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📜Proposition de loi visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en nouvelle-calédonie
Philippe Dunoyer
15 mai 2019

🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés1 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie par :

1° L'article PS 221-66 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les articles 341-41 et 416-16 du code de l’environnement de la province Sud ;

3° Les 1° à 7° et le 9° du I ainsi que le V de l’article 424-9 du même code.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie aux articles Lp. 4212‑2, Lp. 4223‑1, Lp. 4243‑3, Lp. 4423‑1, Lp. 4423‑5, Lp. 4484‑1 et Lp. 4493‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Est homologuée, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la peine d’emprisonnement prévue en Nouvelle‑Calédonie à l’article 8 de la loi du pays n° 2019‑9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
28 juin 2019
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie un rapport qui établit l’état actuel de la politique pénale, des conditions d’incarcération, de la politique de développement des peines alternatives et d’aménagement de peine en Nouvelle-Calédonie. Ce rapport précisera le suivi effectué depuis la dernière visite d’urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les solutions et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la situation existante. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d’homologuer, en vue de permettre leur entrée en vigueur, des peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation de la Nouvelle‑Calédonie.

En effet, les articles 87 et 157 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie autorisent le congrès et les assemblées de province à assortir les infractions qu’ils créent, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, de peines d’emprisonnement, à la double condition que celles‑ci « respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République » ([1]). Les peines visées par la présente proposition de loi répondent à ces deux exigences.

L’application de ces peines est soumise à leur homologation par le Parlement. À défaut, les infractions visées ne pourront donner lieu au prononcé des peines d’emprisonnement par les juridictions pénales, mais seulement aux peines d’amende prévues par la réglementation locale.

Cette proposition de loi vise donc à homologuer des peines d’emprisonnement instituées par le code agricole et pastoral de Nouvelle‑Calédonie, le code des assurances applicable en Nouvelle‑Calédonie, l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie, le code du travail de la Nouvelle‑Calédonie, la délibération n° 219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant, la délibération n° 118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres, la loi du pays n° 2018‑25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.

Le plus souvent, l’homologation par le Parlement des peines créées par les assemblées délibérantes ultramarines est obtenue par voie d’amendement ou intégrée dans des projets de loi relatifs aux outre‑mer. Ce fut notamment le cas de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer et de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer, qui ont permis d’homologuer des peines prévues par la réglementation de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française. Les véhicules législatifs permettant de faire adopter de telles dispositions sont rares, ce qui a pour effet d’allonger les délais d’homologations.

Cette proposition de loi devrait permettre d’initier des exercices d’homologations par le Parlement plus réguliers et plus fréquents afin de réduire ces délais qui nuisent à l’application effective des peines instituées par les assemblées délibérantes.

Elle s’inscrit plus largement dans une volonté exprimée lors de l’examen de la loi du 4 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‑mer, d’instaurer « une forme de “rendez‑vous législatif” annuel clairement identifié pour les outre‑mer et le Parlement national » ([2]). Le législateur national doit pouvoir intervenir régulièrement afin de permettre le bon fonctionnement des territoires ultramarins qui se caractérisent par une diversité des statuts et une hétérogénéité des degrés d’autonomie.

Notes

([1]) Art. 87 de la loi organique n° 99‑209 relative à la Nouvelle‑Calédonie.

([2]) Rapport n° 2949 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi n° 2910, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation du droit de l’outre‑mer.

Article 1

Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie aux articles suivants :

1° Articles Lp. 243‑5 et Lp. 445 du code agricole et pastoral de Nouvelle‑Calédonie ;

2° Articles Lp. 325‑2, Lp. 325‑3, Lp. 331‑22, Lp. 514‑1, Lp. 514‑2 du code des assurances applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

3° Articles Lp. 5321‑2, Lp. 5321‑3, Lp. 5321‑4, Lp. 5321‑5, Lp. 5321‑8, Lp. 5322‑1, Lp. 5322‑2, Lp. 5322‑3, Lp. 5323‑1, Lp. 5324‑1, Lp. 5324‑2, Lp. 5324‑3, Lp. 5324‑4, Lp. 5324‑5, Lp.5324‑6, Lp. 5325‑1, Lp. 5325‑2, Lp. 5325‑3, Lp. 5326‑1, Lp. 5326‑5, Lp. 5326‑6, Lp. 5326‑7, Lp. 5327‑1, Lp. 5331‑1, Lp. 5331‑4, Lp. 5331‑6, Lp. 5331‑7, Lp. 5332‑1, Lp. 5332‑2, Lp. 5332‑3, Lp. 5333‑1, Lp. 5333‑2, Lp. 5334‑1, Lp. 5335‑1, Lp. 5342‑1, Lp. 5342‑2, Lp. 5342‑4, Lp. 5342‑5, Lp. 5342‑6, Lp. 5343‑1, Lp. 5343‑2, Lp. 5343‑3, Lp. 5343‑4, Lp. 5343‑5 et Lp. 5344‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

4° Articles Lp. 116‑2, Lp. 116‑3, Lp. 544‑25 et Lp. 545‑31 du code de travail de la Nouvelle‑Calédonie ;

5° Article 26 de la délibération n° 219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;

6° Article 44 de la délibération n° 118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres ;

7° Article 17 de la loi du pays n° 2018‑25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.

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