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📜Proposition de loi relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses
Jean-Paul Lecoq
24 juil. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
9 Rejetés
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
11 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gérard Leseul
11 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 515‑15 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés à l’échelle des plateformes industrielles telles que définies à l’article L. 515‑48, de manière évolutive, en prenant en compte les extensions d’activités et la proximité d’autres activités. Ils incluent un diagnostic de résilience des infrastructures aux incidences du changement climatique. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
11 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 515-32 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accident, l’exploitant doit être en mesure de fournir une liste précise et exploitable des produits entreposés à l’autorité administrative compétente dans les quarante huit heures suivant l’événement. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
11 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 515-32 du code de l’environnement est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

« IV. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

« V. – L’exploitant se rapproche des collectivités concernées par les risques liés à son activité pour organiser une semaine annuelle de la sécurité en direction de l’ensemble de la population. Tous les trois ans, en lien avec les collectivités et l’administration, l’exploitant prévoit également l’organisation d’un exercice d’alerte grandeur nature impliquant l’ensemble de la population qui pourrait être impactée en cas de survenance d’un accident.

« VI. – Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement selon les retours d’expérience des exercices réalisés. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
11 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 515-40 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Une formation complète est dispensée aux salariés sous-traitants sur la sécurité et les réflexes à adopter en cas de survenance d’un risque dans l’enceinte de l’entreprise.

« Le système de gestion de la sécurité définit les modalités de réponse à une cyberattaque. À intervalle régulier, l’exploitant doit avoir recours à un cabinet spécialisé afin d’évaluer la résilience de ses installations.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
11 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 551‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre de l’étude de danger est élargi aux impacts du changement climatique, afin de favoriser l’adaptation et la résilience des infrastructures face au changement climatique. »

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
11 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
14 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 551‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 551‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑3‑1 – Lorsqu’une étude de dangers réalisée en application de l’article L. 551‑2 de la présente section fait apparaitre l’existence de risques pour la sécurité des populations ou la salubrité ou la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu, le représentant de l’État dans le département informe les riverains concernés selon des modalités définies par décret. Cette information porte notamment sur la nature et les caractéristiques du ou des risques encourus, leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du ou des risques ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prévues pour limiter les effets du ou des risques.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
14 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 551‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 551‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑3‑1 – Lorsqu’une étude de dangers réalisée en application de l’article L. 551‑2 de la présente section fait apparaitre l’existence de risques pour la sécurité des populations ou la salubrité ou la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu, une concertation est organisée par le représentant de l’État dans le département, qui permet d’associer les riverains, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements, les établissements publics concernés et les exploitants des infrastructures de transports à l’origine du ou des risques.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Lecoq
14 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 132‑2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces études techniques incluent les études de dangers réalisées en application de l’article L. 551‑2 du code de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
14 juin 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le stockage du nitrate d’ammonium est soumis à un régime de déclaration.

Les modalités d'application seront précisées par un décret en Conseil d'État.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

À la suite de l’explosion d’AZF le 21 septembre 2001, Roselyne Bachelot, alors ministre de l’Écologie et du Développement durable, a mis en place une loi afin d’empêcher que ce drame humain qui a fait 31 morts et près de 2 500 blessés ne se reproduise.

Cette loi, la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à « la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » a créé des plans de préventions des risques technologiques, les PPRT, qui sont mis en œuvre dans un périmètre défini autour de l’implantation d’établissements SEVESO seuil haut afin de protéger les populations résidant ou travaillant à proximité de ces sites.

Ces plans (articles L. 515‑15 à L. 515‑26 du code de l’environnement) délimitent :

 des zones « de maitrise de l’urbanisation future » (article L. 515161) ;

 des zones dites de « prescription relatives à l’urbanisation existante » ;

– et des zones de recommandation (articles L. 515‑16‑2 à L. 515‑16‑8).

Ils permettent de coordonner l’urbanisme présent et à venir, et de préparer les riverains aux risques liés à la vie à proximité de ces sites, soit en expropriant les propriétaires des zones les plus dangereuses, soit en leur rachetant leur bien dans un délai de six ans (article L. 515‑16‑3), soit, dans le cas où le propriétaire ne souhaite pas voir son bien racheté, sont prescrites « des mesures de protection des populations contre les risques encourus » (article L. 515‑16‑2) qui sont financées par l’État, les collectivités locales impactées et le ou les industriels à l’origine du PPRT.

Ces mesures de protection permettent aux riverains d’exécuter des travaux pour mieux protéger leurs biens, comme la mise en place d’huisseries adaptées au confinement ou au souffle.

Si la mise en place des PPRT est une réussite lorsque tous les acteurs travaillent dans le même sens, le périmètre de ces plans semble trop restreint, puisqu’il ne s’applique qu’aux établissements classés « SEVESO seuil haut » exploitant et entreposant en permanence des matières dangereuses.

Dès 2003, à l’occasion des débats de la loi relative à « la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages », la question d’inclure les installations abritant en permanence des ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses s’est posée, et a finalement été remise à plus tard.

Dix‑sept ans après, il est désormais plus que temps d’agir afin de permettre aux riverains vivant à côté de ces ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses comme les entrepôts ferroviaires, les quais, les docks, les installations multimodales ou les entreprises de transport routier de matières dangereuses de bénéficier de la protection des PPRT.

Car ce vide juridique entraine une double peine pour les populations puisque, premièrement, elles subissent la menace permanente de ces installations sans pouvoir être aidées financièrement par les collectivités pour adapter leur logement aux risques inhérents à ces lieux ; et deuxièmement, en l’absence de la possibilité de recourir aux dispositions de la loi sur les PPRT, les préfets n’ont d’autres choix que de demander aux maires, par l’intermédiaire de la procédure du « porteràconnaissance du risque », de faire appliquer l’article R. 1112 du Code de l’urbanisme qui gèle toute validation de permis de construire dans les zones concernées par le risque, ce qui entraine de facto une dépréciation des biens visés par cette procédure.

Ainsi, la création d’un PPRT pour les lieux de ce type permettrait de trouver le juste équilibre entre, d’un côté, l’absence totale de règles de restriction ce qui est préjudiciable à la sécurité et à la sûreté des riverains ; et d’un autre côté, le blocage total de l’urbanisme dans la zone ciblée. Mieux, il permettrait de mettre en place la légitime indemnisation des riverains pour leurs travaux d’adaptation aux risques, ou pour le rachat de leur bien.

Enfin, l’obligation de création d’un PPRT et les efforts financiers que cela suppose, inciteraient les industriels à travailler au mieux à la réduction du risque à la source, c’estàdire en plaçant leurs ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matière dangereuse systématiquement le plus loin possible de la population environnante.

Il est donc proposé d’intégrer les ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses à la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

Article 1

L’article L. 515‑36 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 51536.  Sans préjudice des dispositions de la sous‑section 1, la présente sous‑section s’applique aux installations, ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure, aux installations multimodales où sont stockées, chargées et déchargées des matières dangereuses, et aux entreprises de transport routier de matières dangereuses dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement. »

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