À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« et authentiques ».
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Lorsque le respect de l’ordre de hiérarchie prévu à l’article L. 541‑1 porterait atteinte aux intérêts légitimes des producteurs, importateurs ou distributeurs relatifs à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle ou d’un réseau de distribution sélective au sens de l’article L. 442‑2 du code de commerce. Dans ce cas, le producteur, importateur ou distributeur concerné retient la solution la plus protectrice de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1 qui ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes précités. »
I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G Fiscalité commerciale locale équitable
« Art. 1519 K. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.
« Sont exonérés de la taxe, les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III du présent article.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret.
« II. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10 % sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III précité.
« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.
« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I du présent article.
« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le comité des finances locales mentionné à l’article L. 1211‑2 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités déterminées par décret.
« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu aux articles 1388 quinquies à 1388 quinquies C abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’État affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2019, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit est exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.
III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.