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Historique
27 mai 2020 : Nouvelle proposition de loi
27 mai 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence



9 juin 2020 - 11 juin 2020 : 14 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

15 juin 2020 : 16:00 Discussion, 21:30 Discussion

1 juil. 2020 : 09:00 Discussion
1 juil. 2020 : Modifié par Sénat




15 juil. 2020 : 3 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

16 juil. 2020 : 15:00 Nouvelle lecture du projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l'autonomie
16 juil. 2020 : Adopté par Assemblée nationale (15ème législature)


22 juil. 2020 : 09:00 Discussion
22 juil. 2020 : Rejeté par Sénat

23 juil. 2020 : 15:00 Lecture définitive du projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l'autonomie
24 juil. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

7 août 2020 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4v5v6v7
📜Loi organique relatif à la dette sociale et à l'autonomie (v3)
Article 1

L’article 4 bis de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« Art. 4 bis.  Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale au delà du 31 décembre 2033.

« Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d’impositions de toute nature dont l’assiette porte sur l’ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l’amortissement de cette dette.

« La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au même premier alinéa. L’annexe mentionnée au 8° du III de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale comporte les informations nécessaires pour le vérifier.

« Pour l’application du présent article, la durée d’amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques. »

Article 2

La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 111‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du 3° du D du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le 5° du B du V est ainsi rédigé :

« 5° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l’utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l’année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent. » ;

2° Le III de l’article L.O. 111‑4 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernière phrase du 7° est supprimée ;

b) Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en analysant l’évolution des prestations financées. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur de l’aide à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2020.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

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