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📜Projet de loi, relatif à l'entrée en fonction des représentants au parlement européen élus en france aux élections de 2019 (n°1880) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Coralie Dubost
9 mai 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Pour l’application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n’auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019‑2024.

« Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l’article 22 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.

« Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Si l’un d’eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l’article 24 de la même loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article.

« Lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles 6‑1 à 6‑5 de la même loi, ces candidats disposent d’un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l’article 24 de la même loi. »

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
9 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, »

les mots :

« , suivant la règle du plus fort reste, ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
9 mai 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, »

les mots :

« , suivant la règle du plus fort reste, ».

Article 1

Pour l’application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les sièges qui n’auraient pas été attribués si la composition du Parlement européen pour la législature 2019‑2024 avait été celle prévue à l’article 3 de la décision 2013/312/UE du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen.

Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l’article 22 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l’article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les sièges mentionnés au premier alinéa du présent article.

Ces derniers prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date à laquelle le retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne produit ses effets juridiques, sous réserve de ne pas être appelés avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l’article 24 de ladite loi. Dans ce dernier cas, il est pourvu à leur propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.

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