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Originalv2v3
📜Pour l'égalité d'accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone (v2)
Amendements examinés : 🖋️100%
1 Adoptés2 Irrecevables
1 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté8 juin 2026
Mereana Reid Arbelot

I. – À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« du »

le mot : 

« d’un ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : 

« mentionné au I du présent article ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin »

les mots :

« mentionné au I du présent article. »

IV. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111‑2-4 du présent code. 

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »

🖋️Irrecevable8 juin 2026
Nicole Sanquer

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La délivrance du moyen d’identification électronique mentionné au deuxième alinéa intervient dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception d’une demande complète. Passé ce délai, les droits de l’assuré sont réputés ouverts et opposables aux organismes d’assurance maladie ainsi qu’aux professionnels de santé. À défaut de délivrance effective dudit moyen à l’expiration de ce délai, l’organisme d’assurance maladie du lieu de séjour de l’assuré procède immédiatement à l’ouverture provisoire de ses droits et lui délivre une attestation temporaire garantissant le bénéfice du tiers-payant, selon des modalités fixées par décret et conformément aux accords de coordination prévus au quatrième alinéa. »

🖋️Irrecevable8 juin 2026
Nicole Sanquer

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de garantir une continuité stricte de l’accès aux soins et de prévenir toute rupture de couverture liée aux délais de traitement administratif, les accords de coordination prévus par voie réglementaire fixent les conditions dans lesquelles les droits ouverts auprès du régime obligatoire de sécurité sociale d’origine des collectivités mentionnées au deuxième alinéa demeurent valides et opposables jusqu’à la prise d’effet effective de la prise en charge par le régime d’accueil »


Article 1 bis
🖋️Rejeté8 juin 2026
Nicole Sanquer
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des ressortissants ultramarins faisant l’objet d’une évacuation sanitaire en France hexagonale. Ce rapport évalue notamment leur nombre, les conditions de leur accueil et de leur hébergement, l’effet de l’éloignement et de la solitude sur leur parcours de soins ainsi que les dispositifs d’accompagnement existants et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Article 1

L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d’identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. 

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

Article 1 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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