de la protection de l’enfance. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Gabrielle Cathala
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens humains, matériels consacrés à la lutte contre les violences sexuelles commises sur mineurs.

Ce rapport dresse un état des lieux des effectifs des services d’enquête spécialisés, des parquets et des juridictions compétentes, ainsi que des délais moyens de traitement des procédures relatives à ces infractions.

Il présente également des données relatives aux décisions de classement sans suite prises dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs, notamment leur volume et leurs motifs.

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’organisation décentralisée de l’aide sociale à l’enfance, confiée aux départements par la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Ce rapport évalue notamment :

1° L’effectivité de l’application des lois relatives à la protection de l’enfance, et en particulier les écarts constatés entre les obligations qu’elles prévoient et leur mise en œuvre effective par les départements ;

2° L’égalité des enfants devant la loi sur l’ensemble du territoire, au regard des disparités de moyens, de pratiques et de niveaux de prise en charge entre départements ;

3° La réalité et l’effectivité de la protection accordée aux enfants confiés, mesurées notamment par le suivi de leur parcours, de leur santé, de leur scolarité et de leur sécurité.

Le rapport formule des recommandations sur les moyens de garantir l’application uniforme de la loi et l’égale protection de tous les enfants, quel que soit leur département de résidence. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Marine Hamelet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application, par les départements, des dispositions de la présente loi. Ce rapport apprécie l’homogénéité de leur mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, les écarts constatés entre départements, et leurs effets sur l’égale protection des enfants confiés. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements.

Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Yannick Monnet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2027, un rapport sur l’application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs et en particulier sur l’évaluation du dispositif de l’injonction de soin pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. 

🖋️En attente10 juil. 2026
Béatrice Bellay
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport statistique portant sur la protection de l’enfance et intégrant les données exhaustives et publiées pour chaque DROM ainsi que l’enquête de victimation sur les violences faites aux enfants et aux femmes est reconduite périodiquement dans les outre-mer. 

🖋️En attente8 juil. 2026
Sylvie Bonnet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8-1. ‒ Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sophie Pantel
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de rémunération des assistants familiaux liées au nombre d’enfants accueillis. Ce rapport recense les disparités existantes entre les départements, analyse leurs conséquences sur le recrutement et la fidélisation des assistants familiaux ainsi que sur la continuité de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, et formule, le cas échéant, des propositions visant à harmoniser ces modalités de rémunération sur l’ensemble du territoire.

🖋️En attente8 juil. 2026
Émilie Bonnivard
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8-1. ‒ Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Valérie Bazin-Malgras
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8‑1. – Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente10 juil. 2026
Sébastien Saint-Pasteur
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8‑1. – Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente10 juil. 2026
David Taupiac
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 375‑8 du code civil, il est inséré un article 375‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 375‑8‑1. – Lorsque qu’un mineur confié en assistance éducative bénéficie d’une décision prise en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, la délégation départementale de l’agence régionale de santé est garante de sa mise en application. »

🖋️En attente10 juil. 2026
David Taupiac
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – A Après le deuxième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé organisent conjointement une offre d’accueil et d’accompagnement dédiée aux mineurs pris en charge au titre de la protection de l’enfance qui présentent des vulnérabilités multiples, notamment des troubles psychiques ou du comportement. Cette offre associe un hébergement, un accompagnement médico-social et une coopération structurée avec les services de pédopsychiatrie. Ses modalités d’organisation et de financement sont déterminées dans le cadre des schémas et documents de programmation mentionnés à l’article L. 312‑4 du présent code et à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente10 juil. 2026
Caroline Parmentier
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les accueils relais dans le cadre de la protection de l’enfance.

Ce rapport présente la définition opérationnelle des accueils relais et des accueillants relais, le nombre d’enfants et de jeunes majeurs ayant bénéficié d’un accueil relais au cours des cinq dernières années, par territoire et par mode de prise en charge, la durée moyenne des accueils relais, les taux de rupture et les parcours post-accueil (retour familial, placement durable, insertion), les coûts moyens par enfant et par jour d’accueil, ainsi qu’une comparaison avec les coûts des autres modalités d’accueil (accueil familial classique, établissement, milieu ouvert), les dispositifs de formation, de soutien professionnel et de garde de nuit mis en place pour les accueillants relais, ainsi que les mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité de l’accueil, les risques de maltraitance ou de ruptures de parcours, au regard des données disponibles de l’Observatoire national de la protection de l’enfance et des rapports d’enquête, les précisions nécessaires pour éviter toute confusion entre les accueils relais et les autres formes d’accueil (assistantes familiales, établissements, familles d’accueil durables), notamment en termes de statut, de droits et de protection juridique des enfants. 

II. – Le rapport est accompagné d’une étude d’impact évaluant la pertinence, l’efficacité et la soutenabilité budgétaire du dispositif d’accueil relais, ainsi que d’options de réformes pour améliorer son encadrement et son déploiement.

III. – À la suite de la remise de ce rapport, le Gouvernement présente, dans un délai de six mois, un projet de loi visant à ajuster, si nécessaire, les conditions d’exercice, de financement et de contrôle des accueils relais.

TITRE Ier

SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE
DE L’ENFANT PROTÉGÉ

Chapitre Ier

Réformer la mesure de placement judiciaire
pour sécuriser le parcours des enfants

Article 1

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 375 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« La mesure prévue au 3° de l’article 375‑3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.

« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :

« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;

« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours ;

«  (nouveau) Lorsque des liens de fratrie existent et que leur préservation est conforme à l’intérêt de l’enfant.

« Ce renouvellement est subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 2231 du code de l’action sociale et des familles. L’avis de cette commission est transmis de plein droit au juge des enfants. 

« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles actualisé. 

« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 du présent code peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et futures. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 la seconde phrase est complétée par les mots : « et fait notamment mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier au cours de cette période » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375‑3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, des propositions de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;

2° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code et faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, sur la durée du renouvellement et sur les modalités de celuici, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants. » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille. 

« Le projet de vie précise les modalités selon lesquelles est assurée la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant, en tenant compte des contraintes susceptibles d’affecter durablement son parcours. »

Article 1 bis

L’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ce document est créé dans un délai de trois mois à compter du début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Cette évaluation contribue à assurer la continuité du parcours de protection de l’enfant et est transmise, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents, lorsqu’elles existent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. La compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d’évaluation mentionné au troisième alinéa de l’article L. 226‑3. »

Article 1 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant sont sollicités pour l’élaboration de ce rapport. »

Chapitre II

Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme

Article 2

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 381‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa est de six mois. » ;

2° L’article 381‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux‑ci, notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, mentionnée à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c et d) (Supprimés)

e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 3811 » ;

f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »

II.  Après l’article L. 22126 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 22127 et L. 22128 ainsi rédigés :

« Art. L. 22127. ‒ Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 3753 du code civil bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social incluant un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état des perspectives de retour au domicile parental dans les délais prévus au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ces délais, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 2235 est établi. Il est intégré dans le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant recueillis lors de ce bilan, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.

« Un nouveau bilan de santé et de prévention, comprenant notamment une évaluation du développement de l’enfant, de son état de santé physique et psychique ainsi que le repérage des situations de danger ou de risque de danger, peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.

« Art. L. 22128.  Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations mentionnées à l’article 381‑1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.

« Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.

« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial lorsque celuici est adapté à ses besoins immédiats et futurs.

« Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant.

« L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. »

III.  L’article 3487 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité ainsi que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, s’il estime abusif le refus des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux‑ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.

« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles sur l’adéquation de cette adoption aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours, à ses liens d’attachement, à sa situation familiale et à son statut juridique. »

TITRE II

FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL
À DIMENSION FAMILIALE

Chapitre Ier

Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance
et à l’accueil durable et bénévole

Article 3

I. ‒ L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 

1 °(nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier l’enfant en priorité à l’autre parent, puis à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées. » ;

2° Le septième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. À défaut de transmission dans ce délai, le juge des enfants convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. Cette évaluation est également transmise, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant. Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande motivée tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande et peut déterminer les modalités d’une transition progressive vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. » ;

3° (nouveau) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service la mission d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et la mission de suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

II. ‒ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans des conditions déterminées par décret. Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret. 

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ;

 Après l’article L. 2283, il est inséré un article L. 22831 ainsi rédigé :

« Art. L. 22831. ‒ L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221‑2‑1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers en application du même article L. 221‑2-1. »

III. ‒ L’accroissement de charges résultant du II fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 bis

L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits, des garanties et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

chapitre II

Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux
pour favoriser et élargir le recrutement

Article 4

I. – L’article L. 2112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Ce service comprend des professionnels qualifiés, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L’accueil peut être :

« 1° Permanent et continu : 

« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ; 

« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ; 

« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;

« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et si sa durée est inférieure à trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés. » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; 

2° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;

b bis) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ;

e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial fait l’objet au moins tous les cinq ans, y compris lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421‑15 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » ;

 Après le même article L. 4213, il est inséré un article L. 42131 ainsi rédigé :

« Art. L. 42131.  Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet agrément n’est pas subordonné au suivi de la formation prévue au second alinéa de l’article L. 421‑15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.

« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.

« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221‑2‑6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, celui-ci ou celle-ci est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité. 

« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa de l’article L. 421‑15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3.

« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 421‑3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421‑16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :

« Le contrat précise également si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais. » ;

4° bis (nouveau) L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’assistant familial constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ;

5° L’article L. 423‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et avant‑dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts, dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due qu’au titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». 

Article 4 bis

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 42132.  Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » 

TITRE III

SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS

Chapitre Ier

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle
des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant
à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer

Article 5

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un mineur confié au titre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues au présent article, le conseil de l’ordre procède à la vérification de l’honorabilité de l’avocat désigné.

« Cette vérification est réalisée par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues aux articles 776 à 781 du code de procédure pénale ainsi que par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues aux articles 706‑53‑7 à 706‑53‑12 du même code.

« Le conseil de l’ordre informe préalablement l’avocat concerné qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires.

« Lorsque cette vérification fait apparaître une condamnation incompatible avec l’intervention auprès d’un mineur, le conseil de l’ordre en informe sans délai le bâtonnier et prend les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;

1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de treize ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées en application des articles 776, 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure. 

« Le juge des enfants informe la personne à laquelle le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés et à leur versement au dossier d’assistance éducative.

« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier d’assistance éducative l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne demandant à accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de la procédure relatives à sa demande qui la concernent. 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des dix premiers alinéas du présent article. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième et neuvième alinéas de l’article 375‑3. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11‑2‑1, après la référence : « 706‑73‑1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles » ;

1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; »

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; »

2° bis (nouveau) Après le même article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7065371. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies » ;

4° L’article 776 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

b) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.

« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

« Il ne peut être procédé au placement si le tiers auquel il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;

b) La première phrase est supprimée ;

2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22131.  Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental s’assure que le tiers accueillant l’enfant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6 du présent code et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1336 du présent code. 

« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 225‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 1336.

« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.

« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. 

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;

5° (nouveau) Après l’article L. 421‑3‑2, il est inséré un article L. 421‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 42133. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑6. »

IV. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 135‑2, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « au même article L. 133‑6 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133‑6‑1 ou de l’article L. 133‑6‑2 » ;

2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat », la dernière occurrence du mot : « y » est supprimée et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4 du présent code, le contrôle des interdictions et des suspensions prononcées en application de l’article L. 227‑10 s’applique aux personnes majeures ou aux personnes mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale.

« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑4, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312‑1 qui sont exclusivement autorisés par le représentant de l’État dans le département, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ;

 le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ;

 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les obligations mentionnées au présent II incombent également à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans :

« 1° Une association d’aide aux victimes agréée en application de l’article 41 du code de procédure pénale ;

« 2° Une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont supprimés ;

– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; 

 au dernier alinéa, après le mot : « violentes », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ;

3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 à L. 133‑6‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 13361.  I.  Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6, l’agent public ou le salarié d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 133‑6 du présent code avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément.

« Durant la période de suspension :

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° (Supprimé)

« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code.

« La suspension prend fin :

« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ;

« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;

« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.

« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C.  Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou encore remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. 

« D.  Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.

« III.  Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 133‑6, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, les services ou les lieux de vie mentionnés au même I ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.

« Art. L. 13362.  Le III de l’article L. 13361 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article L. 1336, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ou à l’organisation d’un tel accueil.

« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. 

« Art. L. 1336-3 (nouveau). – Sans préjudice des articles L. 133‑6 à L. 133‑6-2, tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs ou tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment un particulier employeur qui souhaite recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail, peut demander aux personnes qu'il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. 

« Art. L. 13364 (nouveau). – I. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 133‑6.

« II. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport, de l’article L. 227‑10 du présent code ou de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation.

« III. – Les I et II du présent article s’appliquent que l’accueil soit ou non déclaré au titre de l’article L. 227‑5 du présent code et quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires.

« IV. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et II du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne, puis, pour les personnels permanents, une fois par an et, pour les accueils fonctionnant pendant les périodes de vacances scolaires, avant le début de chaque période d’accueil ou lors du renouvellement de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent IV. 

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II, au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation ainsi délivrée fait état de l’absence de condamnation et de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée au représentant légal de la personne morale mentionnée au I. L’administration peut également transmettre à ce représentant, pour les besoins du contrôle à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée d’une incapacité mentionnée aux I ou II ou fait l’objet d’une mention au même fichier.

« V. – La personne morale mentionnée aux I et II ne peut recruter, ni maintenir en fonction une personne frappée d’une incapacité mentionnée aux mêmes I et II. Lorsqu’une telle incapacité est révélée en cours d’exercice, elle met fin sans délai aux fonctions de l’intéressé.

« Le fait, pour le représentant légal de la personne morale, de recruter ou de maintenir en fonction une personne en méconnaissance desdits I et II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« VI. – Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’une personne en application du V en raison d’une condamnation définitive ou d’une mesure d’interdiction d’exercer, la personne morale informe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les représentants légaux des mineurs qui ont été accueillis ou encadrés par cette personne. Cette information est délivrée sans préjudice de l’appréciation du procureur de la République et dans le respect de la présomption d’innocence.

« Art. L. 13365 (nouveau). – I. – Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6‑1 la visant, la personne intervenant exerçant lors d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ne présente pas l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑4 avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même III, l’employeur ou l’organisateur de l’activité notifie sans délai à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail ou de son contrat de mission. 

« Durant la période de suspension :

« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;

« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code.

« La suspension prend fin :

« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ;

« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;

« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.

« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du même code, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au même I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs peut prononcer à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.

« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II. 

« Art. L. 13366 (nouveau). – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.

« II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, à l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.

« IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV bis (nouveau) – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 413212. – Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées aux mêmes articles. » ;

2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413821. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles.

« Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41533. – Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation. » ;

4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 41534. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421121. – Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au même premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4015. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Art. L. 4016. – Le traitement de données mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés au même article L. 401‑5 ou d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Le contrôle de l’interdiction prévu audit article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article ou par la consultation du traitement de données mentionné à l’article L. 911‑5‑2 aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État, qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention d’une personne autorisée ou de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5513. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115.  Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 91153. » ;

3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 91151.  I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent aux personnes condamnées définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Le premier alinéa du présent article s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également aux personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu’il a été fait application du premier alinéa du présent III, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 91152.  Il est créé un traitement de données permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée, avant tout recrutement puis au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement de données mentionné au premier alinéa du présent article ou par la production de l’attestation mentionnée au même premier alinéa.

« L’attestation mentionnée audit premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au même premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 91153.  L’incapacité mentionnée à l’article L. 9115 s’applique aux personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 9115 du présent code s’applique également aux personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

« Art. L. 91154.  Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 consultent, avant tout recrutement, le traitement de données mentionné à la première phrase du présent alinéa, le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 212‑13 du code du sport.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au même premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés audit premier alinéa.

« Art. L. 91155.  I.  Les personnes faisant l’objet d’une incapacité en application du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont maintenus.

« Art. L. 91156.  I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité définitive en application de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celuici est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 12341 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 12349 dudit code n’est pas applicable ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II.  Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 91157. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité temporaire en application de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est fait application du 5° de l’article L. 911‑5‑6.

« II.  Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 91110.  L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prononce à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.

« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

« Art. L. 91111 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. 

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période. 

« Art. L. 91112 (nouveau). – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ; 

b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ;

c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 917‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 9147.  Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 9148 (nouveau). – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

bis (nouveau). – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 81011. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑5 du même code. »

VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« INCAPACITÉS

« Chapitre unique

« Art. L. 11911. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;

« 2° Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑15‑1 et 222‑16 ;

« 3° Au chapitre III dudit titre II, à l’exception de l’article 223‑1 ;

« 4° Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ;

«  Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du même titre II ;

« 6° Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception de l’article 227‑17‑1 ;

« 7° À l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

« 8° Aux trois derniers alinéas de l’article 312‑10 et à l’article 312‑11 du même code ;

« 9° Au titre II du livre IV du même code.

« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

« 1° Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° À l’article L. 3421‑4 du présent code.

« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions :

« 1° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi  85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

«  Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré préalablement à l’exercice des fonctions puis au moins tous les trois ans par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au présent II.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° (Supprimé)

« 2° Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II ;

« 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I. Peuvent être désignés à ce titre les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé. 

« Art. L. 11912.  I.  Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 1191‑1, avant l’expiration d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension :

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments, de ses primes ou de ses indemnités, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 3° Les professionnels relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, les élèves et les étudiants conservent leurs émoluments ainsi que les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret.

« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, l’élève ou l’étudiant ne fait pas l’objet d’une incapacité.

« La suspension prend fin :

« a) Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191‑1 ;

« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;

« c) Si l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée pour un agent public, un salarié ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, il est mis fin à la relation de travail.

« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.

« B.  Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.

« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 11911 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.

« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.

« C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.

« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I du présent article fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés au premier alinéa du même I au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. 

« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. 

« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.

« Art. L. 11913. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :

« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; 

«  Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.

« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. 

« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.

« Art. L. 11914. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance de l’incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.

« Art. L. 11915. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.

« Art. L. 11916. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I de l’article L. 1191‑1, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au même article L. 1191‑1.

« Art. L. 11917. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application de l’article L. 1911‑6 du présent code. »

VI bis (nouveau). – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

VII. – A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II.

B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant

Article 6

 I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : 

« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :

« 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;

« 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. 

« Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois, pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;

2° à 4° (Supprimés)

I bis (nouveau). – Le titre XIV du livre Ier du même code est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :

« Art. 515132. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent ou, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, un tiers peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.

« Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant est exposé.

« Le procureur de la République est compétent pour :

« 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;

« 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;

« 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.

« Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.

« Art. 515133. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.

« L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.

« À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;

« 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si celle-ci a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;

« 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une des parties ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »

II. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 

1° La section 2 bis est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ; 

b) Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé : 

« Art. 22744. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ; 

2° (nouveau) La section 3 est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227111. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »

III (nouveau). – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. 

Article 6 bis (nouveau)

L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »

Article 6 ter (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »

Article 6 quater (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la possibilité et les modalités de la création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir des mineurs, à titre provisoire et en urgence, en application de l’article 375‑5 du code civil.

Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.

Il analyse les conditions d’accès par les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.

Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme de données numérique permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.

Il formule enfin des recommandations en vue de la mise en place d’un tel système d’information.

Chapitre III

Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination
entre les acteurs de la protection de l’enfance

Article 7

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222‑5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221‑2‑4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221‑2‑1 et L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321‑1. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Systèmes d’information, services et outils numériques 

« Art. L. 2291.  Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et doivent bénéficier des moyens adaptés.

« Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis en conformité avec ceux-ci dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe.

« Les conditions d’élaboration des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°       du        relative à la protection des enfants.

« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, services et outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies, notamment des enfants accueillis en dehors de leur département gardien. Si ces conditions ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues par le présent code. » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;

7° Les articles L. 321‑1 à L. 321‑3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3211.  Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222‑5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental. L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. 

« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :

« 1° Est compatible avec les objectifs et principes fixés aux articles L. 112‑3, L. 112‑4 et L. 221‑2‑3, notamment avec les ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge ;

« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code.

« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.

« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

« Tout changement important relatif à l’activité, à l’installation, à l’organisation, à la direction ou au fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur.

« Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous une forme consolidée, la liste des mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel.

« Art. L. 3212.  Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.

« Art. L. 3213.  Les articles L. 1336, L. 13361, L. 13362 et L. 1352 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 3211. » ;

8° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321‑1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »

b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;

c) Le 3° est abrogé ;

9° À l’article L. 331‑7, les mots : « de l’article L. 312‑1 ou déclaré en vertu de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312‑1 et » ;

10° À l’article L. 331‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321‑1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article ».

II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du 7° du I du même article L. 321‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du III ».

Article 7 ter

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3215. – L’activité d’organisation de séjours de rupture au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre.

« Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8.

« Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.

« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjours de rupture ne peut être réalisée hors du territoire national. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.

TITRE IV

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS

Chapitre Ier

Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple
et mieux adapté à leurs besoins

Article 8

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord de l’un d’eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L’autre titulaire de l’autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;

2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222‑2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fait part de son opposition. » ;

b) (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 375‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

– la dernière phrase est remplacée par huit phrases ainsi rédigées : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date de la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminées par décret. » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée. 

« En cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, le service désigné peut mettre en œuvre un hébergement exceptionnel ou périodique. Il saisit alors le juge sans délai. Le juge statue dans un délai de soixante-douze heures. 

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article 375‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article 375‑3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 3752. 

« Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu au même article 3752. 

« Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication. Lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. » ;

c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif. » ;

d) (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots « sous l’article 3752, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au deuxième alinéa de l’article 3752 ».

Article 8 bis (nouveau)

Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 22314. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » 

Chapitre II

Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés

Article 9

Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111511.  Par dérogation à l’article 3734 et au premier alinéa de l’article 3757 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage-femme ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition. Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie.

« Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés.

« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure. Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement et de faire part de ses observations. 

« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1 et L. 2212‑7 et du I de l’article L. 5134‑1 du présent code. »

Article 9 bis

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;

2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, les mots : « personnes soumises » sont remplacés par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires soumis » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot « autorisés ».

Article 9 ter

Le premier alinéa de l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les mots : « des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas » sont remplacés par les mots : « limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout acte ne figurant pas sur cette liste est réputé constituer un acte usuel. »

TITRE V

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS

Article 10

I.  Après l’article 706474 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706475 ainsi rédigé :

« Art. 706475.  I.  À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 commis sur un mineur, il est procédé dans les meilleurs délais au moins aux actes suivants :

«  L’audition sans délai de la victime, réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés, à laquelle est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé ;

« 1° bis (nouveau) L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à être assistée par un avocat, à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, le cas échéant, à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ;

« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales ;

« 3° (nouveau) Une enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause.

« Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée.

« À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête.

« II. ‒ La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable.

« II bis (nouveau). – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement adressé à la victime ou à ses représentants légaux précise les actes d’investigation accomplis. 

« III. ‒ Le non‑respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. »

II. ‒ L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications des personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article 222‑25 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :

« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »

Article 11 bis (nouveau)

Après l’article 132‑6-1 du code pénal, il est inséré un article 132‑6-2 ainsi rédigé :

« Art. 1326-2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes et les délits de nature sexuelle mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion. »

Article 11 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine. »

Article 12

Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ».

Article 12 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ou sans suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs. 

Article 13

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 22712 du présent code, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés en application du présent article sont conduits, lorsque la situation le justifie, en lien avec les services du département compétents en matière de protection de l’enfance. » ;

b) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑15.

« II ter. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑10 du présent code. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227‑3, la référence : « L. 227‑12 » est remplacée par la référence : « L. 227‑16 » ;

 L’article L. 22712 est remplacé par des articles L. 22712 à L. 22716 ainsi rédigés :

« Art. L. 22712.  Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 2271, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa du présent article la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non.

« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Ils vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de cette mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement et garantissant la confidentialité de leurs échanges.

« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.

« Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133‑6.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.

« Art. L. 22713.  Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227‑12.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte la mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.

« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

« Art. L. 22714.  Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis.

« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.

« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227‑12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.

« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.

« Art. L. 22715.  Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227‑12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.

« Art. L. 22716.  Les conditions d’application des articles L. 227‑10 à L. 227‑12, L. 227‑14 et L. 227‑15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑25‑9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;

a bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;

c) (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 706‑25‑10 est supprimé ;

3° Après le premier alinéa de l’article 706‑25‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut également procéder d’office. »

Article 14 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 15

I. – Les articles 348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.

II.  Après le mot : « loi », la fin de l’article 7111 du code pénal est ainsi rédigée : « n°     du      relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) ».

IV. – Au VI de l’article L. 543‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322‑1 ».

V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la protection des enfants. » ;

b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111511, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” et les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ;

2° L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « l’article L. 1111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111‑5‑1 et L. 1111‑5‑1‑1 » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la protection des enfants. » ;

b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111‑5‑1‑1 :

« a) Au premier alinéa :

« – les mots : “l’infirmier, la sage‑femme” sont remplacés par les mots : “la sage‑femme ou un professionnel de santé” ;

« – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;

« – les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement” ;

« – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions” ;

« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ».

B. – (Supprimé) 

VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 401‑5 et L. 401‑6

Résultant de la loi      du      relative à la protection des enfants

 » ;

2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911‑5 à L. 911‑5‑7

Résultant de la loi      du      relative à la protection des enfants

» ;

3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911‑10

Résultant de la loi      du      relative à la protection des enfants

 » ;

4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 914‑6 et L. 914‑7

Résultant de la loi      du      relative à la protection des enfants

 »

Article 16

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.

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