Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ou de développement économique ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa) Personnes exerçant une activité professionnelle ; » »
Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
« 2° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa) Personnes exerçant une activité professionnelle ; » ;
« b) Au vingt-septième alinéa, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième », le mot : « vingt-cinquième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième » ;
« c) Au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » et le mot : « trente-cinquième » est remplacé par le mot : « trente-sixième » ;
« d) Au trentième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;
« e) Au trente-et-unième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;
« f) À la première phrase du trente-troisième alinéa, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« g) Le trente-quatrième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « vingt-cinquième et vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-sixième et vingt-septième » et le mot : « trente-troisième » est remplacé par le mot : « trente-quatrième » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « trente-neuvième » est remplacé par le mot : « quarantième » ;
« h) Au trente-cinquième alinéa, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« i) À la première phrase du trente-sixième alinéa, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« j) Au trente-septième alinéa, les mots : « vingt-quatrième à vingt-septième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-huitième » ;
« k) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « vingt-cinquième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième » ;
« 3° L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« b) Au 1° bis, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« c) Au 1° ter, le mot : « vingt-septième » est remplacé par le mot : « vingt-huitième » ;
« 4° Au 1° de l’article L. 441‑1‑6, les mots : « vingt-troisième à vingt-cinquième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » ;
« 5° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
« b) Au 4° du II, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – au troisième alinéa, les mots : « quarante et unième » sont remplacés par le mot : « quarante-deuxième » ;
« – au cinquième alinéa, les mots : « quarante et unième » sont remplacés par le mot : « quarante-deuxième » ;
« 6° Au 2° du I de l’article L. 441‑2‑3, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
« 7° À la première phase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441‑2‑7, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« 9° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
« 10° Au troisième alinéa de l’article L. 445‑1, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
« 11° À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 445‑2, les mots : « vingt-troisième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à vingt-septième ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien destiné aux exploitants d'aéroports au titre des dépenses de sûreté- sécurité (ligne nouvelle) | 750 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Au premier alinéa du I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l’exception des entreprises définies infrastructures de transport de longue distance telles que mentionnées à l’article 425‑4 du code des impositions des biens et services ».
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable , exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A du code général des impôts et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des imposition sur les biens et services, les mots : « , dans la limite de 60 €, » sont supprimés.
L’article L. 421‑49 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
I. – Le 2° de l’article 422‑40 du code des impositions des biens et des services est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À compter de l’exercice 2026, 50 % du produit du tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion sera affecté au programme 614 du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la référence : « I. – » ;
2° Les mots : « du 1° » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »
En application de l’article 38 de la Constitution, le Premier ministre est chargé, avant le 31 décembre 2024, de déposer un projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à supprimer la métropole du Grand Paris au plus tard le 1er janvier 2026.
I. – Il est créé un fonds pour le déploiement des carburants d’aviation durable dont l’objet est de contribuer à l’atteinte des objectifs de décarbonation à horizon 2050 du transport aérien, en favorisant l’achat de carburants d’aviation durables par les compagnies aériennes, à travers la mise en place d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Ce fonds est géré par la direction générale de l’aviation civile.
Sont affectés à ce fonds les crédits du programme 614 du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » issus de l’affectation de 50 % du produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l’article L. 422‑22 du code des impositions.
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 |
| Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
| Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables dont titre 2 | 0 | 0 |
| Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
Sûreté nucléaire et radioprotection dont titre 2 | 0 | 0 |
| Fonds de soutien destiné aux exploitants d’aéroports au titre des dépenses de sûreté-sécurité (ligne nouvelle) | 750 000 000 | 0 |
| TOTAUX | 750 000 000 | 0 |
| SOLDE | 0 | 0 |