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📜Proposition de loi pour une meilleure reconnaissance et un meilleur accompagnement des blessés psychiques de guerre
Bastien Lachaud
19 mars 2021

🖋️Amendements examinés : 67%
4 En attente4 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« service »,

insérer les mots :

« , notamment pendant la guerre d’Algérie, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , et de manière permanente ».

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« service »,

insérer les mots :

« , notamment pendant la guerre d’Algérie, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des démarches médicales et administratives que les blessés militaires physiques et/ou psychiques doivent suivre tout au long de leur parcours. Ce rapport évaluera les dernières mesures déployées pour faciliter les démarches des blessés militaires. Il fera des propositions pour continuer la simplification des procédures, notamment par la numérisation des démarches administratives, tout en veillant à protéger l’accès aux droits et les droits eux-mêmes des militaires blessés. Des propositions seront formulées également sur le sujet de la reconnaissance de la Nation envers les militaires blessés.

L’article 1er est ainsi rédigé :

« L’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic médical du service de santé des armées suffit à établir l’imputabilité au service pour les maladies et blessures définies au 2° et 4° lorsqu’elles sont de nature psychique. » »

L’article 1er est ainsi rédigé :

« L’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic médical du service de santé des armées suffit à établir l’imputabilité au service pour les maladies et blessures définies au 2° et 4° lorsqu’elles sont de nature psychique. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,

I. Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Section 5 »

« Reconnaissance automatique de la blessure de guerre »

II. Insérer l’article suivant :

« Les bénéficiaires du droit à pension atteints des maladies et blessures définies aux alinéas 2° et 4° de l’article L. 121‑2 du présent code ont droit au port de la médaille des blessés de guerre. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,

I. Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Section 5 »

« Reconnaissance automatique de la blessure de guerre »

II. Insérer l’article suivant :

« Les bénéficiaires du droit à pension atteints des maladies et blessures définies aux alinéas 2° et 4° de l’article L. 121‑2 du présent code ont droit au port de la médaille des blessés de guerre. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La prise en charge des blessés des armées est un enjeu majeur reconnu depuis longtemps. Elle s’appuie sur un ensemble de services et de textes dont le bilan a été fait par nos collègues Anissa Khedher et Laurence Trastour‑Isnart dans leur rapport d’information de 2019 sur le suivi des blessés. 

Parmi l’ensemble des blessures auxquelles sont potentiellement exposés les soldats, la blessure psychique a un statut particulier du fait de la nature des affections qu’elle cause, mais aussi de la relative nouveauté de sa prise en compte. Elle n’est plus aujourd’hui l’objet d’un tabou. Des efforts ont été faits pour accompagner au mieux les victimes. La création en janvier 2021 du dispositif ATHOS de réhabilitation psychosociale pour les militaires blessés psychiques est un exemple des avancées obtenues notamment grâce à la mobilisation dans la durée de nombreux acteurs militaires et civils. 

Toutefois, alors que les blessés militaires se retrouvent souvent face à un « mur administratif », selon les mots employés dans le rapport précité, lorsqu’il s’agit de faire reconnaître leur situation et obtenir la pension à laquelle ils ont droit. Cet état de fait a des implications extrêmes s’agissant des blessés psychiques. Pour ces derniers, la blessure entraîne le plus souvent une incapacité particulière à entamer les démarches administratives permettant de faire valoir leurs droits. Or, pour eux, comme pour la plupart des blessés, mais à un degré supérieur, la reconnaissance par l’institution de l’existence d’une blessure, aussi immatérielle soit‑elle, participe pleinement du soin, voire du processus de guérison. 

Cette proposition a pour but de permettre de traiter cette difficulté spécifique. Son objet est volontairement circonscrit afin de ne pas diluer la proposition dans la complexité des démarches demandées à tous les blessés, du fait notamment de la multiplicité des circonstances dans lesquelles peut survenir la blessure physique. Les recommandations du rapport de 2019 offrent néanmoins ici un programme de travail dont le gouvernement devrait se saisir. 

Par cette proposition, nous souhaitons conforter et rendre pleinement effective pour les blessés psychiques la présomption d’imputabilité au service évoquée au 3.1.2.2 du rapport annexé à la dernière loi de programmation militaire. L’objectif de simplification administrative ici posé n’est toujours pas satisfait. Concrètement, un militaire blessé psychique, pour être reconnu comme tel et recevoir la décoration et la pension auxquelles il a droit, doit disposer d’un diagnostic posé par un médecin du service de santé des armées, formuler une demande et, entre ces deux étapes, obtenir « l’homologation » administrative du diagnostic. Dans la mesure où les personnes souffrant d’une blessure psychique sont rendues peu aptes à entamer des démarches administratives, chaque étape de la procédure d’indemnisation et d’octroi de la médaille des blessées de guerre constitue un obstacle à l’effectivité du droit. C’est pourquoi il est proposé de tirer toutes les conséquences de la présomption d’imputabilité au service des blessures psychiques en conditionnant l’ouverture des droits à indemnisation et l’octroi de la décoration au seul diagnostic de la blessure effectué par le médecin du service de santé des armées. 

La proposition de loi est composée d’un article unique visant à supprimer les obstacles administratifs à la reconnaissance de la situation des blessés psychiques de guerre.

Article 1

L’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les maladies ou blessures psychiques définies aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, l’imputabilité au service implique que les bénéficiaires du droit à pension établissent le lien au service par le seul diagnostic médical du service de santé des armées mentionné aux articles R. 3232‑11 à R. 3232‑14 du code de la défense ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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