Chapitre Ier
Renforcer la protection effective des victimes
Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.
« Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile.
« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »
Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »
Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou toute cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l’auteur de l’infraction ; ».
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
« II. – Dès que possible et un mois au moins avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes.
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.
« III. – Avant toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l’application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations.
« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l’application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté :
« 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;
« 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure.
« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.
« V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
« Le présent article n’est pas applicable en cas d’autorisation de sortie sous escorte. » ;
3° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;
2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne condamnée. »
II. – (Supprimé)
Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑2. – La juridiction de l’application des peines peut, au regard du contenu des observations écrites de la victime mentionnées au III de l’article 712‑16‑1‑1, saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues à l’article 41‑3‑1. »
Après l’article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 763‑8‑1. – Lorsque le condamné à un suivi socio‑judiciaire doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l’article 132‑45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Chapitre II
Garantir la prise en charge et le suivi des victimes
I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.
Ce guichet est chargé :
1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ;
2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique ;
3° (nouveau) De notifier la remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance dans l’éducation nationale.
Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément à l’article L. 226‑2-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.
II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de deux ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation.
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2026.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET