Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, après la référence : « 163‑0 A », sont insérés les mots : « et après déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an, ».
La perte de recettes pour l’État résultant de l’article 1er de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2022.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET