I – « Le I de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le montant : « 188 700 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € » ;
2° Au début du 2°, le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du livre premier de l’article 62 du code général des impôts est complété par un article 62 bis ainsi rédigé :
« Art. 62 bis. – Les rémunérations perçues par les dirigeants et associés d’une société d’exercice libéral, au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société, et imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à l’article 92 du présent code, bénéficient de la déduction forfaitaire pour frais professionnels mentionnée à l’article 83, prévue pour les rémunérations imposées dans la catégorie des traitements et salaires, à condition d’être adhérent d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les microentrepreneurs ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et ne pouvant être inférieur à huit années » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services :
I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies : Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire
« Art. 44 octodecies. – Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s’appliquent sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le VIII de la première sous-section, de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Évaluation des frais de déplacement de certains contribuables – conditions d’application du barème forfaitaire kilométrique visé au 3° de l’article 83
« Art. 155 C. – Les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non-commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les gérants de sociétés visés à l’article 62 du présent code, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83, lorsque le contribuable a fait réaliser, au titre de la période d’imposition concernée, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.