Chapitre IER
Garantir la sécurité au travail
L’article L. 4153‑9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « que sous certaines » sont remplacés par les mots : « L. 4153‑8 par décision de l’inspecteur du travail et sous réserve de remplir les conditions » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette dérogation ne peut s’appliquer aux travaux temporaires en hauteur. Par dérogation à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. »
La section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4153‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑10. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle, les organisations syndicales et les organisations patronales réexaminent les catégories de travaux qui font l’objet d’une interdiction d’emploi des travailleurs de moins de dix‑huit ans ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à ces interdictions. Ce réexamen a pour objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de moins de dix‑huit ans. »
I. – Après le 6° de l’article L. 123‑37 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 123‑36, les informations relatives à leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les sanctions administratives et pénales définitives prononcées à l’encontre de l’entreprise pour un manquement aux obligations de santé et de sécurité au travail lorsque ce manquement concerne un travailleur mineur accueilli dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage. »
II (nouveau). – L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De consulter les taux de sinistralité des entreprises renseignés dans le registre national des entreprises avant toute signature d’une convention. »
I. – Après l’article L. 124‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑7‑1. – Aucune convention de stage ne peut être conclue avec une entreprise qui présente une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, apprécié en tenant compte du secteur d’activité de l’entreprise, ou dont il est établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1 du code du travail demeurée sans suite pendant un délai de six mois ou qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application des infractions prévues aux articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal.
« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur du travail peut autoriser l’entreprise à conclure une convention de stage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un stagiaire. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6221‑3. – Une entreprise qui présente une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, apprécié en tenant compte du secteur d’activité de l’entreprise, ou dont il est établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1 demeurée sans suite pendant un délai de six mois ou qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application des articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal ne peut conclure un contrat d’apprentissage.
« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur du travail peut autoriser l’entreprise à conclure un contrat d’apprentissage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un apprenti. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention comporte une fiche d’information qui mentionne les risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits du stagiaire, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits. »
II. – L’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’apprentissage comporte une fiche d’information qui mentionne les risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits de l’apprenti, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits. »
I A (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 124‑15 du code de l’éducation, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou lorsque, au cours de son stage, le stagiaire se retire d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ».
I. – L’article L. 4131‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’un apprentissage, l’usage du droit de retrait est en outre sans incidence sur la durée de la formation et les modalités d’obtention du diplôme ou du titre professionnel qui fait l’objet du contrat d’apprentissage au moment des faits. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des enseignements dispensés en matière de santé et de sécurité au travail dans les filières professionnelles, sur l’ensemble du territoire français. Ce rapport évalue notamment la pertinence du contenu de cet enseignement et de ses modalités de dispensation au regard des réalités professionnelles auxquelles sont confrontés les jeunes travailleurs. Le rapport propose le cas échéant des pistes d’évolution de ce programme d’enseignement afin notamment de renforcer son contenu en droit du travail ainsi qu’en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé au travail.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les accidents du travail et les maladies professionnelles subis par des mineurs dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage.
Ce rapport présente, par région académique, le nombre d’accidents, leur gravité, les secteurs d’activité et les filières de formation concernés, les contrôles effectués par l’inspection du travail, les sanctions prononcées et les suites données à ces accidents.
Chapitre II
Prévention et lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes
Après le 5° du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Remet tous les ans au Gouvernement un rapport sur les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes subis par les apprentis et évaluant l’effet des mesures mises en œuvre pour les prévenir. Ce rapport est rendu public. »
Après le 2° de l’article L. 124‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De définir, en lien avec l’organisme d’accueil, les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et par l’organisme d’accueil contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir le stagiaire ; ».
Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots : « , parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ».
L’article L. 6231‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) À la première phrase du 7°, les mots : « ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail » sont remplacés par les mots : « , en prévoyant les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement moral et les agissements sexistes, en informant les apprentis, dès le début de leur formation, de leurs droits et des obligations de l’employeur en la matière ».
Chapitre III
Nouvelle sanction en cas de récidive
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4741‑1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’amende est portée à 20 000 euros lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage.
« La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an, d’une amende de 30 000 euros et de l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
« En cas de récidive, lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage, l’amende est portée à 45 000 euros. »
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243‑1‑3. – Le bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis mentionnée à l’article L. 6243‑1 est subordonné au respect par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels à l’égard des travailleurs mineurs.
« Cette aide est suspendue de plein droit lorsque l’employeur a fait l’objet d’une décision de retrait d’un ou de plusieurs jeunes travailleurs en application de l’article L. 4733‑8 ou lorsqu’il a été condamné pour une infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant un travailleur mineur. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application par l’inspection du travail et par le parquet des sanctions prévues à l’article L. 4741‑1 du code du travail en cas d’infractions commises par l’employeur ou par son délégataire aux règles de santé et de sécurité au travail à l’encontre d’un apprenti. Le rapport détaille les dépenses nécessaires pour en améliorer l’effectivité.