TITRE Ier
SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE
DE L’ENFANT PROTÉGÉ
Réformer la mesure de placement judiciaire
pour sécuriser le parcours des enfants
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 375 est ainsi modifié :
a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« La mesure prévue au 3° de l’article 375‑3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.
« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées, en tenant compte des liens de fratrie et en s’assurant que le maintien de ces liens soit dans l’intérêt de l’enfant :
« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;
« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours ;
« 4° (nouveau) (Supprimé)
« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles actualisé.
« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et lorsqu’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 du présent code peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et fait mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier au cours de cette période » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375‑3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, des propositions de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;
2° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code. Il fait état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, sur la durée du renouvellement et sur les modalités de celui‑ci, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants. » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille.
« Le projet de vie est élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico‑social. L’enfant est associé à son élaboration selon son âge et son degré de maturité. »
Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant sont sollicités pour l’élaboration de ce rapport. »
Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
TITRE II
FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL
À DIMENSION FAMILIALE
Chapitre Ier
Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance
et à l’accueil durable et bénévole
I. ‒ L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) (Supprimé)
2° Le septième alinéa est complété par sept phrases ainsi rédigées : « Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. Elle recueille, lors d’un entretien individuel et selon son âge et son degré de maturité, l’expression de l’enfant sur les conditions de son accueil. Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande, après l’audition du mineur capable de discernement, et peut déterminer les modalités d’une transition progressive, préparée, lorsque cela est possible, avec l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l’un et l’autre lieu d’accueil, vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. La recherche d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance susceptible d’accueillir l’enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l’expiration du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n’a pu être retenue, le service de l’aide sociale à l’enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l’ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n’a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l’enfant. » ;
3° (nouveau) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles, à un service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme public ou privé habilité la mission d’informer et d’accompagner le membre de la famille ou le tiers digne de confiance auquel l’enfant a été confié et la mission de suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2 du présent code, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
II. ‒ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans des conditions déterminées par décret. Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret.
« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ;
2° Après l’article L. 228‑3, il est inséré un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑1. ‒ L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221‑2‑1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers en application du même article L. 221‑2-1. »
III. ‒ L’accroissement de charges résultant du II du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Chapitre II
Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux
pour favoriser et élargir le recrutement
I. – L’article L. 2112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département, auquel cas il demande l’avis du service de protection maternelle et infantile. Ce service comprend des professionnels qualifiés, notamment des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L’accueil peut être :
« 1° Permanent et continu :
« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;
« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ;
« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;
« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et si sa durée est inférieure à trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés. » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou que salarié de droit privé sont définies par décret. » ;
2° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;
b bis) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Cette appréciation tient compte, lorsqu’elles existent, des caractéristiques climatiques et géographiques propres au territoire, si elles ne compromettent ni la sécurité ni la santé de l’enfant accueilli. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;
– la même troisième phrase est complétée par les mots : « , pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du même code, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou pour une infraction prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ;
e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial agréé fait l’objet au moins tous les trois ans, y compris lorsque la formation mentionnée au second alinéa de l’article L. 421‑15 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » ;
3° Après le même article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Celui-ci ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.
« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux.
« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.
« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221‑2‑6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, ce parrain ou cette marraine est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité.
« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa de l’article L. 421‑15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3.
« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 421‑3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421‑16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :
« Le contrat précise également si l’accueil du mineur est un accueil continu, un accueil intermittent ou un accueil relais. » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial est pleinement intégré aux équipes éducatives et constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ;
4° ter (nouveau) L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil » ;
b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée allant jusqu’à trois ans » ;
5° L’article L. 423‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et avant‑dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;
6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit, sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3‑1, ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psycho‑traumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes ».
L’article L. 423‑33‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental peut organiser, dans les services de placement familial, un dispositif d’accueil relais permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 et accueillant un enfant en placement continu de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑2. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
TITRE III
SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS
Chapitre Ier
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle
des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant
à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer
I A (nouveau). – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.
I B (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
a) Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;
b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
g) À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.
I C (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation et de l’article L. 212‑13 du code du sport.
I D (nouveau). – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du I C du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
I E (nouveau). – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au I D ;
2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent I E est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
I F (nouveau). – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I A, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.
I G (nouveau). – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du même I C, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I A, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent I G, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du 3° du I C du présent article.
Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.
« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article 11‑2‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :
« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« 3° À l’article 227‑23 dudit code ;
« 4° Au titre II du livre IV du même code. » ;
1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du même code ; »
2° bis (nouveau) (Supprimé)
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
4° L’article 776 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
b) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.
« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;
b) La première phrase est supprimée ;
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
3° bis (nouveau) L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. » ;
3° ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;
5° (nouveau) (Supprimé)
IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants :
« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n° du précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ;
« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;
« 5° (nouveau) Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. » ;
b) (Supprimé)
c) Le III est abrogé ;
3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 à L. 133‑6‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑6‑1. – I. – (Supprimé)
« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.
« Art. L. 133‑6-2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code.
« Art. L. 133‑6-3 à L. 133‑6-6 (nouveaux). – (Supprimés) »
IV bis (nouveau). – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. » ;
2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4 et L. 911‑10 à L. 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 911‑10 du même code. » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci.
« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel.
« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 401‑6. – (Supprimé) » ;
1° bis A (nouveau) Au chapitre V du titre II du livre IV, il est inséré un article L. 425‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1. » ;
1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, d’avoir été déchues de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d’avoir été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
3° L’article L. 911‑5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que de l’absence de risque de récidive.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ;
4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5-3 et L. 911‑10.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 911‑5‑5 à L. 911‑5‑7. – (Supprimés) » ;
5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 911‑11 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 911‑12 (nouveau). – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;
c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
V bis (nouveau). – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »
VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« Chapitre unique
« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III du présent article ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6-2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous‑titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
« Art. L. 1191‑6 et L. 1191‑7. – (Supprimés) »
VI bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, » ;
2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée ».
VI ter (nouveau). – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
VI quater (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
VI quinquies (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
VI sexies (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 5547‑3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »
VI septies (nouveau). – Après l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑20‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑20‑1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 611‑20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
VI octies (nouveau). – Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° Le titre II est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. »
VII. – A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II.
B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
D (nouveau). – Les VI quinquies à VI octies entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – I. – Un agent de la fonction publique, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV dudit code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de cet exercice. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑6. – Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine.
« Lorsque l’incapacité d’exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l’employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.
« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »
II. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés.
III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV dudit code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code.
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice.
« Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou du présent article, l’employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne travaillant sous son autorité au titre de l’une des infractions mentionnées au I du présent article, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de cette personne, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.
« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à la disposition de son administration d’origine.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« IV. – En outre, nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou un délit à caractère terroriste.
« V. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions définies par le décret prévu à l’article L. 121‑19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance du même article L. 121‑19 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227‑31‑1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV dudit code ;
« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »
L’article 11‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les ordres professionnels de santé des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;
c) À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou les ordres professionnels » sont supprimés ;
2° Les II à V sont abrogés.
Après l’article L. 1191‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 1191‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191‑3‑1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code transmettent sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire, toute mesure conservatoire et toute décision disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou du personnel exerçant au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure de soins.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. »
I. – L’État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l’honorabilité prévus par la loi.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement du dispositif mentionné au premier alinéa.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I, et au plus tard le 31 décembre 2029.
Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant
I A (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. » ;
4° (Supprimé)
I bis (nouveau). – (Supprimé)
II. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 bis est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
b) Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
2° (nouveau) La section 3 est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
III (nouveau). – (Supprimé)
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt.
« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »
Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9‑1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la possibilité et les modalités de la création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir des mineurs, à titre provisoire et en urgence, en application de l’article 375‑5 du code civil.
Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.
Il analyse les conditions d’accès par les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.
Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme numérique de données permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.
Il formule enfin des recommandations en vue de la mise en place d’un tel système d’information.
Chapitre III
Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination
entre les acteurs de la protection de l’enfance
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle de fin de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » ;
1° L’article L. 221‑2‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222‑5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221‑2‑4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221‑2‑1 et L. 421‑2 ou dans des établissements et des services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321‑1. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Systèmes d’information, services et outils numériques
« Art. L. 229‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et doivent bénéficier des moyens adaptés.
« Les conditions d’élaboration de ces référentiels sont déterminées par décret.
« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, aux services et aux outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
3° Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » ;
a bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une même personne, physique ou morale, ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, y compris de manière inopinée, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 313-1 relatives aux autorisations et aux agréments ainsi que des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies, notamment des enfants accueillis en dehors du département auquel ils ont été confiés. Si ces conditions ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues par le présent code. » ;
4° À la première phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
5° Le 4° de l’article L. 312‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1, il prend… (le reste sans changement). » ;
6° L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;
7° Les articles L. 321‑1 à L. 321‑3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222‑5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental. L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation.
« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et les principes définis aux articles L. 112‑3, L. 112‑4 et L. 221‑2‑3, notamment avec les ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissements ou de services et par tranche d’âge, exprimés sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis, et adaptés en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis ;
« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code.
« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.
« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définis par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
« Tout changement important relatif à l’activité, à l’installation, à l’organisation, à la direction ou au fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département.
« Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance les informations relatives aux mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel.
« Art. L. 321‑2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
« Art. L. 321‑3. – Les articles L. 133‑6, L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 135‑2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321‑1. » ;
8° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321‑1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »
b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;
c) Le 3° est abrogé ;
9° À l’article L. 331‑7, les mots : « de l’article L. 312‑1 ou déclaré en vertu de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312‑1 et » ;
10° À l’article L. 331‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321‑1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article ».
II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du même article L. 321‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
III (nouveau). – Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels prévus au premier alinéa de l’article L. 229‑1 du code de l’action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’éditeur de logiciel de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe.
Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article L. 229‑1 est publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4-1. – Il est créé un dossier numérique unique pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance.
« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.
« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les professionnels de santé et le personnel de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Après la deuxième phrase du III de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent au moins une fois par an le registre mentionné à l’article L. 331‑2 aux autorités judiciaires et administratives compétentes. »
Le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation ainsi qu’une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »
Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il détermine :
« 1° Les objectifs des contrôles, qui portent notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement et la conformité aux autorisations ;
« 2° Les méthodes et les outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;
« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;
« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.
« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.
« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »
Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du III ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑5. – L’activité d’organisation de séjours de rupture au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre.
« Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8.
« Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.
« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjours de rupture ne peut être réalisée hors du territoire national. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.
TITRE IV
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Chapitre Ier
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple
et mieux adapté à leurs besoins
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord de l’un d’eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L’autre titulaire de l’autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;
2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222‑2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fait part de son opposition dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. » ;
b) (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 375‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « , d’éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation » ;
– la dernière phrase est remplacée par huit phrases ainsi rédigées : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date de la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminées par décret. » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national précisant que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin. Ce référentiel définit en outre les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L’article 375‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article 375‑3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375‑2.
« Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu au même article 375‑2.
« Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication. Lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. » ;
c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif. » ;
d) (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sous l’article 375‑2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au dernier alinéa de l’article 375‑2 ».
L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »
Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, selon des modalités de participation adaptées à l’âge et au degré de maturité de celui‑ci, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Chapitre II
Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑5‑1‑1. – Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage-femme ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition. Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie.
« Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins expose ce mineur à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés.
« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure. Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement et de faire part de ses observations. La personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur.
« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1 et L. 2212‑7 et du I de l’article L. 5134‑1 du présent code. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;
2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, les mots : « personnes soumises » sont remplacés par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires soumis » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot « autorisés ».
TITRE V
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS
I. ‒ Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑5. ‒ I. ‒ À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 commis sur un mineur ou portant sur une infraction prévue aux articles 222‑9, 222‑10, 222‑14 et 227‑15 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins :
« 1° L’audition sans délai de la victime, sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle‑ci soit reportée, qui est réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 du présent code par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs, à la prise en compte des psycho‑traumatismes ainsi que des mécanismes d’emprise, de sidération et de révélation tardive des violences et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés. Il lui est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé. L’enregistrement audiovisuel de cette audition est visionné, dans la mesure du possible, par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure. Les examens médicaux réalisés sur la victime dans le cadre d’une expertise ordonnée en application du présent titre sont limités au strict nécessaire et proportionnés à la plainte.
« Lorsque l’audition concerne un mineur victime, elle peut, le cas échéant, être organisée avec l’appui d’un dispositif conventionné existant d’assistance judiciaire par un chien spécialement formé, lorsqu’il est déjà mobilisable localement ;
« 1° bis (nouveau) L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à son discernement, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, de son droit à être assistée, dès sa première audition, par un avocat formé à l’accompagnement des mineurs victimes et de son droit à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, si nécessaire, de l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ;
« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales ;
« 3° (nouveau) (Supprimé)
« 4° (nouveau) La vérification des antécédents judiciaires des personnes nommément visées par la plainte ou mises en cause par la victime, au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Les auditions de la victime sont conduites de manière à éviter leur répétition injustifiée.
« À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant et son avocat des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, si les nécessités de l’enquête ne s’y opposent pas. Dans le cas contraire, le procureur de la République peut différer cette information jusqu’à ce que ces nécessités aient cessé. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête.
« II. ‒ La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable par décision motivée.
« II bis (nouveau). – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement, rédigé en des termes accessibles, adressé par le procureur de la République à la victime ou à ses représentants légaux ainsi qu’à son avocat, précise les actes d’investigation accomplis et expose de manière circonstanciée et détaillée les éléments de fait et de droit ayant fondé la décision de classement. Il rappelle les modalités de recours prévues à l’article 40‑3 et précise, le cas échéant, les mesures de protection ou d’accompagnement dont le plaignant peut bénéficier indépendamment de l’issue de la procédure pénale.
« III. ‒ Le non‑respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. »
II. ‒ L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications de personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article 222‑25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
b) (Supprimé)
2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho‑traumatisme et des associations d’aide aux victimes. »
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action en responsabilité civile s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – Après le mot : « code », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Après l’article 132‑6‑1 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 132‑6‑2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II ainsi qu’au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du même titre II, lorsqu’ils sont commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans, se cumulent entre elles sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté peut être portée jusqu’à trente ans. »
Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ou sans suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs. Sont également évaluées les possibilités de développer des cercles de soutien et de responsabilité en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que l’accès aux soins et à l’accompagnement pour les proches et la famille de l’auteur.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227‑3, la référence : « L. 227‑12 » est remplacée par la référence : « L. 227‑16 » ;
3° L’article L. 227‑12 est remplacé par des articles L. 227‑12 à L. 227‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 227‑12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents qui sont placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.
« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. Les agents vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, volontaires ou librement choisis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure.
« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.
« Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133‑6.
« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.
« Art. L. 227‑13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227‑12.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte la mention des voies et des délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.
« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Art. L. 227‑14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 présentent des risques pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux des mineurs accueillis. Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné.
« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.
« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227‑12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.
« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227‑15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227‑12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.
« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227‑16. – Les conditions d’application des articles L. 227‑10 à L. 227‑12, L. 227‑14 et L. 227‑15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑25‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;
a bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;
c) (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;
2° et 3° (Supprimés)
Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début, il est ajouté un article L. 551‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑1 A. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque ces périodes d’accueil :
« 1° Ont lieu au sein d’une école ;
« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
I. – Les articles 348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.
II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du relative à la protection des enfants, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
IV. – Au VI de l’article L. 543‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322‑1 ».
V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111‑5‑1‑1, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” et les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ;
2° L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « l’article L. 1111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111‑5‑1 et L. 1111‑5‑1‑1 » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111‑5‑1‑1 :
« a) Au premier alinéa :
« – les mots : “l’infirmier, la sage‑femme” sont remplacés par les mots : “la sage‑femme ou un professionnel de santé” ;
« – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;
« – les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement” ;
« – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions” ;
« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ».
B. – (Supprimé)
VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 401‑5 et L. 401‑6
Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants
» ;
2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911‑5 à L. 911‑5‑7
Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants
» ;
3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911‑10
Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants
» ;
4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :
«
L. 914‑6 et L. 914‑7
Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants
»
VII (nouveau). – Les I à VII de l’article 5 s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés à la mise en œuvre des obligations d’enquête créées à l’article 10 pour le traitement des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger, le nombre d’enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l’enfant, les délais de traitement des procédures et les stocks d'affaires en attente ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation effective du socle d’actes d’investigation mentionné au même article 10.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la trajectoire permettant de généraliser, à l’horizon 2030, l’accueil de type familial pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance et de réserver l’accueil collectif à des situations exceptionnelles. Ce rapport évalue notamment les besoins de recrutement d’assistants familiaux, les possibilités de conversion de l’offre d’accueil collectif existante et les moyens nécessaires à cette évolution.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juillet 2026.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET