Le premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « répressive », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° À la dernière phrase, la première occurrence des mots : « lorsqu’il » est remplacée par les mots : « lorsque l’information prévue à l’article 706‑15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 février 2020.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale