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L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, en application des dispositions des décrets de coordination en matière de sécurité sociale entre ces territoires.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. Les soins demeurent à la charge du régime d’affiliation de l’assuré.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 et les régimes d’affiliation en vigueur dans les autres collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
« Pour l’application du présent VI aux résidents de Wallis‑et‑Futuna, la référence à l’institution d’affiliation au premier alinéa et les références au régime d’affiliation aux deuxième et troisième alinéas s’entendent de l’agence mentionnée à l’article L. 6431‑1 du code de la santé publique, la prise en charge des soins mentionnée au premier alinéa du présent VI incombe à cette agence et la référence aux décrets de coordination au troisième alinéa n’est pas applicable.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »
La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale.
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 octobre 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER