Le contrôle de l’application des lois constitue l’un des fondements de l’équilibre institutionnel prévu par l’article 24 de la Constitution, qui confie au Parlement une mission de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques. Cette mission suppose que la loi votée puisse entrer en vigueur dans les délais compatibles avec les objectifs visés par le législateur. Or l’examen des dispositifs existants met en évidence une défaillance du pilotage de l’exécution normative, caractérisée à la fois par une baisse des taux d’application et par un allongement continu des délais de publication des mesures réglementaires. Les données issues du baromètre de l’application des lois de l’Assemblée nationale indiquent que seules 43 % des mesures réglementaires prévues par les lois adoptées durant la XVIIe législature ont été publiées, et que 23 % seulement l’ont été dans le délai de six mois que le gouvernement s’est lui-même fixé comme norme de référence – 23 %, moins d’un quart, monsieur le ministre ! Cette situation pose plusieurs difficultés. D’abord, elle limite la portée des dispositifs prévus par le règlement de l’Assemblée nationale, en particulier ceux résultant de l’article 145-7. Ensuite, le pilotage assuré par le secrétaire général du gouvernement demeure essentiellement informatif et déclaratif, dans la mesure où il renseigne simplement un indicateur de performance dans le projet annuel de performances (PAP) de la mission Direction de l’action du gouvernement. Chaque ministère étant responsable de l’organisation de l’élaboration des textes, le secrétaire général du gouvernement indique n’être en mesure de fournir qu’un indicateur d’application a posteriori dans le document budgétaire, sans pouvoir fixer de cible. Dans ce contexte, la tenue d’un débat sur le sujet constitue un signal positif, mais demeure insuffisante pour que les parlementaires exercent leurs prérogatives de façon satisfaisante. L’application de la loi répond à une exigence de démocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique. Il est grand temps qu’un véritable indicateur, outil de suivi et de contrôle efficace, soit instauré. Quelles solutions comptez-vous proposer pour remédier à cette situation ? Quel indicateur pertinent permettrait à l’ensemble des ministères d’accélérer la publication des décrets d’application ?
Je suis surprise que mon amendement soit discuté en même temps que celui de Mme Pannier-Runacher, alors qu’il a pour seul objectif de limiter la progression de la taxation sur le gaz. C’est une mesure modeste mais qui, je crois, a du sens.
Cet article concerne les entreprises agricoles adhérentes à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma). Le dispositif existant a été ouvert à tout le monde, à enveloppe constante. Cela se traduit par une réduction de 20 000 euros des plafonds d’exonération du régime des plus-values professionnelles prévus à l’article 151 septies du code général des impôts. Cette diminution importante va toucher les investissements, notamment tout ce qui concerne les achats de matériel. Puisque les exploitations concernées sont souvent soumises à l’IR, nous proposons de supprimer cet article, qui pénaliserait tout le monde, et de revenir au dispositif existant, dont l’efficacité a été améliorée grâce au relèvement des plafonds en 2024 et 2025, au bénéfice des Cuma.
Pour compléter ce qu’a très bien dit ma collègue Véronique Louwagie, permettez-moi de vous donner un exemple concret : celui d’un éleveur de 60 ou 62 ans, usé par sa vie de dur labeur et qui a été victime de l’abattage total de son cheptel en raison de la DNC. Pensez-vous réellement qu’à son âge, il reprendra son activité pour reconstituer un cheptel, alors qu’il avait envisagé à brève échéance de vendre la totalité de son patrimoine, de son cheptel et de prendre sa retraite ? Non. Par désespoir, par lassitude, il arrêtera son activité. Il serait profondément injuste que les indemnités reçues après un drame professionnel soient fiscalisées. Cela le pénaliserait, car l’indemnité est une compensation de la vente qu’il aurait pu opérer au moment de son départ à la retraite. Il est donc nécessaire de ne pas fiscaliser ces indemnités, que l’exploitant décide ou non de reprendre son activité agricole.
Il s’agit d’un amendement de mon collègue Julien Dive, qui connaît bien ce sujet-là. Vous l’avez dit très clairement, madame la ministre : il n’y aura pas de fiscalité sur la compensation pour l’abattage des troupeaux par suite de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. L’article prévoit que le montant de la compensation doit être réutilisé dans un délai de vingt-quatre mois pour être exonéré d’impôt. Or vous savez comme moi que la reconstruction d’un troupeau, pour les vaches allaitantes comme pour les vaches reproductrices, est assez longue, pour des raisons génétiques, car il faut trouver différentes espèces. Il convient donc d’indiquer que le délai mentionné permet uniquement de déterminer la limite de l’exonération. En l’occurrence, l’amendement no 3217, dont la rédaction me paraît claire, prévoit une durée de vingt-quatre mois pour l’exonération à compter de la perception des sommes affectées pour des demandes déposées entre le 29 juin 2025 et le 31 janvier 2026.