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v1v2
📜Visant à rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy (v2)
Article 1

Le III de l’article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.

Article 2

Les articles 2261 et 2272 du code civil sont applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article 3 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune cession de l’immeuble par le bénéficiaire de l’acte de notoriété ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de cinq ans ou, en cas de recours, jusqu’au jugement définitif. »

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