Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1 A° Après le premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131‑1 doivent signer un contrat d’engagement républicain avec l’établissement d’enseignement de l’enfant. La violation du contrat par lesdites personnes responsables de l’enfant entraîne l’obligation de participer à des stages de formation en parentalité assurés par les structures associatives locales ». »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.
III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :
« a du 1°, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :
« du a du 1° ».
Après l’alinéa 4 insérer l'alinéa suivant :
« 3° L’identification des territoires et des emplois particulièrement affectés par la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, comme prévu au 2° du II du présent article, pour établir une stratégie industrielle d’accompagnement des constructeurs et de leurs salariés dans la transition des nouveaux véhicules à faibles et très faibles émissions. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un « Plan national pour l’accompagnement et la reconversion des emplois industriels du secteur automobile utilisant des énergies fossiles ». Le « Plan national » prévoit :
1° Un état des lieux des opportunités d’emplois et des investissements dans le secteur des véhicules à faibles et très faibles émissions pour fédérer les projets et améliorer la compétitivité française dans le secteur ;
2° Un accompagnement des salariés des entreprises du secteur automobile utilisant des énergies fossiles et la mise en place de nouvelles formations en fonction des constats exprimés au 1° du IV et en lien avec les besoins de chaque territoire ;
3° La mise en place d’une stratégie de développement d’une filière française de la batterie électrique.
Le « Plan national » est réévalué annuellement par le Gouvernement. Il peut donner lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 19 200 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 123 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 21 004 € pour la première part, majorés de 5 638 € pour la première demi-part et 5 126 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 22 003 €, 5 895 € et 5 126 €.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée au I de l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :
« I bis. – Après le même III du même article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire.
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 19 200 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 123 € pour chaque demi-part supplémentaire.
« III ter. – Par dérogation aux I, II et III, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % les retraités soumis à l’article 965 du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée au I de l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :
« I bis. – Après le même III du même article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 5 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire.
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 16 800 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 485 € pour chaque demi-part supplémentaire.
« III ter. – Par dérogation au I, II et III, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % les retraités soumis à l’article 965 du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée au I de l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale. »
I. – La deuxième colonne du tableau du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la troisième ligne, le nombre : « 0,50 » est remplacé par le nombre : « 0,55 ».
2° À la quatrième ligne, le nombre : « 0,70 » est remplacé par le nombre : « 0,80 »
3° À la cinquième ligne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,15 ».
4° À la sixième ligne, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,45 ».
5° À la septième ligne, le nombre : « 1,50 » est remplacé par le nombre : « 1,75 ».
II. – Après le 1 de l’article 977 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les fractions de la valeur nette taxable au patrimoine, telles que mentionnées au 1, ne sont pas indexées sur l’inflation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) Du nombre de contrats de travail temporaires conclus pour les établissements de moins de 50 salariés, de 50 à 299 salariés et de 300 salariés et plus. »
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« d bis) Après le premier alinéa du 2° du III sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« 1° D'une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.
« 2° D'autre part, sont inférieurs à 16 800 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 485 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 18 379 € pour la première part, majorés de 4 933 € pour la première demi-part et 4 485 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 253 €, 5 159 € et 4 485 €.
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« d bis) Après le III, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d’invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 16 800 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 485 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 18 379 € pour la première part, majorés de 4 933 € pour la première demi-part et 4 485 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 253 €, 5 159 € et 4 485 €.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 345-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret ».