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📜Proposition de loi organique visant à la création de l'inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d'alerte
Ugo Bernalicis
16 janv. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
8 Rejetés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
3 mars 2020

Au titre de la proposition, supprimer le mot :

« générale ».


Article 1
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
3 mars 2020

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« générale ».


Article 2
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
3 mars 2020

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« générale ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
3 mars 2020

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« À cette fin, elle peut demander à ces dernières toute explication ou tout document nécessaire. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications. »


Article 3
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
3 mars 2020

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« générale ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
3 mars 2020

Après le mot :

« scientifique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« notamment dans les domaines suivants : ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
3 mars 2020

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ces commissions sont composées de personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience par le ministre chargé du domaine dont relève le signalement, d'universitaires et de chercheurs, ainsi que de personnalités désignées par les associations intervenant, par leurs statuts, dans ce même domaine et que l’inspection a agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général. Ces personnes sont soumises à des obligations d'indépendance, de confidentialité, de protection des données et de secret professionnel. »


Chapitre : TITRE II
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
3 mars 2020

À l’intitulé du titre II, supprimer le mot :

« générale ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Très tôt la France a été à l’initiative pour porter un régime général de protection des lanceurs d’alerte. Cependant, le régime juridique français souffre encore de quelques approximations tenant aux limites de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II. Or l’alerte ne naît et ne vit que si elle a un véritable régime de protection.

L’actuelle loi organique n° 2016‑1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte prévoit que celui‑ci est chargé « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne ».

L’opportunité donnée par la directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union du 25 septembre 2019, approuvée par le Conseil de l’Union Européenne le 7 octobre 2019 doit être saisie pour poursuivre et parfaire l’architecture de l’autorité administrative indépendante qu’est le Défenseur des droits, compte tenu de l’évolution de la société, de la place prise par les lanceuses et les lanceurs d’alerte, et de la confiance que nous pouvons accorder à cette institution, qui présente les garanties d’indépendance requises pour protéger les droits et libertés des lanceuses et lanceurs d’alerte. Comme le soulignait avec force Jacques Toubon, l’actuel Défenseur des droits, lors du colloque sur la protection des lanceurs d’alerte organisé en décembre 2019, « la France m’apparaît encore au milieu du gué ».

La présente proposition de loi organique prévoit par conséquent la création de l’Inspection générale de la protection des lanceurs et lanceuses d’alerte, inspection directement rattachée au Défenseur des droits et nécessaire pour que ceux‑ci puissent bénéficier d’un réel régime de protection.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET A LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 1

Le 5° de l’article 4 de la loi organique  2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il reçoit les signalements, fournit un retour d’informations et assure un suivi des signalements dans le cadre de la procédure de signalement externe des lanceurs et lanceuses d’alerte, par le biais de l’inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte, qui lui est rattachée. »

TITRE II

CRÉATION DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION DES LANCEUSES ET LANCEURS D’ALERTE

Article 2

Après l’article 37 de la loi organique  2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 371 ainsi rédigé :

« Art. 371.  Est constituée une inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte, rattachée au Défenseur des droits.

« L’inspection générale est compétente pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des signalements dans le cadre de la procédure de signalement externe.

« En outre, elle exerce le contrôle scientifique, technique et pédagogique dans ses domaines de compétences. À ce titre, elle conduit des missions d’inspection et d’audit des entités publiques et privées.

« Elle assure une mission permanente de conseil et d’expertise auprès du Défenseur des droits et de ses services, ainsi qu’auprès des entités publiques et privées relevant du domaine de compétence des dispositions relatives aux lanceuses et lanceurs d’alerte.

« Elle élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, détaillant les éléments statistiques et budgétaires relatifs à son champ d’activité, qu’elle présente au Gouvernement et à chaque assemblée parlementaire.

« Elle réexamine ses procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement et, au minimum une fois tous les trois ans, produit un rapport public visant à établir un bilan et à proposer des adaptations des procédures en conséquence.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 3

L’inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte est constituée d’une commission présidée par le Défenseur des droits et de commissions de suivi scientifique par domaine :

a) Commission des alertes en matière de santé publique et d’environnement ;

b) Commission des alertes en matière de risques sanitaires et de protection des consommateurs ;

c) Commission des alertes en matière de protection des animaux ;

d) Commission des alertes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

e) Commission des alertes en matière de vie privée et des données à caractère personnel ;

f) Commission des alertes en matière de lutte contre l’évasion fiscale et lutte contre la délinquance financière ;

g) Commission des alertes en matière de protection des personnes fragiles et vulnérables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

TITRE IIi

Article 4

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 5

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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