Après l'article 3, insérer l'article suivant:I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑3 est ainsi rédigée :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 est ainsi rédigée :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4234‑3 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d’une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4234‑4 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234‑8 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑6‑2 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant est de 77 ans. » ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 145‑7 et L. 145‑7‑4 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national est de 77 ans. »
III. – Les cinquième et quinzième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont ainsi rédigées :
« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire est de 77 ans. »