À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 2024‑2025 »
les mots :
« 2025‑2026 ».
I. – À l’alinéa 6 , après le mot :
« État ,
insérer les mots :
« aux structures et aux associations sportives ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pratiquée par les structures et associations sportives »
les mots :
« qu’elles pratiquent ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pratiquée par les structures et associations sportives »
les mots :
« qu’elles pratiquent ».
Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide mentionnée au I et II du présent article peut être utilisée auprès de deux structures ou associations sportives, dans la limite du montant prévu. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis – Associations sportives des établissements scolaires affiliées à une fédération ou une union sportive scolaire au titre de l’article L. 552‑3 du code de l’éducation ; »
La Nation se fixe pour objectif de permettre à tous les enfants et jeunes adultes, y compris les étudiants, d’accéder à une activité sportive régulière, en réduisant les barrières économiques, sociales et géographique, particulièrement marquées dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La Nation se fixe pour objectif de réduire significativement la consommation de sucres ajoutés chez les enfants d’ici 2030, notamment via des campagnes de sensibilisation et par l’introduction, dans tous les établissements scolaires, de modules éducatifs sur la nutrition saine et équilibrée, et sur l’impact du sport sur la santé physique et mentale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sur la pratique sportive, en particulier celle des jeunes jusqu’à 25 ans, sur l’accès à cette dernière, et sur la capacité d’accueil des équipements sportifs en France. Le rapport indique les disparités territoriales constatées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place de l’activité physique et sportive chez les jeunes jusqu’à 25 ans. Il dresse à cet égard un bilan des différentes politiques publiques promouvant ou favorisant les pratiques d’activité physique et sportive chez les jeunes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités sociales dans l’accès à une activité sportive régulière, en identifiant notamment les freins économiques et géographiques, ainsi que des propositions pour y remédier.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes et les conséquences de la consommation excessive de sucres, notamment auprès de populations défavorisées et celles présentes dans des zones alimentaires désertiques dépourvues en accès aux fruits et légumes de qualité, et proposant des mesures pour en réduire l’impact sanitaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du pass’sport sur la pratique sportive, notamment au regard des différentes catégories de bénéficiaires et des inégalités sociales et territoriales. Le rapport dresse plus spécifiquement un état des lieux des résultats du pass’sport dans les départements et régions d’outre-mer.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des personnes mentionnées au I de l’article L. 340‑2 »
les mots :
« de toutes les personnes âgées de 3 à 25 ans révolus ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à trente ans »
les mots
« ans minimum ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts ;
2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 4° Être un étudiant âgé au plus de vingt-huit ans révolus en formation initiale et être en situation de précarité financière reconnue par une évaluation sociale réalisée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ou bénéficier d’une aide annuelle sous condition de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« vingt-huit »
les mots :
« vingt-trois ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« vingt-huit »
les mots :
« vingt-cinq ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« vingt-huit »
les mots :
« vingt-cinq ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vingt-huit »
les mots :
« vingt-trois ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vingt-huit »
les mots :
« vingt-cinq ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vingt-huit »
les mots :
« vingt-cinq ».
Après l’alinéa 17, inséré les deux alinéas suivants :
« I. – Associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives qui veillent à interdire le port de signes religieux ou politiques ostensibles lors de leurs activités.
« II. – En cas de non-respect de l’interdiction du port de signes religieux ou politiques ostensibles prévue à cet alinéa, les structures et associations sportives mentionnées à l’article L. 340‑3 ne pourront pas prétendre à un remboursement par l’État du »Pass’Sport ». »
Après l'article 1 insérer l'article suivant :
I.- L'article 278-0bis du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « les boissons sucrées ou édulcorées soumise à la
contribution du 1613 quarter du Code Général des Impôts»
II.- L'article 279 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
À l'alinéa a)bis compléter la phrase par les mots : « et les boissons sucrées ou édulcorées soumise à
la contribution du 1613 quarter du Code Général des Impôts»
À l'alinéa m) compléter la phrase par les mots : « et les boissons sucrées ou édulcorées soumise à la
contribution du 1613 quarter du Code Général des Impôts»
À l'alinéa n) compléter la phrase par les mots : « et les boissons sucrées ou édulcorées soumise à la
contribution du 1613 quarter du Code Général des Impôts»
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’efficacité et la pertinence du dispositif « Pass’Sport » tel qu’étendu par la présente loi. Ce rapport analyse notamment les impacts sur la pratique sportive, les éventuels détournements, et les effets sur la réduction des inégalités sociales et territoriales.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La création d’une taxation disposée comme suit :
« Après le chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :
« Chapitre premier bis :
« Taxe sur les publicités sur les boissons sucrées
« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxation perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion de boissons aux hautes teneurs en sucres ajoutés, dont la quantité de sucres ajoutés est supérieure à 10kg par quintal de produit.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons sucrées ou leurs représentants ;
« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors
taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
V. « – La taxe est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
VI. « – Le rendement de la présente taxe est affecté au budget de l’État.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par hl de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de produits transformés) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est en partie affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret. »
Mesdames, Messieurs,
En France, la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a créé un véritable engouement populaire autour du sport, qui se traduit notamment par la progression des prises de licences et plus généralement par l’augmentation de la pratique d’une activité physique ou sportive.
Au lendemain des Jeux, l’enjeu est de transformer cet engouement en un héritage durable, où la pratique d’une activité physique ou sportive est davantage au cœur de la vie de nos concitoyens et concitoyennes. Cette pratique, pour reprendre les mots de l’article L. 100‑1 qui ouvre le code du sport :
« Fait partie intégrante de l’éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien‑être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif. »
L’enjeu de transformer l’engouement estival en héritage durable est d’autant plus important que la lutte contre la sédentarité via la pratique d’une activité physique ou sportive est un besoin de santé publique. En 2015, à peine 13 % des enfants âgés de 6 à 12 ans et environ deux tiers des Français âgés de 18 à 79 ans atteignaient les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d’activité physique (plus de 60 minutes d’activité physique par jour), d’après le rapport d’information de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, publié en 2024, sur l’évaluation territoriale du dispositif « 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école ».
Dans le même temps, l’amélioration de l’alimentation des Français est, elle aussi, un enjeu prioritaire de santé publique. D’après le rapport d’information susmentionné, en France, un enfant sur trois est en surpoids et cette proportion devrait augmenter à un enfant sur deux dans les dix années à venir, si la tendance actuelle se poursuit. D’après un rapport de l’Institut Montaigne sur la fracture alimentaire, en 2020, environ un adulte sur deux était en surpoids. Ceci est dû en grande partie à l’augmentation de la part des aliments transformés, plus caloriques, fortement salés et sucrés dans l’alimentation. D’après l’Institut Montaigne, « un enfant de 8 ans a déjà ingéré en moyenne plus de sucre que ses grands‑parents au cours de toute leur vie ».
Par ailleurs, en matière de pratiques sportives comme de consommations alimentaires, les inégalités sociales sont fortes. D’après un rapport de la Défenseure des droits publié en novembre 2023, alors que 38 % des enfants dont les parents disposent de hauts revenus ne sont pas inscrits dans un club ou une association sportive et culturelle, ce taux est de 71 % pour les enfants dont les parents disposent de bas revenus. De même, d’après le rapport d’information du Sénat de 2024 sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé, les personnes disposant d’un niveau d’étude de niveau primaire ou collège consomment 1,5 fois moins de fruits et deux fois plus de boissons de type sodas que celles disposant d’un niveau d’étude équivalent au moins à un bac+4.
En résumé, la santé des Français demande moins de sucre et plus de sport. Face à cet enjeu, les précédents gouvernements ont mis en place plusieurs dispositifs mais les évaluations disponibles insistent sur leur caractère insuffisant, ou à tout le moins perfectible.
Le « Pass’Sport » apparaît comme un moyen pertinent mais sous‑dimensionné et sous‑employé pour démocratiser la pratique du sport et de répondre à un double enjeu de justice sociale et de santé publique.
Actuellement ouvert à un trop petit nombre de personnes, il n’est utilisé que par 1,22 million de bénéficiaires. Le taux de non‑recours, évalué à plus de 70 %, permet au gouvernement de justifier la baisse de crédits de plus de 10 millions d’euros alloués au dispositif dans le projet de loi de finances pour 2025. Par ailleurs, le montant du remboursement, de 50 euros par an, ne couvre qu’une fraction trop mince du coût des abonnements et licences sportives. C’est d’ailleurs ce trop faible montant qui explique une partie du taux de non‑recours évoqué précédemment.
L’article 1er vise donc à donner une nouvelle ambition pour le « Pass’Sport » en le pérennisant avec :
– un montant forfaitaire socle de 75 euros ouvert pour tous les enfants âgés de 3 à 17 ans révolus : ce volet confère une dimension universelle au « Pass’Sport » ;
– un montant forfaitaire bonifié de 150 euros ouvert aux enfants et jeunes éligibles à l’ancienne version du « Pass’Sport » : ce volet confère une dimension de justice sociale au « Pass’Sport ».
– l’intégration des fédérations sportives scolaires dans le périmètre du « Pass’Sport ».
L’article 2 vise à financer le coût de ce nouveau « Pass’Sport », via la création d’une taxe additionnelle à la contribution sur les boissons sucrées, communément appelée « taxe soda », unanimement reconnue comme inefficace aujourd’hui à cause de son trop grand nombre de paliers ne constituant aucune incitation pour les entreprises à réduire le taux de sucre dans leurs boissons.
La création de cette taxe additionnelle, dont le rendement serait affecté au budget de l’État, permettrait d’arriver à un barème d’inspiration britannique, bien plus simple et incitatif, dont l’intérêt a été exposé par les députés MM. Cyrille Isaac‑Sibille et Thierry Frappé dans leur évaluation sur le fiscalité comportementale menée dans le cadre du Printemps social de l’évaluation 2023.
Pour rappel, la taxe britannique sur les sodas ne comporte que trois paliers, avec des taux bien plus élevés que la taxe française.
Le rendement de cette taxe additionnelle étant difficilement chiffrable, l’article 2 gage à titre secondaire la proposition de loi sur le tabac.
I. – Le livre III du code du sport est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
Pass’Sport
« Chapitre unique
« Art. L. 340‑1. – I. – Le « Pass’Sport » est une aide, d’un montant forfaitaire socle de soixante‑quinze euros, permettant de réduire, au bénéfice des personnes mentionnées au I de l’article L. 340‑2, le montant de l’adhésion ou de la prise de licence proposées par les structures et associations sportives mentionnées à l’article L. 340‑3 à partir de la saison 2024‑2025.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État de la réduction de soixante‑quinze euros pratiquée par les structures et associations sportives sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« II. – Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 340‑2, le montant mentionné au I est porté à cent cinquante euros.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État de la réduction de cent cinquante euros pratiquée par les structures et associations sportives sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« III. – Le cumul du bénéfice des montants du « Pass’Sport » mentionnées au I et II n’est pas autorisé.
« Art. L. 340‑2. – I. - Le bénéfice du montant forfaitaire socle du « Pass’Sport », mentionné au I de l’article L. 340‑1, est ouvert aux personnes âgées de trois à dix‑sept ans révolus.
« II. – Le bénéfice du montant forfaitaire bonifié du « Pass’Sport », mentionné au II de l’article L. 340‑1, est ouvert aux personnes remplissant l’une des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de six à dix‑sept ans révolus et bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire mentionnée à l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Être âgé de six à dix‑neuf ans révolus et bénéficier de l’allocation d’éducation spéciale mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Être âgé de seize à trente ans et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale.
« 4° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus et bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation ;
« 5° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus en formation initiale et bénéficier d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151‑8 et L. 4383‑4 du code de la santé publique ou de l’article L. 451‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 340‑3. – Le « Pass’Sport », mentionné à l’article L. 340‑1, peut être mobilisé par les personnes mentionnées à l’article L. 340‑2 pour toute adhésion ou prise de licence prise auprès des associations sportives ou structures suivantes :
« 1° Associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131‑8 ;
« 2° Associations sportives, non affiliées à une fédération agréée, bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 121‑4 ;
« 3° Associations proposant ou organisant une activité sportive et bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ;
« 4° Entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et dont la liste est définie par décret. L’éligibilité de ces entités est soumise à leur signature d’une charte d’engagement proposée par le ministère chargé des sports.
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article 1613 ter du code général des impôts ;
2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.