Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie un rapport qui établit l’état actuel de la politique pénale, des conditions d’incarcération, de la politique de développement des peines alternatives et d’aménagement de peine en Nouvelle-Calédonie. Ce rapport précise le suivi effectué depuis la dernière visite d’urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les solutions et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la situation existante.
Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :
1° Aux articles Lp. 243‑5 et Lp. 445 du code agricole et pastoral de Nouvelle‑Calédonie ;
2° Aux articles Lp. 325‑2, Lp. 325‑3, Lp. 331‑22, Lp. 514‑1, Lp. 514‑2 du code des assurances applicable en Nouvelle‑Calédonie ;
3° Aux articles Lp. 5321‑2, Lp. 5321‑3, Lp. 5321‑4, Lp. 5321‑5, Lp. 5321‑8, Lp. 5322‑1, Lp. 5322‑2, Lp. 5322‑3, Lp. 5323‑1, Lp. 5324‑1, Lp. 5324‑2, Lp. 5324‑3, Lp. 5324‑4, Lp. 5324‑5, Lp.5324‑6, Lp. 5325‑1, Lp. 5325‑2, Lp. 5325‑3, Lp. 5326‑1, Lp. 5326‑5, Lp. 5326‑6, Lp. 5326‑7, Lp. 5327‑1, Lp. 5331‑1, Lp. 5331‑4, Lp. 5331‑6, Lp. 5331‑7, Lp. 5332‑1, Lp. 5332‑2, Lp. 5332‑3, Lp. 5333‑1, Lp. 5333‑2, Lp. 5334‑1, Lp. 5335‑1, Lp. 5342‑1, Lp. 5342‑2, Lp. 5342‑4, Lp. 5342‑5, Lp. 5342‑6, Lp. 5343‑1, Lp. 5343‑2, Lp. 5343‑3, Lp. 5343‑4, Lp. 5343‑5 et Lp. 5344‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie ;
4° Aux articles Lp. 116‑2, Lp. 116‑3, Lp. 544‑25 et Lp. 545‑31 du code du travail de la Nouvelle‑Calédonie ;
5° À l’article 26 de la délibération du congrès n° 219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;
6° À l’article 44 de la délibération du congrès n° 118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres ;
7° À l’article 17 de la loi du pays n° 2018‑25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :
1° À l’article PS 221-66 du code de l’urbanisme de la Nouvelle‑Calédonie ;
2° Aux articles 341-41 et 416-16 du code de l’environnement de la province Sud ;
3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu’au V de l’article 424-9 du même code.
I. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie aux articles Lp. 4212‑2, Lp. 4223‑1, Lp. 4243‑3, Lp. 4423‑1, Lp. 4423‑5, Lp. 4484‑1 et Lp. 4493‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2019.
I. – Est homologuée, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, la peine d’emprisonnement prévue en Nouvelle‑Calédonie à l’article 8 de la loi du pays n° 2019‑9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.