Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12 et L. 7227‑12 est ainsi rédigée : « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour chacun des élus » ;
« 2° Le deuxième alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des élus est néanmoins tenu de mettre en œuvre son droit individuel à la formation au moins une fois au cours du mandat ». »
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:Le premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette indemnité de fonction est d’au moins 3 500 euros bruts mensuels, cette cotisation obligatoire ne peut être inférieure à 2,5 %. ».
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123‑12‑1, il est inséré un article L. 2123‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑12‑2. – Dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. » ;
2° Après l’article L. 3123‑10‑1, il est inséré un article L. 3123‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑10‑2. – Dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. » ;
3° Après l’article L. 4135‑10‑1, il est inséré un article L. 4135‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑10‑2. – Dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. » ;
4° Après l’article L. 7125‑12‑1, il est inséré un article L. 7125‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑12‑2. – Dans les six mois suivant son renouvellement, l’assemblée de Guyane délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. » ;
5° Après l’article L. 7227‑12‑1, il est inséré un article L. 7227‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑12‑2. – Dans les six mois suivant son renouvellement, l’assemblée de Martinique délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement remet au Parlementun rapport sur l’opportunité de réviser la composition du Conseil national de la formation des élus locaux. Ce rapport évalue notamment la pertinence de mettre en place un mode de désignation mixte, où les personnalités qualifiées seraient désignées par le ministre chargé des collectivités et les élus, majoritaires, désignés par leurs pairs. Il envisage enfin l’introduction, parmi les membres du Conseil national de la formation des élus locaux, de représentants de citoyens tirés au sort, et qui seraient chargés d’émettre des propositions sur les formations, d’examiner leurs qualités et de veiller à la déontologie des organismes et des élus qui bénéficient de ces formations, notamment en termes de remboursements de frais de séjours. »
Article 1
L’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ratifiée.
Article 1 bis
Au début de l’intitulé du titre IV de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».
Article 1 ter
La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond ».
Article 1 quater
Le second alinéa du 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12 et L. 7227‑12. » ;
2° (Supprimé)
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
Article 1 quinquies
Le 3° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221‑1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l’équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation.” ; ».
Article 1 sexies a
I. – La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : « , dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans » ;
2° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « Il est ».
III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « garantir cet équilibre » sont remplacés par les mots : « le garantir ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 1 sexies
Avant la dernière phrase du second alinéa du 3° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. »
Article 1 septies
La dernière phrase du second alinéa du 3° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l’élaboration d’un projet de rétablissement de l’équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui‑ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet ou à l’issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 1 octies
Le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l’intermédiaire du système d’information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d’un tel compte de l’existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »
Article 1 nonies
Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Sont accessibles aux titulaires desdits droits, dès la première année de leur mandat et gratuitement, sur ce service dématérialisé des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »
Article 1 decies
La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ».
Article 1 undecies
La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et rendu public ».
Article 1 duodecies
L’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ;
3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».
Article 1 terdecies
L’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;
b) Après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du présent code » ;
2° Le XII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « le », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;
b) Sont ajoutés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales ».
Article 1 quaterdecies
I. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »
II. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »
Article 1 quindecies
L’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Le tableau du troisième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :
«
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 1221-1
La loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1221-2
L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1221-3 et L. 1221‑4
La loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
» ;
2° La dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article 15 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 1621-3
La loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1621-4
L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1621-5
La loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
» ;
3° Le tableau du quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :
«
L. 2123-12 et L. 2123‑12‑1
La loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
»
Article 2
L’ordonnance n° 2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ratifiée.
Article 3
I. – L’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le sigle : « CPF », sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l’article L. 121‑37 du présent code. » ;
b et c) (Supprimés)
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
II. – Au début de l’intitulé du titre IV de l’ordonnance n° 2021‑71 du 27 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».
Article 4
À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1, à la fin des première et seconde phrases de l’article L. 121‑37‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑71 du 27 janvier 2021 précitée, et à la fin de la première phrase de l’article L. 121‑37‑3 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, la référence : « l’ordonnance n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » est remplacée par la référence : « la loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2021‑45 du 20 janvier 2021 et n° 2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ».