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Historique

13 nov. 2021 - 16 nov. 2021 : 19 amendements en Commission des affaires sociales


22 nov. 2021 - 26 nov. 2021 : 21 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 nov. 2021 09:00 : Discussion
26 nov. 2021 15:00 : Discussion
26 nov. 2021 21:30 : Discussion

Originalv2v3
📜Proposition de loi pour l'emploi des travailleurs expérimentés jusqu'à la retraite v3

Titre Ier

MAINTENIR EN EMPLOI

Chapitre Ier

Encourager les bonnes pratiques

Article 1

I. ‒ Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Favoriser l’emploi des salariÉs expÉrimentÉs

« Art. L. 11471. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50 +”.

« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.

« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa prorogation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

« Art. L. 11472 (Supprimé) »

II.  Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

Chapitre II

La formation professionnelle en seconde partie de carrière

Article 3

Le I de l’article L. 6315‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’entretien qui suit le quarante-cinquième anniversaire du salarié, l’employeur aborde avec celui-ci les perspectives de sa seconde partie de carrière dans l’objectif de favoriser l’évolution et l’adaptation de ses compétences et de sécuriser son parcours professionnel ainsi que les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. »

Titre II

Favoriser le retour À l’emploi
des travailleurs expÉrimentÉs

Article 4

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les actions mises en œuvre par Pôle emploi au bénéfice des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ou ayant un effet sur l’accès à l’emploi de ces publics. Le Gouvernement communique notamment des statistiques détaillées sur le nombre de demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans bénéficiant des offres de service de Pôle emploi.

TITRE III

AmÉliorer le passage de la vie professionnelle
À la retraite

Article 5 bis

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une retraite progressive ».

Article 5 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le profil des bénéficiaires du cumul emploi-retraite et analysant les effets de tous les dispositifs de transition entre emploi et retraite.

Article 6

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2021.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

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