Après l’article L. 2512‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑3-1. – Le Conseil de Paris élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire de Paris et d’un ou de plusieurs adjoints au maire de Paris, ainsi que d’un ou de plusieurs conseillers de Paris.
« La commission permanente ne peut comporter plus de 40 % des membres du Conseil de Paris. Les adjoints au maire de Paris ne peuvent représenter plus de 40 % des membres de la commission permanente.
« Les articles L. 3122‑5 à L. 3122‑7 sont applicables à la commission permanente de la Ville de Paris.
« Le Conseil de Paris peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312‑1 à L. 3312‑3 et L. 1612‑12 à L. 1612‑15. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 5421‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une délibération du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme de coopération interdépartementale peut déterminer l’indemnisation du président, du président de la commission d’appel d’offres et le cas échéant des vice-présidents de l’établissement public, dans la limite d’un taux correspondant à 28 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour le président et le président de la commission d’appel d’offre, et dans la limite d’un taux correspondant à 14 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les vice-présidents. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après "(le reste reste sans changement" compléter l'alinéa :
"Ces indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale peuvent dépasser le montant prévu, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. »
Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif.
« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.
« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. »
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’article L. 2512‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑3‑1. – Il est créé une instance de coordination entre la ville de Paris et les arrondissements situés sur son territoire, dénommée « conférence des maires », au sein de laquelle il peut être débattu de tout sujet d’intérêt municipal. Cette instance est présidée de droit par le maire de Paris et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé. »
« Après l’article L2512-3 du Code général des collectivités territoriales est inséré un article L2512-3-2 ainsi rédigé :
Le Conseil de Paris élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du Maire de Paris et d'un ou plusieurs adjoints au Maire de Paris ainsi que d'un ou plusieurs Conseillers de Paris.
La commission permanente ne peut comporter plus de 40% des membres du Conseil de Paris. Les adjoints au Maire de Pairs ne peuvent représenter plus de 40% des membres de la commission permanente.
Les articles L. 3122-5 à L. 3122-7 sont applicables à la commission permanente de la Ville de Paris.
Le Conseil de Paris peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15. »
Après l’article L. 2512‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑3‑1. – Le conseil de Paris élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire de Paris et d’un ou plusieurs adjoints au maire de Paris ainsi que d’un ou plusieurs conseillers de Paris.
« La commission permanente ne peut comporter plus de 40 % des membres du conseil de Paris. Les adjoints au maire de Paris ne peuvent représenter plus de 40 % des membres de la commission permanente.
« Les articles L. 3122‑5 à L. 3122‑7 sont applicables à la commission permanente de la ville de Paris.
« Le conseil de Paris peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux L. 3312‑1 à L. 3312‑3 et L. 1612‑12 à L. 1612‑15. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« diminué »
le mot :
« augmenté ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ne contribuent pas »
le mot :
« contribuent ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« diminution »
le mot :
« augmentation ».
III. – En conséquence, à cette même troisième phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 50 »
le taux
« 30 ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, le niveau des financements alloués par l’État et des financements obligatoires alloués par les collectivités territoriales aux établissements scolaires privés des premier et second degrés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 est augmenté si ces établissements contribuent à la mixité sociale dans l’enseignement scolaire.
« Cette augmentation de moyens alloués est appréciée par la comparaison des résultats obtenus par chaque établissement à l’indicateur de mixité sociale. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. Ce décret fixe également le barème déterminant le taux d’augmentation applicable aux financements mentionnés à l’avant-dernier alinéa, qui ne peut être ni inférieure à 10 %, ni supérieure à 30 %. Ce taux est proportionnel à l’écart mesuré entre l’indicateur de mixité sociale de l’établissement privé et la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’acquisition d’un ensemble immobilier et d’une revente de chaque lot séparément dont la marge brute de l’opération immobilière excède 2 % ».
Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’acquisition d’un ensemble immobilier et d’une revente de chaque lot séparément dont la marge brute de l’opération immobilière excède 2 % ».
Le L de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.