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Historique

6 févr. 2025 : ⚡Urgence déclarée par 🧭Gouvernement Bayrou

21 févr. 2025 - 4 mars 2025 : 33 amendements en Commission des affaires sociales

5 mars 2025 - 6 mars 2025 : 49 amendements en Assemblée nationale (17ème législature)

10 mars 2025 : 16:00-20:05 Discussion

22 oct. 2026 : 09:00 Discussion
22 oct. 2026 : modifiée par Sénat

v1v2v3v4
📜Loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (v4)

– 1 –

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où il existe au plus un établissement de 4e catégorie, un tel établissement peut être ouvert dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, les licences des établissements de 4e catégorie ouverts en application du deuxième alinéa du présent article ne peuvent faire l’objet d’un transfert au‑delà du territoire de la commune. » ;

2° (Supprimé)

Article 2 (nouveau)

Après l’article L. 3331‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331‑1‑2. – La dégustation d’une boisson alcoolique n’est pas considérée comme une vente de boissons à consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une visite au sein du lieu de production de cette boisson ou d’espaces muséographiques attenants, au sens de l’article L. 410‑1 du code du patrimoine, consacrés à l’élaboration de cette boisson. »

Article 3 (nouveau)

L’article L. 3331‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 3331‑1‑1. – La dégustation, à titre onéreux, de vins produits dans un même bassin viticole n’est pas considérée comme une vente de boissons à consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée au sein d’un établissement situé sur l’aire géographique de production de ces vins, ayant pour principale activité leur valorisation et leur commercialisation, exploité par l’une des personnes suivantes :

« 1° Un organisme reconnu en qualité d’organisme de défense et de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 642‑17 à L. 642‑21 du code rural et de la pêche maritime et assurant la défense et la gestion d’au moins un de ces vins, un syndicat professionnel regroupant des producteurs d’au moins un de ces vins ou une association regroupant de tels producteurs et ayant pour objet la valorisation de ces vins ;

« 2° Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un office de tourisme institué en application des articles L. 133‑1 ou L. 134‑5 du code du tourisme ;

« 3° Une personne désignée par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article en vue d’assurer, à titre principal, la valorisation et la commercialisation de ces vins. »

Article 4 (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3331‑1, il est inséré un article L. 3331‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3331‑1‑1 A. – Le représentant de l’État dans le département procède, au moins une fois tous les trois ans, au recensement des licences de 4e catégorie détenues par les établissements situés sur le territoire des communes de moins de 3 500 habitants. Ce recensement porte notamment sur la localisation et la situation administrative des établissements qui en sont titulaires.

« Les données issues de ce recensement sont transmises au ministère chargé de l’économie à des fins statistiques. Les données relatives aux licences détenues par les établissements situés sur le territoire d’une même commune sont transmises au maire de celle‑ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de réalisation du recensement, la nature des informations recueillies ainsi que les modalités de leur transmission aux personnes mentionnées au deuxième alinéa. » ;

2° Après le mot : « catégorie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3331‑1‑1 A est ainsi rédigée : « , à l’exception de celles qui sont détenues par des établissements situés sur le territoire des communes membres d’une métropole. » ;

3° À la fin de la même première phrase, les mots : « , à l’exception de celles qui sont détenues par des établissements situés sur le territoire des communes membres d’une métropole » sont supprimés.

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030. Le 3° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2032.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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