Rédiger ainsi cet article :
« I. – Nul ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation au seul motif qu’il serait atteint d’une maladie chronique, notamment de diabète. De même, ce seul motif ne peut justifier de sanction, de rupture de la relation de travail ou de mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
« II. – Le I ne fait pas obstacle à des décisions individuelles prises à la suite d’un examen ou d’un avis médical, prévues par voie législative ou réglementaire, justifiées par les fonctions auxquelles la personne concernée prétend, l’état des traitements possibles et la sécurité des personnes concernées, de leurs collègues ou des tiers évoluant dans leur environnement de travail.
« III. – Les I et II entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
« IV. – Sur la base des travaux du comité mentionné à l’article premier, les restrictions mentionnées au II du présent article sont révisées au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »