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🖋️Amendements examinés : 16%
16 En attente2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Géraldine Bannier
7 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑10‑1. – Par dérogation aux articles 16‑8, 16‑10 et 16‑11 du présent code et aux articles L. 1131‑1, L. 1131‑1‑3 et L. 1211‑5 du code de la santé publique, toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’indiquer des origines géographiques. La réalisation du test est subordonnée au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation du test, éventuellement sous format dématérialisé et sécurisé. La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune infirmation à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les tests génétiques à visée généalogique se conforment aux normes et aux référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique. « Ils respectent également les conditions suivantes :

« 1° La collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies lors des tests génétiques à visée généalogique sont assurés dans le respect des règles applicables en matière de traitement et de conservation des données génétiques définies par le règlement (UE) 2016‑679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 94/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés et la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

« 2° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, à ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et aux risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parentés ou d’origines géographiques ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement avant la réalisation de l’examen, puis, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit et à tout moment, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, sans délai, à la destruction de l’échantillon ou à l’effacement des données issues de l’examen.

« Les résultats des tests génétiques à visée généalogique sont présentés en langue française.

« La communication des données issues d’un test génétique à visée généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne. Il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l’application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et les données issues des tests génétiques à visée généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions en responsabilité, à des actions tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention de subsides ou à toute action destinée à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.

« L’accès d’une personne à des informations concernant ses ascendants et descendants à la suite d’un test génétique à visée généalogique est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux tests génétiques à visée généalogique. »

🖋️En attente
Natalia Pouzyreff
9 mai 2026

Rétablir ainsi cet article :

« Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 16‑10‑1. – Par dérogation aux articles 16‑8, 16‑10 et 16‑11 du présent code et aux articles L. 1131‑1, L. 1131‑1-3 et L. 1211‑5 du code de la santé publique, toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’indiquer des origines géographiques. La réalisation du test est subordonnée au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation du test, éventuellement sous format dématérialisé et sécurisé. La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune infirmation à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« « Les tests génétiques à visée généalogique se conforment aux normes et aux référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.

« « Ils respectent également les conditions suivantes :

« « 1° La collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies lors des tests génétiques à visée généalogique sont assurés dans le respect des règles applicables en matière de traitement et de conservation des données génétiques définies par le règlement (UE) 2016‑679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 94/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés et la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

« « 2° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, à ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et aux risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parentés ou d’origines géographiques ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« « 3° Tout fournisseur d’un test génétique à visée généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement avant la réalisation de l’examen, puis, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit et à tout moment, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, sans délai, à la destruction de l’échantillon ou à l’effacement des données issues de l’examen.

« « Les résultats des tests génétiques à visée généalogique sont présentés en langue française.

« « La communication des données issues d’un test génétique à visée généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne. Il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l’application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« « Les informations et les données issues des tests génétiques à visée généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions en responsabilité, à des actions tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention de subsides ou à toute action destinée à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.

« « L’accès d’une personne à des informations concernant ses ascendants et descendants à la suite d’un test génétique à visée généalogique est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.

« « Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux tests génétiques à visée généalogique. »

🖋️En attente
Paul Molac
9 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les échantillons et les données issus d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique au sens de l’article 16‑10‑1 du code civil sont hébergés et conservés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers.

🖋️Irrecevable
Elsa Faucillon
9 mai 2026

Supprimer cet article.


Article 1 bis
🖋️En attente
Louis Boyard
7 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Philippe Fait
7 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les tests génétiques à visée généalogique réalisés par l’intermédiaire de plateformes établies hors de l’Union européenne ne peuvent donner lieu à une conservation ou à une réutilisation des données génétiques des utilisateurs sans leur consentement exprès, spécifique et renouvelable. »

🖋️En attente
Philippe Fait
7 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute personne réalisant un test génétique à visée généalogique reçoit préalablement une information claire, loyale et appropriée relative aux conséquences psychologiques, familiales et juridiques susceptibles de résulter des résultats obtenus. »

🖋️En attente
Philippe Fait
7 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les tests génétiques à visée généalogique concernant un mineur ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord conjoint des titulaires de l’autorité parentale et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »


Article 2
🖋️En attente
Géraldine Bannier
7 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’article 226‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le fait de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues à l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de procéder à un tel test sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues au même article est puni des mêmes peines. » ;

« 2° L’article 226‑26 est ainsi modifié :

« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« « II. – Le fait de détourner des finalités énoncées à l’article 16‑10‑1 du code civil les informations recueillies sur une personne au moyen d’un test génétique à visée généalogique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

« 3° L’article 226‑28 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article 16‑11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 16‑10‑1 et 16‑11 » ;

« b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « En dehors du cas prévu à l’article 16‑10‑1, » ;

« 4° L’article 226‑28‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le fait, pour une personne, de solliciter un test génétique à visée généalogique en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 euros d’amende. » ;

« 5° À l’article 511‑10, les mots : « le cas prévu à l’article 16‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles 16‑8‑1 et 16‑8‑2 » ».

🖋️En attente
Natalia Pouzyreff
9 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’article 226‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le fait de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues à l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de procéder à un tel test sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues au même article est puni des mêmes peines. » ;

« 2° L’article 226‑26 est ainsi modifié :

« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« « II. – Le fait de détourner des finalités énoncées à l’article 16‑10‑1 du code civil les informations recueillies sur une personne au moyen d’un test génétique à visée généalogique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

« 3° L’article 226‑28 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article 16‑11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 16‑10‑1 et 16‑11 » ;

« b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « En dehors du cas prévu à l’article 16‑10‑1, » ;

« 4° L’article 226‑28‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le fait, pour une personne, de solliciter un test génétique à visée généalogique en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 euros d’amende. » ;

« 5° À l’article 511‑10, les mots : « le cas prévu à l’article 16‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles 16‑8‑1 et 16‑8‑2 » ».


Article 3
🖋️En attente
Géraldine Bannier
7 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des évolutions envisagées pour, d’une part, les missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et du Conseil national de l’adoption, afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées, et, d’autre part, le partage des données génétiques à des finalités scientifiques. ».

🖋️En attente
Natalia Pouzyreff
9 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des évolutions envisagées pour, d’une part, les missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et du Conseil national de l’adoption, afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées, et, d’autre part, le partage des données génétiques à des finalités scientifiques. ».


Article 3 bis
🖋️En attente
Natalia Pouzyreff
9 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Philippe Fait
7 mai 2026

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue également l’opportunité de mettre en place un dispositif d’accompagnement psychologique et d’orientation pour les personnes ayant recours à un test génétique à visée généalogique. »

🖋️En attente
Philippe Fait
7 mai 2026

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue également les conditions d’encadrement de la publicité relative aux tests génétiques à visée généalogique, notamment afin de prévenir toute présentation trompeuse ou commerciale des résultats. »


Article 3 ter
🖋️En attente
Natalia Pouzyreff
9 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Philippe Fait
7 mai 2026

Il étudie également les conditions de simplification et de numérisation de l’accès aux archives administratives et médicales relatives aux origines personnelles.

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
8 mai 2026
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article 16‑11 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° A des fins de recherche et identification lorsqu’il existe une présomption forte de Mort pour la France. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

TITRE Ier

RECONNAISSANCE DU DROIT D’ACCÈS
AUX ORIGINES PERSONNELLES ET ENCADREMENT
DES TESTS GÉNÉTIQUES À VISÉE GÉNÉALOGIQUE

Article 1 bis (nouveau)

Après l’article 16‑8‑1 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 1682.  Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication à la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les conditions prévues à l’article 16‑10‑1, d’informations concernant ses ascendants. Il ne fait pas non plus obstacle à la communication au tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les mêmes conditions, d’informations concernant ses descendants. » 

Article 2

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCHAINE RÉVISION
DES LOIS RELATIVES À LA BIOÉTHIQUE

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif, qui porte notamment sur les risques en matière de protection des données, sur les usages effectifs des tests et sur leurs conséquences sociales et familiales.

Article 3 ter (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux origines personnelles des personnes nées sous X ou de dons de gamètes ou par une adoption nationale ou internationale.

Ce rapport examine le suivi post-adoption, l’accessibilité des archives et aux dossiers auprès des autorités publiques et privées concernées et propose des mesures d’amélioration pour faciliter l’accès aux origines personnelles.

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