Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la stratégie de financement de l’État à adopter en prévision d’une nouvelle phase d’inflation, susceptible d’être provoquée ou amplifiée par les guerres en cours au Moyen-Orient et leurs effets sur les marchés de l’énergie et des matières premières.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant sa stratégie pour utiliser la période inflationniste s’ouvrant à partir de la fin 2025 afin de favoriser la réduction de la dette publique, exprimée en points de produit intérieur brut.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de modifier le code de commerce afin de permettre un meilleur descriptifs des détenteurs de bons de Trésor, et sur les intérêts d’une telle modification dans l’analyse de la détention de la dette publique en 2025.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la stratégie de financement de l’État à adopter en prévision d’une nouvelle phase d’inflation, susceptible d’être provoquée ou amplifiée par les guerres en cours au Moyen Orient et leurs effets sur les marchés de l’énergie et des matières premières.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant et évaluant les aides publiques perçues en 2025 par les entreprises ayant reçu au moins un million d’euros d’aides publiques.
Ce rapport précise, pour chaque entreprise concernée, le montant total des aides reçues, leur nature, qu’ils s’agissent de subventions, d’exonérations, de crédits d’impôt ou encore de garanties, ainsi qu’une évaluation de leur efficacité au regard de critères économiques, en matière d’investissement et relocalisations, de critères sociaux, dont notamment en termes d’emploi et de conditions de travail, ainsi que que de critères environnementaux, s’agissant de réduction des émissions et de transition écologique. Le rapport identifie également les situations de non-contrepartie ou de comportements contraires à l’intérêt général.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution intertemporelle et la décomposition précise de la mission « Remboursement et dégrèvements », publié en annexe du projet de loi de finances pour 2027. Ce rapport détaille notamment les méthodes de modélisation et de calculs de ces crédits évaluatifs, et détaille les écarts entre les estimations et les réalisation année par année.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le taux effectif d’impôt sur les sociétés payé par les entreprises en fonction de leur résultat net et de leur secteur d’activité, et l’évolution de ces taux effectifs depuis 2018.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le poids des dépenses fiscales et des baisses de prélèvements obligatoires dans l’augmentation de l’endettement public depuis 2017. Ce rapport réalise en outre une évaluation de l’efficacité économique de toute dépense fiscale dont le manque à gagner pour l’État s’élève à plus d’un milliard d’euros.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les estimations pour 2025 des recettes pour les collectivités territoriales des impôts locaux supprimés depuis 2017. Ce rapport précise pour les montants de la dotation globale de fonctionnement octroyées aux différentes collectivités territoriales, et détaille le solde net de ce changement de mode de recettes pour ces collectivités.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le coût et les recettes liées à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale en 2025. Ce rapport précise notamment les coûts et les recettes en fonction des niveaux de revenus des personnes physiques contrôlées, et de la typologie des entreprises contrôlées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les aides publiques perçues par les entreprises du CAC 40 et du SBF 120 en 2025, ainsi que les distributions de dividendes, l’évolution des effectifs salariés, l’évolution des salaires, et le bilan carbone de ces entreprises.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À compter du 1er janvier 2032, 0 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5). »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 0 ». »
II. – En conséquence après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le 3° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2032. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Elle est également encourue de plein droit pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale au sens de l’article 689‑11 du code de procédure pénale. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Elle est également encourue de plein droit pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale au sens de l’article 689‑11 du code de procédure pénale. » »
Supprimer les alinéas 15 à 26.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 15 à 28.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de plafonner le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans agence ou opérateur de l’État calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de manière à ce qu’il ne puisse être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« dix ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une agence ou un opérateur de l’État est calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° Comporte systématiquement un plan de sauvegarde et de pérennité des emplois ; »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au titre, supprimer les mots :
« des agences et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une agence ou opérateur de l’État calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de plafonner le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une agence ou opérateur de l’État calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de manière à ce qu’il ne puisse être supérieur à dix fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même agence ou opérateur.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des années 2025 et 2026 »
les mots :
« à compter de l’année 2025 ».
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Au 1 du I de l’article 197 :
a) Aux premier et au deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € ».
II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. a) Par exception aux précédentes dispositions le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques pour les activités suivantes :
« – La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
« – La livraison de courses à domicile ;
« – La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.
« b) Est exclue du bénéfice du présent crédit d’impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. a) Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :
– La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;
– La livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II du même article ;
– La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.
b) Est exclu du bénéfice du présent crédit d’impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »
Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus les travaux sylvicoles à la suite d’une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »
À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, supprimer les mots :
« en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant ».
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le 1 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 947 € » ;
c) À la fin du même deuxième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € ».
d) Au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € ».
II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 25 % ».
I. – Au début de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année et que » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« IA. – Les XXIV et XXV de l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont ainsi modifiés :
1° Chaque occurrence des mots : « de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » est remplacée par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
2° Chaque occurrence des mots : « de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » est remplacée par les mots : « du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 50 % »,
b) le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est supprimé.
Après le a septies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un a octies ainsi rédigé :
« a octies. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10% pour les entreprises qui ne respectent pas l’article L. 225-18-1 du code de commerce. »
L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui correspondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année d’imposition est supérieur à un milliard d’euros ;
« 2° Les entreprises qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce ;
« 3° Les entreprises qui ne respectent pas une trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre compatible avec les accords internationaux signés par la France, notamment l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »
L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219 du présent code, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 33 % en ce qui concerne les entreprises de production de protections menstruelles au sens de l’article 1 du décret n° 2023‑1427 du 30 décembre 2023 relatif à l’information sur certains produits de protection intime dans le cas où il a été constaté, au cours de l’exercice d’imposition, un non-respect de leur part des réglementations en vigueur en matière de contrôle sanitaire et de régulation des prix. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 223 VL du code des impôts, le nombre : « 750 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
II. – Il est procédé au même remplacement :
1° à la fin de l’article L. 223 WL bis,
2° à la fin de l’article 223 WL ter,
3° dans le 1° et 2° de l’article L. 223 WL quater du même code.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière la société ArcelorMittal France.
Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter » ;
2° Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :
a) Le mot : « qui » est remplacé par les mots : « dont le groupe auquel elle appartient » ;
b) Le mot : « individuellement » est supprimé ;
c) Sont ajoutés les mots : « pour ses activités d’exploitation de navires armés au commerce ».
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du C est supprimé ;
b) Le D est abrogé ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
b) Le B est abrogé ;
4° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
2° La phrase est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».
II. Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente à 100 % du crédit d’impôt perçu. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 50 %
b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui correspondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année d’imposition est supérieur à un milliard d’euros ;
« 2° Les entreprises qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce ;
« 3° Les entreprises qui ne respectent pas une trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre compatible avec les accords internationaux signés par la France, notamment les Accords de Paris. »
»
L'article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les sociétés d’élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dites « ICPE A », définies au titre Ier du livre V de la partie législative du code de l’environnement. »
Le code général des impôts des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article L. 223 VL le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;
2° À l’article L. 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ;
3° À l’article L. 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 100 millions d'euros» est remplacé par le montant : « 20 millions d'euros» ;
2° Sont ajoutés : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code ».
II. Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ».
Après le deuxième alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’option mentionnée au premier alinéa est valable dans la limite de 500 millions d’euros par entreprise ou par groupe d’entreprises. Pour les bénéfices au-delà de ce seuil, le régime général relatif à l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code s’applique. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente à 100 % du crédit d’impôt perçu. »
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Atos.
Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
I. – Après le 2 de l’article 32 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les dispositions du 1 sont modulées en fonction de la classe de performance énergétique du logement concerné, telle qu’établie par le diagnostic de performance énergétique diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le taux de l’abattement est ainsi fixé selon le barème suivant :
« – 30 % pour un DPE A, B
« – 25 % pour un DPE C
« – 20 % pour un DPE D
« – 10 % pour un DPE E
« – 0 % pour un DPE F ou G
« Ne sont pas soumis à taux d’abattement différent que celui prévu au 1 les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins deux classes de performance énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts est supprimé.
Aux articles 223 VL, 223 WL bis à 223 WL quater du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».
Après le a septies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un a octies ainsi rédigé :
« a octies) Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est majoré de 10 % pour les entreprises qui ne respectent pas l’article L. 225‑18‑1 du code de commerce. »
I. – Le b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités, les formulaires employés, et le régime de suspension du crédit impôt recherche relatifs à cette obligation déclarative.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Ariane.
Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière la société Thalès Alenia Space.
Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe serait due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 |
«
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 399 | 0 |
| De 1400 à 1600 | 10 |
| De 1 601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2 000 | 100 |
| A partir de 2 001 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 349 | 0 |
| De 1350 à 1550 | 10 |
| De 1551 à 1650 | 50 |
| De 1 651 à 1950 | 100 |
| A partir de 1951 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1299 | 0 |
| De 1300 à 1500 | 10 |
| De 1501 à 1600 | 50 |
| De 1601 à 1900 | 100 |
| A partir de 1901 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1249 | 0 |
| De 1250 à 1450 | 10 |
| De 1451 à 1550 | 50 |
| De 1551 à 1850 | 100 |
| A partir de 1851 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1199 | 0 |
| De 1200 à 1400 | 10 |
| De 1401 à 1500 | 50 |
| De 1501 à 1800 | 100 |
| A partir de 1801 | 150 |
»
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 27 à 34 l'alinéa suivant :
« Art. L. 421‑78. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité après un abattement de 300 kilogrammes applicable au poids de la batterie, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2026, les suivants : »
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 599 | 0 |
| De 1600 à 1800 | 10 |
| De 1 801 à 1 900 | 50 |
| De 1 901 à 2 200 | 100 |
| A partir de 2 201 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 549 | 0 |
| De 1550 à 1750 | 10 |
| De 1 751 à 1 850 | 50 |
| De 1 851 à 2 150 | 100 |
| A partir de 2 151 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 499 | 0 |
| De 1500 à 1700 | 10 |
| De 1 701 à 1 800 | 50 |
| De 1 801 à 2 100 | 100 |
| A partir de 2 101 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 449 | 0 |
| De 1450 à 1650 | 10 |
| De 1651 à 1 750 | 50 |
| De 1 751 à 2050 | 100 |
| A partir de 2 051 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 399 | 0 |
| De 1400 à 1600 | 10 |
| De 1601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2000 | 100 |
| A partir de 2001 | 150 |
».
Le tableau du troisième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
«
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 | ||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 3,8 | 7,6 | 7,5 | 15,1 |
| Irrigation gravitaire | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 |
| Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 |
| Alimentation d'un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,084 |
| Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 2,5 |
| Autres usages économiques | 3 | 7,56 | 5 | 15,12 |
Le tableau du troisième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 | ||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 2,5 | 5,04 | 5 | 10,08 |
| Irrigation gravitaire | 0,01 | 0,7 | 0,01 | 1,4 |
| Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 |
| Alimentation d'un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,084 |
| Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,53 | 0,95 | 1,06 | 1,9 |
| Autres usages économiques | 1,97 | 7,56 | 3,93 | 15,12 |
La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
«
| Taux (en euros par kg) |
| 13,5 |
| 7,5 |
| 4,5 |
| 1,5 |
| 7,5 |
| 4 |
».
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« Après l’article L. 422 -57 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 5 et les articles L. 422‑58 à L. 422‑60 ainsi rédigés :
« Section 5 : Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d’un moteur à réaction à usage personnel
« Art. L. 422 -58. – Tout aéronef équipé d’un moteur à réaction, à l’exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l’année de l’imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d’une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l’année considérée. La taxe est assise sur la puissance du moteur à réaction, exprimée en kilowatts.
« Art. L. 422 -59. – Le tarif de la taxe annuelle définie à la présente section est égal aux montants suivants :
| Puissance (en kilowatts) | Tarif (en euros) |
| 750 kW à 999 kW | 1 000 |
| 1 000 kW à 1 199 kW | 5 000 |
| 1 200 kW à 1 499 kW | 10 000 |
| 1 500 kW et plus | 50 000 |
« À compter de l’année 2027, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
« Art. L. 422 -60. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier du présent code. »
Après le premier alinéa de l’article L251‑1 du code de l’énergie, il est inséré l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2026, les véhicules thermiques dont la masse en ordre de marche est supérieure à 2 000 kg ne peuvent bénéficier des aides définies au premier alinéa. »
Après l’article 150 UD du code général des impôts, est inséré un article 150 UE ainsi rédigé :
« Art. 150 UE. – I. Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale soumis et non soumis au régime forestier sont passibles d’un impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE.
« II. Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage à conserver la vocation forestière des parcelles pour une durée d’au moins dix ans et à respecter la réglementation forestière.
« III. Le taux d’imposition du régime commun sur les plus-values immobilières s’applique aux dispositions du I. Le produit de l’impôt sur les plus-values immobilières prévu au I du présent article est affecté au Fonds stratégique de la forêt et du bois. »
I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Les tableaux du deuxième au dernier alinéa de l’article L. 421‑75 sont remplacés par trois tableaux ainsi rédigés :
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 399 | 0 |
| De 1400 à 1600 | 10 |
| De 1 601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2 000 | 100 |
| A partir de 2 001 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 349 | 0 |
| De 1350 à 1550 | 10 |
| De 1551 à 1650 | 50 |
| De 1 651 à 1950 | 100 |
| A partir de 1951 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1299 | 0 |
| De 1300 à 1500 | 10 |
| De 1501 à 1600 | 50 |
| De 1601 à 1900 | 100 |
| A partir de 1901 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1249 | 0 |
| De 1250 à 1450 | 10 |
| De 1451 à 1550 | 50 |
| De 1551 à 1850 | 100 |
| A partir de 1851 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1199 | 0 |
| De 1200 à 1400 | 10 |
| De 1401 à 1500 | 50 |
| De 1501 à 1800 | 100 |
| A partir de 1801 | 150 |
»
2° L’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑78. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité après un abattement de 300 kilogrammes applicable au poids de la batterie, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2026, les suivants :
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 599 | 0 |
| De 1600 à 1800 | 10 |
| De 1 801 à 1 900 | 50 |
| De 1 901 à 2 200 | 100 |
| A partir de 2 201 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 549 | 0 |
| De 1550 à 1750 | 10 |
| De 1 751 à 1 850 | 50 |
| De 1 851 à 2 150 | 100 |
| A partir de 2 151 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 499 | 0 |
| De 1500 à 1700 | 10 |
| De 1 701 à 1 800 | 50 |
| De 1 801 à 2 100 | 100 |
| A partir de 2 101 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 449 | 0 |
| De 1450 à 1650 | 10 |
| De 1651 à 1 750 | 50 |
| De 1 751 à 2050 | 100 |
| A partir de 2 051 | 150 |
«
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 399 | 0 |
| De 1400 à 1600 | 10 |
| De 1601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2000 | 100 |
| A partir de 2001 | 150 |
»
3° L’article L. 421‑79 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2026, les véhicules thermiques dont la masse en ordre de marche est supérieure à 2 000 kg ne peuvent bénéficier des aides définies au premier alinéa. »
I. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ». »
II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
Au premier alinéa de l’article L. 312-58 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à la réalisation, par l’utilisateur de l’aéronef, d’une prestation de services à titre onéreux ou » sont supprimés.
« CHAPITRE XXII :
« Taxe sur l’expérimentation animale
« Art. 302 bis ZR – 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2026, une taxe due par toute personne physique ou morale privée, qui utilise des animaux vivants à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives, au sens de l’article R214‑89 du code rural.
« 2° Le fait générateur de cette taxe est l’utilisation d’un animal, invasive ou non, dans des procédures expérimentales susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille, conformément aux dispositions de la directive n° 2010/63 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
« 3° La taxe est assise sur le nombre d’animaux utilisés, exprimé en unité.
« 4° Le montant de la taxe est fixé à 10 euros par animal.
« 5° Les entreprises privées du secteur médical et pharmaceutique sont exemptées de la présente taxe.
« 6° Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 quinquies bis ainsi rédigé :
« Art. 285 quinquies bis. – I. Une redevance pour dérogation aux normes de production française est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douanier :
« 1° de produits agricoles ;
« 2° de produits animaux ou d’origine animale ;
« 3° d’animaux vivants destinés à l’alimentation humaine ou animale.
« II. – La redevance pour dérogation aux normes de production française est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
« III. – Le calcul de la redevance est, pour chaque produit visé au I., égal à la différence entre le coût moyen de production d’un produit équivalent ou comparable produit sur le territoire français, et le coût de production du produit dérogeant aux normes de production françaises.
« IV. – Les produits pour lesquels leurs importateurs, leurs représentants légaux, et les représentants en douanes justifient qu’ils ont été produits sous des normes au moins équivalentes aux normes de production françaises sont exonérée de la présente redevance.
« V. – Un décret pris en Conseil d’État avant le premier juillet 2026 précise les modalités de calcul définies au présent III. de cette redevance, ainsi que les coûts moyens de production sur le territoire français, produit par produit. »
Le titre II de la première partie du livre première du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur l’expérimentation animale
« Art. 302 bis ZR. – 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2026, une taxe due par toute personne physique ou morale privée, qui utilise des animaux vivants à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives, au sens de l’article R. 214‑89 du code rural.
« 2° Le fait générateur de cette taxe est l’utilisation d’un animal, invasive ou non, dans des procédures expérimentales susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille, conformément aux dispositions de la directive n° 2010/63 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et éducatives.
« 3° La taxe est assise sur le nombre d’animaux utilisés, exprimé en unité.
« 4° Le montant de la taxe est fixé à 10 euros par animal.
« 5° Les entreprises privées du secteur médical et pharmaceutique sont exemptées de la présente taxe.
« 6° Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigé :
« Section XXIV :
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
« Art. 235 ter ZH. – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2026. »
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 454‑49 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 454‑49 bis. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur l’utilisation de la publicité comparative, telle que définie à l’article L. 122‑1 du code de la consommation.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 500 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet tout type de publicité comparative faisant état de prix plus bas que les concurrents.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 20 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287 du code général des impôts.
« Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration. »
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les billets de train. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception du transport de voyageurs ferroviaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies – 0 AA. – En application de la directive 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, et par dérogation au 1° du A. de l’article 278‑0 bis du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quel que soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les billets de train. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception du transport de voyageurs ferroviaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 261 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque le local constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le local ne constitue pas la résidence principale du loueur, au moins une des prestations précitées » ;
2° Le b bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , lorsque le local constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le local ne constitue pas la résidence principale du loueur, d’au moins une des prestations précitées » ;
3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ; ».
I. – Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 decies ainsi rédigé :
« Art. 1388 decies – I. La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties fait l’objet d’une majoration au titre des logements donnés en location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Le redevable de la taxe foncière ou, en cas d’imposition commune, l’un au moins des membres du foyer fiscal, est propriétaire d’au moins trois logements donnés en location au 1er janvier de l’année d’imposition ;
« 2° Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du redevable, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, dépasse les seuils suivants : « – 80 000 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 20 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;
« 3° Le logement est classé dans l’une des classes de performance énergétique D, E, F ou G du diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le taux de majoration est fixé selon le barème suivant :
« 20 % pour un DPE G
« 15 % pour une DPE F
« 10 % pour un DPE E
« 5 % pour un DPE D.
« III. – L’alinéa 7 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2027
« IV. – L’alinéa 8 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2028.
« V. – Ne sont pas soumis à la majoration prévu au Il les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins deux classes de performance énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE. »
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
I. – Le D du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième parie du livre premier du code général dse impôts est complété par un article 1388 decies ainsi rédigé :
« Art. 1388 decies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties fait l’objet d’une majoration au titre des logements donnés en location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Le redevable de la taxe foncière ou, en cas d’imposition commune, l’un au moins des membres du foyer fiscal, est propriétaire d’au moins trois logements donnés en location au 1er janvier de l’année d’imposition ;
« 2° Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du redevable, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, dépasse les seuils suivants : « – 80 000 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 20 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;
« 3° Le logement est classé dans l’une des classes de performance énergétique D, E, F ou G du diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
II. – Le taux de majoration est fixé selon le barème suivant :
« – 20 % pour un DPE G ;
« – 15 % pour une DPE F ;
« – 10 % pour un DPE E ;
« – 5 % pour un DPE D.
« III. – Le troisième alinéa du II entre en vigueur à partir du 1er janvier 2027.
« IV. – L’avant-dernier alinéa du II entre en vigueur à partir du 1er janvier 2028.
« V. – Ne sont pas soumis à la majoration prévu au II les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins deux classes de performance énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE au sens de l’article 46 AX de l’annexe III. »
« L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
2°Le cinquième alinéa est supprimé.
I. – Le 5° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « et aux associations œuvrant dans le champ social reconnues d’utilité publique au titre de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et qui sont affectés à la mise en œuvre opérationnelle de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b) du 1 est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« – Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le 4 et le 6 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1740 du code général des impôts est complété par un troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne morale, qui, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui des avantages fiscaux, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations ou n’a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment demandé, sans préjudice des sanctions de droit commun. »
II. – Un décret pris en Conseil d’État avant le 1er avril 2026 précise les modalités du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer la ligne 18 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les lignes 29 et 31 à 33 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – La ligne 28 de l’alinéa 1 est supprimé.
II. – En conséquence les alinéas 2, 3 et 4 sont supprimés.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer la ligne 18 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les vingt-neuvième, trente-et-unième, trente-deuxième et trente-troisième lignes de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Supprimer la ligne 45 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Supprimer la ligne 20 du tableau de l’alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 4.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ; »
les mots :
« les mots : », minorée d’un montant de 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont supprimés »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« 4,1 milliards d’euros »
les mots :
« 0 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de dénonciation de l’accord d’association entre Israël et l’Union européenne, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de l’introduction d’un plancher de détention de dettes souveraines pour les banques et assureurs opérant en France. Le rapport veille à en détailler les conséquences sur les taux d’emprunt de la France ainsi que la sensibilité de la dette souveraine française aux attaques spéculatives.
Supprimer cet article.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de l’introduction d’un plancher de détention de dettes souveraines pour les banques et assureurs opérant en France. Le rapport veille à en détailler les conséquences sur les taux d’emprunt de la France ainsi que la sensibilité de la dette souveraine française aux attaques spéculatives.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 27 800 000 € | 27 800 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -27 800 000 € | -27 800 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 27 800 000 € | 27 800 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -27 800 000 € | -27 800 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
Après le premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant ».
2° Il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. Pour le calcul de l’imposition, l’assiette déterminant la plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1°du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est majorée de :
« – 4 % pour chaque année de détention des terrains à bâtir au-delà de la cinquième année ;
« – 8 % pour chaque année de détention des terrains à bâtir au-delà de la dix-septième année ;
« – 12 % pour chaque année de détention des terrains à bâtir au-delà de la vingt-deuxième année. »
Après le i de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Les biens immobiliers détenus par les sociétés dont les parts ou les actions sont mentionnées au premier alinéa ne font l’objet d’aucun démembrement entre nue-propriété et usufruit. »
Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 UE ainsi rédigé :
« Art. 150 UE. – I. Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale soumis et non soumis au régime forestier sont passibles d’un impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE.
« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage à conserver la vocation forestière des parcelles pour une durée d’au moins dix ans et à respecter la réglementation forestière.
« III. – Le taux d’imposition du régime commun sur les plus-values immobilières s’applique aux dispositions du I. Le produit de l’impôt sur les plus-values immobilières prévu au I du présent article est affecté au Fonds stratégique de la forêt et du bois. »
Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « constituent » est remplacé par le mot : « ont constitué » ;
2° À la fin, les mots : « au jour de la cession » sont remplacés par les mots : « pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ».
L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots :
« , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’Article 257 du présent code ou des droits s’y rapportant » ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour le calcul de l’imposition, l’assiette déterminant la plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1°du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est majorée de :
« – 4 % pour chaque année de détention des terrains à bâtir au-delà de la cinquième année ;
« – 8 % pour chaque année de détention des terrains à bâtir au-delà de la dix-septième année ;
« – 12 % pour chaque année de détention des terrains à bâtir au-delà de la vingt-deuxième année. ».
I. – Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rétabli :
« II. – L’application de l’abattement mentionné au I prend fin à compter du 1er janvier 2026. »
II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. – L’application de l’abattement mentionné au premier alinéa du 2 prend fin à compter du 1er janvier 2026 selon les mêmes modalités prévues par le II de l’article 150 VC du code général des impôts. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
L’article 787 B du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j. Les biens immobiliers détenus par les sociétés dont les parts ou les actions sont mentionnées au premier alinéa ne font l’objet d’aucun démembrement entre nue-propriété et usufruit. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5% |
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,0% |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,5% |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 2,0% |
| Supérieure à 100 000 000 € | 3,0% |
« b) "Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.
Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :
Pour les biens mobiliers :
| Type de biens mobilier | Bonus-malus applicable |
| Titres de créance | 1 |
| Assurances-vie support | 1 |
| Assurance-vie en unité de compte | 1,3 |
| Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) | 1,3 |
| Livret LDDS | 1,4 |
| Actions France | 1,5 |
| Livret A | 1,7 |
| Actions Monde | 2 |
Pour les biens immobiliers :
| Classement énergétique du bien immobilier | Bonus-malus applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,9 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,4 |
| Très peu performants Classe F | 1,6 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 2 |
Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :
- les avions d’usage privé ;
- les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
4° Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. –L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 27 800 000 € | 27 800 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -27 800 000 € | -27 800 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début de l’alinéa 25, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« Chaque année au cours de laquelle le déficit public est prévu par la loi de finances au dessus de trois pour cent du produit intérieur brut, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 25, substituer à la première occurrence de l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
III. – En conséquence, audit alinéa 25, substituer à la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 25, substituer à la date :
« 15 décembre 2026 »
les mots :
« 15 décembre de l’année en cours ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la première occurrence de la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer à la seconde occurrence de la date :
« 1er décembre 2026 »
les mots :
« 1er décembre de l’année en cours ».
VIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 28, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »
les mots :
« 31 décembre de l’année en cours ».
XI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à l’année :
« 2026 »
les mots :
« en cours ».
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5% |
| Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,0% |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,5% |
| Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 2,0% |
| Supérieure à 100 000 000 € | 3,0% |
« b) "Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.
Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :
Pour les biens mobiliers :
Type de biens mobilier | Bonus-malus applicable |
| Titres de créance | 1 |
| Assurances-vie support | 1 |
| Assurance-vie en unité de compte | 1,3 |
| Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) | 1,3 |
| Livret LDDS | 1,4 |
| Actions France | 1,5 |
| Livret A | 1,7 |
| Actions Monde | 2 |
Pour les biens immobiliers :
| Classement énergétique du bien immobilier | Bonus-malus applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,9 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,4 |
| Très peu performants Classe F | 1,6 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 2 |
Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :
- les avions d’usage privé ;
- les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
4° Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. –L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 2, insérer un l’alinéa suivant :
« Cette exonération est limitée à 2 000 000 €. Au delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s’applique de plein droit. »
Supprimer l'alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer cet article.
I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis a) Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :
– La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail.
– La livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail.
– La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.
b) Est exclue du bénéfice du présent impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Supprimer cet article.
I. – Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que l’activité exercée requière la présence du contribuable sur l’exploitation chaque jour de l’année » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Avant l'alinéa 1er, insérer les alinéas ainsi rédigés :
" IA. - Modifier ainsi les XXIV et XXV de l'article 55 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 :
1° Chaque occurrence des mots "de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et" est remplacée par les mots "du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises".
2° Chaque occurrence des mots "de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et" est remplacée par "du montant des compensations d'exonératons de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises"
II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.»
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Les XXIV et XXV de l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont ainsi modifiés :
1° Chaque occurrence des mots : « de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » est remplacée par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
2° Chaque occurrence des mots : « de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » est remplacée par les mots : « du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part du bénéfice imposable qui excède 10 000 € le taux de :
– 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;
– 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
– 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
– 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
– 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
– 27,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € ;
– 33,3 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;
– 35 % pour la fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;
– 37,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente à 100 % du crédit d’impôt perçu. »
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et mentionnés aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I. de l’article 216, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 50 » et le chiffre « 1 » par le chiffre « 50 » ;
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I. de l’article 219, le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 50 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L5000‑2‑3 du code des transports ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le tableau du deuxième alinéa du IV est complété par une ligne ainsi rédigée :
| PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) | 30 euros - | 100ng/litre |
».
À l’alinéa 54, après la date :
« 2026 »,
supprimer la fin la phrase.
Au premier alinéa de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à la réalisation, par l’utilisateur de l’aéronef, d’une prestation de services à titre onéreux ou » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « à compter ».
Au premier aliéa de l'article L.312 -58 du code des impositions sur les biens et services, supprimer les mots "à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou "
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 54, supprimer les mots :
« ainsi que les véhicules de titrisation » et « ni un véhicule de titrisation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 55, substituer aux mots :
« une entité d’investissement d’assurance ou un véhicule de titrisation »
les mots :
« ou une entité d’investissement d’assurance ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 56, supprimer les mots :
« ainsi que les véhicules de titrisation, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 56, substituer aux mots :
« qu’une entité d’investissement d’assurance ou qu’un véhicule de titrisation »
les mots :
« ou qu’une entité d’investissement d’assurance ».
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Au premier alinéa de l’article L. 223 VL, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 80, insérer les quatre alinéas suivants :
« H bis. – À la fin de l’article L. 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
« H ter. – À la fin de l’article L. 223 WL ter, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
« H quater. – L’article L. 223 WL quater est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
« 2° Au 2°, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« B. – Aux articles L. 223 VL, L. 223 WL bis à L. 223 WL quater du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ». »
Aux articles L. 223 VL, L. 223 WL bis à L. 223 WL quater du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
I. – L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 2% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5% du coût par personne de la nuitée | 0,5% du coût par personne de la nuitée |
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 2 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »
II. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 5 euros | 20 euros |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 2 euros | 10 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1 euro | 5 euros |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1 euro | 3 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5 euro | 1,50 euro |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,30 euro | 0,90 euro |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 euro | 0,8 euro |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 euro | 0,20 euro |
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
I. – Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 decies ainsi rédigé :
« Art. 1388 decies. – I. La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties fait l’objet d’une majoration au titre des logements donnés en location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Le redevable de la taxe foncière ou, en cas d’imposition commune, l’un au moins des membres du foyer fiscal, est propriétaire d’au moins trois logements donnés en location au 1er janvier de l’année d’imposition ;
« 2° Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du redevable, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, dépasse les seuils suivants : « – 80 000 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 20 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;
« 3° Le logement est classé dans l’une des classes de performance énergétique D, E, F ou G du diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation.
II. – Le taux de majoration est fixé selon le barème suivant :
20 % pour un DPE G
15 % pour une DPE F
10 % pour un DPE E
5 % pour un DPE D.
III. – L’alinéa 7 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2027
IV. – L’alinéa 8 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2028.
V. – Ne sont pas soumis à la majoration prévu au II les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins deux classes de performance énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE au sens de l’article 46 AX de l’annexe III. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 436‑1 et L. 436‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 4,1 milliards d’euros »,
le montant :
« 0 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 4,1 milliards d’euros »,
le montant :
« 0 euros ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À la fin des alinéa 2 et 4, substituer aux mots :
« 4,1 milliards d’euros en 2026 »
les mots :
« 0 euros en 2026 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de dénonciation de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. Les nouveaux accords de libre-échange négociés par la Commission devront être validés par les États membres avant toute application. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de la mise en place d’une politique agricole commune assurant l’essor et la hausse du niveau de vie du monde paysan, tout en favorisant la généralisation d’une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de l’introduction d’un plancher de détention de dettes souveraines pour les banques et assureurs opérant en France. Le rapport veille à en détailler les conséquences sur les taux d’emprunt de la France ainsi que la sensibilité de la dette souveraine française aux attaques spéculatives.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les opérations de rénovations énergétiques performantes des logements ne peuvent pas donner lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie. »
À la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « sont révisées chaque année après examen conjoint des commissions compétentes en matière d’affaires économiques, de développement durable et de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« soutenues par les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1 du présent code, sous réserve des caractéristiques et des modalités de fixation définies à l’article L. 221‑12 ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à piétiner l’État de droit »
Rédiger ainsi le titre :
"visant à valider les arrêtés préfectoraux illégaux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 ".
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer le mot :
« écocidaire ».
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer les mots :
« extrêmement onéreux ».
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer le mot :
« anti-écologique ».
Au titre, après le mot :
« autoroutière »,
insérer le mot :
« illégale ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les autorisations environnementales prévues à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement délivrées par les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2023 et du 2 mars 2023 pour la réalisation respectivement du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil – A69 et du projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants.
« II. – La suspension des travaux prévue au I. du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« validés »
le mot :
« annulés ».
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2550.
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2400.
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2250.
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2113.
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2110.
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2107.
La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2104.
I. – Conditions supplémentaires suite à l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur :
Conséquemment à la validation des deux arrêtés mentionnés au I de l’article unique permettant la reprise des travaux de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, le maitre d’ouvrage est tenu :
1° De garantir la mise en place d’un système d’information publique accessible en ligne, à ses frais, sur l’état d’avancement des travaux.
2° De mettre en place un registre des plaintes accessible aux riverains
3° De mettre en place un dispositif de surveillance acoustique
4° De s’engager à utiliser des matériaux à faible impact environnemental
5° De s’engager à utiliser des engins de chantier alimentés uniquement par des énergies renouvelables
II. – Sanctions :
Toute infraction aux prescriptions des arrêtés validés au I de l’article unique et aux dispositions du présent article entraîne, en complément des sanctions existantes, la suspension immédiate des travaux concernés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les motifs tenant au désenclavement des territoires justifiant l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement au projet.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les projets de création d’autoroutes définies à l’article L. 122‑1 du code de la voirie routière et pour les projets d’aménagements avec un profil à deux fois deux voies et chaussées séparées.
« II. – Les autorisations environnementales délivrées pour les projets de création d’autoroutes définies à l’article L. 122‑1 du code de la voirie routière et pour les projets d’aménagement avec un profil à deux fois deux voies et chaussées séparées, dont les travaux sont déjà engagés lors de la publication de la présente loi, sont suspendues, cette suspension étant à la charge unique des co-contractants au contrat de concession.
« III. – Le moratoire prévu aux I et II du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi. »
À l’alinéa 1, après la référence
« I. – »,
insérer les mots :
« Sous réserve des recommandations du Défenseur des droits, publiées sous la forme d’un rapport spécial publié au Journal officiel ».
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de l’Aube dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
La Nation se donne pour objectif, à l’horizon 2026, de comptabiliser le nombre exact d’arbres et arbustes abattus en conséquence de la reprise des travaux de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse autorisée par la validation des arrêtés préfectoraux susmentionnés.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation de la délégation à la sécurité routière.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du conseil national de la protection de la nature.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Comité national de la biodiversité.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation de la commission départementale de la prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers du Tarn.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation de la commission départementale de la prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers de Haute-Garonne.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil national de la transition énergétique.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation de la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil économique, social et environnemental régional de la région Occitanie.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil supérieur de la montagne.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation des associations de protection de l’environnement mentionnées au premier alinéa de l’article L. 141.1 du code de l’environnement.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Val-de-Marne dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de l’Essonne dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental des Vosges dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Vendée dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Vaucluse dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Tarn dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental des Yvelines dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil de Paris dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Sarthe dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Rhône dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Puy-de-Dôme dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de l’Oise dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Moselle dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Marne dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Lozère dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Lot dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Haute-Loire dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental des Landes dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Gard dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental d’Eure-et-Loir dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Doubs dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental des Côtes-d’Armor dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de Côte d’Or dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Corrèze dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de la Charente dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de l’Ardèche dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
"A la suite de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence dont l'organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs. "
"A la suite de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de l'Ain, dont l'organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs."
À la suite de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Tarn, dont l’organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs.
"A la suite de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée, dans un délai d'un mois, une consultation des collectivités territoriales directement concernées, dont le compte rendu est transmis au Parlement."
La nation se donne pour objectif, à l’horizon 2026, que ses parlementaires soient correctement formés au principe de la séparation des pouvoirs, fondement de notre État de droit, et de ses implications pour légiférer sur toute loi de validation.
"A la suite de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental de l'Ille-et-Vilaine dont l'organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs. "
"A la suite de la validation des deux arrêtés cités à l'article unique reconnaissant une raison d'intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse - A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, est réalisée une consultation du Conseil départemental du Gers dont l'organisation est prise en charge par les porteurs des projets respectifs. "
Dans un délai de six mois à compter de la validation des deux arrêtés cités à l’article unique reconnaissant une raison d’intérêt public majeur au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – A69 et au projet de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de projets autorisés ces dix dernières années au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des pays ayant instauré un moratoire dans le déploiement de nouvelles infrastructures autoroutières. Ce rapport s'intéressera en particulier sur les conséquences positives de ces moratoires, notamment d'un point de vue écologique et sanitaire.
Supprimer cet article.
Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.
« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 39.
À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les I bis et I ter sont abrogés ; ».
Substituer aux alinéas 26 à 39 les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis D’interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les « organismes génétiquement modifiés cachés » et les nouvelles techniques génomiques ».
La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, notamment les néonicotinoïdes, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, après le mot :
« public »
insérer les mots :
« dont un quorum représentant au moins 95 % du public directement concerné dans une zone géographique de dix kilomètres autour du projet, ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les personnes pouvant être directement concernées par des risques environnementaux, sanitaires ou de santé publique font l’objet d’une invitation à la consultation par lettre recommandée délivrée par le représentant de l’État dans le département, dont l’envoi est à la charge du porteur du projet ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Une phase de consultation de la Direction générale de la prévention des risques ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Une phase de consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Une phase de consultation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Une phase de consultation de l’Agence régionale de santé territorialement compétente ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Une phase de consultation du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire lorsque des technologies nucléaires sur l’alimentation et la nourriture sont susceptibles d’être utilisées ; »
Aaprès l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Une phase de consultation du Conseil national de la montagne pour les zones géographiques concernées ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis Une phase de consultation du Conseil économique, social et environnemental régional de la zone géographique concernée ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Une phase de consultation des associations de protection de l’environnement mentionnées au premier alinéa de l’article L. 141.1 du code de l’environnement ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2°