I. – L’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4 de l’article 39, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;
2° Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
III. – À l’article L. 2222‑16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
IV. – Au 5° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».
L’article L. 143‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
« b) De personnalités qualifiées ;
« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.
« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
La seconde phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine est supprimée.
Les articles L. 143‑5 et L. 143‑8 du code du patrimoine sont abrogés.
Le premier alinéa de l’article L. 143‑12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale