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Article 7
🖋️Tombé
Pierre-Henri Carbonnel
24 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » » 

🖋️Tombé
Pierre-Henri Carbonnel
24 avr. 2026

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence.

« Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle sur la base de critères définis par voie réglementaire.

« À défaut, ladite parcelle ne peut être regardée comme constituant une zone humide au sens des dispositions précitées. »

🖋️Tombé
Pierre-Henri Carbonnel
24 avr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »


Article 8
🖋️Tombé
Pierre-Henri Carbonnel
24 avr. 2026

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« vulnérables »

le mots :

« contributives ».

🖋️Tombé
Pierre-Henri Carbonnel
24 avr. 2026

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

🖋️Tombé
Pierre-Henri Carbonnel
27 avr. 2026

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

🖋️Tombé
Pierre-Henri Carbonnel
27 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».


Article 9
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Carbonnel
24 avr. 2026
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’article 9 par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article L. 314-36 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Les installations agrivoltaïques ne peuvent être autorisées que si elles garantissent le maintien d’une production agricole significative, durable et effective sous les panneaux.
Cette production peut notamment prendre la forme de pâturage, de fauche, de cultures ou de productions arboricoles ou herbacées, et doit assurer une continuité réelle de l’activité agricole sur les parcelles concernées.” »


Article 10
🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Carbonnel
24 avr. 2026

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité ».


Article 1
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026

I. – Aux première et troisième phrases de l’alinéa 6, substituer au mot :

« régionaux »

le mot :

« nationaux ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« la région »

les mots :

« l’État ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :

« régional »

le mot :

« national ».

IV. – En conséquence, à la fin de la septième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« une ou plusieurs régions »

les mots :

« un ou plusieurs territoires ».

V. – Après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans des conditions précisées par décret, la mise en œuvre des projets d’avenir agricoles nationaux peut être adaptée territorialement par le représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, coordonnée entre plusieurs départements relevant d’un même bassin agricole. »

VI. – En conséquence, aux alinéas 10, 11, 12, 15, 17 et 19, substituer au mot :

« régional », 

le mot :

« national ».


Article 3
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

« les mots :

« de six mois ».


Article 4
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »


Article 6
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑1. – Les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole relevant du régime de déclaration au titre de la police de l’eau bénéficient d’une procédure simplifiée lorsque :

« 1° Leur capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ;

« 2° Ils s’inscrivent dans une démarche territoriale de gestion équilibrée de la ressource en eau ;

« 3° Ils présentent un faible impact environnemental au regard des fonctionnalités hydrologiques et écologiques du site concerné.

« Les prescriptions imposées à ces ouvrages tiennent compte de leurs impacts réels ainsi que de leur contribution à la sécurisation des productions agricoles et à l’adaptation au changement climatique. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les projets d’ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole participant à l’adaptation au changement climatique et à la sécurisation des productions agricoles sont reconnus d’intérêt général majeur lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche territoriale concertée de gestion de la ressource en eau.


Article 7
🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est regardée comme fortement modifiée une zone humide dont les altérations hydrauliques, agricoles ou anthropiques ne permettent plus d’assurer de manière significative ses principales fonctionnalités écologiques.

« Pour les installations, ouvrages, travaux et activités présentant un faible impact environnemental et situés dans une zone humide fortement modifiée, les mesures de compensation et les prescriptions administratives sont adaptées de manière proportionnée au niveau réel de fonctionnalité écologique constaté. 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones humides fortement modifiées ainsi que les conditions d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole ou à un porteur de projet qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence par une décision motivée.

Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle au regard des critères pédologiques et botaniques définis par voie réglementaire.

À défaut d’établissement contradictoire préalable, la qualification de zone humide ne peut fonder une mesure de refus, de prescription ou de compensation.


Article 8
🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :

« a) À la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 211‑3 :

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages. Cette identification ne peut être fondée exclusivement sur la présence de substances dont l’usage est interdit sur le territoire national à la date de la décision.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »


Article 10
🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Carbonnel
12 mai 2026

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« en priorité ».

Article 14
🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Carbonnel
12 févr. 2026

Compléter cet article par deux alinéas suivants :

« IV. – Les pharmaciens d’officine et les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur ne sont pas tenus de participer à la préparation, à la transmission ou à la délivrance des substances létales mentionnées aux articles L. 1111‑12‑4 et L. 1111‑12‑6.

« Le pharmacien qui refuse d’y participer en informe sans délai le professionnel de santé prescripteur et oriente celui-ci vers une officine ou une pharmacie à usage intérieur susceptible d’assurer cette délivrance. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Carbonnel
12 févr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Aucun établissement de santé, établissement social ou médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être tenu d’autoriser, en son sein, l’administration de la substance létale mentionnée à l’article L. 1111-12-1.

« Le projet d’établissement peut prévoir que l’accompagnement de la fin de vie s’inscrit exclusivement dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement jusqu’à la fin naturelle de la vie. »

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