Rédiger ainsi cet article :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les opticiens-lunetiers à réaliser une réfraction et adapter, dans le cadre d’un renouvellement de délivrance :
« 1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;
« 2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
« L’opticien-lunetier informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical.
« Un arrêté ministériel définit les régions participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l’autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l’expérimentation et les conditions de réalisation de l’examen de la réfraction en vue de l’adaptation dans ces établissements.
« Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement. »