Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article ne s’applique pas pour la loi n° du d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19. »
Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du virus covid‑19, les délais mentionnés aux articles 23‑4, 23‑5 et 23‑10 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu’au 30 juin 2020.