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Historique
11 févr. 2026 : Nouvelle proposition de loi
11 févr. 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

28 avr. 2026 09:00 : Discussion
28 avr. 2026 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


16 juin 2026 - 1 juil. 2026 : 654 amendements en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
📜Loi cadre relatif au développement des transports
🖋️Amendements examinés : 100%
183 Adoptés201 Rejetés
118 Irrecevables
79 Non soutenus
73 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

À la fin de l’alinéa 2, après le mot :

« communal », 

compléter l’alinéa par les mots :

« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés »

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 : 

1° Supprimer les mots : « au développement, »

2° Compléter l’alinéa par la phrase suivante : 

« Elles déterminent également les investissements projetés dans le développement des lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer. »

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ainsi que »

les mots :

« , et pour le développement, ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Christine Arrighi

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles intègrent également une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et de report modal vers les modes les moins émetteurs, cohérente avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »

🖋️Adopté22 juin 2026
Christine Arrighi

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils incluent également les investissements réalisés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, notamment dans les infrastructures routières et portuaires et dans les mobilités du quotidien. »

II. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ces critères tiennent compte des spécificités des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, notamment leurs contraintes d’insularité et d’éloignement ainsi que des besoins de continuité territoriale qui en résultent. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

À l’alinéa 6, après le mot :

« mobilité », 

insérer les mots :

« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Les lois de programmation identifient les projets d’infrastructures présentant un caractère stratégique pour la compétitivité économique, la souveraineté nationale, l’aménagement du territoire ou la résilience des chaînes logistiques.

« Elles définissent également des objectifs de réduction des délais de réalisation des projets et peuvent prévoir les adaptations nécessaires à la simplification et à la coordination des procédures administratives applicables. »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Adopté24 juin 2026
Stéphane Delautrette

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ces lois de programmation prévoient la mise en place, à compter de leur promulgation, d’un moratoire sur la fermeture de lignes ferroviaires. Ce moratoire restera en vigueur jusqu’à la fin du présent contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseaux. En conséquence, aucune nouvelle fermeture de ligne ferroviaire ne pourra être réalisée pendant la durée du moratoire. Les fermetures déjà prévues ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur de la présente loi pourront être abouties. »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« les », 

les mots : 

« les priorités des ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

« , en donnant la priorité ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« au développement, ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l'alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du signe : 

« , »

le mot : 

« et ».

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« performance »,

insérer les mots : 

« des réseaux ».

III. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« et à l’ »,

les mots : 

« ainsi qu’à leur ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« des réseaux ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Constance de Pélichy

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles sont compatibles avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code. »

🖋️Adopté24 juin 2026
Christophe Proença

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces lois de programmation déterminent les mesures visant à soutenir les trains de nuit par la mise en place d’un plan national de développement prévoyant la remise en service ou la création de nouvelles liaisons, la programmation des investissements nécessaire à leur exploitation et à leur modernisation ainsi que les modalités de leur financement. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement de ce plan. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils incluent également les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, notamment dans les infrastructures routières et portuaires et dans les mobilités du quotidien. »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« Elles »

les mots : 

« Les lois de programmation ». 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« associées »

le mot :

« consacrées ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Sylvain Carrière

À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aux concessions autoroutières »

les mots :

« aux autoroutes ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Olga Givernet

À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« financement »,

insérer les mots : 

« et par priorité à la régénération et à la modernisation ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau

À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« financement »,

insérer les mots : 

« et par priorité à la régénération et à la modernisation ».

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul

À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« transport », 

insérer les mots : 

« en particulier bas carbone ».

🖋️Adopté23 juin 2026
Denis Fégné

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les lois de programmation veillent à l’accès effectif des infrastructures de transport public pour les personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, en particulier les gares ferroviaires et les pôles d’échanges multimodaux. »

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

Rédiger ainsi l'alinéa 6 : 

« Chaque projet de loi de programmation est soumis pour avis au Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 1212‑1 du code des transports qui consulte à cette fin les autorités organisatrices de la mobilité. »

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

I. – Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants : 

« II. – L’Agence de financement des infrastructures de transport de France répartit ses ressources sur l’ensemble du territoire national selon des critères d’équité et d’aménagement du territoire.

« Elle rend compte chaque année au Parlement des investissements qu’elle finance. Elle lui transmet à cet effet, avant le débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant, par réseau, par mode de transport et par territoire, ces investissements et, le cas échéant, leur cohérence avec la trajectoire fixée par la loi de programmation. Ce rapport peut faire l’objet d’une présentation devant les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention suivante :

« I. – ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : 

« Les lois de programmation garantissent un développement équilibré des transports en portant une attention particulière au maintien et à la modernisation des lignes ferroviaires indispensables à la desserte des territoires ruraux, périurbains et des villes moyennes. »

🖋️Adopté30 juin 2026
Christine Arrighi

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ils tiennent compte des spécificités des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, notamment leurs contraintes d’insularité et d’éloignement ainsi que des besoins de continuité territoriale qui en résultent. »

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1511‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « économique », est inséré le mot : « , environnementale » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « économiques », est inséré le mot : « , environnementaux » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont compatibles avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et à la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du code de l’environnement. »

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1512‑19 du code des transports, les mots : « un député et un sénateur » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

🖋️Rejeté22 juin 2026
Xavier Roseren

À l’alinéa 1, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer le mot :

« collectif »

🖋️Rejeté23 juin 2026
Gérard Leseul

À l’alinéa 1, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer le mot :

« collectif »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierre Meurin

À l’alinéa 1, après le mot : 

« ferroviaire », 

insérer le mot :

« aérien ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« y compris cyclable ».

🖋️Irrecevable22 juin 2026
Christine Arrighi

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et portuaire »

les mots : 

« , portuaire ainsi que dans le domaine des infrastructures et des systèmes de navigation aérienne ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« S’agissant des infrastructures et des systèmes de navigation aérienne, ces lois de programmation déterminent les investissements de modernisation et de renouvellement nécessaires à la sécurité, à la capacité et à la performance des services de navigation aérienne. »

« Les investissements relatifs aux infrastructures et aux systèmes de navigation aérienne sont financés par les ressources du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». La répartition par mode de transport mise en œuvre par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ne leur est pas applicable. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« portuaire »

le mot : 

« maritime ».

🖋️Rejeté26 juin 2026
Gérard Leseul

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« portuaire »,

insérer les mots :

« et de mobilité solidaire ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du mot : 

« et »

le signe :

« , ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

À l’alinéa 1, substituer à la durée : 

« dix »

la durée : 

« cinq ».

🖋️Rejeté22 juin 2026
Christine Arrighi

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« autoroutières », 

insérer les mots : 

« ou à la gestion en régie publique des autoroutes ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« spécifiques », 

insérer les mots : 

« à l’exploitation en régie publique des autoroutes ou ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Édouard Bénard

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Ces lois de programmation déterminent les investissements nécessaires au développement des infrastructures et des services de transport, à la décarbonation des mobilités, au développement de l’intermodalité, ainsi qu’à la régénération, la modernisation, l’amélioration de la performance et l’adaptation des réseaux au changement climatique. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Manon Bouquin

À l’alinéa 3, après le mot : 

« projetés », 

insérer les mots : 

« au regard de différentes hypothèses d’évolution de la demande de transport de voyageurs et de marchandises, des besoins de mobilité et des caractéristiques des territoires concernés ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

À l’alinéa 3, après le mot :

« priorité »

insérer les mots : 

« au désenclavement des territoires métropolitains et ultramarins, ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

À l’alinéa 3, après le mot :

« régénération »,

insérer les mots :

« des infrastructures existantes avant tout projet d’extension de capacité routière ».

🖋️Rejeté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« régénération, »

insérer les mots : 

« à la modernisation, »

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

« à la modernisation, ». 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau

I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 : 

1° Supprimer les mots :

 « au développement, »

2° – Compléter cet alinéa par la phrase suivante : 

« En conséquence, elles actent le principe selon lequel aucune ligne ferroviaire nouvelle ne saurait être construite lorsque les lignes existantes n’auront pas été, par toutes opérations de régénération, modernisation, et adaptation mobilisables, portées à leurs capacités maximales. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Loïc Prud'homme

I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 : 

1° Supprimer les mots :

 « au développement, »

2° – Compléter cet alinéa par la phrase suivante : 

« En conséquence, elles actent le principe selon lequel aucune ligne ferroviaire nouvelle ne saurait être construite lorsque les lignes existantes n’auront pas été, par toutes opérations de régénération, modernisation, et adaptation mobilisables, portées à leurs capacités maximales. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« au développement, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Elles déterminent également les investissements projetés dans le développement des lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ainsi que »

les mots :

« , et pour le développement, ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierre-Henri Carbonnel

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces lois de programmation garantissent un équilibre entre les investissements consacrés à la régénération, à l’entretien et à la modernisation des réseaux existants et ceux consacrés au développement de nouvelles infrastructures. Elles fixent, pour chaque mode de transport concerné, la part minimale des investissements affectée à la régénération et à l’entretien du réseau existant. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’au report modal du transport de voyageurs et de marchandises de la route vers le ferroviaire et le fluvial ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces lois de programmation contribuent à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, à l’adaptation des infrastructures au dérèglement climatique, à la préservation et à la restauration de la biodiversité, à la sobriété des mobilités ainsi qu’au développement du report modal vers les modes de transport les moins émetteurs. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles intègrent également une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et de report modal vers les modes les moins émetteurs, cohérente avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles prennent en compte la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Valérie Rossi

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La loi de programmation prévue au premier alinéa comporte un volet spécifique relatif aux services ferroviaires relevant de l’obligation de service public visés à l’article L. 2141‑1 du code des transports, communément désignés trains d’équilibre du territoire. Ce volet fixe, pour chaque ligne, des objectifs contraignants de régularité, de fréquence minimale et de capacité, ainsi qu’un calendrier de renouvellement du matériel roulant. Il détermine les conditions dans lesquelles le remplacement des circulations par des services routiers de substitution peut intervenir, notamment en précisant la durée maximale des substitutions et les obligations d’information des voyageurs. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Les lois de programmation mentionnées à l’article 1er définissent les orientations de l’État relatives à l’évolution de l’offre des trains d’équilibre du territoire, notamment en matière de qualité de service, de desserte des territoires et de développement des liaisons interrégionales.

« Elles précisent les conditions dans lesquelles les services de trains d’équilibre du territoire contribuent aux objectifs d’aménagement équilibré du territoire et de décarbonation des mobilités.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de trains d’équilibre du territoire, la fréquentation de ces services, leur qualité de service ainsi que les perspectives d’évolution du réseau. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Valérie Rossi

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« La loi de programmation prévue au premier alinéa comporte un volet spécifique relatif aux services ferroviaires de nuit. Ce volet définit un plan national de développement des trains de nuit comprenant les objectifs de création ou de réouverture de liaisons, la programmation pluriannuelle des investissements nécessaires au renouvellement du matériel roulant et à l'adaptation des infrastructures, les modalités de financement de ces services ainsi que les indicateurs permettant d'en assurer le suivi. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Les lois de programmation mentionnées au présent article définissent les orientations de l’État relatives au développement des services ferroviaires de nuit, notamment au regard des objectifs de décarbonation des mobilités, d’aménagement du territoire et de report modal.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de trains de nuit, leur fréquentation, leur contribution aux objectifs de transition écologique ainsi que les perspectives d’évolution du réseau. »

🖋️Non soutenu22 juin 2026
Xavier Roseren

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Elles accordent une priorité au développement des services de transport ferroviaire de nuit ainsi qu’à l’amélioration de la desserte des territoires de montagne et des bassins touristiques, en particulier de ceux appelés à accueillir des événements sportifs internationaux de grande ampleur. »

🖋️Non soutenu22 juin 2026
Xavier Roseren

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« La première loi de programmation détermine une trajectoire pluriannuelle d’investissement consacrée à la régénération et à la modernisation des lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer qui assurent la desserte fine et le désenclavement des territoires, notamment de montagne et des zones soumises à un plan de protection de l’atmosphère. Elle garantit la continuité des engagements financiers de l’État déjà souscrits au titre de ces lignes, en particulier dans le cadre des contrats de plan État-régions. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Delphine Lingemann

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles déterminent également les investissements nécessaires à la protection des systèmes de radiocommunication ferroviaire contre les cyberattaques et les défaillances d’origine numérique. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Pour les projets routiers, une analyse préalable obligatoire examine les solutions alternatives, notamment ferroviaires, cyclables ou de covoiturage avant toute décision d’investissement. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon

Compléter l’alinéa 3 par les deux alinéas suivants

« Ces lois de programmation consacrent une part des investissements projetés au développement des solutions de mobilité du quotidien dans les territoires ruraux et peu denses, notamment le transport à la demande, la mobilité solidaire, le covoiturage, l’autopartage et les mobilités actives.

« Elles veillent à garantir l’accessibilité de l’ensemble du territoire national aux services essentiels de mobilité et à réduire les situations de précarité de déplacement affectant les territoires ruraux, de montagne et à faible densité. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces lois de programmation des transports établissent une programmation spécifique aux territoires ultramarins pour prendre en compte leur particularité. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierre Meurin

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces lois de programmation participent au maintien et à la valorisation des des aérodromes civils. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« La première loi de programmation mentionnée au présent article garantit, à compter de l’exercice budgétaire suivant sa promulgation, un niveau minimal annuel d’investissements publics dans les infrastructures de transport ne pouvant être inférieur à :

« 1° 4,5 milliards d’euros par an pour la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire national ;

« 2° 1 milliard d’euros par an pour la régénération, l’entretien et la modernisation du réseau routier national non concédé ;

« 3° 500 millions d’euros par an pour le développement du fret ferroviaire, notamment pour la régénération des lignes capillaires fret, les installations terminales embranchées, les plateformes multimodales et les infrastructures favorisant le report modal.

« Ces montants constituent des planchers de financement. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Romain Eskenazi

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

« Elles incluent également les orientations relatives aux infrastructures de transport aérien définies par un schéma national annexé à ces lois de programmation.

« Le schéma national des infrastructures de transport aérien fixe les orientations de l’État concernant :

« – la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence,

« – la réduction des impacts environnementaux,

« – les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.

« Il vise à favoriser les conditions de report vers les aéroports les plus respectueux de l’environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :

« – À l’échelle européenne et nationale, poursuivre la construction d’un système de transport aérien à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret ;

« – Au niveau régional, renforcer la desserte des régions tout en évitant l’engorgement de certaines plateformes entraînant pour les riverains une pollution sonore et atmosphérique excessive ;

« – Au niveau local, améliorer les déplacements dans les aires métropolitaines. Le schéma veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l’environnement et l’économie. Il sert de référence à l’État et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en infrastructures de transport. Il est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature. »

« Pour l’élaboration du schéma national des infrastructures de transport aérien, l’État évalue l’opportunité des projets d’infrastructures à inscrire dans celui-ci en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la contribution des projets au respect des objectifs de développement durable.

« Ces critères sont par priorité :

« – le solde net d’émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût ;

« – l’avancement d’autres projets et les perspectives de saturation des réseaux concernés ;

« – la performance environnementale (lutte contre le bruit, contre la pollution atmosphérique, préservation de la biodiversité...) ;

« – l’accessibilité multimodale, le développement économique, le désenclavement et l’aménagement des territoires aux différentes échelles ;

« – l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la cohérence du système de transport existant ;

« – la réalisation des objectifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite prévus par la législation nationale. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Sylvain Carrière

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« incluent, en ce qui concerne le »

les mots :

« priorisent également, au sein du ». 

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« afin d’assurer leur pérennité et la continuité du service public ferroviaire dans les territoires ruraux et périurbains ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Jean-René Cazeneuve

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et les lignes de rabattement permettant l’accès aux gares nouvelles, notamment celles desservies par les services à grande vitesse ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ainsi que les lignes de desserte fine du territoire, indépendamment de leur classement administratif ou technique ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Delphine Lingemann

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Pour ces dernières, ces investissements comprennent notamment les équipements de protection des voies contre les intrusions, afin de prévenir les accidents, les perturbations du trafic et les dommages aux matériels roulants. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Édouard Bénard

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils prennent également en compte les liaisons interrégionales transversales, de façon à assurer leur préservation, leur modernisation et leur développement, au regard de leur contribution à la cohésion territoriale, au désenclavement des territoires et au développement de mobilités alternatives à la voiture individuelle. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils comprennent également un plan de résorption du retard de régénération du réseau ferré national pour la période 2026‑2031 et fixent un niveau minimal annuel d’investissement consacré à la régénération, à la modernisation et à la performance de ce réseau. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Hubert Ott

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Elles accordent une attention prioritaire aux projets de réouverture et de modernisation des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire ayant un potentiel démontré de report modal, de désenclavement et de développement territorial. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces investissements incluent également, en ce qui concerne le réseau ferré national et le réseau routier, les coûts liés aux services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Édouard Bénard

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« qui ne peut être inférieure à 60 % de l’ensemble des recettes publiques perçues sur tous les modes de transports ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Édouard Bénard

Après la deuxième phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elles comprennent également des recettes nouvelles prélevées sur les modes de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

À l’alinéa 5, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :

« Les modalités de financement des infrastructures et services de transport ferroviaire, fluvial et collectif, en cohérence avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de report modal, sont déterminées en loi de finances par une hausse de l’affectation des taxes assises sur les activités et modes de transport les plus émetteurs, notamment la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), au profit de ces infrastructures et services. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 5.

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« L’État se fixe pour objectif, à l’issue de l’expiration des concessions autoroutières historiques, d’assurer la gestion publique des autoroutes concernées et d’affecter les recettes correspondantes au financement des infrastructures de transport bas-carbone. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de transport » 

le mot : 

« routières ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel

À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« transport »,

insérer les mots :

« , en accordant une priorité à la régénération, à la modernisation et au développement du réseau ferroviaire national, ».

🖋️Rejeté23 juin 2026
Gérard Leseul

À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« par » 

les mots : 

« dès »

🖋️Rejeté23 juin 2026
Peio Dufau

À l’alinéa 5, après la troisième phrase, insérer la phrase suivante :

« Au moins 50 % de ces recettes sont affectées au report modal vers des modes de transports bas-carbone. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« réseaux », 

insérer les mots : 

« concédés et non concédés ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« réseaux », 

insérer les mots :

« ainsi que la remise en état des ouvrages d’art tels que définis au chapitre III du titre V du code de la voirie routière ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Catherine Hervieu

À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« réseaux » 

insérer les mots : 

« , ainsi que les investissements concourant à la décarbonation des transports de personnes et de marchandises, incluant le développement des infrastructures et équipements nécessaires au report modal, ».

🖋️Rejeté23 juin 2026
Gérard Leseul

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La première loi de programmation détermine les modalités de financement et de fonctionnement d’un établissement public industriel et commercial national chargé de gérer et moderniser le réseau routier national, dont les autoroutes une fois les contrats de concession arrivés à échéance. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette loi de programmation se fixe pour objectif l’augmentation de 40 % du transport ferroviaire mesuré en kilomètres-voyageurs et en tonnes-kilomètres pour le fret d’ici 2030, par rapport à un niveau de référence établi en 2026 ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Elles définissent le cadre de référence du contrat prévu à l’article L. 2111‑10 du code des transports. Ce contrat est mis en cohérence avec les orientations et les trajectoires financières définies par ces lois de programmation et est actualisé, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les lois de programmation précisent les ressources affectées au financement du réseau ferroviaire ainsi que leur évolution prévisionnelle sur la durée de la programmation. Elles définissent une trajectoire de renforcement de la contribution des recettes issues des transports au financement de la régénération, de la modernisation et du développement du réseau ferré national, dans un objectif de report modal et de décarbonation des mobilités. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France publie chaque année un bilan détaillé de l’utilisation de ces ressources. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Peio Dufau

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Elles peuvent également prévoir, pour certains territoires caractérisés par des contraintes spécifiques d’aménagement du territoire, la mise en place de ressources fiscales additionnelles affectées au financement des infrastructures et des services de transport, notamment une taxe de séjour additionnelle. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les lois de programmation prévues au présent article identifient les ressources destinées à assurer le financement des investissements qu’elles prévoient ainsi que leur trajectoire prévisionnelle sur la durée de la programmation.

« Lorsque les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette trajectoire ne sont pas inscrits dans une loi de finances initiale dans un délai de deux ans suivant l’adoption de la loi de programmation, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport public motivé explicitant les raisons de cette carence et les mesures correctrices envisagées. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Elles identifient les projets d’infrastructures présentant un caractère stratégique pour la compétitivité économique, la souveraineté nationale, l’aménagement du territoire ou la résilience des chaînes logistiques.

« Elles définissent également des objectifs de réduction des délais de réalisation des projets et peuvent prévoir les adaptations nécessaires à la simplification et à la coordination des procédures administratives applicables. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Vincent Descoeur

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Elles identifient les projets d’infrastructures présentant un caractère stratégique pour la compétitivité économique, la souveraineté nationale, l’aménagement du territoire ou la résilience des chaînes logistiques.

« Elles définissent également des objectifs de réduction des délais de réalisation des projets et peuvent prévoir les adaptations nécessaires à la simplification et à la coordination des procédures administratives applicables. »
 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierre-Henri Carbonnel

Supprimer l’alinéa 7. 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la liste de l’ensemble des projets de transport structurants dont les collectivités auraient besoin pour désenclaver leur territoire. » 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune fermeture de ligne du réseau ferré national ne peut intervenir avant la mise en place de la loi de programmation des mobilités soutenables couvrant la période 2027‑2037. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Les lois de programmation prévues à l’article 1er de la présente loi comprennent un volet consacré au renforcement des capacités nationales d’innovation ferroviaire.

« À ce titre, elles identifient notamment les investissements nécessaires à la création d’un campus national d’innovation ferroviaire, comprenant des infrastructures d’essais, d’homologation, de certification et d’expérimentation des matériels roulants ainsi que des nouvelles technologies ferroviaires.

« Ce volet précise également les modalités de coopération entre l’État, les collectivités territoriales, les établissements de recherche, les industriels et les établissements d’enseignement supérieur afin de favoriser l’innovation, la compétitivité et la souveraineté de la filière ferroviaire française. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les lois de programmation déterminent également les orientations de l’État en matière de développement, sur le territoire national, d’infrastructures d’essais, de validation, d’homologation et de certification des matériels roulants ferroviaires. Elles visent à renforcer la souveraineté industrielle et l’autonomie stratégique de la France et de l’Union européenne, à accélérer le développement et la mise sur le marché de nouveaux matériels roulants, ainsi qu’à soutenir l’innovation et la compétitivité de la filière ferroviaire française. Ces infrastructures sont conçues pour être accessibles à l’ensemble des acteurs de la filière dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Manon Bouquin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Elles définissent également les orientations d’une stratégie de numérisation et de simplification administrative des procédures applicables aux infrastructures de transport, afin de faciliter les démarches des acteurs du secteur et de renforcer la compétitivité des entreprises de transport. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Auguste Evrard

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Les lois de programmation prévues au présent article comprennent un volet consacré au développement des systèmes de conduite automatisée dans les secteurs ferroviaire, routier, fluvial et des transports collectifs.

« Ce volet identifie :

« 1° Les objectifs de déploiement à horizon de cinq ans et de dix ans ;

« 2° Les infrastructures et équipements nécessaires à leur développement ;

« 3° Les besoins en matière d’expérimentation, de normalisation et d’adaptation des infrastructures ;

« 4° Les investissements publics et privés nécessaires à leur déploiement ;

« 5° Les bénéfices attendus en matière de sécurité, de mobilité, de compétitivité économique, d’accès aux services et d’aménagement du territoire. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Auguste Evrard

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Les lois de programmation prévues au présent article comprennent un volet consacré aux infrastructures nécessaires au déploiement du transport routier automatisé de marchandises, notamment :

« 1° Les équipements de communication coopérative entre les véhicules et l’infrastructure sur le réseau routier national ;

« 2° Les zones dédiées à l’expérimentation et à la démonstration du transport routier automatisé de marchandises sur le réseau routier national ;

« 3° Les corridors prioritaires pour le transport routier automatisé de marchandises sur le réseau transeuropéen de transport défini par le règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013.

« Ce volet identifie les financements nécessaires à ces investissements, notamment ceux susceptibles d’être assurés par l’agence de financement des infrastructures de transport de France. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Auguste Evrard

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Les lois de programmation prévues au présent article comprennent un volet consacré au développement et au déploiement des infrastructures numériques et des équipements de communication coopérative entre les véhicules et l’infrastructure routière dans les communes peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les communes constituant la couronne d’une aire d’attraction des villes au sens du zonage en aires d’attraction des villes établi par le même institut, en vue du déploiement de services de mobilité automatisée dans ces territoires.

« Ce volet identifie notamment :

« 1° Les infrastructures numériques et équipements de communication permettant les échanges de données entre les véhicules et entre les véhicules et les infrastructures routières ;

« 2° Les sections de voirie prioritaires pour leur déploiement, au regard des besoins d’accès aux services publics, aux soins, à l’emploi et aux commerces ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les projets de construction ou de rénovation substantielle de voirie financés ou cofinancés par l’État, y compris lorsque cette voirie ne relève pas du domaine public routier national, intègrent dès leur conception les spécifications techniques, définies par voie réglementaire dans le respect du cadre de l’Union européenne applicable aux systèmes de transport intelligents, requises pour permettre la circulation de véhicules à délégation de conduite.

« Ce volet précise les modalités de financement de ces investissements ainsi que les conditions de leur articulation avec les objectifs d’équité territoriale fixés par les lois de programmation mentionnées à l’article 1er. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Manon Bouquin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Elles définissent également les orientations d’une stratégie de décarbonation des infrastructures et des chaînes de transport, visant à réduire significativement leur empreinte environnementale, notamment par le déploiement d’un maillage logistique national performant et le soutien au report modal. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Valérie Rossi

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La loi de programmation prévue au présent article comporte un volet consacré au développement des aménagements et infrastructures cyclables, dénommé Plan Vélo pluriannuel. Ce plan fixe des objectifs chiffrés de réalisation du schéma national des véloroutes et des schémas directeurs cyclables des collectivités territoriales, ainsi qu’un calendrier de résorption des discontinuités identifiées dans le réseau cyclable existant. Il détermine les ressources financières fléchées vers ces aménagements pour la durée de la programmation, dont le montant ne peut être inférieur aux montants engagés par l’État au titre du soutien aux mobilités actives au cours des trois années précédant la promulgation de la présente loi. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Valérie Rossi

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La première loi de programmation visée au présent article intègre les investissements réalisés dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 dans la programmation ordinaire de l’entretien, de l’exploitation et du développement des infrastructures concernées. Elle garantit que le niveau de service ferroviaire atteint à l’issue de ces Jeux sur les lignes et dans les gares desservant les territoires d’accueil ne peut être substantiellement dégradé pendant la durée de la programmation. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Les lois de programmation prévues à l’article 1er définissent les conditions du développement des dispositifs d’arrêt ferroviaire à la demande sur les lignes de desserte fine du territoire.

« Elles identifient notamment les dérogations réglementaires, techniques et d’aménagement permettant de faciliter leur déploiement lorsque les conditions de sécurité le permettent. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon

Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :

« Elles garantissent le maintien des infrastructures ferroviaires dans le domaine public. » 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierrick Courbon

Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :

« Elles déterminent également que les contrats de plan État-Région consacrent une part minimale de 85 % de leur budget relatif aux infrastructures au transport ferroviaire. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :

« Les commandes de matériel roulant doivent prendre en compte les conditions de confort d’usage en période forte chaleur, dans le cadre de normes définies par décret ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Valérie Rossi

Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :« Lorsque la loi de programmation prévoit des opérations de modernisation ou de renouvellement portant sur des lignes ferroviaires non électrifiées, elle évalue prioritairement le recours à des matériels roulants à hydrogène lorsque l'électrification complète de la ligne concernée n'est pas économiquement justifiée. Cette évaluation prend notamment en compte les coûts d'investissement et d'exploitation, la qualité du service rendu aux usagers ainsi que la contribution de ces solutions à la décarbonation des transports. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Manon Bouquin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Préalablement à l’examen d’un projet de loi de programmation mentionné au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les objectifs poursuivis, les investissements envisagés, les modalités de financement retenues ainsi que les indicateurs de suivi de leur mise en œuvre. Ce rapport peut donner lieu à un débat devant le Parlement, dans les conditions prévues à l’article 50‑1 de la Constitution. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sylvain Carrière

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette première loi décennale d’objectifs et d’investissements ferroviaires est déposée avant le 31 décembre 2026 et couvre la période 2027‑2037. »

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Gérard Leseul

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La première loi de programmation est présentée au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La première loi de programmation mentionnée au présent article est déposée par le Gouvernement devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Manon Bouquin

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces lois de programmation précisent les indicateurs de suivi permettant d’évaluer la mise en œuvre des objectifs fixés et l’avancement des investissements programmés. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ces critères garantissent que les procédures de mise en concurrence des services ferroviaires de voyageurs préservent les mécanismes de péréquation territoriale et ne conduisent pas à une dégradation de l’équité territoriale ni à une concentration de l’offre au détriment des territoires les moins denses ou les plus éloignés des grands pôles urbains. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Valérie Rossi

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La loi de programmation prend en compte, dans la définition des critères d’équité territoriale prévus à l’alinéa précédent, les contraintes structurelles propres aux lignes ferroviaires classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer qui desservent des territoires de montagne. Ces contraintes comprennent notamment le coût d’entretien et de régénération structurellement plus élevé résultant du relief, de la longueur et de la densité des ouvrages d’art, l’absence ou l’insuffisance d’alternatives modales pour les populations résidentes, et le rôle de ces lignes dans la décarbonation des flux touristiques. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Gérard Leseul

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Suivant ces critères, afin de mieux estimer l’utilité publique des infrastructures ferroviaires et les investissements à y consacrer par ordre de priorité, il est créé un « taux de retombées économiques, sociales et écologiques » dont la définition et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Romain Eskenazi

Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« Les objectifs de l’action de l’État dans le domaine des infrastructures de transport aérien sont fixés par un schéma national des infrastructures de transport aérien annexé aux lois de programmations : 

« Le schéma national des infrastructures de transport aérien fixe les orientations de l’État concernant :

« – la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence,

« – la réduction des impacts environnementaux,

« – les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.

« – Il vise à favoriser les conditions de report vers les aéroports les plus respectueux de l’environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :

« – À l’échelle européenne et nationale, poursuivre la construction d’un système de transport aérien à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret ;

« – Au niveau régional, renforcer la desserte des régions tout en évitant l’engorgement de certaines plateformes entraînant pour les riverains une pollution sonore et atmosphérique excessive ;

« – Au niveau local, améliorer les déplacements dans les aires métropolitaines. Le schéma veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l’environnement et l’économie. Il sert de référence à l’État et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en infrastructures de transport. Il est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature. »

« Pour l’élaboration du schéma national des infrastructures de transport aérien, l’État évalue l’opportunité des projets d’infrastructures à inscrire dans celui-ci en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la contribution des projets au respect des objectifs de développement durable.

« Ces critères sont par priorité :

« – le solde net d’émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût ;

« – l’avancement d’autres projets et les perspectives de saturation des réseaux concernés ;

« – la performance environnementale (lutte contre le bruit, contre la pollution atmosphérique, préservation de la biodiversité,...) ;

« – l’accessibilité multimodale, le développement économique, le désenclavement et l’aménagement des territoires aux différentes échelles ;

« – l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la cohérence du système de transport existant ;

« – la réalisation des objectifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite prévus par la législation nationale. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2111‑10-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111‑10‑2. – Aucune décision de fermeture définitive d’une ligne de desserte fine du territoire ne peut être prise avant l’adoption de la première loi de programmation prévue à l’article 1er de la présente loi, sauf lorsqu’elle est rendue indispensable par des impératifs de sécurité.

« Toute décision de fermeture définitive est précédée d’une étude d’impact portant notamment sur les conséquences pour la mobilité des habitants, l’accès aux services publics, l’activité économique locale et l’aménagement du territoire, ainsi que sur les solutions alternatives envisageables. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités permettant de mieux prendre en compte l’avis des autorités organisatrices de la mobilité dont le territoire est traversé dans les décisions de construction de lignes ferroviaires nouvelles, et notamment l’opportunité de conditionner cette construction à leur avis conforme.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Toute nouvelle création ou prolongation des contrats pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes dont l’expiration est prévue à une date antérieure au 1er janvier 2037, dans l’état des contrats au 1er janvier 2025, est interdite.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute nouvelle concession d’autoroute conclue à compter de l’échéance de l’une des concessions autoroutières en cours à la date de promulgation de la présente loi est précédée d’une consultation publique, organisée à moyens constants, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

La nouvelle concession ne peut être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est complétée par les mots : « et par les lois de programmation prévues à l’article 1er de la loi-cadre n°      du        cadre relative au développement des transports » ;

« 2° Après la première phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée: « Les données desdites lois de programmation sont intégrées au rapport mentionné au présent alinéa, à compter de la première année qui suit leur entrée en vigueur. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute nouvelle concession d’autoroute conclue à compter de l’échéance de l’une des concessions autoroutières en cours à la date de promulgation de la présente loi est précédée d’une consultation publique, organisée à moyens constants, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

La nouvelle concession ne peut être conclue qu’après y avoir été autorisée par une loi.

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierre Meurin

À l’alinéa 2, après les mots : 

« réseau routier »

insérer les mots : 

« notamment les ouvrages d’art tels que définis au chapitre III du titre V du code de la voirie routière ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Christine Arrighi

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés. »

🖋️Tombé24 juin 2026
Vincent Descoeur

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Nicolas Tryzna

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Constance de Pélichy

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés ».

🖋️Tombé29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« au développement, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :

« et au développement ». 

🖋️Tombé25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu'au développement des services ferroviaires de nuit ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Christine Arrighi

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« autoroutières », 

insérer les mots : 

« ou à la gestion en régie publique des autoroutes ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« spécifiques », 

insérer les mots : 

« à l’exploitation en régie publique des autoroutes ou ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Vincent Descoeur

I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« À ce titre, une part significative des ressources tirées de l’exploitation du réseau autoroutier concédé contribue au financement des infrastructures de transport routier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierre Meurin

Après le mot :

« mobilité »,

supprimer la fin de l’alinéa 6. 

🖋️Tombé25 juin 2026
Christine Arrighi

À l’alinéa 6, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Vincent Descoeur

À l’alinéa 6, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Nicolas Tryzna

À l’alinéa 6, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Constance de Pélichy

À l’alinéa 6, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« et les gestionnaires d’infrastructures de transport routier ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Vincent Thiébaut

À l’alinéa 6, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« et le Conseil d’orientation des infrastructures ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Bérenger Cernon

À l’alinéa 6, après le mot :

« mobilité »,

insérer les mots :

« et les organisations syndicales représentatives des salariés des secteurs concernés ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Manon Bouquin

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce travail de concertation précise notamment les priorités de développement, de modernisation, de maintenance et d’interconnexion des infrastructures des réseaux routier, ferroviaire, fluvial et portuaire, en vue d’en améliorer la performance, la sécurité et la résilience. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Mickaël Cosson

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce travail de concertation s’appuie sur une évaluation de la répartition des coûts d’entretien du réseau autoroutier, des marges dégagées par les sociétés concessionnaires d’autoroutes ainsi que des sommes reversées à l’État au titre de l’exploitation de ce réseau. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’Agence de financement des infrastructures de transport de France remet chaque année au Parlement un rapport détaillant la répartition territoriale et modale des financements qu’elle attribue, l’état d’avancement des opérations financées ainsi que les écarts éventuellement constatés entre les objectifs fixés par les lois de programmation et leur mise en œuvre.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat annuel devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Les orientations stratégiques pluriannuelles de l’Agence ainsi que leurs modifications substantielles sont soumises pour avis devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat préalablement à leur adoption. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierre Meurin

À l’alinéa 7, après le mot : 

« territoriale », 

insérer les mots : 

« notamment sur la base des dynamiques géographiques et économiques ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierre Meurin

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de répartition par mode de transport mis en œuvre par »

les mots :

« les besoins de désenclavement de l’ensemble des bassins de vie du territoire national. En fonction de ces critères, ».

II. – Au même alinéa, supprimer les mots :

« lorsqu’elle ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Vincent Thiébaut

Compléter l’alinéa 7 par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ses missions, le Conseil d’Orientation des infrastructures défini à l’article L1212‑1 du code des transports, contribue à l’élaboration de ces lois de programmation. »


Article 2
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – Après le mot : 

« national, », 

insérer les mots : 

« le niveau maximal de ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« portée jusqu’à un maximum de »,

les mot : 

« porté à »

🖋️Adopté24 juin 2026
Constance de Pélichy

Après l'alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 342‑11, il est inséré un article L. 342‑11‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 342‑11‑1. – Lorsque l’achèvement des travaux d’installation ou la mise en service d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public sont retardés pour une cause non imputable au bénéficiaire, y compris en raison de retards dans le raccordement au réseau public d’électricité, les délais conditionnant le maintien du bénéfice d’une prime financée au titre des certificats d’économies d’énergie pour l’installation de cette infrastructure sont prorogés de plein droit pour une durée égale à celle du retard constaté. 

« « Le bénéficiaire ne peut être tenu d’avoir demandé cette prorogation avant l’expiration du délai initial lorsque le retard ne lui est pas imputable. » »

🖋️Adopté25 juin 2026
Julien Brugerolles
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Tarification des services de recharge ouverts au public

« Art. L. 353‑14. – Tout point de recharge de véhicules électriques ouvert au public affiche, de manière visible et lisible sur la borne ou à proximité immédiate de cette dernière, préalablement au déclenchement de la recharge, le prix du service proposé à l’utilisateur.

« Ce prix est exprimé en euros par kilowattheure.

« Tout point de recharge ouvert au public permet le paiement à l’acte par carte bancaire ou par un autre moyen de paiement électronique universel ne nécessitant ni abonnement, ni inscription préalable, ni téléchargement d’une application.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Julien Brugerolles
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il identifie notamment les territoires ruraux dans lesquels l’offre de recharge rapide ou à haute puissance est inexistante, insuffisante ou inadaptée aux besoins de mobilité de la population et du trafic de transit. Il fixe des objectifs de déploiement permettant d’assurer un maillage territorial équilibré de ces infrastructures, en tenant compte de la dépendance à la voiture individuelle et de l’éloignement des grands axes de circulation. »

🖋️Adopté24 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 deciesbis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies À bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel de bénéfice peuvent déduire de leur résultat imposable une somme calculée en appliquant à la valeur d’origine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2027 un taux égal à celui de la déduction applicable, au moment de cette acquisition ou fabrication, aux véhicules utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I de l’article 39 decies A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes.

« II. – La déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d’amortissement des infrastructures de recharge. Si l’infrastructure est cédée avant l’expiration de cette période, la déduction n’est applicable qu’au titre de la période courue de la date d’acquisition jusqu’à la date de la cession.

« III. – L’entreprise qui prend en location une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, ou en application d’un contrat de location avec option d’achat, peut bénéficier de la déduction mentionnée au I du présent article si le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2027 et que l’entreprise remplit les conditions mentionnées au même I. Le taux de cette déduction est déterminé dans les conditions prévues au même I et réparti sur la durée du contrat de location de manière linéaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 deciesbis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies À bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel de bénéfice peuvent déduire de leur résultat imposable une somme calculée en appliquant à la valeur d’origine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2027 un taux égal à celui de la déduction applicable, au moment de cette acquisition ou fabrication, aux véhicules utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I de l’article 39 decies A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes.

« II. – La déduction est répartie de manière linéaire sur la durée d’amortissement des infrastructures de recharge. Si l’infrastructure est cédée avant l’expiration de cette période, la déduction n’est applicable qu’au titre de la période courue de la date d’acquisition jusqu’à la date de la cession.

« III. – L’entreprise qui prend en location une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, ou en application d’un contrat de location avec option d’achat, peut bénéficier de la déduction mentionnée au I du présent article si le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2027 et que l’entreprise remplit les conditions mentionnées au même I. Le taux de cette déduction est déterminé dans les conditions prévues au même I et réparti sur la durée du contrat de location de manière linéaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierre-Henri Carbonnel

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Vincent Thiébaut

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – La première phrase du IV de l’article 68 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie » ;

« 2° Les mots : « entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « entre la publication de la loi n° du cadre relative au développement des transports et le 31 décembre 2030 » .

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierre-Henri Carbonnel

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Timothée Houssin

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« recharge »

insérer les mots :

« notamment des dispositifs destinés à prévenir les actes de dégradation, de vandalisme ou de vol, ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Timothée Houssin

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que du niveau d’équipement du territoire concerné. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Auguste Evrard

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que de la capacité de l’infrastructure de recharge à restituer de l’électricité au réseau public de distribution ou à une installation de consommation, en particulier lors des périodes de pointe, afin de contribuer aux capacités de stockage décentralisé et aux objectifs de flexibilité du système électrique mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Auguste Evrard

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce niveau tient compte de l’adaptation de l’infrastructure de recharge aux besoins des véhicules utilitaires lourds à émission nulle au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le niveau de cette prise en charge peut également tenir compte de l’implantation des infrastructures de recharge sur des emprises ferroviaires désaffectées ou reconverties, lorsque cette implantation est techniquement, économiquement et environnementalement pertinente, afin de favoriser la réutilisation de foncier déjà artificialisé et de limiter la consommation de nouveaux espaces. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Vincent Thiébaut

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« après avoir consulté, s’agissant des raccordements réalisés sur les réseaux de distribution d’électricité, les associations représentatives des autorités organisatrices de la distribution d’électricité ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Emmanuel Blairy
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 121‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑11‑1 – Il est interdit à tout constructeur ou importateur commercialisant un véhicule électrique doté d’une fonctionnalité bidirectionnelle de subordonner l’accès du propriétaire ou de l’utilisateur à cette fonctionnalité :

« 1° Au choix d’un fournisseur d’électricité déterminé par le constructeur ou l’importateur ;

« 2° À l’acquisition ou à l’utilisation d’une borne de recharge d’une marque ou d’un modèle déterminé par le constructeur ou l’importateur, dès lors que la borne utilisée est conforme aux normes techniques applicables en matière de recharge bidirectionnelle ;

« 3° À la souscription d’un abonnement ou d’un service numérique commercialisé par le constructeur ou l’importateur ou par une entité liée au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

II. – La section 3 du chapitre VII du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 217‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217‑22‑1 – Lorsqu’un constructeur ou importateur commercialise sur le territoire national un véhicule électrique doté d’une fonctionnalité de restitution d’énergie vers le réseau électrique ou vers l’installation électrique du lieu de stationnement, dénommée fonctionnalité bidirectionnelle, et propose au consommateur une garantie commerciale portant sur la batterie de traction de ce véhicule, cette garantie couvre l’usage de ladite fonctionnalité bidirectionnelle.

« Cette garantie ne peut être subordonnée :

« 1° À l’acquisition ou à l’utilisation d’une borne de recharge d’une marque ou d’un modèle déterminé par le constructeur ou l’importateur ;

« 2° Au type de résidence du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule ;

« 3° À la zone géographique de résidence du propriétaire ou de l’utilisateur au regard du gestionnaire de réseau de distribution d’électricité compétent. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Emmanuel Blairy
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des garanties commerciales portant sur les batteries de traction des véhicules électriques commercialisés sur le territoire national disposant d’une fonctionnalité de restitution d’énergie vers le réseau électrique ou vers l’installation électrique du lieu de stationnement, ainsi que sur les conditions contractuelles subordonnant l’accès des consommateurs à cette fonctionnalité.

Ce rapport recense notamment les conditions techniques, commerciales ou géographiques auxquelles les constructeurs ou importateurs subordonnent l’utilisation de ces fonctionnalités, ainsi que les éventuelles restrictions relatives aux équipements de recharge, aux fournisseurs d’électricité ou aux services numériques associés.

Il identifie les obstacles susceptibles de limiter le développement de ces fonctionnalités et formule, le cas échéant, des propositions visant à favoriser leur déploiement.

Il évalue également le potentiel de stockage et de flexibilité que représentent les batteries des véhicules électriques en circulation en France pour le système électrique national. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Timothée Houssin
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la consommation est complété par un une section 21 ainsi rédigée :

« Section 21

« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public

« Art. L. 224‑116. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l’article L. 353‑3 du code de l’énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l’utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l’électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d’accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d’une carte géographique interactive mise à la disposition du public.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public.

« Art. L. 224‑117. – Le prix de l’électricité à l’acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l’objet d’un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.

« L’affichage présente le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 224‑118. – L’affichage des prix de l’électricité lors d’une recharge à l’acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d’autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l’acte par l’opérateur de l’infrastructure de recharge.

« L’affichage présente le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge.

« Art. L. 224‑119. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.

« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 224‑120. – Les factures émises par les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public présentent le prix unitaire de la recharge d’électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l’utilisation de l’infrastructure de recharge.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis du Conseil national de la consommation, définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable16 juin 2026
Sylvie Bonnet
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 2213‑4-1 et L. 2213‑4-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

🖋️Irrecevable16 juin 2026
Sylvie Bonnet
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de dix années à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – L’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de dix années à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable16 juin 2026
Sylvie Bonnet
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – L’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Pierre Meurin
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 sont abrogés ;

2° Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

3° La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée ;

4° À la huitième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4, les mots : « du C du I, » sont supprimés.

II. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1° L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

2° Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

b) La seconde phrase est supprimée.

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

IV. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Tiffany Joncour
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 sont abrogés ;

2° Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

3° La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée ;

4° À la huitième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4, les mots : « du C du I, » sont supprimés.

II. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1° L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

2° Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

b) La seconde phrase est supprimée.

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

IV. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Tiffany Joncour
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 sont abrogés ;
2° Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;
3° La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée ;
4° À la huitième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4, les mots : « du C du I, » sont supprimés.
II. – Le code des transports est ainsi modifié : 
1° L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;
2° Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 
b) La seconde phrase est supprimée.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 
a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.
IV. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut élaborer » sont remplacés par les mots :« élabore d’ici 2030 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma directeur vise à garantir l’égalité d’accès de tous les usagers à ces infrastructures. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Auguste Evrard
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public destinées aux véhicules lourds sur les installations annexes des routes appartenant au réseau transeuropéen de transport ou au réseau routier national prend en compte les besoins de stationnement sécurisé des poids lourds et de repos des conducteurs.

Ces aménagements tiennent compte des besoins spécifiques des conducteurs en matière de sécurité des personnes et des marchandises, de restauration, de sanitaires et d’espaces de repos.


Article 3
🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au même alinéa. Elles ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à cette finalité et sont détruites dès le recouvrement de la créance ou l’extinction de celle-ci. »

🖋️Adopté22 juin 2026
Christine Arrighi

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au même alinéa. Elles ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à cette finalité et sont détruites dès le recouvrement de la créance ou l’extinction de celle-ci. »

🖋️Adopté24 juin 2026
Denis Fégné
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 529‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée :

« 1° Par le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé ;

« 2° Par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à un mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. »

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’expiration des contrats de concession en vigueur, les sociétés concessionnaires d'autoroutes assurent la mise en place, sur les sections autoroutières concernées, d’une information accessible, régulière et précise concernant la présence et le montant des péages en flux libre pour les usagers.

II. – Le flux libre est défini par tout mode de perception du péage permettant aux véhicules de circuler sans s’arrêter, notamment par télépéage, lecture automatisée des plaques d’immatriculation ou tout dispositif électronique équivalent.

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer le dispositif de péage en flux libre, et notamment l’évolution du nombre de péages impayés constatés, le volume d’amendes émises au titre de ces impayés et leur taux de recouvrement, la qualité, la lisibilité et la transparence de l’information délivrée aux usagers, l’accessibilité des dispositifs de paiement mis à leur disposition, ainsi que les difficultés rencontrées par les usagers dans l’accomplissement de leurs démarches.

🖋️Adopté23 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la transposition en droit interne de la directive 1999/62/CE, dite « directive Eurovignette », telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du 25 mai 2022. Ce rapport détaille les motifs ayant retardé la transposition de l’article 7 septies de la directive, ainsi que le calendrier du gouvernement pour accélérer la mise en place de la modulation des péages en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone, notamment pour les poids lourds, ainsi que de redevances pour coûts externes liées à la pollution atmosphérique due au trafic. Il explore également les modèles de gestion des infrastructures routières à même de prendre le relais à l’échéance des contrats actuels de concession et de permettre une taxation efficace du transport de marchandises.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Vincent Thiébaut

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« IA. – Après le 14° du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« « 14° bis Aux agents des exploitants d’aéroport mentionnés au 10° de l’article L. 130‑4 du code de la route aux seules fins d’identifier les auteurs de la contravention relative à l’usage d’une aire de dépose rapide des passagers ou d’un parc de stationnement sans s’être acquittés des frais de stationnement correspondants ; ». »

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Après l’article 529‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 529‑6‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 529‑6‑1. – I. – Pour les contraventions relatives au non-paiement des frais de stationnement dans l’emprise d’un aérodrome constatées par les agents mentionnés au 10° de l’article L. 130‑4 du code de la route, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant. 

« « Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« « II. – La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre des frais de stationnement.

« « Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service de l’exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

« « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de paiement permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du stationnement sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le stationnement, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du stationnement si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé.

« « Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité forfaitaire minorée, de la somme due au titre des frais de stationnement est acquis à l’exploitant.

« « III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« « A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation, ou l’une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du code de la route, devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion. » »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Constance de Pélichy

I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants : 

« III bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 3333‑32 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les deux alinéas suivants : 

« « Lorsque l’auteur de l’une de ces infractions est une personne morale, le montant de l’amende prévue au présent article est compris entre 7 500 euros et 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité de transport routier de marchandises au cours du dernier exercice clos, lorsque ce pourcentage correspond à un montant supérieur à 7 500 euros. »

« « La récidive des infractions prévues au présent article est passible d’une amende comprise entre 15 000 euros et 0,2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’activité de transport routier de marchandises au cours du dernier exercice clos, lorsque ce pourcentage correspond à un montant supérieur à 15 000 euros. » »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les recettes supplémentaires résultant de l’application du présent article sont affectées aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi qu’aux régions, afin de financer le développement de l’offre de transports collectifs, la modernisation des infrastructures ferroviaires, les services express régionaux métropolitains, les mobilités actives et l’accessibilité des réseaux de transport. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La loi de finances initiale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi détermine l’affectation des recettes supplémentaires résultant de l’application du présent article aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi qu’aux régions, afin de financer le développement de l’offre de transports collectifs, la modernisation des infrastructures ferroviaires, les services express régionaux métropolitains, les mobilités actives et l’accessibilité des réseaux de transport. »

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3231‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑6-1. – Par dérogation à l’article L. 3231‑6, un département peut détenir des actions d’une société commerciale dont l’objet social principal est la gestion d’infrastructures de transport routier situées en tout ou partie sur son territoire et faisant l’objet d’une concession mentionnée à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière.

« La participation conjointe de l’ensemble des personnes morales de droit public ne peut être supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, de manière à ne pas conférer à ces personnes une minorité de blocage ni un contrôle de la société.

« Tout département actionnaire dispose d’au moins un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société, désigné par l’assemblée délibérante. Lorsque plusieurs personnes morales de droit public sont actionnaires, le nombre total de leurs représentants ne peut excéder une proportion fixée par décret en Conseil d’État.

« Nonobstant l’article L. 1111‑6, les représentants des départements siégeant au conseil d’administration ou de surveillance de la société ne sont pas regardés, du seul fait de cette qualité, comme ayant un intérêt au sens des articles L. 2131‑11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque le Département délibère sur ses relations avec la société. Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque ces représentants participent aux délibérations de la société portant sur ses relations avec le département qu’ils représentent. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225‑40 et L. 225‑88 du code de commerce. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2032.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution poids lourds 

« Art. L. 421‑264. – I. – Les poids lourds qui utilisent les voies du domaine public routier national mentionnées à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, les voies du domaine public routier national mises à la disposition des régions et les voies du domaine public routier départemental sont soumis à la contribution.

« La liste des voies soumises à la contribution est déterminée par décret en Conseil d’֤État, sur proposition des autorités compétentes pour les voies leur appartenant. Cette liste est révisée au plus tard tous les cinq ans.

« II. – Les poids lourds mentionnés au I sont les véhicules de catégorie N dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par un arrêté du ministre chargé des transports.

« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à la contribution les véhicules affectés aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d’urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane, de l’entretien des routes, ainsi que les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire.

« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’utilisation des voies soumises à la contribution par un poids lourd.

« IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le nombre de kilomètres parcourus par le poids lourd sur les voies soumises à la contribution ;

« 2° Le taux kilométrique mentionné au V.

« V. – Le taux kilométrique est fonction du nombre d’essieux et de la masse en charge maximale techniquement admissible du poids lourd.

« Il est modulé en fonction de la classe d’émissions de polluants Euro.

« Il est supérieur ou égal à 0,1 € par kilomètre.

« Le taux kilométrique et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier national est affecté au budget général de l’État. 

« Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier national mises à la disposition des régions leur est affecté.

« Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier départemental est affecté aux départements.

« VII. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 421‑193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

2° Le b est abrogé ;

3° Le c est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421‑193 du même code » sont supprimés.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° de l’article L. 421‑193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

2° Le b est abrogé ;

3° Le c est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421‑193 du même code » sont supprimés.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le produit des amendes administratives et pénales prononcées à l’encontre des entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs ayant fait l’objet, dans un délai de cinq ans, d’au moins une condamnation définitive pour méconnaissance des dispositions relatives au temps de travail, au temps de conduite et de repos, au travail dissimulé ou aux règles de détachement des travailleurs, sont affectées à un fonds territorial pour le développement des transports collectifs, géré par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente dans le bassin de mobilité où les infractions ont été constatées.

Ce fonds finance prioritairement le développement de l’offre de transports publics, l’amélioration de leur accessibilité, ainsi que les investissements favorisant le report modal vers les mobilités collectives et décarbonées. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La loi de finances initiale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’affectation à un fonds territorial pour le développement des transports collectifs du produit des amendes administratives et pénales prononcées à l’encontre des entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs ayant fait l’objet, dans un délai de cinq ans, d’au moins une condamnation définitive pour méconnaissance des dispositions relatives au temps de travail, au temps de conduite et de repos, au travail dissimulé ou aux règles de détachement des travailleurs.

Elle prévoit également que ce fonds soit géré par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente dans le bassin de mobilité où les infractions ont été constatées.

Elle prévoit enfin que ce fonds finance prioritairement le développement de l’offre de transports publics, l’amélioration de leur accessibilité, ainsi que les investissements favorisant le report modal vers les mobilités collectives et décarbonées.

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Iñaki Echaniz
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l'article 38 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Dans le même délai, » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de six ans à compter de la publication de ce décret, » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « , aux régions » sont supprimés ;

3° Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « Dans le même délai, » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de six ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I, » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il dispose d’un délai de trois mois à compter de la délibération prévue à la dernière phrase du troisième alinéa pour transmettre cette notification aux régions. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Fabrice Brun
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 40 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :

« VIII. – À compter du 1er janvier 2027, les régions participant à l’expérimentation prévue au présent article peuvent demander, par délibération de leur assemblée délibérante, le transfert définitif des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre de cette expérimentation.

« Cette demande peut également porter, lorsque leur cohérence fonctionnelle ou leur intérêt régional le justifie, sur des sections complémentaires du réseau routier national non concédé situées sur le territoire de la région et figurant sur la liste fixée par le décret n° 2022‑459 du 30 mars 2022.

« La demande de transfert est transmise au représentant de l’État dans la région. Elle est accompagnée d’un dossier présentant le périmètre sollicité, les motifs d’intérêt régional justifiant le transfert ainsi que les conséquences pour les collectivités territoriales et groupements concernés.

« Le transfert est prononcé par décret, après avis des départements, métropoles et collectivités territoriales concernés. La date d’effet du transfert est fixée par une convention conclue entre l’État et la région dans un délai de six mois à compter de la délibération de la région. À défaut de convention conclue dans ce délai, un décret en Conseil d’État fixe les conditions du transfert.

« Le transfert porte sur les autoroutes, routes et portions de voies concernées, leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à leur aménagement, à leur gestion, à leur entretien et à leur exploitation, ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement. Il emporte substitution de la région à l’État dans l’ensemble des droits, obligations, servitudes et contrats afférents au réseau transféré.« Le transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe, contribution ou honoraire.

« À compter de la date du transfert, la région est compétente pour aménager, gérer, entretenir et exploiter les autoroutes, routes et portions de voies transférées. Sur le domaine public routier transféré, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l’article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Le transfert est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Les obligations relatives à la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, à la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires ainsi qu’à la desserte économique du territoire national demeurent garanties dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les services ou parties de services de l’État participant à l’exercice des compétences transférées sont transférés à la région dans des conditions fixées par convention entre l’État et la région. Cette convention précise les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l’exercice effectif des compétences transférées, ainsi que les garanties applicables aux agents concernés.

« La compensation financière des charges résultant du transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article 150 de la présente loi. Elle tient compte des dépenses de fonctionnement, d’entretien et d’exploitation supportées par l’État au titre du réseau transféré, appréciées sur une période de référence de trois années, ainsi que des dépenses de régénération et d’investissement supportées par l’État au titre de ce même réseau, appréciées sur une période de référence de cinq années.

« La décision de transfert met fin, sur le périmètre concerné, à l’expérimentation prévue au présent article.

« IX. – Toute région qui n’a pas participé à l’expérimentation prévue au présent article peut demander, par délibération de son assemblée délibérante, le transfert de sections du réseau routier national non concédé situées sur son territoire, lorsque leur intérêt régional est établi.

« Cette demande est instruite dans les conditions prévues au VII. Le transfert est subordonné à la démonstration de la capacité de la région à assumer durablement les compétences d’aménagement, de gestion, d’entretien et d’exploitation du réseau concerné, ainsi qu’à la cohérence du périmètre sollicité au regard des besoins d’aménagement du territoire, de mobilité, de sécurité routière et de continuité des itinéraires d’intérêt national ou européen. »

II. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 40 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les services de l’État mis à disposition des Régions pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement du réseau routier national non concédé sont placés, pour l’exercice de ces missions, sous l’autorité fonctionnelle du Président du Conseil Régional. Cette autorité fonctionnelle comprendra notamment :

La définition des priorités d’action, des objectifs opérationnels et des orientations techniques applicables aux services mis à dispositionLe pouvoir d’instruction sur la programmation des travaux et l’exploitation du réseau routier concerné et l’adéquation des moyens, notamment humains, pour atteindre ses objectifs ;

La validation des actes de gestion, d’exploitation et de maîtrise d’ouvrage pris par les services mis à disposition ;

L’évaluation de la qualité du service rendu dans le cadre de l’expérimentation.

Les agents mis à disposition de la Région demeurent soumis à leur statut et à l’autorité hiérarchique de l’État pour les questions disciplinaires, de carrière et de gestion administrative. Une nouvelle convention complémentaire conclue entre l’État et la Région précisera les modalités d’exercice de cette autorité fonctionnelle, les engagements réciproques des parties ainsi que les conditions dans lesquelles l’État garantit la continuité et la neutralité du service public.

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 40 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :

« VIII. – À compter du 1er janvier 2027, les régions participant à l’expérimentation prévue au présent article peuvent demander, par délibération de leur assemblée délibérante, le transfert définitif des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national mises à leur disposition dans le cadre de cette expérimentation.

« Cette demande peut également porter, lorsque leur cohérence fonctionnelle ou leur intérêt régional le justifie, sur des sections complémentaires du réseau routier national non concédé situées sur le territoire de la région et figurant sur la liste fixée par le décret n° 2022‑459 du 30 mars 2022.

« La demande de transfert est transmise au représentant de l’État dans la région. Elle est accompagnée d’un dossier présentant le périmètre sollicité, les motifs d’intérêt régional justifiant le transfert ainsi que les conséquences pour les collectivités territoriales et groupements concernés.

« Le transfert est prononcé par décret, après avis des départements, métropoles et collectivités territoriales concernés. La date d’effet du transfert est fixée par une convention conclue entre l’État et la région dans un délai de six mois à compter de la délibération de la région. À défaut de convention conclue dans ce délai, un décret en Conseil d’État fixe les conditions du transfert.

« Le transfert porte sur les autoroutes, routes et portions de voies concernées, leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à leur aménagement, à leur gestion, à leur entretien et à leur exploitation, ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement. Il emporte substitution de la région à l’État dans l’ensemble des droits, obligations, servitudes et contrats afférents au réseau transféré.« Le transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe, contribution ou honoraire.

« À compter de la date du transfert, la région est compétente pour aménager, gérer, entretenir et exploiter les autoroutes, routes et portions de voies transférées. Sur le domaine public routier transféré, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l’article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Le transfert est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Les obligations relatives à la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, à la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires ainsi qu’à la desserte économique du territoire national demeurent garanties dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les services ou parties de services de l’État participant à l’exercice des compétences transférées sont transférés à la région dans des conditions fixées par convention entre l’État et la région. Cette convention précise les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l’exercice effectif des compétences transférées, ainsi que les garanties applicables aux agents concernés.

« La compensation financière des charges résultant du transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article 150 de la présente loi. Elle tient compte des dépenses de fonctionnement, d’entretien et d’exploitation supportées par l’État au titre du réseau transféré, appréciées sur une période de référence de trois années, ainsi que des dépenses de régénération et d’investissement supportées par l’État au titre de ce même réseau, appréciées sur une période de référence de cinq années.

« La décision de transfert met fin, sur le périmètre concerné, à l’expérimentation prévue au présent article.

« IX. – Toute région qui n’a pas participé à l’expérimentation prévue au présent article peut demander, par délibération de son assemblée délibérante, le transfert de sections du réseau routier national non concédé situées sur son territoire, lorsque leur intérêt régional est établi.

« Cette demande est instruite dans les conditions prévues au VII. Le transfert est subordonné à la démonstration de la capacité de la région à assumer durablement les compétences d’aménagement, de gestion, d’entretien et d’exploitation du réseau concerné, ainsi qu’à la cohérence du périmètre sollicité au regard des besoins d’aménagement du territoire, de mobilité, de sécurité routière et de continuité des itinéraires d’intérêt national ou européen. »

II. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 40 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les services de l’État mis à disposition des Régions pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement du réseau routier national non concédé sont placés, pour l’exercice de ces missions, sous l’autorité fonctionnelle du Président du Conseil Régional. Cette autorité fonctionnelle comprendra notamment :

La définition des priorités d’action, des objectifs opérationnels et des orientations techniques applicables aux services mis à dispositionLe pouvoir d’instruction sur la programmation des travaux et l’exploitation du réseau routier concerné et l’adéquation des moyens, notamment humains, pour atteindre ses objectifs ;

La validation des actes de gestion, d’exploitation et de maîtrise d’ouvrage pris par les services mis à disposition ;

L’évaluation de la qualité du service rendu dans le cadre de l’expérimentation.

Les agents mis à disposition de la Région demeurent soumis à leur statut et à l’autorité hiérarchique de l’État pour les questions disciplinaires, de carrière et de gestion administrative. Une nouvelle convention complémentaire conclue entre l’État et la Région précisera les modalités d’exercice de cette autorité fonctionnelle, les engagements réciproques des parties ainsi que les conditions dans lesquelles l’État garantit la continuité et la neutralité du service public.

🖋️Rejeté24 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un établissement public industriel et commercial national dont la mission serait de gérer l’ensemble du réseau routier national, dont les autoroutes une fois les contrats échus.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution des effectifs des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement depuis 2010, les conséquences de cette évolution sur les capacités de contrôle du transport routier ainsi qu’une évaluation des besoins de recrutement nécessaires pour garantir l’application effective de la réglementation.


Article 4
🖋️Adopté25 juin 2026
Christophe Proença

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le sixième alinéa de du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « SNCF Réseau transmet chaque année au Parlement un rapport présentant l’état du réseau ferroviaire ainsi que les résultats économiques des lignes ferroviaires et des différents modes de transport. »

🖋️Adopté24 juin 2026
Stéphane Delautrette

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Après le 2° bis du même article, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« « 2° ter Les perspectives détaillées des fermetures de lignes ferroviaires envisagées dans les cinq années à venir, ainsi que, le cas échéant, une estimation des travaux et des délais de réalisation nécessaires. » ;

« 1°  ter Le c du 3° est ainsi rédigé :

« « c) L’évolution des dépenses de gestion de l’infrastructure, comprenant les dépenses d’exploitation, d’entretien, de renouvellement et de développement, dont les dépenses de modernisation ou liées à des fermetures de lignes ferroviaires, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ; ». »

🖋️Adopté23 juin 2026
Chantal Jourdan
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de voyageurs comme de marchandises, à son développement et à sa compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone et le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également soumis pour avis aux parties prenantes du secteur. » ;

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avis de l’Autorité de régulation des transports mentionné au troisième alinéa comprend un résumé des recommandations mentionnées au deuxième alinéa.

« Le projet de contrat et les projets d’actualisation comportent des indicateurs de compatibilité entre les engagements financiers du contrat et le niveau d’investissements réels requis pour éviter non seulement la dégradation du réseau, mais aussi pour permettre d’atteindre l’objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030 inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;

5° La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;

6° La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;

7° Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il participe à l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, qu’il décline par des mesures opérationnelles. » ;

8° Au 2°, après le mot : « orientations », il est inséré le mot : « détaillées » ;

9° Après le 2°, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A Les modalités selon lesquelles SNCF Réseau participe à l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ; »

10° Au 2° bis, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

11° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il comprend en annexe, de même que ses actualisations, une programmation pluriannuelle détaillée des investissements.

« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article dresse un bilan détaillé de la réalisation du précédent contrat et une mise en perspective avec le prochain. Cette évaluation est soumise pour avis à l’Autorité de régulation des transports. » ;

12° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , en particulier pour l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ». »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Édouard Bénard

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2111‑10‑1 du code des transports est abrogé. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« 1° bis Après le huitième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les objectifs de maintien, de modernisation, d’accessibilité et de présence humaine dans les gares ferroviaires du réseau ferré national, en vue de garantir le maintien de l’ouverture au public de l’ensemble des gares voyageurs et de prévoir les moyens nécessaires à la présence d’agentes et d’agents permettant l’accueil, l’information et l’accompagnement des usagères et des usagers pendant l’amplitude de circulation des trains. » »

🖋️Irrecevable22 juin 2026
Christine Arrighi

Après le mot :

« Il »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« fixe le niveau d’investissement nécessaire à la pérennisation du réseau, déterminé au regard de l’état de celui-ci et des besoins de régénération qu’il appelle, et en conséquence détermine : ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sylvain Carrière

I. – Aux alinéas 5 et 6, substituer à l’année :

« 2029 »

l’année :

« 2031 ».

II. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑10 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau inclut des indicateurs relatifs au maintien, à la régularité, à la performance et à l’amélioration de la qualité de service sur les lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer. Ces indicateurs sont rendus publics annuellement dans le rapport d’activité de SNCF Réseau. En cas de non-respect de ces indicateurs sur deux exercices consécutifs, un rapport est transmis au Parlement dans les trois mois, exposant les mesures correctives envisagées. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2111‑10-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111‑10‑2. – SNCF Réseau publie chaque trimestre, sur son site internet et dans un format librement réutilisable, un tableau de bord indiquant, par ligne ferroviaire et par cause identifiée, le nombre de trains de voyageurs totalement supprimés pour causes imputables au gestionnaire d’infrastructure, les principales causes de ces suppressions, le taux de ponctualité des circulations ainsi que les retards imputables au gestionnaire d’infrastructure. Ce tableau de bord est transmis simultanément à l’Autorité de régulation des transports, aux autorités organisatrices concernées et aux commissions parlementaires compétentes. »


Article 5
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le cas échéant »,

le mot : 

« éventuellement ».

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« en matière de signalisation interopérable ».

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Les partenaires externes mentionnés au premier alinéa du présent article offrent les garanties suffisantes, en matière de domiciliation et s’agissant des législations nationales auxquelles ils sont soumis, quant à la disponibilité continue, pleine et entière des capitaux apportés dans les seules conditions définies par le contrat de partenariat et par les dispositions légales applicables en France et dans l’Union Européenne, à l’exclusion de toute condition d’extraterritorialité. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un bien immobilier apporté en jouissance en application du présent article comprend une gare ferroviaire ouverte au service des voyageurs, cet apport ne peut avoir pour effet de réduire les horaires d’ouverture au public de cette gare ni de restreindre l’accès des usagers aux services ferroviaires qui y sont proposés. »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« public, »

insérer les mots :

« la durée de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot : 

« et »,

insérer le mot : 

« il ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Constance de Pélichy

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« En cas de fin anticipée du droit personnel de jouissance pour motif d’intérêt général, l’indemnisation éventuellement due à la filiale est strictement limitée à la part non amortie des investissements effectivement réalisés sur les biens apportés, déduction faite des recettes perçues et des concours publics éventuellement mobilisés. Elle ne peut inclure la rémunération attendue des partenaires externes. »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« La ou ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Constance de Pélichy

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« une fois qu’il a été réalisé »

les mots : 

« avant la délivrance de l’autorisation de l’État mentionnée au présent alinéa ». 

🖋️Rejeté23 juin 2026
Peio Dufau

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Édouard Bénard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Édouard Bénard

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« en matière de signalisation interopérable ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Matthieu Marchio

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La filiale mentionnée au premier alinéa du présent article peut également contribuer au développement, au financement, à la gestion ou à l’exploitation d’infrastructures d’essais, de validation, d’homologation et de certification des matériels roulants ferroviaires présentant un intérêt national. Ces infrastructures sont accessibles à l’ensemble des acteurs de la filière dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, dans le respect du droit de l’Union européenne. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« Les modalités de rémunération des partenaires privés sont fixées par décret. Elles garantissent une rémunération proportionnée aux investissements réalisés et aux risques assumés.

« Le recours à la filiale mentionnée au premier alinéa est subordonné à une évaluation préalable démontrant que son coût global, sur l’ensemble de la durée de l’opération, n’est pas supérieur à celui d’un financement direct par emprunt de SNCF Réseau. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Après le mot :

« informées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« préalablement à la réalisation de l’apport lorsque celui-ci porte sur des biens immobiliers directement affectés à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau ferré national situés sur leur territoire. Elles peuvent formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de cette information. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par l’alinea suivant :

« La création de filiales en application du présent article ainsi que les transferts d’activités qui en résultent ne peuvent avoir pour effet de diminuer les garanties salariales, les droits collectifs, les avantages acquis, les conditions de travail ou le niveau de protection sociale des salariés concernés. Les salariés transférés conservent le bénéfice de l’ensemble des stipulations conventionnelles et contractuelles dont ils bénéficiaient antérieurement. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par l’alinea suivant :

« Les modalités de création et d’intervention d’une filiale prévue au présent article, ainsi que les procédures administratives applicables aux opérations qu’elle réalise, ne peuvent avoir pour effet de réduire ou de déroger aux dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, ni aux obligations de prévention, d’évaluation et de maîtrise des risques technologiques, industriels ou environnementaux prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Constance de Pélichy

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque les partenaires externes sont soumis à un droit étranger ou contrôlés par une entité établie hors de l’Union européenne, l’autorisation de l’État est subordonnée à la vérification de l’absence de contraintes juridiques ou contractuelles susceptibles de compromettre la disponibilité des financements apportés, l’exécution du contrat ou l’exercice par SNCF Réseau de ses missions. »


Article 6
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« fixées »

le mot : 

« déterminées ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer la référence :

« et au II ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 8, substituer à la référence :

« 2° du I », 

la référence :

« III de l’article L. 2111‑20‑2 du code des transports ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Nathalie Coggia

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Édouard Bénard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2027, pour une période de dix ans, toutes les opérations de déclassement, de déferrement et de cession foncière d’emprises de voies ferrées du réseau ferré national fermées à la circulation mais non déclassées sont suspendues.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour autoriser des opérations nécessaires à la réalisation de projets de transports ferroviaires.

Ce moratoire ne s’applique pas à la cession des emprises foncières destinées à la construction d’infrastructures en lien avec l’activité ferroviaire nécessitées par le développement de l’offre.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le transfert mentionné au présent II est susceptible d’avoir des conséquences sur l’organisation du travail, l’emploi, les conditions de travail ou l’implantation des activités, il ne peut intervenir qu’après consultation du comité social et économique compétent. Cette consultation est subordonnée à la remise préalable d’un plan d’accompagnement comprenant l’ensemble des mesures de compensation nécessaires au maintien des conditions d’exploitation et des conditions de travail des personnels concernés. Le transfert ne peut être réalisé qu’en cas d’avis favorable rendu à la majorité des membres du comité social et économique compétent. »

🖋️Tombé29 juin 2026
Olga Givernet

Remplacer les alinéas 9 à 15 par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – À la première phrase du second alinéa du VI de l’article 21 de la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, les mots : « valeur vénale » sont remplacés par les mots : « valeur nette comptable ». »


Article 6 bis
🖋️Adopté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Une évaluation indépendante des coûts futurs de maintenance, de gestion des risques sanitaires, de désamiantage et de démantèlement des matériels concernés.

« Le transfert ou la mise à disposition des matériels mentionnés au I est subordonné à l’avis favorable du comité social et économique compétent rendu à la majorité de ses membres titulaires. »

« Les surcoûts liés à la présence de substances dangereuses constatés postérieurement au transfert font l’objet d’une compensation intégrale par la personne ayant procédé au transfert. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les matériels ferroviaires visés au I de l’article 6 bis contenant des substances amiantées ou tout autre matériau classé comme dangereux au titre du règlement (CE) n° 1907/2006 dit REACH doivent faire l’objet d’un désamiantage complet ou d’un traitement équivalent garantissant la suppression effective du risque d’exposition dans un délai maximal d’un an à compter de leur transfert ou mise à disposition.

« Ce désamiantage est réalisé sous la responsabilité de l’exploitant ou du détenteur des matériels concernés, sans préjudice des obligations de sécurité prévues par le code du travail et le code de l’environnement. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Marie Pochon

I. – À la  première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots : 

« dans le cadre d’un contrat de service public ».

II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Valérie Rossi

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation du transport ferroviaire de voyageurs entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public, »

les mots :

« entre tout exploitant, mainteneur, concessionnaire ou détenteur de matériels ferroviaires, qu’il s’agisse de personnes publiques ou de personnes privées, que ce transfert ou cette mise à disposition intervienne ou non dans le cadre d’un contrat de service public, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :

« pacte ferroviaire, »,

insérer les mots :

« ou dans le cadre de toute autre opération de cession, de location ou de mise à disposition de matériels ferroviaires destinés à un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, ».

🖋️Tombé29 juin 2026
Olga Givernet

Après le mot :

« utile, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« dans les mêmes conditions. »

🖋️Tombé29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« relatives »,

insérer les mots :

« aux risques associés ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , en ce qui concerne les risques associés ».

🖋️Tombé29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 9, remplacer la seconde occurrence du mot :

« et »

par le mot :

« ou ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Gérard Leseul

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Elles sont conjointement transmises aux organisations représentatives du personnel travaillant ou appelé à travailler sur ces matériels transférés ou mis à disposition dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation d’un transport public de voyageurs. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Constance de Pélichy

Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :

« Elles sont également transmises aux organisations représentatives du personnel amené à travailler sur ces matériels transférés ou mis à disposition, afin d’assurer leur information en matière de santé et de sécurité au travail. »


Article 7
🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Sylvain Carrière

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 ont »

le mot :

« a ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2111‑23‑1. – Préalablement à tout acte passé en application de l’article L. 2111‑23 du présent code, lorsque celui-ci est susceptible d’avoir des conséquences sur l’organisation du travail, l’emploi, les conditions de travail ou l’implantation des activités, il ne peut être conclu qu’après consultation du comité social et économique compétent.

« Cette consultation est précédée de la présentation d’un plan d’accompagnement comprenant l’ensemble des mesures nécessaires au maintien des conditions d’exploitation et des conditions de travail des personnels concernés.

« L’acte ne peut être valablement conclu qu’en cas d’avis favorable rendu à la majorité des membres du comité social et économique compétent. »


Article 8
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet » 

les mots :

« La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure ferroviaire ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la troisième phrase de l’alinéa 2, remplacer les mots :

« L’acte déclarant »

par :

« La déclaration ».

🖋️Rejeté23 juin 2026
Gérard Leseul

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Édouard Bénard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Sylvain Carrière

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Aucune autre dérogation aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques ne peut être accordée en dehors de celle prévue au présent article. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Gérard Leseul

I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 2, insérer les mots :

« ni à déroger aux normes sociales légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux travailleurs employés ou sous-traitants des opérateurs ferroviaires. »

II. – Après la quatrième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Elle vérifie l’absence d’aggravation du risque pour les travailleurs susceptibles d’intervenir dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques et l’adéquation des mesures de prévention et de protection éventuellement prises ». »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Édouard Bénard

I. – Compléter la deuxième phrase du second alinéa par les mots : 

« ni à déroger aux normes sociales légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux travailleurs employés ou sous-traitants des opérateurs ferroviaires ».

II. – Après la quatrième phrase du second alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Elle permet de vérifier l’absence d’aggravation du risque pour les travailleurs susceptibles d’intervenir dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques et l’adéquation des mesures de prévention et de protection éventuellement prises ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sylvain Carrière

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Ces dérogations doivent être validées par une concertation préalable définie à l’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement ».


Article 9
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , ou un billet combiné garantissant la poursuite du voyage dans les conditions prévues à l’article L. 2151-6 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 12.

🖋️Adopté25 juin 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les données mentionnées au présent article ne peuvent être utilisées ou valorisées à des fins commerciales autres que celles strictement nécessaires à l’exécution du service de transport et à l’information des voyageurs. »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 6 :

« Art. L. 2151‑6. – Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les voyageurs réalisant un voyage ferroviaire qui comporte une ou plusieurs correspondances sous couvert d’un billet combiné représentant des contrats de transport distincts pour des services ferroviaires successifs achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale, bénéficient d’un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale en cas de correspondance manquée en raison d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents. La poursuite du voyage ne génère pas de coûts supplémentaires pour le voyageur et est effectuée dans les meilleurs délais par l’entreprise ferroviaire dont le train a été manqué ou par une autre entreprise ferroviaire. » 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 les alinéas suivants : 

« Des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires définissent les conditions opérationnelles et financières, pouvant aller jusqu’à l’absence de compensations financières, selon lesquelles est garanti le droit à la poursuite du voyage prévu au premier alinéa.

« Un décret, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais et les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires négocient et concluent les accords de coopération. Il précise les conditions opérationnelles et financières applicables pour garantir le droit à la poursuite du voyage en cas d’absence d’accords de coopération applicable. Il précise enfin les échanges d’informations avec, le cas échéant, le gestionnaire des gares et les distributeurs de billets et leurs responsabilités dans l’information à fournir aux voyageurs. »

II. – Après le dernier alinéa, insérer les alinéas suivants :

« II. – Après le I de l’article L. 1263‑2 du code des transports, il est ajouté un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Sans préjudice d’un règlement à l’amiable que les parties s’efforcent de mettre en œuvre au préalable, toute autorité organisatrice des transports compétente ou entreprise ferroviaire peut saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de différend entre autorités organisatrices ou entreprises ferroviaires relatif à l’application de l’article L. 2151‑6. » »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 2151‑8. – Les voyageurs réalisant un voyage ferroviaire qui comporte une ou plusieurs correspondances sous couvert d’un billet combiné représentant des contrats de transport distincts pour des services ferroviaires successifs achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale bénéficient dans les mêmes conditions des droits relatifs à la fourniture d’une assistance, au remboursement, à l’indemnisation ainsi qu’au traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. »

« Des accords de coopération entre les entreprises ferroviaires concernées définissent les conditions opérationnelles et financières selon lesquelles sont garantis les droits au premier alinéa.

« Un décret, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports, précise les délais et les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires négocient et concluent les accords de coopération. Il précise également les conditions opérationnelles et financières applicables en cas d’absence d’accords de coopération applicable. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence : 

« L. 2151‑7 »

la référence : 

« L. 2151‑8 ». 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – Au I de l’article L. 2151‑3 du code des transports, après les mots : « des voyageurs ferroviaires », sont insérés les mots : « , ainsi qu’à l’article L. 2151‑6, » ;

« III. – Au 1° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après les mots : « des voyageurs ferroviaires », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 2151‑6 du code des transports ». »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Gérard Leseul

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les données mentionnées au présent article sont mises à disposition dans des conditions garantissant leur accessibilité, leur mise à jour et leur sécurité, au moyen d’un dispositif numérique placé sous la responsabilité de l’État ou d’un organisme désigné par celui-ci. Ces données ne peuvent être utilisées ou valorisées à des fins commerciales autres que celles strictement nécessaires à l’exécution du service de transport et à l’information des voyageurs. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Édouard Bénard

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les données mentionnées au présent article sont mises à disposition dans des conditions garantissant leur accessibilité, leur mise à jour et leur sécurité, au moyen d’un dispositif numérique placé sous la responsabilité de l’État ou d’un organisme désigné par celui-ci. Ces données ne peuvent être utilisées ou valorisées à des fins commerciales autres que celles strictement nécessaires à l’exécution du service de transport et à l’information des voyageurs. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Timothée Houssin

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les données communiquées en application du présent article sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités mentionnées au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Delphine Lingemann

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ferroviaires »

insérer les mots : 

« et le règlement (UE) 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ». 

II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« ferroviaires », 

insérer les mots : 

« ou voyageant par autobus ou autocar de services réguliers de plus de 250 kilomètres, ». 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 6 : 

« Ce droit s’applique exclusivement aux services ferroviaires librement organisés de transport de voyageurs à grande vitesse. Le voyageur ayant manqué une correspondance sur un tel service peut être admis, sans coût supplémentaire, à bord d’un autre service ferroviaire librement organisé à grande vitesse assurant la poursuite de son trajet dans les meilleurs délais. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Lorsque cet autre train ne circule que le lendemain, les voyageurs ferroviaires bénéficient également d’un droit à un hébergement. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité du droit à la poursuite du voyage prévu au présent article. Elles disposent à cette fin de moyens humains et matériels adaptés, notamment d’effectifs et de matériels roulants mobilisables en cas de perturbation de l’exploitation, afin d’assurer le réacheminement des voyageurs dans les meilleurs délais. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant : 

« Les informations relatives aux conditions de correspondance, aux éventuelles ruptures de trajet ainsi qu’aux opérateurs assurant les différentes portions du voyage sont portées de manière claire et lisible à la connaissance du voyageur lors de l’achat du billet. »

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Sébastien Humbert

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Art. L. 2151‑8. – Dans les gares situées sur le territoire d’une commune de moins de 5 000 habitants et disposant d’un guichet physique de vente de titres de transport à la date de promulgation de la présente loi, le maintien de ce guichet est garanti jusqu’en 2035. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence : 

« L. 2151‑7 », 

la référence : 

« L. 2151‑8 ». 

🖋️Tombé25 juin 2026
Timothée Houssin

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les données communiquées en application du présent article ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Bérenger Cernon

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants : 

« L’entreprise ferroviaire ayant assuré la poursuite du voyage d’un voyageur en application du présent article peut obtenir de l’entreprise ferroviaire dont le retard ou l’annulation est à l’origine de la rupture de correspondance une compensation financière correspondant au coût de la prise en charge du voyageur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul, de versement et de règlement des différends relatifs à cette compensation ainsi que les cas dans lesquels le retard ou l’annulation n’est pas imputable à l’entreprise ferroviaire, notamment en cas de force majeure ou d’événements extérieurs au périmètre de responsabilité de l’exploitant, lesquels excluent toute mise à sa charge financière au titre de la présente compensation. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Timothée Houssin

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le billet initial comprend une ou plusieurs prestations complémentaires ayant fait l’objet d’une réservation, notamment le transport d’un vélo, d’un animal ou une prestation d’assistance aux personnes à mobilité réduite, l’entreprise ferroviaire veille, dans toute la mesure du possible, à assurer la poursuite du voyage dans des conditions tenant compte de ces prestations ou, à défaut, propose au voyageur une solution adaptée. »

🖋️Tombé24 juin 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le voyageur bénéficiant du droit à la poursuite du voyage prévu au présent article disposait d’une réservation pour le transport de son vélo à bord du train dont il a manqué la correspondance ou qui a fait l’objet d’un retard ou d’une annulation, cette réservation est réputée valide pour tout autre train sur lequel il exerce ce droit, dans la limite des emplacements vélo disponibles. L’entreprise ferroviaire prenant en charge la poursuite du voyage informe sans délai le voyageur des disponibilités d’emplacements vélo à bord des trains susceptibles d’assurer cette poursuite, par tout moyen approprié. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Les conventions entre entreprises ferroviaires mentionnées dans cet article garantissent que lorsqu’un voyageur disposait d’une réservation pour le transport de son vélo à bord du train dont il a manqué la correspondance ou qui a fait l’objet d’un retard ou d’une annulation, cette réservation est réputée valide pour tout autre train que les conventions lui permettent de prendre, dans la limite des emplacements vélo disponibles. L’entreprise ferroviaire prenant en charge la poursuite du voyage informe sans délai le voyageur des disponibilités d’emplacements vélo à bord des trains susceptibles d’assurer cette poursuite, par tout moyen approprié. »


Article 9 bis
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – Substituer aux alinéas 15 et 16 un alinéa ainsi rédigé :

« b) Au 3°, les mots : « lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cents kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l’article L. 211‑1 du code du tourisme, une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code ; ».

III. – A l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et le b) du 2°».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sur un itinéraire identique ou similaire »

les mots :

« desservant le territoire national ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Supprimer l’alinéa 10. 

🖋️Adopté25 juin 2026
Timothée Houssin

Supprimer l’alinéa 10. 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« La possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans cette interface de stockage des titres de transport »

les mots :

« Cette possibilité ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants : 

« d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Tout fournisseur de service numérique multimodal mentionné au I présente aux utilisateurs, lorsqu’elles sont disponibles, les informations relatives aux services de vélo permettant l’accès aux points de départ et d’arrivée des itinéraires proposés.

« Ces informations portent notamment sur :

« 1° Les stationnements sécurisés pour les vélos mentionnés à l’article L. 1272‑1 ;

« 2° Les services de vélos en libre-service ;

« 3° Les services de location de vélos.

« Cette obligation s’applique dans la limite des données rendues disponibles dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » »

🖋️Adopté25 juin 2026
Nathalie Coggia

À l’alinéa 17, substituer à la date : 

« 31 décembre 2027 », 

la date : 

« 1er janvier 2030 ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Vincent Thiébaut

À l’alinéa 17, substituer à la date : 

« 31 décembre 2027 », 

la date : 

« 1er janvier 2030 ». 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Rédiger ainsi cet article : 

« L’État met à disposition du public un service numérique national gratuit permettant l’accès à l’information relative aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur le territoire national.

« Ce service rassemble de manière neutre, exhaustive et non discriminatoire les informations relatives aux horaires, aux dessertes, aux correspondances, aux perturbations et à l’accessibilité des services ferroviaires.

« Lorsque l’usager souhaite procéder à l’achat d’un titre de transport, le service numérique national le redirige vers l’interface de vente de l’entreprise ferroviaire ou du distributeur habilité concerné.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Timothée Houssin

Supprimer les alinéas 6 et 7

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7. 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Timothée Houssin

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 : 

« Cette disposition ne s’applique pas, pour un mode de transport relevant de chacune des catégories de service mentionnées au 3° du I de l’article L. 1115‑11 ou pour un type de service mentionné au 4° du même I, au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente relevant de ce mode de transport ou de ce type de service. Les services réalisés par un autre opérateur que le fournisseur du service numérique multimodal dans le cadre d’un accord de partenariat conclu avec ce dernier sont considérés comme étant opérés par ses soins au sens du présent alinéa. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Jean-Louis Thiériot

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« dont l’usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux », 

les mots : 

« intégrée au sein du système d’exploitation du téléphone mobile et bénéficiant à l’ensemble des fournisseurs de services numériques multimodaux, ». 

II. – À la même phrase, supprimer les mots : 

« dans son interface de stockage ». 

III. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« directement dans cette interface de stockage ». 

IV. – À la même phrase, substituer aux mots : 

« l’autorité organisatrice de la mobilité », 

les mots : 

« gestionnaire des services ». 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Delphine Lingemann

Supprimer l’alinéa 10. 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants : 

« d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« « IV. – Dès lors qu’un fournisseur de service numérique multimodal dispose d’une part de marché, en valeur ou en volume, supérieure à la moitié du marché de la distribution en ligne de produits tarifaires de services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121‑12 ou de l’un de ses sous segments, ledit fournisseur accorde des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, notamment en matières techniques, financières et de visibilité, à tout opérateur ferroviaire desservant le territoire national, que ce soit un opérateur d’un service conventionné ou d’un service librement organisé, qui souhaite voir ses produits tarifaires distribués par ce fournisseur. 

« « Ce fournisseur de service numérique multimodal accorde les mêmes conditions aux opérateurs ferroviaires desservant le territoire d’un pays voisin, que ce soit un opérateur d’un service conventionné ou d’un service librement organisé, qui souhaite voir ses produits tarifaires distribués par ce fournisseur. 

« « En l’absence d’accord entre les deux parties sur lesdites conditions, au-delà d’une durée de 6 mois à compter de la première demande effectuée par l’opérateur, l’Autorité de régulation des transports peut être saisie par l’une ou l’autre partie dans le cadre de ses pouvoirs de règlement des différends prévus à l’article L. 1263‑5. L’Autorité dé régulation des transports fixe alors sous 3 mois les conditions, telles que mentionnées précédemment, dans lesquelles le fournisseur du service numérique multimodal distribue les produits tarifaires de l’opérateur concerné. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres dispositions du présent article. »

« « Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les conditions d’application du présent article. » »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Danielle Brulebois

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

À la fin de l’alinéa 17, substituer à l’année : 

« 2027 »,

 l’année : 

«  2030 ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Danielle Brulebois

Compléter l’alinéa 17 par les phrases suivantes :

« Pour l’application de l’article 2° bis du II de l’article L. 1115‑10, cette date s’entend de la commercialisation effective par le fournisseur de service numérique multimodal des produits tarifaires du gestionnaire de service librement organisé. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

La filiale SNCF Connect & Tech et les activités de vente en gare sont rattachées à SNCF Gares & Connexions qui reçoit l’obligation de distribuer, de manière impartiale, tous les opérateurs ferroviaires qui en font la demande. 

🖋️Tombé25 juin 2026
Timothée Houssin

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé25 juin 2026
Delphine Lingemann

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants : 

« – à la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « que l’autorité compétente lui autorise de vendre » ; 

« – la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « L’absence exceptionnelle d’autorisation pour la vente d’un service est possible uniquement pour les titres de transport ayant une périodicité récurrente si l’autorité compétente le souhaite. » »

🖋️Tombé25 juin 2026
Bérenger Cernon

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« III bis. – Lorsqu’un fournisseur de service numérique multimodal exploité directement ou indirectement par une entreprise publique de transport ferroviaire commercialise les produits tarifaires d’entreprises ferroviaires tierces, celles-ci participent aux coûts de développement, d’exploitation, de maintenance et de distribution du service numérique multimodal. Cette participation donne lieu au versement d’une compensation financière dont les modalités sont définies par convention entre les parties dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. À défaut d’accord entre les parties, l’Autorité de régulation des transports peut être saisie afin de fixer les conditions de cette compensation. »


Article 9 quater
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Tarifs des services publics de mobilité »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le critère »

les mots :

« les critères ».

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Constance de Pélichy

À l’alinéa 4, après le mot :

« seniors »

insérer les mots : 

« , le critère du nombre d’enfants à charge, qui ne peut être supérieur à deux, applicable aux catégories tarifaires relatives aux familles, »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sylvain Carrière

À l’alinéa 4, après le mot :

« relatives », 

insérer les mots : 

« aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application du 1° de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, »

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Constance de Pélichy

À l’alinéa 4, substituer aux mots

« et stagiaires, »

les mots :

« , stagiaires et aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnateurs lorsque leur présence est nécessaire ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« Les autorités organisatrices de la mobilité disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 1231‑6 pour mettre leurs catégories tarifaires en conformité avec les critères qu’il définit. À l’issue de ce délai, lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité n’a pas procédé à cette mise en conformité, l’État la met en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de six mois.

« En l’absence de régularisation à l’expiration de ce délai, une retenue pouvant aller jusqu’à 5 % des concours financiers de l’État affectés à l’autorité organisatrice concernée peut être prononcée par décret, après procédure contradictoire.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 9 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de repopulariser le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d’utilisation, à commencer par le rendre disponible à l’ensemble des résidents fiscaux et en généralisant son taux de réduction à 50 %.

🖋️Rejeté23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 9 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de repopulariser le billet populaire de congés annuels en revoyant ses modalités d’utilisation, notamment pour le rendre véritablement disponible à l’ensemble des salariés, plus facilement utilisable et disponible pour l’ensemble des trains circulant sur le réseau ferré national.


Article 9 ter
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Au second alinéa, substituer aux mots :

« , afin d’ »

par les mots :

« de manière à ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Les formats numériques mentionnés au présent article garantissent que les titres de transport dématérialisés émis par les autorités organisatrices de la mobilité ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux, d’une revente ou d’une commercialisation par l’intermédiaire d’un service numérique tiers ou d’un portefeuille numérique. Les autorités organisatrices de la mobilité demeurent seules compétentes pour définir les conditions de transfert ou de cession des titres qu’elles émettent. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Tombé25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les formats numériques mentionnés au présent article sont définis de manière à garantir que l’intégration, la validation ou l’utilisation d’un titre de transport au sein d’un portefeuille numérique ou de tout autre service numérique tiers ne puisse être subordonnée au versement d’une redevance, d’une commission ou de toute autre contrepartie financière par l’autorité organisatrice de mobilité, l’entreprise de transport ou son distributeur. »


Article 10
🖋️Adopté25 juin 2026
Nathalie Coggia

Supprimer les alinéas 3 et 17

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

Supprimer les alinéas 3 et 17.

🖋️Adopté25 juin 2026
Vincent Descoeur

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut définir », 

le mot : 

« définit ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ne peut pas dépasser le », 

les mots : 

« est égal au ».

III – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« peuvent être », 

le mot : 

« sont ». 

IV. – Au même alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« la », 

insérer le mot : 

« seule ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut définir », 

le mot : 

« définit ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ne peut pas dépasser le », 

les mots : 

« est égal au ».

III – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« peuvent être », 

le mot : 

« sont ». 

IV. – Au même alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« la », 

insérer le mot : 

« seule ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« Toutefois ».

II. – En conséquence, après le mot :

« Réseau »,

rédiger ainsi la fin de la même phrase :

« peut appliquer une tarification adaptée. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

Supprimer les alinéas 3 et 17.

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut définir »

les mots : 

« définit, après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

À la dernière phrase de l’alinéa 5 :

1° Supprimer le mot :

« Toutefois » ;

2° Après le mot :

« Réseau », 

remplacer la fin de la phrase par les mots :

« peut appliquer une tarification adaptée. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« prévoit »

les mots :

« peut prévoir ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2122‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Lorsque les orientations stratégiques relatives à l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire définies par l’État le prévoient, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, réserver une part limitée des capacités faisant l’objet d’accords‑cadres à des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire.

« « Si les capacités d’infrastructure ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, tenir compte, dans la conclusion des accords‑cadres, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. » »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« faire »,

les mots :

« conclure un contrat en ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots :

« faire »,

les mots :

« conclure un contrat en ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Supprimer l’alinéa 9. 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Supprimer l’alinéa 10. 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 2122‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document de référence du réseau précise les modalités selon lesquelles le gestionnaire d’infrastructure veille à limiter les conséquences de ses décisions de répartition des capacités d’infrastructure et de programmation des travaux sur les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, au regard notamment de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité de ces dessertes. » ; »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Supprimer l’alinéa 12. 

🖋️Adopté25 juin 2026
Danielle Brulebois

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer des arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire. À défaut, l’entreprise ferroviaire est soumise au versement d’une contribution au financement de ces dessertes, dont les modalités sont fixées par le même document. »

🖋️Adopté1 juil. 2026
Christine Arrighi

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 résultant du b du 1° du présent I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des segments de marché spécifique par SNCF Réseau pour les services assurant les dessertes mentionnées au deuxième alinéa est réalisée après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports » ; ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Supprimer les alinéas 13 et 14. 

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« prévoit »

les mots :

« peut prévoir ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Christine Arrighi

Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« 5° L’article L. 2122‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Lorsque les orientations stratégiques relatives à l’utilisation des capacités de l’infrastructure ferroviaire définies par l’État le prévoient, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, réserver une part limitée des capacités faisant l’objet d’accords‑cadres à des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire.

« « Si les capacités d’infrastructures ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, tenir compte, dans la conclusion des accords‑cadres, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. » »

🖋️Adopté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un rapport annuel est remis au Parlement par le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire et transmis aux autorités organisatrices de la mobilité. Il recense les lignes ferroviaires présentant un risque de dégradation significative ou de fermeture à horizon de cinq ans, ainsi que l’estimation des travaux nécessaires à leur maintien en exploitation et les délais prévisionnels de réalisation de ces travaux. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté24 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le 11° de l’article L. 2100‑3 du code des transports, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La stratégie ferroviaire de l’État concernant les gares et les moyens financiers qui lui sont consacrés. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111‑1‑1. – Les lignes ferroviaires transversales et les lignes de desserte fine du territoire sont reconnues comme des lignes ferroviaires nécessaires à l’aménagement du territoire national.

« L’État et SNCF Réseau établissent et actualisent un programme de remise en service des liaisons ferroviaires relevant de cette catégorie ayant cessé d’être exploitées lorsque leur réouverture présente un intérêt pour la continuité des liaisons locales ou interrégionales.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de services ferroviaires sur ces lignes, ainsi que les moyens consacrés à leur exploitation, leur régénération et leur développement. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2111‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2111-2-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2111‑2-3 – Toute décision de suppression de ligne de desserte fine du territoire ou de ligne d’intérêt local s’appuie sur une évaluation préalable de ses conséquences économiques, sociales et environnementales ainsi que sur une concertation avec les collectivités territoriales concernées. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut définir », 

le mot : 

« définit ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« ne peut pas dépasser le », 

les mots : 

« est égal au ».

III – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« peuvent être », 

le mot : 

« sont ». 

IV. – Au même alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« la », 

insérer le mot : 

« seule ». 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les critères permettant d’identifier les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire sont précisés dans le document de référence du réseau. Ils tiennent compte de la desserte des villes moyennes, des sous-préfectures constituant un pôle de centralité pour leur bassin de vie, et des bassins de vie insuffisamment desservis, ainsi que de l’existence d’alternatives ferroviaires adaptées. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi

Supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette majoration est obligatoire pour les services librement organisés de transport de voyageurs exploités par une entreprise ferroviaire dont moins de 50 % des circulations comportent au moins un arrêt dans une gare desservant une ville moyenne ou un territoire rural, selon des critères définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les modulations tarifaires prévues au bénéfice des dessertes ferroviaires contribuant à l’aménagement du territoire peuvent également tenir compte de la contribution effective des services ferroviaires à la desserte des villes moyennes et des territoires insuffisamment desservis, lorsque cette desserte est compatible avec les capacités disponibles de l’infrastructure. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sylvie Ferrer

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour la redevance d’infrastructure, est appliqué aux trains de nuit le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire sans autre majoration. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les services ferroviaires de nuit font l’objet d’un segment de marché spécifique. La tarification applicable à ce segment tient compte de leur forte exposition aux redevances calculées en fonction des kilomètres parcourus, de leur contribution au désenclavement des territoires et de leur rôle dans le report modal vers le transport ferroviaire. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
 
« Tant qu’aucune entreprise ferroviaire autre que SNCF Voyageurs ou l’une de ses filiales n’a atteint, sur le segment de marché concerné, un bénéfice raisonnable au titre de l’exploitation des services relevant de ce segment, ces majorations ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le montant des redevances applicables à ces services dans une proportion supérieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.»

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Pantel

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Les dispositifs incitatifs mentionnés au présent article sont définis de manière à ne pas compromettre l’équilibre financier du gestionnaire d’infrastructure au regard du ratio mentionné à l’article L. 2111‑10‑1 du code des transports.

« Le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions définies par le document de référence du réseau et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports, mutualiser une part de ses recettes afin de contribuer au financement des dessertes répondant aux objectifs d’aménagement du territoire. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
 
« Lorsque, pour une liaison ferroviaire donnée, le produit annuel des redevances d’infrastructure excède 150 % des coûts complets du réseau afférents à cette liaison, l’évolution annuelle du montant de ces redevances ne peut être supérieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 2111‑25‑1. – Pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, l’attribution des capacités de l’infrastructure poursuit prioritairement l’objectif de développer une offre ferroviaire complémentaire à l’offre librement organisée existante, afin d’accroître le nombre de circulations proposées aux voyageurs, d’améliorer la desserte des territoires et d’assurer une utilisation optimale des capacités de l’infrastructure.

« À cette fin, le gestionnaire d’infrastructure veille prioritairement au développement de nouveaux services ferroviaires complémentaires à l’offre existante. »

🖋️Non soutenu24 juin 2026
Nicolas Tryzna

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« En cas de difficulté économique persistante dans ». 

les mots : 

« Lorsque »

II. – À la première phrase du même alinéa, après le mot : 

« organisé »

insérer les mots :

« présente un déficit comptable ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« En cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé »

les mots :

« Lorsque l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé présente un déficit comptable ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Danielle Brulebois

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Lorsque des majorations de redevance sont applicables à la desserte concernée, cette information ne peut intervenir qu’après leur suppression préalable. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une entreprise ferroviaire estime ne plus être en mesure d’assurer durablement l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire, elle en informe l’État et la région concernés au moins douze mois avant la cessation envisagée du service, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Durant ce délai, l’État, la région et les collectivités territoriales concernées peuvent engager avec l’entreprise ferroviaire toute concertation utile en vue d’assurer la continuité de la desserte, notamment par la conclusion d’un contrat de service public dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Supprimer les alinéas 9 à 12.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Christophe Proença

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Il veille également à la préservation de l’accessibilité et de la propreté des gares, ainsi qu’à leur modernisation, notamment dans les territoires ruraux. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les dessertes structurantes classées dans un segment de marché spécifique, le niveau de la redevance de marché ne peut excéder le coût directement imputable à l’exploitation du service. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Matthieu Marchio

I. – Après l’alinéa 12, insérer les 4 alinéas suivants : 

« 2° bis Après l’article L. 2121‑12‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2121‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑12‑2. – Lorsqu’une desserte structurante au sens de l’article L. 2121‑12‑1 connaît une difficulté économique persistante de nature à compromettre son maintien et présente un intérêt particulier pour l’aménagement du territoire, apprécié notamment au regard de l’absence d’offre de transport alternative présentant un niveau de service équivalent, l’État, pour les dessertes d’intérêt national, ou la région, pour les dessertes d’intérêt régional, peut l’ériger en service public faisant l’objet d’un contrat de service public conclu dans le respect du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs. Cette décision est prise après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ce contrat ouvre droit à une compensation de service public au bénéfice de l’entreprise ferroviaire qui en assure l’exécution.

« Lorsqu’un tel contrat de service public a été conclu, l’accès d’un service librement organisé portant sur un itinéraire identique ou similaire peut être limité s’il compromet l’équilibre économique de ce contrat, dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑12 et à l’issue du test d’équilibre économique réalisé par l’Autorité de régulation des transports, conformément à l’article 11 de la directive 2012/34/UE et au règlement d’exécution (UE) 2018/1795 de la Commission du 20 novembre 2018. Le recours au présent dispositif ne peut avoir pour objet ou pour effet de restreindre l’accès au réseau ferroviaire au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la préservation de l’équilibre économique du contrat de service public concerné.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Matthieu Marchio

I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants : 

« 2° bis Après l’article L. 2121‑12‑1, il est inséré un article L. 2121‑1‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑1‑2. – Lorsque l’exploitation, en service librement organisé, d’une desserte structurante au sens de l’article L. 2121‑12‑1 ne permet pas d’en assurer l’équilibre économique de manière durable et que son maintien présente un intérêt majeur pour l’aménagement du territoire en raison de l’absence d’une offre alternative de transport présentant un niveau de service équivalent, l’État peut l’ériger en service d’intérêt national au sens de l’article L. 2121‑1. À ce titre, elle fait l’objet d’obligations de service public et donne lieu à une compensation versée par l’État, dans le respect du Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Cette décision est prise après avis de l’Autorité de régulation des transports

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de constatation de l’absence d’équilibre économique et le mode de calcul de la compensation. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Matthieu Marchio

I. – Après l’alinéa 12, insérer les XX alinéas suivants : 

« Art. L. 2121‑12‑2. – Lorsqu’une desserte structurante au sens de l’article L. 2121‑12‑1 connaît une difficulté économique persistante de nature à compromettre son maintien et présente un intérêt particulier pour l’aménagement du territoire, apprécié notamment au regard de l’absence d’offre de transport alternative présentant un niveau de service équivalent, l’État, pour les dessertes d’intérêt national, ou la région, pour les dessertes d’intérêt régional, peuvent l’ériger en service public faisant l’objet d’un contrat de service public conclu dans le respect du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Cette décision est prise après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ce contrat ouvre droit à une compensation de service public au bénéfice de l’entreprise ferroviaire qui en assure l’exécution.

« Lorsqu’un tel contrat de service public a été conclu, l’accès d’un service librement organisé portant sur un itinéraire identique ou similaire peut être limité s’il compromet l’équilibre économique de ce contrat, dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑12 et à l’issue du test d’équilibre économique réalisé par l’Autorité de régulation des transports, conformément à l’article 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et au règlement d’exécution (UE) 2018/1795 de la Commission du 20 novembre 2018 établissant la procédure et les critères pour l’application du test de l’équilibre économique conformément à l’article 11 de la même directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Le recours au présent dispositif ne peut avoir pour objet ou pour effet de restreindre l’accès au réseau ferroviaire au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la préservation de l’équilibre économique du contrat de service public concerné.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après le mot : 

« par », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 ; 

« deux articles L. 2121‑12‑1 et L. 2121‑12‑2 ainsi rédigés : ». 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet

À l’alinéa 15, après le mots : 

« incitatifs », 

insérer les mots :

« , financiers ou non-financiers, ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il prend également en compte les liaisons transversales entre les infrastructures et identifie les lignes ferroviaires structurantes d’aménagement du territoire, incluant notamment les liaisons interrégionales transversales, et fixe des orientations visant à assurer leur préservation, leur modernisation et leur développement, au regard de leur contribution à la cohésion territoriale, au désenclavement des territoires et au développement de mobilités alternatives à la voiture individuelle. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau

Compléter l'alinéa 15 par les deux phrases suivantes : 

« Les dispositifs incitatifs mentionnés au présent article sont définis de manière à ne pas compromettre l’équilibre financier du gestionnaire d’infrastructure. Le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions définies par le document de référence du réseau et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports, mutualiser une part de ses recettes, afin de contribuer au financement des dessertes répondant aux objectifs d’aménagement du territoire. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Il prend en compte notamment l’ensemble des coûts mutualisés de gestion du réseau tels ceux liés à la sécurité, la sûreté ou encore l’innovation » ; »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Édouard Bénard

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° bis Après le premier alinéa de l’article L. 2122‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour prendre en compte les enjeux d’aménagement du territoire, il peut, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires pour les services de transport de voyageurs librement organisés, conditionner l’octroi de capacités de l’infrastructure à la desserte de certaines gares de voyageurs ou, à défaut de ce choix par le candidat, au paiement d’une redevance additionnelle. » »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois

Compléter cet article par les mots : 
 
« , sous réserve, lorsqu’elles relèvent du premier alinéa de l’article L. 2121-12-1, que des modulations tarifaires suffisantes pour permettre à une entreprise ferroviaire efficacement gérée de dégager un bénéfice raisonnable au titre de leur exploitation aient été préalablement mises en œuvre. »
 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut tenir compte »,

les mots :

« tient compte ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Danielle Brulebois

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les dessertes ferroviaires à grande vitesse assurant une fonction d’aménagement du territoire, tel qu’introduit par la présente loi, peuvent être maintenues et développées dans le contexte de l’ouverture à la concurrence. Ce rapport examine en particulier les mécanismes de financement conjoint entre l’État et les régions traversées, les modalités de modulation des redevances d’infrastructure pour les dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires assurant des services librement organisés peuvent être incitées à desservir les arrêts intermédiaires structurants. Il formule des recommandations sur ces différents leviers en vue de la première loi de programmation élaborée en application de l’article 1er de la présente loi. »

🖋️Rejeté23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Contribution sur les billets ferroviaires en services librement organisés

« Art. 302 bis ZP – I. – Il est institué une contribution sur les billets de transport ferroviaire de voyageurs afférents aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121‑12 du code des transports sur lesquels circulent plusieurs entreprises ferroviaires.

« II. – La contribution est assise sur le prix hors taxes du titre de transport acquitté par le voyageur.

« III. – Le taux de la contribution est fixé au quart de la diminution du prix des billets constatés avant l’ouverture à la concurrence de la ligne concernée par l’autorité de régulation mentionnée à l’article 2131‑1 du code des transports.

« IV. – La contribution est exigible lors de l’émission du titre de transport. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Contribution sur les entreprises ferroviaires

« Art. L-302 bis ZP – I. – Il est institué une contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises ferroviaires après cinq années d’exercice sur le territoire national, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 2141‑1 du code des transports.

« II. – Les entreprises ferroviaires sont redevables de cette contribution dès lors que le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 50 millions d’euros.

« III. – Le taux de la contribution est fixé par décret. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1111‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑2‑1. – Lorsqu’une emprise ferroviaire désaffectée n’est plus utilisée pour l’exploitation d’un service ferroviaire, son maintien pour des usages futurs de mobilité durable est privilégié.

« Préalablement à toute décision d’affectation définitive, une étude évalue prioritairement l’opportunité de transformer cette emprise en infrastructure dédiée aux mobilités autonomes.

« Lorsque cette solution est retenue, l’infrastructure est conçue pour permettre, dans des conditions définies par l’autorité compétente, la circulation de navettes et taxis autonomes, des véhicules des services de secours et d’urgence, ainsi que l’aménagement d’une voie réservée aux mobilités actives, notamment aux cycles. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Sébastien Humbert
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1112‑10 du code des transports, il est inséré un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre II bis

« Exigences de climatisation et de régulation thermique

« Art. L. 1112‑11 – Pour toute acquisition de matériel roulant ferroviaire neuf destinée au transport de voyageurs, les documents de consultation, cahiers des charges et marchés publics prévoient obligatoirement des exigences de climatisation ou de régulation thermique permettant le maintien de conditions de confort et de sécurité adaptées aux épisodes de forte chaleur.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les niveaux de performance attendus, les conditions d’exploitation et les exigences d’efficacité énergétique applicables à ces équipements. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 2100‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture du transport ferroviaire de voyageurs à plusieurs entreprises ferroviaires contribue au développement global de l’offre ferroviaire nationale, à l’augmentation de la fréquentation du transport ferroviaire, à la complémentarité des dessertes proposées aux voyageurs ainsi qu’au renforcement de l’aménagement équilibré du territoire. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 2100‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stratégies nationales de renouvellement du matériel roulant ferroviaire prennent en compte les capacités industrielles implantées sur le territoire national, leur contribution à la souveraineté industrielle, au maintien des compétences, de l’emploi, des chaînes de sous-traitance françaises ainsi qu’à la résilience des chaînes d’approvisionnement nécessaires à la filière ferroviaire. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le 11° de l’article L. 2100‑3 du code des transports, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La stratégie ferroviaire de l’État concernant les gares et les moyens financiers qui lui sont consacrés. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2101‑1‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2101‑1‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2101‑1‑3. – Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la société nationale SNCF comprend au moins deux membres représentant les communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants. Ces membres sont distincts des membres choisis en raison de leur indépendance et des membres représentant les salariés ». »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de lignes ferroviaires d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national mentionnées à l’article L. 2111‑1-1 du code des transports, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2121‑12 du code des transports, il est inséré un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé : 

« Les opérateurs publics coopèrent pour les trains de nuit circulant au moins en partie sur le territoire national, notamment pour la traction, la mise à disposition des installations de préparation des trains et la commercialisation des billets. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierre-Henri Carbonnel
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les opérateurs publics coopèrent pour les trains de nuit circulant au moins en partie sur le territoire national, notamment pour la traction, la mise à disposition des installations de préparation des trains et la commercialisation des billets.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’État élabore un plan national de développement des services ferroviaires de nuit.

Ce plan identifie les liaisons susceptibles d’être créées ou remises en service, les investissements nécessaires à leur exploitation ainsi que les modalités de financement permettant d’assurer leur développement.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement du plan, l’évolution de l’offre de trains de nuit et les perspectives de développement de ces services. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Édouard Bénard
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution de l’offre des trains d’équilibre du territoire. Ce rapport s’attache notamment à identifier les freins au développement de l’offre de trains de nuit.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – L’Autorité de régulation des transports publie, au moins tous les cinq ans, des indicateurs agrégés relatifs à la performance économique des principales dessertes ferroviaires de voyageurs exploitées en services librement organisés.

« Ces indicateurs ont notamment pour objet d’améliorer la transparence du marché, de faciliter l’évaluation des opportunités de développement de nouvelles dessertes et de favoriser une concurrence équitable entre les entreprises ferroviaires.

« Les modalités de publication ainsi que la nature des indicateurs sont fixées par l’Autorité de régulation des transports dans le respect du secret des affaires et des informations commercialement sensibles. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Loïc Prud'homme
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est abrogée.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des procédures de mise en concurrence des services ferroviaires de voyageurs, les autorités organisatrices peuvent associer à titre consultatif des représentants des usagers, des collectivités territoriales concernées et des associations représentatives aux travaux préparatoires à l’analyse des offres.

Les modalités de cette participation sont définies par l’autorité organisatrice dans le respect des exigences de confidentialité applicables aux procédures de passation des contrats.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans les gares disposant d’un guichet de vente et d’information, les horaires d’ouverture sont définis de manière à permettre aux usagers d’accéder effectivement aux services, informations et dispositifs tarifaires qui nécessitent une intervention humaine, dans des conditions compatibles avec les horaires des trains desservant la gare.

Les autorités organisatrices et les exploitants veillent en particulier à garantir l’accès à ces services aux personnes éloignées des outils numériques, aux personnes en situation de vulnérabilité ainsi qu’aux voyageurs nécessitant un accompagnement spécifique.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’État garantit la pérennité des services de trains d’équilibre du territoire dont il est autorité organisatrice.

À ce titre, les conventions conclues pour leur exploitation prévoient les moyens nécessaires à l’amélioration de la qualité de service, à l’augmentation des fréquences et à l’adaptation de l’offre aux besoins de mobilité des territoires desservis.

L’État élabore un plan de rétablissement des liaisons interrégionales de voyageurs supprimées lorsque leur remise en service présente un intérêt pour l’aménagement équilibré du territoire et le développement des mobilités décarbonées.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de trains d’équilibre du territoire, les moyens qui leur sont consacrés, les perspectives de développement du réseau ainsi que l’état d’avancement du plan mentionné au troisième alinéa.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Auguste Evrard
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et la programmation du déploiement de technologies de conduite automatisée et d'assistance à la conduite susceptibles de concourir à l'exploitation des lignes ferroviaires classées de 7 à 9 par l'Union internationale des chemins de fer et de contribuer à la pérennisation des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire, élaboré en concertation avec SNCF Réseau, les autorités organisatrices de mobilité et l'Autorité de régulation des transports.

Ce rapport identifie :

1° Les lignes prioritaires pour le déploiement de ces technologies et le grade d'automatisation envisagé pour chacune, au regard de ses caractéristiques techniques ;

2° Les investissements d'infrastructure nécessaires à leur déploiement, notamment en matière de signalisation, d'équipements de communication et d'adaptation des voies ;

3° Une trajectoire de déploiement à horizon de cinq et dix ans, compatible avec les objectifs d'équité territoriale et de maintien des dessertes prévus par la présente loi ;

4° Les modalités de financement de ces investissements ainsi que les adaptations nécessaires des spécifications techniques d'interopérabilité applicables à la conduite automatisée des trains prévues par le droit de l'Union européenne ;

5° L'impact potentiel de ces technologies sur les coûts d'exploitation, la qualité de service, la sécurité ferroviaire et le maintien des dessertes ferroviaires dans les territoires ruraux et périurbains.

Ce rapport est mis à jour tous les trois ans.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les scénarios envisageables pour baisser drastiquement les péages ferroviaires relatifs au transport de marchandises et de passagers, notamment à travers la suppression de la redevance de marché. Ce rapport met également en avant les besoins de compensation à la SNCF, tant à travers des ressources fiscales comme le fléchage d’une part plus importante des recettes des futures concessions autoroutières, l’affectation d’une part de la taxe de solidarité sur les billets d’avion aujourd’hui non affectée, d’une part de la taxe sur les jets privés, tout comme d’une compensation directe par l’État.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité, le dimensionnement, les modalités de financement et de gouvernance ainsi que la conformité au droit de l'Union européenne de la création d'une infrastructure nationale d'essais, de validation, d'homologation et de certification des matériels roulants ferroviaires.

Ce rapport examine notamment :

1° Les besoins de la filière ferroviaire en matière d'essais dynamiques, d'endurance, de compatibilité électromagnétique, de signalisation européenne (ERTMS/ETCS) et d'expérimentation de nouvelles technologies ferroviaires ;

2° Les capacités d'essais existantes en France et dans les autres États membres de l'Union européenne ainsi que leurs perspectives d'évolution ;

3° Les conditions permettant de garantir un accès ouvert, transparent, équitable et non discriminatoire à ces infrastructures ;

4° Les bénéfices attendus en matière de souveraineté industrielle, de compétitivité de la filière ferroviaire française, de réduction des délais d'homologation et d'attractivité du territoire national.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les perspectives de relance ou de renforcement des capacités nationales d’essais, d’expérimentation et d’homologation des matériels ferroviaires.

Ce rapport étudie également les possibilités de simplification et d’accélération des procédures d’essais, de certification et d’autorisation de mise en circulation des matériels roulants, dans le respect des exigences de sécurité ferroviaire.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État définit, en concertation avec les régions et le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, un plan national d’électrification du réseau ferré national.

Ce plan fixe les objectifs d’électrification des lignes ferroviaires non électrifiées, en donnant la priorité aux lignes assurant les services de transport du quotidien, au développement du fret ferroviaire et au désenclavement des territoires ruraux et périurbains, dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de report modal.

Les opérations retenues sont intégrées aux documents de programmation des investissements de l’État ainsi qu’au contrat conclu entre l’État et le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Le plan fait l’objet d’une actualisation au moins tous les cinq ans.

🖋️Tombé25 juin 2026
Christine Arrighi

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut définir », 

le mot : 

« définit ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Constance de Pélichy

Compléter l’alinéa 11, par les mots : 

« , y compris économique. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Danielle Brulebois

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’attribution de capacités sur les lignes comportant des dessertes structurantes peut être subordonnée, dans des conditions transparentes et non discriminatoires définies par le document de référence du réseau après avis de l’Autorité de régulation des transports, à l’engagement de l’entreprise ferroviaire d’effectuer un nombre d’arrêts intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire, en tenant compte de la fréquence du service assuré, des capacités de l’infrastructure et des besoins de desserte non spontanément couverts. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Nicolas Bonnet

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Le gestionnaire d’infrastructure peut, à des fins d’aménagement du territoire, conditionner l’allocation d’un trajet à la prise en charge de dessertes pertinentes au maillage du territoire sur ce trajet. » 

🖋️Tombé25 juin 2026
Matthieu Marchio

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut prévoir », 

les mots : 

« prévoit ». 

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« peut tenir compte », 

le mot :

« tient ». 

🖋️Tombé25 juin 2026
Vincent Descoeur

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut tenir compte »,

les mots :

« tient compte ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut tenir compte »,

les mots :

« tient compte ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Peio Dufau

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut tenir compte »,

les mots :

« tient compte ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Vincent Thiébaut

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« peut tenir compte »,

les mots :

« tient compte ».


Article 11
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :

« financement », 

le mot :

« coordination ».

II. – A la même phrase du même alinéa 21, substituer au mot :

« coordination », 

le mot :

« financement ». 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 26, substituer au mot : 

« conformément », 

les mots :

« dans les conditions prévues ».

🖋️Adopté23 juin 2026
Fabrice Roussel
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.

🖋️Adopté24 juin 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.

🖋️Adopté25 juin 2026
Édouard Bénard
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon

I. – Après la première phrase de de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Cette structure veille également à l’articulation du service express régional métropolitain avec les solutions de mobilité partagée, notamment le covoiturage et l’autopartage, pilotées par les autorités organisatrices de la mobilité ».

II. – À l’alinéa 13, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« , de solutions de mobilité partagée ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« Elle présente annuellement un état d’avancement détaillé du projet aux comités des partenaires des autorités organisatrices de mobilités dont le ressort territorial est directement ou indirectement desservi par le projet de service express régional métropolitain ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« Elle présente annuellement un état d’avancement détaillé du projet aux comités des partenaires des autorités organisatrices de mobilités dont le ressort territorial est directement ou indirectement desservi par le projet de service express régional métropolitain ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierre Meurin

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même article L. 1215-8, il est inséré un article L. 1215‑8‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L.1215‑8‑1. – Les zones à faibles émissions mobilités tels que définies à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mises en place avant la réalisation et la mise en service des services express régionaux métropolitains. » »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer les alinéas 20 à 47. 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Delphine Lingemann

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du III de l’article 8, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière de transport de chaque assemblée. »

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1609 I du code général des impôts, il est inséré une section X decies ainsi rédigée :

« Section X decies

« Taxes spéciales perçues au profit des autorités organisatrices de la mobilité

« Art. 1609 J. – Il est institué, au profit des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports.

« Le produit de cette taxe est fixé annuellement par l’autorité organisatrice de la mobilité.

« Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice.

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Dans les communes où une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics fonciers mentionnée aux articles 1607 bis et 1607 ter est instaurée, la taxe ne peut dépasser un plafond par habitant fixé par décret.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités et pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Karine Lebon
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le projet de train express régional de La Réunion, dit « REUNION EXPRESS » est un projet social et économique d’intérêt national qui répond aux besoins de transport du quotidien des habitants et aux objectifs de développement économique et touristique durable. Il est créateur d’emplois et vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux. L’État, les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à son élaboration et à sa réalisation.

Ce projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs. Etroitement interconnecté aux réseaux déjà existants, il doit permettre des liaisons plus rapides et plus fiables sur l’île et réduire la congestion de la circulation automobile.

Il est constitué des infrastructures affectées au transport public de voyageurs, au moyen d’un train de grande capacité en rocade, qui relie les principaux pôles urbains du territoire et l’aéroport.

La réalisation de ce projet est coordonnée avec les mesures de création, d’amélioration et de modernisation des réseaux existants à La Réunion.

Le schéma d’ensemble du projet de transport public « REUNION EXPRESS » en précise les principales caractéristiques, notamment en matière d’intermodalité et d’une offre tarifaire intégrée, y compris avec le stationnement des véhicules légers autour des gares.

II. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Société Réunionnaise des Grands Projets ». Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est rattaché à la Région Réunion.

III. – 1° La Société Réunionnaise des Grands Projets a pour mission de concevoir, d’élaborer et de réaliser l’ensemble des infrastructures, équipements et installations du projet « RÉUNION EXPRESS ». Ces missions comprennent :

– La construction des infrastructures ferroviaires, ouvrages et installations fixes ;

– La construction et l’aménagement des gares et pôles d’échanges multimodaux ;

– L’acquisition, l’entretien, la maintenance et le renouvellement du matériel roulant conçu pour parcourir ces infrastructures ;

– L’intégration technique, fonctionnelle et tarifaire du réseau avec les autres réseaux de transport ;

– La préparation des conditions d’exploitation, et, le cas échéant, des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation.

Pour mener à bien ces missions, elle peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du service ferroviaire.

2° Sans préjudice des compétences des autorités organisatrices de la mobilité, la Société Réunionnaise des Grands Projets veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du service ferroviaire « REUNION EXPRESS ».

3° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction, après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés. Ces opérations d’aménagement et de construction sont conduites dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles, sur les parcelles contiguës à ce rayon, ou sur les parcelles accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du service.

Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, la Société Réunionnaise des Grands Projets exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.

Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence, la Société Réunionnaise des Grands Projets peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction.

4° Elle prépare les conditions d’exploitation du réseau. Elle peut se voir confier des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation par la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des services de transport ferroviaire.

5° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut se voir confier par l’État, la Région, le syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies ci-dessus, notamment des projets de transport en commun lorsque ceux-ci sont en rabattement sur les stations du « RÉUNION EXPRESS ».

6° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à III ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine.

IV – La Société Réunionnaise des Grands Projets exerce la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement nécessaires à la réalisation du projet « REUNION EXPRESS », incluant les infrastructures, ouvrages, installations fixes, systèmes, matériel roulant et gares et pôle d’échanges.

Elle peut déléguer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage à une collectivité territoriale, un établissement public, un opérateur de transport ou un groupement, par convention définissant les missions déléguées, leurs modalités financières et les conditions de contrôle de l’exécution.

Elle passe les marchés nécessaires à l’accomplissement de ses missions après publicité et mise en concurrence, en application du code de la commande publique.

V – 1° La Société Réunionnaise des Grands Projets est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

2° Le directoire comprend cinq membres nommés par le conseil de surveillance, lequel confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Le directoire propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie, prépare les délibérations et veille à leur exécution, et définit l’organisation et les règles de fonctionnement de l’établissement public.

3° Le conseil de surveillance est composé des représentants de la Région Réunion et des établissements publics de coopération intercommunale ayant qualité d’autorité organisatrice de mobilité à l’Ile de la Réunion. La Région est majoritaire au sein du conseil de surveillance.

Chacune de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.

Un représentant de l’État siège en qualité d’observateur, sans voix délibérative.

4° Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I du présent article, de même que toute collectivité publique souhaitant participer au financement de l’infrastructure ferroviaire mentionnée à l’article 1er, peut être autorisé par le conseil de surveillance à adhérer à l’établissement public.

Chaque nouveau membre de l’établissement public local dispose d’un représentant au sein du conseil de surveillance, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.

5° Un comité stratégique composé des représentants des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise du projet est institué auprès du conseil de surveillance. Il comprend également des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.

Il peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.

6° Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment la composition du conseil de surveillance, le nombre et les conditions et les modalités de désignation de ses membres, ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire, applicables à l’établissement. Il précise également la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique.

VI. – 1° Les ressources de l’établissement public « Société Réunionnaise des Grands Projets » comprennent notamment :

a) Les dotations en capital apportées par la Région Réunion et les établissements publics de coopération intercommunale ;

b) Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État, l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d’ouvrages ou d’espèces ;

c) Les emprunts sur les marchés financiers ;

d) Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311‑4 et L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme ;

e) Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;

f) Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;

g) Les produits des redevances et produits pour services rendus ;

h) Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;

i) Les dons et legs ;

j) Tous autres concours financiers.

2° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut se voir affecter des ressources fiscales propres. La nature, le montant et la durée de ces ressources sont fixés par la loi de finances.

Une évaluation annuelle mesurera l’impact de ces taxes afin d’assurer une contribution équitable. Un rapport public rendra compte chaque année des recettes perçues et de leur affectation aux projets de l’établissement.

VII. – 1° Dans l’attente de l’installation du directoire et du conseil de surveillance de la Société Réunionnaise des Grands Projets, la Région assure la préfiguration de la Société Réunionnaise des Grands Projet, qui a pour objet :

a) D’élaborer le dossier nécessaire à la saisine de la Commission nationale du débat public, conformément aux articles L. 121‑8 et R. 121‑2 du code de l’environnement, en assurant la cohérence de l’information fournie sur l’ensemble du projet « Réunion Express » ;

b) De conduire ou de faire conduire les études préalables, études de mobilité, études de trafic, bilans socio-économiques et pré-études fonctionnelles nécessaires à la préparation du débat public ;

c) D’engager les premières acquisitions foncières et autres actions foncières nécessaires à la constitution des réserves et à la maîtrise des emprises, dans les conditions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; le foncier et les engagements souscrits par la Région sont transférés de plein droit à la Société Réunionnaise des Grands Projets lors de son installation ;

d) D’identifier et de définir les conditions de transfert des missions, des études et des engagements contractuels vers la Société Réunionnaise des Grands Projets dès son installation ;

e) De préparer les statuts et l’organisation interne de la Société Réunionnaise des Grands Projets, ainsi que les conventions nécessaires avec la Région, les établissements publics de coopération intercommunale et le syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités.

2° La Région peut conclure, pour le compte de la future société, des conventions d’études, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de prestations intellectuelles nécessaires à la préparation du débat public et des autorisations préalables. Les engagements ainsi contractés sont transférés de plein droit à la Société Réunionnaise des Grands Projets lors de son installation.

3° La préfiguration par la Région prend fin à la date de la première réunion du conseil de surveillance de la Société Réunionnaise des Grands Projets, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

4° Les dépenses engagées au titre de la préfiguration peuvent être remboursées par la Société Réunionnaise des Grands Projets dans les conditions fixées par convention mentionnée à l’alinéa e) ci-dessus. ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Jean-Hugues Ratenon
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le projet de train express régional de La Réunion, dit « REUNION EXPRESS » est un projet social et économique d’intérêt national qui répond aux besoins de transport du quotidien des habitants et aux objectifs de développement économique et touristique durable. Il est créateur d’emplois et vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux. L’État, les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à son élaboration et à sa réalisation.

Ce projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs. Etroitement interconnecté aux réseaux déjà existants, il doit permettre des liaisons plus rapides et plus fiables sur l’île et réduire la congestion de la circulation automobile.

Il est constitué des infrastructures affectées au transport public de voyageurs, au moyen d’un train de grande capacité en rocade, qui relie les principaux pôles urbains du territoire et l’aéroport.

La réalisation de ce projet est coordonnée avec les mesures de création, d’amélioration et de modernisation des réseaux existants à La Réunion.

Le schéma d’ensemble du projet de transport public « REUNION EXPRESS » en précise les principales caractéristiques, notamment en matière d’intermodalité et d’une offre tarifaire intégrée, y compris avec le stationnement des véhicules légers autour des gares.

II. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Société reunionnaise des mobilités ». Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est rattaché à la Région Réunion.

III. – 1° La Société reunionnaise des mobilités a pour mission de concevoir, d’élaborer et de réaliser l’ensemble des infrastructures, équipements et installations du projet « RÉUNION EXPRESS ». Ces missions comprennent :

– La construction des infrastructures ferroviaires, ouvrages et installations fixes ;

– La construction et l’aménagement des gares et pôles d’échanges multimodaux ;

– L’acquisition, l’entretien, la maintenance et le renouvellement du matériel roulant conçu pour parcourir ces infrastructures ;

– L’intégration technique, fonctionnelle et tarifaire du réseau avec les autres réseaux de transport ;

– La préparation des conditions d’exploitation, et, le cas échéant, des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation.

Pour mener à bien ces missions, elle peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du service ferroviaire.

2° Sans préjudice des compétences des autorités organisatrices de la mobilité, la Société reunionnaise des mobilités veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du service ferroviaire « REUNION EXPRESS ».

3° La Société reunionnaise des mobilités peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction, après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés. Ces opérations d’aménagement et de construction sont conduites dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles, sur les parcelles contiguës à ce rayon, ou sur les parcelles accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du service.

Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, la Société reunionnaise des mobilités exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.

Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence, la Société reunionnaise des mobilités peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction.

4° Elle prépare les conditions d’exploitation du réseau. Elle peut se voir confier des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation par la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des services de transport ferroviaire.

5° La Société reunionnaise des mobilités peut se voir confier par l’État, la Région, le syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies ci-dessus, notamment des projets de transport en commun lorsque ceux-ci sont en rabattement sur les stations du « RÉUNION EXPRESS ».

6° La Société reunionnaise des mobilités peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à III ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine.

IV. – La Société reunionnaise des mobilités exerce la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement nécessaires à la réalisation du projet « REUNION EXPRESS », incluant les infrastructures, ouvrages, installations fixes, systèmes, matériel roulant et gares et pôle d’échanges.

Elle peut déléguer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage à une collectivité territoriale, un établissement public, un opérateur de transport ou un groupement, par convention définissant les missions déléguées, leurs modalités financières et les conditions de contrôle de l’exécution.

Elle passe les marchés nécessaires à l’accomplissement de ses missions après publicité et mise en concurrence, en application du code de la commande publique.

V. – 1° La Société reunionnaise des mobilités est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

2° Le directoire comprend cinq membres nommés par le conseil de surveillance, lequel confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Le directoire propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie, prépare les délibérations et veille à leur exécution, et définit l’organisation et les règles de fonctionnement de l’établissement public.

3° Le conseil de surveillance est composé des représentants de la Région Réunion et des établissements publics de coopération intercommunale ayant qualité d’autorité organisatrice de mobilité à l’Ile de la Réunion. La Région est majoritaire au sein du conseil de surveillance.

Chacune de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.

Un représentant de l’État siège en qualité d’observateur, sans voix délibérative.

4° Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I du présent article, de même que toute collectivité publique souhaitant participer au financement de l’infrastructure ferroviaire mentionnée à l’article 1er, peut être autorisé par le conseil de surveillance à adhérer à l’établissement public.

Chaque nouveau membre de l’établissement public local dispose d’un représentant au sein du conseil de surveillance, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.

5° Un comité stratégique composé des représentants des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise du projet est institué auprès du conseil de surveillance. Il comprend également des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.

Il peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.

6° Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment la composition du conseil de surveillance, le nombre et les conditions et les modalités de désignation de ses membres, ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire, applicables à l’établissement. Il précise également la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique.

VI. – 1° Les ressources de l’établissement public « Société reunionnaise des mobilités » comprennent notamment :

a) Les dotations en capital apportées par la Région Réunion et les établissements publics de coopération intercommunale ;

b) Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État, l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d’ouvrages ou d’espèces ;

c) Les emprunts sur les marchés financiers ;

d) Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311‑4 et L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme ;

e) Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;

f) Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;

g) Les produits des redevances et produits pour services rendus ;

h) Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;

i) Les dons et legs ;

j) Tous autres concours financiers.

2° La Société reunionnaise des mobilités peut se voir affecter des ressources fiscales propres. La nature, le montant et la durée de ces ressources sont fixés par la loi de finances.

Une évaluation annuelle mesurera l’impact de ces taxes afin d’assurer une contribution équitable. Un rapport public rendra compte chaque année des recettes perçues et de leur affectation aux projets de l’établissement.

VII. – 1° Dans l’attente de l’installation du directoire et du conseil de surveillance de la Société reunionnaise des mobilités, la Région assure la préfiguration de la Société reunionnaise des mobilités, qui a pour objet :

a) D’élaborer le dossier nécessaire à la saisine de la Commission nationale du débat public, conformément aux articles L. 121‑8 et R. 121‑2 du code de l’environnement, en assurant la cohérence de l’information fournie sur l’ensemble du projet « Réunion Express » ;

b) De conduire ou de faire conduire les études préalables, études de mobilité, études de trafic, bilans socio-économiques et pré-études fonctionnelles nécessaires à la préparation du débat public ;

c) D’engager les premières acquisitions foncières et autres actions foncières nécessaires à la constitution des réserves et à la maîtrise des emprises, dans les conditions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; le foncier et les engagements souscrits par la Région sont transférés de plein droit à la Société reunionnaise des mobilités lors de son installation ;

d) D’identifier et de définir les conditions de transfert des missions, des études et des engagements contractuels vers la Société reunionnaise des mobilités dès son installation ;

e) De préparer les statuts et l’organisation interne de la Société reunionnaise des mobilités, ainsi que les conventions nécessaires avec la Région, les établissements publics de coopération intercommunale et le syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités.

2° La Région peut conclure, pour le compte de la future société, des conventions d’études, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de prestations intellectuelles nécessaires à la préparation du débat public et des autorisations préalables. Les engagements ainsi contractés sont transférés de plein droit à la Société reunionnaise des mobilités lors de son installation.

3° La préfiguration par la Région prend fin à la date de la première réunion du conseil de surveillance de la Société reunionnaise des mobilités, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

4° Les dépenses engagées au titre de la préfiguration peuvent être remboursées par la Société reunionnaise des mobilités dans les conditions fixées par convention mentionnée à l’alinéa e) ci-dessus. ».


Article 12
🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul

Supprimer cet article.

🖋️Adopté24 juin 2026
Constance de Pélichy

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2026
Édouard Bénard

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2026
Marie Pochon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2026
Pierre Meurin

Supprimer cet article.

🖋️Adopté25 juin 2026
Constance de Pélichy
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales, les mots :

« au 1° »

sont remplacés par les mots :

« aux 1° et 2° ».

🖋️Adopté23 juin 2026
Fabrice Roussel
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % » et les deux occurrences du taux : « 1 % » sont remplacées par le taux : « 1,50 % » ;

5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 13 de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les autorités organisatrices de la mobilité qui concluent une convention mentionnée à l’alinéa 5 de l’article L. 1215‑8 du code des transports peuvent majorer de 0,15 % le taux applicable. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70, les mots : « ou l’organisme de recouvrement » sont remplacés par « ou la Caisse Centrale des MSA », le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « mensuellement pour la première et trimestriellement pour la seconde », et les mots : « qui en font la demande » sont supprimés.

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, les mots : « ou l’organisme de recouvrement » sont remplacés par « ou la Caisse Centrale des MSA », le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « mensuellement pour la première et trimestriellement pour la seconde », et les mots : « à sa demande » sont supprimés.

🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité

« Art. L. 2333‑75‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 et à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 et situés dans leur ressort territorial.

« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du présent code.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont », et après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et lorsque les autorités organisatrices de la mobilité disposent des capacités suffisantes pour la mise en œuvre de ce dispositif ». ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Constance de Pélichy
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales, la référence : « au 1° » est remplacée par les référence : « aux 1°, 2° ou 5° ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑66 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑67.

La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »

2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Sylvain Carrière
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,7 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Sylvain Carrière
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,45 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux : :« 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,35 % » et le taux de « 1 % » est remplacé par « 1,60 % » ;

5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,45 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,35 % » et le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

5° Au treizième alinéa, le taux de : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % ».

🖋️Non soutenu22 juin 2026
Xavier Roseren
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 8 bis ainsi rédigée :

« Section 8 bis 

« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité

« Art. L. 2333‑75‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 et à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 et situés dans leur ressort territorial.

« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du présent code.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑98 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑98. – Une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3°du I de l’article L. 5211‑21 peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Le taux de la taxe ne peut excéder 20 %.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le territoire concerné. »

🖋️Non soutenu24 juin 2026
Nicolas Tryzna
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « mobilité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports qui en sont membres, à condition qu’un tel versement n’y soit pas déjà prélevé par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du même code. » ;

2° Après le mot : « échéant », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par cette autorité au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum susceptible d’être institué par le syndicat si l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports qui en sont membres lui transféraient cette compétence. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « population », sont insérés les mots : « , de l’offre de mobilité prévue ou mise en place par le syndicat en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports » ;

4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération qui institue le versement ou qui en modifie le taux énumère les services de mobilité ou d’aide à la mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »

II. – L’article L. 1231‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il prélève le versement destiné au financement des services de mobilité, le syndicat mentionné à l’article L 1231‑10 crée un comité des partenaires selon les dispositions mentionnées au premier alinéa, en y invitant les communautés de communes n’ayant pas la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité à s’y faire représenter lorsqu’il prélève le versement sur leur ressort territorial. Il le consulte avant l’institution du versement et avant toute évolution de son taux. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1231‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes qui continuent d’organiser des services sur le fondement du II de l’article L. 1231‑1 peuvent en être membres. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports ayant institué le versement selon des modalités non conformes à ces dispositions délibère au plus tard le 31 octobre 2027 afin de les mettre en conformité avec celles-ci.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Delphine Lingemann
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2121‑1-1 du code des transports, il est ajouté un article L. 2121‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑1-2. – Lorsqu’un service national de transport ferroviaire de voyageurs mentionné à l’article L. 2121‑1 fait l’objet d’une dégradation significative et durable de la qualité de service, constatée par l’Autorité de régulation des transports au regard des indicateurs définis par la convention d’exploitation, aucune augmentation tarifaire ne peut être appliquée sur ce service tant que celle-ci n’a pas constaté le retour à un niveau de service conforme aux engagements de ladite convention. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Matthieu Marchio

Rédiger ainsi l'alinéa 2 : 

« L’autorité organisatrice de la mobilité se prononce chaque année, par une délibération expresse, sur la tarification des services de transport relevant de sa compétence. À défaut, les tarifs demeurent inchangés. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Constance de Pélichy

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac », 

les mots : 

« indice du coût de l’exploitation des services de transports ». 

II. – À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : 

« article », 

insérer les mots : 

« , y compris la façon dont est calculé et actualisé l’indice, ». 

III. – Après le mot : 

« décret », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa : 

« , après avis de l’Autorité de régulation des transports. ». 

🖋️Tombé25 juin 2026
Édouard Bénard

Après la première phrase du second alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette indexation ne s’applique pas aux abonnements, ni aux tarifs réduits ou sociaux accordés aux publics en situation de précarité ou bénéficiant de dispositifs de solidarité. »

🖋️Tombé23 juin 2026
Gérard Leseul

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Cette indexation ne s’applique pas aux tarifs réduits ou sociaux accordés aux publics en situation de précarité ou bénéficiant de dispositifs de solidarité. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Nicolas Bonnet

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les tarifs appliqués dans le cadre des dispositifs de tarification sociale ou solidaire ne sont pas concernés par l’indexation prévue au présent article »

🖋️Tombé25 juin 2026
Sylvain Carrière

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Par dérogation, l’évolution tarifaire prévue au présent article ne s’applique pas aux catégories tarifaires des enfants, des jeunes et des seniors, ni aux catégories relatives aux étudiants, apprentis, stagiaires, aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Delphine Lingemann

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’autorité organisatrice décide d’instaurer la gratuité totale des services de transport public relevant de sa compétence, cette décision fait l’objet d’une délibération motivée présentant l’impact financier de la mesure, les modalités de compensation des recettes tarifaires supprimées ainsi que les ressources affectées à l’équilibre du service. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,90 % » et les deux occurrences du taux : « 1 % » sont remplacés par le taux : « 1,15 % » ;

5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».


Article 13
🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« Il », 

les mots : 

« Le comité ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Constance de Pélichy

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« national », 

insérer les mots suivants : 

« , un représentant des associations d’usagers du vélo présentes sur le territoire ». 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« impacts », 

le mot : 

« effets ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 10, substituer à la neuvième occurrence du mot : 

« de », 

les mots :

« dont le ressort territorial compte ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Sandrine Le Feur

Après la deuxième phrase de l’alinéa 12, insérer les deux phrases suivantes : 

« Ce rapport contient des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré par la mise en oeuvre de cette compétence. Le détail de ces indicateurs est fixé par décret. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Après la deuxième phrase de l’alinéa 12, insérer les deux phrases suivantes : 

« Ce rapport contient des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré par la mise en oeuvre de cette compétence. Le détail de ces indicateurs est fixé par décret. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Gérard Leseul

Après la deuxième phrase de l’alinéa 12, insérer les deux phrases suivantes : 

« Ce rapport contient des indicateurs d’efficience économique et de report modal généré par la mise en oeuvre de cette compétence. Le détail de ces indicateurs est fixé par décret. »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :

« d’ », 

les mots : 

« de l’ ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – la seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les représentants des organisations professionnelles d’employeurs disposent de 30 % des sièges au sein du comité. Les représentants des organisations syndicales de salariés disposent de 30 % des sièges. Les représentants des associations disposent de 20 % des sièges. Les habitants tirés au sort disposent de 10 % des sièges. Le solde des sièges est librement réparti par l’autorité organisatrice de la mobilité entre les différentes catégories de membres du comité. » »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et un représentant d’une association représentant les familles au niveau familial ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierrick Courbon

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’avant toute réforme tarifaire. En cas de réforme tarifaire substantielle, les impacts socio-économiques prévisibles lui sont présentés et font l’objet d’une évaluation a posteriori, également présentée au comité dans un délai de trois ans. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Alexandre Dufosset

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3 ». 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Ce rapport inclut une évaluation de l’impact de la tarification sociale par décile de revenu. »


Article 14
🖋️Rejeté25 juin 2026
Manon Bouquin

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats applicables aux services concernés assurent le respect de règles et de garanties équivalentes pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans ce cadre. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Danielle Brulebois

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats applicables aux services concernés assurent le respect de règles et de garanties équivalentes pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans ce cadre. »


Article 14 bis
🖋️Adopté25 juin 2026
Peio Dufau

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑6 ainsi rétabli :

« « Art. L. 1231‑6. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, dont les ressorts territoriaux sont contigus, peuvent, par convention, organiser conjointement l’exploitation d’un ou plusieurs services de mobilité mentionnés à l’article L. 1231‑1‑1 dont le tracé franchit leurs ressorts territoriaux respectifs, dès lors que ces services ne revêtent pas un caractère structurant pour l’organisation des mobilités à l’échelle régionale et qu’ils ne fassent pas obstacle à l’exercice par la région de ses compétences propres prévues à l’article L. 1231‑3 , notamment en concurrençant un service existant ou programmé organisé par la région.

« « La convention est transmise à la région dans le ressort de laquelle les ressorts territoriaux concernés sont situés. Lorsque ces ressorts territoriaux relèvent de régions différentes, la convention est transmise à chacune des régions concernées.

« « La région dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la convention pour faire valoir une opposition motivée. Le défaut d’opposition motivée dans ce délai vaut accord de la région.« 

« « L’opposition de la région n’est recevable que si elle démontre que le service envisagé ne remplit pas l’une des conditions prévues au premier alinéa. À défaut d’une telle démonstration, l’opposition est sans effet et la convention est réputée approuvée.

« « Lorsque les ressorts territoriaux concernés relèvent de régions différentes, l’opposition motivée de l’une des régions ne produit d’effet qu’à l’égard de la portion du service située dans son ressort territorial. Les autorités organisatrices de la mobilité parties à la convention peuvent décider de maintenir celle-ci pour la portion du service non contestée, sous réserve que cette portion demeure cohérente avec l’objet de la convention.

« « Pour l’application du présent article, sont regardés comme contigus les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité ayant une frontière commune. » »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Delphine Lingemann
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 3111‑7 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Région délègue tout ou partie de l’organisation des transports scolaires en application de l’article L. 1231‑4, la convention de délégation définit des critères minimaux d’harmonisation applicables à l’ensemble des délégataires sur le territoire régional, notamment en matière de tarification à la charge des familles, de conditions de desserte et de fréquence des services. Ces critères sont déterminés par la Région après consultation des autorités organisatrices concernées. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Sylvain Carrière
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation de territoires à mobilité alternative, permettant de construire des solutions intégrées pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.

Ce rapport analyse notamment les conditions de création de structures de gouvernance intégrées associant les collectivités territoriales et les opérateurs de mobilité, la faisabilité technique de programmes de services coordonnés (transports collectifs, mobilités actives et partagées), ainsi que les impacts sociaux, économiques et environnementaux attendus d’une telle organisation. Il étudie également les évolutions législatives nécessaires pour permettre une coordination renforcée des compétences entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation de territoires à mobilité alternative, permettant de construire des solutions intégrées pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.

Ce rapport analyse notamment les conditions de création de structures de gouvernance intégrées associant les collectivités territoriales et les opérateurs de mobilité, la faisabilité technique de programmes de services coordonnés (transports collectifs, mobilités actives et partagées), ainsi que les impacts sociaux, économiques et environnementaux attendus d’une telle organisation. Il étudie également les évolutions législatives nécessaires pour permettre une coordination renforcée des compétences entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité.

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierre Meurin

Supprimer l'alinéa 3. 

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierre Meurin

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Tombé29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« une », 

insérer le mot :

« autre ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierre Meurin

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Il est ajouté un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1231‑7. Les autorités organisatrices de mobilité peuvent se constituer en syndicat mixte intercommunal pour organiser ses mobilités et répondre aux besoins de leur territoire. 

« « Le syndicat détermine le ou les services de mobilité mis en commun, fixe sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement. Il détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce cette coopération ainsi que ses moyens de fonctionnement. Il prévoit, le cas échéant, les modalités de sa résiliation anticipée. » »


Article 15
🖋️Adopté25 juin 2026
Catherine Hervieu

1° À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la »,

les mots :

« aux services de location de vélos mis à la disposition des usagers par l’autorité organisatrice de la mobilité. Un volet complémentaire précise la ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

1° À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la »,

les mots :

« aux services de location de vélos mis à la disposition des usagers par l’autorité organisatrice de la mobilité. Un volet complémentaire précise la ». 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« y compris », 

le mot :

« notamment ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« proportionnées »,

le mot :

« adaptées ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« organisés , », 

les mots : 

« organisés. Ces spécifications sont »

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« afin de favoriser l’intermodalité ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« son », 

le mot : 

« le ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 11, après le mot : 

« territorial », 

insérer les mots : 

« de l’autorité organisatrice ». 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« y compris », 

le mot : 

« notamment ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« concerné par », 

les mots : 

« soumis à ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots : 

« afin qu’elle rende un », 

les mots : 

« d’une demande d’ ».

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À la première phrase de l’alinéa 29, après la deuxième occurrence du mot : 

« Autorité », 

insérer les mots : 

« de régulation des transports ». 

II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 29, après le mot :

« Autorité », 

insérer les mots : 

« de régulation des transports ». 

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 29 par les mots : 

« à compter de la saisine par tout membre du comité mentionné à l’article L. 3114‑7-1. »

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 1214‑36‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d’autopartage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 1214‑36‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d’autopartage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Sandrine Le Feur
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1215‑3 est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2028 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1215‑4 est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2028 ».

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑3, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots :« , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑4, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots :« , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑3, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots : « , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑4, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots : « , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire ». 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sandrine Le Feur

I. Avant l'alinéa 2, insérer les alinéas suivant :

" 1°A L'article L. 1111-6 du code des transports est ainsi rédigé :

" Les catégories sociales en situation de vulnérabilité économique ou sociale, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d'accès difficile du territoire national, peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation au travers d'une politique publique de mobilité solidaire. Elle s'inscrit dans une approche inclusive, pensée sous l’angle des usages, visant à garantir à tous et partout, le droit à la mobilité, en prenant en compte les impératifs écologiques de réduction de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur un accompagnement personnalisé de ces catégories sociales, dans un projet de territoire et se référant à une typologie d'actions à mettre en œuvre, définies par décret. "II. En conséquence, à l'alinéa 2, remplacer les mots "1°A" par "1°B".

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Gérard Leseul

Rédiger ainsi l’article L. 1111‑6 du code des transports :

« Les catégories sociales en situation de vulnérabilité économique ou sociale, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d’accès difficile du territoire national, peuvent faire l’objet de dispositions adaptées à leur situation au travers d’une politique publique de mobilité solidaire. Elle s’inscrit dans une approche inclusive, pensée sous l’angle des usages, visant à garantir à tous et partout, le droit à la mobilité, en prenant en compte les impératifs écologiques de réduction de gaz à effet de serre. Elle s’appuie sur un accompagnement personnalisé de ces catégories sociales, dans un projet de territoire et se référant à une typologie d’actions à mettre en œuvre, définies par décret. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Marie Pochon

Rédiger ainsi l’article L. 1111‑6 du code des transports :

« Les catégories sociales en situation de vulnérabilité économique ou sociale, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d’accès difficile du territoire national, peuvent faire l’objet de dispositions adaptées à leur situation au travers d’une politique publique de mobilité solidaire. Elle s’inscrit dans une approche inclusive, pensée sous l’angle des usages, visant à garantir à tous et partout, le droit à la mobilité, en prenant en compte les impératifs écologiques de réduction de gaz à effet de serre. Elle s’appuie sur un accompagnement personnalisé de ces catégories sociales, dans un projet de territoire et se référant à une typologie d’actions à mettre en œuvre, définies par décret. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Après l’’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°AA Le 4° l’article L. 1214‑2 est supprimé ; ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° AA Après le 5° de l’article L. 1214‑2 , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

« 5° bis La localisation des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 ; ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Catherine Hervieu

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Cette planification doit également systématiquement intégrer des études de rabattement consacrées à l’accessibilité vélo pour déterminer les itinéraires cyclables sécurisés présents dans un périmètre de trois à cinq kilomètres à proximité d’une gare routière. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« proportionnées »,

insérer les mots :

« notamment en matière de sécurité, d’espaces d’attente, de propreté et de services aux voyageurs ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« Art. L. 1231‑8‑1. – Toute autorité organisatrice de la mobilité visée à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 100 000 habitants ou accueillant un trafic de services librement organisés et de transport touristique dépassant un seuil fixé par décret, garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier défini à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocars définies par un décret en Conseil d’État. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur son ressort territorial, ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Mickaël Cosson

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« habitants », 

insérer les mots :

« ou accueillant un trafic de services librement organisés et de transport touristique dépassant un seuil fixé par décret ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Est considérée comme une gare routière toute installation ou tout ensemble d’installations aménagées de manière permanente pour accueillir et l’arrivée, le départ, l’arrêt ou la correspondance de services réguliers de transport public routier de voyageurs et des services librement organisés. Elle comprend notamment des quais, aires de stationnement, espaces d’attente, équipements d’information des voyageurs, guichets d’achat, toilettes publiques gratuites, point d’eau potable gratuit et tout autre équipement nécessaire à l’exploitation du service et à l’accueil du public. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout gestionnaire ou propriétaire d’une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocar, relevant notamment de services librement organisés, soumis aux dispositions de l’article L. 1231‑8‑1, doit solliciter l’avis conforme de l’autorité organisatrice de la mobilité avant toute décision de fermeture. »

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Constance de Pélichy

Après l’alinéa 21, insérer les cinq alinéas suivants :

« 8° bis L’article L. 1272‑1 est ainsi modifié :

« a) L’année :« 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les gares routières et autres aménagements de transport routier dont l’existence est garantie en application de l’article L. 1231‑8‑1 sont également soumis à cette obligation.

« Les caractéristiques des stationnements sécurisés pour les vélos tiennent compte des besoins d’emplacements de différentes dimensions permettant l’accueil de vélos de plus grand gabarit. » »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Supprimer les alinéas 22 à 30. 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Supprimer l'alinéa 29.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Supprimer l'alinéa 31.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierre Meurin
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À l’article L. 211‑4 du code de la route, les mots : « dix-huit » sont remplacées par les mots :« dix-sept ».

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titrer Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « emploi », la fin du premier alinéa de l’article L. 1215‑3 est ainsi rédigée : « mettent en œuvre le plan d’action communs en matière de mobilité solidaire avant une date précisée par décret » ;

2° Après le mot : « emploi », la fin du premier alinéa de l’article L. 1215‑4 est ainsi rédigée : « mettent en œuvre le plan d’action communs en matière de mobilité solidaire avant une date précisée par décret ». 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1215‑3 est complété par les mots : « avant le 1er janvier 2029 » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1215‑4 est complété par les mots : « avant le 1er janvier 2029 ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sandrine Le Feur
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. Au 1er alinéa de l’article L. 1215-3, après les mots : « de mobilité solidaire », insérer les mots "avant une date précisée par décret "

II.  Au 1er alinéa de l’article L. 1215-4, après les mots : « de mobilité solidaire », insérer les mots "avant une date précisée par décret "

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sandrine Le Feur
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. Au 1er alinéa de l’article L. 1215-3, après les mots : « de mobilité solidaire », insérer les mots "avant le 31/12/2028"

II.  Au 1er alinéa de l’article L. 1215-4, après les mots : « de mobilité solidaire », insérer les mots "avant le 31/12/2028"

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1215‑3 est complété par les mots : « avant une date précisée par décret » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1215‑4 du code des transports est complété par les mots : « avant une date précisée par décret ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Constance de Pélichy
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3132‑1 du code des transports, après le mot : « frais », la fin de la première phrase est supprimée. 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3132‑1 du code des transports les mots : « , dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte » sont supprimés. 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Jean-Louis Thiériot
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après concertation entre les collectivités territoriales et Île-de-France Mobilités pendant une durée qui ne peut être supérieure à six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État fixe la liste des gares routières et autres aménagements de transport routier, ainsi que leur emprise foncière, qui sont transférés à titre gratuit à l’autorité organisatrice. 

Le transfert prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique pas aux gares routières et autres aménagements de transport routier qui n’ont pas encore été transférés en gestion, au sens de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, à Île-de-France Mobilités. Pour ces derniers aménagements, la propriété est transférée sur demande d’Île-de France Mobilités et dans un délai qu’elle fixe après concertation avec les collectivités territoriales.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Auguste Evrard
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités organisatrices de la mobilité peuvent mettre en œuvre ou soutenir des services de mobilité reposant sur des systèmes de transport routier automatisé mentionnés aux articles L. 3151‑1 à 1351-13 code des transports, dont le système de conduite automatisé assure le contrôle dynamique du véhicule sans nécessiter la présence ni l’intervention d’un conducteur à bord, dans les communes peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ces services peuvent prendre la forme :

1° De services de transport collectif à la demande ;

2° De services de transport public particulier de personnes au sens de l’article L. 3120‑1 du même code, dans les communes insuffisamment desservies par un taxi ou une voiture de transport avec chauffeur.

II. – Ces services ont pour objet de faciliter, notamment, les déplacements des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, des demandeurs d’emploi et des personnes ne disposant pas de véhicule personnel, ainsi que, dans des conditions d’accompagnement ou de surveillance déterminées par le décret mentionné au IV, les déplacements des mineurs vers les établissements scolaires, les activités sportives, culturelles ou de loisirs et les rendez-vous médicaux ou paramédicaux.

III. – Pour la durée de l’expérimentation, ne sont pas applicables aux services mentionnés au 2° du I les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports qui, par leur objet, exigent la présence d’un conducteur à bord du véhicule. Les services demeurent soumis aux autres dispositions qui leur sont respectivement applicables ainsi qu’aux articles L. 3151‑1 à 1351-13 du même code. Le régime de responsabilité de l’organisateur du service est celui prévu à l’article L. 3151‑4 du code des transports.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’autorisation des services, les exigences de sécurité, les conditions d’accompagnement ou de surveillance des mineurs, les conditions d’information et de prise en charge des passagers et les procédures applicables en cas de défaillance du système de conduite automatisé.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation au plus tard six mois avant son terme. Ce rapport apprécie notamment ses effets sur la desserte des territoires concernés, sur la sécurité et sur les opérateurs de transport public particulier de personnes existants.

🖋️Tombé25 juin 2026
Gérard Leseul

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ce plan comprend également un volet complémentaire relatif aux services de location de vélos mis à la disposition des usagers par l’autorité organisatrice de la mobilité. ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Sandrine Le Feur
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 1215‑3 est complété par les mots : « avant une date précisée par décret » ; 

2° Le premier alinéa de l’article L. 1215‑4 est complété par les mots : « avant une date précisée par décret ». 

🖋️Tombé25 juin 2026
Sandrine Le Feur
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑3, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « , y compris les organismes relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le champ de la mobilité solidaire, ».

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑4, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « , y compris les organismes relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le champ de la mobilité solidaire, ».


Article 16
🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« par »

🖋️Adopté25 juin 2026
Gérard Leseul

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Avant la mise en œuvre de la première campagne de tests de dépistage, l’employeur met en œuvre un plan d’actions associant sensibilisation et prévention sur les risques d’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Nicolas Bonnet

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Avant la mise en œuvre de la première campagne de tests de dépistage, l’employeur met en œuvre un plan d’actions associant sensibilisation et prévention sur les risques d’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« conditionné », 

le mot : 

« subordonné ».

II. – En conséquence au même alinéa, supprimer les mots : 

« test de ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Bérenger Cernon

À l’alinéa 9, après le mot : 

« préalable », 

insérer les mots : 

« et systématique »

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« 2029, »

les mots : 

« 2029. Il s’applique »

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 3116‑3‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « habituel » est remplacé par les mots : « permanent ou occasionnel » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « à intervalles réguliers » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Saisie par le responsable de la collectivité territoriale compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706‑53‑7, » sont supprimés ; 

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions mentionnées au I au titre de l’une des infractions mentionnées au même I » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I » sont remplacés par les mots : « permanent ou occasionnel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité ».

🖋️Rejeté29 juin 2026
Gérard Leseul

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et les trois phrases suivantes : 

« dans des conditions propres à en garantir la confidentialité et le secret du résultat. La procédure de dépistage ainsi que ses éventuelles conséquences disciplinaires sont inscrites dans le règlement intérieur de l’entreprise. Le salarié peut solliciter l’accompagnement d’un représentant du personnel ou à défaut, d’un salarié de son choix, afin de vérifier la régularité de cette procédure. En cas de test positif, le salarié peut solliciter un second test de dépistage qui à sa demande peut prendre la forme d’un dosage biologique à la charge de l’employeur. Si ce second test vient confirmer le test positif initial, le dosage biologique effectué est à la charge du salarié. »

II. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« En cas de test positif, le salarié peut solliciter un second test de dépistage qui à sa demande peut prendre la forme d’un dosage biologique à la charge de l’employeur. Si ce second test vient confirmer le test positif initial, le dosage biologique effectué est à la charge du salarié ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un test de dépistage réalisé en application du présent article ou de l’article L. 235‑6 du code de la route se révèle positif, l’employeur met en œuvre une procédure de vérification permettant de confirmer le résultat obtenu avant toute mesure disciplinaire fondée sur ce seul résultat. Les modalités de cette procédure sont définies par voie réglementaire. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Stéphane Lenormand

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , dans des conditions garantissant la confidentialité de sa réalisation et de son résultat ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julie Lechanteux

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les conducteurs assurant des services de transport scolaire ou de transport périscolaire, ce test est réalisé au moins deux fois par an à compter de la date d’embauche du salarié, à des dates non fixes et inconnues du conducteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julie Lechanteux

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3318‑2. – Le représentant de l’État dans le département s’assure du respect, par les employeurs mentionnés à l’article L. 3318‑1, de leurs obligations relatives à la réalisation des tests de dépistage des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« À cette fin, il peut demander à tout employeur la communication de tout document ou élément permettant de justifier de la réalisation effective desdits tests.

« En cas de manquement constaté, il peut mettre en demeure l’employeur de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. À défaut de régularisation dans ce délai, il peut prononcer à son encontre une sanction administrative.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Matthieu Marchio

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 3318‑1‑2. – Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d’infrastructure mettent en œuvre une politique de prévention des conduites addictives applicable aux agents exerçant des fonctions essentielles à la sécurité ferroviaire, comprenant notamment des actions de sensibilisation, des dispositifs de contrôle de l’usage de substances stupéfiantes ainsi que des mesures d’accompagnement des personnels concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État après consultation des organisations représentatives des personnels et de la médecine du travail. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet

À l’alinéa 9, le mot : « neufs » est supprimé. 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierre Meurin
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑7‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑4. – Les vendeurs d’engin de déplacement personnel motorisé, par le biais d’un établissement physique ou de plateforme de vente en ligne, doivent prévenir les acheteurs de l’obligation détenir une assurance de responsabilité civile spécifique à leur utilisation. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Emmanuel Blairy
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – Après l’article L. 121‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 121‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑3‑1. – En vue de prévenir les situations de conduite à contresens sur les voies ouvertes à la circulation publique, l’État peut autoriser la mise en place de dispositifs de signalisation dynamique à message variable comportant un pictogramme lumineux spécifique. 

« « Ce pictogramme est activé exclusivement en cas de détection d’un véhicule circulant à contresens et a pour objet d’alerter immédiatement les usagers de la route. 

« « Les conditions d’homologation, de déploiement et d’utilisation de ce dispositif sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis des autorités compétentes en matière de sécurité routière. » » 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Emmanuel Blairy
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 412‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 412‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑1-1. – Lorsqu’un événement de circulation grave, notamment la présence d’un véhicule circulant à contresens, est signalé sur une section d’autoroute par les autorités compétentes ou par le gestionnaire de l’infrastructure autoroutière au moyen des dispositifs d’information routière, tout conducteur est tenu de respecter les mesures de circulation et les consignes de sécurité portées à sa connaissance.

« Ces mesures peuvent notamment imposer de quitter l’autoroute à une sortie déterminée, de modifier son itinéraire, de respecter des limitations particulières de circulation ou de se conformer à toute instruction destinée à assurer la sécurité des usagers.

« Le fait de ne pas respecter cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Cette infraction peut entraîner, à titre complémentaire, la réduction de points du permis de conduire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Emmanuel Blairy
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 234‑1 est complété par un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Lorsque les faits prévus aux I et II du présent article sont commis par un conducteur circulant en sens interdit sur une autoroute au sens de l’article L. 122‑1 du code de la voirie routière, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » 

2° L’article L. 234‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas prévu au VI de l’article L. 234‑1, la juridiction peut prononcer l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, ordonner la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, et prescrire à ses frais l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » 

3° Le I de l’article L. 235‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent I sont commis par un conducteur circulant en sens interdit sur une autoroute au sens de l’article L. 122‑1 du code de la voirie routière, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » 

4° Après le premier alinéa de l’article L. 235‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas prévu au second alinéa du I de l’article L. 235‑1, la juridiction peut prononcer l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, ordonner la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, et prescrire à ses frais l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierre Meurin
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Le port d’un casque de sécurité est obligatoire pour les conducteurs de cycles, d’engins de déplacement personnel motorisés, ainsi que de tout véhicule terrestre à deux roues non motorisé ou faiblement motorisé.

« Les conditions d’application du présent article notamment les catégories d’usagers concernées et les sanctions encourues, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par trois articles L. 431‑2 à L. 431‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

« Art. L. 431‑3. – Lorsqu’ils circulent hors agglomération ou la nuit, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un gilet de haute visibilité homologué. Les conditions d’homologation du gilet et les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

« Art. L. 431‑4. – La vitesse maximale par construction des engins de déplacement personnel motorisé est fixée à vingt kilomètres par heure. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures de nature à renforcer la sécurité des utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisé sur la voie publique, notamment l’opportunité de rendre obligatoire le port d’un casque homologué pour l’ensemble de ces utilisateurs ainsi que les modalités d’une réduction de leur vitesse maximale autorisée en agglomération.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Auguste Evrard
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Automatisation de la conduite

« Art. L. 1117‑1. – Le déploiement des véhicules à délégation de conduite concourt à l’amélioration de la sécurité routière, à l’accessibilité des territoires, à la mobilité de l’ensemble de la population et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Il s’effectue dans des conditions garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d’une conduite humaine attentive et respectueuse des règles de circulation.

« Art. L. 1117‑2. – Le niveau 0 correspond à l’absence d’automatisation : le conducteur réalise l’ensemble des tâches de conduite, même lorsqu’il bénéficie de dispositifs d’alerte ou d’assistance passive. Les niveaux d’automatisation de la conduite des véhicules terrestres à moteur sont définis comme suit :

« 1° Niveau 1 — Assistance à la conduite : un système embarqué assiste le conducteur dans l’exécution d’une tâche de conduite spécifique, sans exercer simultanément le contrôle longitudinal et latéral du véhicule ; le conducteur assure la surveillance constante de l’environnement et la totalité des autres tâches de conduite ;

« 2° Niveau 2 — Automatisation partielle : un ou plusieurs systèmes embarqués assurent simultanément le contrôle longitudinal et latéral du véhicule dans un contexte déterminé ; le conducteur maintient une surveillance active de l’environnement et peut reprendre le contrôle à tout moment ;

« 3° Niveau 3 — Automatisation conditionnelle : le système de conduite automatisé assure la totalité du contrôle dynamique du véhicule dans un domaine d’utilisation déterminé ; le conducteur, qui demeure disponible à bord, est averti par un signal précoce de toute demande de reprise en main et dispose du délai fixé par voie réglementaire pour y procéder ; à défaut de reprise en main dans ce délai, le système assure automatiquement la mise en sécurité du véhicule ;

« 4° Niveau 4 — Automatisation élevée : le système de conduite automatisé assure la totalité du contrôle dynamique du véhicule dans un domaine d’utilisation déterminé, sans nécessiter la présence ou l’intervention d’un conducteur au sein de ce domaine ;

« 5° Niveau 5 — Automatisation complète : le système de conduite automatisé assure la totalité du contrôle dynamique du véhicule en toutes circonstances, sans limitation de domaine d’utilisation et sans nécessiter la présence d’un conducteur.

« Les véhicules relevant des niveaux 3, 4 et 5 constituent des véhicules à délégation de conduite au sens des articles L. 319‑1 à L. 319‑4 du code de la route, dont les conditions d’utilisation et le régime de responsabilité sont régis par ce code et, lorsqu’ils sont exploités dans le cadre d’un système de transport routier automatisé, par les articles L. 3151‑1 à L. 3151-13 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État détermine, dans le respect du cadre de l’Union européenne applicable à la réception des véhicules, les caractéristiques techniques permettant de qualifier chaque niveau.

« Art. L. 1117‑3. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conduire ou soutenir des expérimentations de services de mobilité reposant sur des véhicules à conduite automatisée de niveaux 4 ou 5.

« Ces expérimentations peuvent être mises en œuvre prioritairement dans les territoires ruraux, les zones peu denses ou sur des infrastructures de transport dont l’usage a cessé ou a été réduit. »

« Art. L. 1117‑4. – L’État établit une stratégie nationale de déploiement de la conduite automatisée, couvrant les modes ferroviaire, routier, fluvial et de transport collectif et fixant des objectifs à horizon de cinq et dix ans. Cette stratégie est rendue publique et actualisée tous les trois ans. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés à l’exécution d’un service public de transport scolaire sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, trois mois après la promulgation de la Loi . »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés à l’exécution d’un service public de transport scolaire sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Mette
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés au transport privé de voyageurs sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules neufs de catégories M2 et M3 sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, trois mois après la promulgation de la Loi. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Peio Dufau
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés au transport privé sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Mette
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules neufs de catégories M2 et M3 sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules neufs de catégories M2 et M3 sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 opérés par et pour des opérations de transport privés sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sophie Pantel
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés au transport privé de voyageurs sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Nicolas Bonnet
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 opérés par et pour des opérations de transport privés sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.

« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean-Louis Thiériot
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, les mots : « de la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice ou le responsable de l’opérateur de transport qu’elle a désigné ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean-Louis Thiériot
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3‑1 du code des transports, les mots : « de la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Constance de Pélichy
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3116‑3-1 du code des transports, après les mots : « de la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou de l’autorité organisatrice de la mobilité ».


Article 17
🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

Après le mot : 

« négocient, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : » 

🖋️Adopté25 juin 2026
Fabrice Roussel

Après le mot : 

« négocient, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : » 

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , sur la base des plans stratégiques des ports ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Fabrice Roussel

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , sur la base des plans stratégiques des ports ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Mickaël Cosson

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , sur la base des plans stratégiques des ports ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Fabrice Roussel

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Adopté25 juin 2026
Fabrice Roussel

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« sont », 

les mots : 

« peuvent être ». 

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer », 

les mots : 

« du préfet de région ».

🖋️Non soutenu24 juin 2026
Sophie Panonacle

Après le mot : 

« négocient, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : » 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Après le mot : 

« négocient, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 : » 

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Fabrice Roussel

I. – Après le mot : 

« négocient », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : 

« , en coordination avec l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5. »

II. – À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , sur la base des plans stratégiques des ports ».

III. – Supprimer l’alinéa 13

IV. – À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« sont », 

les mots : 

« peuvent être ». 

V. – À la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer », 

les mots : 

« du préfet de région ».

🖋️Non soutenu24 juin 2026
Sophie Panonacle

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , sur la base des plans stratégiques des ports ».

🖋️Non soutenu24 juin 2026
Sophie Panonacle

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Non soutenu24 juin 2026
Sophie Panonacle

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« sont », 

les mots : 

« peuvent être ». 

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer », 

les mots : 

« du préfet de région ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Mickaël Cosson

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« sont », 

les mots : 

« peuvent être ». 

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« conjoint des ministres chargés des transports et de la mer », 

les mots : 

« du préfet de région ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5312‑14‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5312‑14‑1. – Au plus tard le 1er janvier 2035, l’ensemble des ports maritimes relevant de l’État ainsi que les grands ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 disposent d’un raccordement ferroviaire opérationnel permettant l’acheminement régulier de marchandises vers le réseau ferré national.

« Lorsque le raccordement ferroviaire n’existe pas ou n’est plus exploitable, l’autorité portuaire établit, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... cadre relative au développement des transports, un programme de création, de modernisation ou de remise en service de cette infrastructure.

« L’État, les autorités portuaires, SNCF Réseau et les collectivités territoriales concernées définissent conjointement les modalités de financement nécessaires à la réalisation de cet objectif.

« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement des opérations de raccordement ferroviaire des ports, les crédits engagés, les trafics ferroviaires réalisés et les perspectives de report modal. »


Article 18
🖋️Adopté24 juin 2026
Gérard Leseul

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« métropolitain », 

insérer les mots : 

« , ainsi que les entreprises réalisant des opérations de transport routier de marchandises en compte propre, ».

II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots : 

« ou, pour le transport en compte propre, en part de facturation payée pour l’énergie ou le carburant destinés aux véhicules utilitaires à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour l’énergie ou le carburant destiné à l’ensemble des véhicules utilitaires de l’entreprise ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« donneur d’ordre assujetti »,

les mots : 

« entreprise assujettie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« donneurs d’ordres assujettis »,

sont remplacés par les mots : 

« entreprises assujetties ».      

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« donneurs d’ordre », 

les mots : 

« assujettis ».      

🖋️Adopté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« métropolitain », 

insérer les mots : 

« , ainsi que les entreprises réalisant des opérations de transport routier de marchandises en compte propre, ».

II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots : 

« ou, pour le transport en compte propre, en part de facturation payée pour l’énergie ou le carburant destinés aux véhicules utilitaires à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour l’énergie ou le carburant destiné à l’ensemble des véhicules utilitaires de l’entreprise ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« donneur d’ordre assujetti »,

les mots : 

« entreprise assujettie ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« donneurs d’ordres assujettis »,

sont remplacés par les mots : 

« entreprises assujetties ».      

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« donneurs d’ordre », 

les mots : 

« assujettis ».      

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot : 

« utilitaires », 

insérer le mot : 

« lourds ». 

II. – En conséquence, après la troisième occurrence du mot : 

« Conseil », 

supprimer la fin de la même première phrase. 

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même, après le mot : 

« utilitaires », 

insérer le mot :

« lourds ».

III. – À l’alinéa 13, après le mot :

« utilitaire », 

insérer le mot :

« lourd »

🖋️Adopté24 juin 2026
Gérard Leseul

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année : 

« 2036 »

l’année : 

« 2035 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

202720282029203020312032203320342035
1%2%4%6%10%15%20%25%30%

 ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« 2027‑2036 »

les mots :

« 2027‑2035 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

202720282029203020312032203320342035
1%2%4%6%10%15%20%25%30%
🖋️Adopté24 juin 2026
Gérard Leseul

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les acheteurs soumis au code de la commande publique qui concluent un marché public ou un accord-cadre ayant pour objet, en tout ou partie, des prestations de transport routier de marchandises sont soumis à l’obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle selon la trajectoire et les conditions déterminées au I. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les acheteurs soumis au code de la commande publique qui concluent un marché public ou un accord-cadre ayant pour objet, en tout ou partie, des prestations de transport routier de marchandises sont soumis à l’obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle selon la trajectoire et les conditions déterminées au I. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Loïc Prud'homme

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal au transport par fret ferroviaire. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public réalisées par le fret ferroviaire rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public. Cette part respecte au moins, sur la période 2027‑2036, la trajectoire suivante : »

« 

2027202820292030203120322033203420352036
0,5 %1 %2 %4 %6 %10 %15 %20 %25 %30 %

 »

🖋️Adopté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2030, le manquement constaté à l’obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle prévue au I donne lieu à une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente. Le montant de cette amende est proportionnel à l’écart constaté entre l’objectif légal applicable à l’exercice considéré et la part effectivement réalisée par l’entreprise assujettie, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »

🖋️Adopté23 juin 2026
Gérard Leseul

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

II. – Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Marie Pochon

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

II. – Après l’alinéa 9, insérer un alinéa l’alinéa suivant : 

« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

Après la seconde occurrence du mot : 

« filières », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« du transport ferroviaire et fluvial. » 

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« chacune des parties », 

les mots : 

« chaque secteur ». 

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

À l’alinéa 13, substituer au mot : 

« fixées », 

le mot :

« déterminées ».

🖋️Adopté30 juin 2026
Olga Givernet

Supprimer l'alinéa 14. 

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierre-Henri Carbonnel

Supprimer les alinéas 1 à 3. 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon

I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds. Cette part respecte au moins, sur la période 2026‑2035, la trajectoire suivante :

« 

2026202720282029203020312032203320342035
0,5 %1%2%4%6%10%15%20%25%30% 

 »

II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Sont assujetties à l’obligation prévue au I bis, les entreprises disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante-trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes ou plus, et qui réalisent des opérations de transport de marchandises pour compte propre excédant un seuil fixé par décret. 

III. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Les entreprises assujetties rendent compte annuellement à l’État du respect de l’obligation prévue au I bis. »

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« Les résultats atteints par les assujettis aux obligations prévues au I et au I bis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Vincent Thiébaut

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 : 

« 

2026202720282029203020312032203320342035
0,5 %1%2%4%6%10%15%20%25%30% 

 ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Vincent Thiébaut

I. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L’État, ses établissements publics et les sociétés dont l’État ou ses établissements publics détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du 3° du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes résultant pour pour les collectivités territoriales du 3° du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 3° du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

À l’alinéa 5, substituer au montant :

« cinquante millions »

le montant :

« dix millions ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

À l’alinéa 6, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« cinq ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Danielle Brulebois

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« III. – Le transporteur est tenu de transmettre aux donneurs d’ordre l’ensemble des informations attestant de la réalisation de ces prestations. La liste et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l’économie. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Manon Bouquin

I. – Après le mot :

« ordre », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7

« les informations nécessaires à la justification des prestations prises en compte pour le respect de l’obligation prévue au I ».

II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« La nature de ces informations ainsi que leurs modalités et leur périodicité de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , le contenu de l’attestation mentionnée au III ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Sylvain Carrière

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé́ par l’entreprise coupable de l’infraction le fait, pour tous les donneurs d’ordre assujettis à l’obligation prévue au I, de ne pas atteindre les obligations qui leur sont fixées. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité de l’écart à l’objectif de transport public routier de marchandises réalisé par des véhicules utilitaires à émission nulle. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Constance de Pélichy

Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :

« Le non-respect de l’obligation prévue au I ou le défaut de transmission des informations prévues au présent IV peut donner lieu à une amende administrative dont le montant est compris entre 7 500 euros et 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des prestations de transport routier de marchandises concernées au cours du dernier exercice clos, lorsque ce pourcentage correspond à un montant supérieur à 7 500 euros. Les modalités d’application sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Alinéa 12, après le mot : 

« marchandises », 

insérer les mots : 

« et de réduction du transport routier de marchandises ». 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Loïc Prud'homme

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, le transit de marchandise routier est interdit sur le territoire français d'ici 2030. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Loïc Prud'homme

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, le transit de marchandise routier est interdit sur le territoire Français d’ici horizon 2030, à l’exception des véhicules utilitaires à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil et du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Les donneurs d’ordre mentionnés au II de l’article 18 de la présente loi sont assujettis à une écocontribution kilométrique sur les prestations de transport public routier de marchandises qu’ils commandent.

Cette écocontribution est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire national par les véhicules de transport de marchandises affectés à l’exécution de ces prestations.

Son montant est modulé afin de tenir compte notamment de la catégorie du véhicule, de sa motorisation, de sa masse et de son niveau d’émissions de gaz à effet de serre.

Le produit de cette écocontribution est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et consacré prioritairement à la régénération du réseau ferroviaire, au développement du fret ferroviaire, à la remise en service des lignes capillaires fret et aux infrastructures fluviales de transport de marchandises.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« IV ter. – Pour les prestations de transport routier de marchandises réalisées sur une distance supérieure à 300 kilomètres et pour lesquelles existe une offre de transport ferroviaire ou d’autoroute ferroviaire permettant l’acheminement des marchandises dans des conditions compatibles avec les contraintes logistiques du donneur d’ordre, une contribution de report modal est instituée par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution est intégralement affecté au financement du fret ferroviaire, des installations terminales embranchées, des plateformes de transport combiné et des services d’autoroutes ferroviaires. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants : 

« IV ter. – La loi de finances initiale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit que les donneurs d’ordre mentionnés au II de l’article 18 de la présente loi sont assujettis à une écocontribution kilométrique sur les prestations de transport public routier de marchandises qu’ils commandent.

« Elle prévoit que cette écocontribution est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire national par les véhicules de transport de marchandises affectés à l’exécution de ces prestations et que son montant est modulé afin de tenir compte notamment de la catégorie du véhicule, de sa motorisation, de sa masse et de son niveau d’émissions de gaz à effet de serre.

« Elle prévoit l’affectation des recettes de cette écocontribution à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en vue de financer prioritairement la régénération du réseau ferroviaire, le développement du fret ferroviaire, la remise en service des lignes capillaires fret et les infrastructures fluviales de transport de marchandises. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« IV ter. – La loi de finances qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit une contribution de report modal pour les prestations de transport routier de marchandises réalisées sur une distance supérieure à 300 kilomètres et pour lesquelles existe une offre de transport ferroviaire ou d’autoroute ferroviaire permettant l’acheminement des marchandises dans des conditions compatibles avec les contraintes logistiques du donneur d’ordre.

« Elle prévoit l’affectation des recettes de cette contribution au financement du fret ferroviaire, des installations terminales embranchées, des plateformes de transport combiné et des services d’autoroutes ferroviaires. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« IV ter – Toute plateforme logistique nouvelle de plus de 50 000 mètres carrés d’emprise au sol, ainsi que toute extension portant une plateforme existante au-delà de ce seuil, doit être raccordée au réseau ferré national ou à une installation terminale embranchée permettant le transport ferroviaire de marchandises. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’une impossibilité technique, foncière ou économique manifeste est démontrée par une étude indépendante jointe au dossier d’autorisation et rendue publique. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« IV ter. – La Nation se fixe pour objectif, qu’au plus tard le 1er janvier 2035, l’ensemble des ports maritimes relevant de l’État ainsi que les grands ports maritimes disposent d’un raccordement ferroviaire opérationnel permettant l’acheminement régulier de marchandises vers le réseau ferré national. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« IV ter. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les compagnies exploitant des services librement organisés de transport routier de voyageurs sont soumises à une obligation minimale d’acquisition de véhicules neufs à émission nulle lors du renouvellement ou de l’extension de leur flotte, en application de la directive 2014/94 UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. Le recours minimal à ces véhicules électriques est fixé par décret avec un seuil évoluant annuellement. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« IV ter. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les compagnies exploitant des services librement organisés de transport routier de voyageurs sont soumises à une obligation minimale d’acquisition de véhicules neufs à émission nulle lors du renouvellement ou de l’extension de leur flotte en application de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, à partir de 2030. Le recours minimal à ces véhicules électriques est fixé par décret avec un seuil évoluant annuellement.

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Danielle Brulebois

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Est considérée comme une prestation de transport public routier réalisée par un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, toute prestation de transport réalisée depuis le point de chargement initial du propriétaire de la marchandise, par un même transporteur. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Emmanuel Blairy

Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :

« VI. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le poids total roulant autorisé des véhicules ou ensembles de véhicules assurant le transport de betteraves sucrières peut être porté à 48 tonnes. 

« Cette expérimentation s’applique aux transports réalisés entre les exploitations agricoles et les sites de transformation, situés sur le territoire métropolitain, dans un périmètre géographique limité et sur des itinéraires définis par l’autorité administrative. 

« Cette dérogation est accordée sous réserve du respect de conditions garantissant la sécurité routière, la préservation des infrastructures et la performance environnementale des véhicules. 

« Les modalités d’application du présent article, notamment les zones concernées, les caractéristiques techniques des véhicules et les conditions de circulation, sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur les impacts en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de sécurité routière et d’état des infrastructures. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Catherine Hervieu
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 224‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« I. – Pour l’application des proportions minimales prévues aux 1° à 3° de l’article L. 224‑8 et aux 1° et 2° de l’article L. 224‑8‑1 du code de l’environnement, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel mentionnés au 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services peuvent être pris en compte en substitution des véhicules à faibles émissions ou des véhicules à très faibles émissions, dans la limite de 15 % de l’obligation annuelle de renouvellement. »

II. – L’article L. 421‑132‑4 du code des impositions sur les biens et services est complété par l’alinéa suivant :

« 3° Le terme exposé dans le 2° du présent article intègre les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel mentionnés au 1° bis de l’article L. 421‑94 acquis par l’entreprise en substitution à des véhicules légers à faibles émissions, et ce dans une limite de 15 % du nombre total de véhicules intégrés à la flotte au cours de l’année civile précédente. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Constance de Pélichy
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 224‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224‑8‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑1-1. – Pour l’application des proportions minimales prévues aux articles L. 224‑8 et L. 224‑8‑1, les cycles et cycles à pédalage assisté affectés à un usage professionnel peuvent être pris en compte en substitution des véhicules à faibles émissions ou à très faibles émissions, dans la limite de 15 % de l’obligation annuelle de renouvellement.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de cycles concernés. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacés par l'année : « 2026 » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées aux a à b et e du 1, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et acquis neufs à compter du 1er janvier 2027, le taux de la déduction est fixé à : 

« a) 50 % pour les véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2027 ; 

« b) 40 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ; 

« c) 30 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029 ; 

« d) 10 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030. » ;

2° Le I ter est ainsi modifié : 

a) Le A est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa du A, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, la » ;

– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, la déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à 150 %. » ; 

b) Le C du I ter est abrogé ; 

2° Le III est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la première occurrence de la date : « 2030 » est remplacée par la date : « 2026 » ;

– la deuxième occurrence de la date : « 2030 » est remplacée par la date : « 2026 » ;

– la douzième occurrence du mot : « et » est supprimée ;

– la deuxième occurrence des mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 2 et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés au troisième alinéa du même » ;

– la dernière occurrence des mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 2 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du 2 » ;

– elle est complétée par les mots : « et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026 pour les biens mentionnés au deuxième alinéa du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a bis et e du 1 du même I » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2027 et portant sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, le taux de la déduction est fixé à 150 % pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I, et, pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a à b et e du même 1, à 50 % pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2027, à 40 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028, à 30 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029, et à 10 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacées par l'année : « 2026 » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2030 » sont remplacés par l'année : « 2026 » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées aux a à b et e du 1, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et acquis neufs à compter du 1er janvier 2027, le taux de la déduction est fixé à : 

« a) 50 % pour les véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2027 ; 

« b) 40 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 ; 

« c) 30 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029 ; 

« d) 10 % pour les véhicules acquis du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030. » ;

2° Le I ter est ainsi modifié : 

a) Le A est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa du A, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, la » ;

– il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, la déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à 150 %. » ; 

b) Le C du I ter est abrogé ; 

2° Le III est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la première occurrence de la date : « 2030 » est remplacée par la date : « 2026 » ;

– la deuxième occurrence de la date : « 2030 » est remplacée par la date : « 2026 » ;

– la douzième occurrence du mot : « et » est supprimée ;

– la deuxième occurrence des mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 2 et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés au troisième alinéa du même » ;

– la dernière occurrence des mots : « aux deuxième et troisième alinéas du 2 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du 2 » ;

– elle est complétée par les mots : « et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026 pour les biens mentionnés au deuxième alinéa du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a bis et e du 1 du même I » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2027 et portant sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, le taux de la déduction est fixé à 150 % pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I, et, pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a à b et e du même 1, à 50 % pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2027, à 40 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028, à 30 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029, et à 10 % pour les contrats conclus du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté24 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent bénéficier d’une déduction d’impôt au titre des prêts sans intérêt ou à taux bonifié octroyés aux entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs pour financer l’acquisition ou la location, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, de véhicules de transport de marchandises ou de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène comme source d’énergie.

« II. – Le montant de la déduction d’impôt est égal à la baisse de rendement subie par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre du prêt à taux bonifié ou sans intérêt par rapport à un prêt consenti aux conditions du marché.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le plafond du montant du prêt, sa durée maximale ainsi que les modalités de détermination et de suivi du crédit d’impôt. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent bénéficier d’une déduction d’impôt au titre des prêts sans intérêt ou à taux bonifié octroyés aux entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs pour financer l’acquisition ou la location, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, de véhicules de transport de marchandises ou de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène comme source d’énergie.

« II. – Le montant de la déduction d’impôt est égal à la baisse de rendement subie par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre du prêt à taux bonifié ou sans intérêt par rapport à un prêt consenti aux conditions du marché.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le plafond du montant du prêt, sa durée maximale ainsi que les modalités de détermination et de suivi du crédit d’impôt. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté24 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Transport routier de marchandises ou de voyageurs par un véhicule de plus de 3,5 tonnesÉlectricitéL. 312-53-115,68

 »

2° Après l’article L. 312‑53, il est inséré un article L. 312‑53‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑53‑1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise la consommation d’électricité par les entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs qui exploitent au moins un véhicule de transport de marchandises ou de voyageurs utilisant exclusivement l’énergie électrique et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Transport routier de marchandises ou de voyageurs par un véhicule de plus de 3,5 tonnesÉlectricitéL. 312-53-115,68

 »

2° Après l’article L. 312‑53, il est inséré un article L. 312‑53‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑53‑1. – Relève d’un tarif réduit de l’accise la consommation d’électricité par les entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs qui exploitent au moins un véhicule de transport de marchandises ou de voyageurs utilisant exclusivement l’énergie électrique et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté24 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 144‑1‑1. – Lors de l’évaluation de la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, la Banque de France prend en compte de manière favorable les investissements réalisés pour l’acquisition de véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs énergies mentionnées au c et d du 1° de l’article 39 decies A du code général des impôts. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Marie Fiévet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 144‑1-1. – Lors de l’évaluation de la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, la Banque de France prend en compte de manière favorable les investissements réalisés pour l’acquisition de véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs énergies mentionnées au c et d du 1° de l’article 39 decies A du code général des impôts. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Manon Bouquin
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’il porte sur du carburant contenu dans le réservoir d’un véhicule affecté au transport public routier de marchandises ou sur des équipements nécessaires à l’exploitation de ce véhicule. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Manon Bouquin
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3221‑1 du code des transports,il est inséré un article L. 3221‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑1‑1 – Les opérateurs relevant du 1° de l’article L. 3261‑1 s’assurent que les offres ou demandes de services de transport public routier de marchandises présentées, diffusées ou transmises par le biais de leur service indiquent le prix proposé pour la prestation en cause. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Gérard Leseul
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code des transport est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « et », la fin du I est ainsi rédigée : « le mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée. Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet d’exclure, de limiter, de différer ou de subordonner l’application de cette révision à un accord ultérieur moins favorable est réputée non écrite. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « la date de réalisation de l’opération de transport » sont remplacés par les mots : « le mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « à la date du contrat » sont remplacés par les mots : « au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

b) La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques, selon la nature de l’énergie utilisée, la variation de l’indice gazole professionnel publié par le Comité national routier pour les véhicules circulant au gazole, ou la variation de l’indice correspondant publié par le Comité national routier pour les véhicules circulant à des énergies alternatives au gazole, ces indices correspondant au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée ; en l’absence d’indice publié par le Comité national routier pour l’énergie concernée, l’indice gazole professionnel s’applique par défaut. » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « à la date du contrat de transport » sont remplacés par les mots : « au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

d) À la fin de la deuxième phrase du II, les mots : « sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » sont remplacés par les mots : « correspondant au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée ». »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierre Meurin
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3222‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 3222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222‑1‑1. – Les contrats de transport public routier de marchandises comportant une clause de révision des prix utilisent une formule nationale de révision applicable à l’ensemble des donneurs d’ordre et des entreprises de transport routier de marchandises.

« Cette formule est élaborée par le Comité national routier, après consultation des organisations représentatives des entreprises de transport routier de marchandises et des donneurs d’ordre. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports.

« La formule tient compte de l’évolution des principaux postes de coûts supportés par les entreprises de transport routier de marchandises, notamment des indices publiés par le Comité national routier. Les modalités de son actualisation sont précisées par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Vincent Descoeur
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code des transport est ainsi modifié :

1° L’article L. 3222‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « et », la fin du I est ainsi rédigée : « le mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée. Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet d’exclure, de limiter, de différer ou de subordonner l’application de cette révision à un accord ultérieur moins favorable est réputée non écrite. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « la date de réalisation de l’opération de transport » sont remplacés par les mots : « le mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

2° L’article L. 3222‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « à la date du contrat » sont remplacés par les mots : « au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

b) La deuxième phrase du I est ainsi rédigée : « Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques, selon la nature de l’énergie utilisée, la variation de l’indice gazole professionnel publié par le Comité national routier pour les véhicules circulant au gazole, ou la variation de l’indice correspondant publié par le Comité national routier pour les véhicules circulant à des énergies alternatives au gazole, ces indices correspondant au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée ; en l’absence d’indice publié par le Comité national routier pour l’énergie concernée, l’indice gazole professionnel s’applique par défaut. » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « à la date du contrat de transport » sont remplacés par les mots : « au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée » ;

d) À la fin de la deuxième phrase du II, les mots : « sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » sont remplacés par les mots : « correspondant au mois au cours duquel la prestation de transport est réalisée ». »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Manon Bouquin
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 3222‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À moins qu’un complément de rémunération plus élevé n’ait été expressément convenu, le complément de rémunération mentionné au troisième alinéa est calculé sur la base des indicateurs spécifiques publiés par le Comité national routier. Il est facturé séparément. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Danielle Brulebois
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 3242‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. – L3242‑2. – Le fait, pour tout prestataire de transport routier mentionné à l’article L. 3221‑1, de ne pas offrir ou de ne pas pratiquer un prix qui permet de couvrir l’ensemble des éléments énumérés au même article est passible d’une amende administrative de 90 000 € pour une personne physique et de 450 000 € pour une personne morale. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Manon Bouquin
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 3242‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3242‑2. – Est puni d’une amende de 90 000 euros pour une personne physique et de 450 000 euros pour une personne morale le fait, pour tout prestataire de transport mentionné à l’article L. 3221‑1, d’offrir ou de pratiquer un prix ne permettant pas de couvrir l’ensemble des charges énumérées au même article. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Manon Bouquin
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3452‑7‑1, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « , ce montant pouvant être porté à 10 % de la valeur marchande des marchandises transportées lorsque cette valeur excède 150 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3452‑7‑2, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « , ce montant pouvant être porté à 10 % de la valeur marchande des marchandises transportées lorsque cette valeur excède 150 000 € » ;

3° L’article L. 3452‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits mentionnés aux 1° ou 3° portent sur des prestations de transport routier de marchandises et que la valeur marchande des marchandises transportées excède 150 000 €, le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté à 10 % de cette valeur. »

« Un décret en Conseil d’État précise les documents et éléments pris en compte pour l’appréciation de la valeur marchande des marchandises transportées. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierre Meurin
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent autoriser la mise en œuvre de services de transport automatisés de marchandises par aéronefs sans équipage à bord, destinés à assurer la livraison de biens, de matériels ou de produits dans des territoires présentant des difficultés d’accès ou des besoins particuliers de desserte.

II. – Ces expérimentations peuvent notamment concerner :

1° La livraison de produits de santé, de médicaments ou de matériels médicaux ;

2° La livraison de marchandises dans les communes rurales ou insuffisamment desservies ;

3° La logistique du dernier kilomètre ;

4° L’approvisionnement de sites isolés ou difficilement accessibles.

III. – Les expérimentations sont conduites dans le respect de la réglementation européenne et nationale applicable aux aéronefs sans équipage à bord ainsi que des exigences relatives à la sécurité aérienne, à la protection des personnes et au respect de la vie privée.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation, les exigences techniques applicables aux aéronefs, les conditions de supervision des opérations ainsi que les modalités d’information des collectivités territoriales concernées.

V. – sSx mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard.

🖋️Tombé23 juin 2026
Gérard Leseul

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis – Dans un délai de deux ans après la mise en place de la trajectoire de décarbonation prévue au I, une amende pour non-respect de cette obligation est applicable sous forme de taxe sur le chiffre d’affaires des donneurs d’ordre définis au II. Cette sanction et son application sont déterminés par décret. »

🖋️Tombé30 juin 2026
Olga Givernet

I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 14 : 

« L’obligation prévue...(le reste sans changement). »

II. – En conséquence, substituer au mot : 

« satisfait », 

le mot : 

« satisfaite ». 

🖋️Tombé30 juin 2026
Olga Givernet

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« a la possibilité de », 

le mot : 

« peut ». 


Article 19
🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi

Rédiger ainsi cet article : 

« I. À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement, après le mot : « reconnaitre », sont insérés les mots : « de façon motivée » ;

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : « reconnaitre », sont insérés les mots : « de façon motivée » ; ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Pochon
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 181‑17‑1 – Quand une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou une décision accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge saisi d’une demande en ce sens ordonne la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il statue. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Christine Arrighi
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 181‑17‑1 – Quand une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou une décision accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge saisi d’une demande en ce sens ordonne la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il statue. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, pour les opérations déclarées d’utilité publique au titre de l’article L. 122‑1‑1, cette durée maximale est portée à deux ans. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Pierre-Henri Carbonnel
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les trois alinéas suivants :

« Sont également regardés comme nécessaires à la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique les parcelles requises pour la mise en œuvre des ouvrages, aménagements et engagements accessoires afférents à l’opération.

« Un décret en Conseil d’État précise les catégories d’ouvrages, aménagements et engagements pouvant être regardés comme accessoires au sens du présent article.

« Sont notamment comprises les parcelles nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions imposées par les autorités administratives compétentes, des dispositions issues des dossiers des engagements de l’État publiés à la suite de la déclaration d’utilité publique, ainsi que des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Xavier Breton
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre unique du livre VI du code de la justice administrative est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section 7 :

« Dispositions propres aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales.

« Art. L. 612‑1. – Les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire par la juridiction administrative.

« À ce titre, ces recours doivent donner lieu à :

« 1° Une inscription prioritaire au rôle des juridictions administratives compétentes ;

« 2° La fixation de délais adaptés pour le dépôt des mémoires ;

« 3° L’établissement d’un calendrier juridictionnel resserré, comprenant l’organisation d’une audience dans un délai raisonnable à compter de la clôture de l’instruction.

« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de projets concernés et les modalités d’application du présent article. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑3‑1. – Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées et qu’est invoquée l’existence d’une solution alternative satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2, une telle solution ne peut être regardée comme existante que si elle répond cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens techniques, financiers et humains susceptibles d’être employés par le maître d’ouvrage ainsi qu’aux objectifs poursuivis par le projet ;

« 2° Elle permet de porter une atteinte moindre à la conservation des espèces protégées concernées ;

« 3° Sa faisabilité technique, économique et administrative est démontrée de manière circonstanciée.

« Une solution alternative qui n’a pas fait l’objet d’une analyse comparative effective avec le projet autorisé, incluant une mise en balance de leurs impacts respectifs, ne peut être regardée comme satisfaisante. »

III. – Les dispositions de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement relatives à l’annulation partielle et au sursis à statuer sont applicables aux recours mentionnés à l’article L. 612‑1 du code de justice administrative, afin de permettre, le cas échéant, la poursuite de l’exécution des parties des autorisations environnementales qui ne sont pas entachées d’illégalité.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Vincent Descoeur
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre II de la 2ème partie du code des transports, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : 

« Prévention du péril animalier

« Art. L. 2221‑14. – Les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire peuvent mettre en œuvre, sur les emprises ferroviaires, des opérations de prévention du péril animalier et de régulation de la faune sauvage. Ces opérations peuvent être organisées, sous l’autorité de leurs agents spécialement habilités.

« Les conditions d’habilitation des agents et les modalités d’exercice des opérations mentionnées au présent article sont fixées par décret. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Delphine Lingemann
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3132‑1 du code des transports les mots : « , dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte » sont supprimés. 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Christine Arrighi
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 36 de la loi n° 2026‑403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est abrogé.


Article 21
🖋️Adopté24 juin 2026
Peio Dufau

Supprimer les alinéas 2 à 7

🖋️Adopté25 juin 2026
Sandrine Le Feur

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Adopté25 juin 2026
Marie Pochon

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Adopté29 juin 2026
Olga Givernet

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et, à la seconde phrase, les mots : « aménagement ou un itinéraire cyclable ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« – À la dernière phrase, les mots : « aménagement ou d’un itinéraire cyclable » sont remplacés par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et aux contraintes de la circulation. » »

🖋️Adopté25 juin 2026
Nicolas Bonnet
Après l'article 21, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Le 7° bis de l’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après les mots : « parcs de rabattement », sont insérés les mots : « le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté de ces parcs » ;

2° Après les mots : « entrées de villes, », sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, »

II. – Les modalités d’application du 1° du présent I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

IV. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Édouard Bénard

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Bérenger Cernon

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Gérard Leseul

Le premier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Le mot : « réaménagements » est remplacé par le mot : « rénovations » ; 

b) À la fin , les mots : « ainsi que sa faisabilité technique et financière » sont supprimés ; 

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « sauf impossibilité technique ou financière » sont supprimés.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Sandrine Le Feur

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 228-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sa faisabilité technique et financière » sont supprimés ;

2° Au même alinéa, les mots : « sauf impossibilité technique ou financière » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa, le mot : « réaménagements » est remplacé par le mot : « rénovations ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Loïc Prud'homme

Le premier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Le mot : « réaménagements » est remplacé par le mot : « rénovations » ; 

b) À la fin, les mots : « ainsi que sa faisabilité technique et financière » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase, les mots : « sauf impossibilité technique ou financière » sont supprimés. 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Nicolas Bonnet

À la fin de la dernière phrase de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement, les mots :« sauf impossibilité technique ou financière » sont supprimés.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Cette faculté ne s’applique pas aux opérations de création, d’aménagement ou de requalification de voirie mentionnées à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Nicolas Bonnet

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaboré conjointement par l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), analysant les pratiques des gestionnaires de voirie et identifiant les marges de progrès dans la mise en œuvre des articles L. 228‑2 et L. 228‑3 du code de l’environnement.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Julie Laernoes
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 122‑2‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « peuvent », la fin de du I est ainsi rédigée : « faire l’objet de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme au sens du livre IV du code de l’urbanisme. » ; 

2° Le II est ainsi modifié : 

a) La première phrase est supprimée ;

b) En conséquence, au début de la seconde phrase, les mots : « En sont également » sont remplacés par les mots : « Sont toutefois ».

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code des transports est compété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.

« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons sanitaires, de sécurité ou de défense nationale. ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Loïc Prud'homme
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le a) du 1° du I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception de celles ayant une incidence sur la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement ».

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Stéphane Lenormand
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le a du 1° de l’article L. 2131‑code général des collectivités territoriales est complété par les mots :« , sauf lorsqu’elles ont pour effet la réalisation, la modification ou la suppression d’aménagements ou d’itinéraires cyclables au sens de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement ». 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Nicolas Bonnet
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titrer Ier du Livre II de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1212‑7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1212‑7. – Afin de réduire les consommations d’hydrocarbures liées au transport de personnes et de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre, l’État en tant que gestionnaire du réseau routier national non-concédé, veille à l’exemplarité de ses infrastructures routières accessibles aux cycles. 

« À ce titre, l’ensemble des routes nationales non concédées situées en agglomération font l’objet, d’ici au 1er janvier 2036, de la réalisation d’aménagements cyclables situés à proximité immédiate, assurant des conditions de sécurité, de continuité et de lisibilité à vélo conformes aux recommandations techniques du CEREMA.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Anne Stambach-Terrenoir

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierre Meurin

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« – le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent ». 

– 1 –

Article 1

Les objectifs de l’action de l’État dans le domaine des infrastructures de transport ferroviaire, routier y compris cyclable, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans et font l’objet d’une clause de revoyure au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de celles‑ci.

Les infrastructures de transport routier comprennent l’ensemble du réseau routier, qu’il s’agisse du réseau national non concédé, départemental, intercommunal ou communal.

Ces lois de programmation déterminent les investissements projetés, en donnant la priorité à la régénération, au développement, à la modernisation, à la performance et à l’adaptation des réseaux au changement climatique.

Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes classées de 7 à 9 par l’Union internationale des chemins de fer.

Elles déterminent également les modalités du financement de ces investissements, notamment les ressources qui devraient y être associées. Ces ressources comprennent une partie des recettes spécifiques générées par les modes de transport. Les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières sont affectées en totalité au financement des infrastructures de transport par la première loi de programmation suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette première loi de programmation prévoit également les ressources nécessaires au financement des investissements dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux jusqu’à l’affectation de nouvelles recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières.

Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité au plus tard trente‑six mois avant le démarrage physique des travaux et, par exception, trois mois avant la première loi de programmation.

Elles définissent les critères d’équité territoriale et de répartition par mode de transport mis en œuvre par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France lorsqu’elle assure la répartition de ces ressources sur l’ensemble du territoire national.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX ROUTIERS

Article 2

I. – Le II de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées entre la publication de la loi n°     du      cadre relative au développement des transports et le 31 décembre 2030 pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public implantées sur les installations annexes des routes non concédées appartenant au réseau transeuropéen ou au réseau routier national, la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement est portée jusqu’à un maximum de 75 %.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe le niveau de la prise en charge, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, de son raccordement, notamment de son coût, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. »

II (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° de l’article L. 341‑2, la référence : « L. 342‑21 » est remplacée par la référence : « L. 342‑21‑1 » ;

2° L’article L. 342‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes‑parts prévues aux articles L. 342‑18 et L. 342‑21‑1. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;

3° La sous‑section 4 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre III est complétée par un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342211. – Une quote‑part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.

« Cette quote‑part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote‑part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire du réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 322‑8 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » ;

2° À la fin du 5°, les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » sont supprimés.

Article 3

I. – Le III de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par les mots : « ou des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166‑0 FA » ;

2° Le 10° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 166‑0 FA ainsi rédigé :

« Art. L. 1660 FA. – Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 529‑6 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au 8° de l’article L. 130‑4 du code de la route peuvent obtenir communication par l’administration fiscale, à partir des renseignements relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques concernées, de l’adresse de leur domicile et, à partir de la raison sociale et du numéro d’identification des personnes morales concernées, de l’adresse de leur siège social.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 166‑0 FA, les mots : « à l’article 529‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223‑38 à L. 4223‑43 ».

III. – Après le 2° de l’article L. 3333‑32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait de se prévaloir à tort de l’une des exonérations mentionnées aux articles L. 421‑207 à L. 421‑217‑1 du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Le 3° du II entre en vigueur le 1er janvier 2029.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU transport FERROVIAIRE

Article 4

Le code des transports est ainsi modifié :

 (nouveau) La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 2111‑10 est ainsi rédigée : « Il a vocation à fixer le niveau d’investissement nécessaire à la pérennisation du réseau et en conséquence à déterminer : « ;

2° L’article L. 2111‑10‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » et, à la fin, les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2028 » et les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés.

Article 5

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2111‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2111121. – SNCF Réseau peut créer avec des partenaires externes une filiale pour assurer des missions d’exécution et, le cas échéant, de financement de la modernisation du réseau ferré national. Après y avoir été autorisée par l’État, SNCF Réseau peut apporter en jouissance à cette filiale des biens immobiliers dont elle est attributaire ou qu’elle a acquis au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20, pour une durée limitée garantissant la continuité du service public dont elle a la charge.

« Lorsque les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale appartiennent au domaine public, cet apport ne peut excéder soixante‑dix ans et ne peut être réalisé qu’à la condition qu’un contrat d’exploitation, conclu entre SNCF Réseau et sa filiale, attribue à SNCF Réseau, à compter de la réalisation de l’apport, l’exploitation des biens apportés et permette l’exercice par SNCF Réseau de ses missions sur ces biens.

« SNCF Réseau peut mettre fin, pour un motif d’intérêt général, au droit personnel de jouissance dont bénéficie la filiale sur les biens qui lui ont été apportés en jouissance.

« La ou les régions où sont situés les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale sont informées de la réalisation de l’apport une fois qu’il a été réalisé. »

Article 6

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase du IV de l’article L. 2111‑20 est complétée par les mots : « ou pour l’acquisition de nouveaux biens immobiliers au nom de l’État, leur aménagement ou leur développement » ;

2° L’article L. 2111‑20‑2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Après accord de l’État, la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code peuvent convenir qu’un bien attribué à l’une d’entre elles par l’État sera attribué à l’autre pour l’accomplissement des missions de cette dernière. Le cas échéant, cette attribution emporte transfert des subventions attachées aux actifs concernés.

« Les modalités de changement d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Un accord entre les différentes entités du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101‑1 du code des transports détermine le périmètre des biens immobiliers utiles à l’exploitation ferroviaire dont la propriété ou l’affectation est transférée à leur valeur nette comptable au profit desdites entités. Ce transfert tient compte des usages actuels de ces biens.

Préalablement au transfert, le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget au plus tard le 31 décembre 2028, pris après avis des autorités organisatrices régionales de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports et de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 1261‑1 du même code.

III. – Les attributions et les transferts prévus au 2° du I et au II du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution, ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor.

IV (nouveau). – Le VI de l’article 21 de la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et à la valeur vénale, nette de toutes subventions pour les terrains y afférents » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents qui demeurent directement affectés au service public ferroviaire sont apportés gracieusement en jouissance à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande, dans un délai raisonnable qu’elle fixe et pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut excéder cinquante ans. Ces apports ne donnent lieu au versement d’aucune somme, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Dès que les terrains apportés en jouissance à l’autorité organisatrice cessent d’être affectés directement au service public ferroviaire, SNCF Voyageurs peut en reprendre sans délai la jouissance sans compensation pour l’autorité organisatrice concernée. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« SNCF Voyageurs peut, à la demande de l’autorité organisatrice, transférer un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service sans qu’il soit nécessaire que ces installations participent à l’exécution du service public ferroviaire. »

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour SNCF Voyageurs du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Les matériels ferroviaires mis en service avant le 1er janvier 2005 et transférés ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation du transport ferroviaire de voyageurs entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public, notamment en application de l’article 21 de la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, sont autorisés à circuler jusqu’à leur fin de vie utile en application du paragraphe 2 de l’entrée 6 du tableau de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Les stocks de pièces consommables et réparables qui sont fournis en dotation à l’occasion du transfert ou de la mise à disposition de ces matériels peuvent également être utilisés jusqu’à leur fin de vie utile, conformément aux dispositions précitées.

II. – En cas de transfert des matériels roulants et des stocks de pièces consommables et réparables mentionnés au I du présent article, les articles L. 521‑17, L. 521‑18 et le 7° de l’article L. 521‑21 du code de l’environnement ne s’appliquent pas.

III. – Préalablement au transfert ou à la mise à disposition des matériels mentionnés au I, la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition communique au futur exploitant, mainteneur, concessionnaire ou détenteur l’ensemble des informations en sa possession relatives à la présence, à la localisation et à la gestion des substances dangereuses, en ce qui concerne les risques associés.

À ce titre, sont transmis dans la limite des informations effectivement détenues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition :

1° La liste exhaustive des matricules des matériels roulants pouvant contenir des substances dangereuses connues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition à la date du transfert, assortie, pour chacun d’eux, d’une description des éléments dangereux, incluant la nature des composants concernés ainsi que leur localisation au sein des matériels connue à la date du transfert, à savoir :

a) Toutes les données relatives aux matériels roulants concernés issues de l’inventaire des substances recensées tel que la « Base Fibres » ;

b) Les conclusions des prélèvements et repérages avant travaux réalisés sur ces matériels, y compris ceux effectués antérieurement à la demande ;

c) Le cas échéant, les plans d’action spécifiquement élaborés à la demande de l’inspection du travail, pour prévenir les risques relatifs à la présence de substances dangereuses, pour un ou plusieurs matériels roulants ;

2° Une attestation certifiant l’exhaustivité des informations transmises et confirmant qu’elles sont établies à la meilleure connaissance de la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition, en sa qualité de propriétaire, détenteur et entité en charge de la maintenance.

Les informations mentionnées au présent III sont celles dont la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition a connaissance à la date de la demande.

Ces informations sont fournies par la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition dans un délai qui ne peut excéder six mois.

Les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de difficulté relative à la transmission, à la complétude ou à la fiabilité de ces informations.

À la suite du transfert des matériels ou de leur mise à disposition, les exploitants, mainteneurs et détenteurs de ces matériels effectuent, sous leur seule responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour s’assurer que ces matériels sont utilisés, maintenus et détenus dans des conditions ne portant pas atteinte à la santé humaine et à l’environnement.

IV. – Le I de l’article 21 de la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un mécanisme de remboursement des sommes provisionnées par les autorités organisatrices de la mobilité pour prévoir le démantèlement des matériels roulants comportant des substances dangereuses est mis en place par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, à hauteur des sommes effectivement payées à l’opérateur, au bénéfice de l’autorité organisatrice qui les a financées.

« L’éventuel produit de placement de la trésorerie positif, généré entre la constitution de la provision et le remboursement de cette dernière en application de l’avant‑dernier alinéa du présent I, donne lieu à un reversement par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs à l’autorité organisatrice, dans des conditions définies par décret. »

Article 7

À la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est rétabli un article L. 2111‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 211123. – La société SNCF Réseau ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 ont qualité pour passer en la forme administrative les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1212‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et réalisés au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20 du présent code. L’article L. 1212‑4 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique aux actes passés en application du présent article. »

Article 8

L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet peut emporter des dérogations aux interdictions et aux prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au même premier alinéa. Ces dérogations ne doivent conduire ni à porter atteinte à l’économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité. L’acte déclarant d’utilité publique définit les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur les dérogations au plan. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 9

Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par des articles L. 2151‑5 à L. 2151‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 21515. – Afin de permettre aux entreprises ferroviaires de respecter leurs obligations relatives au droit d’information des voyageurs et, le cas échéant, celles relatives à la fourniture d’une assistance, au remboursement, à la poursuite du voyage ou au réacheminement, à l’indemnisation ainsi qu’au traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, les fournisseurs de services numériques multimodaux, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de la vente de voyages et de séjours immatriculés au registre mentionné à l’article L. 141‑3 du code du tourisme et toute personne habilitée à vendre des titres de transport ferroviaire communiquent à l’entreprise ferroviaire dont elles ont distribué un titre de transport ferroviaire, avant le début de l’exécution programmée du service de transport concerné, les informations suivantes :

« 1° L’identité, lorsque le titre de transport est nominatif, et, le cas échéant, les coordonnées personnelles du voyageur titulaire du titre de transport ;

« 2° Les données de voyage de la prestation commercialisée lorsque le titre de transport constitue un billet direct, au sens du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 21516 (nouveau). – Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lorsqu’un billet a été acheté dans le cadre d’une seule transaction commerciale, les voyageurs ferroviaires réalisant un trajet qui comporte une ou plusieurs correspondances bénéficient d’un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais. En conséquence, le voyageur ayant manqué une ou plusieurs correspondances en raison d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents a le droit de monter à bord de tout autre train que celui pour lequel il avait acquis un billet assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais, quelle que soit l’entreprise ferroviaire assurant cette prestation de transport, sans coût supplémentaire. Cet autre train appartient à la même catégorie de services mentionnés aux articles L. 2121‑1, L. 2121‑3 et L. 2121‑12 du présent code que celle correspondant au train dont le voyageur a manqué la correspondance ou, en cas d’absence de train de cette catégorie dans un délai raisonnable, à une autre catégorie de services mentionnés aux mêmes articles L. 2121‑1, L. 2121‑3 et L. 2121‑12. En cas d’absence de place disponible dans cet autre train, le voyageur se voit proposer de monter à bord, sans garantie de place assise, sous réserve du respect des obligations de sécurité incombant à l’entreprise ferroviaire concernée.

« Ce droit ne donne pas lieu au versement d’une compensation financière entre les entreprises ferroviaires.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 21517 (nouveau). – Pour l’application de l’article L. 2151‑6, le distributeur du billet communique aux entreprises ferroviaires assurant les différents segments du trajet, les données de voyage des prestations commercialisées.

« Lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à un manquement de correspondance, il communique immédiatement ces données à l’ensemble des entreprises ferroviaires assurant des prestations de transport sur la ligne ferroviaire concernée, afin de permettre la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs veillent à ce que le distributeur soit en mesure de transmettre aux entreprises ferroviaires susceptibles de prendre en charge un voyageur en rupture de correspondance les données de voyage relatives à chaque segment de son trajet ferroviaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 9 bis (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1115‑10 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase du 1°, après les mots : « ensemble des services », sont insérés les mots : « que l’autorité compétente lui autorise de vendre » ;

– à la première phrase du 2°, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « , 3° bis » ;

– après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lorsqu’il assure la vente d’un service librement organisé mentionné aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 du présent code, le gestionnaire d’un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente ; »

b) À la deuxième phrase du III, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « , notamment, dans le cas mentionné au 1° dudit I en matière de rémunération du fournisseur de service numérique multimodal, » ;

c) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

« III bis. – Par dérogation au III, le gestionnaire des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115‑11 peut ne pas rémunérer le fournisseur d’un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires dans le cas mentionné au 1° du I du présent article si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable.

« III ter. – Par dérogation au III, dans le cas mentionné au 1° du I, un service numérique multimodal dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 ou une personne privée agissant pour le compte de l’une de ces personnes publiques peut assurer à sa demande la vente de services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115‑11 dans des conditions contractuelles libres, le cas échéant sans rémunération.

« III quater (nouveau). – Par dérogation au III, le fournisseur d’un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l’usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport, à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet. La possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans cette interface de stockage des titres de transport ne peut pas être regardée comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats mentionnés au même III, conclus entre l’autorité organisatrice de la mobilité et les fournisseurs de services numériques multimodaux. » ;

2° Le I de l’article L. 1115‑11 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’une validité strictement supérieure à une semaine et des produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d’une fréquence inférieure ou égale à un mois » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 ainsi que les services faisant l’objet d’obligations de service public mentionnés à l’article L. 5431‑2, lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l’article L. 211‑1 du code du tourisme ou une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code et justifiant de garanties équivalentes aux garanties mentionnées au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme ; ».

II (nouveau). – Les troisième à cinquième alinéas du a du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2027.

Article 9 ter (nouveau)

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1115‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115121. – Les formats numériques que doivent respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1243‑6 et L. 2121‑1 sont définis par voie règlementaire, afin d’assurer leur interopérabilité. »

Article 9 quater (nouveau)

Après la section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositions relatives à l’harmonisation de certaines catégories tarifaires

« Art. L. 12316. – Un décret, pris après avis de l’association Régions de France et du groupement des autorités responsables de transport, définit le critère d’âge que doivent respecter les catégories tarifaires des enfants, des jeunes et des seniors ainsi que les critères que doivent respecter les catégories tarifaires relatives aux étudiants, apprentis et stagiaires, appliquées, le cas échéant, par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 2121‑1, L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1243‑6 dans le cadre des services de transports qu’elles proposent. »

Article 10

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

 (nouveau) L’article L. 2111‑25 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue d’inciter les services librement organisés de transport de voyageurs à assurer des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, SNCF Réseau peut définir des segments de marché spécifiques pour les services assurant ces dessertes. Sur chacun de ces segments de marché, le niveau total des redevances ne peut pas dépasser le coût directement imputable à l’exploitation des services ferroviaires, sauf si le dépassement décidé, le cas échéant, par SNCF Réseau permet à une entreprise ferroviaire efficacement gérée de dégager un bénéfice raisonnable au titre de l’exploitation de ces services sur le segment de marché concerné. Toutefois, pour les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire qui ont pour objet d’assurer des arrêts intermédiaires, SNCF Réseau n’est pas tenu de définir un segment de marché spécifique et peut appliquer une modulation tarifaire.

« Les segments de marché définis pour les services librement organisés de transport de voyageurs qui n’assurent pas une desserte ferroviaire pertinente en matière d’aménagement du territoire peuvent être soumis à des majorations de redevance dans la limite de la soutenabilité financière de ces majorations pour une entreprise ferroviaire efficacement gérée. » ;

 (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121121. – En cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé, l’entreprise ferroviaire en informe la région concernée, si la desserte est d’intérêt régional, ou l’État, si la desserte est d’intérêt national. La région lui indique si elle envisage de faire application de l’article L. 2121‑4‑2. L’État lui indique s’il envisage de faire application de l’article L. 2121‑1‑1.

« Le document de référence du réseau précise les modalités selon lesquelles le gestionnaire d’infrastructure garantit le maintien d’un niveau de desserte conforme aux objectifs nationaux d’aménagement du territoire et d’égalité d’accès aux services de transport.

« Constitue une desserte structurante toute desserte à grande vitesse assurant une fonction d’armature nationale, reliant régulièrement les grands pôles urbains, les villes moyennes et les territoires ruraux.

« Le gestionnaire d’infrastructure veille à ce que les décisions d’allocation de capacité, les travaux programmés ou les évolutions d’offre n’entraînent pas une dégradation substantielle des dessertes structurantes, appréciée au regard de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité.

« Toute modification substantielle d’une desserte à grande vitesse fait l’objet d’une évaluation territoriale préalable, analysant ses impacts socio‑économiques et sa compatibilité avec les objectifs d’équité territoriale. Cette évaluation est transmise aux autorités organisatrices concernées et rendue publique. » ;

 (nouveau) Après l’article L. 2122‑4‑1, il est inséré un article L. 2122‑4‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2122411 A. – Lorsque les perturbations des circulations opérées par un opérateur ferroviaire qui lui sont directement imputables, notamment des retards répétés qui ne sont pas liés à une défaillance de l’infrastructure ferroviaire, perturbent de façon significative, durable et régulière les circulations opérées par les autres opérateurs, ou amènent ces derniers à prendre en charge régulièrement des voyageurs en application de l’article L. 2151‑6 en nombre disproportionné par rapport aux capacités résiduelles de leur matériel roulant, le gestionnaire d’infrastructure peut retirer les capacités ferroviaires correspondant aux itinéraires concernés si l’opérateur n’est pas en mesure de démontrer sa capacité à résoudre ces difficultés dans un délai raisonnable et proportionné. » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le document de référence du réseau prend en compte notamment les enjeux d’aménagement du territoire en termes de transport ferroviaire de voyageurs et de fret ferroviaire et prévoit des dispositifs incitatifs à cet effet. » ;

 (nouveau) L’article L. 2122‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le gestionnaire d’infrastructure peut prévoir, après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, que les capacités faisant l’objet de l’accord‑cadre comportent des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire. Si les capacités d’infrastructure ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure peut tenir compte, dans la conclusion de l’accord‑cadre, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. »

II (nouveau). – Par dérogation au 1° du I du présent article, les principes et montants des redevances perçues pour les horaires de service de 2027 à 2029 peuvent être fixés sur une période de trois ans et les principes et montants des redevances perçues pour les horaires de service de 2030 à 2033 peuvent être fixés sur une période de quatre ans.

III (nouveau). – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111‑25 du code des transports, dans leur rédaction résultant du b du 1° du I, s’appliquent à compter de la première tarification pluriannuelle publiée après la promulgation de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS EN COMMUN

Chapitre Ier

Services express régionaux métropolitains et renforcement des missions de la Société des grands projets

Article 11

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1215‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant à son financement ou à sa coordination constituent une structure locale de gouvernance qui a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet. Cette structure locale exerce sa mission dans le respect des prérogatives et des compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité, aux maîtres d’ouvrages et aux gestionnaires d’infrastructure et d’installation de service concernés. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette structure peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ;

– à la première phrase, les mots : « la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 précitée, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « cette même loi, ce groupement d’intérêt public » et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

– après le mot : « respect », la fin est ainsi rédigée : « du programme, du financement, des coûts et du calendrier des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain. » ;

e) Après le mot : « entre », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « les membres de cette structure. » ;

f) À la première phrase du septième alinéa et aux 2° et 3°, après les mots : « réalisation des », sont insérés les mots : « projets de services, de matériels et d’ » ;

g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

2° L’article L. 2111‑13 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales » ;

b) Au 3°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et ses filiales ».

II. – La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° Au début du second alinéa du II de l’article 7, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement public Société des grands projets a également pour mission de contribuer au développement des services express régionaux métropolitains en participant à leur financement ou à leur coordination. Il met à la disposition de l’État et des collectivités territoriales son expertise en matière de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie financière. Il partage son expérience en matière de coordination d’opérations complexes et multimodales. » ;

2° L’article 20‑3 est ainsi modifié :

a) Au A du I, qui devient un I, les mots : « B du présent I » sont remplacés par les mots : « A du II du présent article » ;

b) Le B du même I, qui devient le A d’un II, est ainsi modifié :

– après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les désignations mentionnées aux 1° et 2° du présent A s’effectuent conformément à l’article L. 2422‑13 du code de la commande publique.

« B. – L’établissement public Société des grands projets peut suppléer un maître d’ouvrage à sa demande, lorsque ce dernier estime que cela permet la réalisation du projet de service express régional métropolitain dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance mentionnée à l’article L. 1215‑8 du code des transports, dans les cas et selon les modalités suivants : « ;

– les 3° à 5° deviennent des 1° à 3° ;

– à la fin du 4°, les mots : « audit article L. 2111‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2111‑13 du même code » ;

– après le 5°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent B, une convention est conclue entre le maître d’ouvrage et la Société des grands projets pour prévoir les conditions de cette suppléance, notamment la prise en charge éventuelle par le maître d’ouvrage des coûts que la Société des grands projets supporte à ce titre.

« Lorsque la Société des grands projets supplée déjà un maître d’ouvrage situé dans le ressort du service express régional métropolitain, l’article L. 2422‑12 du code de la commande publique peut être mis en œuvre pour lui transférer d’autres maîtrises d’ouvrages. » ;

c) Le C dudit I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « B du présent I » sont remplacés par les mots : « A du présent II » ;

– au dernier alinéa, les mots : « 3° à 5° du B du présent I » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° du B du présent II », les mots : « des mêmes 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « des mêmes 1° à 3° » et, à la fin, les mots : « font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « sont prévues par la convention mentionnée au même B » ;

d) Le D du même I, qui devient un III, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer au financement de tels projets, individuellement ou de manière globale, la nature des projets financés et les règles d’affectation des ressources à ces derniers, sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) Après le même D, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’établissement public Société des grands projets et ses filiales dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I et II du présent article peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au même I sur désignation des personnes morales concourant au financement du projet.

« Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au III, cet établissement ou ses filiales peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au II. » ;

f) Le II est abrogé ;

3° L’article 20‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou ses filiales peuvent » ;

– à la seconde phrase, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « et de ses filiales » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales ».

Chapitre II

Financement des autorités organisatrices de la mobilité

Article 12

L’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs sont indexés, chaque année, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, sauf décision contraire de l’autorité organisatrice. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre III

Simplifier et améliorer l’offre de service pour les voyageurs

Article 13

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1231‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « d’employeurs, », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des représentants des employeurs autres que ces derniers, » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend également au moins un représentant d’associations représentatives des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite agréées au niveau national ainsi qu’au moins un représentant des professionnels de santé désigné par les ordres professionnels concernés ou, à défaut, par les fédérations représentatives des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux mentionnés respectivement aux articles L. 6111‑1 du code de la santé publique et L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces représentants participent avec voix consultative aux délibérations du comité portant sur les questions tarifaires et d’accessibilité des services de transport. » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’avant toute réforme tarifaire substantielle, dont les impacts socio‑économiques prévisibles lui sont présentés » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis ou recommandations du comité des partenaires sont rendus publics. » ;

2° L’article L. 1231‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement ou recoupant celles‑ci, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 1231‑1 de plus de 100 000 habitants et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑3 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles établissent un rapport sur les moyens et les ressources dévolus à la mise en œuvre de la compétence d’organisation de la mobilité. Le rapport indique notamment les recettes fiscales et tarifaires ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées au financement des services de transport et de toute action relevant de la compétence d’autorité organisatrice. Ce rapport précise la part du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l’article L. 4332‑8‑1 du code général des collectivités territoriales acquittée d’un côté par les employeurs privés et de l’autre par les employeurs publics. Le rapport est transmis chaque année au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5 du présent code. »

Article 14

L’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut conclure avec un État limitrophe une convention portant sur l’organisation et la coordination transfrontalières de services publics de transport de personnes mentionnés à l’article L. 1221‑1 du code des transports, relevant de sa compétence, si la signature de la convention a été préalablement autorisée par le représentant de l’État. La convention est dénoncée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à la demande de l’État, si celui‑ci estime qu’elle est devenue contraire aux engagements internationaux de la France. »

Article 14 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑6 ainsi rétabli :

« Art. L. 12316. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 peuvent conclure une convention afin d’organiser un ou plusieurs services de mobilité qui desservent leurs ressorts territoriaux.

La région est partie à la convention.

« Cette convention de coopération visant à l’organisation commune des services de mobilité est conclue en vue d’atteindre des objectifs que ces autorités organisatrices de la mobilité ont en commun et en réponse à des considérations d’intérêt général.

« La convention détermine le ou les services de mobilité mis en commun, fixe sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce cette coopération ainsi que ses moyens de fonctionnement. La convention prévoit, le cas échéant, les modalités de sa résiliation anticipée.

« Une autorité organisatrice de la mobilité régionale peut conclure directement la convention avec une autorité organisatrice de la mobilité. »

Article 15

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 1214‑2‑1, il est inséré un article L. 1214‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214211. – Le plan de mobilité comporte un volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive. Ce volet présente les actions associées aux différents facteurs de risques d’isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap, d’âge, de genre et de précarité économique identifiés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est compatible avec le plan d’action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l’article L. 1215‑3. » ;

1° Après l’article L. 1214‑2‑2, il est inséré un article L. 1214‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121423. – Lorsque l’établissement du plan de mobilité est obligatoire en application de l’article L. 1214‑3, de l’article L. 1214‑9 ou de l’article L. 1214‑12‑1, ce plan comprend un volet relatif à la planification des capacités d’accueil des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs par autobus et autocar, autres que les capacités d’accueil spécifiques aux services de transports scolaires, dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1. Cette planification prend en compte l’évolution prévisible des services réguliers sur le territoire, y compris les services librement organisés. À cette fin, l’autorité organisatrice de la mobilité se voit transmettre, à sa demande, par les entreprises assurant des services librement organisés par autocar sur son territoire, les prévisions d’évolution de ces services sur une période de trois ans. » ;

2° À l’article L. 1214‑12, après la référence : « L. 1214‑2‑2, », est insérée la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1214‑12‑1, après la référence : « L. 1214‑2, », est insérée la référence : « L. 1214‑2‑3, » ;

4° Le I de l’article L. 1231‑1‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;

5° Après l’article L. 1231‑8, il est inséré un article L. 1231‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123181. – Toute autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 dont le ressort territorial compte plus de 200 000 habitants garantit l’existence, à compter du 1er janvier 2032, d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus ou autocar, relevant notamment de services librement organisés, définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ces spécifications sont notamment relatives au niveau d’équipements et de qualité de service proposés aux usagers et aux transporteurs et à l’interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, afin de favoriser l’intermodalité. Cette exigence est réputée satisfaite si un tel aménagement existe sur son ressort territorial, ou permet de le desservir de manière équivalente selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État, y compris lorsque cet aménagement relève d’une autre personne morale. Ces modalités tiennent compte, notamment, de la localisation de l’aménagement, de son interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, de son dimensionnement et de la qualité de service offerte. » ;

6° L’article L. 1241‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Île-de-France Mobilités garantit l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. » ;

7° L’article L. 1243‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De planifier et réaliser des capacités d’accueil pour les services réguliers collectifs de transports routiers de voyageurs par autobus et autocar dans des gares routières et autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114‑1, adaptées à la coexistence éventuelle de services urbains et non urbains, y compris de services librement organisés. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la liberté de création ou d’aménagement de gares routières ou d’autres aménagements de transport routier prévue à l’article L. 3114‑2‑1. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit, en lieu et place de ses membres, l’existence d’au moins une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier définis à l’article L. 3114‑1 pour desservir son ressort territorial dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑8‑1. » ;

 (nouveau) Après la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Gouvernance

« Art. L. 311471. – La gestion des grandes gares routières et autres grands aménagements de transport routier est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire de la gare ou de l’aménagement, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises assurant des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs, y compris des services librement organisés, et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement dans et autour de la gare routière ou de l’aménagement de transport routier, les services proposés, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare routière ou l’aménagement de transport routier.

« Le présent article n’est pas applicable aux gares routières et autres aménagements de transport routier exclusivement destinés aux services de transport urbain.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de fréquentation annuelle à partir duquel une gare routière ou un autre aménagement de transport routier est concerné par cette obligation.

« Art. L. 311472. – La décision de fermeture d’une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier mentionné à l’article L. 3114‑7‑1 fait l’objet d’une consultation préalable du comité de concertation prévu au même article L. 3114‑7‑1. Dans le cadre de cette consultation, tout membre du comité peut saisir l’Autorité de régulation des transports afin qu’elle rende un avis sur le caractère essentiel de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« Pour apprécier le caractère essentiel de la gare ou de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, l’Autorité prend en compte, notamment, le niveau de fréquentation de l’équipement en nombre de voyageurs, le nombre d’habitants du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité où il se situe et l’existence d’autres d’aménagements au sein du même ressort territorial. Cet avis peut, le cas échéant, proposer des solutions de substitution afin d’assurer la continuité du service. L’Autorité rend son avis dans un délai de trois mois.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Les 1° A à 3° du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214‑8 du code des transports intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Chapitre IV

Améliorer la sécurité des voyageurs

Article 16

I. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dépistage de la consommation de produits stupéfiants par des conducteurs de transports publics routiers de personnes

« Art. L. 33181. – L’employeur soumet tout conducteur assurant des transports publics routiers de personnes au moyen d’un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur à un test salivaire permettant de détecter l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Ce test est réalisé au moins une fois par an à compter de la date d’embauche du salarié, à une date non fixe et inconnue du conducteur. »

II. – Le livre II du code de la route est ainsi modifié :

 (nouveau). – Au second alinéa du II de l’article L. 224‑2, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I A et I » ;

2° Le chapitre V du titre III est complété par des articles L. 235‑6 et L. 235‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 2356. – Le démarrage des véhicules neufs de transports en commun répondant aux spécifications définies par voie réglementaire est conditionné à l’utilisation préalable d’un dispositif destiné à empêcher le démarrage du véhicule en cas de test de dépistage de stupéfiants positif.

« Les conditions d’homologation du dispositif et les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont définies par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés.

« Art. L. 2357. – Les dispositifs dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules prévus à l’article L. 235‑6 permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, à la positivité aux épreuves de dépistage de stupéfiants des conducteurs et au démarrage des véhicules. Ces données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par l’employeur.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. »

III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er septembre 2029, sous réserve de l’homologation d’un dispositif fiable dans les conditions prévues à l’article L. 235‑6 du code de la route.

TITRE IV

Dispositions relatives au FreT

Article 17

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 5422‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour prendre en compte le coût des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial prévu à l’article L. 5422‑19 facturé au transporteur maritime, le prix défini par le contrat de transport maritime fait l’objet de plein droit d’une majoration transparente correspondant strictement à la couverture des coûts de manutention. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422‑19‑1, y compris aux contrats en cours d’exécution. » ;

1° L’article L. 5422‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « chargé », sont insérés les mots : « pour le compte de la personne qui requiert ses services » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles concernent le transport de marchandises en conteneur, les coûts complets, en ce compris un bénéfice raisonnable permettant une juste rémunération des capitaux investis, supportés par l’entrepreneur de manutention au titre des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial sont mis à la charge du transporteur maritime mentionné à l’article L. 5422‑1, qui en assure le paiement. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422‑19‑1, y compris aux contrats en cours d’exécution. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « de l’exploitant » et, après le mot : « réceptionnaire, », sont insérés les mots : « du commissionnaire ou du transitaire » ;

1° bis (nouveau) Après le même article L. 5422‑19, il est inséré un article L. 5422‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422191. – Dans chaque port mentionné à l’article L. 5311‑1 desservi par le transport fluvial de conteneurs, les représentants des organisations professionnelles des entreprises présentes sur le port concerné qui participent directement ou indirectement à la chaîne logistique du transport fluvial négocient, sous l’égide de l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑5 qui y participe directement :

« 1° Un plan de développement du transport fluvial, qui fixe les objectifs chiffrés de volumes fluviaux et les engagements de fréquence, de régularité et de performance des services fluviaux, sur la base des plans stratégiques des ports ;

« 2° Un accord de place, qui fixe les modalités de prise en charge et les mécanismes de répercussion des coûts du chargement et déchargement sur bateau fluvial.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, précise les conditions de conclusion de ces plans de développement du transport fluvial et accords de place ainsi que leur contenu.

« Dans chaque port concerné, le plan de développement du transport fluvial et l’accord de place sont conclus dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n°     du      cadre relative au développement des transports ou de l’expiration du dernier plan de développement du transport fluvial ou du dernier accord de place, pour une durée de trois à cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont révisés conjointement.

« Les plans de développement du transport fluvial et les accords de place sont rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés du secteur du transport maritime et fluvial présents sur le port concerné par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la mer.

« À défaut d’accord de place rendu obligatoire dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du même article 17 ou de l’expiration du dernier accord de place rendu obligatoire, le deuxième alinéa de l’article L. 5422‑19 du présent code et le second alinéa de l’article L. 5422‑1 s’appliquent de plein droit. » ;

2° Au 2° de l’article L. 5422‑21, les mots : « visées au deuxième » sont remplacés par les mots : « mentionnées au dernier ».

Article 18

I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil et du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier. Cette part respecte au moins, sur la période 2027‑2036, la trajectoire suivante :

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

0,5 %

1 %

2 %

4 %

6 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation.

II. – Est considéré comme donneur d’ordre assujetti à l’obligation prévue au I :

1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes ou plus, et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;

2° Tout commissionnaire de transport réalisant dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de dix millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret.

III. – Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés de prestations à prendre en compte pour le respect de l’obligation prévue au I.

IV. – Les donneurs d’ordre assujettis rendent compte annuellement aux services de l’État du respect de l’obligation prévue au I.

Les résultats atteints par les donneurs d’ordre sont rendus publics.

Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État peut prévoir des modalités d’adaptation de la trajectoire mentionnée au I, en tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.

IV bis (nouveau). – Au plus tard 18 mois après la promulgation de la présente loi, pour chaque secteur dont les activités de transport de marchandise sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des filières ferroviaires et fluviales.

Cette feuille de route établit une trajectoire minimale de recours au transport ferroviaire et fluvial de marchandises sur la période 2027‑2036 cohérente avec les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et précise les actions à mettre en œuvre par chacune des parties pour atteindre cette trajectoire.

V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles une prestation de transport public routier est considérée comme réalisée par véhicule utilitaire à émission nulle pour le respect de l’obligation prévue au I, le contenu de l’attestation mentionnée au III et les modalités de transmission des données aux services de l’État et de leur publication, sont fixées par décret.

Le respect de l’obligation prévue au I est réputé satisfait lorsque le donneur d’ordre justifie ne pas pouvoir, compte tenu des modalités d’exécution des prestations de transport routier, avoir recours à des véhicules utilitaires à émission nulle, et a recours en compensation à des prestations de transport ferroviaire ou fluvial selon une proportion minimale, s’il a la possibilité de recourir à ces modes de transport sans que cela occasionne des coûts et contraintes opérationnelles disproportionnées. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

I et II. – (Supprimés)

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2232‑1 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les manquements au chapitre Ier du présent titre, les atteintes ou mises en péril de l’intégrité du domaine public ferroviaire ainsi que les manquements aux dispositions régissant son utilisation, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constituent des contraventions de grande voirie. Ces manquements sont constatés, poursuivis et réprimés comme en matière de grande voirie. »

IV et V. – (Supprimés)

Article 20

I. – L’article L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 sont applicables aux francs‑bords mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du 1° du présent article, aux parcelles mentionnées au deuxième alinéa du 2°, ainsi qu’aux maisons et magasins mentionnés au dernier alinéa du même 2°.

« Les biens mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article peuvent faire l’objet d’une cession à l’amiable dans les conditions prévues à l’article L. 3112‑1 ou d’un échange dans les conditions prévues à l’article L. 3112‑2. »

II. – Les biens du domaine public fluvial du canal du Midi ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par arrêté du ministre chargé des transports.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes de disposition de l’État intervenus sur le domaine public fluvial du canal du Midi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des biens mentionnés au premier alinéa du présent II, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen selon lequel les ventes auraient été conclues sans déclassement préalable ou après déclassement imparfait des biens.

Article 21

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 228‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « aménagements », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les types d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État, en tenant compte des caractéristiques du trafic motorisé supporté par la voie urbaine concernée, du niveau de service de l’aménagement cyclable à réaliser, du trafic cycliste envisagé, ainsi que des conditions de sécurité des cyclistes. » ;

2° L’article L. 228‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « aménagement ou d’un itinéraire cyclable » et, à la seconde phrase, les mots : « aménagement ou un itinéraire cyclable » sont remplacés par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il est réalisé sur un itinéraire alternatif à proximité de la voie concernée par les travaux, son aménagement est défini en accord avec les gestionnaires des voies destinées à supporter l’itinéraire cyclable. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aménagements ou itinéraires cyclables » sont remplacés par les mots : « itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 22

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2011‑635 du 9 juin 2011 portant diverses dispositions d’adaptation du code des transports au droit de l’Union européenne et aux conventions internationales dans les domaines du transport et de la sécurité maritimes ;

2° L’ordonnance n° 2016‑1018 du 27 juillet 2016 relative à la communication des données de circulation routière des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

3° L’ordonnance n° 2019‑397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 ;

4° L’ordonnance n° 2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ;

5° L’ordonnance n° 2019‑96 du 13 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de sécurité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche ;

6° L’ordonnance n° 2020‑934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports ;

7° L’ordonnance n° 2021‑407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) ;

8° L’ordonnance n° 2021‑408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;

9° L’ordonnance n° 2021‑409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;

10° L’ordonnance n° 2021‑442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules ;

11° L’ordonnance n° 2021‑444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire ;

12° L’ordonnance n° 2021‑1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;

13° L’ordonnance n° 2022‑455 du 30 mars 2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ;

14° L’ordonnance n° 2022‑1293 du 5 octobre 2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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