🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique

22 nov. 2018 - 23 nov. 2018 : 5 amendements en Commission des affaires sociales

28 nov. 2018 09:30 : Examen du texte

29 nov. 2018 - 3 déc. 2018 : 9 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

6 déc. 2018 21:30 : Discussion


23 janv. 2019 14:30 : Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie (n° 185, 2018‑2019)
23 janv. 2019 : Adoptée sans modification par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie v3
Article 1

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, au sein des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens‑lunetiers à réaliser une réfraction et à adapter, dans le cadre dun renouvellement de délivrance :

1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;

2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.

L’opticien‑lunetier informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de ladaptation ne constitue pas un examen médical.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

Un décret fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions de délivrance de l’autorisation aux opticiens‑lunetiers dans les régions retenues pour participer à l’expérimentation et les conditions de réalisation de l’examen de la réfraction en vue de l’adaptation dans ces établissements.

Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de lexpérimentation, un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 2018.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

🚀