I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. â Le livre III du code du sport est complĂ©tĂ© par un titre IV ainsi rĂ©digé :
« Titre IV
« Pass Sport
« Chapitre unique
« Art. L. 340â1. â I. â Le â¶Â pass sport Ⳡest une aide, dâun montant forfaitaire socle de 75 euros, permettant de rĂ©duire, au bĂ©nĂ©fice des personnes mentionnĂ©es au I de lâarticle L. 340â2, le montant de lâadhĂ©sion ou de la prise de licence proposĂ©es par les structures et les associations sportives mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 340â3 Ă partir de la saison 2025-2026.
« Cette aide prend la forme dâun remboursement par lâĂtat aux structures et aux associations sportives de la rĂ©duction de 75 euros quâelles pratiquent sur le tarif de lâadhĂ©sion ou de la prise de la licence.
« II. â Pour les personnes mentionnĂ©es au II de lâarticle L. 340â2, le montant mentionnĂ© au I du prĂ©sent article est portĂ© Ă Â 150 euros.
« Cette aide prend la forme dâun remboursement par lâĂtat aux structures et aux associations sportives de la rĂ©duction de 150 euros quâelles pratiquent sur le tarif de lâadhĂ©sion ou de la prise de la licence.
« III. â Le cumul du bĂ©nĂ©fice des montants du â¶Â pass sport ⳠmentionnĂ©es aux I et II nâest pas autorisĂ©.
« Lâaide mentionnĂ©e aux mĂȘmes I et II peut ĂȘtre utilisĂ©e auprĂšs de deux structures ou associations sportives, dans la limite du montant prĂ©vu.
« Art. L. 340â2. â I. â Le bĂ©nĂ©fice du montant forfaitaire socle du â¶Â pass sport ⳠmentionnĂ© au I de lâarticle L. 340â1 est ouvert aux personnes ĂągĂ©es de trois Ă dixâsept ans rĂ©volus.
« II. â Le bĂ©nĂ©fice du montant forfaitaire bonifiĂ© du « pass sport », mentionnĂ© au II de lâarticle L. 340â1 est ouvert aux personnes remplissant lâune des conditions suivantes :
« 1° Ătre ĂągĂ© de six Ă dixâsept ans rĂ©volus et bĂ©nĂ©ficier de lâallocation de rentrĂ©e scolaire mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 543â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« 2° Ătre ĂągĂ© de six Ă dixâneuf ans rĂ©volus et bĂ©nĂ©ficier de lâallocation dâĂ©ducation spĂ©ciale mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 541â1 du mĂȘme code ;
« 3° Ătre ĂągĂ© de seize Ă trente ans et bĂ©nĂ©ficier de lâallocation aux adultes handicapĂ©s mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 821â1 dudit code.
« 4° Ătre un Ă©tudiant ĂągĂ© au plus de vingtâhuit ans rĂ©volus et bĂ©nĂ©ficier dâune bourse de lâenseignement supĂ©rieur sous conditions de ressources attribuĂ©e ou financĂ©e par lâĂtat ou dâune aide annuelle accordĂ©e par les centres rĂ©gionaux des Ćuvres universitaires et scolaires en application de lâarticle L. 821â1 du code de lâĂ©ducation ;
« 5° Ătre un Ă©tudiant ĂągĂ© au plus de vingtâhuit ans rĂ©volus en formation initiale et bĂ©nĂ©ficier dâune aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151â8 et L. 4383â4 du code de la santĂ© publique ou de lâarticle L. 451â3 du code de lâaction sociale et des familles.
« Art. L. 340â3. â Le « pass sport » mentionnĂ© Ă lâarticle L. 340â1 peut ĂȘtre mobilisĂ© par les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 340â2 pour toute adhĂ©sion ou prise de licence prise auprĂšs des associations sportives ou des structures suivantes :
« 1° Les associations sportives et les structures affiliĂ©es aux fĂ©dĂ©rations sportives agréées en application de lâarticle L. 131â8 ;
« 1° bis (nouveau) Les associations sportives des Ă©tablissements scolaires affiliĂ©es Ă une fĂ©dĂ©ration ou Ă une union sportive scolaire au titre de lâarticle L. 552â3 du code de lâĂ©ducation ;
« 2° Les associations sportives non affiliĂ©es Ă une fĂ©dĂ©ration agréée bĂ©nĂ©ficiant de lâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle L. 121â4 du prĂ©sent code ;
« 3° Les associations proposant ou organisant une activitĂ© sportive et bĂ©nĂ©ficiant de lâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle 8 de la loi n° 2001â624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions dâordre social, Ă©ducatif et culturel ;
« 4° Les entitĂ©s Ă but lucratif proposant ou organisant une activitĂ© sportive, de loisir ou non, et dont la liste est dĂ©finie par dĂ©cret. LâĂ©ligibilitĂ© de ces entitĂ©s est soumise Ă la signature dâune charte dâengagement proposĂ©e par le ministĂšre chargĂ© des sports.
II. â Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret.
La Nation se fixe pour objectif de permettre Ă tous les enfants et les jeunes adultes, y compris les Ă©tudiants, dâaccĂ©der Ă une activitĂ© sportive rĂ©guliĂšre, en rĂ©duisant les barriĂšres Ă©conomiques, sociales et gĂ©ographiques particuliĂšrement marquĂ©es dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Elle se fixe Ă©galement pour objectif de rĂ©duire significativement la consommation de sucres ajoutĂ©s des enfants dâici 2030, notamment par des campagnes de sensibilisation et par lâintroduction, dans tous les Ă©tablissements scolaires, de modules Ă©ducatifs sur la nutrition saine et Ă©quilibrĂ©e et sur lâimpact du sport sur la santĂ© physique et mentale.
Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les effets des jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur la pratique sportive, en particulier celle des jeunes de moins de 25 ans, sur lâaccĂšs Ă cette derniĂšre et sur la capacitĂ© dâaccueil des Ă©quipements sportifs en France. Le rapport indique les disparitĂ©s territoriales constatĂ©es.
Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant la place de lâactivitĂ© physique et sportive chez les jeunes de moins 25 ans. Il dresse Ă cet Ă©gard un bilan des diffĂ©rentes politiques publiques promouvant ou favorisant les pratiques dâactivitĂ© physique et sportive chez les jeunes.
Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant les inĂ©galitĂ©s sociales dans lâaccĂšs Ă une activitĂ© sportive rĂ©guliĂšre, en identifiant notamment les freins Ă©conomiques et gĂ©ographiques, ainsi que des propositions pour y remĂ©dier.
Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes et les consĂ©quences de la consommation excessive de sucres, notamment dans les populations dĂ©favorisĂ©es et celles prĂ©sentes dans des zones alimentaires dĂ©sertiques dĂ©pourvues dâaccĂšs aux fruits et lĂ©gumes de qualitĂ©, et proposant des mesures pour en rĂ©duire lâimpact sanitaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport Ă©valuant les effets du « pass sport » sur la pratique sportive, notamment au regard des diffĂ©rentes catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires et des inĂ©galitĂ©s sociales et territoriales. Le rapport dresse plus spĂ©cifiquement un Ă©tat des lieux des rĂ©sultats du « pass sport » dans les dĂ©partements et les rĂ©gions dâoutre-mer.
La charge pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par :
1° La crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă la contribution prĂ©vue Ă lâarticle 1613 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
2° La crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.