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Historique
10 juil. 2019 : Nouvelle proposition de loi
10 juil. 2019 : ⚡Le Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence / engage la procédure accélérée


24 sept. 2019 15:00 : Discussion

25 sept. 2019 15:00 : Discussion

26 sept. 2019 11:00 : Discussion

27 sept. 2019 09:00 : Discussion
27 sept. 2019 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


4 nov. 2019 - 27 nov. 2019 : 1683 amendements en Commission des affaires économiques



2 déc. 2019 - 20 déc. 2019 : 2107 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 déc. 2019 16:00 : Discussion
9 déc. 2019 21:30 : Discussion

10 déc. 2019 15:00 : Discussion
10 déc. 2019 21:30 : Discussion

11 déc. 2019 15:00 : Discussion
11 déc. 2019 21:30 : Discussion

13 déc. 2019 09:00 : Discussion
13 déc. 2019 14:45 : Examen du texte
13 déc. 2019 15:00 : Discussion
13 déc. 2019 21:30 : Discussion

18 déc. 2019 15:00 : Discussion
18 déc. 2019 21:30 : Discussion

19 déc. 2019 09:00 : Discussion
19 déc. 2019 15:00 : Discussion
19 déc. 2019 21:30 : Discussion
19 déc. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

23 déc. 2019 : Dépôt d'un projet de loi



21 janv. 2020 15:00 : Discussion
21 janv. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

30 janv. 2020 09:00 : Discussion
30 janv. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
266 Adoptés858 Rejetés
680 Non soutenus
122 Irrecevables
181 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« dangereuses »,

insérer les mots : 

« , de métaux précieux ou de terres rares ».

Après le mot : 

« pénalités », 

rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 :

« mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. »

À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« fabricant »

le mot :

« producteur ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ces données »

les mots :

« les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées ».

🖋️ • Adopté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention « compostable ». »

🖋️ • Adopté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention « Ne pas jeter dans la nature ». »

À l’alinéa 3, après le mot :

 « toute »,

insérer le mot :

« autre ».

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.

« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.

« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Après le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

🖋️ • Adopté
Michel Vialay
5 déc. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1313‑10, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑10‑1 – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. » ;

2° L’article L. 5131‑5 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1. »

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑9‑1. – À partir du 1er janvier 2021, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, des expérimentations sont menées pour une durée minimale d’une année, afin d’informer progressivement le consommateur, par tout procédé approprié, des qualités et des caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

« Sur le base de ces expérimentations, le cas échéant, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise la nature des informations à apporter, les supports adaptés, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d’accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation d’information.

« Un décret en Conseil d’État précise, sur la base des règles ainsi définies, pour toutes les catégories de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d’information et les référentiels à appliquer. »

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , d’affichage ou par tout autre procédé approprié »

les mots :

« ou d’affichage ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , d’affichage ou par tout autre procédé approprié »

les mots :

« ou d’affichage ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié »,

les mots :

« prioritairement par voie dématérialisée ou tout autre procédé approprié, par voie de marquage, d’étiquetage ou d’affichage, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« approprié, »,

insérer les mots :

« y compris dématérialisé, ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« approprié »,

insérer les mots :

« pour le consommateur ».



À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« approprié »,

insérer les mots :

« pour le consommateur ».



I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leurs qualités et caractéristiques environnementales »

les mots :

« l’empreinte environnementale du produit ». 

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Ces qualités et caractéristiques sont établies »

les mots :

« Cette empreinte environnementale est établie ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« environnementales »,

insérer les mots :

« et sanitaires ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« dangereuses »,

insérer les mots :

« pour l’environnement et pour la santé humaine ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses »

le mot :

« pertinentes ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés »

les mots :

« , par catégories de produits concernés, des qualités et caractéristiques environnementales pertinentes, pouvant notamment inclure l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, les modalités de leur établissement, ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses »

le mot :

« pertinentes ».

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« notamment »

les mots :

« telles que ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« l’origine dudit produit, ».

À la première l’alinéa 2, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« la quantité de gaz à effet de serre dégagée sur l’ensemble du cycle de vie, ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’incorporation » 

les mots :

« le pourcentage d’incorporation ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« l’emploi »

les mots :

« le pourcentage d’emploi ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« recyclée »,

insérer les mots :

« ou biosourcée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« recyclé »,

insérer les mots :

« ou biosourcé ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou biosourcées ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« réparabilité » 

insérer les mots :

« , le bilan carbone du produit ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« recyclabilité »,

insérer les mots :

« , les émissions de gaz à effet de serre des productions en France, l’empreinte carbone de la production et du transport des produits importés ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« établissement, »,

insérer les mots :

« notamment la méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone, ».

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
3 déc. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dangereuses »

les mots :

« extrêmement préoccupantes au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes dans le cadre défini par le règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes dans le cadre défini par le règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes dans le cadre défini par le règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« dangereuses » 

les mots : 

« extrêmement préoccupantes ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dangereuses »

le mot :

« préoccupantes ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
 
 

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dangereuses »

le mot :

« préoccupantes ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
 
 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dangereuses »

les mots :

« préoccupantes dont la liste est fixée par décret ».

Après le mot :

« dangereuses, »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« en conformité avec le règlement (CE) n° 1907/2006 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et avec la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et avec la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et avec la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , en conformité avec le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , en conformité avec le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« cohérence »

le mot :

« conformité ».

🖋️ • Rejeté
Pacôme Rupin
5 déc. 2019

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2, par les mots :

« , notamment par l’évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise au cours de ce cycle ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« accessibles »

insérer les mots :

« , sur support numérique ou sur les bornes numériques des commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, »

🖋️ • Rejeté
Michel Vialay
5 déc. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les allégations environnementales pouvant figurer sur un produit ou un emballage sont définies par décret après avis du Centre national de la consommation. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , en veillant à en assurer l’uniformisation pour l’ensemble des produits ».

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Les catégories de produits concernés sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. » 

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Les catégories de produits concernés sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. » 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
3 déc. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Les catégories de produits concernés sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. » 

🖋️ • Rejeté
Paula Forteza
5 déc. 2019

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Les opérateurs de réseaux au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, publient annuellement un bilan de la consommation totale de données numériques. Ce bilan précise les impacts environnementaux de cette consommation de données et décrit les actions menées en termes de responsabilité sociale et environnementale de l’opérateur concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I bis. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les qualités et caractéristiques environnementales établies selon une analyse de l’ensemble du cycle de vie du produit ; ».

🖋️ • Non soutenu
Zivka Park
5 déc. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑1‑2. – À compter du 1er juillet 2020, les producteurs de lingettes humides doivent y apposer la mention « A ne pas jeter dans les toilettes » . »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑2-1. – Les conditions dans lesquelles, afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il peut être prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances, sont définies à l’article L. 1342‑6 du code de la santé publique. »

II. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9-1‑1. – Les conditions dans lesquelles, afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il peut être prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances, sont définies à l’article L. 1342‑6 du code de la santé publique. »

III. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1342‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1342‑6. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il peut être prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances. Les modalités selon lesquelles est apposé ce pictogramme sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les producteurs, importateurs et distributeurs,au sens de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, de produits textiles d’habillement, chaussures ou linge de maison neuf destinés aux particuliers informent leurs clients, au moment de la vente en magasin et dans la communication aux clients lors de l’achat en ligne, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les lieux de collecte ou de valorisation situés dans un rayon de 20 km autour du magasin ou du lieu de distribution ou de retrait. Cette obligation s’applique aux magasins d’une surface de vente minimale de 400 m² ainsi qu’aux sites de vente en ligne tels que mentionnés à l’article L. 541‑10‑7 du même code.

Les modalités de contrôle de mise en place de la mesure sont soumises à l’article L. 541‑10‑11 dudit code.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Un dispositif volontaire d’affichage d’un indice de localisme est institué. Cet indice vise à informer le consommateur sur les lieux de production des équipements électriques et électroniques et des éléments qui le composent, ainsi que la somme totale de kilomètres accumulés pour arriver de la fabrication de chaque élément jusqu’au vendeur final. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage d’un indice de localisme. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage de l’indice de localisme s’appliquant aux catégories de biens concernés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
5 déc. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Il est fait mention, le cas échéant, de la présence de métaux précieux ou de terres rares dans un produit. »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« dangereuses »,

insérer les mots : 

« et de métaux rares ».

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2022, ils informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et l’équivalent de leurs émissions de gaz à effet de serre correspondant. »

« I ter. – Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – de protection des consommateurs contre les substances à caractère perturbateur endocrinien. »

2° Après l’article L. 1313‑10, il inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑10‑1. – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques ou si une étude scientifique démontre le caractère néfastes de substances à caractère perturbateur endocrinien, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « déconseillé aux femmes enceintes » les produits concernés. »


Article 1 AA

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % ».

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 25 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 20 % ».

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 20 % ».

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 20 % ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019

À la fin de l'alinéa 4, substituer au taux :

« de 5 % »

les mots :

« de moitié ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 15 % ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 10 %. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« d) Sont ajoutés les mots : « avec un objectif intermédiaire de réduction de 10 % des quantités des déchets ménagers et assimilés par habitant en 2025 par rapport à 2010 » ; ».

Après l'article 1er aa, insérer l'article suivant:

Le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en particulier, à compter du 1er janvier 2025, interdire la mise en décharge des déchets en matière plastique ».


Article 1 AAA
🖋️ • Adopté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 1er aaa, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement, après le mot : « vise », sont insérés les mots : « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et ».

🖋️ • Rejeté
Marine Le Pen
5 déc. 2019

Compléter cet article par les mots :

« et le localisme »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 1er aaa, insérer l'article suivant:

Le début de l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’économie permacirculaire vise à un usage des ressources respectant une empreinte écologique neutre dans le cadre des limites planétaires. Elle organise par étape la sortie du modèle économique... (le reste sans changement). »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 1er aaa, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, à l’exception des dispositions de la sous-section 2 de la section 3, toutes les occurrences du mot : « déchets » sont remplacées par le mot : « ressources » ;

2° Au chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, toutes les occurrences du mot : « déchets non dangereux » sont remplacées par le mot : « ressources » ;

3° Le titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi intitulé : « Ressource. » ;

4° L’article L. 541‑4‑3 est abrogé. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, toutes les occurrences des mots : « déchets des ménages » sont remplacées par les mots : « ressources produites par les ménages » ;

2° À la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, toutes les occurrences des mots : « ordures des ménages » sont remplacées par les mots : « ressources produites par les ménages » ;

3° À la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, toutes les occurrences des mots : « autres déchets » sont remplacées par les mots : « autres ressources » ;

4° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulée : « Ressources produites par les ménages et autres ressources » ;

5° Le sous-paragraphe 3 du du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulés : « Ressources produites par les ménages et autres ressources » ;

6° La sous-section 3, de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulé : « Ressources » ;

7° À la sous-section 3, de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales les occurrences du mot : « déchets » sont remplacées par le mot :« ressources ».


Article 1 AB

Substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 10 % ».

Substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 10 % ».

Après l'article 1er ab, insérer l'article suivant:

L’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de cette diminution, exprimée  en tonne par habitant, est précisée par voie réglementaire. »


Article 1 AC

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« Atteindre »

les mots :

« Tendre vers » ;

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 4° bis Mettre fin à la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2035, des dérogations pouvant être accordées pour certains emballages selon des modalités définies par décret ; ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« recyclé »,

insérer les mots :

« ou valorisé ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« recyclé »,

insérer les mots :

« , qui est à la fois biosourcé et biodégradable, ».

À la fin l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2030 ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À partir du 1er janvier 2026, tout plastique non-recyclable est interdit. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° ter Atteindre le seuil intermédiaire de 80 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2023 ; ».

🖋️ • Rejeté
Michel Vialay
5 déc. 2019
Après l'article 1er ac, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques à usage alimentaire, sont tenus de rendre publique la liste des additifs chimiques des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.

Un décret précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.


Article 1 AD

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑8-5. – La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040.

« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021‑2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.

« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie des producteurs et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages, ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.

« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 1er ad, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « valoriser », sont insérés les mots : « , prioritairement sous forme de matière réutilisable sans transformation ou compostable, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , notamment en privilégiant l’utilisation des matériaux biosourcés concourant significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles ; ».

Après l'article 1er ad, insérer l'article suivant:

Après le 6° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Régénérer sous forme de nouveaux produits commerciaux au moins 50 % des déchets pétroliers issus de l’industrie maritime d’ici 2025, et au moins 75 % d’ici 2030. »

Après l'article 1er ad, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 4° ter Mettre fin à la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2030 ; ».

🖋️ • Tombé
Éric Pauget
3 déc. 2019

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du taux :

« 50 % »

le taux :

« 75 % ».

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du taux :

« 50 % »

le taux :

« 70 % ».

🖋️ • Tombé
Maina Sage
5 déc. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence de l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2040 »

l’année :

« 2030 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer à la seconde occurrence de l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️ • Tombé
Annie Genevard
5 déc. 2019

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« en plastique »

les mots :

« constitués uniquement de plastique vierge issu de ressources fossiles »

À l’alinéa 2, après le mot :

« unique »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ne présentant aucun risque de devenir des déchets sauvages, ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces dispositions font l’objet d’une étude d’impact environnemental et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés ».


🖋️ • Tombé
Michel Vialay
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° quater Réduire la consommation de récipients alimentaires et de boissons en plastique à usage unique de 75 % d’ici 2025 et de 100 % d’ici 2030 ; ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° quater Réduire la consommation de récipients pour aliments et de boissons en plastique à usage unique de 50 % d’ici 2025 et de 80 % d’ici 2030 ; ».

🖋️ • Tombé
Gilles Lurton
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° quater Réduire la consommation de récipients pour aliments et de boissons en plastique à usage unique de 50 % d’ici 2025 et de 80 % d’ici 2030 ; ».

🖋️ • Tombé
Marine Brenier
3 déc. 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 4° quater  Réduire la consommation de récipients pour aliments et de boissons en plastique à usage unique de 50 % d’ici 2025 ; »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° quater Réduire de 50 % la mise sur le marché de produits suremballés en 2030 par rapport à 2020 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030 ; ».


Article 1 ADA

À l’alinéa 2, après le mot :

« stockage »,

insérer les mots :

« ou d’incinération ».


Article 1 AE
🖋️ • Adopté
Josette Manin
4 déc. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« développement »,

insérer les mots :

« s’appuyant, chaque fois que cela est possible, sur le savoir-faire et les ressources ou matières premières locales ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« durables innovantes »

les mots :

« sains, durables, innovants ».

À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« touchées »,

le mot :

« concernées ».

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« rendu »

le mot :

« remis ».

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Tout produit non alimentaire dont la somme des composants s’avère non-recyclable à plus de 75 % est interdit de fabrication, de distribution ou d’importation sur le sol français. »

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

La France définit une stratégie pour une meilleure utilisation des ressources. Cette stratégie prévoit notamment les mesures nécessaires :

1° Au découplage de la croissance du produit intérieur brut et la croissance de la consommation de matières premières ;

2° À la sécurité d’approvisionnement et à la réduction de la dépendance aux importations ;

3° À la compétitivité des entreprises dans le contexte de la transition écologique et de la transition technologique ;

4° À la réduction des impacts environnementaux associés à leur prélèvement et à leur utilisation ;

5° Au développement de l’exploitation des ressources renouvelables.

La stratégie nationale accompagne l’émergence de l’économie circulaire, en particulier de l’écologie industrielle et territoriale. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et les priorités d’actions établies par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Cette stratégie est définie par voie réglementaire.

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et au Commissariat général au développement durable, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021.

🖋️ • Rejeté
Éric Alauzet
3 déc. 2019
Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, l’enfouissement des matériaux et produits plastiques pour lesquels il existe une filière de valorisation et de recyclage ou de réutilisation et dont la liste est définie par décret est interdit.

Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques.

II. – L’interdiction de ces pratiques est fixée par décret en Conseil d’État.

Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques.

II. – L’interdiction de ces pratiques est fixée par décret en Conseil d’État.

Après l'article 1er ae, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« innovantes »,

le mot :

« , innovants ».


Article 1 AF

Rédiger ainsi cet article :

« Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimé en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimé en unité de vente ou équivalent unité de vente. » »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019
Après l'article 1er af, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2035, il est interdit, en France continentale, de procéder à l’élimination de déchets non dangereux par enfouissement. Le recyclage, le réemploi, la réutilisation et la valorisation énergétique doivent être privilégiés.

Cette interdiction ne s’applique pas aux déchets issus de la production d’électricité d’origine nucléaire.

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
5 déc. 2019

I. – Supprimer les mots

« réutilisés et ».

II. – En conséquence, supprimer la première occurrence des mots :

« ou réutilisés ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde occurrence des mêmes mots.

🖋️ • Tombé
Benoit Potterie
5 déc. 2019

Après la troisième occurrence du mot :

« emballages »,

insérer les mots :

« ou équivalent ».

🖋️ • Tombé
Michel Larive
5 déc. 2019

I. – Substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 100 % ».

🖋️ • Tombé
Benoit Potterie
5 déc. 2019

Substituer au taux :

« 35 % »

le taux :

« 5 % ».

A la fin, supprimer les mots :

« et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025 »

🖋️ • Tombé
Benoit Potterie
5 déc. 2019

A la fin, supprimer les mots :

« et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025 »

🖋️ • Tombé
Éric Straumann
4 déc. 2019

Après la seconde occurrence du mot :

« boisson »,

insérer les mots :

« réemployables ou réutilisables ».

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
5 déc. 2019

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les emballages réemployés doivent être recyclables. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Pour soutenir cette action, la France se dote d’un régime fiscal favorable incitant l’utilisation d’emballages recyclés. Les modalités d’application de cette disposition sont définis par décret. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le Gouvernement présente une étude d’impact environnementale, sanitaire et économique avant la mise en œuvre de cette mesure. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. –  La mise en œuvre du I du présent article doit être, avant entrée en vigueur de la présente loi, précédée d’une étude d’impact environnementale et économique menée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Compléter cet article l’alinéa suivant :

« II. – Avant son entrée en vigueur, le I fait l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2020, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2020, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
5 déc. 2019

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2020, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »

🖋️ • Tombé
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Compléter cet article par les deux phrase suivantes :

« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation dès 2020 afin d’évaluer la pertinence de ces solutions en terme environnemental et économique. Cet observatoire a également pour mission de fixer des objectifs nationaux de mise en marché d’emballages réutilisés ou réemployés, en accompagnant la mise en place des dispositifs sur le territoire avec les éco-organismes. »

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
5 déc. 2019

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – À ce titre, un observatoire du réemploi et de la réutilisation est créé avant le 1er janvier 2021. Cet observatoire est chargé d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. » »

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2021, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer l’utilité des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de contribuer à la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »


Article 1 AG

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; » ;

« 2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« « 7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admises en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; ». »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par les mots :

« et réduire la quantité de déchets en matière plastique mis en installation de stockage en 2025 à moins de 5 % des déchets plastiques collectés » »

🖋️ • Tombé
Sophie Auconie
4 déc. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et, en particulier, interdire la mise en décharge des déchets en matière plastique à compter du 1er janvier 2025 ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et, en particulier, interdire la mise en décharge des déchets en matière plastique à compter du 1er janvier 2025 ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier, interdire l’enfouissement des déchets en matière plastique à compter du 1er janvier 2025 ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et, en particulier, interdire la mise en décharge des déchets en matière textile à compter du 1er janvier 2025 ».

À la fin l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
5 déc. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 541‑40 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – À compter du 1er janvier 2023, toute exportation au départ de la France de matière relevant du I du présent article est interdite. » »


Article 1 AH

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Tendre à ».

À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’État est chargé d’élaborer les outils permettant d’améliorer l’évaluation quantitative du gaspillage alimentaire en France. »

Après l'article 1er ah, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er ah, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er ah, insérer l'article suivant:

Article 1 B

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’article 121‑4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :

« 8° »

la mention :

« 23° ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Supprimer cet article.

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 310‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La durée des soldes ne peut excéder six semaines par an. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six ».

Après l'article 1er b, insérer l'article suivant:

Article 1 bis

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« environnemental »,

insérer les mots :

« et social »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« environnementales »,

insérer les mots :

« et au respect de critères sociaux »

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, après le mot :

« environnemental »,

insérer les mots :

« et social ».

IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement ».

V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :

« environnemental »

insérer les mots :

« et social ».

VI. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social. »

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la publication ».

Supprimer cet article.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , basée principalement sur une analyse du cycle de vie ».

À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« qui souhaitent » 

les mots :

« sont incités à ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« expérimentation »,

insérer les mots :

« auprès des secteurs volontaires ».

I. –À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« environnemental »

insérer les mots :

« et social »

 II. – À la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« environnementales »

insérer les mots :

« et au respect de critères sociaux »

III. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et social, notamment pour les produits textiles d'habillement »

I. –À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« environnemental »

insérer les mots :

« et social »

 II. – À la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« environnementales »

insérer les mots :

« et au respect de critères sociaux »

III. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et social »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« II. – notamment pour les produits textiles d’habillement.

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental. »


Article 2

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« tous ».

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sous la forme destinée au consommateur final ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leur indice de réparabilité »

les mots :

« l’indice de réparabilité de ces équipements ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase de l’alinéa 3.

I. –  À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »

insérer les mots :

« , au moment de l’acte d’achat, ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , au moment de l’acte d’achat, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« données »

le mot :

« informations ».

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« fabricants »

le mot :

« producteurs ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’obtenir »

les mots :

« l’établir ».

Au début de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le vendeur met »

les mots :

« Les vendeurs mettent ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« réparabilité »,

insérer les mots :

« , leur indice d’obsolescence programmée ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

🖋️ • Rejeté
Vincent Ledoux
5 déc. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les paramètres ayant permis d’établir cet indice de réparabilité précisent les éléments du produit concerné qui peuvent être utilisés, interchangés, modifiés, pour permettre sa réparation. »

Compléter l’alinéa 2 est par la phrase suivante :

« Toutefois, en deçà d’un certain indice de réparabilité définit par décret, les équipements concernés peuvent faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« En deçà d’un certain indice de réparabilité ou si cet indice est nul, le décret peut prévoir une interdiction de mise sur le marché. »

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et le mentionnent sur les documents contractuels de vente. »

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Aude Amadou
4 déc. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent également sans frais le consommateur, par tout procédé approprié, des démarches à entreprendre afin de faire réparer le produit par un professionnel inscrit dans un annuaire. ».

🖋️ • Rejeté
Aude Amadou
4 déc. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ainsi que les modalités d’information du consommateur permettant le recours à un réparateur répertorié ».

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Après le mot :

« produit »

supprimer la fin de la seconde phrase de l'alinéa 4.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’application sont déterminées après consultation des représentants des secteurs concernés. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
3 déc. 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’application sont déterminées après consultation des représentants des secteurs concernés. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – Les producteurs, importateurs d’équipements électriques ou électroniques ont obligation de garantir, pour une durée au moins égale à la durée de garantie légale de conformité, la réparation des produits qu’ils mettent sur le marché.

« Cette garantie de réparabilité est communiquée sans frais aux vendeurs des produits, qui en informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. »

Substituer aux alinéas 5 à 7 les six alinéas suivants :

« L’article L. 111‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Le fabricant ou l’importateur de produits électriques et électroniques communique sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur de la durée de vie moyenne constatée des équipements en cas d’utilisation conforme à la notice d’usage et d’entretien fournie avec le produit.

« II. – Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de durabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit.

« III. – L’indice de durabilité est rendu obligatoire au plus tard le 1er janvier 2021.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électronique, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice.

« V. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et prévoit les possibilités d’extension de l’indice à d’autres catégories de produits. »

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à l'année :

« 2024 »

l'année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021. »

À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2022 ».

À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2022 ».

À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2022 ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou remplacer ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »

Compléter cet article par les trois alinéa suivants :

« III. – À compter du 1er janvier 2021, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de localisme ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur les lieux de production du produit et des éléments qui le composent, ainsi que la distance cumulée nécessaire pour assembler ces éléments et acheminer le produit jusqu’à sa distribution.

« Les vendeurs de produits générateurs de déchets ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de localisme. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à disposition du consommateur, au moment de l’acte d’achat, les paramètres ayant permis d’établir l’indice de localisme du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III selon les catégories de produits générateurs de déchets, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de localisme incluent obligatoirement le lieu de fabrication du produit. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation vendeurs et consommateurs en vue de la vente d’un produit électrique ou électronique s’assurent de la communication par le vendeur de l’indice de réparabilité de ce produit, tel que prévu à l’article L. 541‑9‑2 du code l’environnement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) L’indice de réparabilité du produit, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
4 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

🖋️ • Tombé
Hubert Wulfranc
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« frais »,

insérer les mots :

« , et au moment de l’acte d’achat, ».


Article 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en verre de boissons »

les mots :

« de boissons en verre ».

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« et des équipements électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Venteau
5 déc. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« boissons »

insérer les mots :

« et des équipements fixes électriques et électroniques utilisés dans les constructions de bâtiments, tant en neuf qu’en rénovation ».

À l'alinéa 2, après le mot :

« signalétique »

insérer le mot :

« harmonisée ».

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
3 déc. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précise au consommateur par un code couleur le bac dans lequel ce produit doit être déposé ».

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié y compris dématérialisé ».

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
3 déc. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
5 déc. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« , dans les autres documents fournis avec le produit, ou, à défaut, de manière dématérialisée ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« , dans les autres documents fournis avec le produit ou sur tout autre support approprié lorsque cela s’avère techniquement nécessaire ».

 

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,

les mots :

« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié lorsque des contraintes techniques l’imposent ».

 

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
3 déc. 2019

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et sont portées à la connaissance du consommateur par tout autre procédé approprié ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Si les informations concernant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont placés dans les documents fournis avec le produit, une justification de l’impossibilité de placer la signalétique directement sur le produit ou l’emballage doit être fournie au moment de la mise sur le marché. »

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Tout produit à destination des ménages ne peut être emballé par plus de deux emballages ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 3 bis

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« consignes locales »

les mots :

« règles locales en matière ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

 « adresse » 

insérer les mots :

« , des horaires et des modalités d’accès ».

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dédiés »

le mot :

« affectés ».

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« copropriété »,

insérer les mots :

« , ainsi que dans les lieux de réemploi alentours ».  

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Un syndic qui ne respecte pas cette disposition est soumis à une peine dont le montant est défini par décret en Conseil d’État. »


Article 4

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« définie »

le mot :

« fixée ».

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

 « Pour certaines catégories de biens, définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ; »

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« Sous-section 14

« Matériel médical

« Art. L. 242‑47. – Tout manquement à l’article L. 224‑109‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Sous-section 15

« Équipements médicaux

« Art. L. 242‑48. - Tout manquement à l’article L. 224‑110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

« IV. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, les références : « et 5 et la sous-section 3 » sont remplacées par les références : « , 5, 16, 16 bis et 17 et les sous-sections 3 et 4 ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« concernés »,

insérer les mots :

« ainsi que de leurs prix et du lieu de disponibilité le plus proche ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« concernés »,

insérer les mots :

« ainsi que de leurs prix et du lieu de disponibilité le plus proche ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« période »,

insérer le mot :

« précise ».

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même, lorsque cela est possible, la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce de rechange pour une durée de dix ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

I. – Après le mot :

« ameublement, »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »

I. – Après le mot :

« ameublement, »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »

I. – Après le mot :

« ameublement, »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné ».

I. – À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« huit ».

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
3 déc. 2019

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« quinze »

le nombre :

« quarante ».

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« quinze jours ouvrables »

les mots :

« trente jours ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et après le mot : « non, », sont insérés les mots : « ou aux consommateurs ». »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour autant que cette demande intervienne durant la période pendant laquelle les pièces sont disponibles » ; »

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les metteurs sur le marché livrent, sans intermédiaire, en pièces détachées l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base chez le fabricant se situe à partir d’un seuil fixé par décret ». »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
4 déc. 2019

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑67 est complété par les mots : « , notamment si cela entraîne un défaut de sécurité » ; »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant »

les mots :

« est tenu de proposer prioritairement aux consommateurs, pour certaines catégories de pièces de rechange, ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« , notamment si cela entraîne un défaut de sécurité  ».

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« huit ».

À l’alinéa 31, substituer au montant :

« 15 000 € »

le montant :

« 30 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – À compter du 1er janvier 2021, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les services de réparation des appareils électroménagers et électroniques sont taxés en vertu des dispositions de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts. Cette taxation différentielle a pour objectif de favoriser le développement de services de réparation et de diminuer les impacts environnementaux des produits dont la durée de vie est allongée.

« Un décret en Conseil d’État établit les catégories d’appareils électroménagers et électroniques qui sont soumis à cette expérimentation de taxe réduite sur la valeur ajoutée.

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation es complété par des h et i ainsi rédigés : 

« h) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;

« i) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées tel que prévu à l’article L. 111‑3. du code de la consommation. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces techniques peuvent, notamment, inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une absence de compatibilité. » 

À l'alinéa 6, après le mot :

« fabrication »,

insérer les mots :

« dans un format de données interopérable ».


Article 4 bis

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« écoception »

le mot :

« écoconception ».

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;

« – Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »

 

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
3 déc. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;

« – Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »

 

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
3 déc. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;

« – Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »

 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
3 déc. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;

« – Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »

 

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : 

« - Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;

« - Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collègue, au lycée et dans les filières de l’enseignement supérieur » .

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) À la fin du même alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , aux actions permettant de limiter cet impact ». »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et à l’économie circulaire ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’éducation à l’environnement, au développement durable et à l’économie circulaire se poursuit également au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »

 

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sensibilisation »,

insérer les mots :

« à l’économie circulaire, ».

🖋️ • Rejeté
Maina Sage
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« , notamment par l’utilisation au sein des établissements scolaires de matériels et produits issus du réemploi et la mise en place d’outils pédagogiques en support à l’utilisation de ces produits, »

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots  :

«  et aux alternatives à l’usage des plastiques. »

À l’alinéa 4, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Celle-ci se fait en tenant compte de l’environnement direct des élèves et des enjeux locaux liés à ces thématiques. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Elle permet la sensibilisation au localisme. »

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
5 déc. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les élèves peuvent élire en leur sein des ambassadeurs délégués pour mener des actions de sensibilisation à l’économie circulaire et participer aux actions éco-citoyennes. »

🖋️ • Rejeté
Josette Manin
4 déc. 2019

À l’alinéa 7, après le mot :

« environnement »,

insérer les mots :

« , de la biodiversité ».

À l’alinéa 9,substituer aux mots :

« ou recyclables »

 les mots :

« , recyclables ou issus du réemploi ».  

Après le mot :

« recyclables »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« permettant de réaliser des économies d’énergie et de minimiser leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
3 déc. 2019

Après le mot :

« recyclables »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« permettant de réaliser des économies d’énergie et de minimiser leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments et produits qu’ils conçoivent. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le projet a également pour objectif de sensibiliser tous les élèves aux thématiques de la protection de l’environnement, des économies d’énergie et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. »

II. – Le huitième alinéa de l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :« et la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire ».

🖋️ • Tombé
Robin Reda
4 déc. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« collèges »,

insérer les mots :

« et les lycées ».

À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« sensibilisation »,

insérer le mot :

« pratique ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment par l’utilisation, au sein des établissements scolaires, de matériels et produits issus du réemploi et la mise en place d’outils pédagogiques en support à l’utilisation de ces produits ».


Article 4 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 211‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – »,

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour certaines catégories de biens fixés par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »

« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ;

« 2° Après l’article L. 241‑2, il est inséré un article L. 241‑2‑1 ainsi rédigé :

« L. 241‑2‑1.– L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211‑2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

🖋️ • Adopté
Aude Luquet
5 déc. 2019
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 217‑7 de la consommation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par les mots : « cent vingt » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
5 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

🖋️ • Rejeté
Ludovic Pajot
4 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 217‑12 du code de la consommation est ainsi modifié : 

« 1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné appartient aux catégories 1, 4, 8 ou 10 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

« Le fabricant est responsable de la prise en charge de la garantie légale vis-à-vis du vendeur. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À l’article L. 217‑12 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
5 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

L’article 1641 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1641. – Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose ou du service vendus qui les rendent impropres à l’usage auquel on les destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

« Le présent article s’applique également aux services proposés à titre non onéreux par les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du code de la consommation et par les éditeurs de logiciels. »

Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑7‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑3. – Tout opérateur de plateforme en ligne de vente de biens meubles entre un vendeur professionnel et un consommateur est responsable de la garantie légale de conformité.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑3 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé : 

« 6° L’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
5 déc. 2019
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 217‑4 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur professionnel est responsable de la garantie de conformité vis-à-vis de l’acheteur qu’il ne peut renvoyer vers le fabricant.

« La garantie légale de conformité s’applique sans frais pour l’acheteur, notamment sans frais de réparation ou de remplacement du bien défectueux, d’expertise, de livraison ou de communication. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 217‑4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le fabricant est responsable de la prise en charge de la garantie légale vis-à-vis du vendeur. »

Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »

Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »

Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »

🖋️ • Rejeté
Paul Molac
5 déc. 2019
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1-1. – Conformément au 5° de l’article L. 111‑1 du présent code, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans sur les produits neufs ». »


Article 4 bis B
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 bis b, insérer l'article suivant:

Article 4 bis BA

 

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217‑10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d’une décision prise par le vendeur. »

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le vendeur l’informe de son droit à choisir entre ces deux modalités. En fonction de la modalité retenue, il l’informe du renouvellement ou de l’extension de la garantie en application des troisième et quatrième alinéas. »

À l’article 3, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

Après l'article 4 bis ba, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 217‑7 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les équipements électriques et électroniques neufs, ce délai est porté à trente-six mois en 2020, quarante-huit mois en 2022 et soixante mois en 2024. »

« La liste des catégories d’équipements concernés au précédent alinéa et les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 4 bis ba, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi complétée par un article L. 217‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217‑14‑1. – À compter du 1er janvier 2023, à l’expiration du délai prévu à l’article L. 217‑12, en cas de réparation du bien effectuée par un professionnel, le réparateur répond du défaut de conformité des composants réparés ou remplacés. L’action résultant du défaut de conformité se prescrit alors par six mois à compter de l’acte de réparation, les défauts de conformité des composants réparés ou remplacés étant présumés exister à l’issue de l’acte de réparation sauf preuve contraire. »

🖋️ • Tombé
Michel Larive
5 déc. 2019

Rédiger ainsi l'alinéa 2 : 

« L’échange en faveur d’un produit neuf dans le cadre de la garantie donne lieu à une réinitialisation de la garantie, qui court dès la remise du nouvel appareil neuf et ce, pour le délai légal de la garantie de conformité. »


Article 4 quater

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3 000 € »

le montant :

« 10 000 € ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 15 000 € »

le montant :

« 50 000 € ».

À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15 000 € »

le montant :

« 30 000 € ».

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 3° , après le mot : « civile », est inséré le mot : « , environnementale » ;

2° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les obligations des parties en matières civiles, fiscales et environnementales. »

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Article 4 quater C

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« telle »

le mot :

« notamment ».

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 441‑5. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’auto-réparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une auto-réparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une auto-réparation, dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »

Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9-9. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation ». 

À l’alinéa 2, après le mot :

« impossible »,

insérer les mots :

« ou excessivement difficile ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sauf lorsqu’elle a pour objet de protéger la santé ou de garantir la sécurité des utilisateurs. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Maina Sage
5 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Nadia Essayan
5 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« professionnel n’est pas tenu par cette obligation »

les mots :

« réparateur professionnel doit justifier de l’obtention d’un agrément ou d’une labellisation, dans des conditions définies par décret ».

🖋️ • Rejeté
Nadia Essayan
5 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« professionnel n’est pas tenu par cette obligation »

les mots :

« réparateur professionnel doit justifier de l’obtention d’un agrément, dans des conditions définies par décret ».

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La réparabilité et la durabilité du produit sont considérées comme des caractéristiques essentielles du bien ou du service, telles que définies aux articles L. 111‑1 et suivants. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 441‑3‑1. – Passé un délai de sept ans, tout fabricant garantit le maintien d’une utilisation optimale du produit à travers la garantie de la disponibilité des logiciels nécessaires. Passé ce délai, la possibilité d’installer un autre logiciel peut être ouverte et tout blocage logiciel susceptible de restreindre l’utilisation du produit est interdite. »

À l’alinéa 5, après le mot :

« réparation »,

insérer les mots :

« ou d’un particulier ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« équipement »,

insérer les mots :

« , document, schéma ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 441‑5. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de rendre impossible ou de restreindre la liberté d’un consommateur d’installer les logiciels de son choix sur son équipement est interdite. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019
Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : 

« Chapitre II bis : Informations sur la réparation des produits 

« Art. L. 112‑8‑1. – I. – Le fabricant fournit un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation des appareils électriques et électroniques au particulier et réparateur professionnel agréé ou non non-agréé, qui en fait la demande, dans un délai de vingt jours.   Les informations mentionnées au premier alinéa comprennent :

« 1° les documents techniques de réparation détaillés ;

« 2° les schémas des cartes électroniques et les logiciels de réinitialisation. 

« II – Les fabricants fournissent également les éléments suivants dans un même délai :   1° les outils matériels et numériques indispensables à la réparation ; 2° les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus pendant une durée de sept ans à compter de la vente du bien au consommateur. 

« III – Les éléments mentionnés au I et II du présent article sont fournis de manière non discriminatoire en comparaison avec ceux fournis au réparateur agréé.

« IV. – En cas de litige relatif aux dispositions des précédents alinéas, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rédigé : 

« Section 12 : Entrave au libre choix du réparateur 

« Art. L. 121‑23. – Est interdite toute pratique visant à empêcher directement ou indirectement le recours pour un consommateur à un réparateur professionnel indépendant ou à l’autoréparation. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée : 

« Sous-section 10 : Entrave au libre choix du réparateur 

« Art. L132‑24‑1. – Le fait pour tout distributeur ou fabricant de mettre en œuvre une pratique interdite dans les conditions prévues à l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. 

 »Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. » 

Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. » 

Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. » 

Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. » 

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. » 

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
5 déc. 2019
Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. » 

Après l'article 4 quater c, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑48‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑48‑1. – Est puni d’une amende de 150 000 € le fait, pour un producteur ou un mandataire d’un producteur établi dans un autre État membre, de concevoir un équipement électrique ou électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l’utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant. »


Article 4 quater D

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé :

« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé :

« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« dans ce cas ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« dans ce cas ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d'un an »

les mots :

« de six mois ».

Après le mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 5 :

« logiciels fournis en même temps que l’achat du bien, ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité. »

Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« Garantie logicielle

« Art. L. 217‑21. – Les fabricants d’appareils numériques sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.

« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.

« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« consommateur »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé :

« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.

« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« numériques »,

insérer les mots :

« et connectés ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des logiciels »

les mots :

« du système d’exploitation et des applications natives ».

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.

« Le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire afin que chacun des modèles, dont la mise à jour sur le marché est antérieure à dix années, puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage, tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisantes.

« Les mises à jour correctives doivent assurer un niveau de sécurité optimal et ne doivent pas participer à rendre l’utilisation de l’appareil moins fluide ou générer des ralentissement logiciels.

« Le non respect de la présente obligation est puni d’une amende de 1 000 000 d'euros. »

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.

« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles, dont la mise sur le marché est antérieure à dix années, puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage, tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisantes, notamment en matière de sécurité. 

« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« III. – Le chapitre IV du titre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée : 

« Section 16 

« Contrats de licence de logiciel

« Art. L. 224‑109. – Les mises à jour logicielles individuelles et cumulées sont obligatoirement disponibles pendant une période de dix ans après la fin de la production du logiciel. Elles distinguent obligatoirement les mises à jour correctives et évolutives. 

« Les pilotes de périphériques sont obligatoirement disponibles pendant une période de dix ans après la fin de la production du logiciel. 

« Le système d’exploitation est obligatoirement disponible pendant une période de dix ans après la fin de la production du logiciel. »

Après l'article 4 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »

Après l'article 4 quater d, insérer l'article suivant:
Après l'article 4 quater d, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 217‑22.- Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour, de manière à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour de sécurité à l’exclusion des autres mises à jour, sans que ce choix entraîne de défaut de conformité du bien. »


Article 4 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques, telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités. »


Article 4 ter A

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
3 déc. 2019
Avant l'article 4 ter a, insérer l'article suivant:

Titre Ier bis 

Former à l’économie circulaire


Article 5
🖋️ • Adopté
Nadia Essayan
5 déc. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. »

I. – Supprimer les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I du présent article, ».

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de »

les mots :

« ne répondent pas à »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. »

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions »

les mots :

« en application ».

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Conformément à »

les mots :

« En application de ».

Supprimer les alinéas 13 et 14.

À l’alinéa 18, substituer à la date :

« 31 décembre 2021 »,

la date :

« 1er janvier 2022 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 273 septies C du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies D ainsi rédigé :

« Art 273 septies D. – Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments qui sont sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, mais qui sont jetés ou détournés de cette destination le long de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances produites pour être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. Les modalités de mesure du gaspillage, de transmission de ce résultat à l’autorité compétente de l’Union européenne conformément au droit communautaire et de réalisation des diagnostics de lutte contre ledit gaspillage pour la restauration collective sont précisées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
4 déc. 2019

Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« I. – Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments qui sont sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, mais qui sont jetés ou détournés vers des utilisations non alimentaire le long de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. »

« I bis B. – Au début du premier alinéa du même article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, est ajoutée la mention :

« II ».

Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« I. – Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments qui sont sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, mais qui sont jetés ou détournés vers des utilisations non alimentaire le long de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. »

« I bis B. – Au début du premier alinéa du même article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, est ajoutée la mention :

« II ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
3 déc. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis B. – Le second alinéa du I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un document récapitulatif annuel des dons est transmis aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au plus tard le 1er février de l’année suivante. ». »

I. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les douze alinéas suivants :

« II. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs

« Art. L. 541‑15‑15. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas :

« 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ;

« 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible, les critères déterminant cette impossibilité étant précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas mentionné au 2° , l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible.

« III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.

« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 541‑15‑16. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑15 dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaires neufs leur sont cédées à titre gratuit.

« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

« III. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

I. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les douze alinéas suivants :

« II. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs

« Art. L. 541‑15‑15. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas :

« 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ;

« 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible, les critères déterminant cette impossibilité étant précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas mentionné au 2° , l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible.

« III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.

« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 541‑15‑16. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑15 dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaires neufs leur sont cédées à titre gratuit.

« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

« III. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
3 déc. 2019

I. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les douze alinéas suivants :

« II. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs

« Art. L. 541‑15‑15. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas :

« 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ;

« 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible, les critères déterminant cette impossibilité étant précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas mentionné au 2° , l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible.

« III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.

« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 541‑15‑16. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑15 dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaires neufs leur sont cédées à titre gratuit.

« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

« III. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
3 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« neufs »,

insérer les mots :

« propres à la consommation et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« et authentiques ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« et authentiques ».

À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« et non-contrefaisant ».

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , de réutiliser ou de recycler »

les mots :

« ou de réutiliser ».

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

 « Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs assurent, à leur frais, durant un délai suffisant permettant leur revente par les structures destinataires des dons, le stockage des invendus donnés, ainsi que le transport des produits donnés. »

Après la troisième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :

« Les producteurs, importateurs, et distributeurs de produits non alimentaires ne peuvent délibérément rendre leurs invendus impropres au réemploi ou à la réutilisation. La destruction pour recyclage est possible seulement en cas d’impossibilité de don, de réemploi ou de réutilisation. »

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Maina Sage
5 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Lorsque le respect de l’ordre de hiérarchie prévu à l’article L. 541‑1 porterait atteinte aux intérêts légitimes des producteurs, importateurs ou distributeurs relatifs à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle ou d’un réseau de distribution sélective au sens de l’article L. 442‑2 du code de commerce. Dans ce cas, le producteur, importateur ou distributeur concerné retient la solution la plus protectrice de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1 qui ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes précités. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
3 déc. 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Parmi les invendus proposés par un producteur, un importateur ou un distributeur, les opérateurs de tri conventionnés par un éco-organisme au sens de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement et les associations et sociétés qui leur sont liées ne peuvent refuser les produits recyclables. »

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».

Après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis AA. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Lutte contre la surproduction

« Art. L. 541‑15‑15. – La lutte contre la surproduction, caractérisée par l’existence d’un surplus de marchandises par rapport à la demande solvable, implique de responsabiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Les actions de lutte contre la surproduction sont mises en œuvre notamment par la lutte contre le gaspillage et le soutien à l’économie circulaire telle que définie par l’article L. 110‑1‑1. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019

À l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 19, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2021 ».

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« peut »

les mots :

« doit ».

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« peut »

les mots :

« doit ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 412‑8. – Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 412‑8. – Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme ».

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 412‑8. – Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler ledit produit.

« Lorsqu’un distributeur méconnaît les dispositions du précédent alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant la valeur ajoutée définie au 1 du II de ce même article par un taux égal à 3 %.

« III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2021. Un décret en Conseil d’État en détermine les modalités d’application. »

II. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. – La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement est caractérisé. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au début est ajoutée la mention : « I » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
4 déc. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au début est ajoutée la mention : « I » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie la liste des produits pour lesquels il n’est pas pertinent d’indiquer une date de durabilité minimale. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
4 déc. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-6-3. – En application de la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure annuelle de la quantité de déchets alimentaires produite sur le territoire français au cours d’une année civile complète. Au moins une fois tous les quatre ans, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure de la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III de cette décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires.

« Un décret précise les modalités de cette mesure et de sa transmission à l’autorité compétente au niveau de l’Union européenne. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Julien Dive
3 déc. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser en complément de la date limite de consommation inscrite sur l’emballage des denrées microbiologiquement périssables, l’apposition d’une étiquette intelligente qui change de couleur ou de texture lorsque la denrée périssable approche de sa date de péremption afin de faciliter le suivi du produit par le fabricant, le distributeur et le consommateur.

II. – Les conditions de mise en œuvre sont définies par voie réglementaire, notamment les étapes de la chaîne alimentaire concernée, le nombre de produits concernés, l’échelle territoriale pertinente ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
5 déc. 2019

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de »

les mots :

« ne répondent pas à ».

🖋️ • Tombé
Barbara Pompili
5 déc. 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. »

🖋️ • Tombé
Lise Magnier
4 déc. 2019

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« à l’article »,

les mots :

« aux articles L. 420‑5 et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus »,

le mot :

« invendus ».

🖋️ • Tombé
Damien Adam
5 déc. 2019

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« à l’article »,

les mots :

« aux articles L. 420‑5 et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus »,

le mot :

« invendus ».


Article 5 A

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« passible »

le mot :

« puni ».

Après l'article 5 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019
Avant l'article 5 a, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 213‑2 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le département instaure, à compter du 1er janvier 2021, dans tous les services de restauration collective des collèges, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un rapport faisant état des démarches prises et des résultats obtenus est fourni tous les douze mois par les services de restauration collective à la direction départementale des territoires. Celle-ci est en charge de regrouper les pratiques, méthodes et démarches dans un rapport unique transmis dans les deux mois à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie la plus proche. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de rendre publiques sur son site internet les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire qu’elle juge les plus efficientes dans un délai d’un mois suivant la réception de ce rapport. »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« La région instaure, à compter du 1er janvier 2021, dans tous les services de restauration collective des lycées, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un rapport faisant état des démarches prises et des résultats obtenus est fourni tous les douze mois par les services de restauration collective à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Celle-ci est en charge de regrouper les pratiques, méthodes et démarches dans un rapport unique transmis dans les deux mois à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie la plus proche. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de rendre publiques sur son site internet les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire qu’elle juge les plus efficientes dans un délai d’un mois suivant la réception de ce rapport ».

Avant l'article 5 a, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de la recherche, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le Commissariat à l’énergie atomique oriente notamment ses recherches en vue de permettre l’émergence d’une économie circulaire dans la filière nucléaire civile. »

🖋️ • Rejeté
Robin Reda
4 déc. 2019

À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 0,1 »,

le taux :

« 0,2 ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
4 déc. 2019
Après l'article 5 a, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 50 de la loi n°    du    de finances pour 2020, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de ce dernier montant, il n’est pas tenu compte des versements prenant la forme de dons alimentaires dont la livraison aux organismes bénéficiaires est prise en charge par l’entreprise qui les effectue, sous réserve que le total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt en application du présent article n’excède pas une limite de 10 pour mille du chiffre d’affaires. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.

Après l'article 5 a, insérer l'article suivant:

Les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 150 m² sont tenus de réduire le prix des denrées alimentaires comportant des dates limites de consommation deux jours avant l’expiration de ces dates. Un décret d’application pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la présente disposition.

Après l'article 5 a, insérer l'article suivant:

Les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 150 m² sont tenus de réduire le prix des denrées alimentaires comportant des dates limites de consommation un jour avant l’expiration de ces dates. Un décret d’application pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la présente disposition.

Après l'article 5 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I » ;

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées dans un décret. »


Article 5 B

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Au plus tard un an après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, »

Rédiger ainsi cet article :

« La dernière phrase du I de l’article. L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« La distribution de certains produits frais, définis par décret, est autorisée dans un délai de cinq jours suivant la date de péremption. » »

Substituer aux alinéas 1 à 7 l’alinéa suivant :

« I. – Après le II de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé : ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

🖋️ • Rejeté
David Lorion
3 déc. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Après le mot : « supérieure », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « à 120 m2 ; » ; ».

I. – À l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences des mots :

« peuvent conclure »

le mot :

« concluent ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au V, les mots : « de l’obligation prévue au I » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux I et II bis ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II ter. – Lors des contrôles de sécurité sanitaire des commerces de détail alimentaires, les inspecteurs s’assurent du respect du présent article. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑1-1 ainsi rédigée :

« Art. L. 541‑15‑6‑1-1. – Les collectivités territoriales dans lesquelles sont organisées des halles, marchés, foires ou ventes au déballage, sont tenues d’informer les associations mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑5 de la possibilité de la cession à titre gratuit, par les commerçants ambulants volontaires, de denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation avant qu’elles soient impropres à la consommation. »

Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :

« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;

« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;

« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »

Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :

« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;

« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;

« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »

Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :

« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;

« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;

« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »

Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

À l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

Après l'article 5 b, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribuées. Les personnes mentionnées au II sont tenues de pourvoir à la gestion de ces déchets ou de la financer. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribuées. Les personnes mentionnées au II sont tenues de pourvoir à la gestion de ces déchets ou de la financer. » 

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« et des produits invendus de première nécessité ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit la liste des produits de première nécessité. »


Article 5 C

Supprimer cet article.


Article 5 D

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, les dates de péremption et numéros de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires, de type code à barres, code-barre en deux dimensions ou tout autre véhicule d’identification produit.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre. »

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être », 

le mot : 

« sont ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2022 ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être », 

le mot : 

« sont ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2022 ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , de type code à barres, code-barre à deux dimensions ou tout autre véhicule d’identification produit ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

🖋️ • Rejeté
Maina Sage
5 déc. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot : 

« sont ».

Après l'article 5 d, insérer l'article suivant:

Le 21° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :

« et d’une culture de la lutte contre le gaspillage alimentaire ».


Article 5 bis
🖋️ • Adopté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté toute publicité numérique ou toute publicité lumineuse sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de sa commune. »

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 541‑15‑8‑1. – Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits en état normal de fonctionnement.

« Est notamment considérée comme publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits en état normal de fonctionnement, tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche ; incitant au non-entretien ou au mésusage des produits ; incitant à l’achat en vue de la revente et non en vue de l’utilisation durable ; valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables ; ne respectant pas la hiérarchie des « 4R », soit réduire, réemployer, réparer, recycler, relative au cycle de vie des produits. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 : Publicité contraire aux objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 121‑23. – Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.

« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 : Publicité contraire aux objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 121‑23. – Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.

« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Restriction de la publicité en raison d’objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 122‑24. – En vue de favoriser la lutte contre le gaspillage et une consommation plus responsable, moins consommatrice de ressources non renouvelables, et aux impacts moindres sur l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent les règles et restrictions progressives applicables à la publicité sur certaines catégories de produits. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Restriction de la publicité en raison d’objectifs de protection de l’environnement

« Art. L. 122‑24. – En vue de favoriser la lutte contre le gaspillage et une consommation plus responsable, moins consommatrice de ressources non renouvelables, et aux impacts moindres sur l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent les règles et restrictions progressives applicables à la publicité sur certaines catégories de produits. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée : 

« Section 12

« Interdiction de la publicité pour des téléphones portables

« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables. ​ »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Publicité pour les billets d’avion

« Art. L. 121‑23. – Toute publicité en faveur de billets d’avion ou de compagnies aériennes doit être assortie d’un message à caractère environnemental. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont définies par décret.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée : 

« Section 12

« Interdiction de la publicité pour des vols intra-nationaux 

« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des vols particuliers entre deux villes situées en France métropolitaine. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée : 

« Section 12 

« Vente des véhicules particuliers les plus émetteurs 

« Art. L. 121‑23. – I. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95g/km. 

« Art. L. 121‑24. – I. – À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 59g/km.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Publicité pour les voitures individuelles les plus émettrices

« Art. L. 121‑23. – Toute publicité en faveur de voitures individuelles neuves dont le niveau de consommation exceptionnel est défini par décret doit être assortie d’un message à caractère environnemental précisant la consommation énergétique des véhicules. Les modalités d’affichage de ce message sont également définies par décret.

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15-6-3. – Tout message publicitaire invitant à acheter un bien meuble doit être accompagné de la mention écrite en sous-titre : « Penser à réparer avant de remplacer. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage ».

2° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 B ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑6‑2 B. – Les annonceurs diffusant des publicités en faveur de produits non-alimentaires, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leur budget publicitaire annuel à un fonds dédié à la promotion de la consommation durable et à l’éducation à celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités de gestion de ce fonds par les représentants des professionnels de la publicité, et précise la définition de la consommation durable, consistant notamment en l’allongement de la durée de vie des produits et la lutte contre la surconsommation, en vue de limiter la consommation de ressources naturelles, de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans le respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑3-1. – Les annonceurs diffusant des publicités, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leur budget publicitaire annuel à un fonds dédié au soutien des initiatives de sensibilisation à la prévention des déchets portées par des associations ou des structures de l’économie sociale et solidaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 540‑15‑9. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l’industrie de l’eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite.

« Cette disposition s’applique aux produits, marques, gammes ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu’au parrainage d’événements sportifs ou culturels destinés au grand public. Cette disposition ne s’applique pas aux enseignes et préenseignes, ni aux affichettes, bâches, panneaux ou écrans disposés à l’intérieur des établissements de fabrication et/ou de distribution de produits d’eau en bouteille plastique jetable, non visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, ni aux publications de la presse spécialisée et circulaires commerciales destinées aux professionnels du secteur, ni au parrainage d’évènements internes à l’industrie concernée.

« Toute infraction à ces dispositions est punie d’une amende dont le montant peut être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité, à la distribution gratuite ou aux parrainages illégaux. Le juge peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

« Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les effets environnementaux ou sanitaires de la production et distribution d’eau en bouteille ou de la pollution plastique, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage » ;

2° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 B ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑6‑2 B. – Toute publicité en faveur de produits textiles d’habillement neufs ou d’équipements électriques ou électroniques neufs est assortie d’un message à caractère environnemental encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant de l’impact de la surconsommation sur l’environnement.

« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I ​bis ​ ainsi rédigé : 

« I ​bis. – Toute publicité numérique est interdite.

« Par dérogation à l’article L 581‑2, cette disposition s’applique également à la publicité située à l’intérieur d’un local. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I ​bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Toute publicité à affichage numérique autre qu’à des fins d’intérêt général est interdite sur la voie publique et dans le domaine public. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, lorsqu’elles sont présentées sous forme d’écran numérique ou lumineux ».

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 5122-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5122‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5122‑1-1. – Les messages publicitaires en faveur de la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments doivent contenir une information au consommateur sur la nécessité de ramener en point de collecte les médicaments non-utilisés. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment la formulation exacte de la phrase d’information sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et consultation des professionnels concernés.  

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 57‑1 ainsi rédigé :

« Art. 57‑1. – Les sociétés visées aux articles 44, 44‑1 et 45 publient chaque année un rapport analysant l’intégration par leurs régies publicitaires des enjeux de lutte contre le gaspillage, de préservation des ressources, de transition écologique et de développement durable.

« Ce rapport évalue notamment la cohérence entre la publicité diffusée et la nécessité de limiter la consommation de ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans la perspective du respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La publicité ne peut évoquer ou représenter des comportements contraires à la protection de l’environnement et notamment le gaspillage de produits, matières, ressources, notamment de l’énergie, ou de l’eau, ou des aliments, la dégradation des ressources naturelles, l’endommagement ou la dégradation de la biodiversité, la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, au changement climatique, à la production de déchets. Elle ne peut valoriser ou pousser, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles.

Il est interdit pour toute publicité de discréditer les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La publicité ne peut évoquer ou représenter des comportements contraires à la protection de l’environnement et notamment le gaspillage de produits, matières, ressources, notamment de l’énergie, ou de l’eau, ou des aliments, la dégradation des ressources naturelles, l’endommagement ou la dégradation de la biodiversité, la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, au changement climatique, à la production de déchets. Elle ne peut valoriser ou pousser, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles.

Il est interdit pour toute publicité de discréditer les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Les metteurs sur le marché, distributeurs et publicitaires respectent un principe de réparabilité et de promotion de l’allongement de la durée de vie des produits en vue  d’une consommation responsable.

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Article 5 bis A

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont cédés »

les mots :

« est cédé ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« ces matériels »

les mots :

« ce matériel ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent conclure »

les mots :

« concluent avec au moins une association ou structure de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » , défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels en développant des activités de préparation à la réutilisation ou au réemploi, qui en formule la demande ».

II. – En conséquence, après le mot :

« gratuit »,

supprimer la fin du même alinéa.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peuvent conclure »

les mots :

« concluent avec au moins une association ou structure de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » , défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels ».

II. – En conséquence, après le mot :

« gratuit »,

supprimer la fin du même alinéa.


Article 5 bis AA

À l’alinéa 4, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« de ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« les ».

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est un processus opéré par un professionnel qui permet un nouveau cycle d’usage à un produit ayant fait l’objet d’une utilisation préalable.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’utilisation du terme « reconditionné avec une charte qualité ou une notation commune sur l’état et le fonctionnement des appareils reconditionnés. »

Après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« .Les mentions telles que « reconditionné à neuf » ou « remis à neuf » qui entretiendraient la confusion avec les produits neufs sont interdites. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce décret précise notamment les modalités de mise en place d’un label pour assurer la qualité de l’opération de reconditionnement ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La qualité du reconditionnement d’un produit est assurée par un label dont les modalités de fonctionnement sont définies par décret. ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’État encourage la création d’un label qui assure la qualité du reconditionnement pour chaque catégorie d’équipements électriques et électroniques et les biens d’ameublement.

« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le Gouvernement remet un rapport sur les actions entreprises afin de mettre en œuvre le IV de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation. ».


Article 5 bis AB

Après le mot :

« publiques, »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« les mots : « aux associations de soutien scolaire » sont remplacés par les mots : « , aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique ». »


Article 5 bis B

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« non pré-emballés »

les mots :

« sans emballage ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« non préemballés »

les mots :

« sans emballage ».

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« arrêtée »

le mot :

« fixée ».

🖋️ • Adopté
Alain Perea
5 déc. 2019
Après l'article 5 bis b, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »

Après le mot :

« détail, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« le détaillant peut mettre à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des contenants réutilisables aux fins de la vente de produits présentés non préemballés. »

I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
 

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ou que son utilisation est manifestement contraire à l’hygiène. »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 120‑2. – Tout établissement de vente au détail de plus de 1000 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote de dispositifs de vente de produits non préemballés en libre-service. »


Article 5 bis BA
🖋️ • Adopté11 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments.

« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – I. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité. Il revient au pharmacien d’officine de faire le choix du mode de délivrance.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments. »

« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5123‑8. – I. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité. Il revient au pharmacien d’officine de faire le choix du mode de délivrance.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments. »

« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 5123‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret en Conseil d’État pour la délivrance des médicaments aux assurés sociaux.

« Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles le pharmacien d’officine peut délivrer certains médicaments à l’unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet. À cette fin, il détermine :

« - les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments ;

« - les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicaments ;

« - les mesures tendant à favoriser le développement de la dispensation à l’unité, notamment les conditions de rémunération du pharmacien définies, sans préjudice des dispositions de l’article 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale ;

« - en fonction du prix de vente au public prévu à l’article L. 162‑16‑4 du présent code, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie. »

🖋️ • Tombé
Guillaume Garot
5 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1434‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑13‑1. – I. – À titre expérimental à compter du 1er janvier 2021 et pour une période de trois ans, les communautés professionnelles territoriales de santé peuvent coordonner la mise en œuvre, dans les officines de pharmacie, de la délivrance à l’unité des médicaments à usage humain, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.

« III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation selon des modalités fixées par le décret prévu au II du présent article.

« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2023, un rapport évaluant l’expérimentation prévue au présent article. »

🖋️ • Tombé
Sophie Auconie
5 déc. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« médicaments »,

insérer les mots :

« dans le respect des règles de sécurité et de traçabilité fixées par les autorisations de mise sur le marché, ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« médicament »

le mot :

« médicaments ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« unité »,

insérer les mots :

« sans majoration de prix ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« assuré »

insérer les mots :

« et de l’assurance de sa compréhension ».

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« présent code »

les mots :

« code de la sécurité sociale ».


Article 5 bis C

I. – À l’alinéa 1, substituer à la mention :

« L. 642‑5 »

la mention :

« L. 642‑4‑1 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 2.

I. – À l'alinéa 2, après la mention :

« Art. L. 642‑5. – »,

insérer les mots :

« Sauf disposition contraire dans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du  relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

les mots :

« , la vente non préemballée est autorisée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée, ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »

I. – À l'alinéa 2, après la mention :

« Art. L. 642‑5. – »,

insérer les mots :

« Sauf disposition contraire dans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du  relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

les mots :

« , la vente non préemballée est autorisée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée, ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑4-1. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations ».

I. – À l’alinéa 2, après la mention :

« Art. L. 642-5. – »,

insérer les mots :

« Sauf dispositions contraire dans ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

les mots :

« , la vente non préemballée est autorisée. Pour les cahiers des charges qui interdisent la vente de denrées alimentaires non préemballées, cette interdiction doit être justifiée dans les demandes d’enregistrement ou de modification du cahier des charges déposées auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité. »

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« peuvent ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« peuvent ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
3 déc. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »

la référence :

« et L. 641‑11 ».


Article 5 bis CA

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« non préemballés »

les mots :

« sans emballage ».

Supprimer cet article.


Article 5 bis CB

Après le mot :

« refuser »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les services de restauration du réseau des œuvres universitaires mentionnés à l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, le contenant réutilisable peut être apporté par le consommateur pour recevoir des denrées invendues qui seraient, autrement, destinées à être jetées. »


Article 5 bis D
🖋️ • Adopté
Aude Luquet
5 déc. 2019
Après l'article 5 bis d, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, la distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs est interdite.

La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2021, la distribution à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »

Rédiger ainsi cet article :

« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés est interdite à compter du 1er janvier 2021 lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

« De même, le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit à compter du 1er juillet 2020.

« Les sanctions pour non-respect des dispositions du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« À compter du 1er janvier 2021, la distribution de prospectus publicitaires et de catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des personnes physiques ou morales est interdite à leur domicile ou à leur siège social, dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée sur le dispositif destiné à la réception du courrier par l’apposition d’une mention visible indiquant cette autorisation. Le non-respect de cette interdiction est passible d’une contravention de cinquième classe. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées »

les mots :

« la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés est interdite lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation et ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« La réitération de ce non-respect est constitutive d’un délit. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est interdit et expose »

les mots :

« ou leur distribution sur la voie publique sont interdits et exposent ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le fait d’apposer de façon temporaire ou permanente sur le mobilier urbain des supports publicitaires à caractère commercial sans autorisation préalable de l’autorité municipale ou intercommunale compétente est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions que celles mentionnées par le présent article. »

🖋️ • Rejeté
Lionel Causse
5 déc. 2019
Après l'article 5 bis d, insérer l'article suivant:

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 165 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et bulletins de vote » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le nom du candidat et celui du remplaçant » sont remplacés par les mots : « les noms de l’ensemble des candidats et de leurs suppléants » ;

2° L’article L. 216 est ainsi modifié :

a) Les mots : « bulletins de vote, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 210‑1 du présent code, le bulletin de vote doit comporter, par ordre de tirage au sort, le nom de l’ensemble des candidats et suppléants. » ;

3° L’article L. 355 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « bulletins de vote, » sont supprimés ;

– À la seconde phrase, le mot : « bulletins, » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque circonscription électorale, le bulletin de vote doit comporter l’ensemble des listes par ordre de tirage au sort, le titre de chaque liste ainsi que les noms du candidat tête de liste associés ».


Article 5 bis E

I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, procéder à la même suppression.

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : 

«II. –  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »  

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des dispositions »

les mots :

« de l’interdiction ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

les mots :

« issu de forêts gérées durablement. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

les mots :

« issu de forêts gérées durablement. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

les mots :

« issu de forêts gérées durablement. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

les mots :

« issu de forêts gérées durablement. »

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales ».

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 541-15-14. – Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est uniquement autorisée pour des imprimés en papier recyclé. »

Après le mot :

« papier »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« conçu à partir de matières recyclées à 100 % ou certifié comme étant issu en totalité de forêts gérées durablement. »

Après le mot :

« recyclé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« ou certifié comme étant issus de forêts gérées durablement, certifiés par le Programme de reconnaissance des certifications forestières, le Conseil de soutien de la forêt ou équivalent. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

les mots :

« issu de forêts gérées durablement. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

les mots :

« issu de forêts gérées durablement. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou certifiés FSC »

les mots :

« certifiés ou répondant au principe de diligence raisonnée ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

le mot :

« certifié ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ou bénéficiant du label écologique de l’Union européenne ou de tout autre système aux performances équivalentes ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La réitération de cette méconnaissance est constitutive d’un délit. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou certifiés FSC »

les mots :

« certifiés ou répondant au principe de diligence raisonnée ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

les mots :

« sur du papier qui bénéficie d’une certification écoresponsable ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

les mots :

« sur du papier qui bénéficie d’une certification écoresponsable dont la liste est définie par décret ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« certifiés FSC »

le mot :

« certifié ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou PEFC. »


Article 5 bis F

À l’alinéa 2 après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« et dans les établissements recevant du public ».

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de tickets par des automates est interdite.

« Les modalités d’application du présent VI sont fixées par décret. »

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de bons d’achat dans les surfaces de vente est interdite.

« Les modalités d’application du présent VI sont fixées par décret. »

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

À l’alinéa 2, substituer à l'année :

« 2022 » 

l'année :

« 2021 ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de caisse » 

les mots :

« d’offre promotionnelle, de réduction, de fidélité et autres publicités ». 

À l’alinéa 2, après le mot :

« caisse » 

insérer les mots :

« ainsi que des tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
4 déc. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« de plus de 400 m2 ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« de plus de 400 m2 ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« de plus de 400 m2 ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Un décret fixe les modalités pratiques du premier alinéa ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.

« Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’interdiction prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
4 déc. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Un décret fixe les modalités pratiques du premier alinéa ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.

« Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’interdiction prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Un décret fixe les modalités pratiques du premier alinéa ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.

« Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’interdiction prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :

« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de l’interdiction précitée est portée au 1er janvier 2025. ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« IV »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« IV »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« IV »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« IV »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

À l’alinéa 4, substituer à l’année :

 « 2022 » 

l’année :

« 2021 ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« client »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »

À l’alinéa 4, après le mot :

« client »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »

À l’alinéa 4, après le mot :

« client »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »

À l’alinéa 4, après le mot :

« client »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »

À l’alinéa 4, après le mot :

« client »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »

À l’alinéa 4, après le mot :

« client »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »

À l’alinéa 4, après le mot :

« client »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »

Après le mot :

« impression »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire dans les surfaces de vente sont interdites sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de ces interdictions débute à compter du 1er janvier 2025. »

Après le mot :

« impression »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire dans les surfaces de vente sont interdites sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de ces interdictions débute à compter du 1er janvier 2025. »

Après le mot :

« impression »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire dans les surfaces de vente sont interdites sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de ces interdictions débute à compter du 1er janvier 2025. »

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bancaire »

le mot :

« de paiement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :

« V »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bancaire »

le mot :

« de paiement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :

« V »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bancaire »

le mot :

« de paiement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :

« V »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bancaire »

le mot :

« de paiement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :

« V »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans les surfaces de vente de plus de 400 m2 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans les surfaces de vente de plus de 400 m2 ».


Article 6

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. »

II. - En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Ce diagnostic doit fournir les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site, ou à défaut de leur valorisation. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 2° Après l’article L. 111‑10‑4, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑1 A et L. 111‑10‑4‑1 B ainsi rédigés : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer à la mention :

« Art. L. 111‑10‑4‑2 »

la mention :

« Art. L. 111‑10‑4‑1 A ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la mention :

« Art. L. 111‑10‑4‑3 »

la mention :

« Art. L. 111‑10‑4‑1 B ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au sixième alinéa de l’article L. 111‑9, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , notamment des objectifs annuels d’incorporation de matériaux biosourcés tels que le bois, la terre ou la paille, » ; ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au sixième alinéa de l’article L. 111‑9, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , notamment des objectifs annuels d’incorporation de matériaux biosourcés tels que le bois, la terre ou la paille, » ; ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« démolition »

le mot :

« déconstruction ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 10.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« bâtiments »,

insérer les mots :

« ou de stands, de kiosques et d’autres bâtiments éphémères implantés sur une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« bâtiments »,

insérer les mots :

« ou de stands, kiosques et autres bâtiments éphémères implantés sur une surface de vente de plus de 5 000 mètres carrés ».

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en vue, en priorité, de »

les mots :

« pour assurer en priorité ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer la deuxième occurrence du mot :

« de ».

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa sont habilités à fournir des recommandations au maître d’ouvrage après étude du diagnostic transmis.

« Le diagnostic et les recommandations relatifs à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux doivent être suivis lors de la fin des travaux, afin d’assurer le réemploi ou la valorisation des déchets.

« En cas d’impossibilité pour le maître d’ouvrage de suivre l’une des recommandations du diagnostic, il doit fournir aux personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa un rapport établissant les raisons pour lesquelles la valorisation ou le réemploi des matières n’a pu avoir lieu comme prévu. »

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« physiques ou ».

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« physiques ou ».

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« présentant des garanties de compétence »

les mots :

« qui répondent à des critères de qualification ».

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« présentant des garanties de compétence »

les mots :

« qui répondent à des critères de qualification ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑9-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑9‑3. – Lors de la construction ou de la réhabilitation d’un bâtiment, le maître d’œuvre de l’opération de construction chargé de la mission de conception, ou le maitre d’ouvrage s’il n’a pas désigné de maître d’œuvre chargé de la mission de conception, s’assure que le bâtiment est conçu de façon à minimiser la quantité de déchets générés lors du chantier et lors de la vie du bâtiment jusqu’à sa destruction, en facilitant le changement de destination des bâtiments et en anticipant leur fin de vie. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le carnet numérique comporte les éléments connus à la construction susceptibles de faciliter le recyclage des matériaux du bâtiment lors de la déconstruction. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots :

« tels que le bois, la terre et la paille. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article 14 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , notamment dans le cadre de la commande publique où ces matériaux doivent être systématiquement privilégiés. » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les filières de formation aux métiers du bâtiment intègrent une sensibilisation sur les enjeux environnementaux de l’utilisation de matériaux biosourcés. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article 14 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , notamment dans le cadre de la commande publique où ces matériaux doivent être systématiquement privilégiés. » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les filières de formation aux métiers du bâtiment intègrent une sensibilisation sur les enjeux environnementaux de l’utilisation de matériaux biosourcés. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, toutes les constructions neuves dont le montant des travaux est supérieur à un seuil défini par décret devront être initiés en « BIM ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2023, tous les marchés de travaux au sens de l’article 1111‑2 du code de la commande publique et dont le montant est supérieur à un seuil défini par décret, sont réalisés en s’appuyant sur l’usage de la maquette numérique.


Article 6 bis

I. – Substituer aux mots :

« doivent, lors des »

les mots :

« privilégient, lors de leurs ».

II. – En conséquence, supprimer le mot :

« privilégier ».

Après le mot :

« possible, »,

insérer les mots :

« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».

Avant l'article 6 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre II bis

Utiliser le levier de la commande publique

Article ...

Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société tels que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental.

Avant l'article 6 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre II bis

Utiliser le levier de la commande publique

Article ...

Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société tels que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental.

Avant l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société́, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental.

Avant l'article 6 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre II bis

« Utiliser le levier de la commande publique »

Après le mot :

« possible, »,

insérer les mots :

« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».

Après le mot :

« possible, »,

insérer les mots :

« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».

Après le mot :

« possible, »,

insérer les mots :

« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».

Après le mot :

« possible, »,

insérer les mots :

« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».

Après le mot :

« possible, »,

insérer les mots :

« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».

Compléter cet article par les mots : 

« , ainsi que réduire leur consommation de plastiques à usage unique. »

Après le mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« ou biosourcés ».

Après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou renouvelables ».

Après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou renouvelables ».

Après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou renouvelables ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, tels que la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas tenus par cette obligation. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque le bien acquis concerne un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social, visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle des travailleurs handicapés ou défavorisés, à promouvoir la diversité et l’égalité des chances, à développer les compétences de tous les salariés, à respecter l’intérêt des consommateurs. Il vise aussi à intégrer des éléments à caractère écologique dans le but, notamment, de réduire les consommations d’énergie, d’eau et les émissions.

« Ce schéma est rendu public et intègre les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Il contribue également à la promotion d’une économie circulaire et prend en compte la responsabilité sociétale des entreprises et organisations. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de la politique d’achat de la collectivité territoriale ou de l’acheteur en matière sociale et environnementale. À ce titre, il comporte des éléments à caractère social, visant notamment à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments à caractère environnemental, pour réduire, en particulier, les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, le mot : « également » est remplacé par les mots : « à la réduction de la consommation de plastiques à usage unique et de la production de déchets ainsi qu’ ».

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité telles que définies à la section 16 de l’annexe de l’avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, relative aux articles L. 2113‑15 et R. 2123‑1. Le pourcentage alloué dans le cadre du Plan national d’action pour les achats publics durables est déterminé par voie réglementaire. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de la fonctionnalité. Le pourcentage alloué dans le cadre du Plan national d’action pour les achats publics durables est déterminé par voie réglementaire. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article ​L. 2111‑3​ du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité comme définies dans la section 16 de l’annexe​ de l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, relative aux articles L. 2113‑15 et​ R. 2123‑1​. »

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « peuvent prendre en compte » sont remplacés par le mot : « comportent » ;

b) Les mots : « considérations relatives » sont remplacés par les mots : « critères relatifs ».

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les critères environnementaux de la commande publique durable sont précisés aux articles L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l’environnement.

« En application de ces critères, la commande publique doit contribuer à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de sélection de produits éco-conçus et économes en énergie, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets et de production de biens et services ayant une empreinte environnementale moindre. ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 2112‑3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ayant un impact sur l’analyse du coût du cycle de vie » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’analyse du coût du cycle de vie quantifie les flux physiques de matière et d’énergie associés à toutes les étapes du cycle de vie des produits et des services et apporte des indicateurs sur les impacts potentiels générés par les produits et les services sur l’environnement.

« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des indicateurs d’externalités issus de l’analyse du coût du cycle de vie des produits qu’elle élabore dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le 2° du II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. »

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complétée par les mots : « , parmi lesquels figure l’analyse du coût du cycle de vie tel que défini à l’article L. 2112‑3. »


Article 6 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑1 du présent code et de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 6 bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 7° de l’article L. 3212‑2. »

Après l'article 6 bis a, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 bis a, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

"en application de".


Article 6 bis B

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »

les mots :

« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »

les mots :

« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »

les mots :

« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »

les mots :

« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »

les mots :

« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 6 bis b, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ayant un impact sur l’analyse du coût du cycle de vie » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’analyse du coût du cycle de vie quantifie les flux physiques de matière et d’énergie associés à toutes les étapes du cycle de vie des produits et des services et apporte des indicateurs sur les impacts potentiels générés par les produits et les services sur l’environnement.

« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des indicateurs d’externalités issus de l’analyse du coût du cycle de vie des produits qu’elle élabore dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le 2° du II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. »


Article 6 quater

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature ... (le reste sans changement) »

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« cette obligation »

les mots :

« l’obligation prévue au I ».

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Stratégie pour un État exemplaire

« Art. L. 1111‑6. – La politique de développement des achats publics durables de l’État est conduite dans le cadre d’une stratégie dénommée « Stratégie pour un État exemplaire ». Cette stratégie, fixée par décret, contribue au développement d’une économie circulaire.

« Le décret détermine le champ d’application et la durée de la stratégie. Il fixe notamment des objectifs d’intégration de clauses environnementales dans les marchés publics et des objectifs de réemploi, d’utilisation de biens composés de matière recyclée, de réduction d’utilisation de plastique à usage unique et de développement de l’économie de la fonctionnalité. Il prévoit les mesures de sensibilisation et d’accompagnement nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. »

À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :

« les »

le mot :

« certains ».

À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :

« les »

le mot :

« certains ».

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« ou biosourcés » .

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou issues de la biomasse ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« ou biosourcés ».

Après la première occurrence du mot :

« ou »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« intègrent des matières recyclées dans des proportions définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »

Après la première occurrence du mot :

« ou »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« intègrent des matières recyclées dans des proportions définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »

Après le mot :

« proportions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »

Après le mot :

« proportions »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou renouvelables ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« réutilisation »,

insérer les mots :

« , de matières renouvelables ».

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou renouvelables ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« réutilisation »,

insérer les mots :

« , de matières renouvelables ».

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« recyclées »,

insérer les mots :

« ou renouvelables ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« réutilisation »,

insérer les mots :

« , de matières renouvelables ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« ou sont écoconçus et réutilisables lorsque cette acquisition s’effectue en substitution de produits à usage unique ».

Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, après le mot : « impôts, » sont insérés les mots : « à l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, ».

Après l'article 6 quater, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre II bis

« Utiliser le levier de la commande publique

« Article ...

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublements

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du précédent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnées au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.

Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublement.

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont définis par décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.

Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublement.

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont définis par décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.


Article 6 quinquies

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »

Rédiger ainsi cet article :

« Pour le renouvellement des pneumatiques des véhicules des services de l’État, des collectivités territoriales et de leurs opérateurs, les dispositions du I de l’article 6 quater de la présente loi s’appliquent en prenant notamment en compte les avantages économiques et environnementaux des pneumatiques rechapés. »

À l’alinéa 2, après le mot :

« réchapés »,

 insérer les mots :

« ou réchapables ».

Après l'article 6 quinquies, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Empreinte écologique des fournitures et services numériques

« Art. L. 2111-4. – Les spécifications techniques portant sur des fournitures ou services numériques visent une empreinte écologique la plus faible possible de ces fournitures et services, au regard notamment de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de ressources naturelles liées à la production des équipements et à l’utilisation des services commandés. »

Après l'article 6 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Empreinte écologique des fournitures et services numériques

« Art. L. 2111-4. – Les spécifications techniques portant sur des fournitures ou services numériques visent une empreinte écologique la plus faible possible de ces fournitures et services, au regard notamment de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de ressources naturelles liées à la production des équipements et à l’utilisation des services commandés. »


Article 6 ter

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
 
 « Un décret en Conseil d’État fixe, pour les déchetteries communales, les modalités d’accès, de récupération et de retraitement des objets réparables, par les personnes morales de l’économie solidaire ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À titre expérimental pendant une durée de trois ans, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, la collectivité de Corse élabore et met en œuvre un plan régional de récupération ponctuelle et de retraitements des objets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Ce plan vise à coordonner l’action des collectivités territoriales et de le leurs groupements en Corse agissant dans ce cadre. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement des déchèteries établit que peuvent prétendre à en être usagers l’ensemble des personnes dont le lieu de résidence se situe à proximité de celle-ci, sans qu’il ne soit pris en compte l’appartenance à l’intercommunalité ou à la commune de rattachement de la déchèterie. De même, les professionnels dont les déchets sont éligibles à un dépôt en déchèterie peuvent y accéder dans les mêmes conditions. »

 

 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Article 7

Après le mot :

« recyclage »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8.

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

I. – À l’alinéa 17, après le mot :

« section »,

insérer les mots :

« ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 24.

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 29 par les mots :

« ou d'un texte réglementaire pris pour son application ».

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de celles qui sont »

les mots :

« des prescriptions ».

Après le mot :

« choix, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :

« prendre les mesures mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours. »

Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« en conformité avec le droit de l’Union européenne ».

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Le recours aux emballages groupés, ou emballages secondaires, à visée publicitaire ou commerciale est réglementé. Un décret définit les cas dans lesquels le recours aux emballages groupés peut être autorisé et précise les modalités d’application du présent I. »

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« recyclée »,

insérer les mots :

« ou recyclable ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« matériaux issus des matières premières renouvelables »

les mots :

« produits et matériaux biosourcés ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« matériaux issus des matières premières renouvelables »

les mots :

« produits et matériaux biosourcés ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« matériaux issus des matières premières renouvelables »

les mots :

« produits et matériaux biosourcés ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« , des volumes de matière recyclée disponibles ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« , des volumes de matière recyclée disponibles ».

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »

 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il peut être fait obligation aux producteurs de s’engager collectivement sur une stabilisation ou une baisse de la quantité annuelle d’unités neuves vendues de produits, éléments ou matériaux. »

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé »

les mots :

« de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1 dans leurs produits ».

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« dangereuses »

le mot :

« préoccupantes ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, »

les mots :

 « telles que prévues à l’article 1er de la présente loi, ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, »

les mots :

 « telles que prévues à l’article 1er de la présente loi, ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, »

les mots :

 « telles que prévues à l’article 1er de la présente loi, ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les déchets contenant des substances dangereuses ou susceptibles de présenter des risques pour l’environnement ou la santé, telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, sont isolés. Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet contient ces substances ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste des déchets à recycler, retirée puis traitée conformément à la législation en vigueur. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les déchets contenant des substances dangereuses ou susceptibles de présenter des risques pour l’environnement ou la santé, telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, sont isolés. Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet contient ces substances ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste des déchets à recycler, retirée puis traitée conformément à la législation en vigueur. »

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« III bis. – Un décret en Conseil d’État dresse une liste des produits interdits de mise sur le marché en raison de leur non-intégration au sein d’une filière de recyclage. L’interdiction de mise sur le marché entre en vigueur un an après la publication du décret. La liste de produits interdits est actualisée tous les ans par voie réglementaire. »

Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant des moyens techniques pour effectivement recycler ces déchets et d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2030 »

l’année :

« 2025 ».

I. – À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :

« recyclage »

insérer les mots:

« ou de valorisation ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase et à la fin de la dernière phrase du même alinéa et à l'alinéa 9.

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8. 

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
5 déc. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Sont également rendues publiques les données relatives à la création d’activités et d’emplois ainsi que les conséquences environnementales du traitement des déchets. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« , en cas de chose fongible, ».

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 30 000 »

le nombre :

« 45 000 ». 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

Dans cette expérimentation, les personnes qui mettent sur le marché les produits ou matériaux concernés sont soumises à une obligation d’incorporation de matière recyclée. Elles peuvent se libérer de cette obligation soit en incorporant des matières recyclées dans les produits ou matériaux qu’elles mettent sur le marché soit en acquérant des certificats d’incorporation de matière recyclée. Une évaluation de l’expérimentation est réalisée et rendue publique avant le 1er janvier 2023.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.

 


Article 8

Après la référence :

« L. 541‑15‑9 »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 541‑10‑8 »

la référence :

« L. 541‑10‑8‑4 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

À l’alinéa 5, après le mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« et particuliers ». 

À l’alinéa 7, substituer aux quatrième et cinquième occurrences du mot :

« des »

le mot :

« d’ ».

À l’alinéa 8, supprimer la seconde occurrence des mots :

« de représentants ».

À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :

« L. 541‑10‑3 »,

insérer les mots :

« , sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541‑10‑3‑2 ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« N’est pas considéré comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit, ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmenté du coût de l’opération. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« , de la gouvernance ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« ministériel »

les mots :

« du ministre chargé de l’environnement.

III. – En conséquence, après le mot :

« inter-filières »

supprimer la fin de ladite phrase.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 14 :

« Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en oeuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée, et lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts... (le reste sans changement) ».

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

 « Constitution », 

insérer les mots : 

« à Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ».

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

Après le mot :

« éco-organisme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« mettent à disposition des opérateurs de gestion des déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. »

À la première phrase de l’alinéa 23, après la dernière occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« de ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« des producteurs du »

les mots :

« du producteur pour le ».

Après la référence :

« L. 541‑10 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« . Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑8-1 à L. 541‑10‑8-4 qui lui sont applicables de plein droit. »

À l’alinéa 30, substituer à la cinquième occurrence du mot :

« les »

le mot :

« ces ».

À l’alinéa 30, substituer au mot :

« smartphones »

le mot :

« téléphones ».

I. – À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« sont soumis au »

les mots :

« relèvent du ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38 et 39.

À la fin de l’alinéa 45, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2024 ».

🖋️ • Adopté
Éric Bothorel
5 déc. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 47 par les mots :

« à compter du 1er janvier 2025 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

Après la référence :

« L. 541‑10 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :

« . Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑8‑1 à L. 541‑10‑8‑4 qui lui sont applicables de plein droit. »

Compléter l’alinéa 48 par les mots :

« à compter du 1er janvier 2024 ».

Après l’alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

« Les aides techniques, mentionnées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également être soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« ceux de ramassage, »

les mots :

« les coûts de ramassage et ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« ceux qui sont »

les mots :

« les coûts ».

🖋️ • Adopté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 50, insérer la phrase suivante :

« Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. »

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« le producteur »

les mots :

« les producteurs ».

À la seconde phrase de l’alinéa 53, substituer aux mots :

« ceux de ramassage, »

les mots :

« les coûts de ramassage et ».

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« et de réutilisation »

les mots :

« de réutilisation ou de recharge ».

I. – À l’alinéa 55, après le mot :

« recyclabilité, »,

insérer les mots :

« la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, »

II. – En conséquence, après le mot :

« recyclées »,

supprimer la fin de l’alinéa 55.

Après la première phrase de l’alinéa 57, insérer la phrase suivante :

« La modulation est approuvée ou fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé selon une trajectoire progressive par décret. »

I. – À l’alinéa 59, après le mot :

« réparation »,

insérer les mots :

« effectuée par un réparateur labellisé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 62, après le mot :

« modalités »,

insérer les mots :

« de labellisation des réparateurs, ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 61, substituer au mot :

« Le »

le mot :

« Chaque »

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 61 :

« Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements... (le reste sans changement). »

I. – À la première phrase de l’alinéa 63, après la première occurrence du mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« et de la réutilisation ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :

« de l’objectif de réemploi prévu »

les mots :

« des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus ».

À la première phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :

« de ce »

les mots :

« d’un tel ».

À la deuxième phrase de l'alinéa 64, substituer aux mots :

« lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions »

les mots :

« lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions ».

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 64 :

« Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements... (le reste sans changement). »

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent aux conditions fixées par un cahier des charges élaboré par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Le fonds attribue ses financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique. »

À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« d’insertion des personnes mentionnées »

les mots :

« de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu ».

Après la première phrase de l’alinéa 69, insérer les deux phrases suivantes :

« Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

À la première phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« ce dernier »

les mots :

« l’éco-organisme ».

À la seconde phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« pour prendre »,

les mots :

« afin que ce dernier prenne ».

À l’alinéa 72, substituer au mot :

« il »

les mots :

« ledit éco-organisme ».

Substituer aux alinéas 73 à 77 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑6. - I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

«  À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation au distributeur de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.

« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.

« III. – Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application du I et du II du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs. 

« V. – Les produits visés au 5° de l’article L. 541‑10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.

« À compter du 1er janvier 2022, les produits visés au 7° et 10° de l’article L. 541‑10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.

« À compter du 1er janvier 2023, les produits visés aux 12° , 13° et 14° de l’article L. 541‑10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article. »

I. - À la dernière phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :

« publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 »

les mots :

« délivré en application du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 au titre de la responsabilité élargie du producteur pour ces produits ».

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 80 :

« Art. L. 541‑10‑8. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à sa demande, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10. »

À la fin de l’alinéa 81, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

À la seconde phrase de l’alinéa 82, substituer aux mots :

« entrant dans le cadre »

le mot :

« relevant ».

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 83 :

« 1° Le justificatif de leur adhésion... (le reste sans changement) ; ».

À l’alinéa 83, après le mot :

« ou »,

insérer le mot :

« de ».

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 89 :

« Art. L. 541‑10‑8‑2. – I. – Au moins... (le reste sans changement) : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 93 :

« II. – S’agissant des éco-organismes, l’autorité administrative met... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 97 :

« III. – Les informations mentionnées aux I et II sont transmises... (le reste sans changement). »

À l’alinéa 91, substituer aux mots :

« la répartition des »

les mots :

« leur répartition selon les ».

À l’alinéa 92, substituer au mot :

« matière »

le mot :

« matières ».

À l’alinéa 92, substituer au mot :

« territoire »

le mot :

« zone ».

À l’alinéa 97, substituer au mot :

« en »

les mots :

« ayant mis en place un ».

À l’alinéa 99, substituer aux mots :

 « lorsqu’ils »

les mots :

« lorsque ces opérateurs ».

À l’alinéa 101, substituer aux mots :

« sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les »

les mots :

« relèvent du service public de gestion des déchets ou des ».

Supprimer cet article.

I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leur déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits. »

« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section. » 

« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en oeuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. » 

À l’alinéa 5, après le mot :

« traite »,

insérer les mot :

« sous-traite, ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« fabrication »,

insérer les mots :

« , leur entretien ou leur modification ».

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Supprimer les alinéas 6 et 7.

I. – Après le mot :

« financière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance lorsqu’aucun éco-organisme, système individuel ou système équivalent n’a été mis en place par les producteurs. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14,substituer aux mots :

« et les systèmes individuels »

les mots :

« , les systèmes individuels et les systèmes équivalents ».

III. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« charges »,

insérer les mots :

« qui leur est applicable ».

IV. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et les systèmes individuels »

les mots :

« , les systèmes individuels et les systèmes équivalents ».

 

I. – Après le mot :

« financière, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »

II. – En conséquence, après le mot :

« agréé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« doit répondre à un cahier des charges spécifique dont le niveau d’exigences est similaire à celui du système collectif. »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« charges »

insérer les mots :

« , qui leur est applicable ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :

« d’éco-organisme »

les mots :

« de solution de conformité ».

I. – Après le mot :

« financière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »

II. – En conséquence, après le mot :

« agrée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : 

« doit répondre à un cahier des charges spécifique dont le niveau d’exigences est similaire à celui du système collectif. » 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« charges »,

insérer les mots :

« qui leur est applicable ».

Après le mot :

« financière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« ou en mettant en place leur système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social et des droits de vote appartient à des producteurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente sous-section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés qu’ils produisent ou distribuent sur le marché français. Cette disposition est applicable pour les demandes d’agrément introduites à compter du 1er janvier 2021. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de leurs activités spécifiques au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes définissent des objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque territoire et en collaboration avec les représentants de ces collectivités. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, il peut être mis en place un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière, et permettant un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, audités annuellement par des tiers indépendants, favorisant l’éco-conception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage desdits déchets. Il assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées, consolidés au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, il peut être mis en place un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière, et permettant un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, audités annuellement par des tiers indépendants, favorisant l’éco-conception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage desdits déchets. Il assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées, consolidés au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, pour les produits consommés ou utilisés par les professionnels, les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation en mettant en place un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est élargie à d’autres parties prenantes de la filière, en particulier quand leur action est prescriptive pour l’atteinte des objectifs environnementaux. La prise en charge des coûts nets peut être partagée entre les producteurs de produits et les entreprises générant le déchet, dans le respect de leurs obligations règlementaires. »

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées au 2° et aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qui permet un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à la réalisation des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, en vue de l’éco-conception, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ces déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées. Les données correspondantes sont consolidées au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées au 2° et aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qui permet un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à la réalisation des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, en vue de l’éco-conception, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ces déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées. Les données correspondantes sont consolidées au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées au 2° et aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qui permet un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à la réalisation des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, en vue de l’éco-conception, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ces déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées. Les données correspondantes sont consolidées au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au premier alinéa de l’article L. 541‑10, par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière, et permettant un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateur du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditées annuellement par des tiers indépendants, favorisant l’éco-conception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage desdits déchets. Il assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées, consolidés au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration doit précéder la mise en œuvre de cette organisation. »

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du réemploi et de la réutilisation »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de réutilisation ».

Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 : 

« Chaque éco-organisme met en place, auprès de son instance de gouvernance, un comité composé de représentants des collectivités territoriales, d’associations de protection de l’environnement, d’associations nationales de consommateurs et d’usagers ainsi que des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets.

« Ce comité est consulté lors de l’élaboration des projets ou programmes de l’éco-organisme, en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et finances des collectivités ou des acteurs économiques concernés par les décisions de mise en place ou de modification de filières industrielles de tri et de gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité. »

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot : 

« déchets », 

insérer les mots : 

« , dont des représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« déchets, »

insérer les mots :

« de représentants de syndicats de salariés et agents des entreprises de producteurs et des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets, »

Au début de l’alinéa 9, insérer les mots :

« Dans le respect du droit de la concurrence, »

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« préalable à »

le mot :

« sur ».

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Le comité peut également émettre des recommandations publiques ou non, portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière, à destination de l’éco-organisme, qui doit y répondre selon les mêmes formes de publicité dans un délai n’excédant pas six mois. »

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le comité a accès à toutes les informations qu’il estime utiles pour l’accomplissement de ses missions détenues par l’éco-organisme, à l’exception des secrets protégés par la loi ».

Après le mot :

« traitement »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ce système permet d’assurer un niveau d’efficacité de collecte et de traitement équivalent ou supérieur à celui assuré par l’éco-organisme agréé pour la filière à laquelle appartient le producteur ».

Après le mot :

« traitement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« peut déroger au deuxième alinéa du présent I s’il est agréé dans les conditions mentionnées au II du présent article. »

Après le mot :

« produits »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ou leurs contenants comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine de sorte à assurer la qualité des données relatives aux volumes qu’il aura mis sur le marché, qu’il assure une reprise sans frais des déchets avec une couverture géographique clairement définie du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte et si elle est conforme à l’article L. 121‑19 du code de la consommation, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’un dispositif financier au sens de l’article L. 541‑10‑5 du présent code en cas de défaillance. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les catégories de produits soumis à l’obligation d’un marquage, pour lesquelles le versement d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets des déchets s’applique, sont définies par décret après consultation des parties-prenantes concernées ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les catégories de produits soumis à l’obligation d’un marquage, pour lesquelles le versement d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets des déchets s’applique, sont définies par décret après consultation des parties-prenantes concernées ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les catégories de produits soumis à l’obligation d’un marquage, pour lesquelles le versement d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets des déchets s’applique, sont définies par décret après consultation des parties-prenantes concernées ».

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le respect des obligations mentionnées au présent I ne doit pas entraîner une dégradation du bilan des émissions de gaz à effet de serre. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Le respect des obligations mentionnées au présent I ne doit pas entraîner une dégradation du bilan des émissions de gaz à effet de serre. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation à travers un organisme, non soumis à agrément, pour autant que ledit organisme réponde aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et qu’il ait conclu un accord avec le Ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 ou, à défaut, avant la date à laquelle les produits visés par l’accord relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur. Les clauses de cet accord, valant cahier des charges au sens du II du présent article, prévoient notamment, lorsque la nature des produits visés par l’accord le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage, et précisent les autres dispositions de la présente sous-section qui lui sont applicables. La dispense d’agrément est valable tant que l’accord est renouvelé. »

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art L. 541‑10‑1. – I. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

III. – Après l’alinéa 45, insérer les six alinéas suivants :

« II. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541‑10 :

« 1° À compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;

« 2° À compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;

« À compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;

« 3° À compter du 1er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ;

« 4° À compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages. »

III. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 50, insérer les mots :

« Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019

Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. –  Des objectifs quantitatifs de réparation sont fixés par le cahier des charges mentionné en II du présent article. »

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
5 déc. 2019

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et de recyclage, »

les mots :

« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».

Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :

« Les éco-organismes assurent la transparence de leurs activités auprès des producteurs qui leur délèguent leurs obligations. Ces éco-organismes et les producteurs travaillent en coordination de manière à mutualiser les informations dont ils disposent et les actions qu’ils entreprennent dans le respect du secret industriel protégé par la loi. »

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le cahier des charges peut prévoir que les éco-organismes peuvent uniquement être agréés pour mettre en place et assurer la gestion de dispositifs de collecte ne relevant pas du service public de gestion des déchets. »

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« Ce cahier des charges prévoit notamment la part maximale des charges de personnel de ces éco-organismes et le montant maximal de la plus haute rémunération annuelle brute, primes, participation et avantages inclus. »

Après le mot : 

« également » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :


« une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il prévoit également une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il prévoit également une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il prévoit également une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II peut fixer des objectifs de coopération internationale en matière de prévention et de gestion des déchets, particulièrement avec les pays en développement. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prend en compte les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires liés à la mise en œuvre desdites obligations. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à la disposition du public sur les points de vente ou en ligne sur Internet. »

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« il peut être imposé aux producteurs de mettre »

les mots :

« les producteurs mettent ».

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Les opérateurs de gestion des déchets conservent la propriété des informations techniques transmises. »

À l’alinéa 18, après le mot :

« producteurs »,

insérer les mots :

« et les importateurs ».

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux »

les mots :

« mettent à disposition des opérateurs de gestion des déchets les ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« à toutes informations »

les mots :

« toute information ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux »

les mots :

« mettre à disposition des opérateurs de gestion des déchets les ».

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Les déchets contenant des substances dangereuses soumises à restriction, autorisation, ou interdiction doivent être séparés et traités conformément à la législation en vigueur pour garantir que les matières issues du recyclage ou de la valorisation ne mettent pas en danger la santé et ne nuisent pas à l’environnement. »

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer, le secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture procède à l’identification des non-contributeurs aux éco-organismes. Il forme une équipe composée d’un pilote du secrétariat général aux affaires régionales, d’un référent de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, d’un référent des douanes et d’un inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement, en coopération avec un référent de la plate-forme inter-rep et de toute personnalité qualifiée estimée nécessaire à la bonne réalisation de cette tâche. Les douanes fournissent les données relatives aux importations passées, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie fournit la liste des contributeurs déclarés et le référent inter-rep contribue aux hypothèses de travail relatives au traitement des flux. Un secrétariat réduit peut mettre en œuvre les procédures de base de demandes de renseignements et de relances auprès des non déclarants potentiels ».

À l’alinéa 22, après le mot : 

« définissent », 

insérer les mots : 

« les modalités de soutien financier aux acteurs du réemploi et de la réutilisation, notamment dans le cadre de leurs activités de collecte et au vu des tonnages évités, ainsi que »

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

"La collectivité de Corse est compétente pour établir, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement et de recyclage avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire."

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

I – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, qui, en raison de leur nature et de leur volume, sont similaires à ceux des ménages et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2021.

II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 ».

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer à l’année :

« 2025 » 

l’année :

« 2023 ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :

« , et des emballages plastiques servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :

« , et des emballages plastiques servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 ».

Après le mot :

« présente »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27 :

« sous-section qui lui sont applicables sont précisées dans l’accord. »

Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :

« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »

Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :

« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »

Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :

« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »

Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :

« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »

Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :

« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »

À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot : 

« papiers »,

insérer les mots :

 « liés à la presse ainsi que leurs emballages ».

Supprimer l’alinéa 29. 

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« À titre expérimental, dès janvier 2021, les acteurs du secteur s’organisent pour collecter massivement les menuiseries issues des déchets du bâtiment afin d’optimiser le recyclage des matériaux constitutifs de la menuiserie et d’améliorer leurs traçabilité avec un objectif de passer de moins de 5 % à plus de 50 % en dix-huit mois. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

🖋️ • Rejeté
Sylvia Pinel
5 déc. 2019

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :

« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »

À l’alinéa 32, après le mot :

 « chimiques,

insérer les mots : 

« autres que ceux utilisés à des fins industrielles et ».

À l’alinéa 32, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

la date :

« 1er juillet  2022 » .

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 

« ainsi que, à compter du 1er janvier 2021, les produits de parapharmacie et de beauté ».

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« à compter du »

les mots :

« au plus tard le ».

 

À l’alinéa 34, substituer aux mots :

« à compter du »

les mots :

« au plus tard le ».

 

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »

À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« Les modalités d’application du présent 9° sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de la transition écologique et solidaire ; ».

À l’alinéa 35, après le mot :

« couchage »,

insérer les mots :

« et les produits de décoration intérieure, tels que vases, tableaux, sculptures ou poteries, qui relèvent de la production industrielle et commerciale et non de la production artistique ».

Après la seconde occurrence du mot :

« maison »,

supprimer la fin de l’alinéa 36.

À la fin de l’alinéa 37, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

🖋️ • Non soutenu
Sira Sylla
4 déc. 2019

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».

II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.

À l’alinéa 38, après le mot :

« loisirs »,

insérer les mots :

« ainsi que les terrains de sport synthétiques ayant pour revêtement des granulés de caoutchouc ».

Supprimer l’alinéa 40.

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« et quadricycles à moteur »

les mots :

« , les quadricycles à moteur et les engins de déplacement personnels motorisés ».

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer l’alinéa 41.

À la fin de l’alinéa 42, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2023 ».

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° bis Les huiles alimentaires ; ».

Compléter l’alinéa 43 par les mots : 

« ainsi que les articles et matériels liés aux navires, tels que voile, ancre, écoute, manille, quille ou gouvernail ».

Supprimer l’alinéa 44.

I. – À la première phrase de l’alinéa 44, après le mot :

« plastique »

insérer les mots :

« , à compter du 1er janvier 2021 ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2023 ».

À la première phrase de l’alinéa 44, après la deuxième occurrence du mot :

« tabac »,

insérer les mots : 

« ainsi que les emballages des produits de tabac ».

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« peut être » 

le mot :

« est ».

Supprimer l’alinéa 45.

Supprimer l’alinéa 45.

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️ • Rejeté
Bruno Fuchs
5 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 45.

À l’alinéa 46, supprimer les mots :

« textiles sanitaires à usage unique, y compris les ».

À l’alinéa 46, après le mot :

« domestiques »,

insérer les mots :

« et les couches culottes jetables non-biodégradables ».

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« à compter du » 

les mots :

« au plus tard au ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :

« 2024 » 

l’année :

« 2022 ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :

« 2024 » 

l’année :

« 2022 ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :

« 2024 » 

l’année :

« 2022 ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 21° ter Les produits publicitaires ainsi que les divers produits de communication et de marketing ; ».

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 21° ter Les installations de production d’électricité renouvelable issue du vent et du soleil, à compter du 1er janvier 2023 ; »

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 21° ter Les éoliennes ; ».

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 21° ter Les téléphones mobiles, smartphones et tablettes tactiles ; ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
3 déc. 2019

Rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :

« 22° À compter du premier janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
5 déc. 2019

Rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :

« 22° À compter du premier janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

Rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :

« 22° À compter du premier janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019

Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« 23°  Les disques, les jeux vidéo, les disques numériques polyvalents, les cassettes et autres supports de données numériques, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 24° Les tirages photographiques et autres produits dérivés, à compter du 1er janvier 2021 ; ».

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés par la gestion des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, sont tenus de proposer un dispositif de traitement adapté à ces emballages. »

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés par la gestion des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, sont tenus de proposer un dispositif de traitement adapté à ces emballages. »

Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. – Peuvent également être soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, en application du premier alinéa de l’article L. 541‑10, certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541‑1 et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.

« Le système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants des professionnels parties prenantes et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un pilotage et un contrôle de l’atteinte de ces objectifs, un maillage du territoire en installations de collecte permettant l’apport direct de ces déchets, tel que défini par des conventions territoriales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.

« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais dans les installations autorisées permettant l’apport direct des déchets issus desdits produits et matériaux lorsqu’ils sont triés. 

« Une étude de préfiguration détermine les modalités de répartition des responsabilités et les actions à cibler par produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Ces actions peuvent aller jusqu’à la reprise sans frais, après étude des conditions techniques et économiques dans lesquelles cela serait soutenable et pertinent pour l’atteinte des objectifs environnementaux. »

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 541‑10‑1-1. – La responsabilité élargie du producteur mentionnée au 18° de l’article L. 541‑10‑1 comprend les opérations de renflouement, de préparation au transport et de transport des navires jusqu’au centre de traitement. »

Après l’alinéa 49, insérer l’aliéna suivant :

« Art. L. 541‑10‑1-1. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnées à l’article L. 541‑10‑2  finance des actions visant à développer l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, en priorité lorsqu’il est avéré que celle-ci permet des économies de ressources. Cette part est déterminée par voie réglementaire. »

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Le producteur ou importateur d’un produit rend accessibles au public les critères de modulation retenus pour ce produit. »

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les produits mis en vente ou distribués postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541‑10, le producteur mentionné à l’alinéa précédent ainsi que les acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire correspondant à la contribution financière versée par le producteur à l’éco-organisme mentionné à l’alinéa précédent. Ce coût ne peut pas faire l’objet de réfaction. »

Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant : 

« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »

Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant : 

« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »

Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant : 

« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
5 déc. 2019

Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant : 

« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »

Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant : 

« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »

À l’alinéa 51, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« , avec leur accord, ».

À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« du service public de gestion des déchets »

les mots :

« de la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 6 ter de la loi n°      du        relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ». 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités prévues au précédent alinéa ne concernent pas la filière en charge de la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers ».

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités prévues au précédent alinéa ne concernent pas la filière en charge de la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers ».

Compléter l’alinéa 52 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités prévues au précédent alinéa ne concernent pas la filière en charge de la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers. »

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités prévues au précédent alinéa ne concernent pas la filière en charge de la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers. »

Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
4 déc. 2019

Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 53, substituer aux mots :

« et à Saint-Pierre-et-Miquelon »

les mots :

« à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Corse ».

 

🖋️ • Rejeté
Olivier Serva
5 déc. 2019

Après le mot : 

« assurer », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 53 :

« une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par des collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire ».

🖋️ • Rejeté
Olivier Serva
5 déc. 2019

Après le mot : 

« assurer »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 53 :

« une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, supportés par des collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire ».

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« L’élaboration de ce barème est effectuée en collaboration avec les représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que l’ensemble des autres parties prenantes. Dans ce cadre, ces collectivités sont systématiquement consultées. »

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent également les coûts liés au fonctionnement et à l’exercice des missions de la Haute Autorité de régulation des filières de responsabilité élargie des producteurs. »

À l’alinéa 55, après le mot : 

« durabilité, »

insérer les mots : 

« le caractère compostable en milieu domestique ou industriel, »

🖋️ • Rejeté
Maud Petit
5 déc. 2019

À l’alinéa 55, après le mot : 

« durabilité, »

insérer les mots : 

« le caractère compostable en milieu domestique, ».

À l’alinéa 55, après le mot :

« réparabilité, »,

insérer les mots :

« la disponibilité des pièces détachées, ».

🖋️ • Rejeté
Monique Limon
4 déc. 2019

À l’alinéa 55, après la première occurrence du mot :

« recyclabilité »

insérer les mots :

« , la biodégradabilité sous réserve qu’elle apporte un bénéfice environnemental ».

À l’alinéa 55, après la première occurrence du mot :

« recyclabilité, »

insérer les mots :

« l’analyse de cycle de vie des emballages utilisés, ».

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1, »

les mots :

« prévues à l’article 1er de la présente loi n°   du   relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1, »

les mots :

« prévues à l’article 1er de la présente loi n°   du   relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1, »

les mots :

« prévues à l’article 1er de la présente loi n°   du   relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».

Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :

« Les contributions financières peuvent également être modulées en fonction de la quantité d’emballages plastiques à usage unique utilisée. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 56 par le mot : 

« significativement ». 

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

À l’alinéa 57, supprimer les mots et la phrase :

« et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. »

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 57 :

« L’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit et de fixer un seuil minimal du montant de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

I. Au début de la dernière phrase de l’alinéa 57, supprimer les mots :

« Sur demande motivée du producteur, » ;

II. En conséquence, compléter la même phrase par les mots : 

« ou, lorsque le produit est constitué de matières premières valorisables répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du montant de la contribution financière versée par le producteur. »

À la dernière phrase de l’alinéa 57, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 40 % ».

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »

Après l’alinéa 57, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les pièces détachées indispensables à l’utilisation des équipements électriques et électroniques et des éléments d’ameublement ne sont pas disponibles pour les réparateurs, y compris ceux non agréés, la pénalité est de 20 % du prix de vente hors taxe du produit. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :

« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« Cette mesure ne s’applique pas aux signalétiques et marquages imposés par d’autres États membres. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
3 déc. 2019

Supprimer les alinéas 59 à 67.

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Supprimer les alinéas 59 à 62.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Compléter l’alinéa 59 par les mots :

« , non couverts par une garantie légale ou contractuelle ».

Après l’alinéa 62, insérer les vingt-trois alinéas suivants :

« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent.

« Art. L. 541‑10‑3‑1-1 – I. – Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541‑1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article oeuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.

« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I.

« IV. – Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.

« V. – Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.

« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :

« – à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations mentionnées au I ;

« – à la mise en oeuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :

« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;

« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;

« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;

« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;

« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;

« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;

« 8° Un représentant du huitième collège du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.

« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est
destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.

« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds pour le réemploi solidaire. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Supprimer les alinéas 63 à 67.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019

Après la référence :

« L. 541-10 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 63 :

« les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement à un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 ».

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Boyer
5 déc. 2019

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »

Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

🖋️ • Non soutenu
Maina Sage
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

🖋️ • Rejeté
Nadia Essayan
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du réemploi et de la »

les mots :

« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« et de la réutilisation »

les mots :

« de la réutilisation et de la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
5 déc. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Nadia Essayan
5 déc. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :

« ou selon des modalités décidées par décret. »

Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5°, 10° et 12° à 14° font l’objet d’une mutualisation. Les financements attribués par ce fonds mutualisé bénéficient à des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« La gouvernance de ce Fonds associe les éco-organismes contributeurs, majoritaires, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 du présent code, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire et des fédérations d’insertion par l’activité économique. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
5 déc. 2019

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.

« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
5 déc. 2019

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Mette
5 déc. 2019

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 64, supprimer les mots :

« , lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions reçues ».

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 64 par les mots :

« , puis 7 %, deux ans après l’entrée en vigueur du présent article, et 10 %, quatre ans après cette entrée en vigueur ».

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

🖋️ • Non soutenu
Maina Sage
5 déc. 2019

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Compléter l’alinéa 66 par les mots :

« , notamment sur l’emploi d’insertion ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
4 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

 « éco-organismes », 

insérer les mots :

« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

 « éco-organismes », 

insérer les mots :

« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

 « éco-organismes », 

insérer les mots :

« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

 « éco-organismes », 

insérer les mots :

« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

« éco-organismes »,

insérer les mots :

« , ou toute autre personne publique pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret, ».

🖋️ • Rejeté
Gérard Menuel
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :

« éco-organismes »,

insérer les mots :

« , ou toute autre personne publique pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret, ».

Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :
« Lorsque les marchés portent sur le recyclage, la valorisation ou le traitement des déchets, la durée des marchés est déterminée en fonction des caractéristiques des prestations et de l’importance des investissements nécessaires à leur bonne exécution, et ne peut en aucun cas être inférieure à six années en cas de création d’une installation de traitement ou de restructuration significative de l’outil industriel. »

Après le mot :

« discriminatoires »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 69 :

« avec des critères transparents et des modalités d’allotissement accessibles aux petites et moyennes entreprises. »

Après le mot :

« discriminatoires »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 69 :

« avec des critères transparents et des modalités d’allotissement accessibles aux petites et moyennes entreprises. »

Après la première phrase de l’alinéa 70, insérer les deux phrases suivantes :

« Les déchets contenant des substances dangereuses ou susceptibles de présenter des risques pour l’environnement ou la santé, telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, sont isolés. Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet contient ces substances ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste des déchets à recycler, retirée puis traitée conformément à la législation en vigueur. »

I. – Substituer aux alinéas 73 et 74 l'alinéa suivant :

« Art. L. 541‑10‑6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
4 déc. 2019

Substituer aux alinéas 78 et 79 les sept alinéas suivants : 

« Art. L. 541‑10‑7.  – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« La personne désignée au I du présent article présente les éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. A défaut, elle rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations à compter de la réception du signalement.

« III. – En l’absence de réponse satisfaisante après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, de la part de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peuvent mettre en demeure cette personne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.

« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III ou présente les éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations.

« IV. – En l’absence de communication à l’autorité administrative ou à l’éco-organisme d’éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations, de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » 

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
4 déc. 2019

Substituer aux alinéas 78 et 79 les sept alinéas suivants : 

« Art. L. 541‑10‑7.  – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« La personne désignée au I du présent article rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations.

« III. – En l’absence de réponse après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante du tiers ou de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peut mettre en demeure la personne désignée au I de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.

« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III.

« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » 

🖋️ • Rejeté
Vincent Ledoux
4 déc. 2019

Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures pouvant permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification faite par l’organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.

« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’éco-organisme et, le cas échéant, à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.

« III. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et, le cas échéant, à l’éco-organisme les mesures complémentaires prises.

« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures complémentaires ou de la suspension mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures pouvant permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification faite par l’organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.

« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’éco-organisme et, le cas échéant, à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.

« III. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et, le cas échéant, à l’éco-organisme les mesures complémentaires prises.

« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures complémentaires ou de la suspension mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️ • Rejeté
Vincent Ledoux
5 déc. 2019

Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10.

« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures de nature à permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification par cet organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.

« L’opérateur de plateforme en ligne prévu au premier alinéa du présent II notifie à l’éco-organisme et le cas échéant l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.

« Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et le cas échéant à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent alinéa.

« En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de la suspension mentionnées à l’alinéa précédent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
4 déc. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 78 les six alinéas suivants : 

« Art. L. 541‑10‑7.  – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« La personne désignée au I du présent article rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations.

« III. – En l’absence de réponse après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante du tiers ou de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peut mettre en demeure la personne désignée au I de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.

« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III.

« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 79, insérer la référence :

« V. – ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » 

 

🖋️ • Rejeté
Vincent Ledoux
5 déc. 2019

Après le mot :

« conformément » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 78 :

« à l’article L. 541‑10. » ».

 

À la première phrase de l’alinéa 79, après le mot :

« lorsque »

insérer les mots :

« la plateforme a pour objet le réemploi ou la réutilisation des produits ou matériaux ou lorsque ».

À la première phrase de l’alinéa 79, après le mot :

« lorsque »

insérer les mots :

« la plateforme a pour objet le réemploi ou la réutilisation des produits ou matériaux ou lorsque ».

À la première phrase de l’alinéa 82, après la référence :

« L. 541‑10 »,

insérer les mots :

« et qui emploient plus de cinquante salariés ».

À la première phrase de l’alinéa 82, après la référence :

« L. 541‑10 »,

insérer les mots :

« et qui emploient plus de cinquante salariés ».

À l’alinéa 89, après le mot :

« électronique, »

insérer les mots :

« notamment sous forme de cartographies, ».

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’empreinte environnementale du traitement des déchets. »

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« Des cartographies sont réalisées dans chaque département et collectivité régie par l’article 73 de la Constitution permettant au public de localiser les lieux de collecte ou de reprise des déchets selon leur nature. »

À l’alinéa 98, après le mot :

« électronique, »,

insérer les mots :

« notamment sous forme de cartographies, ».

À la fin de l’alinéa 104, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques non biodégradables ont pour obligation de sensibiliser les consommateurs de chewing-gum afin qu’ils adoptent un comportement responsable en les jetant dans les poubelles publiques ou domestiques pour rejoindre le flux de déchets résiduels. Cette sensibilisation est faite notamment par le biais d’un marquage d’information sur les emballages de gomme à mâcher. L’information fait apparaître que ces gommes à mâcher sont non biodégradables, néfastes pour l’environnement, et qu’elles doivent par conséquent être jetées dans une poubelle.

« Ce dispositif d’information national est généralisé sur l’ensemble des emballages des produits concernés au 1er janvier 2022. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques remettent au plus tard le 31 janvier 2021 un rapport au Gouvernement dans lequel ils préconisent des solutions innovantes et réalisables pour collecter et recycler les gommes à mâcher usagées non biodégradables. »

🖋️ • Rejeté
Bruno Fuchs
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques remettent au plus tard le 31 janvier 2021 un rapport au Gouvernement dans lequel ils préconisent des solutions innovantes et réalisables pour collecter et recycler les gommes à mâcher usagées non biodégradables. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent le démantèlement des installations de production, l’excavation de l’intégralité des fondations, la remise en état des terrains par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état et une gestion des déchets de démolition ou de démantèlement favorisant, par ordre de priorité, leur réemploi, leur recyclage, leur valorisation puis leur élimination. »

🖋️ • Rejeté
Xavier Batut
5 déc. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent le démantèlement des installations de production, l’excavation de l’intégralité des fondations, la remise en état des terrains par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état et une gestion des déchets de démolition ou de démantèlement favorisant, par ordre de priorité, leur réemploi, leur recyclage, leur valorisation puis leur élimination. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opération de démantèlement et de remise en état comprend le retrait de tous les équipements ayant servi à la production, l’excavation complète des fondations, sauf en cas de réutilisation de celles-ci pour des installations similaires de production, la restauration des terrains à leur état d’origine et une évacuation des déchets résultant de la démolition et du démantèlement des installation. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2021 et pour une période de trois ans, est expérimentée, selon des modalités définies par décret, la mise en place d’un système de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, tablettes tactiles, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Afin de réduire les impacts environnementaux et sanitaires de la pollution plastique sur la biodiversité marine, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour permettre notamment la géolocalisation des engins de pêche, prévenir leur perte en mer, et favoriser la collecte et le recyclage des engins usagés.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Sur la base du volontariat, les filières commercialisant des terrains de sport synthétiques ayant pour revêtement des granulés de caoutchouc développent des dispositifs de recyclage des déchets issus de leurs produits d’ici le 1er janvier 2022 et proposent à cet effet des dispositifs de collecte sans frais de ces déchets auprès des utilisateurs professionnels. Les producteurs mutualisent leurs moyens pour assurer collectivement cette obligation.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises mettant en œuvre des produits définis par décret en Conseil d’État doivent présenter un passeport produit intégrant les informations sur les matières premières contenues, la toxicité́ éventuelle, la durabilité́, la réparabilité́ et la destination en fin de vie.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. –  À compter du 1er janvier 2021, lorsqu’un produit importé ne remplit pas des critères de performance environnementale, notamment en matière de quantité de matière utilisée, d’incorporation de matière recyclée, d’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, de durabilité, de réparabilité, de réemploi, de réutilisation, de recyclabilité, d’absence d’écotoxicité et de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1 du code de l'environnement, l’importateur est tenu de payer une pénalité correspondant à 20 % du prix de vente hors taxe de ce produit.

II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont précisées par décret.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un produit ou un emballage fait l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, des systèmes de gratification du geste de tri sur les colonnes d’apport volontaire des établissements publics de coopération intercommunale sont pertinents, notamment dans les zones où les performances de tri sont particulièrement mauvaises, malgré des dispositifs de tri en place, ou bien dans des zones sensibles en matière de déchets sauvages.

À cet effet, les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence déchets peuvent décider, par délibération, de la mise en œuvre de systèmes de gratification et en faire assurer le financement par les producteurs ou leurs éco-organismes.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un produit ou un emballage fait l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, des systèmes de gratification du geste de tri sur les colonnes d’apport volontaire des établissements publics de coopération intercommunale sont pertinents, notamment dans les zones où les performances de tri sont particulièrement mauvaises, malgré des dispositifs de tri en place, ou bien dans des zones sensibles en matière de déchets sauvages.

À cet effet, les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence déchets peuvent décider, par délibération, de la mise en œuvre de systèmes de gratification et en faire assurer le financement par les producteurs ou leurs éco-organismes.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La filière à responsabilité élargie du producteur « déchets d’équipements électriques et électroniques » devient la filière à responsabilité élargie du producteur « déchets d’équipements électriques, électroniques et numériques » dans les condition mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalité d’application du présent article.

À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :

« L. 541‑10‑3 »,

insérer les mots :

« , sur l’attribution des financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑10‑3‑2 pour les filières de responsabilité élargie du producteur concernées ».

À l’alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« des »

le mot :

« de ».

À l’alinéa 18, après le mot :

« dangereuses »

insérer les mots :

« telles que prévues à l’article 1er de la loi n°    du     relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ».

À l’alinéa 18, après le mot :

« dangereuses »

insérer les mots :

« telles que prévues à l’article 1er de la loi n°    du     relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
5 déc. 2019

À l’alinéa 18, après le mot :

« dangereuses »

insérer les mots :

« telles que prévues à l’article 1er de la loi n°    du     relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ».

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :

« valent »

les mots :

« remplacent le ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes »

les mots :

« qui lui sont applicables sont convenues dans l’accord ».

Après le mot :

« présente »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27 :

« sous-section qui lui sont applicables sont précisées dans l’accord. »

Après le mot :

« présente »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27 :

« sous-section qui lui sont applicables sont précisées dans l’accord. »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
5 déc. 2019

À l'alinéa 30, substituer au mot :

« smartphones »

les mots :

« téléphones portables ».

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »

🖋️ • Tombé
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant : 

« À partir du 1er janvier 2026, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 65 par les mots : 

« à l’échelon départemental ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 65 par les mots :

« ou par convention de partenariat pour le réemploi et la réutilisation ».

🖋️ • Tombé
Vincent Ledoux
4 déc. 2019

I. – Substituer aux alinéas 73 et 74 l'alinéa suivant :

« Art. L. 541‑10‑6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :

« II bis. – L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »

À l’alinéa 73, supprimer les mots :

« du produit ».

🖋️ • Tombé
Vincent Ledoux
5 déc. 2019

À l’alinéa 74, après le mot : 

« distance »

insérer les mots :

 « et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 74 par les mots :

« ou au point de vente du distributeur le plus proche du domicile de l’utilisateur final ».

🖋️ • Tombé
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 74 par les mots :

« ou au point de vente du distributeur le plus proche du domicile de l’utilisateur final ».

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 74.

II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’utilisateur final du produit est informé, par tout procédé approprié visible et facilement accessible, lors de sa commande, des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article. Cette information précise notamment les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris et les lieux de reprise existant dans un périmètre géographique défini par voie réglementaire. »

 

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 74 par les mots :

« ainsi que de la gratuité de cette reprise ».

🖋️ • Tombé
Vincent Ledoux
5 déc. 2019

Compléter l’alinéa 74 par la phrase suivante : 

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise, selon les catégories de produits. »

Rédiger ainsi l’alinéa 76 :

« II. – Lorsque le distributeur d’une ou plusieurs catégories de produits relevant du régime de la responsabilité élargie du producteur dispose d’une surface de vente ou de stockage qui est consacrée auxdites catégories, ce dernier peut reprendre ou faire reprendre sans frais et sans imposer d’achat à l’utilisateur final les déchets issus des produits de cette catégorie. Les seuils de surface de stockage et de vente à compter desquels le présent II s’applique sont fixés par voie réglementaire. »

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
4 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 76, après le mot :

« Lorsque »,

insérer les mots :

« la plateforme a pour objet le réemploi ou la réutilisation des produits ou matériaux ou lorsque ».

🖋️ • Tombé
Pierre Vatin
3 déc. 2019

À l’alinéa 77, après le mot :

« prévus »,

insérer les mots :

« ou lorsque le distributeur finance et organise ou fait organiser un système de collecte de proximité »

À l’alinéa 77, après le mot :

« prévus »,

insérer les mots :

« ou lorsque le distributeur finance et organise ou fait organiser un système de collecte de proximité »

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
5 déc. 2019

À l’alinéa 77, après le mot :

« prévus »,

insérer les mots :

« ou lorsque le distributeur finance et organise ou fait organiser un système de collecte de proximité »

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
5 déc. 2019

À l’alinéa 77, après le mot :

« prévus »

insérer les mots :

« , en présence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, ».


Article 8 bis
🖋️ • Adopté16 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.

« Elle se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.

« En 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :

« - la trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa ;

« - la capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;

« - les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte

« À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets. 

« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.

« II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.

« III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ;

« 2° la collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités de gestion et d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat pour développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Afin de réduire les quantités d’emballages jetables, au plus tard le 1er janvier 2021, un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réemployés à mettre sur le marché annuellement en France pour les secteurs suivants : eau, boisson rafraîchissante sans alcool, jus de fruit, bière, cidre et vin. Cet objectif est révisé tous les deux ans à la hausse. À cet effet, tout metteur en marché, importateur ou fabricant mettant sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages de boisson, défini en termes d’unités d’emballages, dans chaque secteur concerné, est tenu de respecter cette proportion minimale d’emballages réemployés pour ses propres produits, quel que soit le format et le matériau de l’emballage utilisé, ou le consommateur final auquel ces boissons sont destinées. Les entreprises soumises à cet objectif sont tenues de déclarer annuellement la proportion que représentent les emballages réemployés dans le total des emballages qu’elles ont mis sur le marché pour chaque secteur concerné. Ces déclarations, transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sont rendues publiques. Le décret définit également les sanctions applicables directement aux entreprises concernées en cas de non atteinte de cet objectif.

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑2. – Afin de développer le réemploi des emballages, notamment dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de s’organiser pour définir des gammes standard d’emballages réemployables selon les principes suivants : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale. Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2021 en concertation entre les parties prenantes. »

🖋️ • Rejeté
Ludovic Mendes
5 déc. 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »

🖋️ • Rejeté
Ludovic Mendes
5 déc. 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »

🖋️ • Rejeté
Ludovic Mendes
5 déc. 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »

🖋️ • Rejeté
Ludovic Mendes
5 déc. 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »

🖋️ • Rejeté
Ludovic Mendes
5 déc. 2019
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Les distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d’une surface de vente de plus de 400 m², ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non-vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur.

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2024, si les performances respectives de collecte des bouteilles plastiques consommées au foyer, hors foyer et dans le cadre professionnel, telles qu’elles sont mesurées sur les données de 2023 dans un rapport remis par le Gouvernement au Parlement, se révèlent insuffisantes pour atteindre les objectifs européens de collecte en vue du recyclage des bouteilles plastiques, des dispositifs complémentaires de collecte peuvent être envisagées en concertation et avec l’accord des associations représentant les collectivités. Ce rapport étudie également les conséquences sociales, économiques et environnementales de ces dispositifs sur la gestion globale des déchets. Le cas échéant, des mesures supplémentaires peuvent prévoir des dispositifs de consigne pour recyclage sur certains gisements, si ces derniers sont jugés les plus adéquats pour atteindre les objectifs européens, en concertation et en accord avec les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 541‑13 du code de l’environnement.

🖋️ • Tombé
Patrick Loiseau
4 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés, dont les représentants des collectivités territoriales. Cette étude comprend une analyse du maillage territorial et des spécificités de chaque territoire en vue de garantir un service de proximité.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Patrick Loiseau
4 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire ou de manière dématérialisée.

« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Éric Straumann
3 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi, de recyclage et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif, et que celle-ci maintienne une concurrence équitable entre matériaux ou produits consignés concernés et en s’assurant que pour une même application, tous les emballages soient soumis à la consigne. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de recyclage et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« La fixation du montant de la consigne prend en compte la taille et la facilité de recyclage de chaque emballage. L’organisation des dispositifs de consigne prend en compte la diversité des modalités de consommation.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de toutes catégories contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré et une densité suffisante des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité et à faciliter le retour par le consommateur des produits consignés et répondre aux objectifs de collecte et d’impact environnemental.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de fixation du montant et de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées après concertation avec l’ensemble des parties prenantes par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Pascale Boyer
5 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants, les commerces de proximité sont encouragés à accueillir les dispositifs de collecte de consignes. 

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Marine Brenier
3 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits en verre, consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation du verre peuvent y être mis en oeuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Michel Vialay
5 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits en verre. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« L’État prend des mesures afin de développer les infrastructures nécessaires au réemploi des produits en verre.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Tombé
Nadia Essayan
5 déc. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7-1. – Sur la base du volontariat des collectivités territoriales dans lesquelles le taux de collecte est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.

« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.

« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.

« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 8 bis AA

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541‑13 et L. 541‑14 ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Après le mot :

« régions »

rédiger ainsi la fin de cet article :

« et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs définis par ladite collectivité ».


Article 8 bis B
Après l'article 8 bis b, insérer l'article suivant:

L’État incite, en concertation avec les parties prenantes, un travail sur la définition de gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs suivants : restauration et traiteurs, produits frais, boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.

🖋️ • Rejeté
Michel Vialay
5 déc. 2019
Après l'article 8 bis b, insérer l'article suivant:

L’État impulse, en concertation avec les parties prenantes, un travail sur la définition de gammes standard d’emballages en verre pour les secteurs de l’alimentation et de la restauration, des produits frais et des boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2021.

Après l'article 8 bis b, insérer l'article suivant:

Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de Guyane prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des commune isolées vers l’Agglomération du centre littoral.


Article 8 bis C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur l’état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets en bord de route ainsi que sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route dans lequel il détaille l’ensemble des mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre ».


Article 8 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541‑10 et à l’obligation définie au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. » »

Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :

« Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »

Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

À titre expérimental pour une durée de trois ans, le Gouvernement procède, en collaboration avec les départements littoraux concernés et la Collectivité de Corse, à une série d’essais de dispositifs innovants visant à collecter les déchets plastiques présents dans les eaux territoriales françaises de Méditerranée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 8 quinquies

Après le mot :

« proche »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« du lieu de production desdits déchets ».

Après l'article 8 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 8 ter

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les modalités d’application du 6° aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214‑3 et L. 511‑2 du présent code dont la demande d’autorisation, d’enregistrement et la déclaration sont postérieurs au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - à partir de 2025, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment ; »

À l’alinéa 2, après le mot :

« traitées »

insérer les mots :

« dans le but d’atteindre 60 000 m3 d’eau par jour sur l’ensemble du territoire d’ici 2025, et 200 000 m3 d’eau par jour d’ici 2030 ». 

À l’alinéa 2, après le mot :

« traitées »,

insérer les mots :

« dans le but d’atteindre 60 000 m3 d’eau par jour sur l’ensemble du territoire d’ici 2025, et 180 000 m3 d’eau par jour d’ici 2030, »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« afin d’atteindre l’objectif de 1 % des eaux utilisées provenant d’eaux usées traitées en 2025 et de 10 % en 2030 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« afin d’atteindre l’objectif de 10 % des eaux traitées en station d’épuration réutilisées en usage agricole ou industriel ».

🖋️ • Rejeté
Nadia Essayan
5 déc. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« pour les usages non sanitaires de l’eau ».

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑6. – I. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque les bâtiments résidentiels et non résidentiels font l’objet d’une rénovation importante, celle-ci s’accompagne d’une étude de faisabilité technique et économique qui présente l’ensemble des solutions permettant l’intégration au bâtiment de systèmes de récupération des eaux de pluie, afin de réduire l’usage d’eau potable à partir du réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment selon un indicateur de résultat défini par voie réglementaire, et identifiant les options garantissant le plus haut niveau de sécurité sanitaire. 

II. – L’obligation mentionnée au I se n’applique pas aux établissements de santé, aux établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées, aux cabinets médicaux, aux cabinets dentaires, aux laboratoires d’analyses de biologie médicale, aux établissements de transfusion sanguine et aux établissements scolaires.

III. – Pour l’application de l’obligation mentionnée au même I, une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain.

IV. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, ainsi que les critères selon lesquels certains bâtiments, eu égard à leurs caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales, peuvent déroger à l’obligation mentionnée au même I.

 
 
🖋️ • Rejeté
Nadia Essayan
5 déc. 2019
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Économie circulaire de l’utilisation de l’eau

« Art. L. 136‑1. – Toute nouvelle construction d’immeuble, à usage principal d’habitation ou à usage professionnel, et de maison individuelle comporte une installation permettant de recueillir l’eau de pluie, en complément du réseau public de distribution d’eau potable, pour les usages non sanitaires de l’eau.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque sur un même périmètre des arrêtés de restriction d’usage de l’eau ont été pris au cours d’au moins deux années consécutives sur les cinq dernières années, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte, lors de son élaboration ou de sa révision, une étude de faisabilité visant à identifier les ressources alternatives en eau mobilisables et les conditions de leur utilisation. »

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux incluent des études de faisabilité de mobilisation de ressources en eaux alternatives, telles que la réutilisation des eaux usées traitées ou la recharge des nappes phréatiques, pour les territoires ayant connu des arrêtés de restriction d’usage de l’eau au cours d’au moins deux années consécutives depuis cinq ans. »

🖋️ • Rejeté
Nadia Essayan
5 déc. 2019
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 2225‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « privilégiant la récupération des eaux de pluie ».

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Article 8 ter A

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut mettre en place dans, au plus, trois régions volontaires, couvrant chacune tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à proposer de nouveaux modes de développement économiques territoriaux s’appuyant sur le modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Cette expérimentation est, pour les territoires concernés, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement durable, elle permet de substituer dès que cela est possible, une logique d’achats publics de services, à une logique d’acquisition de biens.

« II. – Les services de l’État, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les régions et les acteurs idoines du territoire (acteurs économiques, associations, collectivités territoriales, établissements publics) qui participent à l’expérimentation, constituent un comité local chargé du pilotage de l’expérimentation.

« III. – L’expérimentation est financée par le fonds économie circulaire de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie avec le concours financier des collectivités territoriales volontaires. Les régions peuvent s’y associer ainsi que d’autres institutions nationales ou régionales. Les modalités de financement de cette expérimentation sont organisées via des conventions reliant les porteurs de projet avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la région et les délégations territoriales d’autres financeurs.

« IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dresse par le biais d’un rapport, le bilan de l’expérimentation. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, les nouveaux modèles de contractualisation développés, les bénéfices sur l’environnement, les avancées sur un plan social. Ce rapport est adressé à la Ministre chargée de la transition écologique et solidaire ainsi qu’au Parlement et rendu public.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont complétées, le cas échéant, par décret. »


Article 9

I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I B. – Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑7‑1 – Tout producteur mentionné à l’article L. 541‑10‑1 est tenu d’élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention et d’éco-conception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de leurs produits dans les installations de traitement basée sur le territoire national.

« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’éco-conception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents

« Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco-organisme mis en place par les producteurs qui en publie une synthèse accessible au public après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« territoriales »,

sont insérés les mots :

« et leurs groupements ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« leur disposition »

les mots :

« disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des producteurs »

les mots :

« du producteur ».

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, et tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits visés au 1° et au 3° de l’article L. 541‑10‑1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dues être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints, est réaffecté l’année suivante à des soutiens à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après la mention :

« V. - »

insérer la phrase suivante :

« Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541‑10‑9 entre en vigueur le 1er janvier 2021. »

Après le mot :

« permettant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« cette collecte séparée ».

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :

« et »,

les mots :

« , et notamment ».

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1  les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 mettent à la disposition des consommateurs une application numérique leur permettant de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessifs. Les éco-modulations mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Les conditions d’application du présent VI sont déterminées par décret. »

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Ces prestations prennent la forme d’espaces publicitaires mis à la disposition des éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie des producteurs des papiers graphiques et sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques. Ces espaces peuvent également être destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des autres déchets. A cette fin, les éco-organismes agréés peuvent notamment utiliser ces espaces dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités locales et d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication communes. Les éco-organismes informent annuellement les ministères signataires de leur agrément des partenariats mis en place. »

À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, »,

les mots :

« cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’ ».

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« , de piles et d’accumulateurs ».

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :

« créés »

le mot :

« agréés ».

À la seconde phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« du territoire »,

les mots :

« territorial ».

À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« matériaux, produits et équipements »,

les mots :

« produits ou matériaux ».

À la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :

« article »,

la référence :

« III ».

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« alinéa »,

insérer la référence :

« du présent III ».

Après la seconde occurrence du mot :

« gaz »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 37 :

« assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles et cartouches ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 37 par les mots :

« , y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 37 par les mots :

« , y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. »

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« des »

les mots :

« supportés par les ».

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« ceux-ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément »,

les mots :

« ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés ».

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« disposent de contrats passés en vue de leur »

les mots :

« ont passé des contrats en vue de cette ».

I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑18. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

« Cette convention prévoit que l’éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.

« Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 45 par la phrase suivante :

« L’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestions des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation et les collectivités territoriales.

Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La mise en place de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement ne peut donner lieu à aucune compensation financière pour le client, ni de distribution de bon d’achat, ni d’aucune opération commerciale ou de rétribution d’aucune sorte. »

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« graphique »,

insérer les mots :

« ainsi que des produits du tabac consommé hors foyer ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des modalités harmonisées »

les mots :

« un schéma unique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À cette fin, un décret en Conseil d’État précise les modalités nationales d’organisation des flux de déchets, de règles de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des modalités harmonisées »

les mots :

« un schéma unique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À cette fin, un décret en Conseil d’État précise les modalités nationales d’organisation des flux de déchets, de règles de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des modalités harmonisées »

les mots :

« un schéma unique ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À cette fin, un décret en Conseil d’État précise les modalités nationales d’organisation des flux de déchets, de règles de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , notamment par des soutiens financiers ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 80 % »

le taux :

« 100 % ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »

I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 80 % »

le taux :

« 100 % ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »

I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 80 % »

le taux :

« 100 % ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »

I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 80 % »

le taux :

« 100 % ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »

I. – À l’alinéa 11, après le taux :

« 80 % »,

insérer les mots :

« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :

« 50 % »,

insérer les mots :

« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».

III. – En conséquence, après le mot :

« janvier »,

rédiger ainsi la fin dudit alinéa :

« 2022. Ces coûts nets moyens sont actualisés le 1er janvier de chaque année sur la base des coûts réels de l’année passée. Cette actualisation peut résulter sur le remboursement des sommes dépensées pour le service de collecte, de tri et de traitement et non perçues l’année passée. »

I. – À l’alinéa 11, après le taux :

« 80 % »,

insérer les mots :

« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :

« 50 % »,

insérer les mots :

« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».

III. – En conséquence, après le mot :

« janvier »,

rédiger ainsi la fin dudit alinéa :

« 2022. Ces coûts nets moyens sont réévalués tous les 3 ans, et à chaque nouvel agrément des éco-organismes concernés ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon, ce niveau de prise en charge est calculé en fonction des coûts effectivement observés dans ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, de l’insularité et de la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité. Le barème majoré mentionné au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 permet d’assurer un niveau de prise en charge de 80% des coûts moyens observés dans les collectivités concernées. »

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le niveau de prise en charge est calculé en fonction des coûts réels dans ces collectivités déterminées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces coûts prennent en compte l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité. »

À l’alinéa 12, après le mot : 

« Constitution, »

insérer les mots :

« la Corse, ».

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II ter. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.

« Ces coûts nets moyens sont réévalués tous les 3 ans, et à chaque nouvel agrément des éco-organismes concernés. »

Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« III. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. Ils contribuent notamment :

« -  En priorité, au déploiement de dispositifs de collecte séparée des déchets en vue du recyclage, à destination du public, dans l’enceinte de tout établissement recevant du public et de tout commerce de produit alimentaire emballé destiné à être consommé sur place ou de manière générale hors du domicile des clients.

« -  À l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets en remplacement des corbeilles de rue »

Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« III. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. Ils contribuent notamment :

« -  En priorité, au déploiement de dispositifs de collecte séparée des déchets en vue du recyclage, à destination du public, dans l’enceinte de tout établissement recevant du public et de tout commerce de produit alimentaire emballé destiné à être consommé sur place ou de manière générale hors du domicile des clients.

« -  À l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets en remplacement des corbeilles de rue »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
5 déc. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« III - Les producteurs relevant du 1° et du 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. »

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« III - Les producteurs relevant du 1° et du 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme soutiennent le déploiement de dispositif de gratification du geste de tri, sous condition d’accord des collectivités mentionnées au L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, notamment de manière à contribuer à l’atteinte de l’objectif de collecte séparée en vue du recyclage de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
5 déc. 2019

Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541‑10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. »

Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541‑10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. »

Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541‑10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et d’emballages plastiques à usage unique »

les mots et la phrase suivants :

« à usage unique, notamment via le développement d’emballages réutilisables et leur standardisation. Cette réduction ne doit pas impacter négativement l’empreinte environnementale du produit emballé sur l’ensemble de son cycle de vie et ne doit pas compromettre la sécurité et l’hygiène pour le consommateur, de même que l’intégrité et la conservation des produits emballés et la communication des informations légales au consommateur. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et d’emballages plastiques à usage unique »

les mots :

« à usage unique, sans compromettre la sécurité et l’hygiène pour le consommateur, l’intégrité et la conservation des produits emballés et la communication des informations légales au consommateur ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et d’emballages plastiques à usage unique »

les mots :

« à usage unique, sans compromettre la sécurité et l’hygiène pour le consommateur, l’intégrité et la conservation des produits emballés et la communication des informations légales au consommateur ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :

« Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 et permettre de réduire de 20 % les mises sur le marché de produits en plastique. »

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« sanctionnée »,

insérer le mot :

« financièrement. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 le ou les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. »

Rétablir le IV bis de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« IV bis. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier. Les lieux recevant du public devront être équipés de systèmes de collecte des déchets permettant le tri sélectif à partir de 2025. Les éco-organismes des filières à responsa- bilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

Rétablir le IV bis de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« IV bis. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

« Les déchets ayant fait l’objet d’un tri dans les corbeilles dans les lieux recevant du public, font l’objet d’un ramassage différencié selon le déchet par les gestionnaires de ces mêmes lieux, afin de permettre le recyclage des déchets selon leur nature ».

Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivant :

« Art. 541‑10‑10‑1. – Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des jouets ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouveau jouet, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des jouets ».

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
3 déc. 2019

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des jouets ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouveau jouet, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des jouets.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

Supprimer l’alinéa 25.

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Chaque nouvelle installation d’un centre de gestion des déchets doit être validé par le Conseil régional. Ces conventions, pilotées par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »

Supprimer les alinéas 29 à 35.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
4 déc. 2019

Substituer aux alinéas 29 à 35 les sept alinéas suivants :

« III. – Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑14. – I. – Les éco-organismes ou le système alternatif créés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II.

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme ou au système alternatif couvrent notamment les coûts liés au ramassage, au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.

« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés, et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes ou le système alternatif établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.

« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme ou système alternatif prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

I. – Substituer aux l’alinéa 30 à 35 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑14. – Les éco-organismes ou les systèmes équivalents mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1, financés par des contributions financières versées par les détenteurs des déchets et par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations.

« Une part des contributions financières versées par les détenteurs des déchets couvrent les activités liées au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent.

« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
3 déc. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 30.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 31, ajouter les mentions :

« Art. L. 541‑10‑14. – I. – ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« éco-organismes »,

insérer les mots :

« ou le système alternatif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot :

« éco-organisme »,

insérer les mots :

« ou au système alternatif ».

III. – En conséquence,à la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« éco-organismes »

insérer les mots :

« ou le système alternatif ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« éco-organisme »,

insérer les mots :

« ou système alternatif ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :

« , ou uniquement les coûts de gestion de la traçabilité des déchets collectés ».

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« Pour le calcul des contributions financières, visées au deuxième alinéa, à verser par le producteur à l’éco-organisme au titre de ses obligations en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les éco-organismes doivent déduire la proportion des quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée organisée par le producteur ou pour son compte. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.

I. – À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« peuvent s’organiser »,

les mots :

« s’organisent ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« pouvoirs publics et les collectivités territoriales compétentes »

les mots :

« éco-organismes ».

À l’alinéa 32 substituer au mot :

« peuvent »

les mots :

« sont tenus de ».

À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« les pouvoirs publics et les collectivités territoriales »

par les mots :

« les éco-organismes et les collectivités territoriales en contrat avec ces derniers, ».

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Pour le calcul des contributions financières mentionnées à l’alinéa 2, à verser par le producteur à l’éco-organisme au titre de ses obligations en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les éco-organismes déduisent la part des déchets faisant l’objet d’une collecte séparée organisée par le producteur ou pour son compte. »

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
5 déc. 2019

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »

🖋️ • Rejeté
Gérard Menuel
5 déc. 2019

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions territoriales établissent un maillage des installations permettant l’apport direct des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets et les besoins d’extension des horaires des installations existantes, ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. Ces conventions, dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées avant le 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités d’application de la présente disposition, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu de ces conventions. »

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Ce dispositif de collecte est opérationnel au 1er janvier 2023. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
5 déc. 2019

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Ce dispositif de collecte est opérationnel au 1er janvier 2023. »

Supprimer les alinéas 36 à 45.

Supprimer les alinéas 36 à 38.

Supprimer les alinéas 37 à 39.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
4 déc. 2019

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

🖋️ • Rejeté
Huguette Bello
5 déc. 2019

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer les alinéas 41 à 45.

Supprimer l'alinéa 42.

Supprimer l’alinéa 43.

Supprimer l’alinéa 44.

Supprimer l’alinéa 45.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4212‑5 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4215‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4215‑5-1. – Le fait de refuser, pour les officines de pharmacie et les pharmaciens, de collecter les médicaments à usage humain non-utilisés rapportés par les particuliers est puni de 3 750 euros d’amende. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, l’autorisation mentionnée à l’article L. 421‑1 ne peut être délivrée qu’aux ouvrages contenant une proportion minimale d’au moins 20 % de matière recyclée dans leur béton.

« À compter du 1er janvier 2025, le taux d’incorporation de matière recyclée dans le béton est fixé à au moins 30 %.

« À compter du 1er janvier 2030, ce taux est d’au moins 40 %.

« En 2025, un décret en Conseil d’État est chargé de revoir ce taux à la hausse pour les périodes 2030‑2040 et suivantes. »

🖋️ • Rejeté
Valérie Petit
5 déc. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les a et b du 1° et les a et b du 2° du III de l’article 79 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les matières et déchets inertes produits sur les chantiers de construction, de déconstruction ou d’entretien routiers enfouis en carrière et en fond de fouille ne sont pas considérés comme réemployés ou orientés vers le recyclage ou comme d’autres formes de valorisation de matière. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques, sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.

Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le soutien financier aux opérateurs de tri est déterminé à partir d’un indicateur appelé coût net moyen du tri établi par le comité observatoire de la filière, conformément au cahier des charges.

Membre de l’Observatoire économique de la filière et au sein de celui-ci, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de mettre en œuvre les moyens qui permettent d’établir annuellement l’indicateur coût net moyen du tri. Elle préconise ensuite un niveau de soutien qui permette de garantir la pérennité de la filière.

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« recyclée »,

insérer les mots :

« ou issue de la biomasse ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« recyclabilité »,

insérer les mots :

« et la renouvelabilité ». 

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« recyclée »,

insérer les mots :

« ou renouvelable ».

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« recyclée »,

insérer les mots :

« ou renouvelable ».

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« recyclée »,

insérer les mots :

« ou renouvelable ».

À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :

« éco-organisme »,

insérer le mot :

« agréés ».

À la première phrase de l’alinéa 37, après seconde occurrence du mot :

« gaz »,

insérer les mots :

« et les gros équipements électroménagers du froid ».


Article 9 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages.Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement :

« 1° les matériaux inertes ;

« 2° les matériaux du second œuvre ;

« 3° les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement.

« Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés. »


Article 9 bis A

I. – Après la première occurrence du mot :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. » 

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de leurs »

le mot :

« des ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’établissement »

les mots :

« ces établissements ».

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« générés par ».

Après le mot :

« séparée »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :

« , d’une part, des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique et, d’autre part, des biodéchets. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
4 déc. 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique et économique. »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique et économique. »


Article 9 ter

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.

« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.

« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.

« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.

« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Après le 3 du III de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La répartition de l’empreinte écologique d’un bien entre le producteur et le distributeur. Un décret précise les modalités d’application du présent 3° bis ; ».

Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Ian Boucard
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport présente également une étude sur l’opportunité de soumettre au taux réduit de TVA les opérations de réparation d’un bien effectuées par un réparateur labélisé. »


Article 10

I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« Le III de ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« A. – Le I est ainsi rédigé : ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, insérer la mention :

« I. – ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« B. – Le III est ainsi modifié : ».

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« , tiges »

les mots :

« ainsi que les tiges ».

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. » ; »

Après la seconde occurrence du mot :

« par »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12 :

« l’autorité administrative compétente ».

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :

« Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa. » 

🖋️ • Adopté
Gérard Menuel
4 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« thé »,

insérer les mots :

« et de tisane »

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« matière synthétique non biosourcée et »

le mot :

« plastique ».

🖋️ • Adopté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

Après le mot :

« couvercles, »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 18 :

« des assiettes, des récipients et avec des couverts réemployables ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre du portage de repas à domicile sont réemployables. À défaut, un dispositif de collecte et de recyclage de ces éléments est prévu. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique, sont précisées par décret. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2024, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, au sens de la directive (UE) n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et ce jusqu’à la transposition de ce texte en droit interne, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique, de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services mentionnés au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Adopté
Lise Magnier
5 déc. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑49 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541‑49‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑49‑1. – À compter du 1er janvier 2021, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse, sont expédiées sans emballage plastique. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, les lave-linges neufs utilisés par des professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
David Lorion
3 déc. 2019

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après la seconde occurrence du mot :

« plastique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , typiquement destiné à un seul usage ou un usage de courte durée avant d’être jeté, et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossile ou synthétique n’existant pas naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition. »

À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« plastique »,

insérer les mots :

« , typiquement destiné à un seul usage ou un usage de courte durée avant d’être jeté, ».

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Supprimer les alinéas 4 à 8.

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition des produits plastiques à usage unique tels que définis au précédent alinéa. » ; »

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2025 ».

À l'alinéa 6, après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« les pailles, ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, en tout ou partie, de matières biosourcées ; ».

À l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2025 ».

À l'alinéa 7, après le mot :

« pailles »

insérer les mots :

« non biodégradables ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2020, il est mis fin à la mise à disposition de lingettes pré-imbibées à usage unique. »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Au plus tard au 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes jetables pré-imbibées. » ; »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes non corporelles. »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Au plus tard au 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes pré-imbibées non corporelles, à usage unique. » ; »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise sur le marché des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise sur le marché des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit d’objets composés de matière plastique qui ne serait pas à la fois biosourcée et biodégradable. » ; »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit d’objets composés de matière plastique qui ne serait pas à la fois biosourcée et biodégradable. » ; »

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis Le septième alinéa est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

« b) À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de produits fabriqués, en tout ou partie, à base de plastique ne pouvant être recyclé est interdite. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, la mise sur le marché de produits fabriqués, en tout ou partie, à base de plastique ne pouvant être recyclé, est interdite. »

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
5 déc. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, la mise sur le marché de produits fabriqués, en tout ou partie, à base de plastique ne pouvant être recyclé, est interdite. »

🖋️ • Rejeté
Michel Vialay
5 déc. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, la production, la distribution, la vente, et l’utilisation de plastiques à usage alimentaire, fabriqués à partir de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens par l’Agence européenne des produits chimiques, sont interdites. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »

🖋️ • Rejeté
Michel Larive
5 déc. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de bouteilles en plastique de moins de 50 centilitres est interdite. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »

🖋️ • Rejeté
Michel Vialay
5 déc. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, l’achat de bouteilles en plastique est interdit dans le cadre des commandes publiques passées par l’État ou une collectivité territoriale. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

À l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2025 ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2021, la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de bouteilles ou emballages en polytéréphtalate d’éthylène opaque est interdite. »

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages composés pour tout ou partie de polytéréphtalate d’éthylène opaque sont interdites. »

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des bouteilles en plastique. »

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« À compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel est conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé de 25 % comme le prévoit la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« À compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel est conditionnée par la présence d’un système de collecte collective. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite » 

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et dans l’espace public ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite » 

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

 « et lors les événements organisés sur l’espace public ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« distribution gratuite » 

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« et dans les locaux à usage professionnel »

les mots :

« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« distribution gratuite »

les mots :

« mise à disposition ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

🖋️ • Rejeté
Marine Brenier
3 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots 

« dans les établissements publics, les événements organisés sur l’espace public, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles d’eau, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale et de source, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale et de source, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale, ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« boissons »,

insérer les mots :

« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale naturelle, ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« , ainsi que lors d’événements culturels ou sportifs en plein air ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« , ainsi que lors d’événements culturels ou sportifs en plein air ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« , ainsi que dans les locaux administratifs de l’État, des collectivités locales, des lycées, des collèges, des écoles et tous locaux à usage administratif ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
3 déc. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« à l’exception des établissements relevant des dispositions du décret mentionné à l’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement. »

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« prononcée »

insérer les mots :

« par le maire ou ».

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« prononcée »

insérer les mots :

« par le maire ou ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
5 déc. 2019

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau, de gobelets et de capsules à café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique au sein des pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Supprimer l’alinéa 13.

À l’alinéa 13, après le mot :

« plastique »,

insérer les mots :

« et de produits promotionnels ».

Après le mot :

« où »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : 

« un système de collecte sélective pour recyclage des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte sélective pour recyclage des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

Compléter l'alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique à usage unique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Compléter l'alinéa 13 par les mots :

« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique à usage unique est mis en place dans le cadre de ces événements ».

Supprimer l'alinéa 15.

 

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 16.

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Les éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus de mettre en place des modulations des contributions financières versées par les dits producteurs en vue de réduire fortement le conditionnement à usage unique des fruits et légumes frais non transformés composé pour tout ou partie de matière plastique, à l’exception des  conditionnements par lots de 1,5 kilogramme ou plus, tout en veillant aux effets éventuels en terme de gaspillage alimentaire. »

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage en plastique ou à base de plastique des biscuits secs et confiseries vendus par paquets individuels est interdit. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage individuel, en plastique ou à base de plastique, des biscuits secs et confiseries est interdit ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage permet d’allonger la durée de conservation, ».

🖋️ • Rejeté
Annie Genevard
5 déc. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage permet d’allonger la durée de conservation, ».

🖋️ • Rejeté
Denis Sommer
5 déc. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage permet d’allonger la durée de conservation, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage a pour fonction d’en prolonger la durée de conservation ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage plastique permet d’allonger la durée de conservation, ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage plastique permet d’allonger la durée de conservation, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« , aux fruits et légumes dont l’emballage plastique permet d’allonger la durée de conservation, ».

Après l'alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de fruits et légumes pré-emballés par du plastique est interdite. »

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique, comme le polypropylène ou le nylon, est interdite. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Supprimer l'alinéa 18.

Supprimer l'alinéa 18.

Supprimer l'alinéa 18.

Supprimer l'alinéa 18.

Supprimer l'alinéa 18.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à̀ l’utilisation de gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, d’emballages et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de gobelets, de couvercles, de couverts, d’emballage et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de gobelets, de couverts, d’emballage et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« À partir du 1er janvier 2021, est interdit l’usage des emballages et récipients jetables pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente. »

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :

« ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente ».

Rédiger ainsi l’alinéa 18 : 

« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration peuvent être tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, à l’issue d’une phase d’évaluation environnementale et d’une concertation avec les acteurs de la filière. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment de l’évaluation, de la concertation et des conditions d’application de la mesure, sont précisées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« À compter du 1er janvier 2025, les établissements de restauration peuvent être tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, à l’issue d’une phase d’évaluation environnementale menée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et d’une concertation avec les acteurs de la filière. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment de l’évaluation, de la concertation et des conditions d’application de la mesure, sont précisées par décret. »

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2023 »,

l’année :

« 2021 ».

🖋️ • Rejeté
Damien Adam
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2022 ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2025 ».

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2025 ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
3 déc. 2019

Après la première phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Avant l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ces dispositions font l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Avant leur entrée en vigueur, les dispositions prévues aux deux premières phrases du présent alinéa font l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »

Après la première phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Un rapport d’évaluation réalisé par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, deux ans après l’application de cette disposition, détermine son impact sur l’environnement. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2022, la pratique qui consiste à sur-emballer un produit, alimentaire ou non alimentaire, avec un emballage plastique est interdite.

« Un décret en Conseil d’État fixe la définition de la pratique consistant à sur-emballer un produit, en prenant en compte les différentes fonctionnalités d’un emballage, pouvant contribuer notamment à la protection du produit et à sa conservation, au regroupement pour le transport ou le stockage, à l’information du consommateur ou encore à la praticité d’utilisation du produit. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, est interdit le suremballage, défini comme tout emballage secondaire ne répondant pas à une problématique de conservation, de protection ou sanitaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2022, est interdit le suremballage, défini comme tout emballage secondaire ne répondant pas à une problématique de conservation, de protection ou sanitaire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2025, les établissements de santé mettent fin à l’utilisation de contenants alimentaires en matière plastique dans le cadre de leur service de restauration collective. »

🖋️ • Rejeté
Marine Brenier
3 déc. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° À compter du 1er janvier 2020, de tous les sacs de caisse ou autres, en partie ou en totalité composés de matières plastiques, destinés à l’emballage des marchandises. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° À compter du 1er janvier 2022, de tous les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit de tous les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;

« 3° À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse.

« Un décret en Conseil d’État précise le prix minimal auquel les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente peuvent être commercialisés. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Mette
5 déc. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10-12. – À compter du 1er janvier 2021, les lâchers de ballons de baudruche en plastique sont interdits.

« Un décret précise les modalités d’application ainsi que les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – À compter du 1er janvier 2021, les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique sont interdits.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques de fabrication et de modalités de mise sur le marché national des ballons de baudruche en plastique non biodégradable ainsi que la définition de « lâcher intentionnel » et « à titre récréatif ». »

🖋️ • Rejeté
Damien Adam
5 déc. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 10 bis B, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2 – À compter du 1er janvier 2023, les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique organisés par une personne morale sont interdits.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Tout commerce de détail exposant à la vente des produits alimentaires faisant l’objet d’avantages promotionnels est tenu de les exposer sans conditionnement supplémentaire ajouté pour cette opération commerciale. »

II. – L’obligation prévue au II de l’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour les conditionnements composés de tout ou partie de matière plastique et le 1er juillet 2023 pour les autres conditionnements. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, l’utilisation des emballages plastique pour l’envoi de la publicité et de la presse, à titre gratuit, est interdite.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 3512‑16 du code de la santé publique est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Utilisant un filtre non compostable tel que défini par décret en Conseil d’État. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2023, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2024, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2025, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021, les établissements de restauration ne peuvent plus servir, à titre gratuit, des produits alimentaires en portion individuelle et emballés individuellement tels que les confiseries, chocolats, biscuits, sticks de sucre et capsules de lait.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

🖋️ • Rejeté
Marine Brenier
3 déc. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café en plastique et aluminium à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs publics mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2021, il est interdit de fabriquer en France les produits en plastique à usage dont la commercialisation et la distribution sont interdites par le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2021 la vente ou la distribution de gourde de remplissage en plastique est interdite.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, les lave-linge appartenant à la catégorie 1 des équipements électroniques et électriques, telle que définie par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doivent être munis d’un système de filtrage de micro-plastique issus de fibres synthétiques.

II. – Ce système de filtrage de micro-plastique est installé lors de la production du bien d’équipement et financé par les acteurs industriels membres de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits textiles d’habillement, des chaussures, du linge de maison neufs destinés aux particuliers, des produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement.

III. – Un rapport du Gouvernement au Parlement est remis, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du filtrage des microfibres.

IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits emballés et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 25

10

26

9,9

27

9,8

28

9,7

29

9,6

30

9,5

31

9,4

32

9,3

33

9,2

34

9,1

35

9

36

8,8

37

8,6

38

8,4

39

8,2

40

8

41

7,8

42

7,6

43

7,4

44

7,2

45

7

46

6,8

47

6,6

48

6,4

49

6,2

50

6

51

5,8

52

5,6

53

5,4

54

5,2

55

5

56

4,8

57

4,6

58

4,4

59

4,2

60

4

61

3,8

62

3,6

63

3,4

64

3,2

65

3

66

2,8

67

2,6

68

2,4

69

2,2

70

2

71

1,8

72

1,6

73

1,4

74

1,2

75

1

76

0,8

77

0,6

78

0,4

79

0,2

≥ 80

0

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

II. – Son taux est ainsi fixé :

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, le rendant ainsi non-recyclable.

II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.

III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.

IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2030, il est interdit de commercialiser du plastique fabriqué à partir d’énergie fossile. Un décret en Conseil d’État définit les produits dérogatoires à cette interdiction.

🖋️ • Tombé
Michel Vialay
5 déc. 2019

À la première phrase de l'alinéa 14, après le mot :

« potable »,

insérer les mots :

« sur réseau raccordée à l’eau de ville ».

🖋️ • Tombé
Éric Straumann
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« synthétique non biosourcée et ».

🖋️ • Tombé
Olivier Marleix
5 déc. 2019

À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« synthétique non biosourcée et ».


Article 10 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

« « 1° Cette interdiction s’applique :

« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;

« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;

« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.

« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »

« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

« « 1° Cette interdiction s’applique :

« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;

« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;

« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.

« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »

« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »

🖋️ • Adopté
Bruno Millienne
18 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

« « 1° Cette interdiction s’applique :

« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;

« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;

« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.

« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »

« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »

🖋️ • Adopté
Sophie Auconie
19 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

« « 1° Cette interdiction s’applique :

« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;

« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;

« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.

« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »

« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;

« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a ; ;

« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; 

« d) Aux produits détergents et produits d’entretien ;

« e) Aux produits fertilisants ;

« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides.

« g) Aux produits cosmétiques non rincés. »

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsqu’ils sont utilisés dans des produits fertilisants réglementés selon le règlement UE / 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE ;

« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

« 3° Les modalités d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment la définition de microplastique.

« II – A défaut de l’inscription, le cas échéant, des substances, telles quelles ou en mélange, visées au I à l’annexe XVII du Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) avant le 31 décembre 2022, les dispositions du I s’appliquent :

« 1° pour le c du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2023 ;

« 2° pour le b du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2025 ;

« 3° pour les d, e et f du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2026 ;

« 4° pour le g du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2027.

« III. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement tel qu'il résulte du I de l'article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique et lorsque ce microplastique n’est pas naturel, d’origine naturelle ou biodégradable.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés à l’article L. 541‑10‑5, à compter du 1er janvier 2025 ;

« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;

« c) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;

« d) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;

« e) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.

« f) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027.

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

« II. – La définition des substances concernées et les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« III. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent III. »

I. – Après le mot :

« particules »,

insérer le mot :

« plastiques ».

II. – En conséquence, substituer à la troisième occurrence du mot :

« les »

le mot :

« des ».

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;

« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;

« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.

« II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. »

II. – Les I et II du présent article sont abrogés, en tout ou partie, à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de dispositions de nature législative ou réglementaire ayant le même objet.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;

« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;

« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;

« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;

« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;

« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.

« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a)  Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »

🖋️ • Tombé
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;

« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;

« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;

« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;

« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;

« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.

« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a)  Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.

« 1° Cette interdiction s’applique :

« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;

« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;

« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;

« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;

« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;

« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.

« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »

« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

« a)  Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;

« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;

« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.

« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »


Article 10 bis AA

Substituer aux mots :

« sauf celles »,

les mots :

« à l’exception des étiquettes ».

Supprimer cet article.

Après le mot :

« légumes »,

supprimer la fin.

Supprimer les mots :

« en compostage domestique ».

Supprimer les mots :

« en compostage domestique ».

Supprimer les mots :

« en compostage domestique ».

🖋️ • Rejeté
Paul Molac
5 déc. 2019

Supprimer les mots :

« en compostage domestique ».

Supprimer les mots :

« en compostage domestique ».

Après l'article 10 bis aa, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’utilisation des emballages plastiques pour la distribution à titre gratuit au consommateur final de produits promotionnels à usage unique, contenant le nom et le logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci, est interdite.


Article 10 bis AB

Après le mot :

« la »,

rédiger ainsi la fin de l’article :

« disposition de jouets en plastique, à titre gratuit ou onéreux et accessoire de produits et denrées alimentaires ou de presse ».

Supprimer les mots :

« dans le cadre de menus destinés aux enfants ».

Supprimer les mots :

« dans le cadre de menus destinés aux enfants ».

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
4 déc. 2019

Après le mot :

« menus »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« et de produits alimentaires destinés aux enfants.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Après l'article 10 bis ab, insérer l'article suivant:

Article 10 bis B

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement, il est fait obligation de mettre en place un système de prévention sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place un système d’inspection par des organismes certifiés indépendants de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaine de valeur, s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

« Les modalités de système d’inspection par les services de l’État sont précisées par décret et en cohérence avec le droit de l’Union européenne. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
4 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement, il est fait obligation de mettre en place un système de prévention sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place un système d’inspection par des organismes certifiés indépendants de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaine de valeur, s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

« Les modalités de système d’inspection par les services de l’État sont précisées par décret et en cohérence avec le droit de l’Union européenne. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2022 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement, il est fait obligation de mettre en place un système de prévention sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place un système d’inspection par des organismes certifiés indépendants de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, production, transport et approvisionnement.

« Un décret précise les modalités d’application du II. »


Article 10 bis C

I. – Après le mot :

« impacts »,

insérer les mots :

« sanitaires, ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« et biodégradables »

les mots :

« , biodégradables et compostables ».

III. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des micro-plastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. »

Rédiger ainsi cet article :

« Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, d’une part, sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés ou biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie et, d’autre part, sur les potentialités des différents processus de compostage dans le cadre de ce cycle de vie. »

Après l'article 10 bis c, insérer l'article suivant:

Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations, à titre expérimental et pour une durée limitée, pour les collectivités territoriales qui en font la demande, afin d’accélérer la suppression du plastique à usage unique sur leurs territoires et la mise en œuvre d’alternatives durables.

Après l'article 10 bis c, insérer l'article suivant:

Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations, à titre expérimental et pour une durée limitée, pour les collectivités territoriales qui en font la demande, afin d’accélérer la suppression du plastique à usage unique sur leurs territoires et la mise en œuvre d’alternatives durables.


Article 10 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
5 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 10 quinquies
🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
5 déc. 2019

Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Aux seules fins d’éradication d’épiphytie, et à titre exceptionnel »

les mots :

« À titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement sont supprimées. »

À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 31 décembre 2023 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».


Article 10 ter

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 541‑38. –Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en France »

les mots :

« , ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco ».

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
4 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541‑38. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
5 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541‑38. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et d’ en exporter ».

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Après la quatrième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un plan national de déploiement du tri à la source des biodéchets piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est lancé au plus tard en 2020. Celui-ci vise à soutenir les collectivités pour assurer le déploiement d’une solution de tri à la source des biodéchets sur l’ensemble du territoire avant 2024 sans coût supplémentaire. »

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Un décret définit les conditions dans lesquelles ces mélanges sont autorisés. »

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Un décret définit les conditions dans lesquelles ces mélanges sont autorisés. »

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les normes relatives à la qualité des amendements organiques rendues d’application obligatoire font l’objet de révisions périodiques afin, notamment, d’abaisser les seuils autorisés de contaminants et d’en créer de nouveaux lorsque l’état des connaissances scientifiques le justifie. Une période entre deux révisions ne peut excéder dix années. »

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

La France définit une stratégie pour la mise en place de filières vertueuses de production de matières fertilisantes organiques. Les filières de valorisation des boues d’épuration traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales s’inscrivent dans ce cadre dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

Cette stratégie est définie par voie règlementaire.

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et au Commissariat général au développement durable, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021.

Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations à titre expérimental et pour une durée limitée pour les collectivités qui en font la demande afin d’expérimenter des filières de collecte et de valorisation des urines.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« agricoles et industrielles »

les mots :

« issues des industries agro-alimentaires ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et industrielles ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« végétales »,

insérer les mots :

« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».

🖋️ • Tombé
Gérard Menuel
3 déc. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« végétales »,

insérer les mots :

« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« végétales »,

insérer les mots :

« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

«  végétales » 

insérer les mots : 

« tels que les déchets verts issus de l’entretien des espaces verts tant publics que privés »

À l’ alinéa 2, après le mot :

« végétales »

insérer les mots :

« y compris les déchets verts »

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues »

les mots et la phrase suivants :

« cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol ».

Après le mot :

« permet »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »

Après le mot :

« permet »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »

🖋️ • Tombé
Gérard Menuel
3 déc. 2019

Après le mot :

« permet »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
4 déc. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les normes applicables aux boues urbaines qui sont destinées à retourner au sol sont révisées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
5 déc. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les normes applicables aux boues urbaines qui sont destinées à retourner au sol sont révisées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

🖋️ • Tombé
Éric Girardin
4 déc. 2019

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

🖋️ • Tombé
Hervé Pellois
4 déc. 2019

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

🖋️ • Tombé
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

🖋️ • Tombé
Denis Sommer
5 déc. 2019

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« boues »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité. »

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à compter de la révision des normes sanitaires qui sont »

les mots :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« urbaines destinées à être épandues »

les mots :

« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à compter de la révision des normes sanitaires qui sont »

les mots :

« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« urbaines destinées à être épandues »

les mots :

« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».

🖋️ • Tombé
Monique Limon
4 déc. 2019

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« urbaines destinées à être épandues »

les mots :

« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».


Article 11

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés à l’alinéa précédent. » ; »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis  Gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions du 2° du II de l’article L. 541‑1 relatif à la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; » ; ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même 1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis Méconnaître les prescriptions du 2° du II de l’article L. 541‑1 relatif à la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; » ; ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au III de l’article 75 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « de la presse et » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
5 déc. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au III de l’article 75 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « de la presse et » sont supprimés.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, les mots : « vingt-cinq millions » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des collectivités territoriales ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
3 déc. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :

1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;

2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;

3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.

II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 11 bis

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 541‑1 »,

insérer les mots :

« et les résidus de tri qui en sont issus ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« producteur »,

insérer les mots :

« ou détenteur ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« réceptionner »,

insérer les mots :

« avant le 31 décembre de l’année précédente et ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation ;

« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées. »

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »

🖋️ • Rejeté
David Lorion
3 déc. 2019

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑30‑2. – I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner :

« 1° Les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541‑1, de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du 2° du même article, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées ;

« 2° Les déchets résiduels qui sont issus d’un tri à la source, défini par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :

« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédant leur réception effective, et cumulativement au moins six mois avant cette réception effective ;

« 2° Les déchets à réceptionner sont ceux produits directement par l’exploitant de l’installation de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541‑1, et de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du 2° du même article ou par le producteur de déchets résiduels issus d’un tri à la source labellisé ;

« 3° L’exploitant de l’installation de tri et recyclage mentionné au 1er alinéa doit justifier de la quantité de déchets à réceptionner, notamment en prenant en compte la capacité autorisée et la performance de son installation, auprès de l’exploitant de l’installation de stockage ;

« 4° La somme totale de quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, ne peut excéder la capacité annuelle de traitement disponible déduction faite des engagements contractuels annuels et pluriannuels de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux ;

« 5° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1.

« Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du producteur de déchets.

« Le contrat entre le producteur des déchets et l’exploitant de l’installation de stockage prévoit obligatoirement que le producteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées, y compris si les quantités réellement apportées sont inférieures aux quantités réservées, ainsi que du paiement de 25 % du prix de traitement total au moment de la réservation.

« Le producteur des déchets qui n’aurait pas utilisé plus de 85 % des quantités réservées en application de la présente disposition ne pourra plus se prévaloir de ce droit de réservation l’année suivante.

« Les apporteurs qui ne pourraient être réceptionnés sur une installation de stockage de déchets non dangereux du fait de l’application de la présente disposition ne peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l’exploitant de l’installation de stockage.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation. »

« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il ne s’applique pas pour les contrats en cours conclus avant la date de promulgation de la loi n° … du … relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, concernant les conditions de réservation des capacités de traitement et de paiement des prix. »

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« séparée »,

insérer les mots :

« ou d’un tri à la source ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 7 les huit alinéas suivants :

« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédant et au moins 6 mois avant leur réception effective ;

« 2° Les déchets à réceptionner sont ceux produits directement par l’apporteur ;

« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, doit être dûment justifiée par le producteur de déchet, en prenant en compte la capacité autorisée et la performance de son installation ;

« 4° La somme totale de quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, ne peut excéder la somme des capacités de traitement disponibles eu égard aux engagements contractuels pluriannuels de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux ;

« 5° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1.

« Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du producteur de déchets.

« Le producteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.

« Les apporteurs qui ne pourraient être réceptionnés sur une installation de stockage de déchets non dangereux du fait de l’application de la présente disposition ne peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l’exploitant de l’installation de stockage. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑20‑1. – Le stockage souterrain et l’incinération des déchets issus de portes et fenêtres en matières plastiques est interdit. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑20‑1. – Le stockage souterrain de déchets issus de portes et fenêtres en matières plastiques est interdit. »


Article 11 bis A

Après le mot :

« aides »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :

« de personnes publiques ».

À la première phrase, après le mot :

« mécano-biologiques »,

insérer les mots :

« ou d’incinération ».

Supprimer la seconde phrase.

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
5 déc. 2019

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑30‑2. – L’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets fixe des prescriptions liées à l’origine géographique des déchets en cohérence avec les limites géographiques des régions en charge de l’élaboration et du suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, ainsi que de leurs départements limitrophes. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’État encourage la mise en place par les collectivités territoriales, à titre expérimental, d’un plan territorial de lutte contre les pollutions plastiques. Ce plan vise à coordonner des actions de prévention contre l’usage des déchets plastiques ainsi que des actions visant à favoriser leur interception à tout niveau, espaces publics, réseaux, exutoires, cours d’eau, littoraux, et leur traitement. Ce plan fait l’objet d’une expérimentation de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, déterminant notamment la possibilité de généraliser ce type de dispositif.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
5 déc. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’État encourage la mise en place par les collectivités territoriales, à titre expérimental, d’un plan territorial de lutte contre les pollutions plastiques. Ce plan vise à coordonner des actions de prévention contre l’usage des déchets plastiques ainsi que des actions visant à favoriser leur interception à tout niveau, espaces publics, réseaux, exutoires, cours d’eau, littoraux, et leur traitement. Ce plan fait l’objet d’une expérimentation de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, déterminant notamment la possibilité de généraliser ce type de dispositif.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les créations ou extensions de compétences inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les créations ou extensions de compétences inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les créations ou extensions de compétences inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 12 ?

Compléter la première phrase par les mots :

« , dans la limite des déchets assimilés ». 


Article 12 ?A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »

Après l'article 12 ?a, insérer l'article suivant:

Article 12 A

Supprimer l’alinéa 4.

Après l'article 12 a, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
David Lorion
3 déc. 2019
Après l'article 12 a, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

2° Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité ».


Article 12 AA
🖋️ • Rejeté
Marine Brenier
3 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « encourt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité... (le reste sans changement). » ;

« 3° Après le mot : « des », la fin du premier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « opérations nécessaires au respect de cette réglementation » ;

« 4° À la fin de la première phrase du 2° , les mots : « mesures prescrites » sont remplacés par les mots : « opérations nécessaires au respect de cette réglementation » ;

« 5° Le 4° est abrogé ;

« 6° À la troisième phrase du 5° , le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, les mots : « producteur ou détenteur » sont remplacés par le mot : « responsable ». »

Substituer aux mots :

« au plus égale à »

les mots :

« d’un montant maximum de ».

Substituer au montant :

« 15 000 € »

le montant :

« 25 000 € ».


Article 12 AB
Après l'article 12 ab, insérer l'article suivant:

Article 12 ABA

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« VI. – Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :

« 1° De la commune lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ;

« 2° Du groupement de collectivités lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. »

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« VI. – Dans une commune, le maire comme les autres titulaires du pouvoir de police compétents, mentionnés au I, peuvent sanctionner par des amendes administratives et des astreintes journalières mentionnés au même I.

« Celles-ci sont recouvrées au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. »

Après l'article 12 aba, insérer l'article suivant:

Entrent dans la définition des activités de courtier telles que définies au 2° de l’article R. 541‑54‑1 du code de l’environnement les activités des plateformes digitales consistant à mettre en relation un détenteur de déchet avec des personnes physiques ou morales qui prennent en charge ces déchets.

Après l'article 12 aba, insérer l'article suivant:

Entrent dans la définition des activités de courtier telles que définies au 2° de l’article R. 541‑54‑1 du code de l’environnement les activités des plateformes digitales consistant à mettre en relation un détenteur de déchet avec des personnes physiques ou morales qui prennent en charge ces déchets.


Article 12 C
🖋️ • Rejeté
Marine Brenier
3 déc. 2019
Après l'article 12 c, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 173‑13 ainsi rédigé : 

« Art. L. 173‑13. – L’abandon de déchets tel que défini par l’article L. 541‑3 du présent code constitue un délit punissable d’une peine d’amende allant jusqu’à 5 000 euros s’agissant d’une personne physique et d’une peine d’amende allant jusqu’à 100 000 d’euros s’agissant des personnes morales.

« En cas de constat d’un préjudice causé à l’environnement ou à la santé publique, le délit est punissable d’une peine d’amende allant jusqu’à 20 000 euros s’agissant d’une personne physique et d’une peine d’amende allant jusqu’à 1 million d’euros s’agissant des personnes morales. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
4 déc. 2019
Après l'article 12 c, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑6‑1. – En cas de récidive d’abandon, dépôt ou déversement de déchets par une entreprise, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, l’entreprise contrevenante se voit radiée du registre du commerce et des sociétés.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 12 c, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 131‑39 du code pénal, le tribunal peut ordonner l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, ou la fermeture des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés pour les infractions visées aux 4° et 5° du I. »

Après l'article 12 c, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4° , 5° , 6° , 7° , 8° et 11° du I et commises à l’aide d’un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner un retrait de six points du permis de conduire ou la suspension du permis de conduire pour une durée n’excédant pas cinq ans. »

Après l'article 12 c, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après le mot : « aux » sont insérées les références : « 4° , 5,° ».

Après l'article 12 c, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après le mot : « aux » est insérée la référence : « 4° , ».


Article 12 DA

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 500 euros »

le montant :

« 4 000 euros ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 1 000 euros »

le montant :

« 2 000 euros ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :

« 2 500 euros »

le montant :

« 5 000 euros ».

 

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1500 »

le nombre :

« 3000 ».


Article 12 DB

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou était destiné à le commettre ». 

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation »

les mots : 

« toute personne revêtue de l’autorité judiciaire peut, après information ».

 

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la personne constatant l’infraction »

les mots :

« toute personne revêtue de l’autorité judiciaire ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou du X du présent article ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées aux 4° , 5° , 6° , 7° , 8° et 11° du I, le tribunal doit prononcer la peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au 4° du I, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire prévue à l’article 131‑22 du code pénal. »


Article 12 F

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la sixième occurrence du mot :

« d’ »

le mot :

« à ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction ou de la date de sa réparation. »

Après l'article 12 f, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑10 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

Art. L. 211‑10‑1. - A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer la victime de ses obligations prévues par le code de l'environnement en matière de cession d’un véhicule hors d’usage. »

🖋️ • Adopté16 déc. 2019
Après l'article 12 f, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑21‑5. – À l’exclusion des cas prévus aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4, lorsqu’il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d’un risque sanitaire, l’autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.

« La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule. L’autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l’épave est un déchet et :

« 1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;

« 2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 541‑3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule ou épave. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l’article L. 541‑3. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 211‑1‑1. – Le dernier détenteur d’un véhicule mentionné au 15° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé. Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

 « et plus particulièrement sur le territoire de Saint-Martin ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que l’assuré d’un véhicule déclaré techniquement irréparable est tenu de céder son véhicule à son assureur en vue d’une cession à des fins de destruction dans un centre de recyclage automobile agréé. Cette disposition s’applique à tous les véhicules concernés dont la première immatriculation date d’au moins huit ans. L’indemnisation de l’assuré par son assurance est définie sur la base de la valeur de remplacement dudit véhicule définie par un expert automobile indépendant. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Après l'article 12 f, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’estimation de la production annuelle de véhicules hors d’usage pour chaque département, région et collectivité d’outre-mer. »

Après l'article 12 f, insérer l'article suivant:
Après l'article 12 f, insérer l'article suivant:

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un un article L. 541‑21‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑21‑5. – Dans le cas d’une catastrophe environnementale, l’armateur, ou, en son absence, le propriétaire de l’épave, peut faire l’objet d’une astreinte journalière dont le montant total ne peut dépasser 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise qui exploitait ce navire au moment de la catastrophe. Un décret précise les modalités d’exécution du recouvrement de montant de l’astreinte. »

Après l'article 12 f, insérer l'article suivant:

Article 12 FA
🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
3 déc. 2019
Après l'article 12 fa, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les informations, images et photographies provenant des dispositifs de vidéoprotection participent à l’identification des auteurs de dépôt sauvages. »


Article 12 G

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541‑21‑2-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541‑21‑2-3. – I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. 

« II. – La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au premier alinéa un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés.

« L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au premier alinéa doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet, à leur demande, les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 541‑3.

« III. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.

« IV. – Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation.

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».

« 2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 après le mot : « application », sont insérés les mots : « à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541‑21‑2-3, »

« 3° Le I de l’article L. 541‑46 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement.

« II. – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° Du I de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement. ».

Après l'article 12 g, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot :

« mentionnent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’enlèvement et la gestion des déchets ainsi que les coûts associés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
3 déc. 2019

I. – Après le mot :

« mentionnent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’enlèvement et la gestion des déchets ainsi que les coûts associés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
4 déc. 2019

I. – Après le mot :

« mentionnent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’enlèvement et la gestion des déchets ainsi que les coûts associés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

I. – Après le mot :

« mentionnent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’enlèvement et la gestion des déchets ainsi que les coûts associés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Tombé
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

 

 

 

 

🖋️ • Tombé
Fiona Lazaar
5 déc. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« À la fin d’un chantier public ou privé de construction, démolition ou réhabilitation, l’entité responsable de la conduite des travaux ou mandatée pour la conduite de ces travaux peut produire un certificat de traçabilité des déchets. À partir d’un certain volume de déchets produits, précisé par décret, ce certificat devient obligatoire et mentionne les informations de traçabilité dont la liste est précisée par décret. »

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
3 déc. 2019

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« Ces documents sont transmis à titre gracieux au maître d’ouvrage avant le paiement des travaux. »

🖋️ • Tombé
David Lorion
3 déc. 2019

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« Ces documents sont transmis à titre gracieux au maître d’ouvrage avant le paiement des travaux. »

🖋️ • Tombé
Bruno Millienne
5 déc. 2019

Après le mot :

« ouvrage »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« et la collectivité territoriale ayant autorisé le permis de construire dont les opérations de travaux ont conduit à la production des déchets de construction ou de démolition exigent que ces documents soient portés à leur connaissance. »

🖋️ • Tombé
Sophie Mette
5 déc. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le client s’acquitte des coûts associés à l’enlèvement et la gestion des déchets après réception de ces documents. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le fait de contrevenir à cet article est soumis aux peines mentionnées à l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ».


Article 12 GA

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et des collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon »,

les mots :

« dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »


Article 12 H
Avant l'article 12 h, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3 de l’article 265 ter du code des douanes, il est inséré par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les huiles alimentaires usagées sorties du statut de déchet, conformément à l’arrêté du 24 août 2016 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les huiles alimentaires usagées pour un usage en tant que combustible dans une installation de combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une puissance supérieure à 0,1 MW et les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir de ces déchets destinés à être incorporés dans un produit pétrolier, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu’elles sont destinées à être utilisées en combustibles dans une installation de combustion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Panot
5 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Art. 302 bis ZP. – Au 1er janvier 2021, est instituée une taxe due par les fabricants et importateurs de produits non alimentaires non recyclables mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.

« Le tarif de la taxe est fixé à 5 % du prix de vente hors taxe. »

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Est instaurée une taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes physiques et morales qui importent ou vendent des produits promotionnels en plastique à usage unique, contenant le nom et le logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci et distribués à titre gratuit au consommateur final. Cette taxe s’élève à 0,5 centimes d’euro par unité de produit.

II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022.

🖋️ • Rejeté
Michel Vialay
5 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Une contribution spéciale au profit de l’État est intégrée dans le prix de vente unitaire de chaque bouteille en plastique dès 2021. »

« Le montant de cette contribution, qui augmente de façon progressive sur dix ans, est fixé par décret.

« En 2030, cette contribution spéciale est unitairement égale au montant moyen d’une consigne de bouteille en verre de contenance équivalente. ».

II. – Après le 9° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés un 10° et un article 199 octies ainsi rédigés :

« 10° Réduction d’impôt accordée à l’investissement dans du matériel de recyclage

« Art. 199 octies. – Les distributeurs qui investissent dans un système de récupération des consignes de bouteilles en verre voient leurs investissements correspondants bénéficier d’un avantage fiscal en matière d’amortissement. Un décret en précise les modalités. »

III. – La contribution des entreprises au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur les emballages plastiques est suspendue, par unité de bouteille produite, jusqu’en 2030 pour celles qui engagent les transitions industrielles attendues vers le verre à compter du lancement des investissements et jusqu’au terme des amortissements afférents.

Les entreprises qui n’ont pas engagé cette démarche voient leur contribution au titre de la responsabilité élargie des producteurs progresser de 2021 à 2025 de façon à couvrir en cinq ans le déficit des collectivités territoriales inhérent à la gestion des déchets de leur collecte sélective des déchets plastiques.

Un décret précise les conditions d’application du présent II.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une expérimentation sur la fiscalité des déchets peut être proposée par les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Cette expérimentation vise à inciter le développement de recyclages spécifiques et adaptés sur une collectivité. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont rétablis un 10° et un article 199 octies ainsi rédigés :

« 10° Réduction d’impôts accordée à l’investissement à une transition industrielle

« Art. 199 octies. – Les entreprises qui produisent ou vendent des produits plastiques consommés ou utilisés par les ménages, et qui engagent une transition vers un matériau plus inerte pour la santé et l’environnement, voient leurs investissements bénéficier d’un avantage fiscal en matière d’amortissement »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les biens composés entièrement de matériaux recyclés ou biosourcés. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du même code.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
3 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
3 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;

2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Non soutenu
Aina Kuric
5 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des produits électriques et électroniques. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption de la directive 2018/0005 du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de réparation de cycles, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par un arrêté des ministres compétents. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du même code.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’achat de biens meubles destinés à être reconditionnés ou réemployés. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption et de la transposition de la directive 2018/0005 qui modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La vente d’un produit reconditionné, recyclé, réutilisé et réemployé. »

II – Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption et de la transposition de la directive 2018/0005 qui modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Stella Dupont
5 déc. 2019
Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, les couches lavables pour enfants et les protections contre l’incontinence lavables pour adultes sont taxées en vertu des dispositions de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts. Cette taxation différentielle a pour objet de favoriser la substitution de l’utilisation de produits jetables par des produits lavables et durables. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cette expérimentation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 12 h, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, dès lors qu’ils sont portionnables et peuvent être vendus, achetés et consommés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278 du présent code . »

II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 12 J

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale ».

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale ».


Article 12 K
Après l'article 12 k, insérer l'article suivant:

Après le 8° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l’économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° De produire et consommer 2,5 millions de tonnes de combustible solide de récupération par an sur son territoire national d’ici 2025, en permettant la cogénération. »

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Le I de L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° De promouvoir la consommation de 2,5  millions de tonnes de combustible solide de récupération par an sur son territoire national d’ici 2025, en permettant la cogénération. »

Compléter la première phrase par les mots :

« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« , en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération pour atteindre 2,5 millions de tonnes consommées d’ici 2025, grâce à la cogénération ».

Compléter la première phrase par les mots :


« dont 2,5 millions de tonnes de combustibles solides de récupération par an, en autorisant la cogénération. »

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

🖋️ • Non soutenu
Sira Sylla
4 déc. 2019

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

🖋️ • Non soutenu
Robin Reda
4 déc. 2019

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter la première phrase par les mots :

« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».

Compléter cet article par les trois phrases suivantes : 

« Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur, d’électricité ou de biogaz et d’hydrogène bas carbone et renouvelable, présentant des capacités de production de chaleur, d’électricité de biogaz et d’hydrogène bas carbone et renouvelable, dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage. »


Article 12 L

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À partir du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l’article L. 541‑15 sont supprimés. »

À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en application du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ».

À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en application du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ».

🖋️ • Rejeté
David Lorion
3 déc. 2019

À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en application du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ».

Après l'article 12 l, insérer l'article suivant:

En vertu du plan régional de prévention et de gestion des déchets, prévu par l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse est compétente pour interdire l’entrée sur le territoire de la collectivité, après avis des organismes concernés et du représentant de l’État en Corse, de certains déchets dont le processus de tri, de recyclage ou de valorisation présente des risques environnementaux ou dont les moyens de traitement ne sont pas assurés sur le territoire de la collectivité ou dont la seule issue pour ces déchets est l’enfouissement. La liste des déchets concernés est établie par la collectivité de Corse et précisée par un décret.

Après l'article 12 l, insérer l'article suivant:

Article 12 LA
🖋️ • Adopté
Lionel Causse
5 déc. 2019
Après l'article 12 la, insérer l'article suivant:

L’État établit, au plus tard le 1er janvier 2022, une feuille de route sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :

1. L’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;


2. L’identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l’enfouissement.

Après l'article 12 la, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement établit au 1er janvier 2022 une feuille de route sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :

1° l’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;

2° l’identification des besoins de recherche et développement relatifs au recours à d’autres solutions alternatives à l’enfouissement.

Après l'article 12 la, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement met en place, au 1er janvier 2022, un plan d’action et une feuille de route d’élimination de l’amiante afin de stopper définitivement l’enfouissement des déchets ultimes d’amiante d’ici 2030.


Article 12 LAA

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« huiles minérales »,

les mots :

« composants à base d’hydrocarbures d’huiles minérales saturées et d’hydrocarbures d’huiles minérales aromatiques ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.


Article 12 LB
Après l'article 12 lb, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑30‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑30‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-30-3. - Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération fait l’objet d'un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du premier alinéa, s'agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d’utilisation ainsi que des règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.

« Le présent article ne s’applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
3 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, la procédure de sortie du statut de déchet pour les déchets non dangereux ou inertes peut être réalisée en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 et des installations mentionnées à l’article L. 511‑1, dans des conditions prévues par décret. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »

🖋️ • Rejeté
Robin Reda
4 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« excavées »

insérer le mot :

« polluées » 

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« sédiments »

insérer les mots :

« susceptibles d’être contaminés ».

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. »

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. »

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure de sortie du statut de déchet peut être mise en œuvre après avis conforme du maire en cas de réemploi des déchets sur le périmètre de sa commune, conformément à une évaluation environnementale au sens de l’article L. 121‑1. »


Article 12 LC

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« la présente disposition »

les mots :

« le présent II ».

Au début, ajouter les six alinéas suivants :

« Après l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑1‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 541‑1‑2. – À compter du 1er janvier 2021, dans le cadre de toute opération de travaux où le volume total des excavations excède 250m3 de terres excavées et afin d’assurer le respect des conditions de réutilisation des terres excavées issues des chantiers de terrassement, il est mis en place :

« « 1° Un système de déclaration obligatoire des lots de terres évacués des chantiers de terrassement ;

« « 2° Un système de validation et de contrôle indépendant des évacuations des terres excavées sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

« « Lors de travaux de démolition, construction, réhabilitation de bâtiments, dépollution ou lors d’opérations de travaux publics, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic de sols relatif à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. Ce diagnostic doit fournir les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site, ou à défaut de leur valorisation. Le diagnostic de sols indique les typologies de chantier recommandées pour la réutilisation hors site des terres excavées et préconise les conditions de réutilisation et analyses complémentaires permettant de s’assurer de leur compatibilité avec l’usage futur.

« « Les modalités de système de déclaration et d’inspection, la gouvernance de l’organisme désigné pour en assurer le fonctionnement, les informations émanant du diagnostic, ainsi que les compétences de l’organisme en charge du système de déclaration sont définies par décret. » »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Afin d’assurer le respect des conditions de réutilisation des terres excavées lors de travaux de démolition, construction, réhabilitation de bâtiments, dépollution ou lors d’opérations de travaux publics, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic de sols relatif à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site, ou à défaut de leur valorisation. Le diagnostic de sols indique les typologies de chantier recommandées pour la réutilisation hors site des terres excavées et préconise les conditions de réutilisation et analyses complémentaires permettant de s’assurer de leur compatibilité avec l’usage futur. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Auconie
5 déc. 2019

Supprimer les alinéas 11 à 17.


Article 12 LD
Après l'article 12 ld, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑7‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déchets contenant des substances dangereuses soumises à restriction, autorisation, ou interdiction doivent être séparés et traités conformément à la législation en vigueur pour garantir que les matières issues du recyclage ou de la valorisation ne mettent pas en danger la santé et ne nuisent pas à l’environnement. »


Article 12 M

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou aux paysages ».

Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité de Corse assure la coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire. Elle pilote l’application des mesures du plan territorial, en lien avec les collectivités locales. »

Avant l'article 12 m, insérer l'article suivant:

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 2. 

Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑13 du code de l’environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce plan comprend : 

« a) Un état des lieux des ressources disponibles dans la région intégrant les déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ; 

« b) Une prospective à terme de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de ressources disponibles dans la région intégrant les déchets à traiter ; 

« c) Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

« d) Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ; 

« e) Un plan régional d’implémentation systématique des synergies territoriales afin de créer de la valeur à partir de ressources inexploitées ou sous-exploitées. »

Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

L’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le plan de prévention, de gestion, de réduction des déchets et de développement de l’économie circulaire est élaboré par le conseil exécutif de Corse.

« La collectivité de Corse assure la coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire. Elle pilote l’application des mesures du plan territorial, en lien avec les collectivités locales.

« La stratégie et les orientations envisagées font l’objet d’un débat, préalable à cette élaboration, au sein d’une commission composée de représentants de la collectivité de Corse, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l’État concernés, notamment l’agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l’environnement. » ;

2° Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le plan définit une stratégie visant à réduire l’importation et la fabrication sur l’île de certaines matières, notamment d’emballage, dont la collecte, la réutilisation ou le recyclage sont rendus difficiles en raison de leurs caractéristiques ou des coûts de gestion associés, afin de privilégier les matières recyclables, biodégradables et biosourcées.

« Il favorise l’éco-conception, la réutilisation et le recyclage des déchets directement sur l’île par un soutien au développement d’entreprises de l’économie circulaire.

« En collaboration avec les communes et les intercommunalités, le plan définit un volume de déchets triés par intercommunalités nécessaire à une valorisation économique locale, par réutilisation ou par recyclage dans une logique d’éco-conception.

« III. – Dans le cadre des conventions de délégation de service public mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4424‑20 du présent code, le plan peut définir des tarifs spécifiques pour les produits et emballages éco-conçus et recyclables ainsi que pou les produits alimentaires présentés sans emballage à la vente et emballés par le client ou à sa demande au moment de l’achat.

« IV. – Compte tenu du caractère stratégique du traitement des déchets au regard des enjeux de préservation de l’environnement et de la fragilité de la biodiversité dans l’île, le plan peut définir une liste de matières interdites en Corse, hors celles qui n’ont pas de substituts nécessaires à l’activité de l’entreprise ou de l’organisme, dont les caractéristiques ne permettent pas une valorisation effective et vertueuse et entraînent des conséquences négatives sur le plan environnemental et sanitaire. Cette liste, proposée par le président du conseil exécutif de Corse, est déterminée par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse.

« V. – Ce plan vaut plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541‑13 du code de l’environnement. »

Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

L’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En collaboration avec les communes et les intercommunalités, le plan définit un volume de déchets triés par intercommunalités nécessaire à une valorisation économique locale, par réemploi, réutilisation ou recyclage. »

Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

L’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Compte tenu du caractère stratégique du traitement des déchets au regard des enjeux de préservation de l’environnement et de la fragilité de la biodiversité dans l’île, le plan peut définir une liste de matières interdites en Corse, hors celles qui n’ont pas de substituts nécessaires à l’activité de l’entreprise ou de l’organisme, dont les caractéristiques ne permettent pas une valorisation effective et vertueuse et entraînent des conséquences négatives sur le plan environnemental et sanitaire. Cette liste, proposée par le président du conseil exécutif de Corse, est déterminée par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse. »

Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, compte tenu des contraintes de l’insularité et de la faible maturation du système de collecte et de traitement des déchets en Corse, la tarification incitative de la collecte des déchets, selon les modalités prévues à l’article 1522 bis du code général des impôts, est instituée dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de l’île.

II. – Au plus tard cinq mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

 

Après l'article 12 m, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, compte tenu des contraintes liées à l’insularité et de la faible maturation du système de collecte et de traitement des déchets en Corse, conformément à l’article L. 2333‑76‑1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte de valorisation des déchets en Corse institue un système incitatif de bonus-malus qui lie progressivement le coût de stockage à la performance de tri afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs.

II. – Au plus tard cinq mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

 

 


Article 12 MA

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément aux »

les mots :

« en application des ».

À la troisième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« préfectoral »,

insérer les mots :

« d’autorisation ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 12 MB

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent II ne s’applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »

Après l'article 12 mb, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑7-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑7‑3. – À compter du 1er janvier 2021, toute nouvelle construction de centrale d’incinération de déchets est interdite. »

Après l'article 12 mb, insérer l'article suivant:

Article 12 N
🖋️ • Adopté
Robin Reda
4 déc. 2019

 À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« bénéficient d' »

Les mots :

« sont encouragés à suivre ».

I. Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2123‑14‑1 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« et »

le mot :

« à ».

Après l'article 12 n, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2312‑8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les données des entreprises en matière d’économie circulaire, notamment le bilan et les évolutions des dispositifs relatifs à l’approvisionnement des matières premières et des fournitures, la gestion de fin de vie des produits mis sur le marché et celle de leurs déchets. »


Article 12 ter
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Six mois après la promulgation de la présente loi, en collaboration avec la collectivité de Corse, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers, inscrite à l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’exportation de déchets vers des pays étrangers, pour enfouissement, incinération ou recyclage, est interdit à compter du 1er janvier 2021. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport sur la nécessité de cesser les exportations de déchets vers des pays tiers. Ce rapport établit notamment un bilan exhaustif du devenir des déchets français à l’étranger et dresse un panorama complet des mesures à prendre dans les plus brefs délais pour que la France en relocalise le traitement. »

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑4. – Les annonceurs diffusant des publicités, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leur budget publicitaire annuel à un fonds dédié au soutien des actions de prévention des déchets dans les espaces maritimes.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de ses domaines d’action, définis de manière générale à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement, l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie a pour mission d’évaluer la part de réemploi et de réutilisation des déchets. 

II. – Un décret précise les conditions dans lesquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remplit cette mission. 

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
3 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine ainsi que les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de préciser dans quels programmes existants sont intégrés les enseignements spécifiques sur les problématiques de l’économie circulaire. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi, sur l’offre de formation initiale et continue aux métiers de l’économie circulaire ainsi que sur les besoins pour accompagner son développement. 

Ce rapport évalue l’impact et le rôle de réinsertion sociale des formations et des métiers de l’économie circulaire.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’atteinte ou, le cas échéant, l’accessibilité, des objectifs stratégiques prévus aux 1° , 3° et 4° ter du I de l’article L. 541‑1 et sur les moyens à mettre en œuvre pour y répondre.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accessibilité de l’objectif stratégique prévu au 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et sur les moyens à mettre en œuvre pour y répondre.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’atteinte de l’objectif stratégique prévu au 3° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et sur les moyens à mettre en œuvre pour y répondre.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’atteinte de l’objectif stratégique prévu au 4° ter du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et sur les moyens à mettre en œuvre pour y répondre.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement une étude d’impact environnementale, sanitaire et économique en amont de la mise en œuvre du dispositif prévu au 4° bis du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

La disposition prévue au 4° ter du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 1er AD de la présente loi fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés avant sa mise en œuvre.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

La disposition prévue au 4° ter du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 1er AD de la présente loi fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés avant sa mise en œuvre.

🖋️ • Rejeté
Denis Sommer
5 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental et économique de l’article 1er AD.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des exigences minimales en termes d’innocuité et de qualité des matières épandues dans un objectif de montée en gamme de la production agricole.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan sur les déchetteries en France.

Ce rapport présente les conditions d’accès aux déchetteries tant aux particuliers qu’aux professionnels, les quantités et flux absorbés par les déchetteries, ainsi que la réflexion sur la mise en place d’un système de permanences pour l’accès aux déchetteries tous les jours .

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et les infrastructures de gestion et de recyclage des déchets dans les départements et les collectivités d’Outre-mer.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de collecte, de gestion des déchets, et de gestion des véhicules hors d’usage, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, après consultation de ces collectivités.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, issu de la Convention de Bâle, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur une modulation de l’octroi de mer sur les produits et les matières pouvant favoriser le déploiement de l’économie circulaire en Outre-mer.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane, en incluant le territoire de la Collectivité de Saint-Martin, et celle de l’Océan Indien, la pertinence et les modalités de développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane et celle de l’Océan indien, la pertinence et les modalités de développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement de la comptabilité extra-financière tenant compte des externalités environnementales telles que la perte de la biodiversité, l’épuisement des ressources, la pollution et le dérèglement climatique.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

I. – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux des obstacles au recyclage des déchets plastiques.

II. – À partir du 1er janvier 2022, toute pratique pouvant constituer un obstacle au recyclage des déchets est interdite, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques. L’interdiction de ces pratiques est prononcée par décret en Conseil d’État dans un délai de 1 an à compter de la publication du rapport.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques. L’interdiction de ces pratiques est prononcée par décret en Conseil d’État dans un délai de 1 an à compter de la publication du rapport.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques en vue de prononcer leur interdiction dans un délai d’un an après la publication de ce rapport.

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
5 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques empêchant le recyclage d’un certain nombre de déchets plastiques. L’interdiction de ces pratiques est prononcée par décret en Conseil d’État dans un délai de deux ans à compter de la publication du rapport.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’état de la progression du recyclage des plastiques et les politiques destinées à atteindre l’objectif de 100 % d’ici le 1er janvier 2025.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport établissant un état des lieux scientifique du comportement des plastiques lors de leur recyclage ainsi que leur impact sanitaire sur l’organisme humain et l’environnement.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport établissant un état des lieux scientifique du comportement des plastiques lors de leur vieillissement. Ce rapport aborde également le sujet de la formation de nouveaux composés au cours du vieillissement du plastique. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport établissant un état des lieux scientifiques sur le polyéthylène téréphtalate recyclé et son comportement lors de recyclages successifs. Ce rapport présentera son impact sanitaire sur l’organisme humain et l’environnement ainsi que les mesures permettant de garantir un suivi sanitaire très précis après son recyclage, notamment successif.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une Agence nationale du plastique et des alternatives durables précisant la forme juridique adéquate, l’opportunité d’une telle mise en place, les pouvoirs et les rôles devant lui être conférés afin d’en assurer l’indépendance et les moyens financiers.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de traiter en dehors de l’Union Européenne les déchets non dangereux issus des véhicules hors d’usage.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif de performance de la mise en œuvre de la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes supportée par les collectivités territoriales, et produisant une étude d’impact de l’instauration d’une taxe générale sur les activités polluantes amont sur les produits non recyclables à destination des ménages, dans l’optique d’une éventuelle actualisation de la feuille de route de l’économie circulaire tenant compte de cette évaluation.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’établissement d’un cadre fiscal favorable à l’économie circulaire pour les collectivités territoriales à statut particulier mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que pour la collectivité territoriale de Corse.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’intérêt de développer de nouveaux outils incitatifs ou fiscaux pour favoriser la réparation, qui permettraient d’encourager les utilisateurs à faire réparer leurs produits plutôt que de les remplacer, pour compenser les coûts souvent élevés de la réparation proportionnellement au prix d’achat des produits.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation sous conditions de ressources. Il étudie également la possibilité d’expérimenter ou de mettre en place des mécanismes de type chèque-réparation sous conditions de ressources.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport listant de manière exhaustive et analysant l’ensemble des dépenses fiscales et subventions publiques bénéficiant aux entreprises dont les productions sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur. Ce rapport doit proposer des pistes de suppression et des pistes d’amélioration de ces mesures fiscales.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts de la mise en place de vaisselles réutilisables pour les consommations sur place de la restauration rapide.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Un rapport d’évaluation est remis au Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de la loi. Ce rapport porte sur l’évaluation de la mise en œuvre l’interdiction de la destruction des produits alimentaires invendus prévue par la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, et sur les contrôles et sanctions permettant sa garantie.

🖋️ • Rejeté
Marine Brenier
3 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’état actuel du gaspillage alimentaire au sein de la restauration privée. Ce rapport permet de faire une analyse détaille de la réglementation actuelle, des mesures contraignantes envers le restaurateur, l’éducation du consommateur à entreprendre et les mesures qui pourraient être envisagées afin de réduire ce gaspillage.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur la réduction du gaspillage alimentaire et l’optimisation du tri dans la grande distribution. Des solutions peuvent être apportés notamment la possibilité de permettre l’embauche d’une personne chargée du tri dans le magasin donateur à coût réduit.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’obligation des producteurs ou de leurs éco-organismes de consigner pour réemploi, réutilisation ou recyclage les produits consommés ou utilisés par les ménages. Ce rapport porte en particulier sur les difficultés rencontrées pour la collecte des produits consignés ainsi que sur l’efficience du maillage territorial des points de collecte.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et de nouveaux programmes d’enseignement supérieur dans les domaines de la réparation et du réemploi.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation relatif à l'opportunité de créer une filière de responsabilité élargie du producteur, mentionnée au premier alinéa du I de l’article L541-10 du code de l’environnement, portant sur les déchets industriels banals. Le rapport présente l’organisation des procédés de recyclage de ces déchets, les initiatives des industriels pour faciliter cette procédure s’agissant de certains matériaux et les lacunes du dispositif actuel.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation de la filière du reconditionnement et de la revente des produits électriques et électroniques. Ce rapport propose des mesures pour mieux encadrer les services aux consommateurs et garantir une concurrence loyale et écoresponsable entre les vendeurs d’équipements électriques et électroniques reconditionnés.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information et d’évaluation sur le traitement par compostage des boues urbaines, agricoles et industrielles en France. Ce rapport présente également des pistes envisageables pour sécuriser et développer ce mode de traitement, dans le respect des normes sanitaires et d’hygiène.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la généralisation de la signalétique prévue à l’article L. 541‑9‑3 du code de l’environnement. Ce rapport compare notamment le volume de produits ayant fait l’objet d’un tri avant et après l’entrée en vigueur de la même loi. Ce rapport présente également des pistes envisageables pour sensibiliser davantage les producteurs et les consommateurs au geste de tri.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de réemploi et de réutilisation des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de réemploi et de réutilisation des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.

🖋️ • Rejeté
Pierre Vatin
4 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de réemploi et de réutilisation des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de réemploi et de réutilisation des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de réemploi et de réutilisation des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des briques en plastique recyclé pour les constructions.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2021 sur l’opportunité de développement des alternatives au béton par le développement des filières de construction écologiques, notamment relatives à l’usage de matériaux biosourcés tels que le bois, la terre ou la paille.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité du relèvement des seuils d’incorporation de béton recyclé dans les construction d’ouvrages le permettant.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur la reprise gratuite des déchets du bâtiment, le coût complet pour les artisans de la gestion des déchets et sur la pertinence du rachat par la filière de recyclage des matériaux triés et recyclés.  

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur le travail dissimulé dans le secteur du bâtiment, ses conséquences sur les décharges sauvages, ainsi que sur les outils de lutte possible et les sanctions financières. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur la mise en place d’un système de certificats blancs pour les déchets du bâtiment. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’inventaire des épaves de barques et navires, échoués ou abandonnés, gisant à moins de 1 mille marin du trait de côte.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la pollution aux particules de plastiques dans les eaux territoriales françaises de Méditerranée, leurs conséquences attendues en termes de préservation de la biodiversité et de gestion durable des ressources de la mer ainsi que les possibles risques en matière de santé publique pour les personnes.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les produits et matériaux entrant dans leur fabrication générant des impacts négatifs sur l’eau et les milieux aquatiques, notamment dans les territoires d’outre-mer. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences sur la pollution aquatique et notamment sur les coraux, de l’oxybenzone présent en particulier dans certaines crèmes solaires.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’expérimentation des dispositifs de récupération des déchets en mer. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine. Il évalue la qualité des dispositifs et l’opportunité de leur généralisation dans le but de parvenir à l’objectif zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recyclage et la valorisation des huiles alimentaires usagées.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des négociations avec l’Union Européenne afin de lutter contre l’obsolescence programmée .

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport au Parlement sur l’opportunité de cesser les exportations de déchets vers des pays tiers.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité d’un allongement de la durée de garantie légale. Ce rapport évalue notamment les bénéfices environnementaux d’une telle mesure et son impact économique sur les filières de la réparation et du recyclage.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le seuil de libération des déchets dits de très faible activité.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la politique de recyclage, de réutilisation, de réemploi et de valorisation des matériaux stratégiques, notamment les terres rares. Ce rapport contient les informations nécessaires à propos du type de terres rares devant faire l’objet d’une politique de valorisation prioritaire. Le rapport présente les perspectives en matière de coût, d’ingénierie, pour l’industrie dans l’économie française ainsi que les possibilités d’améliorer le secteur de valorisation des terres rares.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la possibilité d’instaurer l’obligation de n’utiliser pour les piscines collectives et pour les piscines de particuliers que de l’eau non-potable traitée via une méthode respectueuse de l’environnement et des normes sanitaires.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement au 1er janvier 2022 un rapport sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :

1° l’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;

2° l’identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l’enfouissement.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des déchets pollués par l’amiante lors de petits chantiers chez les particuliers, formulant des propositions d’amélioration du système actuel de collecte de ces déchets et explorant la possibilité d’ouvrir les déchetteries spécialisées collectant les déchets pollués à l’amiante aux particuliers, notamment pour de petites quantités de déchets amiantés.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à étudier les conditions dans lesquelles une expérimentation pourrait être mise en place en Corse afin de développer un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages. L’étude veille à ne pas remettre en cause l’équilibre financier des collectivités de l’île par un calcul réadapté du soutien de l’éco-organisme en charge des emballages ménagers.

🖋️ • Rejeté
Jimmy Pahun
5 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’inventaire des décharges sauvages ou non, présentes en bord de mer, en toute proximité du domaine maritime dont l’intégrité est menacée par l’érosion des côtes.

🖋️ • Rejeté
Maina Sage
5 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’inventaire des décharges sauvages présentes sur le domaine maritime dont l’intégrité est menacée par l’érosion du trait de côte.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement en vue de faire état des différents moyens pour contraindre, si cela est nécessaire,  les collectivités à gérer de façon responsable et optimale les déchets produits sur un territoire.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, sur la création d’un label qui assure la qualité de reconditionnement des produits électroniques, électriques et des biens d’ameublement.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’inventaire des contrôles réalisés et des sanctions le cas échéant appliquées, quant au respect des dispositions prévues à l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement. Le rapport formule des propositions tendant au renforcement de ces contrôles et de leur efficacité.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de mettre en place un montant différencié de consigne selon le volume des emballages soumis à une consigne pour recyclage.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact environnemental de la mise en œuvre d’une consigne pour recyclage en prenant en compte l’analyse de cycle de vie de chaque catégorie d’emballage qui est envisagé pour être ainsi consigné.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’impact économique résultant de la superposition d’un dispositif de consigne et du système de responsabilité élargi au producteur sur le pouvoir d’achat des citoyens, d’une part, et sur la bonne santé des finances publiques locales en matière de service public de gestion des déchets, d’autre part.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les différents dispositifs, solutions et mécanismes matériels ou logiciels de collecte pour le recyclage des déchets consignés et de mesurer, pour chacun d’eux, le bilan économique et environnemental.

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recyclage des déchets hydrocarbures. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine. Il évalue la qualité des dispositifs et l’opportunité de leur généralisation.

🖋️ • Rejeté
Josette Manin
5 déc. 2019
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités par lesquelles le consommateur final peut être informé des services de réparation situés sur son territoire. 

Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:
Après l'article 12 ter, insérer l'article suivant:

Article 13

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« entre »

les mots :

« et l’article 5 bis entrent ».

Supprimer l’alinéa 5.

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :

« 3 »

la référence :

« 2 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
5 déc. 2019

I. À l’alinéa 1, après la référence :

 1er bis », 

insérer la référence :

 « 2 »

II- En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
3 déc. 2019

À l’alinéa 1, après la référence :

« 4 »,

insérer la référence :

« , 4 bis A ».

🖋️ • Rejeté
David Lorion
3 déc. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du code de l’environnement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. » 

 

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
3 déc. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du code de l’environnement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. » 

 

🖋️ • Rejeté
Guy Bricout
3 déc. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« quatrième ».

🖋️ • Rejeté
Vincent Ledoux
4 déc. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 541‑10‑7 et le II de l’article L. 541‑15‑8 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le III de l’article L. 541‑10‑9 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur au 1er juillet 2020 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’alinéa 13 de l’article 9 entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020 ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article : 13
🖋️ • Adopté20 déc. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« deuxième »

le mot : 

« quatrième ».


Chapitre : TITRE II

À l'intitulé, après le mot :

« réemploi »,

insérer les mots :

« et la réutilisation ».

À l’intitulé, substituer au mot :

« partage »

les mots :

« la fonctionnalité et servicielle ».

À l’intitulé, substituer au mot :

« partage »

les mots :

« la fonctionnalité et servicielle ».

TITRE Ier A

Objectifs stratégiques de gestion et de prévention
de la production de déchets

Article 1 aaa

À l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « basée sur l’éco‑conception ».

Article 1 aa

Le 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % » ;

c) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° (nouveau) L’avant-dernière phrase est supprimée.

Article 1 ab

La première phrase du 3° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 ».

Article 1 ac

Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».

Article 1 ada

Le II de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s'ils justifient qu'ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.

« Le troisième alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de centres de tri. »

Article 1 ad

Après le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Réduire de 50 % la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 par rapport à 2020 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030 ; ».

Article 1 ae

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est rendu au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541‑11. »

Article 1 af

Après la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion, exprimée en unités d’emballages, de 15 % d’emballages réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages mis en marché en 2025 et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025. »

Article 1 ag

Le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 7° Interdire progressivement la mise en décharge des ressources considérées comme des déchets non dangereux selon un calendrier entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ce calendrier arrête la fermeture progressive des centres d’enfouissement des déchets par une diminution de leur capacité de stockage, qui s’accompagne d’une hausse continue de la taxe générale sur les activités polluantes sur la mise en décharge de chaque tonne de déchets non dangereux. Au 1er juillet 2020, le Gouvernement présente une feuille de route permettant l’interdiction de la mise en décharge des déchets dangereux à compter du 1er janvier 2023. »

Article 1 ah

Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. »

TITRE Ier

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 1 b (nouveau)

L’article L. 121-7 du code de la consommation est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310‑3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310‑3. »

Article 1

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54191.  Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d'achat. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute mention équivalente.

« Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »

II. – (Supprimé)

Article 1 bis (nouveau)

I. – Un dispositif d’affichage environnemental volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.

II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental s’appliquant aux catégories de biens et services concernés.

Article 2

Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 54192. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou tous autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à disposition du consommateur, au moment de l’acte d’achat, les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur.

« II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements, dont la liste est définie par décret, doivent afficher un indice de durabilité qui vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I lorsque celui-ci existe. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

« Les fabricants communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité et les paramètres ayant permis de l’obtenir. Les vendeurs des produits ou équipements concernés informent sans frais le consommateur, lors de l’achat du bien, de l’indice de durabilité de ce dernier. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »

Article 3

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 54193. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541‑10, à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.

« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.

« L’éco-organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

Le III de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – d’informer les copropriétaires des consignes locales de tri des déchets et de l’adresse des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces dédiés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »

Article 4

I. – L’article L. 111‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non‑disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée définie par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ;

2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables ».

4° (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 224‑67 est ainsi rédigé :

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Équipements électriques et électroniques

« Art. L. 224109.  Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

2° bis Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée :

« Section 16 bis

« Matériel médical

« Art. L. 2241091. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. » ;

3° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Équipements médicaux

« Art. L. 224110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 13 ainsi rédigée :

« Sous‑section 13

« Équipements électriques et électroniques

« Art. L. 24246. – Tout manquement à l’article L. 224‑109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 4 bis ba (nouveau)

L’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La garantie légale de conformité est renouvelée lorsque le bien est remplacé pour la première fois.

« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois. »

Article 4 bis bb (nouveau)

À l’article L. 217‑12 du code de la consommation, après le mot : « ans », il est inséré le mot : « minimum ».

Article 4 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑19 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , de réparation » ;

2° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, » ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »

Article 4 ter a (nouveau)

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine. Il évalue la qualité des enseignements et des informations fournis dans ce cadre et identifie les besoins pour développer cette sensibilisation.

Articles 4 ter, 4 quater A et 4 quater B

(Supprimés)

Article 4 quater c

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441‑3 et L. 441–4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4413. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation.

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 et suivants.

« Art. L. 4414 (nouveau). – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. »

II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 454‑6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 441‑2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441‑2, L. 441‑3 et L. 441‑4 sont punis ».

Article 4 quater d

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Information du consommateur sur les mises à jour de logiciel

« Art. L. 21721. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est dans ce cas considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des applications natives disponibles sur l’appareil lors de sa vente.

Article 4 quater e (nouveau)

Au 5° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».

Article 4 quater

I. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 54194. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – (Non modifié) Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Des articles L. 541‑9‑1, L. 541‑9‑2 et L. 541‑9‑3 du code de l’environnement. »

TITRE II

Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la Lutte contre le gaspillage

Article 5 a

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 541‑15‑6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° (nouveau) L’article L. 541‑47 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est passible d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »

Article 5 b

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article L. 541–15–5, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;

2° L’article L. 541–15–6 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. » ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. » ;

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Au plus tard un an après la publication de la loi n°     du     relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une association mentionnée à l’article L. 266–2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »

II. – (Supprimé)

Article 5 c (nouveau)

Après l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5411562 A. – I. – Il est institué un label national “anti-gaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 5 d (nouveau)

I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411512. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5

I. – (Non modifié) L’intitulé de la sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».

bis A (nouveau). – Au début de l’article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »

bis. – (Supprimé)

II. – La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541158. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541‑1. Le recyclage des produits invendus de première nécessité est interdit, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois. Un décret définit la liste des produits de première nécessité avant le 1er janvier 2022. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :

« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10‑7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention, conformément aux dispositions du présent article.

« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Conformément à l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I du présent article, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II bis A. – (non modifié) Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442‑5 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail. »

II bis. – (Non modifié) Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° De l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur :

1° À une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2021, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;

2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.

IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 412–7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »

Article 5 bis aa (nouveau)

Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Utilisation de la mention "reconditionné"

« Art. L. 122211. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et ses pièces détachées.

« II. – Les personnes et entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention "reconditionné" ou "produit reconditionné" doivent respecter les conditions mentionnées au I, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – En cas de litige relatif aux I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Article 5 bis ab (nouveau)

À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , aux associations reconnues d’utilité publique ».

Article 5 bis a

La soussection 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 5411511 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411511. – Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale", défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 5 bis ba (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 51238. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments et les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicament. Il détermine également, en fonction du prix de vente au public prévu à l’article L. 162‑16‑4 du présent code, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie. »

Article 5 bis b

Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Pratiques commerciales encouragées

« Section unique

« Vente de produits non pré‑emballés

« Art. L. 120-1 A (nouveau). – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés non préemballés, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.

« Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.

« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.

« La liste des exceptions est arrêtée par décret.

« Art. L. 1201. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.

« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.

« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.

« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Article 5 bis ca (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112–9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés non préemballés. »

Article 5 bis cb (nouveau)

L’article L. 541–15–7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Article 5 bis c

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6425. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n°     du      relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

Article 5 bis d

À compter du 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est passible d’une contravention de cinquième classe.

Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions que celles mentionnées par le présent article.

Article 5 bis e (nouveau)

La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par des articles L. 541‑15‑13 et L. 541‑15‑14 ainsi rédigés :

« Art. L. 5411513. – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. L. 5411514. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou certifiés FSC.

« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Article 5 bis f (nouveau)

L’article L. 541–15–9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente sont interdites.

« Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret.

« V. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique des tickets de carte bancaire est interdite.

« Les modalités d’application du présent V sont fixées par décret. »

Article 5 bis

La sous‑section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411581. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »

Article 6

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111‑10‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111104. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

2° Après l’article L. 111‑10‑4‑1, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑2 et L. 111‑10‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111042. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111‑10‑4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.

« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 1111043. – Les personnes désignées à l’article L. 151‑1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111104. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »

Article 6 bis a (nouveau)

L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi, aux entreprises solidaires d’utilité sociale dans le but d’en éviter la démolition en application de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Les biens cédés ont, au préalable, fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément à l’article L. 2141‑1 du présent code et des articles L. 2241‑1 et L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales. »

Article 6 bis b (nouveau)

Après l’article L. 541-4-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 54144. – Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »

Article 6 bis

À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

Article 6 ter a (nouveau)

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172–5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172–5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »

Article 6 ter

L’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »

Article 6 quater

I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II. – En cas de contrainte technique majeure liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à cette obligation.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

Article 6 quinquies a (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».

Article 6 quinquies

Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 21726 ainsi rédigé :

« Art. L. 21726. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. »

TITRE III

LA responsabilité des producteurs

Article 7

I. – (Non modifié) Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541‑9 à L. 541‑9‑8 tels qu’ils résultent de la présente loi.

II. – L’article L. 541‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 5419. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.

« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco‑organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.

« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.

« V. – Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »

III. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541‑9‑5 à L. 541‑9‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 54195. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541‑10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131‑3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541‑9‑1 à L. 541‑9‑3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-4 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco‑organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541‑10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541‑9‑6.

« Art. L. 54196. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section par un éco‑organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco‑organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si l’éco‑organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco‑organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle‑ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;

« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541‑3 ;

« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;

« 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco‑organisme ou au système individuel.

« II. – Lorsque l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :

« 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui‑ci est majoré dans la limite de 50 % du montant qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix‑huit mois.

« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux‑ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.

« Si l’éco‑organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux‑ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

« Art. L. 54197. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131‑3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9.

« Art. L. 54198. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous‑section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. »

IV (nouveau). – Le III résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8

I. – A. – L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement devient l’article L. 541‑15‑9 et son I est abrogé.

B. – L’article L. 541‑10‑7 du même code devient l’article L. 541‑10‑13 et l’article L. 541‑10‑9 est abrogé.

II. – A. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8.

B. – Les mêmes articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 54110. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco‑conception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.

« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs et des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.

« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.

« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 et sur le barème prévu au même article L. 541‑10‑2, sur les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541‑10‑4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.

« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.

« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.

« II. – Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel, après avis de la commission inter-filières, précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs dans les collectivités territoriales qui en font la demande.

« Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.

« III. – Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco‑conception de leurs produits.

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité du recyclage ou de la valorisation des déchets.

« Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

« VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

« VI bis (nouveau). – Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.

« VII. – (Supprimé).

« Art. L. 541101. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs du secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ;

« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ;

« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par les équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les smartphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;

« 6° Les piles et accumulateurs ;

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;

« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;

« 12° Les jouets, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;

« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;

« 21° Les engins de pêche contenant du plastique. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ;

« 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz ;

« 22° (Supprimé)

« Art. L. 541102. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter‑filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les contributions financières versées par le producteur à l’éco‑organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.

« Art. L. 5411021. – (Supprimé)

« Art. L. 541103. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi et de réutilisation, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées ou n’ont qu’une visée publicitaire ou promotionnelle.

« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 5411031. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541‑10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation des produits détenus par des consommateurs.

« À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541‑10. En cas d’absence d’atteinte de cet objectif, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.

« Art. L. 5411032. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 541‑10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

« La création de ce fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541‑10‑1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réemploi prévu au II de l’article L. 541‑10, lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions reçues. En cas d’absence d’atteinte des objectifs de réemploi prévus au II de l’article L. 541‑10, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.

« Les financements attribués par ce fonds le sont sur le fondement de critères objectifs figurant dans des appels à projet. Ces critères prennent en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La liste des financements attribués est rendue publique.

« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 541104. – I. – Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux‑ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

« II. – L’éco‑organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco‑organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco‑organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco‑organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco‑organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.

« III. – Les éco‑organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco‑organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.

« Art. L. 541105. – L’agrément d’un éco‑organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541‑10‑2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco‑organisme agréé pour une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où il n’est pas détenteur des déchets.

« Art. L. 541106. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.

« En cas de vente à distance, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi reprises.

« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.

« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de matériaux ou de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend ou fait rependre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des matériaux et des produits de même type. Le seuil de surface de vente à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.

« III. – Un décret prévoit les conditions permettant de déroger aux dispositions du présent article, notamment lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.

« Art. L. 541107. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.

« Art. L. 541108 (supprimé)

« Art. L. 5411081. –I. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541–10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre de cette responsabilité élargie :

« 1° Leur adhésion à un éco-organisme ou la création d’un système individuel ;

« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;

« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;

« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.

« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.

« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.

« Art. L. 5411082 (nouveau). – Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco‑organisme et système individuel :

« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541‑10 ;

« 2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que la répartition des modalités de traitement de ces déchets ;

« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque territoire, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.

« Par ailleurs, s’agissant des éco-organismes, elle met à disposition dans les mêmes conditions :

« a) La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;

« b) Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;

« c) La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.

« Les informations mentionnées au présent article sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs en système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.

« Art. L. 5411083 (nouveau). – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :

« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsqu’ils en formulent la demande ;

« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;

« 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les distributeurs en application de l’article L. 541‑10‑6 ;

« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.

« Art. L. 5411084 (nouveau). – La nature des données concernées par les articles L. 541‑10‑8‑1 à L. 541‑10‑8‑3 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

III (nouveau). – L’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8 bis aa (nouveau)

L’État définit les informations mises à la disposition des régions par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs.

Article 8 bis b

Les éco‑organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie‑Galante, La Désirade, Terre‑de‑Haut et Terre‑de‑Bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».

Articles 8 bis c et 8 bis

(Supprimés)

Article 8 ter a

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité.

Article 8 ter

I.  Le I de l’article L. 2111 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 211–9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »

Article 8 quinquies

L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche de leur lieu de production. »

Article 9

I A. – (Non modifié) Après le mot : « recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est supprimée.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑17, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.

II. – La même section 2 est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 541‑10‑9 à L. 541‑10‑11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541109. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.

« Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre‑service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.

« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco‑organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés accompagnent cette transition.

« II bis. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.

« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.

« III. – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco‑organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets.

« IV. – Le cahier des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique. La non‑atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.

« IV bis. – (Supprimé)

« V. – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541‑10‑1 transmettent tous les cinq ans à l’autorité administrative un plan de prévention et d’éco-conception tendant à réduire l’usage de matière ainsi qu’à accroître l’incorporation de matière recyclée et la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’éco‑conception entreprises durant la période écoulée ainsi que les actions projetées pour la période à venir.

« La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, le contenu de ce plan et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.

« Art. L. 5411010. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

« Art. L. 5411011. – I. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541‑10.

« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction. 

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables. » ;

2° Il est ajouté un article L. 541‑10‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411012. – Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »

III. – Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411014. – I. – Les éco-organismes créés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II du présent article.

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.

« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.

« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.

« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »

IV. – Après l’article L. 541‑10‑14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 541‑10‑15, L. 541‑10‑16 et L. 541-10-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 5411015. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel ainsi que des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 5411016 (nouveau). – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541‑10‑1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts des collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541‑10‑9.

« Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux  1° et 3° de l’article L. 541–10–1 afin que ceux-ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 5411017 (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils disposent de contrats passés en vue de leur gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541‑10 :

« 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;

« 2° La dépollution des véhicules ;

« 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. »

(nouveau). – L’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 9 bis a (nouveau)

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541‑21‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et du bois pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont remplacés par les mots : « , du bois et, à compter du 1er janvier 2025, des textiles » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;

2° Après le même article L. 541‑21‑2, sont insérés des articles L. 541‑21‑2‑1 et L. 541‑21‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5412121. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans l’établissement et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

« Art. L. 5412122. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets de leur personnel. Pour cela, ils mettent à disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton ainsi que les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »

Article 9 bis b (nouveau)

Au 8° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑21‑1 », est insérée la référence : « , L. 541‑21‑2 ».

Article 9 ter

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs et détaillant les moyens d’y parvenir, y compris par la création d’une autorité administrative indépendante. Ce rapport présente les propositions qui permettraient de contrôler le respect par les éco‑organismes de l’ensemble de leurs obligations.

Article 10

Le III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossile ou synthétique n’existant pas naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition. » ;

 Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.

« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.

« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.

« À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.

« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.

« À compter du 1er janvier 2021, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.

« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique non biosourcée et non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.

« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »

Article 10 bis aa

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, sauf celles compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Article 10 bis ab

Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.

Article 10 bis a

Au troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, après les mots : « particules solides », sont insérés les mots : « ainsi que les détergents contenant des microbilles plastiques ».

Article 10 bis b

Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411591. – I. – À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.

« II. – À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 10 bis c

Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Article 10 bis

I. – Le 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 ter

L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 54138. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les boues agricoles et industrielles peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.

« Les boues d’épuration urbaines peuvent faire l’objet du traitement mentionné au premier alinéa à compter de la révision des normes sanitaires qui sont applicables aux boues urbaines destinées à être épandues.

« Il est interdit d’importer des boues d’épuration en France. »

Article 10 quater

Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »

Article 10 quinquies

I. – L’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;

3° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.

« Aux seules fins d’éradication d’épiphytie, et à titre exceptionnel, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.

« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »

II. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11

I. – Le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « à l’article L. 541‑9 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 541‑9 » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑13 ;

3° Au 9°, la référence : « L. 541‑10‑9 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑14 ».

II. – (Non modifié) L’article L. 655‑4 du code de l’environnement est abrogé.

III. – L’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du même I est supprimé ;

3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux‑ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ;

4° Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».

IV. – (Non modifié) Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

Article 11 bis a

L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano‑biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides des pouvoirs publics. »

Article 11 bis

I. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541302. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l’article L. 541‑1, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« L’obligation définie au premier alinéa du présent I est soumise aux conditions suivantes :

« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins six mois avant leur réception effective ;

« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181‑1.

« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.

« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Articles 11 ter, 11 quater et 11 quinquies

(Supprimés)

Article 11 sexies

Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 32514. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

TITRE III bis

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Article 12 aa

Au premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».

Article 12 aba

L’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I est le maire, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au même I sont recouvrées au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. »

Article 12 a

L’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le B du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement.

« En cas de transfert au président d’un groupement de collectivités des prérogatives détenues par les maires des communes membres de celui-ci en application de l’avant-dernier alinéa du présent B, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement sont recouvrées au bénéfice du groupement de collectivités. » ;

2° (nouveau) La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ». 

Article 12 b

Après l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541441. – Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130‑4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »

Article 12 da (nouveau)

L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »

Article 12 db (nouveau)

L’article L. 541‑46 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 12 DA de la présente loi, est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I ou était destiné à la commettre, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal. »

Article 12 d

Au 4° bis du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets ».

Article 12 e

Au 11° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : «  de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».

Article 12 fa

Au premier alinéa de l’article L. 121‑2 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».

Article 12 f

Après l’article L. 211‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211‑1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327‑1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »

Article 12 ga (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De l’État et des collectivités territoriales dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon des véhicules hors d’usage ; ».

Article 12 g

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111106. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.

« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les entreprises doivent pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus de leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles ces déchets ont été collectés. Le maître d’ouvrage peut exiger que ces documents soient portés à sa connaissance. Les personnes en charge des installations dans lesquelles ces déchets ont été collectés sont tenues de délivrer à titre gracieux un bordereau de dépôt précisant la nature et la quantité des déchets.

« Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111‑10‑4.

« Sont soumis à la même obligation les professionnels émettant des devis relatifs aux travaux de paysagers et autres travaux assimilés. Ce certificat atteste que les déchets verts sont collectés conformément aux installations inscrites dans le devis.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 h

L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »

Article 12 i̇

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 12 j

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 15° de l’article L. 4211‑1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »

Article 12 k

La première phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. »

Article 12 laa

I. – À compter du 1er janvier 2022, il est interdit d’utiliser des huiles minérales sur des emballages.

II. – À compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public, dans des conditions déterminées par décret.

Article 12 la

L’article L. 541‑4‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n’ont pas fait l’objet d’opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »

Article 12 lb

I. – L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.

Article 12 lc

L’article L. 541‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 5417.  I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

« 1° La quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;

« 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;

« 3° Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :

« a) Les déchets dangereux ;

« b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;

« c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;

« d) Les installations dans lesquels les déchets perdent leur statut de déchet.

« II. – Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :

« 1° La quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;

« 2° Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.

« Sont concernés par la présente disposition les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.

« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :

« a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;

« b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.

« III. – Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 12 ld (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 541‑7‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles ».

Article 12 l

L’article L. 541‑15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le 2°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541‑13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

« a) La décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;

« b) La décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.

« Aucune dérogation prise en application des quatrième à sixième alinéas du présent I n’est possible après le 1er janvier 2023. » ;

3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

Article 12 ma (nouveau)

L’article L. 541‑24 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 54124. – Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, conformément aux 3° à 7° de l’article L. 541‑1.

« Les dispositions prises par arrêté s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral de l’installation. »

Article 12 mb (nouveau)

L’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention: « I. – » ;

2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;

3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l’article L. 541‑1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.

« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :

« 1° Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;

« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;

« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :

« a) La nature des déchets admis dans l’installation ;

« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;

« c) Pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.

« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité. »

Article 12 m

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑39‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121391. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement. »

Article 12 n

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire bénéficient d’une formation en la matière. »

II. – Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12

I. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;

2° De préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter‑filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco‑organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets ;

4° et 5° (Supprimés)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. 

Article 12 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑42 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 541‑41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3, » ;

2° Au c du 11° du I de l’article L. 541‑46, les mots : « du document de mouvement prévu » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus ».

Article 12 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.

Article 13

Les articles 1er à 1er bis, 3 à 4 et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Les modalités d’exercice des éco‑organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541‑10 à L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle‑ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541‑10‑3 et L. 541‑10‑5 et le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.

L’article L. 541‑10‑6 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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