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📜Proposition de loi visant à garantir le droit d'accès aux origines personnelles
Natalia Pouzyreff
23 déc. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
21 Adoptés13 Rejetés
4 Non soutenus
2 Irrecevables
4 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Compléter le titre de la proposition par les mots :

« par la légalisation des tests génétiques à visée généalogique ». 


Article 1

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris »

les mots : 

« toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Il est subordonné »

les mots :

« La réalisation du test est subordonnée ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase dudit alinéa :

« La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune information à caractère médical et ne peut... (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche » 

les mots :

« tests génétiques à visée ». 

V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 6, à la première phrase de l’alinéa 7 et aux alinéas 9 et 10.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’estimer »

les mots :

« d’indiquer ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le cas échéant »

le mot : 

« éventuellement ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« associées aux »

les mots : 

« recueillies lors des ».

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« applicable » 

les mots : 

« en matière de traitement et de conservation des données génétiques ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« personnelles »,

supprimer la fin de la phrase. 

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sans forme »

les mots :

« sous quelque forme que ce soit ».

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« et »

le signe :

« . ».

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« conclusion »,

insérer les mots :

« ou de l’application ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« tirées »

le mot :

« issues ».

🖋️ • Adopté
Danièle Obono
30 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 11.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« L’accès d’une personne à des informations concernant ses ascendants et descendants à la suite d’un test génétique à visée généalogique est sans effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 16‑8‑1 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 16‑8‑2. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication à la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les conditions prévues à l’article 16‑10‑1, d’informations concernant ses ascendants. Il ne fait pas non plus obstacle à la communication au tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les mêmes conditions, d’informations concernant ses descendants. » 

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
30 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
30 avr. 2026

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« généalogiques », 

insérer le mot : 

« ou ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« ou d’estimer des origines géographiques ».

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique sont réalisés dans le cadre d’un service public placé sous la responsabilité du conseil national pour l’accès aux origines personnelles. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 : 

« 2° Tout opérateur autorisé dans le cadre du service public mentionné au présent article met à la disposition... (le reste sans changement) ». 

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : 

« 3° Tout opérateur autorisé dans le cadre du service public mentionné au présent article garantit à la personne... (le reste sans changement) ». 

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Les données issues de ces examens sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité, sous le contrôle du conseil national pour l’accès aux origines personnelles. »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
30 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« La conservation des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est interdite. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« , l’utilisation et la conservation »

les mots : 

« et l’utilisation ». 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« , à l’utilisation et à la conservation »

les mots : 

« et à l’utilisation ».

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
30 avr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent être réalisés que par des opérateurs publics. »

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 7 : 

« Après communication du résultat à la personne concernée, il est procédé... (le reste sans changement) ». 

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Lorsque la personne le demande »

les mots : 

« Sauf demande contraire de la personne concernée ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
30 avr. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique, ainsi que la collecte, la conservation, le traitement et l’exploitation des données qui en sont issues, notamment définies à l’article 1er de la présente loi, sont réalisés dans un cadre excluant toute finalité lucrative.

II. – Aucune rémunération, directe ou indirecte, ne peut être tirée de ces activités, notamment au titre de la réalisation des examens, de l’accès aux données, de leur mise à disposition, de leur cession ou de leur valorisation, y compris à des fins statistiques, de recherche ou commerciales.

III. – Les données issues de ces examens ne peuvent faire l’objet d’aucune cession ni d’aucune utilisation à des fins commerciales.

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
30 avr. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique définis à l’article 1er de la présente loi, respectent un principe général d’anonymat des tiers ainsi qu’un principe de consentement libre, éclairé et exprès des personnes concernées.

Nul ne peut être identifié, directement ou indirectement, à partir des données issues de ces examens sans son consentement préalable.

Ces examens ne peuvent conduire à révéler l’identité d’un tiers ni à établir un lien de filiation en l’absence du consentement exprès des personnes concernées. Les modalités d’application du présent article, dont les possibilités d’informer les personnes concernées en respectant leur anonymat, sont précisées par décret pris en Conseil d’État.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les échantillons et les données issus d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique au sens de l’article 16‑10‑1 du code civil sont hébergés et conservés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers.

🖋️ • Tombé
Louis Boyard
30 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».


Article 2

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants : 

« 1° L’article 226‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :

« « IV. – Le fait de procéder à un test génétique à visée généalogique à des fins autres que celles prévues à l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de procéder à un tel test sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues au même article est puni des mêmes peines. » ». 

Substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article 226‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « II. – Le fait de détourner des finalités énoncées à l’article 16‑10‑1 du code civil les informations recueillies sur une personne au moyen d’un test génétique à visée généalogique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ».

Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :

« 4° L’article 226‑28‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « II. – Le fait, pour une personne, de solliciter un test génétique à visée généalogique en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 euros d’amende. » ». 

À la fin de l’alinéa 14, substituer à la référence : 

« 16‑10‑1 »

la référence :

« 16‑8-2 ». 

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
30 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
30 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Louis Boyard
30 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 13.


Article 3
🖋️ • Adopté
Danièle Obono
30 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Elsa Faucillon
30 avr. 2026
Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif portant notamment sur les risques en matière de protection des données, sur les usages effectifs des tests et sur leurs conséquences sociales et familiales.

🖋️ • Adopté
Louis Boyard
30 avr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux origines personnelles des personnes nées sous X, de dons de gamètes ou par une adoption nationale ou internationale.

Ce rapport examine le suivi post-adoption, l’accessibilité aux archives et dossiers auprès des autorités publiques et privées concernées et propose des mesures d’amélioration pour faciliter l’accès aux origines personnelles.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un état des lieux de la santé psychologique et physique des personnes issues de dons de gamètes, adoptées ou nées sous X.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des évolutions envisagées pour, d’une part, les missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et du Conseil national de l’adoption, afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées, et, d’autre part, le partage des données génétiques à des finalités scientifiques. »

À l’alinéa 2, après la mot :

« missions »,

insérer les mots : 

« , et notamment l’obligation de recueillir l’ensemble des données relatives à la santé, ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° Le recueil de l’avis des instances mentionnées au 1° du présent article sur l’opportunité de procéder à la suppression de l’anonymat post-mortem des femmes ayant accouché sous X. »


Article 4
🖋️ • Adopté
Louis Boyard
30 avr. 2026

Supprimer cet article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

Le droit d’accès à ses origines personnelles constitue un droit fondamental, consacré par différents textes internationaux, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son article 8 ([1]), et la Convention internationale des droits de l’enfant de l’Assemblée générale des Nations Unies, dont l’article 7 reconnaît à l’enfant, « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ».

La présente proposition de loi vise à garantir le droit d’accès à ses origines pour toute personne majeure, par la légalisation encadrée des tests génétiques à visée généalogique.

La France est aujourd’hui, au sein de l’Union européenne, le seul pays avec la Pologne à pénaliser l’usage des tests génétiques à visée généalogique. L’article 16‑10 du code civil dispose en son premier alinéa que « L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ». En l’état actuel du droit, l’article 226‑28‑1 du code pénal punit le recours à de tels tests d’une amende de 3 750 euros, tandis que l’article 226‑28 sanctionne leur commercialisation d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En pratique, les usagers ne sont pas poursuivis et les sanctions restent inappliquées. De fait, les tests sont facilement accessibles dans les pays voisins. Ainsi, 200 000 Français y auraient recours chaque année et l’on estime qu’environ 1,5 million de Français ont déjà effectué un test à des fins généalogiques. Ces chiffres illustrent que de très nombreux Français revendiquent le droit de connaître leurs origines, et que ces tests répondent à un besoin psychologique et à une quête identitaire légitime. Ils sont particulièrement importants pour les personnes nées sous X, issues d’une procréation médicalement assistée avec don, d’une adoption internationale ou pour celles qui ne connaissent tout simplement pas un pan de leur histoire.

Les tests génétiques à visée généalogique ont pour objet de fournir aux personnes des indications sur les origines géographiques de leurs ascendants. Ils permettent, sur option, d’identifier des personnes avec lesquelles elles ont des correspondances ADN (acide désoxyribonucléique), rendant ainsi possible la découverte d’une parentèle ou d’un cousin plus ou moins éloigné. Ces tests ne sont en aucun cas de nature comparable aux tests génétiques dits de « prédisposition médicale ». Les résultats ne sont associés à aucun recueil de données cliniques.

Une évolution récente du droit français a tracé la voie vers une reconnaissance du droit d’accès à ses origines. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique permet aux personnes nées d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur, à compter de leur majorité, d’accéder soit à des données non identifiantes relatives au donneur (âge au moment du don, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations), soit à son identité. Le donneur est tenu de donner son consentement à la communication de ces données avant de procéder au don.

Les personnes nées d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur disposeront ainsi, à leur majorité, de voies d’accès spécifiques à leurs origines. Cependant, ce dispositif n’est pas accessible aux personnes issues de dons de gamètes antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi bioéthique de 2021, ni aux personnes nées sous X, adoptées ou privées d’éléments de leur histoire familiale. Pour nombre d’entre elles, l’usage de tests génétiques à visée généalogique constitue aujourd’hui le seul recours dans la quête de leurs origines, au moyen d’un contournement assumé de la loi. Cette inégalité de traitement est difficilement justifiable en droit et emporte des implications très concrètes. Ainsi, en cas de maladie génétique grave et potentiellement héréditaire, ces personnes n’ont pas accès à leurs antécédents familiaux.

« Il y a pire que de naître sous X, il y a mourir sous X ». Ces paroles d’une femme âgée de 80 ans interpellent nos consciences. Elles illustrent l’impératif éthique d’élargir le droit d’accès à ses origines, et d’en garantir l’effectivité.

À cet égard, l’accès aux origines questionne le secret maintenu dans le cas de l’ « accouchement sous X », et l’opportunité d’évoluer vers un « accouchement dans la discrétion ». C’est notamment dans ce sens que militent le Collectif des né(e)s sous X d’Ici et d’Ailleurs et l’association Origines.

Concrètement, les tests génétiques à visée généalogique ont pour seule vocation d’éclairer l’histoire personnelle des intéressés. Ils n’emportent aucune conséquence sur le plan civil, en matière de filiation ou de responsabilité.

Si pour certaines personnes la consécration d’un droit d’accès aux origines personnelles répond à des aspirations légitimes, les implications sont également déterminantes au niveau collectif.

Le régime juridique de l’accès aux origines personnelles soulève un enjeu fondamental de souveraineté. Les données génétiques constituent une ressource d’une valeur considérable pour la recherche médicale. Elles peuvent contribuer à une meilleure compréhension de l’histoire génétique des populations, à l’identification de facteurs de risque et à l’amélioration des connaissances sur certaines pathologies, au bénéfice de la santé publique.

À ce jour, le marché des tests génétiques à visée généalogique est dominé par de grandes sociétés étrangères, au premier rang desquelles MyHeritage, toujours active, et 23andMe, qui a fait faillite en 2025 et a été rachetée par un institut américain spécialisé dans la recherche génétique. Ces sociétés, qui centralisent les résultats de tests réalisés par les ressortissants français, sont dépositaires d’une part significative des données génétiques de nos compatriotes. Cette concentration illustre le risque que de grandes bases de données génétiques puissent changer de propriétaire au gré d’opérations financières, sans que les États n’aient réellement prise sur ces transferts. Face aux enjeux en présence, il convient de privilégier, autant que possible, des approches partenariales avec ces sociétés.

Enfin, la constitution de bases de données génétiques impacte également le fonctionnement de la justice pénale. C’est un outil puissant d’aide à la résolution des crimes les plus graves. En l’état du droit, un ADN trouvé sur une scène de crime est, en France, comparé aux profils inscrits dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui ne recense que les personnes déjà fichées. Lorsque cette comparaison ne permet pas d’identifier de suspect, l’enquête se heurte à une impasse. Dans une telle configuration, les bases génétiques privées peuvent, dans certains cas, se révéler déterminantes dans la traque de criminels grâce à la technique de l’ADN de parentèle.

En 2022, le « prédateur des bois » a ainsi pu être identifié grâce à la généalogie génétique. Plus récemment, en 2025, l’affaire dite du « violeur au tournevis » a également été élucidée en recourant à cette même technique.

Ces affaires illustrent à la fois le potentiel de la généalogie génétique pour résoudre des crimes graves longtemps restés impunis et les limites d’un système où les autorités françaises ne peuvent recourir à ces méthodes qu’au prix de montages juridiques complexes. À cet égard, le garde des Sceaux a annoncé en octobre dernier son intention de proposer au Parlement d’inscrire dans la loi la possibilité de recourir, sous un strict encadrement, à la généalogie génétique pour résoudre certains « cold cases », en rappelant que plus de 50 000 traces ADN conservées dans le FNAEG ne trouvent aujourd’hui aucun auteur identifié.

Au regard de ces enjeux, la présente proposition de loi est structurée en deux titres.

Le titre I est consacré à la reconnaissance et à l’encadrement des tests génétiques à visée généalogique. Il s’articule autour de deux articles. L’article 1er insère un nouvel article 16‑10‑1 dans le code civil portant reconnaissance de ce droit pour toute personne majeure dans un cadre strictement défini. L’article 2 met en adéquation le code pénal, en dépénalisant le recours à ces tests lorsqu’ils respectent ce cadre, tout en maintenant des sanctions en cas de détournement de leur finalité ou d’absence de consentement exprès.

Conformément à la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) organisera en 2026 les États généraux de la bioéthique. La synthèse de ces États généraux, attendue en juin 2026, ainsi que l’avis du CCNE prévu à l’automne 2026, préfigureront la prochaine révision des lois relatives à la bioéthique.

Dans ce contexte, le titre II comprend un article d’orientation qui renvoie explicitement à cette prochaine révision pour l’examen, d’une part, des évolutions éventuelles des missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD), autorité administrative indépendante compétente en matière de procréation avec don, et du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), organisme compétent en matière de naissance dans le secret et auprès des pupilles de l’État, afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées par la présente loi et de remédier aux difficultés liées aux problèmes d’archivage, aux pertes, voire à la rétention administrative ou à la falsification de dossiers.

Il renvoie, d’autre part, à l’examen du cadre d’accès et de partage des données génétiques à visée généalogique des personnes concernées, notamment lorsque ces données sont détenues par des organismes établis à l’étranger, afin d’assurer un haut niveau de protection et de souveraineté en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 (RGPD), qui prévoit en son article 9 que ces données issues des tests génétiques à visée généalogique sont des données à caractère personnel sensibles.

TITRE Ier

RECONNAISSANCE DU DROIT D’ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES ET ENCADREMENT DES TESTS GÉNÉTIQUES À VISÉE GÉNÉALOGIQUE

Article 1

Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16101. – Par dérogation aux articles 16‑8, 16‑10 et 16‑11 du présent code et aux articles L. 1131‑1, L. 1131‑1‑3 et L. 1211‑5 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, exprimé en langue française et recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical présentes ou à venir de l’utilisateur et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.

« Ils respectent également les conditions suivantes :

« 1° La collecte, le traitement, l’utilisation et la conservation des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique sont assurés dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles en matière de traitement et de conservation des données génétiques ;

« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement avant la réalisation de l’examen, puis, en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, sans délai, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.

« Les résultats d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique sont présentés en langue française.

« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions en responsabilité, à des actions tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention de subsides ou à toute action destinée à faire valoir un droit patrimonial ou extra‑patrimonial.

« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

« Les dispositions de l’article L. 147‑7 du code de l’action sociale et des familles sont applicables en la matière. »

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226‑25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « que », est inséré le mot : « généalogiques, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « fins », est inséré le mot : « généalogiques, » ;

– les mots : « à l’article 16‑10 » sont remplacés par les mots : « aux articles 16‑10 et 16‑10‑1 » ;

2° L’article 226‑26 est ainsi modifié :

– après le mot : « détourner », sont insérés les mots : « sans le consentement de l’intéressé » ;

– après le mot « médicales », est inséré le mot : « , généalogiques » ;

3° L’article 226‑28 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article 16‑11 » sont remplacés par les mots : « aux articles 16‑11 et 16‑10‑1 » ;

b) Au début second alinéa, sont ajoutés les mots : « En dehors du cas prévu à l’article 16‑10‑1 du code civil, » ;

4° L’article 226‑28‑1 est abrogé ;

5° À l’article 511‑10 , les mots : « le cas prévu à l’article 16‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles 16‑8‑1 et 16‑10‑1 ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCHAINE RÉVISION DES LOIS RELATIVES À LA BIOÉTHIQUE

Article 3

Sont renvoyés à l’examen de la prochaine révision des lois relatives à la bioéthique :

1° Les évolutions des missions de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs et du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, afin de mieux garantir l’accès aux origines personnelles de l’ensemble des personnes concernées par la présente loi ;

2° Le cadre d’accès et de partage des données génétiques.

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

[1] La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie à plusieurs reprises de requêtes dirigées contre la France au sujet de l’accès aux origines, notamment dans les affaires Odièvre c. France (13 février 2003, n° 42326/98) et Gauvin-Fournis et Silliau c. France (7 septembre 2023, nos 21424/16 et 45728/17).

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