Rédiger ainsi le titre :
« pour la planification de transports écologiques et populaires ».
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
Substituer aux mots :
« d’orientation »,
les mots :
« de programmation ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au volet de programmation de »
le mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Enfin, cette programmation tient compte des enjeux spécifiques en matière d’accessibilité des territoires de montagne, insulaires, ultra-marins et frontaliers, en leur accordant une attention particulière tant en matière d’entretien que de développement des infrastructures. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 31, insérer la phrase suivante :
« Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés. »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
« de désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation, ».
Après le mot :
« projets »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 60 :
« comme, par exemple, les actions de promotion du covoiturage. »
Supprimer l’alinéa 66.
À la dernière phrase de l’alinéa 78, après le mot :
« pertinent »,
insérer les mots :
« , d’ici 2023, ».
Supprimer l’alinéa 81.
À l’alinéa 83, substituer à la première occurrence du mot :
« financements »
le mot :
« financement ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les contrats prévus aux articles L. 2102‑5, L. 2111‑10 et L. 2141‑3 du code des transports sont actualisés pour tenir compte notamment de cette programmation. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le rapport stratégique d’orientation mentionné à l’article L. 2100‑3 du même code est amendé pour préciser les conditions techniques et financières de réalisation des investissements ferroviaires jusqu’en 2026, notamment les contributions publiques correspondantes. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les contrats prévus aux articles L. 2102‑5, L. 2111‑10 et L. 2141‑3 sont actualisés pour tenir compte notamment de cette programmation. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le rapport stratégique d’orientation visé à l’article L. 2100‑3 du code des transports est amendé pour préciser les conditions techniques et financières de réalisation des investissements ferroviaires jusqu’en 2026, notamment les contributions publiques correspondantes ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer le financement des investissements de l’État dans les infrastructures de transport pour la période 2019‑2037 prévus par la présente loi, le Gouvernement lève un emprunt à moyen et long termes pour couvrir à due concurrence l’écart entre les dépenses prévues par la trajectoire fixée par la présente loi et les ressources actuellement identifiées pour les financer. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 40 % »
les mots :
« 60 % minimum ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 40 % »
les mots :
« 60 % minimum ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 40 % »
les mots :
« 60 % minimum ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 40 % »
les mots :
« 60 % minimum ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le taux :
« 40 % »,
insérer le mot :
« minimum ».
Rédiger ainsi les quatre dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 7 :
| 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :
«
| 3 000 | 3 300 (a minima 3 000) | 3 600 (a minima 3 000) | 3 900 (a minima 3 000) | 4 000 (a minima 3 000) |
».
Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :
«
| 3 000 | 3 300 (a minima 3 000) | 3 600 (a minima 3 000) | 3 900 (a minima 3 000) | 4 000 (a minima 3 000) |
».
Rédiger ainsi les cinq dernières colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :
«
| 3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 000 |
»
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« une perspective d’une enveloppe quinquennale de 20 milliards d’euros sur la période 2023‑2027. »
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« de 14,3 milliards d’euros »
les montants :
« compris entre 15 milliards d’euros et 22 milliards d’euros ».
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« de 14,3 milliards d’euros »
les montants :
« compris entre 15 milliards d’euros et 22 milliards d’euros ».
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« de 14,3 milliards d’euros »
les montants :
« compris entre 15 milliards d’euros et 22 milliards d’euros ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Elle suppose une affectation à l’AFITF d’une part de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques d’un montant annuel minimum de 1,7 milliards d’euros. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Elle suppose une affectation supplémentaire à l’AFITF de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à hauteur de 500 millions d’euros. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Elle suppose le maintien de l’affectation à l’AFITF d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), adaptée aux objectifs de la présente programmation. ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de la vente d’Aéroport de Paris une part du rendement du produit de la vente peut être affecté à l’AFITF afin de financer le raccrochement direct de la ligne du RER D et du Tramway T5 au Grand Paris Express. »
À l’alinéa 15, après le mot :
« ruraux »,
insérer les mots :
« , d’outre-mer ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et au sein même des territoires ruraux ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et entre la France continentale et les territoires ultramarins ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« routiers, »,
insérer le mot :
« cyclables, ».
I. – À l’alinéa 22, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 50, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
III. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Un effort particulier est également effectué en faveur du désenclavement des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment en améliorant la qualité de leur desserte par les réseaux routier et ferroviaire. »
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et ultramarins ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , notamment par la définition d’un cadre social et fiscal adapté ».
À l’alinéa 26, après le mot :
« routiers, »,
insérer le mot :
« cyclables, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« accumulé »,
insérer les mots :
« , plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne éloignées des grandes métropoles, ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Les crédits consacrés par l’AFITF aux contrats de plan État-Région pour la route annoncés dans le scénario 2 du rapport du conseil d’orientation des infrastructures du 1er février 2018 sont portés à 500 millions d’euros par an pendant 10 ans, puis à 440 millions d’euros par an. »
I. – À l'alinéa 36, substituer au montant :
« 110 »
le montant :
« 200 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 130 »
le montant :
« 220 ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 190 »
le montant :
« 275 ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroître de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus. »
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« structurant »,
insérer les mots :
« , notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire, ».
Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« , prioritairement dans les zones rurales et de montages reconnues enclavées ».
Compléter l’alinéa 37 par les trois phrases suivantes :
« L’État veillera à la réouverture d’anciennes petites lignes comme notamment la remise en service de la ligne Saint-Valery-en-Caux – Motteville en Seine-Maritime. Cette ligne toujours utilisée pour le transport de fret ferroviaire doit pouvoir transporter des voyageurs de façon quotidienne. Dans le but de développer la multimodalité sur l’ensemble du territoire du pays de Caux, cette ligne située dans une zone blanche de mobilité doit être déclarée d’utilité publique. »
Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de remédier au manque de financements pour régénérer les lignes de desserte fine des territoires et les trains de nuit, l’État demande au groupe SNCF d’investir, sur la période 2020‑2025, dans la régénération du réseau et le développement des services ferroviaires nationaux en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire. »
Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de remédier au manque de financements pour régénérer les lignes de desserte fine des territoires et les trains de nuit, l’État demande au groupe SNCF d’investir, sur la période 2020‑2025, dans la régénération du réseau et le développement des services ferroviaires nationaux en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire. »
Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de remédier au manque de financements pour régénérer les lignes de desserte fine des territoires et les trains de nuit, l’État demande au groupe SNCF d’investir, sur la période 2020‑2025, dans la régénération du réseau et le développement des services ferroviaires nationaux en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« En cohérence, l’État mettra en œuvre durant cette période, un moratoire sur la fermeture des gares ferroviaires et garantira le maintien en activité des lignes de catégorie UIC 7 à 9 avec voyageurs. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« L’accent est tout particulièrement mis sur l’aménagement et la sécurisation des lignes existantes qui desservent les départements ruraux ou de montagne. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’AFITF investira 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour une nouvelle génération de trains Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit pour des liaisons transversales, radiales et intraeuropéennes. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’AFITF investira 1,5 milliard d’euros sur dix ans pour une nouvelle génération de trains Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit pour les liaisons nationales et intraeuropéennes.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence de financement des infrastructures de transport de France investit 1,5 milliard d’euros sur la décennie 2020 pour constituer un parc de matériel roulant de trains de nuit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’AFITF s’engage, au cours de la décennie 2020 et 2030 à ce que soit reconstitué un parc de matériel roulant de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« L’AFITF doit également soutenir financièrement les actions de développement des trains intercités de nuit, l’ouverture de nouvelles lignes et la Constitution d’un réseau de nuit constitué de liaisons transversales, radiales et intraeuropéennes. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout, jusqu’en gare, incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout, jusqu’en gare, incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout, jusqu’en gare, incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’État finance une expérimentation d’une ou plusieurs lignes de trains de nuit avec une haute qualité de service incluant un effort de promotion, des horaires optimisés, un service douches et une variété de conforts pour tous, avec des sièges inclinables, des couchettes et une offre premium de type voiture-lit. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer les mots :
« et guidé ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer les mots :
« et guidés ».
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, l’État demande à l’opérateur ferroviaire public de coopérer avec les opérateurs ferroviaires qui en feraient la demande, afin de développer des lignes de trains de nuit internationales. »
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, l’État demande à l’opérateur ferroviaire public de coopérer avec les opérateurs ferroviaires qui en feraient la demande, afin de développer des lignes de trains de nuit internationales. »
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, l’État demande à l’opérateur ferroviaire public de coopérer avec les opérateurs ferroviaires qui en feraient la demande, afin de développer des lignes de trains de nuit internationales. »
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, l’État étudie la pérennisation et le développement de l’offre de l’auto-train au regard de son intérêt pour les enjeux climatiques et de sécurité routière. »
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« L’État remet également au Parlement, avant le 1er juin 2020, un audit financier précis des charges et des recettes d’exploitation des trains de nuit SNCF depuis les années 2000. Cet audit comprend en particulier, pour chaque ligne et chaque jour d’exploitation, le nombre de circulations réalisées, le nombre de places offertes et le nombre de voyageurs. »
Après l’alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« La nouvelle ligne Paris-Normandie évoquée dans la présente loi, doit permettre aussi de maintenir les dessertes des territoires ruraux et notamment la gare d’Yvetot, métropole rurale pour le pays de Caux, se situant entre Rouen et Le Havre dans l’actuelle desserte de la Ligne Paris Saint-Lazare – Le Havre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« Le projet du Grand Paris Express est abandonné. En Île-de-France est entrepris un projet de modernisation, de développement et de maillage du réseau ferré qui passe par une intensification du réseau existant, une augmentation de l’inter-connectivité entre les différents modes de transport ferroviaires dans le but de substituer les transports en commun ferroviaires à l’automobile, de décongestionner les réseaux existants tout en augmentant les capacités de trafic et d’améliorer le confort des usagers. »
Compléter l’alinéa 47 par les trois phrases suivantes :
« Toutefois, certains territoires ne sont pas connectés au Grand Paris Express. Aussi, les travaux visant à relier le RER D au Grand Paris Express via la gare de Gonesse sont engagés sans retard. De même le tramway T5 est prolongé vers le Bourget de manière à être relié au Grand Paris Express. »
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« et de montagne ».
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« L’accent sera tout particulièrement mis sur l’aménagement et la sécurisation des routes nationales qui traversent les départements ruraux ou de montagne. »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« En ce sens l’aménagement et la sécurisation des routes nationales qui traversent les départements ruraux ou de montagne doivent être un des artères du présent projet de loi. »
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Le contournement sud de la ville d’Auxerre sera réalisé dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« L’État s’engage à achever la modernisation de la route nationale 7 par sa mise en deux fois deux voies dans sa traversée de la Nièvre. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain ou les chutes de blocs ».
À la seconde phrase de l’alinéa 53, après le mot :
« voies, »,
insérer les mots :
« sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés, ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés ».
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement de la route nationale 66 afin d’améliorer sensiblement les conditions de circulation dans la Vallée de la Thur. »
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« , en accordant une priorité aux départements dont les chefs-lieux cumulent les handicaps d’enclavement ».
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements métropolitains éloignés de la capitale qui cumulent des handicaps d’enclavement, en particulier ceux dont les chefs-lieux sont éloignés de plus de 45 minutes d’une autoroute, qui ne comptent pas ou peu de routes à deux fois deux voies et se trouvent de ce fait lourdement pénalisés par la réduction de vitesse à 80km/h, qui ne sont pas desservis par des lignes ferroviaires à grande vitesse et qui sont éloignés de leurs capitales régionales, des schémas de désenclavement devront être élaborés en lien avec les collectivités locales afin de moderniser les infrastructures routières, maintenir et développer des services ferroviaires opérationnels et assurer des dessertes aériennes. La liste des départements concernés sera définie par décret. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« L’État veillera ainsi, notamment, à la réalisation des travaux visant à l’aménagement complet de la RN2 en 2x2 voies, conformément au pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache, signé le 7 novembre 2018 entre l’État et les collectivités territoriales concernées, en présence du Président de la République. »
À l’alinéa 56 substituer au mot :
« métropole »
les mots :
« France hexagonale ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer au nombre :
« 1,1 »
le nombre :
« 4 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 62, substituer au nombre :
« 600 »
le nombre :
« 1 600 ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer au nombre :
« 1,1 »
le nombre :
« 2 M ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 64, substituer au nombre :
« 350 »
le nombre :
« 220 ».
I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
I. – À l’alinéa 61, substituer au montant :
« 1,1 milliard »
le montant :
« 2 milliards ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer au montant :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€ par an ».
Au début de l’alinéa 64, substituer au nombre :
« 350 »
le nombre :
« 500 ».
Au début de l’alinéa 64, substituer au nombre :
« 350 »
les mots :
« 200 M€ par an ».
Compléter l'alinéa 63 par les mots :
« , et le développement du réseau de bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État-Région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« À ce titre, en contrepartie de l’achat par les collectivités territoriales de matériels roulants emportant leur énergie de propulsion, les programmes d’électrification ferroviaire inscrits dans les contrats de plan État-Région intègrent des opérations concernant les infrastructures nécessaires pour la mise en service de ces matériels. »
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« La domanialité des emprises des voies ferroviaires désaffectées doit demeurer publique et la propriété de la même personne publique afin de permettre la reprise future d’une activité ferroviaire ou le développement d’un autre mode de transport. »
À l’alinéa 67, après le mot :
« marchandes »,
insérer les mots :
« , grâce au déploiement de 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici 2028 ».
À l’alinéa 67, après le mot :
« marchandes »,
insérer les mots :
« , grâce au déploiement de 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici 2028 ».
À l’alinéa 67, après le mot :
« marchandes »,
insérer les mots :
« , grâce au déploiement de 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici 2028 ».
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif de 100 stations d’avitaillement en hydrogène d’ici à 2023 et un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »
Compléter l’alinéa 67 par la phrase suivante :
« Ce soutien peut notamment consister en un accompagnement financier de l’État à destination des collectivités territoriales visant à combler le surcoût d’achat lié au déploiement de matériels roulants ferroviaires fonctionnant à l’hydrogène. »
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« L’État contribue à l’optimisation de l’utilisation du réseau ferré et l’élargissement de l’offre de transport en encourageant le développement des trains de nuit dans les zones peu desservies. »
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale »
la phrase suivante :
« Ce soutien passe de manière prioritaire par la relance du fret ferroviaire et notamment de l’offre dite de wagon isolé. »
Compléter l’alinéa 72 par la phrase suivante :
« Ce soutien passe de manière prioritaire par la relance du fret ferroviaire et notamment de l’offre dite de wagon isolé. »
Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« L’État soutient résolument la transition écologique du transport maritime, afin de réduire les émissions polluantes rejetées par les navires. À cet effet, il agit en faveur du développement massif dans les ports d’infrastructures d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) et de bornes d’alimentation électrique à quai. »
Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :
« L’État affirme son engagement au maintien de la liaison de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. »
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette programmation et des contrats de plan État-Région qui en résultent, les calendriers prévisionnels des phases d’étude et de réalisation des ouvrages retenus sont communiqués aux collectivités locales concernées. »
Après l’alinéa 77, insérer les deux alinéas suivants :
« Concernant la Ligne Nouvelle Paris-Normandie, celle-ci a pour objectif d’améliorer les dessertes entre Paris, la Vallée de la Seine et les grandes villes normandes en termes de régularité, de fréquence et de rapidité. Elle se compose en plusieurs sections : Paris – Mantes – Rouen – Barentin, Mantes – Evreux, Barentin – Yvetot, Y de l’Eure. La réalisation de ces sections sera phasée en commençant par les sections les plus sujettes à la co-gestion, notamment celles proches de Paris, indispensables pour faire face à l’accroissement des déplacements tant franciliens que normands. Les travaux en arrière gare de Paris-Saint-Lazare seront engagés dans la période 2018‑2022 afin de décroiser les flux et de renforcer prioritairement la régularité des trains normands et franciliens. Dans cette même période, les études préalables à la déclaration d’utilité publique des sections Paris-Mantes et Rouen – Barentin – Yvetot seront engagées. Elles permettront d’optimiser le dimensionnement de la future gare nouvelle de Rouen et de préciser les tracés et les désertes. Les enquêtes publiques des sections Paris-Mantes et Rouen-Barentin-Yvetot seront lancées au début de la période 2023‑2027 dans la perspective d’un lancement des travaux de la réalisation d’ici à la fin de cette période pour la section Rouen-Barentin-Yvetot et la gare nouvelle de Rouen.
« Parallèlement, les études se poursuivront pour préciser les autres composantes du projet, notamment pour arrêter les tracés dans les secteurs les plus sensibles. »
Supprimer l’alinéa 78.
Supprimer l’alinéa 78.
Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :
« Dans le cadre de la réforme de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, le Gouvernement examine les possibilités de dégager des ressources complémentaires issues de péages de réseaux autoroutiers ou de tunnels autoroutiers et d’affecter les recettes provenant de péages de réseaux autoroutiers ou de tunnels autoroutiers alpins à la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État veillera également à ce que la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin ne crée pas de déséquilibre ni de distorsion de concurrence sur le territoire français, au détriment du quart sud-est et des installations portuaires de notre littoral méditerranéen. Le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise sud-est est donc indispensable afin de ne pas pénaliser la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et notamment la place portuaire marseillaise. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent doit être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent devra être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent doit être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme également l’importance de la réalisation des lignes à grande vitesse du Grand projet du Sud-ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du Sud-ouest de l’Europe. Leur financement conséquent doit être assuré par la mise en place d’un outil approprié du type des sociétés de financement. En lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré une trajectoire financière, une démarche visant à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permet d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. »
Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« Partant du constat établi par l’Observatoire de la saturation établissant que le réseau sur l’arc méditerranéen est saturé et ne peut plus se permettre d’attendre, l’État confirme son engagement dans la réalisation de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. »
Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« En particulier, l’État s’engage a créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »
Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« En particulier, l’État s’engage a créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »
Compléter l’alinéa 83 par la phrase suivante :
« En particulier, l’État s’engage a créer, en lien avec les acteurs locaux qui ont élaboré un projet de trajectoire financière, les sociétés de financement pour la réalisation du Grand projet du Sud-Ouest ainsi que de la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan qui sont des programmes structurants de développement du territoire et reconnus par l’Europe comme un axe prioritaire faisant partie de l’axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l’Europe. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 79 par les mots :
« , auquel sont ajoutés les aménagements recommandés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du rapport qu’elle a remis en 2012 ».
À la première phrase de l’alinéa 80, après le nombre :
« 2, »,
insérer les mots :
« ainsi que la poursuite des études et de la concertation sur le grand contournement autoroutier de Bordeaux, »
À la première phrase de l’alinéa 80, après le nombre :
« 2, »,
insérer les mots :
« ainsi que des travaux de mise à niveau et de sécurisation de la RN 134, »
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« , auxquels est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« , auxquels est ajoutée la réalisation de l’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon, en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« , auxquels est ajoutée la réalisation de l’autoroute A 45 entre Saint-Étienne et Lyon, en remplacement des aménagements alternatifs à l’A45 mentionnés au tableau précité ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 80 par les mots :
« auxquels sont rajoutés les aménagements indispensables à la sécurité routière sur la route nationale 134/E7 ».
Compléter l’alinéa 80 par la phrase suivante :
« Toutefois, les travaux de la liaison Massy-Valenton figurant dans le scénario 2 du rapport du COI sont exclus des travaux prioritaires puisqu’ils ne sont ni compatibles avec les priorités de la présente loi, ni compatibles avec les ressources disponibles. »
À l’alinéa 82, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 3 ».
À l’alinéa 82, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 3 ».
À l’alinéa 82, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 3 ».
Supprimer l’alinéa 83.
À l’alinéa 83, après la première occurrence du mot :
« financements »,
insérer les mots :
« et de sociétés de projet ».
Compléter le rapport annexé par l’alinéa suivant :
« Le projet de Gare TGV Orly - Pont de Rungis sera intégré au projet Massy-Valenton et son calendrier mis en cohérence. »
Compléter le rapport annexé par l’alinéa suivant :
« L’État organise des États généraux de la sécurité routière en y associant, notamment, les citoyens et les associations représentatives des usagers de la route (automobilistes, motards, transporteurs, les constructeurs, les associations œuvrant à la sécurité et à la prévention routières, associations de victimes…) afin d’évaluer les politiques publiques menées depuis les années 1970 en France et chez nos principaux voisins étrangers, les résultats, et ainsi fixer les objectifs et les grands axes de la future politique en matière de sécurité routière. »
Compléter l’alinéa 60 par les mots :
« , développement des tiers-lieux destinés à l’accueil des télétravailleurs ».
À l’alinéa 66, supprimer le mot :
« , notamment ».
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer le déploiement de la mobilité hydrogène, l’État se fixe un objectif d’au moins 400 à 1 000 stations d’avitaillement en hydrogène à l’horizon 2028. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« montagne »,
insérer les mots :
« , des territoires ultramarins ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article »
les mots :
« mentionnées au V de l’article L. 5210‑1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :
« la »
le mot :
« cette ».
À la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« défavorable »
le mot :
« favorable ».
I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« à leur développement »
les mots :
« au développement de ces usages ».
II. En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 44 et à la première phrase de l’alinéa 60.
À l’alinéa 36, après le mot :
« air »,
insérer les mots :
« , contre la pollution sonore ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« air »,
insérer les mots :
« , contre la pollution sonore ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« et contre la pollution de l’air »
les mots :
« , contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore. »
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« et contre la pollution de l’air »
les mots :
« , contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore. »
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé sur le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Au premier alinéa de l’article L. 1231‑8, après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « , à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, ».
À l’alinéa 69, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« , contre la pollution sonore ».
À la fin de l’alinéa 69, substituer aux mots :
« et contre la pollution de l’air »
les mots :
« , contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain. »
I. – Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute demande de délégation est soumise au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. » ;
« a ter) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’accord, une… (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 71, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
Après l’alinéa 72, insérer les deux alinéas suivants :
« 14° bis L’article L. 1241‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Île-de-France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des équipements :
« - des gares,
« - des sites de maintenance et de remisage,
« - des postes de commande centralisés des réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini à l’article L. 2142‑3 du code des transports. »
À l’alinéa 82, après le mot :
« cas »,
insérer les mots :
« prévus au présent I ».
À l’alinéa 83, substituer aux mots :
« d’entrée en vigueur »
les mots :
« de publication ».
À la première phrase de l’alinéa 89, substituer aux mots :
« et la métropole de Lyon, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 »
les mots :
« , la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d’organisation de la mobilité ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »
II. – En conséquence, rétablir le 19° bis de l’alinéa 100 dans la rédaction suivante :
« 19° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 3111‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; »
À la seconde phrase de l’alinéa 97, substituer au mot :
« dédié »
le mot :
« consacré ».
I. – Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« 19° bis A À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111‑8, les mots : « pour l’organisation des transports urbains », sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 106, supprimer les mots :
« pour l’organisation des transports urbains ».
Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :
« 19° ter L’article L. 3111‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Île-de-France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant différents modes de transport terrestre ; »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase de l’article L. 1111‑1, après le mot : « déplacer », sont insérés les mots : « , horizontalement et verticalement, » ; »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des massifs de montagne et des »
les mots :
« en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« notamment des massifs de montagne et des »
les mots :
« en particulier pour les massifs de montagne et les ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« désenclavement »,
insérer les mots :
« , en termes de mobilité quotidienne et de fluidité du trafic routier ».
À l'alinéa 5, après le mot :
« montagne »,
insérer les mots :
« , des littoraux ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des territoires insulaires »
les mots :
« , de moyenne montagne, des territoires insulaires et des territoires ruraux ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des territoires insulaires »
les mots :
« , de moyenne montagne, des territoires insulaires et des territoires ruraux ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« transfrontaliers »
les mots :
« des territoires frontaliers en termes de mobilité routière et ferroviaire ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« transfrontaliers »
les mots :
« des territoires frontaliers en termes de mobilité maritime ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« transfrontaliers, »,
insérer les mots :
« des cartes scolaires, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« transfrontaliers »,
insérer les mots :
« , de la continuité territoriale ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement sont identifiées comme étant prioritaires en termes d’investissement dans la programmation des infrastructures. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement sont identifiées comme étant prioritaires en matière d’investissement pour les futures infrastructures ferroviaires dans la programmation des infrastructures. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les zones transfrontalières sont identifiées comme étant prioritaires en matière d’investissement dans la programmation des infrastructures. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les zones rurales et de montagne éloignées des grandes métropoles sont identifiées comme prioritaires en matière d’investissements dans la programmation des infrastructures. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« ainsi que ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour la définition des périmètres, il est tenu compte, autant que possible, de la réalité des bassins de vie, permettant l’accès aux services essentiels, et des bassins d’emploi afin de prendre en considération les déplacements domicile-travail. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires d’outre-mer, ce maillage est assuré par l’organisation de dessertes par au moins un service de transport public. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. Dans des conditions précisées par décret, ce principe s’accompagne d’un diagnostic territorial précis permettant d’identifier, au cas par cas, les parties du territoire national qui ne rentrent pas dans les critères d’accessibilité. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III.- Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article premier de la loi n° du d'orientation des mobilités. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III.- Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article premier de la loi n° du d'orientation des mobilités. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III.- Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article premier de la loi n° du d'orientation des mobilités. »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« tiennent »
les mots :
« doivent tenir ».
À l'alinéa 10, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« notamment en ce qui concerne les transports ferroviaires »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 5, 7 et 8 de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »
III. – En conséquence, après le mot :
« intervenu »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité au plus tard le 1er juillet 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 5, 7 et 8 de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. »
III. – En conséquence, après le mot :
« intervenu »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. – Avant le 31 mars 2021, Les communautés de communes peuvent demander, par délibération à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté mentionnée au II de l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence d’organisation des mobilités à la région. Celle-ci exerce alors à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Après le 5° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent I n’organise pas de services de transport scolaire, la région est compétente pour assurer ces services sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice concernée. »
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« en avoir informé »
les mots :
« avoir passé une convention avec ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La communauté de communes dont cette commune est membre peut prendre et transférer la compétence d’organisation de la mobilité à ce même syndicat mixte, par un vote à la majorité simple. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La communauté de communes dont cette commune est membre peut prendre et transférer la compétence d’organisation de la mobilité à ce même syndicat mixte, par un vote dans les conditions mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code des collectivités territoriales. »
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 16.
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« transfert »,
insérer les mots :
« , à titre expérimental durant quelques années, ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article, peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article, peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1-1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité définie à l’article L. 1231‑1‑1. Le conseil régional dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Les services de transport public régulier, à la demande ou scolaires exercés par la région peuvent être transférés à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1-1 après accord du conseil régional dans un délai convenu avec celui-ci. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« transfert »,
insérer les mots :
« , à titre expérimental durant quelques années ».
I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :
« commune »,
insérer les mots :
« , après accord de la région, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la région »
le mot :
« elle ».
I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :
« commune »,
insérer les mots :
« , après accord de la région, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la région »
le mot :
« elle ».
I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :
« commune »,
insérer les mots :
« , après accord de la région, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la région »
le mot :
« elle ».
I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :
« commune »,
insérer les mots :
« , après accord de la région, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la région »
le mot :
« elle ».
I. – À l’alinéa 18, aprèsla seconde occurrence du mot :
« commune »,
insérer les mots :
« , après accord de la région, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la région »
le mot :
« elle ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« convenu avec la région »
les mots :
« ne pouvant excéder un an à compter de la décision de transfert. »
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« convenu avec la région »
les mots :
« ne pouvant excéder un an à compter de la décision de transfert. »
À l’alinéa 25, après le mot :
« région »,
insérer les mots :
« ou la collectivité qui s’est vu confier des compétences élargies au titre du droit à la différenciation territoriale ».
I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
I. – Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et favoriser, à ce titre, le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives »
II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 40.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle ne souhaite pas organiser elle-même l’ensemble des services relevant de sa compétence, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 peut confier à la région, par convention dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, l’un ou plusieurs de ces cinq services. »
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Favoriser la mise en œuvre de la gratuité des transports publics urbains de voyageurs afin de garantir le droit au transport pour tous. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, procéder à la même insertion.
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Étudier la pertinence d’une mise en œuvre de transports publics sans billetterie afin de garantir pour tous le droit au transport. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 64.
Après le mot :
« climatique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 36 :
« et contre la pollution de l’air. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Cette planification peut être intégrée au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
À l’alinéa 47, après le mot :
« territoriales, »,
insérer les mots :
« au département ou ».
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Cette délégation peut, notamment, intervenir à la demande d’une ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité constatant qu’un besoin de mobilité dépassant leurs ressorts territoriaux respectifs n’est pas satisfait. »
Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Contribuer aux expérimentations et au développement, à l’organisation et à la mise en service d’innovations dans le domaine des transports et de nouvelles formes de mobilité. »
Substituer à l’alinéa 85 les deux alinéas suivants :
« 15° quater L’article L. 1241‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1241‑9. – Île-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris et des présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale. »
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« et des représentants des employeurs ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« et des représentants des employeurs ».
Compléter l’alinéa 85 par les mots :
« , de la Métropole du Grand Paris ».
I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »
I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »
I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »
I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17 bis. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou, le cas échéant, au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« 19 bis A Le second alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « , moyennant la prise en compte du versement mobilité, tel que défini à l’article L. 3111‑5 » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité. »
Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la fin de la première phrase du troisième alinéa du même article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la fin de la première phrase du troisième alinéa du même article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la fin de la première phrase du troisième alinéa du même article L. 3111‑5, les mots : « d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport » sont remplacés par les mots : « de la modification du périmètre de l’assiette du versement mobilité, au taux maximum ou le cas échant au taux existant fixé précédemment par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« 19° bis A Le même article L. 3111‑8 est ainsi modifié :
« a) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « moyennant la prise en compte du versement mobilité tel que défini à l’article L. 3111‑5 » »
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’article L. 3111‑8, moyennant la prise en compte du versement mobilité » ; »
Substituer à l’alinéa 98, les deux alinéas suivants :
« L’autorité organisatrice des transports scolaires et l’autorité organisatrice de la mobilité favorisent le recours à une fusion des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité, de fréquence et de sécurité du transport des élèves.
« L’autorité organisatrice des services de transports scolaires et l’autorité organisatrice de la mobilité favorisent l’ouverture de ces services à d’autres usagers dans les zones à faible densité de mobilité alternative. »
À l’alinéa 98, substituer aux mots :
« services de transport scolaire favorise l’ouverture de ces »
les mots :
« transports scolaires ouvre ses. »
À la seconde phrase de l’alinéa 97, supprimer le mot :
« principalement ».
Après l’alinéa 103, insérer les deux alinéas suivants :
« 21° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3111‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑16‑1. – L’autorité organisatrice responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires en Île-de-France favorise l’ouverture de ces services à d’autres usagers »
Après l’alinéa 103, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – L’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. – Par convention passée avec Île-de-France Mobilités en application de l’article L. 1241‑3 du code des transports, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par délégation au nom et pour le compte du délégant, tout ou partie des attributions visées à l’article L. 1241‑1 du même code, sauf impossibilité actuelle et avérée liée à la coordination des services de mobilité ou de transport de marchandises et de logistique urbaine. »
Supprimer l’alinéa 104.
Supprimer l’alinéa 104.
I. – Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :
« I quater. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses d’investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pour des travaux d’aménagement et la réalisation d’équipements effectués par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, destinés à développer les usages des liaisons douces et des déplacements alternatifs à la voiture individuelle, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI.- Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte l’objectif de désenclavement mentionné au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
I. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584 quater ainsi rédigé :
« Art. 1584 quater. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. ».
II. – Après l’article L. 331‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑15‑1. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II. – Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331‑2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331‑2. »
Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; »
I. – L’article L. 2121‑7 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l’opérateur avec lequel elle a conclu un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 25 décembre 2023.
L’article L. 3111‑12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa en coopération avec les associations mentionnées au même alinéa. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.
« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.
« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.
« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut, le cas échéant, favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »
L’article L. 3111‑12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa en coopération avec les associations mentionnées au même alinéa. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.
« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.
« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.
« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut, le cas échéant, favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 97 par les mots :
« à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité mentionné à l’article L. 1215‑1 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 98 par les mots :
« à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité mentionné à l’article L. 1215‑1 ».
Rétablir le 19° bis de l’alinéa 100 dans la rédaction suivante :
« 19° bis La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« dans le présent article »
les mots :
« au I ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports pour la période 2019‑2037, annexé à la présente loi, est approuvé.
« Cette stratégie et cette programmation visent la transition vers des transports écologiques et populaires par le biais de cinq objectifs dont l’ordre de priorité est le suivant :
« 1° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal :
- en augmentant la part des déplacements opérés par les modes les moins polluants ou collectifs (ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo) ;
- en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuels (covoiturage, autopartage...) ;
- en facilitant les déplacements multimodaux sur la base d’un principe de priorité d’investissement dans les moyens de transport les moins polluants au kilomètre par personne transportée en accompagnant le développement des emplois liés à ces évolutions ;
« 2° Assurer la maîtrise publique de toutes les infrastructures de transport y compris routières et aéroportuaires ;
« 3° Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, renforcer les offres de déplacements du quotidien, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains, et entre les pôles urbains ;
« 4° Améliorer l’efficacité des transports ferroviaires et fluviaux de marchandises pour accélérer le report modal en définissant un cadre social et fiscal qui permette d’en finir avec l’avantage concurrentiel de la route ;
« 5° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain.
« À cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires, classés dans l’ordre de priorité suivant, sont mis en place :
« a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux ferroviaires, routiers, et fluviaux existants ;
« b) Le développement de l’usage des transports les moins polluants et partagés au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de déplacement quotidien alternatives à la voiture individuelle et les modes actifs au bénéfice de l’environnement et de la santé ;
« c) Le désenclavement des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants et le développement des lignes de Transport Express Régional et des « petites lignes » afin de renforcer le maillage territorial ;
« d) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse et écologique, et notamment le renforcement du report modal, de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués.
« e) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité, à destination des quartiers de la politique de la ville prioritairement, des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi qu’ au sein des agglomérations, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« en améliorant la continuité territoriale et ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« accessibilité »,
insérer les mots :
« et la mobilité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« entre eux ainsi qu’ ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, »
Les mots :
« et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics »
À l’alinéa 3, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« , des territoires ruraux ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« accessibilité »,
insérer les mots :
« des zones rurales enclavées, ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des villes moyennes et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mot :
« aux métropoles »
les mots :
« au réseau structurant ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« quotidien »,
insérer les mots :
« , en priorité dans les quartiers de la politique de la ville »,
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« en donnant la priorité au désenclavement des quartiers de la politique de la ville ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« quotidien »,
insérer les mots :
« en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« quotidien »,
insérer les mots :
« et notamment, pour les quartiers prioritaires de la ville, l’accès aux bassins d’emploi les plus proches ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« routiers »,
insérer le mot :
« , cyclables ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« ferroviaires »,
insérer le mot :
« , maritimes ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.
À l’alinéa 4, après le mot :
« pérennité »,
insérer les mots :
« , notamment des lignes ferroviaires UIC 7 à UIC 9 ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , en garantissant notamment la pérennité des lignes ferroviaires UIC 7 à UIC 9 ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« pérennité, »,
insérer les mots :
« garantir la continuité territoriale dans les outre-mer, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et entre les territoires ruraux. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en prenant en compte spécifiquement les transports scolaires ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et améliorer la qualité des réseaux de télécommunication ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et améliorer la qualité des réseaux de télécommunication ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« pollution »,
insérer le mot :
« atmosphérique ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« pollution »,
insérer les mots :
« aux particules fines ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« routière »,
insérer les mots :
« en définissant un cadre social et fiscal qui permette d’en finir avec l’avantage concurrentiel de la route ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« routière »,
insérer les mots :
« sur la base d’un principe de priorité d’investissement dans les moyens de transport les moins polluants en grammes équivalent pétrole par passager-kilomètre ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer les mots :
« notamment le train de nuit y compris pour les liaisons intra-européennes ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’usage du réseau ferré existant sera encouragé pour les déplacements intra- européens, grâce en particulier au développement de l’offre de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le Gouvernement encourage l’usage du réseau ferré existant pour les déplacements intraeuropéens. Dans ce cadre, les opérateurs publics ferroviaires coopèrent avec les opérateurs ferroviaires européens pour la création et l’exploitation de nouvelles lignes de trains de nuit. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le développement l’offre de trains de nuit, y compris pour les liaisons intra-européennes ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’État impulse une expérimentation d’une ou plusieurs lignes Intercités de nuit avec une haute qualité de service de bout en bout jusqu’en gare, dont un service douches, une variété de conforts suivant les critères européens, des horaires optimisés et un effort de promotion. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« commun »,
insérer les mots :
« à faibles émissions ».
Après le mot :
« individuel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , en facilitant les déplacements multimodaux et en accompagnant le changement de pratiques par une démarche de formation, d’information et de sensibilisation ».
Après le mot :
« individuel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , en facilitant les déplacements multimodaux et en favorisant toutes les initiatives permettant le développement du télétravail. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi qu’en intégrant les alternatives à la mobilité du quotidien comme le télétravail ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi qu’en intégrant les alternatives à la mobilité du quotidien comme le télétravail ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et le développement du télétravail ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et le développement du télétravail ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , et en engageant une trajectoire de décarbonisation de la production d’hydrogène permettant des déplacements économiquement viables.
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis Renforcer la logistique d’aujourd’hui et préparer celle de demain, en l’adaptant aux mutations de notre modèle. La révolution numérique et les enjeux de développement durable impactent directement notamment l’écosystème complexe et globalisé de l’activité logistique, appelée donc à s’adapter et à faire preuve d’agilité. La logistique est par ailleurs une activité particulièrement territorialisée, au fort potentiel d’emploi et structurante pour le pays. Elle retiendra donc quatre objectifs :
« - Faire de la France l’un des cinq leaders mondiaux de la logistique ;
« - Favoriser la transition énergétique et les nouveaux modèles économiques pour promouvoir une chaîne logistique durable et exemplaire
« - Valoriser les atouts humains, physiques et immatériels de la France ;
« - Préparer l’avenir de la logistique dans le cadre de la transition numérique. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« modal »,
insérer les mots :
« notamment en engageant une politique ambitieuse pour le développement du transport fluvial ».
Compléter l’alinéa 6, par les mots :
« et ferroviaire. »
Compléter l’alinéa 6, par les mots :
« et ferroviaire. »
Compléter l’alinéa 6, par les mots :
« et ferroviaire. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Garantir la maîtrise publique des infrastructures de transport. »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Assurer la maîtrise publique des infrastructures de transports. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ,prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ,prioritairement à destination des quartiers de la politique de la ville ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« aa) La réalisation de la ligne ferroviaire nouvelle Paris-Normandie ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« routiers »,
insérer le mot :
« , cyclables ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que la nationalisation immédiate de toutes les infrastructures autoroutières ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que la nationalisation de toutes les infrastructures autoroutières au 1er septembre 2022 ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que le non-renouvellement des concessions autoroutières à échéance de la durée prévue du contrat ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que l’interdiction de nouvelles concessions routières et autoroutières ».
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« routier ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« moyennes »,
insérer les mots :
« en particulier entre Saint-Étienne et Lyon par la création de l’A 45, ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et des régions rurales »
les mots :
« , des régions rurales et des outre-mer ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« rurales »
insérer les mots :
« ou isolées ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« rurales »,
insérer les mots :
« et de montagne ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , ce qui exclue la réalisation de nouveaux tronçons autoroutiers en parallèle d’un tronçon routier existant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Le développement des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien, ainsi que de leur usage, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé et de la compétitivité. »
À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« développement »,
insérer les mots :
« de stations d’avitaillement en carburants alternatifs au gazole non routier, qui soient multimodales dans toute la mesure du possible, et ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« commun »,
insérer les mots :
« à faibles émissions ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports, des aéroports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarques. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« l’augmentation significative de la part modale du fret non routier et non aérien entre 2020 et 2025, ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Ces programmes accordent une attention particulière aux territoires concernés par la politique de la ville, aux territoire ruraux et aux territoires ultramarins ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa :
« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa :
« Dans le cadre de cette stratégie, sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation des grandes infrastructures ferroviaires que le Conseil d’orientation des infrastructures a identifiées comme restant à réaliser dans son rapport présenté en février 2018. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour réaliser les choix d’avenir en matière d’investissements dans les transports, les études d’opportunité incluent un calcul des externalités environnementales, comparées entre les différentes mobilités, en donnant un coût au carbone. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est abrogé.
I. – Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée.
« Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports est nommé président du conseil d’administration. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement du conseil d’administration qui suit la promulgation de la loi n° du... d’orientation des mobilités.
I. – Le I de l’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président du conseil d’administration n’est pas rémunérée. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du premier renouvellement du conseil d’administration qui suit la promulgation de la loi n° ... du... d’orientation des mobilités.
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les informations nécessaires à la prise des délibérations doivent préalablement être communiquées aux membres du conseil d’administration dans un délai raisonnable avant le jour du vote. À défaut, le vote est reporté. » »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le vote du budget d’investissement de l’agence est soumis à l’avis préalable du Conseil d’orientation des infrastructures mentionné à l’article L. 1212‑1. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :
« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du d’orientation des mobilités ;
« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;
« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.
« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du ° d’orientation des mobilités. »
L’article L. 1512‑19 du code des transports est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L’Agence conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Le projet de contrat est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances. Ce contrat :
« 1° Fixe les axes stratégiques d’intervention de l’Agence au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du d’orientation des mobilités ;
« 2° Définit les conditions de soutenabilité financière de l’Agence, notamment les garanties de compatibilité des conventions de financement pluriannuelles qu’elle signe avec ses prévisions de ressources futures, les garanties d’adéquation de chaque budget annuel aux ressources de l’exercice en cours et les modalités de phasage de perception infra-annuelle de ses recettes au regard de ses échéances de paiement ;
« 3° Fixe des objectifs de modernisation et de transparence de l’exercice des missions de l’Agence.
« IV. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, l’Agence transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des transports et des finances un rapport qui présente l’exécution de ses recettes et de ses dépenses pour l’année en cours ainsi que la prévision de recettes et de dépenses pour l’année à venir, et qui les justifie au regard de la programmation et des objectifs définis par la loi n° du ° d’orientation des mobilités. »
Après l’article 10 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Les associations de protection de l’environnement représentatives au titre de l’article L. 141‑3 du code de l’environnement sont représentées au conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
I. – La réalisation du Charles de Gaulle Express est abandonnée
II. – L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.
L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.
L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.
L’article L. 2111‑3 du code des transports est abrogé.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dépenses totales | 3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 000 |
« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros sur la période 2023‑2027. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dépenses totales | 3 | 3,3 (a minima 3) | 3,6 (a minima 3) | 3,9 (a minima 3) | 4 (a minima 3) |
« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros – a minima 15 milliards d’euros - sur la période 2023‑2027. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dépenses totales | 3 | 3,3 (a minima 3) | 3,6 (a minima 3) | 3,9 (a minima 3) | 4 (a minima 3) |
« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros – a minima 15 milliards d’euros - sur la période 2023‑2027. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dépenses totales | 3 | 3,3 (a minima 3) | 3,6 (a minima 3) | 3,9 (a minima 3) | 4 (a minima 3) |
« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros – a minima 15 milliards d’euros - sur la période 2023‑2027. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| dépenses totales | 3 | 3,3 (a minima 3) | 3,6 (a minima 3) | 3,9 (a minima 3) |
« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros – a minima 15 milliards d’euros - sur la période 2023‑2027. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dépenses totales | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 3.800 | 4.000 |
« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 22 milliards d’euros sur la période 2023‑2027. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dépenses totales | 2 983 | 3 282 | 2 987 | 2 880 | 3 080 |
« La part affectée au financement des infrastructures et aménagements des modes actifs, en particulier cyclables, est identifiée et s’élève à 8 % du budget.
« Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 15,8 milliards d’euros environ sur la période 2023‑2027. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Dépenses totales | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
»
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
«
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Dépenses totales | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
»
Après le mot :
« courants, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« atteindront un total de 13,7 milliards d’euros sur la période 2019‑2023, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante : ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un investissement d’1,5 milliard d’euros sur 10 ans est prévu sur la période 2020‑2030 pour développer une nouvelle génération de voitures Intercités de nuit, permettant de constituer un réseau de trains de nuit radial, transversal et international. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, dénommé « brent daté », varie dans les zones de revitalisation rurale, de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent d, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l’autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa du présent d ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 265 septies du code des douanes est abrogé.
L’article 265 septies du code des douanes est abrogé.
I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Après le chapitre Ier du titre X du code des douanes, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis : Redevance additionnelle sur les coûts externes pour le transport de marchandises
« Art. 269. – Il est créé une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.
« Cette redevance additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définies à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.
« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
« Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
« Art. 270. – I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;
« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.
« II. – Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
« III. – Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. »
« Art. 271. – Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.
« Art. 272. – Le montant de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière sur le réseau mentionnée à l’article 270 est calculée conformément aux dispositions de la Directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »
Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Redevance temporelle de circulation
« Art. L. 124‑1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 12 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance temporelle de circulation, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.
« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage du véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.
« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement.
« Art. L. 124‑2. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France.
« Art. L. 124‑3. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »
I. – Les départements d’Alsace ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation ou des portions de voie de circulation situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voies concernées. La collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.
Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.
4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.
5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.
Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.
Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 bis A ainsi rédigé :
« Art. 285 bis A. – Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.
« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »
Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 bis A ainsi rédigé :
« Art. 285 bis A. – Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.
« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »
I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.
Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.
4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.
5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.
Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.
Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les régions ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les régions peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.
Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.
4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.
5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des régions.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.
Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.
Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 9,06 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »
II. – Le relèvement du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est défini par décret.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1000 km parcourus. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 » est remplacé par le montant : « 28 »
Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑3. 1. Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.
« 2. Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 1431‑3 du code des transports.
« 3. Son taux est fixé, pour les années 2020 à 2022, selon les modalités suivantes :
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 €/T.CO2e | 10 €/T.CO2e | 15 €/T.CO2e |
« 4. Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.
« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« 5. Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 6. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. - L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».
II. - Les modalités de la contribution visée au troisième alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Ces modifications entrent en vigueur au 1er Juin 2020
L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de transport est une entreprise, il s’acquitte d’une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette disposition » sont remplacés par les mots : « ces dispositions » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable » sont remplacés par les mots : « les obligations définies aux premier et deuxième alinéas sont rendues applicables ».
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII et un article 235 ter ZG ainsi rédigés :
« Section XXIII
« Contribution des chargeurs à la transition énergétique
« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.
« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »
I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code douanes est abrogé à compter du 1er janvier 2020.
II. – Les recettes supplémentaires résultant pour l’État du I du présent article sont affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.
Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.
Au 1er janvier 2020, les exonérations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le kérosène utilisé pour les vols nationaux sont supprimées.
Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La fraction de la taxe visée au 1, perçue en application du b du 1 de l’article 265 bis, est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 1512‑12 à R. 1512‑19 du code des transports. ».
2° Le b du 1 de l’article 265 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2020, l’exonération ne s’applique pas aux aéronefs effectuant des liaisons intérieures commerciales sur le territoire métropolitain, à l’exception des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330‑7 du code de l’aviation civile et à l’exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques. ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux aéronefs pour lesquels la commercialisation d’une prestation de transport aérien de passagers est antérieure à la publication de la présente loi.
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « hors transport aérien ».
L’article 302 bis K du code général des impôt est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « taxe de transition écologique sur les billets d’avion », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 3 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 6 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 18 € et 36 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 2. Cette taxe n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ni lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La taxe de transition écologique sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 5. L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion. ils sont mis en évidence lors de l’achat et figurent sur le titre de transport.
« 6. La taxe de transition écologique sur les billets d’avion est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2020. »
L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 20 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 50 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 40 et 100 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »
L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 5 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 20 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 10 et 40 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »
Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :
« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;
« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »
Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :
« a) Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;
« b) Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VI bis.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. De manière transitoire, jusqu’au 1er janvier 2025, la contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas due lorsque le vol pour lequel le billet est vendu correspond à une liaison aérienne faisant l’objet d’obligations de service public. »
Après l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quatervicies B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quatervicies B. – I. – Une taxe dénommée taxe d’empreinte carbone aérienne est perçue au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 1512‑12 à R. 1512‑19 du code des transports.
« II. – La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public pour les liaisons aériennes définies au IV du présent article. La taxe s’applique aux passagers embarqués par l’entreprise sur chaque vol opéré sur une des liaisons aériennes précitées, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l’article 302 bis K et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« III. – Le tarif de la taxe applicable par passager est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile à 25 % du tarif de référence défini au V. Il est révisé tous les trois ans.
« IV. – La taxe est applicable sur les liaisons aériennes sans escale pour lesquelles il existe, en régularité comparable, une alternative ferroviaire à grande vitesse dont la durée de trajet n’excède pas celle de la liaison aérienne de plus de 250 %.
« V. – Il est calculé, pour chacune des liaisons disposant d’une alternative ferroviaire conformément au IV, un tarif de référence, correspondant au prix moyen annuel minimal d’un titre de transport sur la liaison ferroviaire correspondante.
« VI. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement public visé au I.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de déclaration par les entreprises de transport aérien des passagers concernés et les moyens de contrôle de ces déclarations.
« VIII. – La taxe prévue au I du présent article est applicable aux mouvements d’aéronefs intervenant à compter du 1er janvier 2021. ».
Après l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quatervicies B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quatervicies B. – I. – Une taxe dénommée taxe d’empreinte carbone aérienne est perçue au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 1512‑12 à R. 1512‑19 du code des transports.
« II. – La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public pour les liaisons aériennes définies au III du présent article. La taxe s’applique aux passagers embarqués par l’entreprise sur chaque vol opéré sur une des liaisons aériennes précitées, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l’article 302 bis K et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« III. – La taxe est applicable sur les liaisons aériennes sans escale pour lesquelles il existe, en régularité comparable, une alternative ferroviaire à grande vitesse dont la durée de trajet n’excède pas celle de la liaison aérienne de plus de 250 % lorsque le prix moyen annuel du billet d’avion est inférieur à celui du prix moyen annuel du billet de train. Le montant de la taxe correspond à l’écart de prix entre ces deux référentiels, il est nul lorsque les prix sont identiques ou lorsque le prix moyen annuel du billet d’avion est supérieur à celui du train.
« IV. – Les modalités de calcul des prix moyens annuels visés au III sont précisées par décret.
« V. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement public visé au I.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de déclaration par les entreprises de transport aérien des passagers concernés et les moyens de contrôle de ces déclarations.
« VII. – La taxe prévue au I du présent article est applicable aux mouvements d’aéronefs intervenant à compter du 1er janvier 2021. »
La dernière phrase du second alinéa du V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : « à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».
Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »
Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national sans y être vendus.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette taxe.
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« suivi d’un débat, ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« révision »
le mot :
« actualisation ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant 1 Md€ hors taxe.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
L’État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.
Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
II. – Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet :
1° d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre-expertise à l’évaluation socio-économique en application de l’article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
2° d’un plan de financement, approuvé par l’État et les collectivités territoriales qui financent ces projets ;
L’évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé des transports un Conseil d’orientation des infrastructures chargé de :
« 1° S’assurer de la mise en œuvre d’une programmation soutenable des actions à mener dans le domaine des transports et des mobilités, y compris des modes actifs et partagés, et conforme aux priorités énoncées par la loi n°... du .... d’orientation des mobilités ;
« 2° Suivre la réalisation financière de cette programmation ;
« 3° Établir un bilan annuel présentant la mise en œuvre de la politique d’investissements définie à l’article 1er A de la même loi. Ce bilan annuel est présenté dans un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement ;
« 4° Établir une évaluation quinquennale présentée au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.
« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-neuf membres non rémunérés comprenant :
« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois élus locaux représentant les régions, les départements et les métropoles désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;
« - Sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public nommés par décision du ministre chargé des transports ;
« - Deux représentants des organisations de la société civile en charge de la défense de l’environnement, nommés par le conseil national de la transition écologique parmi les membres du collège représentant les organisations non gouvernementales.
« III. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret. »
II. – L’article L. 1111‑7 du code des transports est abrogé.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé :
« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ;
« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.
« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;
« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports.
« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».
Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé :
« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ;
« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.
« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;
« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports.
« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’Orientation des infrastructures comprend parmi ses membres, trois députés dont un au moins représentant une circonscription majoritairement rurale, trois sénateurs, des élus locaux représentant les régions, les départements, et les communes, dont la moitié au moins sont issus de territoires majoritairement ruraux, des représentants d’organisations professionnelles des transports et travaux publics, et des personnalités reconnues pour leurs compétences en matière de mobilités et d’aménagement du territoire ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« des représentants des communes, des conseils départementaux et des conseils régionaux ainsi que ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois présidents de conseils régionaux ou leurs représentants par délégation, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des régions, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et trois représentants des régions. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« trois représentants des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3, ».
Après le mot :
« députés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , trois sénateurs et, avec voix consultative, des représentants de groupements professionnels intéressés désignés par décret ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dont deux au moins appartiennent à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Chaque assemblée désigne au moins un élu siégeant dans un groupe d’opposition ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il veille à une représentation des différentes tendances politiques ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il vise à assurer, notamment, une représentation de la diversité des groupes parlementaires. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dont au moins un élu d’outre-mer ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dont au moins un parlementaire ultramarin ».
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« dont au moins un représentant des outre-mer ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et trois représentants de l’Association des régions de France et trois représentants de l’Assemblée des départements de France. ».
Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il comprend également sept personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement public, dont deux représentants des associations de protection de l’environnement, représentatives au sens de l’article L. 141‑3 du code de l’environnement, nommés par le ministre chargé des transports parmi les membres du collège des organisations non gouvernementales environnementales du Conseil national de la transition écologique et deux représentants des associations d’usagers agréées. La parité femmes-hommes est recherchée. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il établit différents plans pluriannuels de financement des infrastructures. Il établit également, pour chaque type d’infrastructures, un montant minimum de dépenses, déterminé par des indicateurs qualitatifs déterminés par décret. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« missions »,
insérer le mot :
« autres ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est suivi d’un débat dans chacune des chambres parlementaires. ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« rapport »,
insérer les mots :
« co-rédigé avec le Conseil d’orientation des infrastructures. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que les investissements liés aux réseaux d’alimentation des énergies du transport ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport présente également les fermetures de voies navigables envisagées par Voies navigables de France. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce rapport est rédigé par le Conseil d’orientation des infrastructures. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au regard du bilan annuel réalisé, le Parlement peut ajuster la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier rapport remis après la promulgation de la présente loi porte, en particulier, sur la cohérence et le calendrier de l’ensemble des opérations concourant à la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin : tunnel transfrontalier, voies d’accès à l’ouvrage, contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. S’agissant de la partie nord du contournement, ce rapport comporte une étude comparative actualisée des tracés alternatifs au tracé A déclaré d’utilité publique par décret du 28 novembre 2012, notamment le tracé C proposé lors de l’enquête publique. »
À l’alinéa 7, substituer à la date :
« 30 juin 2023 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
Compléter cet article par le IV suivant :
« IV. – Dans l’année qui suit sa mise en place, le Conseil d’orientation des infrastructures réalise un diagnostic territorial sur la base du principe d’aménagement du territoire défini à l’article 1er de la présente loi. »
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma national des infrastructures de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2020. » ;
2° L’article L. 1212‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma national des services de transport initial est présenté au Parlement au plus tard le 30 juin 2020. » ;
Après le premier alinéa de l’article L. 1511‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé, sur décision du Conseil général de l’environnement et du développement durable ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1212‑1, les mots : « l’entretien, la modernisation », sont remplacés par les mots : « Par ordre de priorité, l’entretien, la modernisation ».
2° L’article L. 1213‑1 est ainsi modifié :
Au second alinéa, les mots : « et leur combinaison », sont remplacés par les mots « leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises »
3°Après L. 1511‑1, il est inséré un article L. 1511‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511‑1-1. - La réalisation d’un projet de construction, d’extension ou de modification substantielle d’infrastructure de transport est subordonnée à l’impossibilité de pourvoir, par l’optimisation de l’usage de l’ensemble des infrastructures existantes ou par leur aménagement, aux besoins des populations en matière de mobilité.
Cette réalisation participe aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports à horizon 2050, ainsi qu’aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain à l’exigence zéro artificialisation nette à ce même horizon. »
4° L’article L. 1511‑2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots « Les grands projets d’infrastructures » sont remplacés par les mots : « les projets et grands projets d’infrastructures »
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises sont pris en compte dans cette évaluation. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À l’article L. 1213‑1 du code des transports, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « de préserver et ».
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 1213‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle doit favoriser les infrastructures décarbonées, notamment celles mentionnées à l’article L. 2000‑1. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La planification régionale des infrastructures de transport a aussi pour objectif prioritaire que tous les citoyens soient à moins de vingt minutes de transport des cinq services publics les plus essentiels : école, hôpital, gare ferroviaire, poste, tribunal. »
L’article L. 1511‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation de nouvelles infrastructures de transport ferroviaire ne peut être engagée dès lors que les capacités de circulation des infrastructures ferroviaires existantes qu’elles doivent remplacer ne sont pas utilisées. La consultation du public est obligatoire préalablement à toute décision de réalisation de nouvelles infrastructures. »
L’article L. 1512‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de construction d’une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire ne peuvent être engagés sans que le financement ne soit identifié et ne bénéficie d’une inscription pour sa totalité dans les comptes du promoteur ou de la personne publique qui le finance. »
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les financements de la totalité du projet d’infrastructure doivent être disponibles préalablement au lancement des marchés publics de réalisation des travaux. »
L’article L.1512-7 du code des transports est ainsi modifié :
1° À l’alinéa premier, les mots : « peut, notamment, contribuer » sont remplacés par les mots : « contribue ».
2°Après le premier alinéa, il est inséré :
« 1° Le développement exclusif des modes de transports ferroviaires et alternatifs aux transports routiers et aériens, dans une perspective de développement d’une mobilité à faible émission de gaz à effet de serre. »
« Au 1er janvier 2020, les exonérations de la part carbone de la Taxe Intérieure de consommation sur les produits énergétiques liées aux énergies fossiles sont supprimées. »
Dans le cadre des travaux lancés à l’échelle de l’Union européenne sur une éventuelle taxation du transport aérien, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport d’information portant sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et, par comparaison, dans les autres pays de l’Union européenne.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant la section 1 du chapitre 1er du titre II du Livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-1 A – L’État et les collectivités territoriales ont pour priorité de proposer une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ils s’attachent donc à la fois à optimiser les infrastructures existantes, notamment ferroviaires, et à maintenir et développer l’offre pour les usagers, particulièrement dans les zones rurales. »
Jusqu’en 2025, le groupe public ferroviaire SNCF investit pour la régénération du réseau ferré national et pour la mobilité ferroviaire en priorité par rapport aux investissements à l’étranger et hors ferroviaire.
La France définit une stratégie pour le développement du transport ferroviaire dans les régions périphériques et ultrapériphériques.
Cette stratégie prévoit notamment la mesure nécessaire au désenclavement de la région Occitanie, en s’engageant dans la construction de trois lignes à grande vitesse relayant Perpignan à Bordeaux en passant par Montpellier et Toulouse, d’ici à l’année 2030 :
-une ligne à grande vitesse relayant Montpellier à Perpignan ;
-une ligne à grande vitesse relayant Montpellier à Toulouse ;
-une ligne à grande vitesse relayant Bordeaux à Toulouse.
Par dérogation à l’article L. 142‑6 du code rural et de la pêche maritime, les conventions par lesquelles SNCF Réseau met à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural les immeubles ruraux acquis en vue de la réalisation du projet de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, telle que définie par la décision ministérielle du 29 janvier 2016, peuvent être conclues ou renouvelées pour une durée à fixer dans la convention et au plus tard jusqu’à la date de réalisation des aménagements de l’infrastructure.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ; »
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
Substituer aux alinéas 3 à 16 les sept alinéas suivants :
« 2° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans une région compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;
« 3° À la fin de l’article L. 2333‑66, les mots : « ou de l'organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l’organisme compétent de l’établissement public ou du conseil régional » ;
« 4° L’article L. 2333‑67 est complété par un II et III ainsi rédigés :
« II. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de 0,20 % en additionnel au taux existant dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.
« III. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. » ; »
Après l’alinéa 4 insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans des conditions définies par décret, ce versement peut également servir au financement d’aménagements et d’infrastructures visant à répondre aux objectifs et programmes fixés par l’article 1er A de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités. » ; »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs publics et privés sont dispensés du paiement du « versement transport » pour la rémunération de leurs employés télétravailleurs.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – En conséquence, complété cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la dispense du paiement du versement transport pour les employés en télétravail est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même article L. 2333‑64 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Un système de péréquation est établi afin qu’une partie du versement revienne aux localités de départ des salariés. » ; »
À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
Substituer aux alinéas 8 à 16 les dix-neuf alinéas suivants :
« 4°) L’article L. 2333‑67 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67. – I. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans la limite de :
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code, lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code, lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;
« - 2 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code, lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
« - 2,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code, lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement destiné au financement des mobilités, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.
« Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
« Cette faculté est également ouverte :
« - aux communautés urbaines ;
« - aux métropoles ;
« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722‑7‑1 ;
« -aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ;
« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722‑7‑1.
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.
« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation de la mobilité dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.
« En cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de financement de la mobilité n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement des services de mobilité peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes.
« L’alinéa précédent s’appliquent aux communes incluses dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité résultant, soit de la création d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit du transfert de la compétence en matière d’organisation de mobilité à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de mobilité, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7‑1.
« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice de la mobilité aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. »
I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au sein du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, ce taux s’applique uniquement aux communes situées dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, sur laquelle il est décidé de réaliser un transport en commun en site propre. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’abaissement du plafond du versement mobilité pour certaines communes est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« d ter) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale inférieur à 100 000 habitants doté de fiscalité propre peut décider la création de zones au sein de son territoire afin d’appliquer des taux différenciés compris entre 0 et 0,55 %. » ; »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« d ter) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une ou plusieurs communes classées touristiques, au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, sont situées dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, le taux de versement destiné au financement des services de mobilité appliqué à ces communes peut être majoré de 0,2 %. » ; »
À l’alinéa 14, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le taux du versement mobilité peut être réduit dans le cas où une commune appartenant au ressort territorial ou une autorité organisatrice de la mobilité décide de mettre en place la gratuité totale des transports en commun. » ; »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le II du même article 2333‑67 est ainsi rétabli :
« II. – Dès lors qu’est instituée la gratuité totale des transports dans tout ou partie d’un ressort territorial, le taux de versement peut être réduit. »
Après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
« I quater. – Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ». »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ; »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ; »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ; »
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ; »
Après l’alinéa 43, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Le même article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. »
Après l’alinéa 43, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Le même article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. »
Après l’alinéa 43, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Le même article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect des dispositions de l’article L. 3132‑1 du code des transports » ; ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. » ; »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. » ; »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. » ; »
À l’alinéa 20, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; »
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; »
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° bis Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement. » ; »
À l’alinéa 21, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et aux infrastructures ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et aux infrastructures ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et aux infrastructures ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et aux infrastructures ».
À l’alinéa 22, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 22, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Le 1° de l’article L. 2531‑4 est ainsi rédigé :
« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; » ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Les dispositions du 8° bis du I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis B Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A Le deuxième alinéa du même II du même article L. 2531-6 est complété par les mots : « qui est partagé entre Île-de-France mobilités et les organismes de recouvrement » ; ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 30, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 30, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »
les mots :
« les aires urbaines de son territoire ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants »
les mots :
« les aires urbaines de son territoire ».
I. – Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Les employeurs ayant conclu un accord de télétravail avec leurs employés sont exonérés du versement mobilité à due concurrence de la part du volume horaire concerné. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Le versement est également affecté au financement des travaux d’infrastructures concourant au développement des mobilités actives telles que les pistes cyclables, des mobilités inclusives, et aux déploiement des nouveaux usages de mobilité, telles que les voies dédiées au covoiturage ou les parkings relais, à l’autopartage, au véhicule autonome et connecté. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« a) ter À la fin de la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ; ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« a) ter À la fin de la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ; ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« a) ter À la fin de la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ; ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« a) ter À la fin de la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ; ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« b) À la fin, les mots... (le reste sans changement). ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« ou porter à zéro ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, procéder à la même suppression.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« b) À la fin de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « l’espace... (le reste sans changement) ». »
À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les projets déterminés avec les établissements publics de coopération intercommunale, ou selon ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« population »,
insérer les mots :
« , de l’existence d’un service régulier de transport public ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression du taux ne peut être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
À l’alinéa 37, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 39, après le mot :
« périmètres »,
insérer les mots:
« des communes et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot:
« population »,
insérer les mots:
« , de la distance de la commune à la ville centre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression du taux ne peut être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« La réduction ou la suppression ne peut toutefois pas être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les syndicats mixtes mentionnés l’article L. 1231‑10 du code des transports peuvent, en lieu et place de leurs membres, instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans les mêmes conditions, dès lors qu’ils organisent effectivement des services publics réguliers en application de l’article L. 1231‑11 du même code. »
I. – Après le douzième alinéa du I de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant des entreprises soumises à des amplitudes horaires particulières ne permettant pas aux salariés d’avoir accès aux services réguliers de mobilité et de transports, un taux de versement réduit peut être fixé pour les entreprises concernées par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information
« Art. 244 quater K. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information
« Art. 244 quater K. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le septième alinéa de l’article 256 B du code général des impôts est complété par les mots : « , dès lors que le coût de revient est pris en charge à hauteur d’au moins 5 % par les bénéficiaires du service ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité.
« Sont également exclus de la base d’imposition, la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques, telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’essence et d’électricité utilisées comme source d’énergie automobile. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H » sont remplacés par les mots : « E à H et M ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs.
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
L’article 1478 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le produit de la cotisation foncière des entreprises est attribué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale accueillant les télétravailleurs.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent VII. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 1° du II de l’article L. 1222‑9, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de perturbation prévisible du trafic dans les services de transports publics telle que définie à l’article L. 1222‑2 du code des transports » ;
2° L’article L. 1222‑11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « épidémie, », sont insérés les mots : « de perturbation prévisible du trafic dans les services de transports publics telle que définie à l’article L. 1222‑2 du code des transports, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le télétravail peut alors être mis en œuvre par le salarié dans les conditions prévues par l’accord conclu avec l’employeur, l’accord collectif ou la charte prévus à l’article L. 1222‑9 du présent code, dès lors qu’ils s’appliquent à son poste de travail. ».
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 2242‑1 est complété par les mots : « dont le recours au télétravail » ;
2° Au 2° de l’article L. 2242‑13, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « dont le recours au télétravail, » ;
3° L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le recours au télétravail, en application de l’article L. 1222‑9, notamment pour les salariés ne disposant pas de solution adaptée de transport en commun ou travaillant dans des zones à forte densité de trafic routier. »
Après la première phrase de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une négociation annuelle porte sur les possibilités de mise en place du télétravail au sein du service. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« , dans le respect du premier alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour les territoires insulaires, un montant spécifique est déterminé par voie réglementaire. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En Corse, un montant spécifique est fixé par voie réglementaire après avis de l’Assemblée de Corse. »
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en vertu »
les mots :
« sur le fondement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du public »
les mots :
« de tous les publics ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du public »
les mots :
« de tous les publics ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et de répartition territoriale des points de vente physiques ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« mobilité »,
insérer le mot :
« , notamment ».
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du CGCT concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. »
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« mentionné »
le mot :
« prévu ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser les »
les mots :
« les modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser des ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le contrat ».
Après le mot :
« mi-parcours »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« présentée au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5. Chaque autorité organisatrice visée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au comité des partenaires ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« partenaires »,
insérer les mots :
« au moins une fois par an et ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :
« au moins une fois par an ».
Supprimer l’alinéa 20.
À l’alinéa 21, après le mot :
« sens »,
insérer les mots :
« du dernier alinéa ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« une phrase ainsi rédigée ».
I. – Supprimer l’alinéa 31.
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 5° du I du présent article, s’applique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi. ».
Supprimer l’alinéa 33.
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :
« demander toute information à l’affectataire de ces locaux, relative à leur état et à leur utilisation envisagée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer. Cette transmission est réalisée sous-couvert du représentant de l’État dans le département ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :
« Le cas échéant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’affectataire une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants. L’affectataire dispose d’un délai de trois mois pour donner sa réponse, dont il informe également le représentant de l’État dans le département .
« La convention est signée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre celle-ci et l’affectataire. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des aires de covoiturage ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« sans que l’objet du système de rabattement et de diffusion associé, régi dans le respect de la transposition du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, soit contraire aux dispositions régissant les professions réglementées, qu’elles soient d’ordre législatif, réglementaire, supplétif ou par décret. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 6° La définition et l’actualisation du schéma régional des véloroutes ainsi que la contribution à sa réalisation. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les modalités d’aménagement et de déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides et des stations d’avitaillement en hydrogène, gaz naturel liquéfié ou comprimé, accessibles au public ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 6° La planification du déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en hydrogène, en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis La création d’un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables accompagné de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié, comprimé ou en hydrogène ; ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« , incorporé au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ».
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13 :
« est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région n’est pas tenue d’engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une cartographie des bassins de mobilité a déjà été réalisée pour l’ensemble du territoire régional à la date de promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la région dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour engager la procédure décrite à l'alinéa précédent. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« La région peut, notamment au titre de leurs compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« La région peut, notamment au titre de leurs compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie, associer les communes et établissements publics de coopération intercommunales, ou tout autre partenaire. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« Elle peut associer à ce contrat les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire concerné au titre de ses compétences en matière de gestion des infrastructures et de la voirie. »
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« les communes, ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Le contrat est conclu pour une durée de six ans et prévoit les modalités de sa révision. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’évaluation mentionnée au précédent alinéa, une consultation de l’ensemble des acteurs prenant part aux services de mobilité et des usagers peut être organisée par la région, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. Cette consultation peut, le cas échéant, porter sur le projet de révision du contrat opérationnel de mobilité envisagé. »
Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1215‑3. – Un contrat de valorisation d’axe peut être conclu entre une ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité ou personnes morales de droit public.
Ce contrat vise à coordonner l’action publique en faveur de l’intérêt paysager, patrimonial ou touristique d’un axe de mobilité et de ses abords.
Il peut également prévoir des actions visant au développement des mobilités, notamment alternatives.
Pour cela, le contrat de valorisation d’axe établit un plan d’action pluriannuel ainsi que son plan prévisionnel de financement. Il désigne parmi ses signataires celui qui est en charge de l’animation, du suivi et de la coordination du contrat. Il définit les conditions de son évaluation périodique.
Pour la mise en œuvre du contrat, les signataires peuvent établir entre eux des conventions de transfert de gestion de leur domaine public ou privé pour une durée et dans les conditions définies entre elles. »
Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Il associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants, des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes intéressés. Il recueille et analyse les avis des usagers, les données et indicateurs relevant de la mobilité sur le bassin de mobilité concerné. Il peut formuler des propositions auprès de l’autorité organisatrice dont il dépend, notamment en matière de projet d’infrastructure, de réduction de l’accidentologie, de réduction de la pollution, et de politique tarifaire. Il informe la population sur ses travaux et propositions.
« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 le consulte avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité ou de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place, et au moins une fois par an. »
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« composition »,
insérer les mots :
« selon les règles de représentativité définie en application des articles L. 2152‑1 à L. 2152‑6 du code du travail pour les organisations patronales et de l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour les associations d’usagers »
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« composition »,
insérer les mots :
« selon les règles de représentativité définie en application des articles L. 2152‑1 à L. 2152‑6 du code du travail pour les organisations patronales et de l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour les associations d’usagers »
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des représentants des autorités organisatrices de mobilité des territoires limitrophes ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« , des associations compétentes en matière de prévention des risques routiers, parmi les partenaires de la délégation à la sécurité routière ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« des salariés ainsi que ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« , des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes intéressés ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 18, insérer les trois phrases suivantes :
« Il recueille et analyse les avis des usagers, les données et indicateurs relevant de la mobilité sur le bassin de mobilité concerné. Il peut formuler des propositions auprès de l’autorité organisatrice dont il dépend, notamment en matière de projet d’infrastructure, de réduction de l’accidentologie, de réduction de la pollution et de politique tarifaire. Il informe la population sur ses travaux et propositions. »
À la troisième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mot :
« avant toute évolution substantielle »
les mots :
« pour échanger notamment sur les évolutions ».
À la troisième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mot :
« avant toute évolution substantielle »
les mots :
« pour échanger notamment sur les évolutions ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Sont associés au comité, les représentants des acteurs professionnels de la mobilité désignés par voie réglementaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Le département et la région peuvent en être membres. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :
« Lorsqu’elle le demande, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale en est membre. Le... (le reste sans changement). »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :
« Lorsqu’elle le demande, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale en est membre. Le... (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑9‑2. – Les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports ont la possibilité de soumettre pour avis au Conseil général de l’environnement et du développement durable, des demandes relatives à l’articulation des dessertes et des correspondances interrégionales pour les services de transport express régional, à l’articulation des services nationaux et des services de transport express régional, à l’application de l’article L. 2121‑1‑1 relatif à la préservation des dessertes directes sans correspondance ainsi qu’à la coordination des efforts financiers de régénération du réseau.
« Le Conseil général de l’environnement et du développement durable peut émettre des préconisations sur ces demandes et le vœu que les collectivités territoriales concernées en débattent. »
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 7° À l’organisation des mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports, à l’aménagement des gares et à la mise en place d’un schéma régional des véloroutes conformément à l’article L. 228‑3 du code de l’environnement ; ».
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , en particulier les parkings relais et de rabattement »
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les sanctions, notamment financières, applicables en cas de non-réponse aux demandes de mise à disposition des locaux et de demande d’information complémentaires par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Le second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Toute création ou suppression de la desserte d’un itinéraire par un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service de transport d’intérêt national ou international, ainsi que toute décision de suppression de guichets ou de services, est soumise à l’avis conforme des départements et communes concernés. »
Après la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges annexé à la convention de délégation mentionnée à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière en fixe les conditions. »
Il est établi sous l’autorité du Haut Comité du système de transport ferroviaire mentionné à l’article L. 2100‑3 du code des transports, un schéma national de dessertes pour celles qui relèvent d’une logique de déplacement national. Ce schéma est actualisé au minimum tous les cinq ans et peut faire l’objet d’une présentation et d’un débat avec vote au Parlement.
S’agissant des dessertes d’intérêt régional ou local, le schéma de dessertes et de mobilités est intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut faire l’objet d’une présentation et d’un débat au Parlement.
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et d’un bilan annuel, présentés »
le mot :
« présentée ».
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et d’un bilan annuel, présentés »
le mot :
« présentée ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce bilan est transmis au comité mentionné à l’article L. 4134‑1. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« La révision du contrat intervient après avis du comité mentionné à l’article L. 4134‑1. »
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« À défaut de réponse dans le délai imparti, l’accord est réputé être donné tacitement. »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« Ceux-ci »
le mot :
« Ils ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« air »,
insérer les mots :
« , la pollution sonore ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« air »,
insérer les mots :
« , la pollution sonore ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ».
À l’alinéa 21 : supprimer les mots :
« , notamment dans le cadre d’un plan de mobilité scolaire, ».
Après le mot :
« actives »,
supprimer la fin de l’alinéa 21.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« cycles, les piétons et les »
les mots :
« cyclistes, les piétons et les transports ; ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Ce volet définit également les outils permettant d’accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied. »
À l’alinéa 26, après le mot :
« eau, »,
insérer les mots :
« les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement, afin d’assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. »
À l’alinéa 38, après la référence :
« L. 1214‑2, »
insérer les mots :
« L. 1214‑2‑1, L. 1214‑2‑2, ».
Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« 16° bis A. Après l’article L. 1214‑24, il est inséré un article L. 1214‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑24‑1. – I. – Lorsque Île-de-France Mobilités envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214‑24 relatives, d’une part, au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et d’autre part, à la circulation et à l’usage partagé de la voirie, des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, Île-de-France Mobilités peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article. »
« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la Métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant du conseil régional d’Île-de-France ». »
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 17° ter Le premier alinéa de l’article L. 1214‑31 est complété par une phrase ainsi rédigée : »Les communautés de communes ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un plan local de déplacements. »
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« 18° bis A Le même alinéa de l’article L. 1214‑31 est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de déplacements urbains limitrophes sont également associés à son élaboration ».
À l’alinéa 65, substituer aux mots :
« afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y »
les mots :
« en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’ ».
À l’alinéa 65, substituer aux mots :
« afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y »
les mots :
« en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’ ».
Après l’alinéa 82, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, le mot : «transports» est remplacé par les mots »transport de personnes et de marchandises, de logistique« .
« IV ter. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du IV bis du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de Corse. Il s’applique au plan d’aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette même date. »
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« tenant notamment compte des besoins logistiques »
les mots :
« permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« X. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Dispositions applicables au plan local d’urbanisme en l’absence de plan de mobilité
« Art. L. 1214‑38. – En dehors du champ d’application d’un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d’urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages à niveau.
« XI. – Les dispositions du X entrent en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan local d'urbanisme »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de mille nouveaux logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« IA. – Au a du 4° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », est inséré le mot : « logistique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter L’article L. 141‑20 est complété par les mots : « ainsi que les projets d’équipements logistiques ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Au 2° de l’article L. 151‑41, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et aux équipements logistiques ». ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , dont l’accessibilité, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , dont l’accessibilité, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , dont l’accessibilité, ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et de l’intercommunalité ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette dernière »
les mots :
« ces dernières ».
I. – Après le mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« territoires limitrophes et en tenant compte de solutions innovantes de mobilité. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports dans le territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« denses »
insérer les mots :
« enclavés, isolés ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cette fin, l’État fournit annuellement, à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées, les données d’accidentologie de leur territoire impliquant au moins un cycliste ou un piéton ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« mots »,
insérer les mots :
« , particulièrement du trafic généré par les usages contraints de l’automobile ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que le développement des solutions alternatives et innovantes de transports ».
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« e bis) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : »
« 6° bis La mobilisation d’un « plan marche à pied » visant à développer la culture piéton ; ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi que des véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène, au GPL, au superéthanol E85, ou étant hybride essence ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« ou interentreprises ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« applicable à partir de 50 salariés, ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« ainsi qu’à encourager et faciliter, pour leurs personnels, le décalage des horaires afin de favoriser le décongestionnement des axes routiers et le désengorgement des transports collectifs de voyageurs aux heures de pointe ».
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis A L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels et publics exerçant dans des structures d’insertion par l’activité économique, en incitant ces structures, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité d’insertion, à encourager et faciliter l’usage, par leurs personnels et publics, des transports en commun et le recours, par ces personnels et publics, au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , les plans de mobilité d’insertion ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« scolaires, »
insérer les mots :
« des étudiants et des personnels des universités et des stagiaires et des personnels des organismes de formation, ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité veille à ce que les gestionnaires de transports collectifs publics adaptent leurs services aux horaires des établissements scolaires afin que les élèves puissent arriver et repartir aux horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture des établissements scolaires. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité veille à ce que les gestionnaires de transports collectifs publics adaptent leurs services aux horaires des établissements scolaires afin que les élèves puissent arriver et repartir aux horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture des établissements scolaires. »
Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :
« Le plan de mobilités définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. » »
Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :
« Le plan de mobilités définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. » »
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : « et L. 1214‑2-2 » les mot : « L. 1214‑2-2 et L. 1214‑2-3 ».
II. – Après l’alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑2-3. – Le plan de mobilité intègre un schéma de fourniture de bornes de recharge pour les véhicules électrique et hybrides rechargeables qui comprend les principes de localisation des zones de stationnement, les caractéristiques des infrastructures de recharge électrique, leur installation, leur itinérance et leurs conditions d’accès. »
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. L. 1214‑2-1. – Est inclus dans le « plan mobilité » un « plan marche à pied » comportant sept mesures.
« Le plan mobilité comprend un plan « marche à pied » visant à développer ce moyen de déplacement non polluant et bénéfique pour la santé visant à assurer :
1° l’amélioration de l’accessibilité à pied dans l’espace public, notamment celui aux réseaux de transports publics, des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées ;
2° la continuité des cheminements piétons et leur praticabilité incluant le long des routes ;
3° l’amélioration de la sécurité des piétons, en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ;
4° le traitement piétonnier sécurisé du franchissement des infrastructures de transports créant des effets de coupure ;
5° l’amélioration de l’usage du réseau de voirie par une affectation du trottoir exclusivement réservé aux piétons et la modération des vitesses pratiquées sur les voies de circulation ;
6° l’organisation du stationnement sur la voirie de telle sorte qu’il ne fasse pas obstacle à la visibilité des piétons au droit des passages piétons ;
7° l’amélioration de l’information donnée aux piétons sur les cheminements à suivre, les temps de parcours et les lieux de repos et d’aisance. »
À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des centres villes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« multimodaux »,
insérer les mots :
« , des établissements scolaires du second degré et supérieurs, ainsi que des organismes de formation ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 25 par les mots :
« ainsi que la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Le plan de mobilité des autorités organisatrices de la mobilité de plus de 250 000 habitants comprend un schéma directeur cyclable relatif à la mise en place, la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables. Ce schéma définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial comprend une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales intègrent dans le plan de mobilité un schéma directeur cyclable relatif à la mise en place, la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables, pour le périmètre métropolitain. Ce schéma définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. »
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 1214‑4, il est inséré un article L. 1214‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑4‑1. – Le plan de mobilité définit un schéma structurant cyclable et piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires et leur cohérence avec le schéma régional des véloroutes et, le cas échéant, le schéma départemental vélo. Il définit notamment la localisation des zones de stationnement à proximité des gares ou aux entrées de villes et le stationnement des vélos. »
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 1214‑4, il est inséré un article L. 1214‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑4-1. – Le plan mobilité comporte un volet prospectif qui précise des actions à conduire pour favoriser le développement et la mise en service de nouvelles formes de mobilité et de transport de marchandises et de déchets, pour répondre aux besoins des territoires ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 1214‑4, il est inséré un article L. 1214‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑4-1. – Le plan mobilité doit être soumis pour avis consultatif à au moins une entité du territoire concerné par celui-ci ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Après l’article L. 1214‑4, il est inséré un article L. 1214‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑4-1. – Le plan mobilité doit être soumis pour avis consultatif à au moins une entité du territoire concerné par celui-ci ».
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les plans de mobilité employeur sont approuvés dans les formes et conditions identiques à celles prévues aux articles L. 2232‑11 à L. 2232‑29‑2 du code du travail relatifs à la validité d’une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
« Dans le cadre des plans de mobilité interentreprises prévus au III, chaque entreprise signataire propose en son sein l’adoption de ce plan dans les conditions définies au premier alinéa du présent IV. »
Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis Après l’article L. 1214‑9, il est inséré un article L. 1214‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑9‑1. – Le plan de mobilité de la région Île-de-France comprend un schéma directeur cyclable relatif à la mise en place, la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
À l’alinéa 62, après le mot :
« mobilité »
insérer les mots :
« rurale ou de montagne ».
Compléter l’alinéa 62 par les mots :
« ou de montagne ».
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Il intègre les itinéraires d’intérêt régional et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe. »
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Il intègre le schéma régional des véloroutes et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe. »
Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :
« Cet accord doit être confirmé tous les cinq ans. »
À l’alinéa 68, après le mot :
« municipaux »,
insérer les mots :
« et pour avis conformes aux conseils ».
À l’alinéa 69, substituer aux mots :
« sont consultés, à leur demande, »,
les mots :
« peuvent être consultés ».
À l'alinéa 69, supprimer les mots :
« , à leur demande, ».
Compléter l’alinéa 80 par les mots :
« et de rééquilibrage modal au profit des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ».
Après l'alinéa 80, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa du même article L. 4251‑1, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « de développement d'infrastructures végétales, » ; ».
Après l’alinéa 80, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l'article L. 4251-1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma identifie les zones d’activités logistiques existantes et futures à développer en lien avec les besoins des territoires. » ;
« 1° ter Le septième alinéa de l'article L. 4251-1 est complété par la phrase suivante : « Les règles générales définissent les conditions dans lesquelles les sites logistiques existants sont préservés, regroupés et développés autour des axes de transport structurants ».
À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« peut également délimiter »
le mot :
« délimite ».
Le 1° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « actions de soutien aux mobilités actives et partagées d’intérêt communautaire ; ».
Le 1° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « actions de soutien aux mobilités actives et partagées d’intérêt communautaire ; ».
À l’article L. 1214‑3 du code des transports, les mots : « de plus de 100 000 habitants » sont supprimés.
Après l’article L. 111‑19 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art L 111‑19‑1. – Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 m², les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise foncière objet de la demande d’autorisation de construire ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« solidaire »
le mot :
« inclusive ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 5, 6, 9, 10 et à l'alinéa 14.
À l’alinéa 6, après le mot :
« région »,
insérer les mots :
« , les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10 ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , des personnes âgées ou des jeunes ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , en réservant strictement cette possibilité aux citoyens de nationalité française et aux résidents légaux disposant d’une des cartes de résidence ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre de ce plan d’action fait l’objet d’un rapport annuel remis au ministre chargé des transports, à la délégation ministérielle à l’accessibilité et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. »
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Ce plan d’action crée le cadre d’une solidarité intergénérationnelle à travers des partenariats entre les organismes d’accueil de personnes à mobilité réduite et les établissements scolaires. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1215‑5. – Les autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région Île-de-France, le Syndicat des transports d’Ile-de-France, doivent favoriser, sous condition de ressources, l’accès aux transports des familles nombreuses, composées d’au moins trois enfants mineurs, par des mesures de réduction tarifaire sur les cartes et abonnements annuels ou mensuels. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’article L. 223‑2 du code de l’environnement, les mots : « assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement » sont remplacés par le mot : « gratuit ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, le syndicat des transports d'Ile-de-France, peuvent subordonner l'accès des personnes de nationalité étrangère à la réduction tarifaire mentionnée au premier alinéa à une condition de régularité de leur séjour en France »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport s’assure de la mise en place de tarifs solidaires. »
Après le mot : « tarifaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi rédigée : « et privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
L’article L. 1221‑5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « utilisation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « optimale du système de transports correspondant, tant sur le plan économique que social. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité. »
Après le mot :
« urbains, »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :
« la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l’impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l’autorité administrative. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« s’effectue au sein des »
les mots :
« est réalisé par les ».
À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« conditions »,
insérer les mots :
« de durée ».
À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer le mot :
« de ».
Le premier alinéa de l’article L. 3122‑4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. À l’exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3120‑2‑2. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« familles, »
insérer les mots :
« notamment les personnes sourdes et malentendantes, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , pouvant aller jusqu’à la gratuité, ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au 1° du I de ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au 1° du I de ».
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les personnes valides âgées d’au moins 80 ans peuvent bénéficier également de ce service de transport, dans la mesure des places disponibles. »
Après la première occurrence du mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« stations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, créées à compter de la date de publication de la présente loi. »
L’article L. 2333‑68 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement mobilité ne peut être affecté au financement des politiques de gratuité totale des transports en commun, que ce soit à l’initiative d’une commune appartenant au ressort territorial ou à l’initiative de l’autorité organisatrice ».
L’article L. 1111‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de valoriser l’offre de mobilités, notamment en matière d’accessibilité, et de mieux renseigner les usagers des transports, la mise en œuvre d’actions en faveur des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite, notamment par un processus de labellisation ou de certification, est valorisée lors des procédures d’appels d’offre relevant d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 2112‑2 du code de la commande publique. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire. »
Après l’article L. 1112‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑1-1. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 1112‑1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet.
« En cas de constat de non-conformité d’un réseau de transport public et privé à l’article L. 1112‑1 y compris de la part des réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005 mentionnés à l’article L. 1112‑5, la personne morale en charge de ces transports publics s’expose à une amende de 225 000 euros, à une publication dans les journaux locaux de la sanction administrative et à des sanctions pénales pour discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap en vertu de l’article 225‑1 du code pénal. Des mesures d’astreintes peuvent être prises pour que le réseau devienne conforme. »
Après l’article L. 2142‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2142‑3‑1. – La régie autonome des transports parisiens est tenue, avant le 31 décembre 2025, de mettre au moins 15 % des stations et du matériel roulant de son réseau de métro souterrain, dans les limites du périmètre de la ville de Paris, en conformité avec les obligations d’accessibilité de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3120‑2‑2, il est inséré un article L. 3120‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3120‑2‑3. – Pour assurer le transport d’enfants handicapés, les conducteurs des véhicules exécutant les prestations mentionnées à l’article L. 3120‑1 doivent avoir satisfait à une formation spécifique, sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.
« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 3120‑2‑2.
« Un décret fixe les prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport d’enfants handicapés, ainsi que le contenu et les conditions d’obtention de certificat de capacité. »
2° L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros le fait d’assurer le transport d’un enfant handicapé sans disposer du certificat de capacité prévu à l’article L. 3120‑3. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions prévues ».
Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance ainsi qu’à leur éducateur pendant toute leur période de formation, ainsi qu’aux chiens guides accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Mention est portée sur la carte d’invalidité du principe de libre accès du chien guide dans les lieux précités ainsi que des sanctions pénales prévues à l’article R. 241‑22 du même code et encourues en cas de refus d’accès opposé au chien guide accompagnant une personne handicapée. »
Substituer aux mots :
« disponible au minimum »
les mots :
« porté à la connaissance du public ».
Les associations œuvrant en faveur d’une mobilité inclusive à destination des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite sont éligibles au Fonds pour le développement de la vie associative.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« du bioGVN et de l’hydrogène »
les mots :
« de toutes les énergies renouvelables ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de transport » sont remplacés par les mots : « de transport de personnes et de marchandises et de logistique ».
« XII. – Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du XI du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s’applique aux schémas d’aménagement régional à compter de cette même date. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La référence aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est remplacée par la référence aux schémas d’aménagement régional ; la référence au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est remplacée par la référence au schéma d’aménagement régional. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports, les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 » sont remplacés par les mots « territoires situés ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Art. L. 1811‑9. – L’État favorise le développement de toutes formes de carburants alternatifs et moins polluants, tels que le bioGNV, l’hydrogène, l’algocarburant et l’agrocarburant dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, et réalise des expérimentations si nécessaire. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« du bioGVN et de l’hydrogène »
les mots :
« de toutes les énergies renouvelables ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Les articles L. 3511‑3, L. 3521‑2‑1 et L. 3551‑1‑1 du code des transports sont abrogés.
« XII. – Le XI du présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Les articles L. 3511‑3, L. 3521‑2‑1 et L. 3551‑1‑1 du code des transports sont abrogés.
« XII. – Le XI du présent article entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est applicable à Mayotte. »
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« bioGNV »
les mots :
« biogaz naturel pour véhicules ».
Pour l’application de l’article L. 1231‑3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter-île ou inter-rade.
Un décret précise, pour les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, au plus tard le 1er janvier 2020, les conditions dans lesquelles des salariés du secteur privé peuvent bénéficier du dispositif du « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » défini à l’article L. 1803‑6 du code des transports, en vue d’accéder à des formations qualifiantes non disponibles sur leur territoire.
Après le mot :
« contraintes »,
insérer les mots :
« et les coûts ».
Après l’article L. 5431‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5431‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5431‑2‑1. – La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l’article L. 5431‑1 qui assume, soit en régie, soit par voie de concession ou de marché public, la continuité territoriale d’une île avec le continent peut, en alternative à la fixation des obligations de service public visées à l’article L. 5431‑2, exiger le versement d’une contribution des entreprises qui interviennent vers la même destination sans participer aux obligations de service public qu’impose cette continuité territoriale ou en n’y participant, pour l’essentiel de leur activité, que lors des périodes d’exploitation économiquement lucratives.
« Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises débitrices pendant les seules périodes d’exploitation au cours desquelles la fréquentation de la desserte permet de l’assurer dans des conditions économiquement viables.
« Les modalités de détermination des périodes d’exploitation mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que le taux minimum et le taux maximum de la part du chiffre d’affaires susceptible d’être exigée par la collectivité territoriale organisatrice qui met en place la contribution visée au premier alinéa du même article, sont déterminées par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :
« ils »
le mot :
« elles ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« les autorités mentionnées au 1°, les collectivités territoriales et leurs groupements »
les mots :
« les personnes mentionnées au 1° ».
III. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Ils »
le mot :
« Elles ».
Après le mot :
« exécution »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 11 :
« de ces services ».
I. – À l’alinéa 12, substituer aux quatre occurrences du mot :
« la »
le mot :
« leur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
le mot :
« leurs ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« paiement »,
insérer les mots :
« , leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que les éventuelles restrictions d’accès liées au gabarit du véhicule ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° À la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux article L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du présent code, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition, dans les conditions mentionnées au 3°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants, ainsi que le prix du trajet.
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont plus tenus de fournir l’accès à leur service. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la mise en œuvre du 8° du I de l’article L. 1115‑1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l’accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée. »
III. – En conséquence, aux alinéas 45, 47 et 49, substituer à la référence :
« au 6° »
les références :
« aux 6° à 8° ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« ces autorités »
les mots :
« les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ».
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières »
les mots :
« au ministre chargé des transports ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Cette déclaration est mise à disposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par le ministre chargé des transports. »
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« autorités organisatrices de la mobilité »
les mots :
« personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code ».
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I. ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
À la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :
« règlement »,
insérer le mot :
« délégué ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« autorité organisatrice de la mobilité »
les mots :
« personne mentionnée au 1° de l’article L. 1115‑1 ».
I. – À l’alinéa 45, après le mot :
« global »,
insérer les mots :
« au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« même règlement délégué »
les mots :
« règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ».
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3121‑11‑1 du code des transports est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exploitant peut refuser d’effectuer une prestation de transport ». »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2132‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « utiles » ;
– À la seconde phrase, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;
– Après les mots : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3111‑24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;
b) Il est complété par les mots : « , ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 3114‑11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« nécessaires à l’information du voyageur »
les mots :
« de mobilité d’intérêt général ».
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et dynamiques ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , auxquelles il convient d’ajouter les données de retard a posteriori ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , les opérateurs de voitures avec chauffeur et les opérateurs de covoiturage ».
À la première phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , les opérateurs de voitures avec chauffeur ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Les autorités organisatrices de la mobilité ont accès aux données des dispositifs mobiles collectées par les opérateurs de mobilités et d’information ; »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 1115‑1‑1. – Les entreprises ferroviaires mettent à la disposition des opérateurs tiers les données permettant la distribution et la commercialisation des titres de transport ferroviaire.
« Les modalités de mise à disposition des données et leur contenu sont fixés par décret. »
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 14.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement mentionné au premier alinéa opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes, les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Les métropoles ou les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par les personnes mentionnées à l’article 3 du même règlement.
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles ou les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou offrir à l’utilisateur une position dominante. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes ainsi que les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou à offrir à l’utilisateur une position dominante. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le département peut, à sa demande, être associé aux missions exercées sur son territoire. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le point d’accès national fournit régulièrement des éléments d’informations aux entités fournissant des données quant à l’utilisation de celles-ci et en particulier l’identité des entités utilisatrices de ces données. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le point d’accès national fournit régulièrement des éléments d’informations aux entités fournissant des données quant à l’utilisation de celles-ci et en particulier l’identité des entités utilisatrices de ces données. »
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement, dans le respect des dispositions dudit règlement, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur. »
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les responsables de la fourniture de données au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement, dans le respect des dispositions dudit règlement, et sont accessibles depuis le point d’accès national.
« Les accords de licence permettent au gestionnaire du point d’accès national ainsi qu’aux responsables de la fourniture des données d’identifier chaque utilisateur ou utilisateur final, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant via le point d’accès national les données qu’ils fournissent.
« Dans le cadre de ces accords de licence, l’utilisateur ou utilisateur final accepte, avant d’obtenir du point d’accès national la fourniture des données, les termes définis par la licence applicable aux données auxquelles il souhaite accéder. Dans le cas contraire, le point d’accès national ne procède pas à la fourniture des données à cet utilisateur. »
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut être demandée à »
les mots :
« est due par ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , soit à la demande des fédérations nationales des associations d’usagers des transports, soit de façon aléatoire ».
Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les données collectées, stockées ou transmises par un service numérique de mobilité tel que défini au I du présent article ne sont pas susceptibles d’être transmises à une puissance étrangère qui en fait la demande et ce, pour quelle que raison que ce soit.
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, ces données peuvent néanmoins être transmises à un État étranger lorsqu’un jugement définitif est rendu par les cours et tribunaux du territoire national et que ce jugement comporte une injonction expresse de transmission des données. »
Supprimer les alinéas 50 et 51.
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121‑1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. La transmission peut être assurée par l’intermédiaire d’une centrale de réservation, telle que définie à l’article L. 3142‑1, dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. Les autorités organisatrices de mobilité décident du caractère éventuellement obligatoire de la transmission des informations susmentionnées, en fonction des besoins et de l’offre de mobilité disponible sur leur territoire. »
À la première phrase de l’alinéa 51, substituer au mot :
« transmet »
les mots :
« peut transmettre ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« autorités organisatrices de la mobilité »
les mots :
« personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« III bis. – Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
« Art. L. 141‑13. – Les organismes chargés d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, des principaux itinéraires pédestres dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports.
"Ces organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés, par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L.1231 et L.1241-1, de la localisation des points d’arrêt prioritaires.
"Ils fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures, qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.
« Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports.
« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La collecte des données mentionnées à l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière est effectuée le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares. »
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« IV. – La collecte des données est effectuée selon le calendrier suivant :
« – pour les données mentionnées au I du présent article, le 16 mai 2022 au plus tard pour les gares du réseau ferré national soumises au règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n°1300/2014 et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux.
« – pour les données mentionnées au III, le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares. »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« IV. – La collecte et la fourniture des données prévues aux I et III du présent article sont effectuées au plus tard le 1er décembre 2023. Chaque année, à compter du 1er décembre 2020, les personnes identifiées comme en charge de la collecte et fourniture des données doivent publier, chacun pour ce qui les concerne, un état d’avancement de la mise en œuvre de ces mesures. »
À la fin de l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2023 ».
I. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 411‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑8. – Les autorités publiques compétentes en matière de pouvoir de police de la circulation établissent sous forme numérique et publient en ligne les arrêtés pris au titre de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que certains des arrêtés pris au titre des articles L. 411‑1 à L. 411‑5‑1 du code de la route et concernant des itinéraires prioritaires en raison d’un niveau de trafic ou de risque et portant sur les voies du domaine public routier national et départemental. La liste des types d’arrêtés concernés, les modalités de publication, ainsi que les caractéristiques des itinéraires prioritaires sont définies par décret.
« Toutefois, les informations contenues dans les arrêtés de police concernant les autoroutes et les routes nationales sont rendues accessibles dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation. »
« II. – Le I entre en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.
« III. – Un décret fixe le délai à l’issue duquel les dispositions du I s’appliquent aux arrêtés pris avant son entrée en vigueur et ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑3 et L. 1241-1 veillent également à ce que tout nouveau service numérique multimodal réponde à des exigences d’accessibilité pour tout public. »
Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑7‑1. – Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, s’organise pour assurer la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4, ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens des règlements (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.
« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique.
« Les dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6 du présent code qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.
« L’organisation mise en place par le gestionnaire d’infrastructure de services ferroviaires permet l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport à la plateforme unique de réservation.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑7‑1. – Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, s’organise pour assurer la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4, ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens des règlements (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.
« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique.
« Les dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6 du présent code qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.
« L’organisation mise en place par le gestionnaire d’infrastructure de services ferroviaires permet l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport à la plateforme unique de réservation.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou la réservation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou des réservations ».
III. – En conséquence, après le mot :
« utilisation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , de tarification et de réservation ; ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« deux cas mentionnés au »
les mots :
« cas mentionnés au 1° et au 2° du ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« , pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« , pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« , pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« , pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, ».
I. – À la fin de l'alinéa 11, supprimer les mots :
« , subventionne ou auxquels elle apporte une compensation financière pour charge de service public ».
II. – En conséquence, après le mot :
« organisent »,
supprimer la fin de l’alinéa 19.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Il établit un plan de gestion des informations confidentielles relatives à l’activité, dans le cadre de ce service numérique, des services dont il assure la vente. Ce plan garantit qu’un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations confidentielles ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au 3° bis du II, ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal. »
Après le mot :
« vente »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« . Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente. »
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« deux cas mentionnés au »
les mots :
« cas mentionnés au 1° et au 2° du ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d’un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1115-9 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d’interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l’identité numérique, ainsi qu’à l’échange d’informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties financières exigées du fournisseur du service numérique multimodal qui agit comme tiers-collecteur pour le compte des gestionnaires des services publics et privés. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d’origine et la destination du trajet sont situés sur le territoire d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés sur le ressort territorial de deux régions limitrophes. »
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« I bis. – Le I s’applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d’un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, l’ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente ou de réservation, sous réserve des conditions mentionnées au 5° du II de l’article L. 1115‑8 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre du contrat mentionné au III de l’article L. 1115‑8, les gestionnaires des services peuvent demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface. »
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce décret. »
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce décret. »
À l'alinéa 29, après la référence :
« L. 3142‑1 »,
insérer les mots :
« , les plateformes de covoiturage ».
À la dernière phrase de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« du respect ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 31, après le mot :
« aux »,
insérer les mots :
« exigences des ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« dispositions »
le mot :
« exigences ».
À l’alinéa 32, substituer à la troisième occurrence du mot :
« autorité »
les mots :
« Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L’article L. 1115-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I, entre en vigueur le 1er juillet 2021. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – À partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 1115‑8, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, présents sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité ; »
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports tel qu’il résulte du I des articles 9, 10 et 11 de la présente loi est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 1115‑11. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, lorsqu’elles mettent à disposition des usagers un portail numérique d’information, présentent l’ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité, disponibles sur leur ressort territorial et au niveau national, en concertation avec l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes sociaux et les opérateurs de transport.
« Ce portail donne accès aux informations disponibles sur les aides financières mises en place et leurs critères d’éligibilité selon les publics, les modes de déplacement et les territoires.
« Ce portail fournit l’information sur l’accessibilité des services de mobilité aux personnes à mobilité réduite.
« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et, sur le territoire de la région Île-de-France, à l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1 ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« service »,
insérer le mot :
« public ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« organise »,
insérer le mot :
« , encadre ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19.
« 1° Les services mentionnés au 1°, 2° 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, les services de stationnement, les services de mobilités organisés sur le domaine public, que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, encadrent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et les services d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Assurer une gestion publique de la mobilité plus efficace, en visant à permettre la prise en compte dans leur budget par les acteurs publics de nouveaux modèles économiques, adapter la gouvernance de la mobilité à la prise en compte de l’innovation, faciliter et sécuriser la prise en compte de l’innovation par la commande publique ; ».
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Il assure la délivrance d’un ticket unique regroupant l’ensemble des services réservés ; ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« service »,
insérer les mots :
« numérique multimodal ».
À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« service »,
insérer les mots :
« numérique multimodal ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Ils permettent notamment de proposer des solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite. »
À la dernière phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« , mettent en avant les solutions de mobilité les moins émettrices de gaz à effet de serre ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« La tarification flexible sur la vente des produits et services est proscrite. »
I. – Compléter l'alinéa 16 par les mots :
« et respectent les obligations issues du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et les prescriptions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« IV. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
I. – Après le mot :
« lorsque »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».
II. – En conséquence, à la fin de de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« opérés dans le ressort territorial d’une région »
les mots :
« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».
I. – Après le mot :
« lorsque »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».
II. – En conséquence, à la fin de de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« opérés dans le ressort territorial d’une région »
les mots :
« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».
I. – Après le mot :
« lorsque »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».
II. – En conséquence, à la fin de de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« opérés dans le ressort territorial d’une région »
les mots :
« lorsque les gestionnaires de ces services ont décidé de fournir un accès à leur service numérique de vente à un service numérique multimodale ».
Substituer à l'alinéa 26 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑10. – Les autorités organisatrices de la mobilité encouragent le développement de service numérique multimodal tel que mentionné au I de l’article L. 1115-8. Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent également décider d’organiser un tel service.
« Dans le cas où les autorités organisatrices de la mobilité décident d’exploiter le service numérique multimodal directement ou d’en confier la gestion à un tiers, elles déterminent les conditions techniques et financières dans le cadre d’un contrat conclu avec le fournisseur du service numérique multimodal et prévue au III de l’article L. 1115‑8. »
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 4
« Compte unique de mobilité
« Art. L. 1115‑11. – Chaque service local d’information et de billettique multimodales mis en place par une autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 peut être relié au service FranceConnect sur lequel chaque voyageur a la possibilité de créer son compte unique de mobilité ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lourd national. Un décret définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lourd national ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lourd national ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce numéro d’appel est facturé et non surtaxé pour les usagers ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce numéro est aussi destiné aux usagers souhaitant utiliser les services numériques multimodaux mais qui en seraient empêchés car ne disposant pas des compétences techniques informatiques nécessaires. »
Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20 :
« 1° Les services mentionnés au 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, les services de stationnement, les services de mobilité organisés sur le domaine public, que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, encadrent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public ;
« 2° Les services d’intérêt national mentionnés à l’article L. 2121‑1 et les services d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121‑3 ; ».
Après la référence :
« L. 1241-1, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« les services de stationnement, les services de mobilité organisés sur le domaine public, les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, encadrent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public ; ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« de l’usager ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« de l’usager ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« de l’usager ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« qui affiche la marque de l’autorité organisatrice compétente ou du gestionnaire du service proposé ».
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1115‑11. – Les opérateurs de services de transport ou les gestionnaires d’infrastructures, le cas échéant, communiquent dans les meilleurs délais, aux entités ayant vendu les titres de transport concernés, les retards et les annulations qui ont pu impacter ces prestations de transport ainsi que, le cas échéant, toutes les informations pertinentes permettant au voyageur de faire valoir ses droits à indemnisation ou compensation.
« L’entité communique par voie électronique au voyageur concerné, lorsqu’elle dispose de ses coordonnées les informations visées à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1115‑11. – Les opérateurs de services de transport ou les gestionnaires d’infrastructures, le cas échéant, communiquent dans les meilleurs délais, aux entités ayant vendu les titres de transport concernés, les retards et les annulations qui ont pu impacter ces prestations de transport ainsi que, le cas échéant, toutes les informations pertinentes permettant au voyageur de faire valoir ses droits à indemnisation ou compensation.
« L’entité communique par voie électronique au voyageur concerné, lorsqu’elle dispose de ses coordonnées les informations visées à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1115‑11. – Les opérateurs de services de transport ou les gestionnaires d’infrastructures, le cas échéant, communiquent dans les meilleurs délais, aux entités ayant vendu les titres de transport concernés, les retards et les annulations qui ont pu impacter ces prestations de transport ainsi que, le cas échéant, toutes les informations pertinentes permettant au voyageur de faire valoir ses droits à indemnisation ou compensation.
« L’entité communique par voie électronique au voyageur concerné, lorsqu’elle dispose de ses coordonnées les informations visées à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :
« Transports autonomes et transports connectés »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Rendre accessible, en cas d’accident de la route, les données d’état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l’accident :
«a) aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat d’assurance concerné ;
«b) au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu’aucune entreprise d’assurance n’est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.
« Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l'activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d’indemniser les victimes en application de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation; »
À l’alinéa 7, après le mot :
« accessibles, »,
supprimer les mots :
« sans le consentement du conducteur et gratuitement ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , sans le consentement du conducteur et gratuitement ».
Après le mot :
« transports, »
rédiger ainsi la fin de la première phase de l’alinéa 11 :
« et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier et pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données produites par les systèmes ou les dispositifs électroniques d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de déplacements. ».
Après le mot :
« transports, »
rédiger ainsi la fin de la première phase de l’alinéa 11 :
« et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier et pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données produites par les systèmes ou les dispositifs électroniques d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de déplacements. ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« accessibles »,
insérer les mots :
« , sans le consentement du conducteur, ».
À l'alinéa 7, après le mot :
« route »
insérer les mots :
« ayant entrainé des dommages corporels ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette expérimentation vise notamment à autoriser les communes et les communautés de communes à mettre en place un service de transport bénévole en organisant la mise en relation des demandes et des offres de transports de leurs administrés. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« douze mois ».
L’article L. 3111‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa du présent article en coopération avec les associations visées au même alinéa. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public. »
À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, définis au 2° de l’article R. 2124‑3 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, dès lors que l’innovation visée a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet lancé par le ministère des transports ou par un organisme public habilité.
Les acheteurs qui concluent un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de cet article en font la déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique selon les modalités fixées par l’arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants.
Le ministre chargé de l’économie assure le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Il transmet au Premier ministre un rapport d’évaluation sur l’application du dispositif dans les six mois qui précèdent le terme de l’expérimentation. Ce rapport d’évaluation est élaboré sur la base des données transmises par les acheteurs en application ce de dispositif. Il est rendu public.
Substituer au mot :
« mobilités »
le mot :
« mobilité ».
Supprimer l’article.
Supprimer l’article.
Compléter cet article par les mots :
« sans créer une concurrence déloyale pour les professionnels réglementés du transport public particulier de personnes. »
Compléter cet article par les mots :
« sans créer une concurrence déloyale pour les professionnels réglementés du transport public particulier de personnes. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatrième »
le mot
« dernière ».
Après le mot :
« préalable »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« les conditions d’attribution de ce signe. »
I. – Substituer aux alinéas 6 à 9 les cinq alinéas suivants :
« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L1231-3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.
« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.
« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les cinq alinéas suivants :
« Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.
« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.
« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au dixième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »
Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« I bis. – Au premier et second alinéa de l’article L. 1231‑14 du code des transports, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto-partage ».
Après le mot :
« préalable »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12 :
« les conditions d’attribution de ce signe ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après le 19°ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 19 quater et 19 quinquies ainsi rédigés :
« 19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231-3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231‑15 du même code et aux huitième à onzième alinéas du I de l’article 1241‑1 dudit code » ;
« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231-3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 1231‑15 du même code et au douzième alinéa du I de l’article 1241‑1 dudit code, jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du II bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« temporaire ou permanente »
les mots :
« permanente ou à certaines heures ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou permanente »
les mots :
« , notamment à certaines heures, ou de façon permanente ».
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 28, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« aux »
le mot :
« des ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque qu’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule portant le signe distinctif, mentionné à l’alinéa précédent, de véhicule utilisé dans le cadre d’un covoiturage, le montant du forfait post-stationnement est réduit de 50 %. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque qu’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule portant le signe distinctif, mentionné à l’alinéa précédent, de véhicule utilisé dans le cadre d’un covoiturage, le montant du forfait post-stationnement est réduit de 25 %. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Après l’article L. 1231‑15 du code des transports, il est inséré un article L. 1231‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑15‑1. – Les établissements d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière et les associations agréées au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 du code de la route favorisent le recours à leurs véhicules comme solution de covoiturage lors de l’enseignement de la conduite. »
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 12.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Île-de-France Mobilités peut également, après avis conforme de la collectivité ou de l’autorité compétente en matière de voirie, réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.
« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, Île-de-France Mobilités peut ne pas autoriser la circulation, sur ces emplacements réservés, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 4°. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Pour les véhicules bénéficiant du label « auto-partage », l’emplacement peut être réservé à l’exploitant des véhicules dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public. »
À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».
À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« à très faibles émissions »,
insérer les mots :
« ou à faibles émissions ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 19 et 24.
I. – Supprimer les alinéas 18 à 20.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 28.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports. Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« réserver »,
insérer les mots :
« la voie publique ou ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« commun, »,
insérer les mots :
« des véhicules automobile bénéficiant d’un label « auto-partage ». »
À l’alinéa 19, après le mot :
« commun, »,
insérer les mots :
« des véhicules automobile bénéficiant d’un label « auto-partage ». »
I. – Après le mot :
« taxis »
supprimer la fin de l'alinéa 19.
II. En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 27.
À l’alinéa 19, supprimer le mot :
« notamment ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« , ou de dispositifs de déplacement entrant dans la catégorie des mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du même code ».
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées. »
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées. »
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« , de véhicules électriques, de véhicules hybrides à essence ou de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel pour véhicules ou au superéthanol E85. »
Supprimer l’alinéa 20.
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Réserver des emplacements, à titre permanent ou temporaire, sur ces mêmes voies pour permettre le déploiement d’espaces logistiques urbains, qui assurent la fonction d’interface pour la livraison sur des courtes distances par des véhicules peu polluants »
« 5° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation ou le stationnement des cycles, et pour faciliter le stationnement des engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes »
« 6° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules utilisés dans le cadre des services de partage et de véhicules et d’engins définis à l’article L. 1231‑17‑1 du code des transports et leur réserver des emplacements d’arrêt ou de stationnement sur la voie publique. »
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation, elle est informée en amont par l’autorité investie du pouvoir de circulation et donne son accord à la création des voies dédiées ».
Supprimer les alinéas 25 à 28.
À l'alinéa 27, supprimer les mots :
« , des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ».
À l’alinéa 27, supprimer la seconde occurrence du mot :
« notamment ».
Après le mot :
« transports »,
supprimer la fin de l’alinéa 27.
Au premier alinéa de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, ».
Le chapitre Ier du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – I. – La circulation inter-files se caractérise par une circulation entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée.
« Elle est possible sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/ h, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies autres que celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers.
« II. – La circulation inter-files est autorisée à tout conducteur dont le véhicule est d’une largeur d’un mètre maximum et relève de la catégorie L3e ou L5e.
« III. – La circulation inter-files s’effectue dans le respect des conditions suivantes :
« 1° L’espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d’une chaussée est suffisant ;
« 2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
« 3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
« 4° La vitesse des véhicules en inter-files est limitée à 50 km/ h ;
« 5° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
« 6° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou ».
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou ».
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 2213 – 1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2213 – 3, » ;
2° L’article L. 2213 – 1–1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par le mot : « communales » ;
b) Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou supérieure de 10 km par heure ».
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 3221‑4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. » ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre 3 du titre Ier du livre 4 du code de la route est ainsi rédigé :
« Section 1
« Vitesses maximales autorisées
« Art. L. 413‑1. – Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
« Art. L. 413‑2. – I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
« 1° 130 km/h sur les autoroutes ;
« 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
« 3° 90 km/h sur les autres routes.
« II. – En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
« 1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
« 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
« 3° 80 km/h sur les autres routes.
« Art. L. 413‑3. – En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
« Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
« Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h.
« Art. L. 413‑4. – En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier.
« Art. L. 413‑5. – I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223‑1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
« 1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
« 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
« 3° 80 km/h sur les autres routes.
« II. – Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
« III. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.
« Art. L. 413‑6. – L’article L. 413‑5 n'est pas applicable :
« 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l’épreuve pratique ;
« 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
« 3° Aux conducteurs des véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ;
« 4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 59‑147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
« Art. L. 413‑7. – La vitesse des véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.
« En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l’arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.
« Art. L. 413‑8. – La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
« 1° 90 km/h sur les autoroutes ;
« 2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
« 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
« 4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
« Art. L. 413‑8‑1. – La vitesse des véhicules mentionnés à l’article L. 413‑8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :
« 1° 110 km/h sur les autoroutes ;
« 2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu’elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
« 3° 80 km/h sur les autres routes.
« Art. L. 413‑9. – La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l’article R. 433‑1, est limitée à :
« 1° 80 km/h sur les autoroutes ;
« 2° 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
« 3° 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
« Art. L. 413‑10. – I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h.
« II. – Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :
« 1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
« 2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
« III. – En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.
« Art. L. 413‑11. – Lorsque le poids et les dimensions d’un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre 2 du titre 1er du livre 3, sa vitesse est limitée à 50 km/h.
« Art. L. 413‑12. – La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.
« Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.
« Art. L. 413‑12‑1. – La vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué est limitée sur route à 25 km/h.
« Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.
« Art. L. 413‑13. – Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d’exploitation doivent porter, visible à l’arrière, l’indication de la ou des vitesses maximales qu’ils sont tenus de ne pas dépasser.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent article.
« Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.
« Art. L. 413‑14. – I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« II. – Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est déterminée par la partie réglementaire du présent code. Le cas échéant, peuvent être encourues des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code.
« Art. L. 413‑14‑1. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code et, le cas échéant, des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code. »
« Art. L. 413‑15. – I. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code et, le cas échéant, des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du même code . Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
« II. – Le présent article est également applicable aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
« Section 2
« Maîtrise de la vitesse
« Art. L. 413‑17. – I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
« II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
« III. – Sa vitesse doit être réduite :
« 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
« 2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
« 3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
« 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
« 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes : notamment temps de pluie et autres précipitations, brouillard ;
« 6° Dans les virages ;
« 7° Dans les descentes rapides ;
« 8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
« 9° À l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
« 10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
« 11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
« IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.
« Art. L. 413‑18. – Le conducteur d’un véhicule ou d’un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l’article R. 412‑7 ne doit y rouler qu’à l’allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.
« Art. L. 413‑19. – Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.
« Section 3
« Dépassement de plus de 50 kilomètres par heure des vitesses maximales autorisées
« Art. L. 413‑20. – Le fait pour tout conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.
« Art. L. 413‑21. – I. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132‑11 du code pénal.
« II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 413‑22. – I. – Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« II. – Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
« Art. L. 413‑23. – La tentative des délits prévus par l’article L. 413‑17 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 413‑24. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 413‑17 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
« Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 413‑2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.
« Art. L. 413‑25. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413‑17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« II. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 2213‑1‑1 du même code, après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue dans le code de la route dans la limite de 10 km/heure supplémentaires et n’excédant pas 70 km/heure ».
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un comité d’évaluation de l’application du décret n° 2018‑487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules est tenu dans chaque département coprésidé par un représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Ce comité est notamment chargé de porter une réflexion sur la pertinence de la révision de la vitesse sur les routes départementales concernées. La nomination des membres de ce comité est déterminée par décret. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, »
les mots :
« Le conseil départemental peut, par délibération, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, »
les mots :
« Le conseil départemental peut, par délibération, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière ».
Après le mot :
« motivé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».
Après le mot :
« motivé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« après » ,
insérer les mots :
« avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« supérieure »,
insérer les mots :
« ou inférieure ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans la limite de 90 km/h hors agglomération et en l’absence de séparateur central. »
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 1241‑1 »,
insérer les mots :
« du code des transports ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« du présent code ».
Supprimer cet article.
Après le quatrième alinéa du IV de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’émission d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale peut indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, lorsque le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions des II et IV du présent article. Les professionnels de l’automobile doivent, au préalable, en informer le locataire responsable avec une obligation de réception. Dès lors que l’accusé de réception est émis par le locataire, les informations sur l’identité de ce dernier sont transmises aux services de l’État compétents et la responsabilité pécuniaire des infractions ne pèse plus sur l’entreprise de location titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule mais sur le locataire de ce véhicule.
« Ce professionnel de l’automobile se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou encore tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de ces règles »
les mots :
« des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée ».
À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »
le mot :
« pendant ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« œuvre »
le mot :
« place ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux deux occurrences du mot :
« œuvre »
le mot :
« place ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« V. – L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information associées à la mise en place des dispositifs de contrôles autorisés. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« commun, »,
insérer les mots :
« aux véhicules automobile bénéficiant d’un label « auto-partage ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« , aux engins permettant des mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 du même code. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code »
les mots :
« de catégorie M1 fonctionnant grâce aux technologies électriques, à batterie ou à pile à combustible, ou hybrides ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« émissions »,
insérer les mots :
« ou à faibles émissions ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis A. – Au titre III du livre II de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« unique »
la référence :
« II ».
III. – En conséquence, procéder à la même substituer à l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« Art. L. 3231‑1 »
la référence :
« Art. L. 3232‑1 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et la garantie de perception du partage de frais pour les conducteurs dans le cadre de trajets effectués en covoiturage. »
Supprimer les alinéas 5 à 14.
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :
« II. – L’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises entre dans le champ de la profession de commissionnaire de transport définie au 1° du I de l’article L. 1411‑1 du code des transports. ».
Le I de l’article L. 1411‑1 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Logisticiens : prestataires de services qui reçoivent en dépôt des biens confiés et exécutent, à la demande d’un donneur d’ordre, des opérations nécessaires en vue de leur acheminement et de leur distribution. Celles-ci consistent notamment à gérer des flux physiques, comme la réception des marchandises, leur mise en stock ou la préparation de commandes et à traiter les informations qui s’y rapportent. Le transport et la commission de transport sont régis par la législation et la réglementation qui leur sont propres ».
Après le premier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle sont allégées pour les transporteurs utilisant des cyclomoteurs et exerçant leur activité à titre individuel. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par deux articles L. 1231‑17 et L. 1231‑18 ainsi rédigés :
« Art. L. 1231‑17. – I. – Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins, permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
« Il est délivré de manière non discriminatoire après avis des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du présent code et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement lorsque celle-ci n’est pas compétente pour le délivrer.
« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsque les conditions du second alinéa du L. 2122‑1‑1 du code de la propriété des personnes publiques sont remplies.
« II. – Le titre mentionné au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :
« 1° les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;
« 2° les conditions spatiales de déploiement de ces véhicules, cycles et engins ;
« 3° les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;
« 4° les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d’usages ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;
« 5° les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;
« 6° les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même ;
« 7° les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.
« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label « auto-partage » mentionné aux articles L. 1231‑14 et L. 1241‑1 du présent code.
« III. – Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1.
« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et son contrôle. »
« Art. L. 1231‑18. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 concernée ou, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17.
« II. – Les autorisations et redevances existantes au jour de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 1231‑17 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisation dont la date de validité s’étend au-delà du douzième mois suivant la publication de la loi n° du précitée sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 1231‑17 du code des transports au plus tard douze mois après la publication de ladite loi.
« III. – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du précitée, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17 du code des transports. »
Après le titre Ier bis du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier ter ainsi rédigé :
« Titre Ier ter
« L’assurance des engins de déplacement personnel
« Chapitre unique
« Personnes assujetties
« Art. L. 216‑1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un engin de déplacement personnel est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par engin de déplacement personnel tous engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l’overboard.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, de l’engin, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite de l’engin a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée. »
Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 211‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑8. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel à moteur ou de vélo à assistance électronique doit être âgé d’au moins quatorze ans.
« Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Les engins de déplacement personnel à moteur ou de cycle à pédalage assisté doivent disposer :
1° D’une signalétique visible ;
2° De protections sur l’ensemble du corps définies par décret ;
3° D’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur en matière de véhicule et de transport de personnes.
L’article L. 431‑1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑1. – Le véhicule à deux roues à moteur, la trottinette électrique et le vélo à assistance électrique dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé. Ce casque doit être attaché.
« Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière.
« Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325‑2, L. 325‑3, L. 325‑7 à L. 325‑11. »
L’article L. 431‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots « ou l’engin » ;
2° Au premier alinéa, après le mot : « deux », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots :« ou de l’engin ».
Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou à assistance électronique et les engins de déplacement personnel à moteur ».
Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et l’engin de déplacement personnel à moteur ».
Au premier alinéa de l’article L. 431‑1 du code de la route, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et le cycle à pédalage assisté ».
En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel à moteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les engins de déplacement à deux roues motorisés ou non, et les engins de déplacement à assistance électrique nécessitent de porter en circulation un casque attaché et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.
Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 416‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 416‑1. – En circulation, tout conducteur ou passager d’une trottinette ou d’un gyropode doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231 – 18. – Les fournisseurs de services de partage de cycles et d’engins de déplacement personnel ont l’obligation de mettre à disposition des usagers un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. »
Les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers sur la voie publique et accessibles en libre-service doivent s’assurer que les utilisateurs possèdent au minimum un brevet de sécurité routière ou un titre reconnu équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Les informations demandées à l’utilisateur ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à savoir utiliser le véhicule ou engin sur la voie publique.
Les engins de déplacement personnel à moteur ou de cycle à pédalage assisté peuvent rouler jusqu’à 30 km/h sur la route.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’activité de location de véhicules et d’engins partagés, en libre-service et sans station d’attache consiste en leur mise à disposition du public visant à permettre le transport de passagers ou de marchandises.
« Pour l’application du présent article, est considéré comme un opérateur de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises tout professionnel ayant pour objet social la réalisation de l’activité définie à l’alinéa précédent.
« Cette activité n’est pas soumise aux dispositions du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122‑1 et suivants.
« II. – Tout opérateur organisant cette activité la déclare préalablement, dans un délai minimal de trente jours précédant le début du service, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code et, s’agissant de la région Île-de-France, à l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, ainsi qu’aux communes de son ressort territorial.
« Cette déclaration préalable confère un droit d’opérer dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle porte exclusivement sur :
« 1° les informations relatives au nombre, aux caractéristiques des engins ou des véhicules affectés au service initialement ;
« 2° les informations relatives aux conditions de déploiement et de gestion de cette flotte, notamment la manière dont l’opérateur et ses préposés appliquent les règles relatives au stationnement des véhicules et engins.
« L’opérateur la renouvelle tous les douze mois, à compter de la date de dépôt de la première déclaration, lorsqu’un changement intervient dans les informations déclarées. Au cours de cette période de douze mois, il informe également les autorités administratives concernées de tout changement dans les conditions de déploiement et de gestion de sa flotte.
« III. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, soumettre les opérateurs à des prescriptions particulières sur tout ou partie de leur ressort territorial, lorsque les activités de ces opérateurs sont susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, ou des impacts significatifs en matière de congestion.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent exercer cette prérogative par délégation, dans l’hypothèse où les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa ne souhaitent pas l’exercer.
« Les prescriptions particulières mentionnées aux alinéas précédents portent exclusivement sur :
« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;
« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa du II du présent article des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;
« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;
« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;
« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;
« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même.
« Les opérateurs, les associations représentantes des collectivités territoriales et l’État établissent, dans un délai maximal de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, un cahier des charges type qui présente ces prescriptions particulières afin d’harmoniser leur application dans les collectivités territoriales représentées par ces associations.
« IV. – En cas de non-respect de l’obligation de déclaration préalable prévue au II ou des prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice de la mobilité peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et qui ne peut excéder 300 000 €.
« En cas de manquements graves et répétés aux prescriptions particulières prévues au III, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur en situation de présenter ses observations, suspendre le droit d’opérer sur son territoire prévu au deuxième alinéa du II du présent article, pour une durée ne pouvant excéder douze mois à compter de la notification de ladite suspension.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent saisir l’autorité organisatrice de la mobilité de leur ressort territorial et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1, afin de solliciter la mise en œuvre des procédures de sanction prévues par le présent article.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et établi en concertation avec les opérateurs et les associations représentantes des collectivités territoriales. »
Substituer aux alinéas 2 à 11 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1231‑17. – I. – Les communes compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, municipalisent ou interdisent les services de partage des véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »
I. – Substituer aux alinéas 2 à 11 les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 1231‑17. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, à des prescriptions particulières portant exclusivement sur :
« 1° Le nombre maximum de véhicules ou engins que comprend la flotte initiale à laquelle l’autorité organisatrice de la mobilité peut limiter l’opérateur lors de son installation, et les modalités selon lesquelles ce nombre peut ensuite augmenter à la condition que certains critères de bon déroulement soient remplis ;
« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour communiquer régulièrement aux autorités administratives visées au premier alinéa des informations sur les activités, notamment les délais d’intervention de l’opérateur, la moyenne de trajets par véhicule ou engin, la durée de vie moyenne des véhicules ou engins, à l’exclusion de toute donnée personnelle telle que définie par le règlement général sur la protection des données, et pour recueillir les signalements des collectivités sur des véhicules ou engins endommagés ou mal stationnés ;
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour que ses préposés et les utilisateurs de ses véhicules ou engins puissent connaître et appliquer la législation en vigueur, notamment les règles issues du code de la route et les règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes comme les règles relatives à l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie, et pour que les utilisateurs soient sensibilisés à un usage conforme à leur sécurité et à celle des autres usagers de l’espace public, l’opérateur ne pouvant cependant pas être tenu pour responsable du comportement des utilisateurs de ces véhicules et engins, notamment en raison d’une conduite inappropriée ou qui ne respecterait pas le code de la route ;
« 4° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux-ci sont endommagés ou hors d’usage, ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;
« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour limiter le plus possible la pollution sonore de ses véhicules et engins, ainsi que pour garantir la mise en circulation de véhicules et engins conformes aux normes de sécurité de référence, notamment celles issues du code de la route ;
« 6° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;
« 7° Les conditions d’apposition ou l’interdiction de publicité sur les véhicules ou engins concernés, à l’exception de la publicité concernant le service lui-même. »
« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et de stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, à un régime de déclaration préalable. Les informations demandées lors de la déclaration portent alors exclusivement sur les points mentionnés au I. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« définies dans l’autorisation d’exploiter »
les mots :
« particulières mentionnées au I ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée au I »
les mots :
« la soumission à la déclaration préalable mentionnée au II ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, soumettre les opérateurs de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises et susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publiques ou des impacts significatifs en matière de congestion, selon des critères définis par décret, notamment un seuil de véhicules défini pour chaque service, à un régime d’autorisation préalable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés »
les mots :
« autorités organisatrices de la mobilité mentionnées ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Ile-de-France, l’autorité organisatrice compétente mentionnée par l’article L. 1241- 1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, au paiement d’une redevance basée sur l’emprise au sol prévisionnelle de la flotte de véhicules et engins dont la mise à disposition sur le domaine public est envisagée, ainsi qu’à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« et la Métropole de Lyon ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« concernée »,
insérer les mots :
« , et après une procédure de publicité préalable et le cas échéant une procédure de sélection présentant toutes les garanties d’impartialité et de de transparence, obéissant aux règles de la commande publique ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« soumettre »
le mot :
« interdire ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« attache, »,
insérer les mots :
« ou les soumettre ».
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d’autorisation »
les mots :
« de déclaration ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3, 11 et 13, substituer aux mots :
« l’autorisation »
les mots :
« la déclaration ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :
« l’autorisation d'exploiter »
les mots :
« la déclaration préalable ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et établir le plafond maximal de véhicules ou d’engins mis à disposition des utilisateurs sur leur territoire ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et fixer un nombre maximum de véhicules en libre-service sur le territoire concerné ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et étudier la pertinence de la municipalisation de ces services ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette autorisation préalable est faite sur le principe d’une consultation publique : délégation de service public ou marché public. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. - Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peuvent inclure l’obligation d’obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Elles peuvent également porter sur : »
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« II. — Ces prescriptions particulières portent exclusivement sur :».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie ;».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 13 à 15.
À l’alinéa 4, après le mot :
« utilisateurs, »,
insérer les mots :
« notamment au regard des systèmes de freinage et de sécurité ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction partielle ou totale de circulation dans certaines voies ou zones ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« l’interdiction de circulation sur les trottoirs ainsi que ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer la sécurité des biens et des personnes lors du chargement des batteries, notamment en définissant des lieux spécifiques et sécurisés de chargement. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis La durée de vie minimale des véhicules et des engins mis à disposition des utilisateurs. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’interdiction de la pose d’une alarme sonore ou d’un système de reconnaissance audio sonore sur sa trottinette électrique, considéré comme un engin personnel motorisé ».
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« et la publicité locale ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en tenant compte des forfaits stationnements déjà acquittés aux autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dont la grille tarifaire peut être fondée sur un élément fixe lié à la valeur locative de l’occupation physique des engins et sur un élément variable lié à la taille de la flotte de l’opérateur. »
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« . Il peut faire l’objet de modulations en fonction de la couverture effective de la flotte de véhicules ou d’engins, sans que lesdites modulations puissent comporter une discrimination entre les entreprises mentionnées au I du présent article. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Le périmètre d’exploitation, défini en amont par l’autorité organisatrice de mobilité ;
« Le montant de la redevance mentionné au 6° est modulable par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délivrant l’autorisation d’exploiter de mobilité selon la couverture effective par l’opérateur du périmètre défini au 6° bis. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le montant de la redevance doit respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès, tels que définis par le code de la commande publique. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis L’obligation pour les opérateurs de mettre à la disposition des autorités régulatrices, de manière anonyme, les données de mobilité qu’ils collectent dans le cadre de leur activité. »
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour permettre à son service d’être déployé en intermodalité avec les autres solutions de mobilité développées sur le territoire, notamment les modalités de son intégration aux applications numériques de planification des déplacements ;
« 9° Les modalités de transmission par l’opérateur des données anonymisées relatives à l’utilisation de son service ;
« 10° Les contraintes auxquelles l’opérateur doit se conformer en matière de respect des normes sociales et environnementales. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour réduire automatiquement la vitesse des véhicules ou engins sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans des zones déterminées de ce territoire telles que les secteurs piétons. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Le montant de la participation financière des opérateurs à la mise en œuvre de places de stationnement dédiées aux nouvelles mobilités ».
Compléter l’alinéa 11, par la phrase suivante :
« L’autorisation d’exploiter nécessite des conditions d’ouverture du service au moins équivalentes aux services publics municipaux de mobilités. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retirer l’agrément octroyé aux services de partage d’engins permettant le transport de passagers, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retirer l’agrément octroyé aux services de partage d’engins permettant le transport de passagers, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III ter. – En cas d’édiction de règles spécifiques au stationnement des véhicules et engins mentionnés au I, les autorités compétentes prévoient un nombre suffisant d’emplacements dédiés à leur stationnement ».
Compléter l’article 18 par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le même article L. 1231‑17, il est inséré un article L. 1231‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑18. – L’exercice des services mentionnés à l’article L. 1231‑17 est subordonné à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public, conformément aux articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même article L. 317‑1, au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « véhicule » et à la première phrase du quatrième alinéa, après le mot « véhicule », sont insérés les mots « , à l’engin ou au cycle » ; ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« déplacement »,
insérer le mot :
« personnel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le même mot, procéder à la même insertion.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) À la seconde phrase du III, les mots : « ce véhicule » sont remplacés par les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin » ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ,d’un cycle à pédalage assisté ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , un cycle à pédalage assisté ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 321‑1-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cycle à pédalage assisté visé au 6.11 de l’article R. 311‑1 du présent code muni d’un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni d’une contravention de la cinquième classe ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« conducteurs »
le mot :
« chauffeurs ».
Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« tout en étant soumis à la même réglementation de sécurité que les autres modes de transports routiers ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° D’un registre annuel mentionnant l’état et l’entretien des véhicules. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues
« Art. L. 1326‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et exerçant l’une des activités suivantes :
« 1° conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
« 2° livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non.
« Art. L. 1326‑2. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.
« Les travailleurs peuvent accepter ou refuser d'effectuer la prestation de transport, sans faire l’objet d’une quelconque pénalité.
« Art. L. 1326‑3. – La plateforme mentionnée à l’article L. 1326‑1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1326‑4. – Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. »
« II. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 7342‑1 à L. 7342‑6 sont regroupés dans une section I intitulée : « Dispositions communes ».
« 2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. »
« 3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-4. - L’article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l’article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »
« 4° Il est créé une section 2 intitulée : « Disposition particulières » qui comprend les articles L. 7342‑7 et L. 7342‑8 ;
« Art. L. 7342‑7. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L. 7341‑1 et exerçant l’une des activités suivantes :
« 1° conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
« 2° livraison de marchandises au moyen d’un véhicule de deux ou trois roues motorisé ou non.
« Art. L. 7342‑8. – Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 7342‑7, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;
« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures visant notamment :
« a) À améliorer les conditions de travail ;
« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l’article L. 442‑1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;
« 8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier ». »
Après la première phrase du 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elles peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées par l’autorité administrative à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces personnes présentent des garanties d’honorabilité, de capacité d’organisation, d’impartialité et d’indépendance. Un décret en Conseil d’État réglemente après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen. Un bilan de l’organisation des sessions d’examen est transmis au Parlement dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation des mobilités. »
I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3120‑7. – Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.
« Les procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées.
« Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3120‑7 du code des transports entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7342‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342‑6‑1. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports en vue d’améliorer l’organisation de l’examen prévu à l’article 23 du code de l’artisanat ;
2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 7342‑1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la plateforme doit établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;
« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures visant notamment :
« a) À améliorer les conditions de travail ;
« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;
« 8° Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la Constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.
« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
« L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. » ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
« Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme, dans des conditions fixées par décret, lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret. » ;
« 3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7342‑4. - L’article L. 7342‑2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »
I. – L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Le 4° bis du I est abrogé ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports ».
II. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. ».
Le II de l’article L. 3120‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
Le II de l’article L. 3120‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
Au I de l’article L. 3120‑2 du code des transports, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « , caractérisée par un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, ».
Après le 2° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Prendre en charge un client dans les aérogares, sauf s’il justifie d’une réservation préalable d’au moins une heure ; ».
L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le respect des conditions d’aptitude est conditionné par la réussite d’un examen théorique et par le suivi d’une formation pratique devant être réalisée dans les 12 mois suivant la réussite à l’examen théorique. »
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121‑1‑2, le mot : « délivrées » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée » ;
2° L’article L. 3121‑3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « délivrées » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée » ;
b) Au même troisième alinéa, après le mot : « successeur », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « présentation », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;
d) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également exploiter eux-mêmes l’autorisation s’ils remplissent les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi ou concéder, dans les conditions mentionnées aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, une location-gérance de l’autorisation de stationnement à toute personne remplissant les conditions d’exercice de la profession de chauffeur de taxi. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
Au premier alinéa de l’article L. 3121‑2 du code des transports, le mot : « délivrée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée ».
À l’article L. 3121‑11‑2. du code des transports, les mots : « quel que soit le montant du prix » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles s’élèvent d’un montant d’au moins 10 euros. »
L’article L. 7342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou cette livraison. »
L’article L. 8221‑6-1 du code du travail est complété par les mots :
« et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique avec celui-ci. »
I. – L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Le 4° bis du I est abrogé ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports ».
II. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. ».
Supprimer les alinéas 1 et 2.
À l’alinéa 2, après le mot :
« circulation »,
insérer les mots :
« et le stationnement ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ainsi que sur leurs dépendances ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« dépendances »,
insérer les mots :
« , à l’exception des espaces destinés à la circulation des piétons ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Ces règles ne peuvent en aucun cas être moins restrictives que les dispositions prévues dans le code de la route. »
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation.
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro-réfléchissant de haute visibilité conforme à la réglementation. »
Au chapitre 6 du titre Ier du livre 4 du code de la route, il est inséré un article L. 416‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 416‑1. – Hors agglomération, tout conducteur ou passager d’un vélo porte un gilet de haute visibilité et est coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque est attaché.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision de l’autorité administrative, le droit visé à l’alinéa précédent peut exceptionnellement être restreint afin de préserver la biodiversité. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« , d’une zone dangereuse, d’un site industriel ou commercial ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Cette distance peut être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente peut limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2131 2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :
« , ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Cette distance peut être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « patrimonial », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2131 2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :
« , ou d’un bien d’habitation à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques :
« 1° Après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « l’usage d’une voie alternative existante est privilégiée et à défaut, » ;
« 2° À la fin, les mots : « dans la propriété concernée » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente pourra limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »
L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »
L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »
L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le huitième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou commerciaux ». »
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « lorsque les usages sont identiques. »
À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».
À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».
À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».
À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».
À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».
À l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1, » sont remplacés par les mots : « , sur les voies et chemins visés à l’article L. 361‑1 ou sur les chemins de halage ou d’exploitation des cours d’eau domaniaux ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article L. 118‑6 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118‑6-1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.
Après le mot :
« applicables »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au plus tard le 31 décembre 2021. »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer à la date :
« le 31 décembre 2016 »
les mots :
« deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1271‑3-1. – Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271‑5 lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271‑3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter de cette information, ou dont le propriétaire n’est pas connu, peut être vendu ou détruit par le professionnel. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnements sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2 ».
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières »
les mots :
« autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes ».
I – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 29.
II – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« Les autorités mentionnées aux articles L. 1321‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu’elles organisent.
« Un décret définit les conditions d’application du premier alinéa aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date. »
Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :
« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. ».
Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :
« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements où la force motrice humaine est nécessaire, les équipements pouvant être éventuellement dotés d’une aide motorisée complémentaire à cette force. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements pour lesquels la force humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée complémentaire. »
I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence de l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence de l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« identifié »,
insérer les mots :
« , y compris d’un vélo enfant, ».
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Il précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Il précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
A la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« pour les vélos »
les mots :
« et adaptés à tous types de vélos, y compris vélos à assistance électrique et vélos-cargo, ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« pour les vélos »
les mots :
« et adaptés à tous types de vélos, y compris vélos à assistance électrique, ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« vélos »,
insérer les mots :
« et disposent d’au moins un emplacement disposant de l’équipement nécessaire afin de recharger les vélos électriques ».
À l'alinéa 18, après l’année :
« 2024 »,
insérer les mots :
« en adéquation avec les besoins des lieux concernés ».
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 1272 – 1‑1. – Les gares du réseau de transport public du Grand Paris intègrent des stationnements sécurisés pour les vélos avant leur ouverture au public ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« intermodalité »,
insérer les mots :
« , par les contrats opérationnels de mobilité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »
les mots :
« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« intermodalité »,
insérer les mots :
« , par les contrats opérationnels de mobilité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« avec les autres collectivités et personnes morales concernées »
les mots :
« menée dans le cadre de l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les équipements de stationnement sont conçus, dès l’origine, pour être modulables et extensibles, afin de pouvoir s’adapter à la hausse de la fréquentation des gares et pôles d’échanges multimodaux ainsi qu’à la hausse des déplacements à vélo. »
Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« Art. L. 1272-5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».
Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« Art. L. 1272-5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer à la première occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« à la réalisation des ».
I. – Après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 26 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à six. »
II. – En conséquence, substituer aux deuxième et troisième phrases du même alinéa la phrase suivante :
« Les dispositions ci-dessus doivent avoir trouvé une application au plus tard le 31 décembre 2021. »
Après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 26 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».
Après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 26 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6 ».
À la première phrase de l’alinéa 26, après la dernière occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« huit ».
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 26 la phrase suivante :
« Le présent alinéa s’applique au plus tard le 31 décembre 2021. »
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023. »
Supprimer les alinéas 27 à 32.
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés.
« Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs accessibles aux vélos en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services considérés.
« L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 fixent la proportion minimale des autocars neufs affectés à des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231‑1-1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, permettant l’emport de vélos non démontés.
« Pour les services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17, un décret définit la proportion minimale d’autocars neufs permettant l’emport de vélos non démontés. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservation. »
Après l'année :
« 2021, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 :
« les autocars neufs affectés au transport de voyageurs sur les lignes régulières ou saisonnières conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. Un décret définit les conditions d’application du présent article. »
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« à l’exception des services urbains »
les mots :
« les bus et rames de tramways neufs ».
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité organisatrice de la mobilité détermine quels secteurs à proximité des établissements du second degré doivent être desservis par des autobus et autocars équipés de porte-vélos. »
À l’alinéa 41, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le mot : « suffisantes » »
les mots :
« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places ». »
À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le mot : « suffisantes » »
les mots :
« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places ». »
Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos »
« Art. L. 111‑6-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi qui en font la demande. Les vélos qui n’ont pas fait l’objet d’une identification, et dont le propriétaire ne s’est pas manifesté auprès du syndic ou du propriétaire de l’immeuble après un préavis d’un mois, sont retirés. Pour faciliter l’organisation les espaces relevant du stockage et ceux relevant du stationnement sont séparés. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos »
« Art. L. 111‑6-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi qui en font la demande. Les vélos qui n’ont pas fait l’objet d’une identification, et dont le propriétaire ne s’est pas manifesté auprès du syndic ou du propriétaire de l’immeuble après un préavis d’un mois, sont retirés. Pour faciliter l’organisation les espaces relevant du stockage et ceux relevant du stationnement sont séparés. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
Le titre VII du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section XXX
« Transport de vélos dans les tramways
« Art. L. 1272‑7. – Les cycles et cycles à pédalage assisté sont autorisés à être transportés sans restriction dans les tramways ».
Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première et à la deuxième phrase de l’alinéa 4.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première et à la deuxième phrase de l’alinéa 4.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris outre-mer ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, et de toute collectivité dotée de la compétence voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes ou de zones de rencontre » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« vertes »,
insérer les mots :
« accessibles aux randonnées pédestres, cyclistes et équestres ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 412‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3. – Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, à l’exception des véhicules liés à la gestion et à l’exploitation du domaine et de ceux dont le propriétaire a reçu une autorisation de circulation délivrée par l’autorité de police compétente. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de la création de véloroutes. »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« IV. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
« 1° Le titre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence voirie.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. » ;
« 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 174‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑1. – Lorsque les collectivités disposant de la compétence voirie le souhaitent, la région peut, par convention, assurer, sur le ressort de la collectivité, la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional dont la liste figure dans le schéma d’aménagement et de développement-durable et d’égalité des territoires. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, en assurer la gestion.
« V. – Île-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional définies dans son document de planification régionale des infrastructures de transport prévu à l’article L. 4413‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.
2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.
2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.
2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.
2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme, en fonction des besoins et contraintes de la circulation, de pistes ou de bandes cyclables, de voies vertes, ou de zones de rencontre. Lorsque la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues à l’article R. 414‑4 du code de la route.
2° Au début du second alinéa, les mots : « L’aménagement » sont remplacés par les mots : « Le type d’aménagement ».
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol de couloirs indépendants et de trottoirs. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».
2° Le second alinéa est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent. »
Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».
Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».
Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».
Après le premier alinéa de l’article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces voies mixtes sont un espace partagé piétons-cycles. Elles doivent être repérables et détectables par les usagers grâce à l’installation de panneaux. »
Le second alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent. »
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un label peut être attribué aux communes de plus de 3 500 habitants qui proposent sur plus de 80 % des voies de circulation des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. Les modalités d’attribution du label sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. »
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de marquages au sol ou de zones de rencontre » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 312-13-2. – L’apprentissage de l’usage du vélo en sécurité est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignements du premier degré. Il a pour objectif de permettre à chaque enfant de maîtriser, à la sortie du premier degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et d’appréhender la relation entre mobilités propres et actives et qualité de l’air ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il a un caractère transdisciplinaire. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« apprentissage »,
insérer le mot :
« facultatif ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« élève »,
insérer les mots :
« ayant participé à cet apprentissage ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« cadre »,
insérer le mot :
« familial, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils sont dispensés par des enseignants qualifiés ou des intervenants extérieurs disposant d’un agrément de l’Éducation nationale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une aire de stationnement sécurisée pour vélo doit être aménagée devant et dans chaque établissement scolaire nouveau ou rénové de manière importante, selon les modalités définies par la loi n° du d'orientation des mobilités ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À compter du 1er juillet 2020, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. »
Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑5‑1. – Sous réserve que l’aménagement de pistes cyclables sur les routes principales de sa commune soit réalisé ou inscrit au plan de mobilité et fasse l’objet d’une programmation, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
À partir du 1er décembre 2020, Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.
Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.
Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.
Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.
Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.
Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.
Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sauf impossibilité technique avérée, ».
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ; »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La même phrase est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La même phrase est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La même phrase est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ». »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. »
Après le mot :
« avéré »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« , un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. »
Après le mot :
« avéré »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« , un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« rurale »
le mot :
« simplifiée ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3-1. – La continuité des aménagements destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interurbaines »
les mots :
« hors agglomération ».
Après le mot :
« voirie »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« réalise, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable sécurisé. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« compétentes »,
insérer les mots :
« et les riverains concernés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« cyclable »,
insérer les mots :
« et piéton ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« cyclables »,
insérer les mots :
« et piétons ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« cyclable »,
insérer les mots :
« et piéton ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« cyclables »,
insérer les mots :
« et piétons ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schéma, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation est rendue publique. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
II – En conséquence, après le mot :
« existent »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après le mot :
« rurale »,
insérer les mots :
« , des contrats opérationnels de mobilité ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rurale »,
insérer les mots :
« , des contrats opérationnels de mobilité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin et la faisabilité technique et financière sont réputés avérés. »
Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »
Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »
Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »
Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2-1. – A l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures doivent être maintenues. »
Après l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2-1. – À l’occasion de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures de transports terrestres ou fluviaux, les continuités d’aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes interceptés par ces infrastructures sont maintenues ».
Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Les candidats à l’examen du permis de conduire sont formés à l’ouverture de la portière avec la main située du côté opposé à celle-ci, accompagnée d’une rotation du corps et du regard vers l’extérieur du véhicule ainsi que d’une vérification du rétroviseur latéral, offrant une bonne visibilité permettant de retarder l’ouverture de la portière en cas de passage d’un autre usager à proximité immédiate.
« Cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen du permis de conduire.
« Le contenu de cette formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par voie réglementaire. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑8‑3. – Un label peut être attribué aux communes de plus de 3 500 habitants qui proposent un système de vélos ou vélos à assistance électrique en libre-service, des équipements de stationnement sécurisé pour les vélos, des espaces de stationnement des véhicules terrestres à moteur en périphérie reliés par des navettes ou bornes de mise à disposition de vélos ou vélos à assistance électrique en libre-service au centre-ville ou au centre d’activité économique, ou à un lieu touristique.
« Les modalités d’attribution du label sont définies par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis A Le titre IV du livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Infrastructures de recharge de véhicules électriques.
« Section 1
« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
« Art. L. 347‑1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.
« Art. L. 347‑2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacement de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.
« Art. L. 347‑3. – Pour l’application de l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.
« Art. L. 347‑4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. »
Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis A Le titre IV du livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Infrastructures de recharge de véhicules électriques.
« Section 1
« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
« Art. L. 347‑1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.
« Art. L. 347‑2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacement de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.
« Art. L. 347‑3. – Pour l’application de l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.
« Art. L. 347‑4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transports publics de personnes routiers. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur »
les mots :
« incluant le parc de stationnement ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure »
les mots :
« incluant le parc de stationnement ou son installation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur »
les mots :
« incluant le parc de stationnement ou ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure »
les mots :
« incluant le parc de stationnement ou son installation ».
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, et en fonction de l’importance des travaux d’adaptation du réseau électrique, un nombre optimal de points de charge est installé. »
À l'alinéa 37, supprimer les mots :
« modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 »
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« devront être »
le mot :
« sont ».
L’article L. 411‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les aires de stationnement font l’objet d’une mutualisation au sens de l’article R. 151‑45 du code de l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent donner librement l’usage des aires de stationnement dont ils disposent en contrepartie d’une redevance.
« Les usagers bénéficient d’un droit d’usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée.
« Le droit d’usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage d’une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
« Un décret détermine les conditions d’application de ce droit d’usage. »
À l'alinéa 10, après le mot :
« comprimé »,
insérer les mots :
« ou en hydrogène ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« recharge »,
insérer le mot :
« bidirectionnels ».
Compléter l'alinéa 14 par les mots :
« ainsi que les conditions préalables nécessaires à la bonne mise en place des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.»
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec un minimum d’un emplacement, sont dimensionnés et les points de recharges équipés pour être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite ; »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 2° Et au moins un emplacement dont le dimensionnement et l’équipement du point de recharge permet l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant les résidences universitaires faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique ».
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 21 par les mots :
« et leur équipement ultérieur permettra un décompte individualisé des consommations d’électricité. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« équipement »,
insérer le mot :
« ultérieur ».
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante ou de majeure soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment ou sur les systèmes techniques du bâtiment sont supérieurs à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ; soit lorsqu’une part supérieure à 25 % de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet de rénovations ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« un quart »
le taux :
« 15 % ».
I. – À l’alinéa 32, après le mot :
« rechargeables »,
insérer les mots :
« équipé et ».
II. En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« handicapées ou ».
À l’alinéa 36, après la première occurrence du mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« de moins de 11 salariés ».
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , à l’exception des parcs de stationnement comportant plus de quarante emplacements de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par plusieurs petites et moyennes entreprises. »
I. – Substituer aux alinéas 42 et 43 l’alinéa suivant :
« 1° Le III de l’article L. 111‑3‑10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est abrogé ; »
II. – En conséquence , supprimer l’alinéa 46.
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.
Les conditions prévues dans le cahier des charges « relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur » doivent faire l’objet de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installation des infrastructures précitées dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi.
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« son infrastructure électrique »
les mots :
« l’installation électrique du bâtiment ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante dont les travaux comprennent le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« 2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante dont les travaux comprennent le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment. »
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« alternatifs »,
insérer les mots :
« accessibles au public ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs, ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public sont précisées par décret. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« électrique »,
insérer les mots :
« accessibles au public ».
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« particulières ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« sont soumises aux dispositions »
les mots :
« respectent les exigences ».
I. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, ou aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224‑31, ou aux autorités organisatrices de la mobilité visées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ou, en Ile-de-France, à l’autorité visée à l’article L. 1241‑1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les schémas de développement des infrastructures de recharges pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables
« Art. L. 334‑7. - Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.
« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés, et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, et en Île-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1, la région, ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.
« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.
« Art. L. 334‑8. - Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma, des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.
« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
III. – Le 11° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, mentionné à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. »
IV – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.
Le 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du renouvellement des flottes de transports en commun imposé aux autorités organisatrices afin de mettre en place la transition énergétique, les accords-cadres peuvent dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. »
Le 1° l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est considéré comme un cas exceptionnel au sens du présent 1°, tout accord-cadre portant sur le renouvellement des flottes de transports en commun imposé aux autorités organisatrices par l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ».
L’article L. 512‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prescriptions générales ne doivent pas avoir pour conséquence de créer des obstacles substantiels à la mise en œuvre de la transition écologique. »
I. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un schéma directeur de déploiement des points d’avitaillement en gaz naturel pour véhicules à faibles et très faibles émissions, au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et L. 318‑1 du code de la route, est adopté. Il définit et programme l’installation de points d’avitaillement afin de contribuer à l’objectif 4° défini à l’article 1er A de la loi n° ... du ... d'orientation des mobilités.
II. – Les conditions de détermination et d’adoption du schéma directeur mentionné à l’alinéa précédent sont définies par décret.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« donne un »
les mots :
« permet l’ ».
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24‑5 » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les treize alinéas suivants :
« 2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I »;
« b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;
« c) Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
« III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.
« IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.
« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :
« 1° Le détail des travaux à réaliser ;
« 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
« 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
« 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III.
« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. »
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24‑5 » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les treize alinéas suivants :
« 2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I »;
« b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;
« c) Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
« III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.
« IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.
« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :
« 1° Le détail des travaux à réaliser ;
« 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
« 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
« 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III.
« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. »
Substituer à l’alinéa 15 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « intérieures » est supprimé ;
« b) Après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » ;
« c) Après le mot : « inscrit », insérer les mots : « , de droit, ». »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même article 24‑5 est complété par les mots : « , le vote du choix d’un mode de raccordement de principe pour les bornes de recharge de la copropriété et le vote de l’exécution des travaux correspondants, ou à défaut de l’autorisation pour tout propriétaire d’un logement disposant d’un emplacement de parking, de faire exécuter à ses frais, en conformité avec le mode de raccordement retenu, après information du syndic, les travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeable à cet emplacement » ; ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel chargé de l’installation d’une prise de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables doit proposer un devis gratuit à tous les membres de la copropriété, par le biais du syndic de copropriété. »
L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par les mots :
« et les transports guidés aéroterrestres ».
À la première phrase, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« tels ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« et peuvent être modifiées en cours de contrat par la Commission de régulation de l’énergie ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 36, supprimer les mots :
« et peut modifier ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »
À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, les services de l’État dans cinq départements dans la région Grand Est élaborent, avec ces départements, des profils énergétiques territoriaux à l’échelle du pôle d’équilibre territorial et rural. Ces profils servent à établir des stratégies de mobilité territoriale qui visent à mettre en adéquation la mobilité et la production locale d’énergie.
Le contenu de la stratégie mentionnée au premier alinéa s’articule autour des axes suivants :
1° Des objectifs de réduction de la production et de l’usage de l’énergie ;
2° Le développement de l’autoconsommation, de la production et de la consommation locales d’énergie tout en mettant en adéquation l’offre et la demande d’énergie dans une optique de production et de consommation énergétiques vertueuses.
Les conditions de cette expérimentation sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la transition écologique et solidaire et du ministre chargé des transports.
Un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au premier alinéa est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation. Ce rapport dresse, notamment, le bilan du dispositif en termes d’économies d’énergie et d’externalités locales. Un point d’étape est, par ailleurs, présenté à des échéances régulières par le Gouvernement aux commissions de l’Assemblée nationale en charge du développement durable et des affaires économiques.
Rétablir l’article 25 bis A dans la rédaction suivante :
« I. – Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points d’avitaillement en hydrogène et de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »
« II. – L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »
« II. – L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision. »
Avant l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
I A. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 1214‑2, dans sa rédaction résultant du h du 4° du I de l’article 5 de la présente loi, après le mot : « employeur » sont insérés les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail »
2° L’article L. 1214‑8‑2, dans sa rédaction résultant du b du 10° du I de l’article 5, est ainsi rédigée :
a) Après le mot : « organisatrice », la fin du II est ainsi rédigée : « le plan de mobilité employeur peut tenir compte du plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice ».
b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail tel que prévu au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, les entreprises soumises à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du même code élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnel mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du code du travail. »
I B. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du même code. »
I – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°L’article L. 3261‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3261‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1.
« Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« covoiturage »
insérer les mots :
« ou à l’aide d’autres services de mobilité partagés définis par décret »
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les vingt-deux alinéas suivants :
1° bis L’article L. 3261‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3261‑4. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique, s’il en existe. »
1° ter Après l’article L. 3261‑4, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section : Titres-mobilité »
« Art. L. 3261‑5. – La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. »
« Art. L. 3261‑6. – L’émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. »
« Art. L. 3261‑7. – Les comptes prévus à l’article L. 3261‑6 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titre-mobilité ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3261‑6 et L. 3261‑7 et du décret prévu à l’article L. 3261‑10, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3261‑6, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-mobilité le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques ».
« Art. L. 3261‑8. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3261‑6, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-mobilité. »
« Art. L. 3261‑9. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3261‑7 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑10, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. »
« Art. L. 3261‑10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment
« 1° Les mentions qui figurent sur les titres mobilité et les conditions d’apposition de ces mentions
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ;
« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261‑7. »
1° quater La section 4 devient la section 5.
1° quinquies L’article L. 3261‑5 devient l’article L. 3261‑11 et est ainsi rédigé :
« Art. L3261‑11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre.
IV. Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
– Les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant » ;
– La phrase suivante est ajoutée :« Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du code du travail, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage visé au 19 ter a. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 3261‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » ;
« b) Après le mot : « dehors », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’une commune desservie par un service de transport public collectif régulier ou d’un service privé mis en place par l’employeur et incluse dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ayant réalisé un plan de mobilité » ;
« c) Le quatrième alinéa est supprimé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 16.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d’un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d’accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du même code.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution, permettant d’expérimenter, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, des modalités particulières à certaines régions selon lesquelles, à leur demande, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.
III. – Les projets de loi de ratification sont déposés au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3261‑3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant par l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »
Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 2242‑21, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Mobilité entre le domicile et le lieu de travail
« Art. L. 2242‑22. – Il est organisé une négociation annuelle sur la mobilité entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que pour les déplacements professionnels. Elle porte notamment sur les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’employeur peut prendre »,
les mots :
« À compter du 1er janvier 2022, l’employeur prend ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« sauf si un accord plus favorable pour les alternatives à la voiture a été trouvé à l’occasion des négociations annuelles obligatoires prévues à l’article L. 2242‑22 ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel aux mobilités actives telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »,
les mots :
« prend ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les entreprises de moins de dix salariés, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ; à compter du 1er janvier 2020, l’employeur dans ces entreprises peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. ».
III. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« tout ou partie des »
les mots :
« les ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
les mots :
« prend ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« salariés »
insérer les mots :
« quelle que soit leur catégorie professionnelle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« avec un véhicule à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ou avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».
À l'alinéa 3, après le mot :
« travail »
insérer les mots :
« avec un véhicule de catégorie L à propulsion électrique ou ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cycle ou cycle à pédalage assisté »
les mots :
« vélo ou vélo à assistance électrique ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« ou avec un engin de déplacement personnel ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« covoiturage »,
insérer les mots :
« ou en autopartage avec un véhicule à 2, 3 ou 4 roues à très faibles émissions ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« covoiturage »,
insérer les mots :
« ou en autopartage avec un véhicule à 2, 3 ou 4 roues à très faibles émissions ».
I. – Après le mot : « covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au travers de l’évaluation du trajet sur la base d’un barème kilométrique dont les modalités sont fixées par décret. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 200 €, ou, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, à 100 € ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces frais incluent les dépenses acquittées au titre du stationnement permettant aux salariés de rejoindre l’offre de transport en commun à faible émission la plus proche. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Celui-ci fixe notamment les conditions dans lesquelles les frais liés au contrôle technique et à l’éco-diagnostic du véhicule sont éligibles à ce forfait. »
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette prise en charge peut être cumulée avec celles relatives aux frais d’abonnement aux services de transports en commun prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3 du présent code. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles mentionnées aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée dans des conditions définies par décret avec celle mentionnée à l’article L. 3261‑2. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Sur la base du volontariat, une liste nominative des employés proposant le covoiturage et bénéficiaires du forfait mentionné au premier alinéa est régulièrement tenue à jour et référencée par l’employeur puis communiquée aux employés, afin de faciliter le développement de ce mode de déplacement partagé entre agents affectés à un même site de travail et habitant dans le même bassin de mobilité ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article fait l’objet d’une étude préalable avant son entrée en vigueur, notamment pour en évaluer l’impact juridique et fiscale sur les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis . Le dernier alinéa de l’article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de transport engagés dans le cadre de leur mission par les conseillers municipaux, lorsque ces frais, dûment justifiés, n’ont fait l’objet d’aucun remboursement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
IV bis. Le 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
– Au huitième alinéa, après le mot : « budget », sont insérés les mots : « en fonction de la distance annuelle parcourue, du type de véhicule et, le cas échéant, ».
– Après le mot : « chevaux » la fin du même alinéa est supprimée. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑10. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, l’État peut autoriser les communes de plus de 10 000 habitants à désigner, dans le respect des principes de la commande publique, un opérateur unique de livraison pour les livraisons par véhicule automobile ou cyclomoteur sur leur territoire.
« Ne peuvent être désignés opérateur unique que les opérateurs dont une fraction minimale définie par décret et qui ne peut être inférieure à 20 % du parc de véhicules ou de cyclomoteurs, répond aux critères définis au 1° de l’article L. 224‑7.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
I. – L’article L. 121‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas où un véhicule personnel est utilisé pour des déplacements professionnels et convenus avec l’employeur, la responsabilité pécuniaire incombe à l’employeur. »
II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour les déplacements professionnels de ses salariés. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises tenues d’élaborer un plan de mobilité en application du II de l’article L. 1214‑8‑2 du code des transports élaborent une étude de faisabilité relative à la mise en place du télétravail dans l’entreprise. »
La première phrase du 2° de l’article L. 2242‑15 du code du travail est complétée par les mots : « et du télétravail » ; ».
À l’article L. 3261‑2 du code du travail, les mots : « , dans une proportion et » sont remplacés par les mots : « intégralement et dans ».
À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « proportion », sont insérés les mots : « , qui atteint 100 % lorsque les salariés sont payés au salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑12 »
I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le coût du matériel et des frais d’installation aux domiciles des salariés pour la recharge des véhicules professionnels électriques qui leur sont confiés sont entièrement déductibles pour l’employeur. Le remboursement aux salariés des factures d’électricité des particuliers correspondant à la recharge nocturne des véhicules professionnels électriques s’effectue hors cotisations sociales.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Les véhicules diesel Euro 6d temp qui en remplissent les conditions, à l’instar des voitures essence, sont éligibles à la vignette Crit’Air 1.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du présent code. » ; ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les transports entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que dans le cadre des déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à des modes de transport actifs, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail. »
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues à l’article L. 3261‑2 et à l’article L. 3261‑3. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 7, après le mot :
« maritime »,
insérer le mot :
« fluvial ».
À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« 19 ter »
la référence :
« 19° ter ».
I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du montant :
« 400 € »,
le montant :
« 500 € ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du montant :
« 200 € »
le montant :
« 400 € ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du montant :
« 200 € »
le montant :
« 300 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , uniquement pour les véhicules de moins de six chevaux-fiscaux ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , uniquement pour les véhicules de moins de sept chevaux-fiscaux ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent »
les mots :
« directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Sont pris en compte dans l’évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France, ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les loueurs de véhicules acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, roulant au gaz naturel ou à l’hydrogène, dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, les obligations fixées aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à la part de la flotte composée de véhicules utilitaires légers.
« À partir du 1er janvier 2020, les entreprises transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où elles ont leur siège, relatif aux véhicules acquis lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.
« Avant le 31 octobre de l’année précédent chacune des échéances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infrastructures de recharge électrique disponibles ainsi que sur l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions, afin de réévaluer, le cas échéant, les taux de renouvellement fixés pour chaque échéance.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article 37 de la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les loueurs de véhicules acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, roulant au gaz naturel ou à l’hydrogène, dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, les obligations fixées aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à la part de la flotte composée de véhicules utilitaires légers.
« À partir du 1er janvier 2020, les entreprises transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où elles ont leur siège, relatif aux véhicules acquis lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.
« Avant le 31 octobre de l’année précédent chacune des échéances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infrastructures de recharge électrique disponibles ainsi que sur l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions, afin de réévaluer, le cas échéant, les taux de renouvellement fixés pour chaque échéance.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article 37 de la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que les loueurs de véhicules acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, roulant au gaz naturel ou à l’hydrogène, dans la proportion minimale :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026, les obligations fixées aux 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à la part de la flotte composée de véhicules utilitaires légers.
« À partir du 1er janvier 2020, les entreprises transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où elles ont leur siège, relatif aux véhicules acquis lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.
« Avant le 31 octobre de l’année précédent chacune des échéances, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infrastructures de recharge électrique disponibles ainsi que sur l’évolution de l’offre de véhicules à faibles émissions, afin de réévaluer, le cas échéant, les taux de renouvellement fixés pour chaque échéance.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – L’article 37 de la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 l'alinéa suivant :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 10 % avant 2022, de 25 % d’ici 2025, de 55 % d’ici 2028 et de 100 % en 2030. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« et les collectivités territoriales ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 244‑7 »,
insérer les mots :
« ainsi que des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides « essences rechargeables » ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« de ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3, 4, 5 et 6, supprimer le mot :
« De ».
Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois amendements suivants :
« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 3° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2035. »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025, de 40 % d’ici 2028 et de 100 % en 2030. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« automobiles »,
insérer le mot :
« et deux roues ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« acquièrent »,
insérer les mots :
« ou transforment ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« acquièrent »,
insérer les mots :
« ou utilisent ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« entendue comme le cycle carbone de l’énergie utilisée. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, en cours d’adoption, et notamment :
1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter le parc ;
2° Fixer des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.
Rédiger ainsi cet article :
« La mise en circulation des véhicules à motorisation thermique dont l’étiquette énergie est supérieure à 100g CO2/km est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2025.
« La mise en circulation des véhicules à motorisation thermique diesel et essence est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2030.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette interdiction. »
Rédiger ainsi cet article :
« À compter du 1er janvier 2030, la France interdit la vente des voitures particulières neuves consommant du diesel et de l’essence conformément aux engagements internationaux de la France précisés par la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »
Rédiger ainsi cet article :
« À compter du 1er janvier 2030, la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs ou d’occasion utilisant des énergies fossiles est interdite sur le territoire de la République française. »
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2050 »
l’année :
« 2040 ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 1° Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
« 2° Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 %.
« 3° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, d’ici à 2040. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 1° Une multiplication par cinq du nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neufs vendus en 2022 par rapport au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
« 2° Une hausse de la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025 pour atteindre une part au moins égale à 18 %.
« 3° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant des gaz à effet de serre, d’ici à 2040. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° La mise en circulation des véhicules à motorisation thermique dont l’étiquette énergie est supérieure à 100g CO2/km est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2025. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2040 »,
l’année :
« 2030 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2040 »,
l’année :
« 2030 ».
À la fin de l'alinéa 4, substituer à l’année :
« 2040 »
l’année :
« 2035 ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le chapitre VIII du titre 1er du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :
« Art. 318‑5. – À compter du 1er janvier 2035, la vente de véhicules neufs de plus de 3,5 tonnes consommant du diesel et de l’essence est interdite.
« À compter du 1er janvier 2040, la vente de tous les véhicules neufs consommant du diesel et de l’essence est interdite.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement et la reconversion des entreprises et des salariés impactés par ces échéances, ainsi que sur les modalités de conversion technique du parc des véhicules en circulation. »
Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété d’une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et celui de son carburant. »
Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et l’ensemble de leurs impacts environnementaux, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule. »
Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;
2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2023, de 100 stations de recharge à hydrogène et, d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».
Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;
2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2023, de 100 stations de recharge à hydrogène et, d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».
Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;
2° Après le mot : « installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2023, de 100 stations de recharge à hydrogène et, d’ici à 2028, de 400 à 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».
À compter du 31 décembre 2022, les constructeurs qui commercialisent sur le territoire français des véhicules et engins roulants à motorisation hybride essence proposent au moins un modèle de motorisation hybride à carburant modulable fonctionnant au Superéthanol-E85.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« prenant en compte les externalités environnementales négatives produites par le carburant pendant son cycle de vie. »
Après le mot :
« actives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ou partagées, ainsi que des transports en commun. »
L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑7. – I. – L’État, ses établissements publics, et les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;
« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2021 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« III. – À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées au I et au II, conformément aux normes européennes en la matière.
« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. »
L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑7. – I. – L’État, ses établissements publics, et les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;
« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2021 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« III. – À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées au I et au II, conformément aux normes européennes en la matière.
« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Publicité en matière de modes de transports
« Art. L. 121‑23. – I. – Sont interdit les messages publicitaires en faveur des véhicules particuliers :
« a) roulant exclusivement au diesel ou à l’essence à partir du 1er janvier 2021 en France ;
« b) hybrides non rechargeables consommant du diesel ou de l’essence et dont le poids est supérieur à 1,5 tonnes à partir du 1er janvier 2022 en France ;
« c) hybrides non rechargeables consommant du diesel ou de l’essence à partir du 1er janvier 2025 en France.
« II. – À compter du 1er janvier 2020, les messages publicitaires en faveur des véhicules particuliers consommant du diesel ou de l’essence doivent contenir la mention « Nuit gravement au climat ».
« III. - Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 328‑1. – Sur le territoire national, sont interdits les messages publicitaires en faveur des véhicules :
« a) fonctionnant exclusivement au diesel ou à l’essence, à partir du 1er janvier 2021 ;
« b) hybrides consommant du diesel ou de l’essence, à partir de 2025.
« II. - Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 328‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d’émission de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité. »
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est obligatoirement »
les mots :
« , à l’exclusion des messages publicitaires radiophoniques, peut être ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot : « obligatoirement ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Une étude d’impact est menée par le Gouvernement pour évaluer la perception et la compréhension des mentions légales par le consommateur et son impact sur l’économie des médias. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Publicité en matière de modes de transports
« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2020, sont interdits les messages publicitaires en faveur des véhicules particuliers dont les émissions de CO2 sont supérieures à 20g/km. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Vente des véhicules particuliers les plus émetteurs
« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2020, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 60 grammes par kilomètre. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Publicité en matière de modes de transports
« Art. L. 121‑23. – Toute publicité pour un véhicule à moteur thermique affiche la mention : « Nuit gravement au climat ». Elle est lisible, audible ou intelligible. Pour les services de télévision, elle est sonore ou visuelle. »
I. – Toute publicité promouvant un véhicule à moteur émetteur de gaz à effet de serre ou relative à la mobilité routière s’accompagne d’un message de sensibilisation selon lequel il est préférable, pour la préservation de l’environnement, de privilégier le co-voiturage.
II. – Le coût de ce message d’information est à la charge de l’annonceur.
Toute publicité en faveur d’achat des voitures individuelles dont le niveau de consommation exceptionnel est défini par décret doit être assortie d’un message à caractère environnemental précisant la consommation énergétique des véhicules.
Les modalités d’application sont fixées par décret.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article L. 224‑7 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
b) Après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »
2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
b) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;
c) Après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie, ».
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
Publicité en matière de modes de transports
« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2020, les messages publicitaires en faveur du transport aérien sont interdits. »
Toute publicité en faveur de transport aérien doit être assortie d’un message à caractère environnemental précisant l’empreinte carbone de ce voyage.
Les modalités d’application sont fixées par décret.
L’article L. 224-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour la présidence de la République, les ministères, l’Assemblée nationale et le Sénat, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« 2° Pour l’État, en dehors des parcs visés au 1°, et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;
« 3° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article L. 224‑7 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
b) Après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »
2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
b) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;
c) Après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie, ».
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 224‑7, les mots : « électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faible, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, les mots : « électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « dont l’impact environnemental est faible, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule ».
II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L 318‑1 du code de la route, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « et prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants atmosphériques et d’autres polluants sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule, ».
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , au biogaz et à hydrogène ».
Au 2° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Au dernier alinéa de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2021 pour les obligations afférentes à l’année 2020.
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2021 pour les obligations afférentes à l’année 2020.
I. – L’obligation mentionnée au VI de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.
II. – L’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules de motorisations thermiques produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224–10 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-10. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de cinq véhicules de catégorie L, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules de catégorie L à propulsion électrique ;
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.
« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2° et à l’exception des véhicules de catégories L1 et L3, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12. – L’Agence nationale des titres sécurisés rend public, chaque année, pour chaque personne publique et privée concernées par les obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, le nombre de véhicules acquis et le nombre de véhicules à faibles émissions acquis durant l’année précédente.
« Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur :
1° Au 1er janvier 2021, pour les véhicules acquis en 2020, s’agissant des personnes mentionnées aux articles L. 224‑7 et au L. 224‑8 du code de l’environnement, à l’exception des véhicules mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 224‑7 et au deuxième alinéa de l’article L. 224‑8 du même code ;
2° Au 1er janvier 2023, pour les véhicules acquis en 2022, pour les personnes mentionnées aux articles L. 224‑10 et L. 224‑11.
L’article L. 224‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport dressant le bilan du respect par chacune des personnes morales concernées des obligations définies aux mêmes articles L. 224‑7 et L. 224‑8. Ce rapport est rendu public. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules de motorisations thermiques produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles, acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Avant 2022, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 5 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules à motorisation thermique produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Avant 2025, cette proportion minimale est de 12 % de ce renouvellement et de 20 % avant 2030. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« automobiles »,
insérer le mot :
« et deux roues ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« taxis »,
insérer les mots :
« et taxis-moto ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« acquièrent »,
insérer les mots :
« ou utilisent ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« renouvellement, »,
insérer les mots :
« avec un minimum d’un véhicule, ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« , avec un minimum d’un véhicule ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et dans une proportion identique, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« L. 224‑7 »,
insérer les mots :
« les mêmes que dans le I ».
À la fin de la première phrase, après la référence : « L. 224‑7 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou des véhicules fonctionnant grâce à des motorisations hybrides essences ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2025, de 70 % avant 2028 et de 100 % en 2030. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« puis de 100 % avant 2025. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« puis de 100 % avant 2035. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Avant 2030, cette proportion minimale est de 50 % de ce renouvellement. »
Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
« Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code, dans la proportion minimale de :
« 1° 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
« 2° 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« acquièrent »,
insérer les mots :
« ou utilisent ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« renouvellement, »,
insérer les mots :
« avec un minimum d’un véhicule, ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« , avec un minimum d’un véhicule ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 50 % avant 2025, de 80 % avant 2028 et de 100 % en 2030. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. Avant 2022, ces proportions minimales sont de 20 % de ce renouvellement ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette proportion minimale est »
les mots :
« ces proportions minimales sont ».
Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 224‑12. – Pour contrôler l’application des articles L. 224‑10 et L. 224‑11, les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis, les exploitants de voitures de transport avec chauffeur et les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes transmettent, chaque année, un bilan au représentant de l’État dans le département où ils ont leur siège, relatif aux véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement de leur parc. Ce bilan est rendu public.
« Le manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est puni d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 €.
« À compter du bilan réalisé en 2025, les entreprises, les loueurs et les exploitants n’ayant pas atteint au 1er janvier de l’année les taux fixés par les articles L. 224‑10 et L. 224‑11 sont passibles d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département où ils ont leur siège, dont le montant ne peut être supérieur à 10 000 € par véhicule manquant pour atteindre les taux précités.
« Les amendes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prononcées après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« Le premier alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juin 2020 pour les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et les exploitants de voitures avec chauffeur et à compter du 1er juin 2025 pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
À la première phrase, substituer aux mots :
« le secteur des transports »
les mots :
« les secteurs du transport ».
Compléter la deuxième phrase par les mots :
« , ainsi que sur le développement des carburants marins alternatifs dans le domaine du transport maritime »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de dépassement du »
les mots :
« à laquelle ils dépassent le ».
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle analyse également les solutions à mettre en œuvre, dans le cadre de la zone à faibles émissions, en terme d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant un public sensible à la pollution atmosphérique. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« objectifs »
insérer le mot :
« territoriaux ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dans les délais prévus »
les mots :
« avant l'échéance prévue ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« mise en place »
le mot :
« création ».
À l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« émissions »,
insérer le mot :
« mobilité ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En fonction des données recueillies dans les cartes stratégiques air, les plans d’actions comportent des mesures prioritaires ciblées sur les établissements recevant des publics particulièrement sensibles à la pollution extérieure , tels que définis au II de l’article R. 221‑30 du présent code, ceci afin de respecter les normes européennes en matière de pollution atmosphérique. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En fonction des données recueillies dans les cartes stratégiques air, les plans d’actions comportent des mesures prioritaires ciblées sur les établissements recevant des publics particulièrement sensibles à la pollution extérieure, tels que définis aux 1° et 2° du II de l’article R. 221‑30 du présent code.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le plan d’action vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il vise notamment la réduction de la pollution atmosphérique en dessous des seuils maximum recommandés par l’Organisation mondiale de la santé aux abords des établissements recevant des publics sensibles, en particulier des enfants. »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
À la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« conditionnées à la mise en circulation de transports publics sans billetterie lors des pics de pollution. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. Afin de faciliter cette concertation, l’Établissement public de coopération intercommunale recueille de la part de chaque organisation professionnelle participante, une seule contribution valable pour l’ensemble des communes concernées, sans qu’il soit fait obligation aux professionnels d’envoyer leur contribution à chaque commune de l’Établissement public de coopération intercommunale. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. Afin de faciliter cette concertation, l’Établissement public de coopération intercommunale recueille de la part de chaque organisation professionnelle participante, une seule contribution valable pour l’ensemble des communes concernées, sans qu’il soit fait obligation aux professionnels d’envoyer leur contribution à chaque commune de l’Établissement public de coopération intercommunale. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle est conduite en tenant compte des nécessités de déplacement des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, dans le cadre d’une concertation associant les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés. »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le même article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5219‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219‑1‑1 – Sans préjudice des articles L. 2212‑2, L. 2213‑2 et L. 2512‑14, et par dérogation au I de l’article L. 2213‑4‑1, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant, par arrêté, de créer une zone à faibles émissions métropolitaine. » ».
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le même article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5219‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219‑1‑1 – Sans préjudice des articles L. 2212‑2, L. 2213‑2 et L. 2512‑14, et par dérogation au I de l’article L. 2213‑4‑1, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant, par arrêté, de créer une zone à faibles émissions métropolitaine. » ».
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des certificats qualité de l’air.
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour la délivrance des certificats qualité de l’air.
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.
Le dioxyde de carbone complète la liste des polluants pris en compte pour l’attribution des certificats qualité de l’air.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur d’un véhicule éligible à un certificat qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat qualité de l’air associé au véhicule, le cas échéant, à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Tout vendeur professionnel d’un véhicule éligible à un certificat de qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat de qualité de l’air associé au véhicule. Le cas échéant, il figurera à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
La réalisation d’une carte stratégique air est obligatoirement préalable à la définition du plan d’action.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« représentent »
les mots :
« sont à l’origine d’ ».
Supprimer l’alinéa 38.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« a) Le mot : « et » est remplacé par les mots : « de plus de 100 000 habitants, dans les zones rurales riveraines de moins de cinquante kilomètres d’une autoroute à péage, et dans » ; ».
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le taux de concentration que sont tenus de respecter les établissements recevant un public sensible tels que définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du II de l’article R. 221‑30 du code de l’environnement doit être abaissé, d’ici 2025, en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »
Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le taux de concentration auquel sont soumis les établissements recevant un public sensible tels que définis au 1°, 2°, 3° et 4° du II de l’article R. 221-30 du code de l’environnement, doit être abaissé, d’ici 2025, en‑deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »
Après la première phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le taux de concentration auquel sont soumis les établissements recevant un public sensible tels que définis au 1°, 2°, 3° et 4° du II de l’article R. 221-30 du code de l’environnement, doit être abaissé, d’ici 2025, en‑deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le taux de concentration auquel sont soumis les établissements recevant un public sensible doit être abaissé, d’ici 2025, en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans la région Île-de-France, la compétence mentionnée au premier alinéa du présent I peut relever d'Île-de-France Mobilités, mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, après consultation de la Métropole du Grand Paris et de la ou des communes concernées.
« En tout état de cause, les communes assurent le respect des règlements de zones à faible émission. »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Dans la région Île-de-France, la compétence mentionnée au premier alinéa du présent I peut relever d'Île-de-France Mobilités, après consultation de la ou des communes concernées et de la métropole du Grand Paris ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées au minimum pour les trois années suivantes ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicules concernée. ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période définie, dans un périmètre précis et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette même période sur ce périmètre. Ce calendrier peut être modifié par les autorités compétentes durant sa période de validité, si des ajustements sont nécessaires. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones à faibles émissions visent une réduction des émissions de polluants atmosphériques d’au moins 3 % après la première année de mise en œuvre de la zone, puis d’au moins 25 % concernant les particules et 40 % concernant les oxydes d’azote après la cinquième année, et privilégient la circulation de véhicules à zéro émission moteur à partir de 2030. La réduction d’émissions est calculée dans le cadre de l’étude prévue au III, par comparaison avec le niveau d’émissions l’année précédant la mise en place de la zone, et sur la base des émissions de l’ensemble de chaque commune concernée par la zone à faibles émissions. L’objectif final visé ainsi que les étapes fixées pour y parvenir sont communiqués au public. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, » sont remplacés par les mots : « , de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ». »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, » sont remplacés par les mots : « , de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ». »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, » sont remplacés par les mots : « , de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et avec une attention spécifique portée aux publics sensibles dont les enfants ». »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », et après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « et analysant notamment l’effet d’une restriction de circulation appliquée aux véhicules particuliers et aux véhicules utilitaires légers, »
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la même première phrase du même alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux » ; ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »
À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »
À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« après le mot : « nécessité » sont insérés les mots : « en tenant compte des déplacements des professionnels dans l’exercice de leur activité, ainsi que de leurs contraintes techniques et économiques, évalués grâce à une concertation avec les organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés et ». »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase du même alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports » ; ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut faire »,
le mot :
« fait ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« ainsi que l’instauration de transports en commun à très faible coût, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et après les mots : « des dérogations individuelles », sont insérés les mots : « payantes ou à titre gratuit ». »
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Afin d’ajuster les dispositifs des zones à faible émissions et d’en mesurer les impacts sur la qualité de l’air, un décret précise les modalités de renforcement des mesures des niveaux de pollution atmosphérique. »
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Afin d’ajuster les dispositifs des zones à faible émissions et d’en mesurer les impacts sur la qualité de l’air, un décret précise les modalités de renforcement des mesures des niveaux de pollution atmosphérique. »
Supprimer les alinéas 23 à 30.
À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 15 % »,
le taux :
« 30 % ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , ni à sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de l’air ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« ni de sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de la qualité de l’air. »
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« ni de sanctionner une infraction sans lien avec la préservation de la qualité de l’air. »
Supprimer les alinéas 31 à 37.
L’article L. 752‑1‑2 du code du commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes littorales, les mesures prévues dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère peuvent s’appliquer dans la zone des 12 milles nautiques. »
Après l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑6‑1. – Les établissements de garde d’enfants et les établissements scolaires ne peuvent être construits dans les zones à forte concentration de polluants atmosphériques.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
I. – Après la première phrase du dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est appliqué au champ Z1 du certificat d’immatriculation du véhicule, à partir du moment où celui-ci dispose de la mention « FE » au champ P3 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section XI bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater B. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
« La situation de transit, définie par la délibération mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est
réputé favorable.
« III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération mentionnée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 0,6 euro par kilomètre de l’itinéraire de contournement proposé le plus court.
« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
« 1° Des véhicules d’intérêt général ;
« 2° Des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
« 3° Des véhicules assurant un service public de transport.
« 4° Des véhicules de transport sanitaire.
« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
« V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
« VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement
automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés
comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit.
« Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
« XI. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
« XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du second alinéa de l’article R. 772‑1 du code de justice administrative.
« XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
« XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
I. – Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 Quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 Quater B. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.
« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.
« Les expérimentations visées ci-avant sont autorisées par décret en Conseil d’État.
II. – Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.
Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.
La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.
La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.
Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.
III. – Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
IV. – Le montant du tarif de transit est fixé par l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, dans la limite d’un montant de 20 euros.
L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :
1° des véhicules d’intérêt général ;
2° des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;
3° des véhicules assurant un service public de transport.
4° des véhicules de transport sanitaire.
Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.
V. – L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
VI. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.
L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.
VII. – Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.
A la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
VIII. – Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.
Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.
L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.
En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.
IX. – Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.
X – Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.
Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.
XI. – Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 772‑1 du Code de justice administrative.
XII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.
XIII. – Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
XIV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
Après le premier alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout véhicule en stationnement doit avoir son moteur arrêté, sauf en cas de nécessité. »
Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules de catégorie L à propulsion électrique sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée ou transversale si les dimensions de la place de stationnement ne le permettent pas. »
Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules de catégorie L à propulsion électrique sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée ou transversale si les dimensions de la place de stationnement ne le permettent pas. »
Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée. »
I. – Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 5
« Expérimentation d’incitations à la réduction de la congestion routière
« Art. L. 1231‑18. – L’État peut autoriser l’expérimentation, par certaines autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 dont le ressort inclut une métropole, de l’utilisation de la vidéo protection associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre d’un programme incitatif à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales.
« L’expérimentation dure au plus trois ans et peut s’appliquer à cinq départements au maximum. »
« L’utilisation de la vidéo protection est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.
« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en œuvre de l’utilisation de la vidéo protection dans ce cadre est soumise aux obligations suivantes :
« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci est complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;
« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;
« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;
« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;
« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;
« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »
II. – Après l’avant dernier alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif expérimental placé sous le régime prévu à l’article L. 1231‑18 du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Incitations à la réduction de la congestion routière
« Art. L. 1231‑17. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut autoriser dix autorités organisatrices de la mobilité, au sens de l’article L. 1231 1, dont le ressort inclut une métropole, à utiliser la vidéo protection, associée à un traitement automatisé des données à caractère personnel, dans le cadre d’un programme incitatif sur un territoire défini et à durée limitée de lutte contre la congestion automobile, la pollution et les nuisances environnementales .
« Cette utilisation est dans ce cas exclusivement destinée à identifier les conducteurs éligibles, à raison de leurs déplacements quotidiens sur les axes routiers supportant un trafic important, à ce programme.
« Sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, cette mise en oeuvre est soumise aux obligations suivantes :
« a) Elle est précédée d’une campagne d’information locale d’au moins un mois visant tous les usagers potentiellement concernés. Celle‑ci complétée d’une signalisation physique temporaire au niveau des points d’identification pendant la période effective de recueil des données ;
« b) Les données recueillies et conservées dans ce cadre ne font mention ni des dates ni des heures exactes de passage sur une section ou en un point donné. Seuls sont enregistrés, associés aux numéros d’immatriculation des véhicules observés, le nombre de trajet par jour de la semaine, et par tranche horaire pertinente au regard de la congestion ;
« c) Aucune image issue de la vidéo protection n’est conservée ;
« d) Les usagers peuvent à tout moment s’opposer auprès de l’autorité organisatrice de la mobilité à l’enregistrement et au traitement des données les concernant au titre de l’opération visée, ces modalités d’opposition étant notamment communiquées dans le cadre de la campagne d’information ;
« e) La période d’observation et de recueil de données aux fins d’identification des conducteurs éligibles ne saurait excéder un mois en un point ou sur une section donnés ;
« f) Les données d’identification recueillies sont détruites au plus tard un mois après la fin de la période d’observations, sauf celles relatives aux conducteurs jugés éligibles. Celles‑ci sont détruites au plus tard trois mois après la fin de cette même période, sauf accord des conducteurs concernés au titre de leur participation volontaire au programme incitatif. »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 330‑5 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‑ aux fins d’identification des usagers de la route éligibles, à un programme incitatif placé sous le régime prévu à l’article L. 1231-17 du code des transports, avec communication pour chaque immatriculation des seuls noms, prénoms et adresses des détenteurs des certificats d’immatriculation concernées. »
L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1431-3. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
« Est soumise à ces dispositions toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, y inclus les prestations qu’elle organise pour son propre compte.
« L’organisme effectuant la vérification de la méthode retenue par le prestataire de transport est accrédité, pour cette activité, par le Comité français d’accréditation. L’organisme accrédité est indépendant du prestataire de transport. Ni l’organisme ni son personnel n’exercent des activités incompatibles avec l’indépendance de jugement et l’intégrité requises. Quand un changement dans le statut de l’accréditation intervient (accréditation, suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), l’organisme d’accréditation en informe dans un délai de six mois la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports.
« Le champ et les modalités d’application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.
« Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l’origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumis à une redevance sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.
La redevance est acquittée par le commerçant ayant vendu le bien. Elle est assise sur le coût environnemental réel du transport en fonction des émissions de gaz à effet de serre, dont principalement du monoxyde de carbone, générées par les flux ordonnés par les industriels et les distributeurs, donneurs d’ordre des transporteurs.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les organismes de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑3 prévoient un épisode de dépassement des normes fixées à l’article L. 221‑1, le représentant de l’État dans le département prend immédiatement et préventivement les mesures énoncées au premier alinéa afin de réduire les émissions polluantes et de protéger la santé publique. »
Au premier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Après le I de l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, il est inséré un I. bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au plus tard le 1er janvier 2020, les normes de qualité de l’air sont révisées par le décret mentionné au I, pour prendre en considération les particules fines, ultrafines et les NOx ».
Le premier alinéa de l’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut, à cet effet, créer des aires piétonnes et des zones à trafic limité, à titre permanent ou temporaire. Les règles de circulation applicables aux zones à trafic limité sont précisées par décret en Conseil d’État ». »
« I. - L’article L. 112‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑11. - I. - Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit, font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues par le II.
« Ce document comporte :
« 1° L’indication claire et précise de cette zone ;
« 2° L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ;
« 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble.
« Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« II. - Ce document est :
« - intégré au dossier de diagnostic technique annexé selon le cas à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ;
« - annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement.
« III. - L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative.
« En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
II. - L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues par le I de l’article L. 112‑11 du même code. »
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au 10° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. »
III. - L’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112‑11 du même code. » ;
2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. »
IV. - Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi . »
I. – La soixante douzième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article 225‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑3. – I. – Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une obligation de déclaration des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation. L’information fournie au bénéficiaire est la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en masse, correspondant à l’ensemble des phases amont et de fonctionnement. La conduite des audits devant respecter au minimum les normes NF EN 16247‑1 et NF EN 16247‑4 élaborées pour le secteur des transports.
II. – Est soumise aux dispositions de l’article L. 1431‑3 du code des transports entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire, ayant son point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, y inclus les prestations qu’elle organise pour son propre compte
III. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
IV. – Le champ et les modalités d’application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises concernées sont fixés par voie réglementaire.
I. – Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ou d’installation de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur tel que défini par l’arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
II. – Les conditions d’application du I sont définies par décret.
I. – Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85.
II. – Les conditions d’application du I sont définies par décret.
I. - Après la première occurrence du mot :
« critères »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. »
II. - En conséquence, après le mot :
« alinéa »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
I. - Après la première occurrence du mot :
« critères »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. »
II. - En conséquence, après le mot :
« alinéa »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑10‑3. – Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l’utilisation des infrastructures de transport ferroviaires provoquent à leurs abords font l’objet d’une évaluation et de la détermination d’une unité de mesure spécifique.
« L’État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici 2020, les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au premier alinéa. »
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑10‑3. – Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l’utilisation des infrastructures de transport ferroviaires provoquent à leurs abords font l’objet d’une évaluation et de la détermination d’une unité de mesure spécifique.
« L’État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici 2020, les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au premier alinéa. »
L’article L. 130‑9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique. Cette expérimentation est de deux ans. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« ferroviaire »
le mot :
« terrestre ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer les mots :
« et routier ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer les mots :
« et routiers ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et des camions ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« ferroviaire »,
insérer les mots :
« et des infrastructures routières ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« ferroviaire »,
procéder à la même insertion.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux vibrations et »
le mot :
« notamment ».
Chapitre III
Le titre V du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Taxes environnementales affectant les transports ».
« Art. L. 153‑1. – En vertu du principe pollueur-payeur énoncé à l’article 4 de la Charte de l’environnement et précisé à l’article L. 110‑1 du présent code, les recettes des taxes « environnementales » appliquées aux différents modes de transports, dans un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre, ne peuvent être affectées au financement des infrastructures nécessaires aux modes de transports dont elles sont issues. »
Après l’article L. 571‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑9‑1. – Un label permettant d’identifier la performance acoustique des revêtements antibruit peut être attribué aux constructeurs d’infrastructures de transports routiers qui utilisent des revêtements répondant à des normes d’isolation acoustique particulières.
« Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de la transition écologique et solidaire. »
L’article L. 571‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑10‑1. – Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.
« Les trains à quai en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du premier alinéa du présent article. »
La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑16‑1 ainsi rédigé :
« Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport aérien prennent en compte des critères de répétitivité, des critères différenciés selon l’intensité des nuisances en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel et des critères relatifs aux vibrations et au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport, à tout moment de la journée ou de la nuit.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports aériens en fonction des critères mentionnés au premier alinéa, en prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au survol des avions. »
L’article L. 572‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 572‑3. – Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
« Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d’indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans le tableau ci-dessous :
«
Valeurs Limites, en dB(A)
| Indicateurs de bruit | Aérodromes | Route | Voies ferrées | Activités industrielles |
| Lden | 53 | 65 | 68 | 67 |
| Ln | 60 | 62 | 57 |
« Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources de bruit. »
L’article L. 572‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 572‑3. – Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
« Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d’indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans le tableau ci-dessous :
«
Valeurs Limites, en dB(A)
| Indicateurs de bruit | Aérodromes | Routes | Voies ferrées | Activités industrielles |
| Lden | 55 | 68 | 68 | 71 |
| Ln | 62 | 62 | 60 |
« Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources de bruit. »
L’article L. 572‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans de prévention du bruit dans l’environnement sont opposables à toute personne publique ou privée ».
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 J bis ainsi rédigé :
« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondront aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur trente-six mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, le présent article s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Prévoir les mesures de police destinées à assurer le respect de ces dispositions, y compris la demande de remboursement des aides publiques perçues par toute entreprise mise en cause pour tromperie aggravée ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en... (le reste sans changement) »
Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° bis Après le titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« Titre III ter
« Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
« Art. L. 130‑11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou aux articles 78‑2‑2 ou 78‑2‑4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.
« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent article consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent article. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.
« II. – L’ interdiction mentionnée au I du même article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 130‑12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :
« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130‑11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article ;
« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article. »
Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° bis Après le titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« Titre III ter
« Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
« Art. L. 130‑11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou aux articles 78‑2‑2 ou 78‑2‑4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.
« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent article consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent article. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.
« II. – L’ interdiction mentionnée au I du même article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 130‑12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :
« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130‑11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article ;
« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« L’interdiction prononcée par... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« celle de la peine du même »,
les mots :
« la durée de la peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis A L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à l’article L. 211‑6, renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, centralise les informations contenues dans les livrets d’apprentissage numériques. » ; »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »
À l’alinéa 56, après le mot :
« mots : « »,
insérer la référence :
« , du 8° du II de l’article L. 234‑8 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 90, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire ».
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 12° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».»
À la première phrase de l’alinéa 109, substituer aux mots :
« du bilan »,
les mots :
« de l’évaluation ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de ne pas prononcer »
les mots :
« d’aménager ».
Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis A Après l’article L. 211‑6, il est inséré un article L. 211‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑6‑1. – En complément de la formation à la sécurité routière dispensée dans le cadre de l’enseignement scolaire, est organisée pour tout jeune ayant atteint son quatorzième anniversaire une demi-journée dans un centre de rééducation pour accidentés de la route.
« À l’issue de cette formation, il est délivré un certificat individuel de participation. »
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 3°bis A Après l’article L. 211‑6, il est inséré un article L. 211-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-6-1. – Dans le cadre de la formation à sécurité routière, il est proposé aux élèves de collège et à leurs parents un stage de sensibilisation aux risques de la conduite.
« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette formation. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis A Le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’activité des titulaires de l’autorisation d’enseigner est incompatible avec le statut d’autoentrepreneur. » ; »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le bruit émis par tout véhicule dépasse le seuil sonore maximal autorisé, pouvant être constaté ou établi au moyen d’un appareil de mesure homologué. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence :
« et 7° »
les références :
« , 7° et 8° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la référence :
« et 7° »
les références :
« , 7° et 8° ».
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Lorsque le véhicule est intercepté ou lorsque le retrait de la chicane est constaté. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence :
« et 7° »
les références :
« , 7° et 8° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la référence :
« et 7° »
les références :
« , 7° et 8° ».
Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :
« 10°bis L’article L. 232‑1 est ainsi modifié :
« a) Aux premier, deuxième et dixième alinéas, le mot : « involontaire » est supprimé.
« b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’homicide est caractérisé comme intentionnel, la peine de prison est portée à quinze ans. »
Après l’alinéa 94, insérer les six alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 221‑6‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « involontaire » est remplacé par le mot : « routier ».
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article. »
« 3° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec trois ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article ». »
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑6-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » »
Après l’alinéa 94, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 221‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 221‑7‑1. – Le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui, après avoir pris délibérément le volant de son véhicule terrestre à moteur, sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants et en ayant conscience d’être un danger pour autrui, constitue un homicide routier puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Après le 6° de l’article L. 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son » ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Après le 6° de l’article L. 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État. » ».
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le 6° de l’article 221‑6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicament de catégorie 3, inclus dans la liste des médicaments présentant des risques pour la conduite d’un véhicule, conformément à l’arrêté du 13 mars 2017 modifiant l’arrêté du 8 août 2008 pris pour l’application de l’article R. 5121‑139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et produits. »
Après l’alinéa 100, insérer les quatre alinéas suivants :
« III ter. – Le chapitre V du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le titre du chapitre est ainsi rédigé :
« Conduite après usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite et de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;
« 2° À la première phrase du I de l’article L. 235‑1, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État ou ».
Rétablir le VI de l'alinéa 107 dans la rédaction suivante :
« VI. – Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de trente jours jours. »
Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :
« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en oeuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.
« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.
« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.
« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximum de trente jours.
« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.
« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »
Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :
« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.
« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.
« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.
« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.
« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.
« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »
Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 107 dans la rédaction suivante :
« VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.
« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.
« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.
« Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.
« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.
« VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »
Supprimer les alinéas 108 et 109.
Supprimer les alinéas 108 et 109.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa) Les équipements de sécurité obligatoires et les équipements de sécurité recommandés pour les voitures, les deux ou trois roues à moteur ou quadricycle à moteur et sur les vélos. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa) Les sièges-auto »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 110‑1 du code de la route est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le terme « trottoir » désigne une partie de la route affectée à la circulation des piétons, distincte de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. Sa limite est repérable et détectable. »
Le I de l’article L. 234‑12 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule, les peines s’appliquent, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. »
Le premier alinéa de l’article L. 325‑1-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette immobilisation ou cette mise en fourrière est effective même si un conducteur qualifié proposé par l’auteur du délit ou de la contravention de cinquième classe ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule. »
À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 325‑1‑2 du code de la route, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction ».
Au chapitre 3 du titre 1er du livre 3 du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1 – À compter du 1er janvier 2021, les véhicules lourds, équipés de ridelles, sont munis d’alarmes sonores et visuelles signalant au conducteur qu’une ou plusieurs de ces ridelles ne se trouvent pas dans une position de déplacement sûre.
« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , entre 18 heures et 8 heures » sont supprimés ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Le cinquième alinéa de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots :
« et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route »
Tout usager de la route peut librement s’équiper ou équiper son véhicule de caméras de bord aux fins de fournir des enregistrements vidéo pouvant déterminer les responsabilités en cas d’incident ou d’accident.
Ces enregistrements ne peuvent être exploités que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées. Ils sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
L’utilisation d’une trottinette électrique fait l’objet des interdictions suivantes :
1° Il est interdit de conduire une trottinette électrique sur les trottoirs réservés exclusivement aux piétons ;
2° Les utilisateurs de trottinettes électriques doivent circuler sur les pistes cyclables limitées à une vitesse de 20 km/h ;
3° Les utilisateurs des trottinettes électriques doivent porter un casque de protection et respecter des règles élémentaires de sécurité comme le freinage et l’éclairage, précisées par décret ;
4° Les mineurs de moins de quatorze ans ne peuvent pas conduire de trottinettes électriques.
L’implantation des centres de contrôle technique doit subir des règles plus strictes telles qu’une intensification des contrôles afin que ces centres respectent la réglementation en vigueur et qu’ils ne mettent pas en place une forme de concurrence déloyale à travers des tarifs avantageux pour des prestations de qualité insuffisante.
I. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 11° est ainsi rétabli :
« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prévue au 7° de l’article 41‑1 et au 9° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale » ;
2° Le 13° est ainsi rétabli :
« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑1 du code des transports ; ».
II. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Peines complémentaires d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public
« Art. L. 1633‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit d’un délit prévu par le code pénal, puni d’une peine d’emprisonnement et commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑9 ou 132‑10 de ce code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le I de l’article L. 212‑1 et le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route sont complétés par les mots : « qui a une portée nationale ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route, après le mot « agrément », il est inséré le mot « régional ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agrément a une portée départementale. » »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite en vue de l’obtention du permis de conduire tel que défini par l’article L221‑1 du code de la route ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite en vue de l’obtention du permis de conduire tel que défini par l’article L221‑1 du code de la route ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article L. 211‑6 du code de la route, il est inséré un article 211‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. 211‑6-1. – Tout apprenti de quinze ans et plus peut se préparer à l’épreuve du permis de conduire et le présenter dès seize ans. »
Après l’article L. 211‑6 du code de la route, il est inséré un article L. 211‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑6-1. – Tout apprenti de quinze ans et plus peut suivre une formation afin de présenter le permis de conduire-apprentis qui lui permet de conduire sur le trajet domicile-lieu d’apprentissage. Si cette condition a été respectée et que le conducteur n'a pas causé de sinistre, son permis de conduire-apprentis devient permis de conduire lorsqu’il atteint l’âge légal. »
L’article L. 211‑4 du code de la route est complété par un phrase ainsi rédigée : « Les élèves poursuivant une formation d’apprentissage en milieu rural peuvent obtenir le permis de conduire véhicules légers dès l’âge de seize ans ».
Après l’article L. 211‑6 du code de la route, il est inséré un article L. 211‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑6-1. – Le candidat qui échoue à deux reprises à l’examen pratique doit suivre six heures de cours de conduite pratique auprès d’une école de conduite agréée avant de pouvoir présenter à nouveau l’examen pratique. Les heures de formation à la conduite suivies avant l’examen pratique ne sont pas prises en compte.
« Immédiatement après la dernière heure de cours, le directeur ou son mandataire remplit la case appropriée sur le permis de conduire provisoire, prouvant que les six heures ont été suivies. »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, les mots : « peut être conclu dans l’établissement ou à distance », sont remplacés par les mots : « est conclu dans l’établissement » ;
2° Après le mot : « disposent », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑4-1 est supprimée ;
3° La première phrase de l’article L. 221‑1 A est supprimée.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, après le mot : « délivrance » sont insérés les mots :« ,sanctions » ;
b) Après l’article L. 221‑1, sont insérés deux articles L. 221‑1‑1 et L. 221‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 221‑1‑1. – À la date d’obtention du permis de conduire, il est fixé un délai probatoire de trois ans.
« Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211‑3, ce délai probatoire est réduit à deux ans. Il est en outre réduit pour le titulaire d’un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.
« Art. L. 221‑1‑2. – Toute infraction au code de la route est punie d’une amende forfaitaire.
« En cas de récidive d’une magnitude similaire ou supérieure dans un délai de cinq ans, la sanction pécuniaire est majorée par un taux multiplicateur, nonobstant les sanctions pénales encourues. Ce taux multiplicateur est plus important pour les personnes ayant commis une infraction durant la période probatoire définie à l’article L. 221‑1‑1.
« Le titulaire du permis de conduire ayant commis une infraction ayant donné lieu à une amende forfaitaire peut obtenir une réinitialisation du taux multiplicateur de majoration de cette sanction en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui sera effectué à ses propres frais, dans la limite d’un stage tous les cinq ans.
« Si dans le délai de cinq ans suivant la première infraction constatée le titulaire du permis de conduire commet une infraction plus grave, ce stage est rendu obligatoire et aucune réinitialisation du taux multiplicateur prévue au précédent alinéa ne sera alors permise.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
2° Le chapitre 3 du titre 2 du Livre 2 est abrogé.
Le chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points dans le cadre de son utilisation à titre personnel et privé.
« En cas d’utilisation du permis de conduire dans le cadre d’une activité professionnelle principale et régulièrement déclarée, le même nombre de points est attribué à une partie spécifique dédiée à cette utilisation professionnelle du permis de conduire.
« Si, dans le cadre de l’une ou de l’autre des utilisations de son permis de conduire, le titulaire a commis une infraction relevant de la simple contravention et pour laquelle une réduction du nombre de points est prévue, cette réduction est appliquée de plein droit dans la seule partie du permis de conduire concernée.
« Si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction relevant du délit, la réduction du nombre de points prévue est appliquée de plein droit dans l’ensemble des parties du permis de conduire. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 223‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223‑2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225‑1 à L. 225‑9. L’intéressé peut également exercer un droit de rectification sur ce traitement, notamment pour faire valoir, à l’appui d’éléments matériels, que l’infraction a été commise dans une utilisation différente de celle pour laquelle le retrait de points a été retenu. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de ce droit de rectification. » ;
3° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « points », sont insérés les mots : « dans l’une ou l’autre ou les deux parties du permis de conduire » et sont ajoutés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés » ;
b) À la première phrase du II, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés ».
Après l’article L 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3-1. – Tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé de 65 ans au moins doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité à conduire, dans les conditions définies à l’article R 226‑2 du code de la route.
« Tous les deux ans, il est procédé à un nouveau contrôle médical d’aptitude à la conduite dont les modalités de prise en charge par l’assurance maladie sont définies par décret.
« Cet examen s’accompagne d’un stage de remise à niveau dont les conditions sont définies par décret pris en conseil d’État.
« La commission médicale départementale du permis de conduire est chargée de vérifier l’aptitude médicale à conduire. Elle peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans les conditions définies par décret pris en conseil d’État. »
Après l’article L. 221‑2‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑2. – Tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé d’au moins quatre-vingt ans doit fournir un certificat médical d’aptitude à la conduite délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. Ce médecin peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire suivant des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Après l’obtention de ce premier certificat d’aptitude à la conduite, il est procédé à un contrôle médical d’aptitude à la conduite tous les trois ans pour les personnes âgées de quatre-vingt-cinq ans au moins.
« En cas de refus d’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite, le détenteur du permis de conduire peut faire appel suite à la décision du médecin agréé devant la commission médicale du permis de conduire. »
Au troisième alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’alinéa précédent, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314‑1 du code des transports. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots « et les stages de sensibilisation routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223‑6 du code de la route ».
Après l’article L. 311‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sont obligatoirement dotés d’un système spécifique d’aide à la navigation. Ces appareils doivent être fournis par l’entreprise.
« Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques du système de navigation mentionné au premier alinéa ».
À l’article L . 312‑1 du code de la route, le nombre « 44 » est remplacé par le nombre « 40 ».
Après le I bis de l’article L. 326‑6 du code de la route, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326‑3.
« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »
Après le I bis de l’article L. 326‑6 du code de la route, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, le missionnement d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré, ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré, choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile en application de l’article L. 326‑3 du code de la route.
« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur, portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations de l’expert, le réparateur comme l’assureur dudit véhicule, ont la faculté de mandater à leur tour un expert, afin d’engager une expertise contradictoire. »
L’enseignement du code de la route et de la conduite intègre un volet écologique qui sensibilise les apprentis conducteurs aux alternatives à la voiture, au coût environnemental de la conduite, ainsi qu’au partage de l’espace public entre les différents modes de déplacement.
À l’alinéa 3, après les mots :
« conduire »,
insérer les mots :
« auprès d’une auto-école avec l’agrément départementale ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le respect des règles de circulation ».
La section 1 du chapitre V du titre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3115-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115‑3‑2. – Un passager en transport hors zone urbaine par autobus et autocar des services publics de transport peut demander un arrêt à la demande si :
« 1° Le transport est situé à plus de deux kilomètres d’un arrêt ;
« 2° Elle a fait préalablement la demande au conducteur de bus.
« Le conducteur de bus peut s’opposer à cette demande si :
« 1° Cet arrêt met en danger la sécurité du transport ou du passager ;
« 2° Cet arrêt est susceptible de causer un retard du transport. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« impliqué dans »
les mots :
« utilisé pour ».
À l’alinéa 5,substituer aux mots :
« dans des »
le mot :
« de »
Le titre 3 du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 130‑9‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.
« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.
« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.
« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130‑9.
« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.
« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.
« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôles autorisés. »
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , outre les officiers et agents de police judiciaire, »
les mots :
« les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en charge »
le mot :
« chargés ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« les »,
insérer les mots :
« fonctionnaires et ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« mêmes »,
insérer les mots :
« fonctionnaires et ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« fonctionnaires »,
insérer le mot :
« et agents ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« documentaires aux exigences »
les mots :
« aux exigences documentaires ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« qu’ »
les mots :
« que les infractions ».
À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« fonctionnaires et les ».
Après la première occurrence du mot :
« gares »,
supprimer la fin.
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ; ».
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑1. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.
« II. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients de la réglementation applicable au transport d’espèces protégées et des sanctions pénales encourues en cas d’infraction à cette réglementation en application de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers
« Art. L. 3111‑26. – Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
« Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 3111‑27. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules.
« Art. L. 3111‑28. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage.
« Art. L. 3111‑29. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
« Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Mesures de sécurité et de contrôle d’identité des passagers
« Art. L. 3111‑26. – Lors de la présentation d’un passager à l’embarquement, l’entreprise de transport collectif routier longue distance procède à la vérification de concordance documentaire entre l’identité mentionnée sur la carte de transport valable et un des documents suivant attestant l’identité du passager : la carte nationale d’identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
« Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d’une personne majeure sont dispensés de l’obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 3111‑27. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance assure le service d’inspection/filtrage des passagers et des bagages pour les passagers accédant à bord des véhicules.
« Art. L. 3111‑28. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe immédiatement les services compétents de l’État lorsqu’un passager tente de se soustraire à l’inspection/filtrage ou conserve un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage.
« Art. L. 3111‑29. – Le personnel de l’entreprise de transport collectif routier longue distance qui assure la mise en œuvre de l’inspection/filtrage des passagers et des bagages informe les passagers des articles prohibés à bord des véhicules, des produits soumis à restriction et limitation d’emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages.
« Les bagages embarqués sont obligatoirement étiquetés aux noms de leurs propriétaires. »
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑1. – Les voyageurs empruntant un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs font l’objet d’un enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité, de leur titre de voyage ainsi que de l’étiquetage des bagages en leur possession ».
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑1. – Les fournisseurs de service de transport par autocar procèdent au contrôle de la propriété des bagages embarqués en soute et en cabine et à l’identité des passagers qui en sont propriétaires. »
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-1-1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les sanctions pénales applicables, à l’occasion d’un contrôle réalisé par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 1451‑1, aux passagers qui transportent avec eux un bagage ne portant pas de dispositif d’identification comportant de manière visible leurs nom et prénom ;
« 2° Les sanctions pénales applicables à la personne qui fournit un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs lorsque les fonctionnaires ou agents mentionnés au 1° constatent qu’un bagage présent à bord ne porte pas de dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord au moment du contrôle. Ces sanctions s’appliquent sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code. »
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑1‑2. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du chapitre II du titre II du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du chapitre II du titre II du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 217-15 du code de la consommation, il est inséré un article L. 217-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-15-1. – Les constructeurs de véhicules à moteur, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, maintiennent la garantie mentionnée à l’article L. 217-15 du présent code, sauf dans des cas définis par voie réglementaire. »
Est supprimée toute signalétique relative au refus d’accès des véhicules à gaz de pétrole liquéfié non munis de soupape dans les parcs de stationnement couverts et garage-hôtels.