L’article L. 481‑1 du code rural est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur par les motifs des articles L. 411‑31, L. 411‑46, L. 411‑48, L. 411‑57 à L. 411‑63 et L. 411‑66 du présent code. Sauf conventions contraires les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 18 mois avant la fin de la convention. » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « minimale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « de neuf ans » ;
c) La quatrième phrase est supprimée.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux marques de certification pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones »,
les mots :
« à des produits bois bénéficiant de dispositifs de certifications accrédités, garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, comme vecteurs de développement de la filière bois ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux marques de certification pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones »,
les mots :
« à des produits bois bénéficiant de dispositifs de certifications accrédités, garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, comme vecteurs de développement de la filière bois ».
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
I. – À l’article L. 1111‑3‑1 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un professionnel de santé ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »
Après l’article 67 ter du code des douanes, il est inséré un article 67 quater ainsi rédigé :
« Art. 67 quater. – Tout opérateur de transport, de messagerie, de point-relais ou d’entreposage met en œuvre un dispositif de détection des envois de marchandises prohibées par la loi, notamment des produits du tabac soumis aux dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.
« En présence d’indices graves et concordants d’infraction :
« 1° L’ouverture de l’envoi est autorisée et strictement tracée ;
« 2° L’envoi est mis en quarantaine et signalé immédiatement à l’administration des douanes. »
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.
Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante- huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »
I. – Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350‑1 ainsi rédigé :
« Art. 350‑1. – Le ministre chargé du budget peut, sur proposition des services douaniers, ordonner un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, applicable aux comptes identifiés dans le cadre du dispositif de l’article L. 521‑11 du code monétaire et financier.
« Cette mesure est soumise à validation par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 521‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑11. – Les prestataires de services de paiement, y compris les néo banques et plateformes de paiement, transmettent aux services des douanes les transactions financières liées à des identifiants d’expéditeurs signalés comme impliqués dans des infractions douanières relatives aux produits du tabac. »
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 131‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 131‑27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
Après l’article 131‑38 du code pénal, il est inséré un article 131‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑38‑1. – Nonobstant les dispositions de l’article 131‑38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.
« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de ’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le 12° de l’article 311‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il porte sur les produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »
2° Après le premier alinéa de l’article 311‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est puni de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende équivalant à dix fois le montant de l’objet du vol lorsqu’il concerne des produits du tabac au sens de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique. »
L’article 230‑32 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures prévues au présent chapitre sont également applicables aux infractions de trafic et de contrebande de produits du tabac.
« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation dans un délai de vingt- quatre heures à compter de sa saisine. »
I. – Il est créé un Observatoire citoyen du tabac illicite placé sous l’autorité conjointe du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des comptes publics.
Cet Observatoire a pour mission :
1° De centraliser et d’analyser les signalements de ventes illégales de produits du tabac sur le territoire national ;
2° D’alimenter les services compétents, au sein des douanes, de la police, de la gendarmerie et des autorités sanitaires, en informations utiles à la lutte contre le trafic de tabac ;
3° De publier des rapports annuels sur les dynamiques territoriales, sociales et économiques du commerce illicite de tabac ;
4° De contribuer à la sensibilisation du public sur les conséquences sanitaires, économiques et sécuritaires du commerce illicite de tabac.
II. – Une plateforme numérique sécurisée et anonyme est mise à disposition du public, permettant à tout citoyen de signaler les points de vente illégaux ou suspects de produits du tabac.
Ces signalements peuvent porter sur des ventes à la sauvette, des points de vente fixes non autorisés, ou des circuits de revente informels, notamment via Internet.
III. – Les modalités de fonctionnement de l’Observatoire et de la plateforme sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et les services.
Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 64‑1 A. – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »
Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d’affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
Substituer aux alinéas 5 à 17 l’alinéa suivant :
« Au 3° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »
Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».
I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies », sont insérés les mots : « et au 4° du II de l’article 200 quindecies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :
« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;
« c) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »
« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le E de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.
« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, la date « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date « 1er janvier 2027 ».
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date :« 31 décembre 2025 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, les mots : « à concurrence de 30 % » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334‑7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
« 3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
« 4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
« 5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
« 6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
« 7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
« 8° au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
« 9° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 36 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 2 000 000 »
le montant :
« 6 000 000 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Le dix-huitième alinéa de l’article L. 2334‑21 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n°2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015 »
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Le dix-huitième alinéa de l’article L. 2334‑21 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n°2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015 »
Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« Pour les communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
I. – Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -88 000 000 € | -47 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 88 000 000 € | 47 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -520 000 € | -520 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -520 000 € | -520 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le b bis de l’article 31 du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« b quinquies) Peuvent bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, pour les contribuables qui acquièrent :
« 1° Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« 2° Un bien immobilier ancien sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens visés au présent 2°, une déduction est applicable au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I du présent article.
« Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social. Un décret définira les critères d’application.
« Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I du présent article, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
« La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du présent code pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I du présent article. »
II. – la perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« – 4,3 »
le nombre :
« – 4 ».
II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« – 4,7 »
le nombre :
« – 4,4 ».
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au taux :
« – 4,3 »
le taux :
« – 4 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au taux :
« – 4,7 »
le taux :
« – 4,4 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 220 000 € | 1 220 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 220 000 € | -1 220 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 220 000 € | 1 220 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 220 000 € | -1 220 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article
I.- Après l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa « I bis » ainsi rédigé :
« L’article 72 B bis du CGI est modifié comme suit :
Le dernier alinéa du II du présent article est supprimé. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rétablir le 6° de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« 6° Après le même article L. 421‑66, il est inséré un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.
« L’activité de location de courtée durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° bis A Après le même article L. 421‑77, il est inséré un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« fiouls domestiques et ».
II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 8, substituer au nombre :
« 15,13 »
le nombre :
« 10,54.
III. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière ligne dudit tableau dudit alinéa 8.
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de seconde colonne du tableau de l'alinéa 8, substituer au nombre :
« 0,31 »
le nombre :
« 0,30 ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
I. – Supprimer l’alinéa 57.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 61.
À l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le maintien des budgets du I est compensé par le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’Agriculture »
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n°2013‑403 du 17 mai 2013, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. »
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » » ;
2° Au second alinéa du VI, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025 » ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, »
2° Au 2° du I, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, »
3° Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. »
4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 402 812 »
le nombre :
« 402 650 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 19 781 »
le nombre :
« 19 680 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 5 245 »
le nombre :
« 5 147 ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 870 »
le nombre :
« 806 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 870 »
le nombre :
« 806 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 402 812 »
le nombre :
« 402 650 ».
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »
L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151‑4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, le conseil municipal peut décider, à la demande du maire, d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une note explicative de synthèse présentant notamment les principaux enjeux économiques, financiers et contractuels est transmise aux membres du conseil municipal. La transmission de ce document s’effectue dans des conditions similaires à celle des documents prévus au premier alinéa. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2122‑18 il est inséré un article L. 2122‑18‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑18‑1 A. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants et en cas d’urgence, de danger grave ou de péril imminent menaçant le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publiques au sens de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut notamment s’appuyer sur l’article L. 5221‑1‑1 du code général des collectivités territoriales pour y remédier. »
2° Après l’article L. 5221‑1 , il est inséré un article L. 5221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5221‑1‑1. – Pour remédier à une situation résultant de l’article L. 2122‑18‑1 A, deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente ponctuelle et exceptionnelle.
« Le représentant de l’État dans le département consent expressément à cette forme d’entente.
« Sans préjudice des articles L. 2122‑24, L. 2214‑1 et L. 2215‑1 du présent code, le maire doit être dans l’incapacité de rétablir le bon ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publiques par la mobilisation des moyens de sa commune.
« À cet effet, ils peuvent passer entre eux des conventions afin d’encadrer les modalités d’assistance et d’intervention dont la portée est strictement limitée aux situations visées à l'article L. 2122‑18‑1 du présent code. »
Rétablir ainsi l'article 8 A :1° À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.2° Après l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2131-11-1 ainsi rédigé :« Art. L. 2131-11-1. – Est également illégale la délibération impliquant la commune membre dans laquelle le conseiller communautaire y est employé sauf s’il s’est abstenu de toute intervention dans la préparation de la délibération. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3°ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Rétablir l’article 22 dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 561‑10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif, du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. L’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires se concentre sur les titulaires d’un mandat local au sens de l’alinéa 1 de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » »
Au premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3500 ».
L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle‑ci dans un délai de trois mois.
« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »
Le 1° de l’article LO141-1 du code électoral est abrogé.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».
Le 2° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 2° Garantir aux personnes les plus démunies, aux personnes situées en zones de montagne au sens de l’article D. 113‑14 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux personnes situées en dehors des zones urbaines hors de tout réseau de gaz naturel, de chaleur ou d’électricité, l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques, à un tarif modulé selon leurs ressources ; ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à un élargissement progressif de la composante carbone, à l’exception de la part visant les dépenses essentielles des ménages et personnes morales, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ; »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »
« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° octies ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;
« 5° ter De décarboner le mix électrique à plus de 90 % ainsi que le mix énergétique à plus de 50 % à l’horizon 2030 ;
« 5° quater De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030. D’ici le dépôt de la prochaine loi prévue en application du premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées est étudiée ;
« 5° quinquies De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ;
« 5° sexies De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 5° septies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° octies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :
« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;
« 1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;
« 2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, à la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 et à la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, les mots : « ou L. 446‑15 » sont remplacés par les mots : « , L. 446‑15 ou L. 812‑1 » ;
« 2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »
« 3° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 est ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou la réalisation d’équipements de distribution par réseau d’énergie thermique majoritairement renouvelable et de récupération ou la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »
« 4° Après la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1, après la cinquième phrase de l’article L. 3231‑6 et après la dernière phrase du 14° de l’article L. 4211‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522‑5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la collectivité territoriale ou son groupement à sept ans, renouvelable une fois, pour toute réalisation d’équipements de distribution par réseau d’énergie thermique majoritairement renouvelable et de récupération. »
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
»
| Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
| Année civile précédente | 25 000 |
| Année en cours | 27 500 |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence :
« I bis »,
insérer les mots :
« et I ter ».
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 8 l’alinéa suivant :
« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ; ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :
« 3° Les articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :
« 4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 » sont supprimés ; ».
V. – En conséquence, rétablir le 5° de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :
« 5° L’article L. 254‑6-2 est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – le deuxième alinéa est supprimé ;
« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;
« c) Le III est abrogé ; »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 37.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« – La dernière phrase de l’article L. 254‑7-1 est supprimée. »
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 43 à 60.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Après avoir consulté le comité des solutions, le ministre chargé de l’agriculture arrête une liste des usages prioritaires des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants. Le nombre d’usages prioritaires n’excède pas quinze pour cent des usages figurant au catalogue national des usages phytopharmaceutiques mentionné au II de l’article D. 253‑8.
« Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’efforce de respecter le calendrier d’instruction priorisant les demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants et les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations pour les usages figurant sur la liste prévue à l’article R. 253‑5‑1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1 est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« effectuées »
les mots :
« lorsqu’il y est procédé ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.
VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’article L. 174‑3 »
les mots :
« Le 3° du I ».
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les mots :
« primaire et ».
II. – En conséquence, à la fin, supprimer les mots :
« incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« pratiques »,
insérer les mots :
« des étudiants en médecine ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
À la première phrase, après le mot :
« enregistrer »
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
À la première phrase, après le mot :
« anticipées »
insérer les mots :
« , par exemple ».
À l'alinéa 8, après le mot :
« actualiser »,
insérer les mots :
« , s’il le souhaite, ».
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’article 137 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2024 | 170 000 000 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant la dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2024 | 170 000 000 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section, de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 terdecies :
« 2 terdecies
« Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire »
« Art. 44 octodecies. – Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s’appliquent sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase de III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « et ne pouvant être inférieur à 8 années ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies : Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire
« Art. 44 octodecies. – Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s’appliquent sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »
II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans sa rédaction issue de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, la date : « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, la date « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la date « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Il évalue les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les ressources des communes, selon leur coefficient correcteur, les conséquences sur les investissements et ressources consacrés à la construction de logements sociaux ainsi que sur son impact sur la fiscalité locale et sur le budget de l’État.
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Il évalue les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation sur les ressources des communes, selon leur coefficient correcteur, les conséquences sur les investissements et ressources consacrés à la construction de logements sociaux ainsi que sur son impact sur la fiscalité locale et sur le budget de l’État.
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater »
« Livret d’épargne souveraineté agricole »
« Art. L. 221-34-5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ».
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État ».
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire ».
« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion. »
« Art. L. 221-34-6 – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir ».
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater »
« Livret d’épargne souveraineté agricole »
« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ».
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État ».
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire ».
« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion. »
« Art. L. 221‑34‑6 – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir ».
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
les mots :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« porte »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :
« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.
« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« porte »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.
« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l’article L. 718-2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.
En application du 10° de l’article L. 6323-4 du code du travail, le fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte personnel de formation du candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. « Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au cinquième alinéa de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance-formation prévu par cet article peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.
Le fonds d’assurance formation conserve, sur la période 2022 à 2024, le bénéfice des disponibilités constatées à la clôture de chaque exercice annuel. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le second alinéa de l’article L. 718‑2-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« Les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole sont éligibles en tout ou partie au financement du fonds d’assurance formation des non- salariés agricoles selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds.
« En application du 10° de l’article L. 6323‑4 du code du travail, le fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte personnel de formation du candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 225 117 000 ».
À la quarante et unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 205 117 000 »
le montant :
« 225 117 000 ».
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».