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Adopté •
13 févr. 2020
Article 1
Le premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « répressive », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° À la dernière phrase, la première occurrence des mots : « lorsqu’il » est remplacée par les mots : « lorsque l’information prévue à l’article 706‑15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant ».
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.