Vous avez depuis remplacé le numerus clausus par un numerus apertus, qui est loin de régler tous les problèmes ; à chaque fois qu’on vous demande de le modifier, vous répondez par la négative. Or il est temps de prendre le taureau par les cornes : nous manquons de médecins, il faut demander aux universités de créer davantage de places pour agrandir ce numerus apertus. Donc l’autosatisfaction de la majorité, merci bien, mais on repassera ! (Mme Nathalie Serre applaudit.)
Pardonnez-moi, mais en 2017, en 2018 et en 2019, lors de l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale, j’ai interrogé la ministre de la santé de l’époque, demandant la suppression du numerus clausus. J’ai reçu à chaque fois la même réponse : « Madame Ménard, vous dites des bêtises. » Nous avons ainsi perdu deux ans !
Le chiffre que M. Breton vient de rappeler en dit long, effectivement, sur les priorités de notre pays. Je ne pensais pas intervenir mais l’autosatisfaction permanente dans les rangs de la majorité m’y contraint.
Il s’agit d’un amendement de repli, par rapport à celui qui vient d’être discuté. L’alinéa 10 de l’article 7 prévoit que « le médecin propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 [du code de la santé publique] et, pour une personne en situation de handicap, de tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ». Or s’assurer que le patient puisse accéder aux soins palliatifs ne devrait pas être une option mais une obligation légale, tant ces derniers sont essentiels à sa bonne prise en charge. Par bon sens, l’amendement tend donc à supprimer l’expression « le cas échéant ».
Je pensais qu’il serait tombé, s’agissant d’un amendement de cohérence avec ceux que j’ai défendus précédemment. Il vise à préserver la définition des soins palliatifs comme « soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ». Or la rédaction de l’article L. 1110-10 du code de la santé publique proposée dans ce projet de loi inclut les soins palliatifs parmi les soins d’accompagnements, qui renvoient à l’euthanasie et au suicide assisté, ce qui me semble contradictoire. En conséquence, je propose de supprimer les mots « définis à l’article L. 1110-10 ».
Il est de repli. Comme Mme la rapporteure l’a expliqué, l’article 8 prévoit que le médecin doit informer la personne qui assiste ou représente le malade qui demande une aide à mourir. Je vous propose d’indiquer à l’article 7 que le médecin doit consulter cette personne chargée de la protection du malade afin de vérifier que ce dernier est bien en mesure de comprendre la portée de sa demande. Pour que le tuteur ou le curateur joue pleinement son rôle de représentation, il doit être informé de la demande formulée.
Oui, tout à fait. Nous l’appliquons, moi la première. Vraiment, c’est un sujet trop sérieux : la volonté libre et éclairée doit pouvoir être réaffirmée à tous les stades de la procédure. Il ne doit pas être possible de se fonder sur des directives anticipées qui, anciennes ou récentes, peuvent ne plus correspondre aux dernières volontés du patient. C’est ma conviction profonde.
Bien que je n’aie pas beaucoup de certitudes, j’en ai une sur ce sujet : s’il existe un doute sur la volonté libre et éclairée du patient, ce doute ne doit pas profiter à la mort. Vous connaissez la fameuse théorie du pivert, selon laquelle il martèle toujours l’arbre au même endroit jusqu’à ce qu’il cède.
…et que ceux qui ne le souhaiteraient pas pourront faire valoir la clause de conscience. Pour ma part, je propose à l’inverse que les médecins d’accord pour pratiquer ce geste figurent sur une liste, en leur garantissant néanmoins qu’ils pourront faire valoir la clause de conscience. Il me semble que ma proposition est plus protectrice pour les soignants.
Non ! Il lui sera plus simple de choisir un praticien sur une liste de médecins volontaires qui serait accessible à l’hôpital ou en HAD. Vous dites également que cette solution n’est pas si simple, parce que certains médecins voudront bien pratiquer l’aide à mourir alors que d’autres ne le voudront pas. Précisément, les médecins que le geste ne dérange pas a priori pourront toujours faire valoir une clause de conscience dans l’hypothèse d’un cas litigieux. Vous considérez a priori quetous les médecins voudront pratiquer le geste létal…
J’entends vos propos, madame la rapporteure, mais je ne vois pas pourquoi il serait plus simple pour un patient de s’adresser à son médecin traitant, en particulier lorsque ce dernier fera valoir sa clause de conscience.
Il a pour objectif de rappeler que nul ne peut contraindre un médecin à recourir ou à participer à une euthanasie ou à un suicide assisté. Cette condition est essentielle, car la liberté du médecin ne vaut pas moins que celle du patient qui demande à mourir. C’est d’autant plus vrai qu’il s’agit d’injecter un produit létal, qui par définition conduit à la mort du patient. C’est une lourde charge, que nul n’est en droit d’imposer à qui que ce soit. La dimension positive du volontariat réside dans la constitution d’une liste de médecins volontaires ; à ceux qui n’y figureront pas, il ne sera rien demandé. L’établissement de cette liste n’empêcherait pas ceux qui y figurent de faire valoir une clause de conscience s’agissant de cas litigieux. En effet, si par exemple l’euthanasie des mineurs venait à être légalisée, certains pourraient le refuser, d’autres l’accepter dans certains cas, mais pas dans d’autres. Dresser une liste de volontaires permettrait de laisser tranquilles les autres, ceux qui ne souhaitent pas participer. La clause de conscience continuerait évidemment de jouer pour tous. Nous ne parlons pas d’un sujet quelconque : nous parlons de la vie et de la mort.
Mon amendement vise le même but que ceux qui ont déjà été présentés, mais il est plus simple – c’est peut-être un signe de naïveté. Je propose que la demande du patient soit écrite et signée, car demander à mourir n’est jamais anodin. La procédure proposée garantira la véracité de la demande.
Il complète celui de mon collègue Hetzel. Si ce projet de loi est adopté, il faut que seuls les patients en phase terminale d’une maladie grave et incurable puissent avoir accès au produit létal.
Je vous remercie, madame la présidente, de reconnaître le sérieux dont, sur tous les bancs, nous avons su faire preuve. Tous les professionnels de santé le reconnaissent également. L’objectif de l’article 7 est de préciser les conditions de présentation d’une demande de suicide assisté ou d’euthanasie. Comme M. Hetzel l’a dit, cette procédure comporte un certain nombre de risques de dérive. À l’heure où un département sur deux est dépourvu d’unité de soins palliatifs, la légalisation du suicide assisté ou de l’euthanasie me semble tout à fait prématurée. Je me fais ici le relais du communiqué relatif à la stratégie décennale de soins palliatifs annoncée par le Gouvernement, publié le 8 avril dernier par la Sfap, la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. Ce communiqué souligne la grande fragilité des équipes de soins palliatifs pour lesquelles ce projet de loi constitue une « menace claire », impliquant des « risques de fractures, de tensions et de démissions ». C’est pour ces raisons que je propose la suppression de l’article 7.
Sur le fondement de l’article 100, relatif au bon déroulement de nos débats. Je comprends que certains députés regrettent que nous passions beaucoup de temps sur le sujet des soins palliatifs, sujet qui nous intéresse autant qu’il nous importe. Cependant, chers collègues, passer des heures sur les directives anticipées ne gênait personne et nous ne nous sommes pas opposés à l’examen de vos amendements les concernant. Pourrions-nous avoir la patience de nous écouter les uns les autres ? (Applaudissements sur les bancs du groupe LR. – Exclamations sur les bancs du groupe RE.)
Il s’agit d’ajouter une sixième condition à celles que prévoit l’article 6 : avoir eu un accès effectif aux soins palliatifs. Même si – ou, plutôt, surtout depuis que – un droit opposable aux soins palliatifs a été voté, en avoir bénéficié devrait constituer une condition d’éligibilité supplémentaire. Je rappelle qu’un Français sur deux n’a pas accès aux soins palliatifs, dont il aurait besoin. Or, parmi ceux qui en reçoivent, seulement 1 % demandent finalement à être euthanasiés ou à bénéficier de l’aide à mourir. Nous ne pouvons éluder ces chiffres, ni les écarter d’un revers de main. Nous avons voté le droit opposable aux soins palliatifs, ajoutons-les dans cet article !
La question que posent ces amendements est celle non de la rupture d’égalité, mais du consentement libre et éclairé. Mon collègue Juvin l’a bien dit – je l’avais moi-même évoqué précédemment. En détention, peut-on donner un consentement libre et éclairé ? Si l’on va sur le terrain de la rupture d’égalité, on peut très bien estimer que quand on est malade, on ne peut plus être en détention, parce qu’il y aurait rupture d’égalité entre les malades. La question ne se pose pas en ces termes. Le problème, c’est le consentement et je pense que les conditions carcérales pèsent sur celui du détenu.
En effet, le débat a eu lieu en commission spéciale, mais pas dans l’hémicycle. Or la question du consentement libre et éclairé des personnes qui se trouvent en détention se pose. Je prendrai un exemple tout simple : imaginez une personne qui vient d’être condamnée à une longue peine ou qui est en passe de l’être et qui sait qu’elle est atteinte d’une maladie incurable. Le fait de savoir que de toute façon elle finira sa vie en prison ne pourrait-il pas précipiter sa décision d’y mettre fin ?