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📜Proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Laure Miller
16 sept. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
11 Adoptés8 Irrecevables
6 Rejetés
1 Non soutenus
15 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Au titre, après le mot :

« violence »,

insérer les mots : 

« sexistes et ».


Article 1

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l’article 10‑2 et au IV de l’article 707, ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime.

« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. 

« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : 

« 6° bis D’être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans le cas où la victime, ses ayants-droits ou la partie civile a préalablement fait connaître son souhait de ne pas être informé. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Blanc
30 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Cette information est délivrée sans délai par l’autorité compétente, notamment le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, selon des modalités permettant d’en attester la réception. »

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence : 

« 706‑47 »,

insérer les mots : 

« , dans les conditions du présent code, ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« été placée en détention »

les mots :

« fait l’objet d’une mesure de privation de liberté, à titre définitif ou non ».


Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« a) (Supprimé)

« b) Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 712‑16‑1‑1. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :

« 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de la personne détenue, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.

« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes ;

« 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. 

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.

« 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération : 

« a) D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;

« b) D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ; 

« c) D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.

« La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné. 

« 4° Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. » ;

« c) Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;

« d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… (le reste sans changement). » 

« I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

« 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;

« 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s’agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. »

« II. – (Supprimé) »

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ces juridictions peuvent décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime, de saisir le procureur de la République afin que soit attribuer à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, tel que prévu par l’article 41‑3-1 du code de procédure pénale. » 

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque la victime est mineure, ce droit à observations est complété par la possibilité d’une audition par un psychologue ou un pédopsychiatre désigné par le juge de l’application des peines, dont les conclusions écrites sont versées au dossier avant toute décision. Cette évaluation est prise en charge par l’État au titre de l’aide aux victimes.

« La victime mineure peut également, par l’intermédiaire de son administrateur ad hoc ou de son avocat, demander à présenter des observations orales devant le juge de l’application des peines. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la victime atteint la majorité au cours de l’exécution de la peine, le juge de l’application des peines procède, dans un délai de trois mois, à un réexamen des mesures de protection prononcées en application du présent article, après avoir recueilli les observations de la victime désormais majeure, qui peut se faire assister d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 706‑52 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audition d’un majeur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 peut également, avec son autorisation, faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

« 1° Après l’article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé :

« « « Art. 706‑53 bis. – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d’un proche qu’elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l’incarcération.

« « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées : 

« « 1° D’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ;

« « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d’enseignement ;

« « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis.

« « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié.

« « III. – La juridiction de l’application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. 

« « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. 

« « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article.

« « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte.

« « VI. – Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent article. » ;

« 2° Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 706‑53 A, » ;

« 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés. »

🖋️ • Tombé
Sophie Blanc
30 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« 712‑16‑2-1 »

la référence :

« 712‑16‑1-2 ».

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« toute »,

insérer les mots : 

« audience susceptible d’aboutir à une ».

II – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« au moins un mois avant cette date ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’incarcération »

les mots :

« la mesure privative de liberté ».

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« avocat », 

insérer les mots : 

« ou d’une association d’aide aux victimes conventionnée par le ministère de la justice ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« quinze » 

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Par dérogation, lorsque la décision prévue au premier alinéa du présent 1° entraîne la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération à effet immédiat ou dans un délai inférieur à sept jours, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile sans délai. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Yoann Gillet
30 avr. 2026

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« trente ».

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« à proximité du »

les mots :

« dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12. 

🖋️ • Tombé
Yoann Gillet
30 avr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif ».

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« Toute violation constatée des interdictions prononcées en application du présent article est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République, qui peut requérir la suspension immédiate de la mesure d’aménagement et le placement provisoire du condamné sous écrou dans l’attente d’une décision du juge de l’application des peines, rendue dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.

« La victime est informée sans délai de la violation constatée et des suites qui lui sont données. »

🖋️ • Tombé
Sophie Blanc
30 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. »

🖋️ • Tombé
Sophie Blanc
30 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au début du premier alinéa de l’article 712‑16‑2, sont ajoutés les mots : « Pour les infractions autres que celles mentionnées à l’article 706‑47, » ; ».


Article 3

À l’alinéa 1, après le mot : 

« institué », 

insérer les mots : 

« dans chaque département ».

Après la première occurrence du mot : 

« victimes », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité. »

I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer la mention : 

« II. – ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer la mention : 

« III. – ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »

I. – Après le mot : 

« veiller », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5. 

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° De notifier, lors de toute remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée, le chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance au sein de l’éducation nationale.

« Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l’article L. 226‑2-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Supprimer l'alinéa 7. 

À l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« national ». 

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« victimes, »,

insérer les mots : 

« entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Le guichet unique contacte la victime dès la condamnation de l’auteur des violences qu’elle a subie afin de connaitre son choix quant aux modalités par lesquelles elle souhaite se voir communiquer les informations relatives à l’exécution de la peine : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou par tout autre moyen. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La Nation se fixe pour objectif de garantir le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le budget annuel nécessaire en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique aux victimes.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles dans l’enfance et aux conséquences en santé globale pris en charge par la Sécurité sociale.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le parcours-type d’une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d’identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et aux conséquences en santé globale pris en charge par la Sécurité sociale.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un congé supplémentaire, ou, dans la fonction publique, une autorisation d’absence rémunérée ne pouvant être inférieur à dix jours permettant aux victimes d’effectuer des démarches judiciaires ou pré-judiciaires médicales, psychologiques ou sociales liées à des situations de violences conjugales ou de violences sexuelles.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réformer l’aide juridictionnelle afin d’assurer l’accès des victimes de violences sexistes et sexuelles à la justice. Ce rapport évalue l’opportunité de revaloriser immédiatement l’aide juridictionnelle, par une augmentation et une redéfinition des subsides accordés aux avocates et aux avocats, d’élargir les actes pouvant bénéficier de cette aide à la phase de conseil et de pré-contentieux, de réviser les plafonds à la hausse et de rendre les seuils plus progressifs. Ce rapport évalue également l’opportunité de permettre aux femmes d’y accéder selon le barème de leur revenu sans la prise en compte de leur patrimoine immobilier en indivision avec leur conjoint.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Cette information est délivrée sous réserve du consentement de la victime, qui conserve à tout moment le droit de s’y opposer ou d’y renoncer dans des conditions fixées par décret. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Le 30 mars 2025, à Thyez (Haute‑Savoie), Yanis, un adolescent de 17 ans, mettait fin à ses jours. Il venait d’apprendre, par son père – lui‑même informé de manière informelle par une connaissance – que l’homme qui l’avait agressé sexuellement, déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires, avait été remis en liberté. Ni Yanis ni ses proches n’avaient été informés officiellement de cette libération. Ils ignoraient s’il portait un bracelet électronique, s’il faisait l’objet d’interdictions de contact ou de paraître, ou s’il bénéficiait d’un simple aménagement de peine sans aucun contrôle. Yanis a découvert que cet homme multirécidiviste résidait à moins de trois kilomètres de son domicile. Une proximité insoutenable, à laquelle s’est ajoutée l’angoisse d’un silence institutionnel total. La peur de croiser à nouveau son agresseur, de revivre le traumatisme initial, mais aussi la crainte que d’autres puissent être à leur tour victimes, ont ravivé chez lui un effondrement psychologique insurmontable. Pour Yanis, comme pour tant d’autres victimes, la remise en liberté de l’agresseur a été vécue comme une deuxième violence, institutionnelle : celle de l’oubli et de l’abandon.

Accompagné depuis 2022 par l’Association Carl, Yanis avait lui‑même manifesté une certaine inquiétude à l’idée que son agresseur puisse sortir un jour sans que personne ne l’en informe. Son histoire révèle un dysfonctionnement grave et systémique de notre justice pénale : les victimes, surtout lorsqu’elles sont mineures, sont exclues de la chaîne d’information dès le prononcé de la peine, alors que leur vulnérabilité perdure.

Cette proposition de loi s’inscrit pleinement dans la continuité de la préconisation n° 58 de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui recommande de « veiller à ce que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur ». Il s’agit ici de traduire cette recommandation en mesure législative concrète, fidèle à l’esprit du rapport final de la CIIVISE publié en novembre 2023.

Un défaut d’encadrement juridique manifeste

À ce jour, l’article 707 du code de procédure pénale ne prévoit qu’une possibilité d’information, à l’initiative de la victime : « Au cours de l’exécution de la peine, la victime a le droit (…) d’être informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code (…) ». Il ne s’agit donc ni d’une obligation systématique, ni d’un devoir de l’institution judiciaire.

L’article 10‑2 du même code, qui détaille les droits reconnus à la victime tout au long de la procédure pénale, ne prévoit quant à lui aucune mesure relative à l’information sur la libération de l’agresseur.

La Cour européenne des droits de l’homme impose aux États une obligation positive de protection des victimes, en particulier dans les cas de récidive prévisible. Dans le cas de Yanis, l’agresseur encourait jusqu’à 14 ans d’emprisonnement pour agression sexuelle aggravée sur mineur, en état de récidive légale. Il n’a effectué que 28 mois de détention. Non seulement cette libération est restée inexpliquée, mais aucune mesure de protection n’a été notifiée à la victime.

Un enjeu de sécurité publique et de prévention du suicide des victimes

Cette affaire dramatique démontre la nécessité de mettre en place des mesures législatives à la hauteur de l’enjeu de santé publique qu’elle symbolise. Il s’agit d’assurer la continuité de la protection juridique et psychologique des victimes, comme c’est déjà le cas pour les victimes de violences conjugales depuis le décret du 24 décembre 2021.

Chaque remise en liberté d’un auteur de violence, surtout sexuelle, doit déclencher un mécanisme automatique d’information, de contrôle et de mise à l’abri de la victime, de surcroît lorsqu’elle est mineure.

La présente proposition de loi se structure en deux volets. Le volet principal vise à instaurer l’obligation d’information et de protection des victimes via des interdictions systématiques de contact quelle que soit leur nature. À cela s’ajoute un article qui vise à garantir la bonne application de ces mesures et le suivi des victimes, via la création d’un organisme national.

L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit de rendre systématique l’information de la victime de toute décision de mise en liberté de l’auteur des faits, quel que soit le moment auquel elle intervient, ainsi que des modalités de cette libération et des éventuelles interdictions ou obligations prononcées.

L’article 2 vise quant à lui à garantir que l’information aux victimes intervienne avant toute communication publique sur cette libération. Il prévoit également le droit à la victime de présenter des observations, et les dispositions nécessaires à la bonne information des victimes. Cet article vise finalement à garantir la protection des victimes en cas de remise en liberté de leur agresseur, en empêchant tout rapport et contact entre eux.

L’article 3 prévoit la création d’un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l’autorité de la Délégation interministérielle à l’aide aux victimes. Ce guichet permettra le suivi et la bonne application des mesures dictées par les deux articles précédents, et permettra d’orienter les victimes vers les structures de soin et de suivi adaptées.

L’article 4 permet de gager financièrement la présente proposition de loi.

Chapitre Ier

Renforcer la protection effective des victimes

Article 1

Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1021. – Les victimes d’une infraction visée à l’article 706‑47 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celle‑ci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l’encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayants‑droits de la victime. »

Article 2

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

a) Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 712‑16‑2‑1, » ;

b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 7121612. – Lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706‑47, les dispositions ci‑dessous sont applicables :

« 1° Le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d’échéance de la peine.

« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.

« Les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ;

« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :

« – d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu’avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

« – d’une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

« d’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné. » ;

c) Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés.

II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Chapitre II

Garantir la prise en charge et le suivi des victimes

Article 3

I. – Il est institué un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes.

II. – Ce guichet est chargé :

1° De veiller à la mise en œuvre et au suivi :

– des interdictions judiciaires prononcées dans l’intérêt des victimes ;

– de l’information des victimes concernant les remises en liberté des personnes mises en cause ou condamnées.

2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.

Le guichet unique centralise l’ensemble des informations nécessaires au suivi des victimes et assure la liaison entre les magistrats, les services de police et de gendarmerie, les services sociaux et médico sociaux, ainsi que les associations d’aide aux victimes.

III. – Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi des victimes sont fixées par décret.

Article 4

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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