L’article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande expressément formulée, la cour entend le conseil des parties civiles dans ses observations. »
L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou ».
Après l’article 79 du code de procédure pénale, il est inséré un article 79‑1 ainsi rédigé :
« Art. 79-1. – L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de délit lorsque les faits commis ont entraîné la mort d’autrui ou une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ».
L’article 180 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
« Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
« Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 179, les infractions mentionnées à l’article 79‑1 font l’objet d’une audience sur le fond avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi soit, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le procureur de la république en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, et précisant la date d’audience retenue. »
Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé :
« Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République.
« Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois visé au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.
« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »
Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :
« Art. 513‑1. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le parquet.
« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu à l’article 460. »
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la classification des médicaments classés comme dangereux, prévoyant les évolutions possibles de cette classification pour mieux déterminer quels médicaments sont susceptibles de créer un délit d’accident routier en cas de prise par le conducteur et lesquels feraient figure d’exceptions.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le conducteur a percuté un autre usager de la route à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur ; ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 18.
I. – À l’alinéa 27, après le mot :
« omis »,
insérer les mots :
« ou refusé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, procéder à la même insertion.
L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou ».
L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5121‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑21‑1. – Les médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur nécessitent la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« quinze ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la classification des médicaments classés comme dangereux, prévoyant les évolutions possibles de cette classification pour mieux déterminer quels médicaments sont susceptibles de créer un délit d’accident routier en cas de prise par le conducteur et lesquels feraient figure d’exceptions.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
Compléter le titre de la proposition par les mots :
« et limiter le nombre de ces dernières ».
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à comprendre pour quelles raisons le taux de classements sans suite pour les affaires de violences sexuelles est particulièrement élevé en matière de viols. Ce rapport proposera également de nouvelles caractérisations des infractions en matière de violences sexuelles et de viols.
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« personnes ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il prévoit au sein des programmes scolaires, pour tout jeune ayant atteint l’âge de 14 ans, une demi-journée dans un établissement dédié, afin d’échanger avec des victimes d’accident de la circulation ou des associations de victimes. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade bénéficie des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
La France garantit l’accès aux soins palliatifs à toute personne en fin de vie.
La France garantit l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire à toute personne en fin de vie.
La République française garantit à chaque être humain le droit à une fin de vie avec une prise en compte de la souffrance grâce à l’accès aux soins palliatifs selon les conditions et les modalités prévues par le code de la santé publique.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Des »
le mot :
« Les ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :
« des »
le mot :
« les ».
Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« objet , »
insérer les mots :
« à la demande du malade ou de ses proches ou ».
I. – Le I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et autres professionnels du corps médical pourront bénéficier d’une formation spécialisée transversale leur permettant d’acquérir une qualification complémentaire en soins palliatifs. »
II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, les modalités de la formation spécialisée transversale sont fixées par décret des ministres chargés de la santé et de l’éducation.
Après le 4° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance au médecin ou d’une équipe de soins dans un établissement de soins palliatifs ».
L’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque agence régionale de santé publie chaque année, avant le 31 janvier, un rapport rendu public permettant d’apprécier l’adéquation de l’offre aux besoins de soins palliatifs, sous la responsabilité du ministre de la santé. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 16.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Les aidants
« Art. L. 119‑3. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 4° de l’article L. 312‑5, les mots : « leurs proches aidants. » sont remplacés par les mots : « leur proche aidant au sens de l’article L. 119‑3. »
II. – La première phrase du troisième alinéa du 2° de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , ainsi que les proches aidants au sens de l’article L. 119‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6-3. – Les aidants qui accompagnent une personne qui souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable bénéficient d’une consultation médicale dédiée à leur situation de proche aidant. »
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 21 » est remplacé par les mots : « 66, soit la limite de trois mois prévue pour le congé prévu au 1° de l’article L. 3142‑15 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « deux cent soixante-quatre ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté. »
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire. » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin en charge du patient, son médecin traitant si elle en dispose d’un, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement. La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. »
Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Indemnité journalière de proche aidant
« Art. L. 545‑2 – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142‑22 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les règles qui les régissent.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 545‑3 – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier alinéa de l’article L. 545‑2 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés.
« Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315‑1 et L. 615‑13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité déterminée par décret.
« Art. L. 545‑4 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
« Au delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545‑2 et L. 545‑3 sont réunies.
« Art. L. 545‑5 – Le montant de l’allocation est calculé sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieur au quart du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale.
« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑3 du même code. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le suicide assisté consiste en l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même. L’euthanasie intervient lorsque la personne qui souhaite mourir n’est pas en mesure physique d’y procéder elle-même et fait intervenir un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne pour y parvenir. »
Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« L’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».
Supprimer l’alinéa 2.
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’euthanasie est définie comme la procédure visant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient qui la demande pour mettre un terme à des souffrances physiques reconnues comme insupportables. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’euthanasie est définie comme le fait pour un médecin de donner intentionnellement la mort à un patient qui le demande à l’aide d’une produit létal. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« conditions »,
insérer le mot :
« cumulatives ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« apte à »
les mots :
« en capacité de ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« à chaque étape de la procédure. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou moyen terme »
les mots :
« terme, c’est-à-dire à moins de sept jours ».
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« scientifiquement prouvée ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou au suicide assisté ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , écrite et signée, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce dernier consulte la personne qui assiste ou qui représente le malade qui demande à mourir afin de vérifier que cette dernière est bien en capacité de comprendre la portée de sa demande. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
«, le cas échéant, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Informe la personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article 6 qu’elle ne peut accéder ni au suicide assisté, ni à l’euthanasie. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« si lui-même ne l’est pas ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
le mot :
« Recueille ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :
« Collégialement, les professionnels de santé amenés à donner leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« III. – Au regard de ces avis, le médecin... (le reste sans changement) ».
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Un délai supplémentaire de cinq jours peut être déclenché dans le cas où tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’auraient pu être recueillis. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« 72 heures ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dès lors qu’il n’y a pas eu de confirmation de la part du patient, la procédure est suspendue. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que sur les risques inhérents à l’injection de celle-ci ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser la délivrance de ce produit. »
Substituer aux alinéas 3 à 9 les sept alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :
« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 ;
« 2° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas, qui a accès au dossier médical de la personne et peut examiner celle-ci avant de rendre son avis ;
« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;
« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, ils informent la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
« III. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut examiner »
le mot :
« examine ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« accompagnée »
le mot :
« entourée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser la délivrance de ce produit. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« Vérifie »,
insérer les mots :
« , jusqu’au dernier moment, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir ; »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Intervient en cas de difficulté, notamment dans l’éventualité où la substance létale serait mal dosée et ne conduirait pas à la mort du patient. »
Supprimer l’alinéa 7.
Après la première occurrence du mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« médecin dans la même pièce est obligatoire pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« professionnel de santé mentionné au premier alinéa »
le mot :
« médecin ».
Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :
« À tout instant, ».
À l’alinéa unique, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et des demandes du patient ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer l’alinéa 6.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un établissement d’hospitalisation privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Nul professionnel de santé n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir.
Les professionnels de santé qui souhaitent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale.
« Les pharmaciens qui souhaitent préparer ou délivrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« avant la décision du médecin en charge de traiter la demande d’aide à mourir : ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« annuellement »
les mots :
« tous les six mois ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 5 à 12.
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« objet, »
insérer les mots :
« à la demande du malade ou de ses proches ou ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Des »
le mot :
« Les ».
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer les alinéas 15 à 19.
Supprimer l’alinéa 16.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« . Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à »
les mots :
« , pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile qui visent à supprimer ou »
Supprimer l’alinéa 14.
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade bénéficie des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
La République française garantit à chaque être humain le droit à une fin de vie avec une prise en compte de la souffrance grâce à l’accès aux soins palliatifs selon les conditions et les modalités prévues par le code de la santé publique.
La France garantit l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire à toute personne en fin de vie.
La France garantit l’accès aux soins palliatifs à toute personne en fin de vie.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« garanti »
insérer les mots :
« , sous peine d’engager la responsabilité de l’État et pouvant donner lieu à des dommages et intérêts au patient en fin de vie et sa famille au titre des souffrances physiques et psychologiques subies, »
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les agences régionales de santé sont chargées »
les mots :
« L’État, à travers les agences régionales de santé, est chargé »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« déterminé par décret »
les mots :
« compatible avec son état de santé ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences des mots :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatifs ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
I. – Le I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et autres professionnels du corps médical peuvent bénéficier d’une formation spécialisée transversale leur permettant d’acquérir une qualification complémentaire en soins palliatifs. »
II. – Les modalités de la formation spécialisée transversale sont fixées par décret des ministres chargés de la santé et de l’éducation.
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une formation à l’accompagnement de la fin de vie et à l’approche palliative »
les mots :
« un diplôme d’études spécialisées complémentaires en vue de valider la spécialisation en soins palliatifs ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« spécifique »,
insérer les mots :
« et approfondie »
L’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque agence régionale de santé publie chaque année, avant le 31 janvier, un rapport rendu public permettant d’apprécier l’adéquation de l’offre aux besoins de soins palliatifs, sous la responsabilité du ministre de la santé. »
À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« d’accompagnements définis à l’article 1er de la présente loi »
le mot :
« palliatifs ».
À la deuxième phrase, supprimer les mots :
« d’accompagnement, notamment en soins ».
À la fin de la dernière phrase, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« palliatifs ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« décennale »
le mot :
« triennale ».
Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 3 :
« En milliards d’euros
| Année | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Mesures nouvelles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
»
Supprimer cet article.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Elles prodiguent exclusivement des soins visant à accompagner le patient tout au long de sa fin de vie sans la provoquer par un produit létal. »
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique »
le mot :
« palliatifs ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « grave »
insérer les mots :« et incurable ».
Substituer à la sixième phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Ce plan est consacré à la prise en charge de la douleur physique et de la douleur psychologique inhérente à la pathologie. Il vise également à anticiper, coordonner et suivre une prise en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale. »
À la dixième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« confiance »,
insérer les mots :
« majeure, libre d’accepter ou de refuser cette charge ».
Le premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « définie par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « qui prend la forme d’une concertation notamment entre le médecin en charge du patient, son médecin traitant si elle en dispose d’un, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne le cas échéant et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne au quotidien à domicile ou en établissement » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. La composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire. »
Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
Après l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté. »
Supprimer l’alinéa 7.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« rappelée »
insérer les mots :
« à l’oral et à l’écrit »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« auteur »
insérer les mots :
« et figure ».
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer l’alinéa 18.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , à l’exclusion de toute modification des directives anticipées ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , à l’exclusion d’une demande d’aide à mourir, sauf accord écrit du titulaire. »
À l’alinéa 25, après le mot :
« objectifs »
insérer les mots :
« , en fonction des besoins, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’euthanasie est définie comme le fait pour un médecin de donner intentionnellement la mort à un patient qui le demande à l’aide d’un produit létal. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’euthanasie est définie comme la procédure visant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient qui la demande pour mettre un terme à des souffrances physiques reconnues comme insupportables. »
Supprimer l’alinéa 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste en l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même. L’euthanasie intervient lorsque la personne qui souhaite mourir n’est pas en mesure physique d’y procéder elle-même et fait intervenir un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne pour y parvenir. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
Supprimer l’alinéa 7.
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
I. – Supprimer les alinéas 1 à 5.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑1. ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« a »,
insérer le mot :
« récemment ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire »,
le mot :
« volontaire ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« conditions »,
insérer le mot :
« cumulatives ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir »
les mots :
« scientifiquement prouvée ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« à chaque étape de la procédure. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« apte à »
les mots :
« en capacité de ».
Supprimer les alinéas 1 à 3.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court terme, c’est-à-dire à moins de sept jours ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir »,
les mots :
« réfractaire aux traitements ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« jusqu’à l’administration du produit létal ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir effectivement eu accès aux soins palliatifs ; ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et incurable en phase avancée ou terminale »,
les mots :
« , incurable, en phase terminale et engageant dès lors le pronostic vital à très court terme ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Informe la personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 qu’elle ne peut accéder ni au suicide assisté, ni à l’euthanasie. »
Toute personne pouvant prétendre à l’aide à mourir a un droit absolu à être écoutée et accompagnée par tous moyens .
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou au suicide assisté ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , écrite et signée, ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce dernier consulte la personne qui assiste ou qui représente le malade qui demande à mourir afin de vérifier que cette dernière est bien en capacité de comprendre la portée de sa demande. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
«, le cas échéant, ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« La personne »
les mots :
« Le patient en phase terminale d’une maladie grave et incurable »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« elle est liée »
les mots :
« il est lié »
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »
insérer le mot :
« volontaire »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« définis à l’article L. 1110‑10 »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
À l’alinéa 11, après la mention :
« III. – »,
insérer les mots :
« Au regard de ces avis ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa »,
les mots :
« Collégialement, les professionnels de santé amenés à donner leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur ».
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Un délai supplémentaire de cinq jours peut être déclenché dans le cas où tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’auraient pu être recueillis. »
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Dès lors qu’il n’y a pas eu de confirmation de la part du patient, la procédure est suspendue. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , ainsi que sur les risques inhérents à l’injection de celle-ci ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser la délivrance de ce produit. »
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« discernement »,
insérer les mots :
« , à l’instar des maladies psychiatriques, ».
À l’alinéa 11, après la mention :
« III. – »,
insérer les mots :
« Tenu par ces avis, ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »
les mots :
« la demande du patient est réputée caduque »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« accompagnée »
le mot :
« entourée ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d'un an »
les mots :
« de trois mois ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser la délivrance de ce produit. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« Vérifie »,
insérer les mots :
« , jusqu’au dernier moment, ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Intervient en cas de difficulté, notamment dans l’éventualité où la substance létale serait mal dosée et ne conduirait pas à la mort du patient. »
Supprimer l’alinéa 8.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du même code »
les mots :
« médecin dans la même pièce est obligatoire pour pouvoir intervenir en cas de difficulté ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« professionnel de santé mentionné au premier alinéa »
le mot :
« médecin ».
À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« par le professionnel de santé présent »
les mots :
« deux jours avant la réalisation de la procédure létale ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« n’est pas »,
le mot :
« est ».
À l’alinéa 2, après la mention :
« I. – »
insérer les mots :
« À tout instant, ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou au suicide assisté ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision collégialement prise par le personnel de santé se prononçant sur la demande d’euthanasie ou de suicide assisté peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir devant la juridiction administrative et selon les dispositions du droit commun. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin »
les mots :
« collégiale des professionnels de santé ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1111-12-12. – Nul professionnel de santé n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir.
« Les professionnels de santé qui souhaitent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer une préparation létale.
« Les pharmaciens qui souhaitent préparer ou délivrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un établissement d’hospitalisation privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , avant la décision du médecin en charge de traiter la demande d’aide à mourir : ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« annuellement »
les mots :
« tous les six mois ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Supprimer les alinéas 9 à 12.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« posteriori »
le mot :
« priori ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« médecins »
insérer les mots :
« , magistrats et avocats ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’empêcher ou de tenter d’empêcher »,
les mots :
« , par tout moyen, d’encourager ou de tenter d’encourager ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’aide à mourir par tout moyen »,
les mots :
« le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« dissuasif »,
le mot :
« incitatif ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie ou du suicide assisté ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« les soins palliatifs ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« elle peut régulièrement y être pratiquée »,
les mots :
« ils peuvent régulièrement y être pratiqués ».
VII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :
« l’administration de la substance létale »,
les mots :
« le recours aux soins palliatifs ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« les soins palliatifs ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« aux soins palliatifs ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« aux soins palliatifs ».
XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« recours aux soins palliatifs ».
XII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :
« présent chapitre »,
les mots :
« code de la santé publique ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen »,
les mots :
« encourager, d’exercer une pression psychologique ou toute autre forme de pression en vue d’inciter de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dissuasif »,
le mot :
« incitatif ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie ou du suicide assisté ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement y être pratiquée, »,
les mots :
« informer ou pratiquer des soins palliatifs ou à délivrer toute information permettant au patient d’obtenir une information fiable, complète et adaptée à sa situation en vue d’exercer sa décision libre et éclairée. Soit en perturbant ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »,
les mots :
« les alternatives à l’euthanasie et au suicide assisté ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« , des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers »,
les mots :
« ou des patients ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir »,
les mots :
« l’information et la défense des droits des personnes à accéder aux soins palliatifs ou à des dispositifs alternatifs à l’euthanasie et au suicide assisté ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« empêcher ou de tenter d’empêcher »,
les mots :
« inciter ou de tenter d’inciter, tromper ou tenter de tromper en vue d’encourager le recours à l’euthanasie ou ».
Toute forme de pression psychologique, de suggestion ou d’encouragement à recourir à l’aide à mourir est passible de sanctions pénales. Cette disposition s’applique particulièrement dans le contexte des personnes âgées, vulnérables ou en situation de dépendance.
Toute forme de pression psychologique, de suggestion ou d’encouragement à recourir à l’aide à l'euthanasie ou au suicide assisté est passible de sanctions pénales. Cette disposition s’applique particulièrement dans le contexte des personnes âgées, vulnérables ou en situation de dépendance.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :
« Renforcer les soins d’accompagnement, »
Supprimer l’intitulé du titre II.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :
« Légaliser l’euthanasie et le suicide assisté »
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« agriculture »
insérer les mots :
« , de la viticulture ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , du pastoralisme, de la pêche et de l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux »
les mots :
« sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« général »
le mot :
« public ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« au sens de l’article 410‑1 du code pénal ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« préserver »,
insérer les mots :
« , à augmenter ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« préserver »,
insérer les mots :
« , à protéger ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La compétitivité économique des exploitations dans un contexte de concurrence internationale ; »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les politiques de lutte contre l’urbanisation des sols ; »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« assurer »
insérer les mots :
« sa production et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« alimentaire »
le mot :
« alimentaires ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« alimentaire »,
insérer le mot :
« national ».
À l’alinéa 6, après le mot:
« européenne »,
insérer les mots :
«, sans surtransposition des normes européennes, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et respectueux de la saisonnalité ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« tout en allégeant les contraintes administratives qui pèsent sur les agriculteurs en vue de rendre la transition écologique soutenable »
À l’alinéa 9, après le mot :
« alimentaire »,
insérer le mot :
« local ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis L’information du consommateur quant au lieu de provenance du produit non transformé ; ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Sa capacité à assurer son approvisionnement alimentaire grâce à la production locale française. ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° La règlementation de l’agrivoltaïsme et le développement de l’éolien sur les terres agricoles. »
Supprimer l’alinéa 21.
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« et imposer des clauses miroirs pour les produits importés ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Affirmer une exception en matière d’agriculture comme un socle de notre souveraineté. »
Compléter cet article par les mots :
« et viticole ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« significativement »
les mots :
« en fonction des besoins ».
II. – En conséquence, aux alinéas 8 et 9, procéder à la même substitution.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour parvenir à l’objectif d’accroissement significatif du nombre d’actifs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, tel que mentionné au 3° du II. du présent article, l’État mobilise un financement dédié et supplémentaire à la formation, par le biais d’une contractualisation pluriannuelle avec les organismes financeurs de la formation professionnelle continue agréés sur les champs agricoles, tels que définis aux articles L6332‑1 du code du travail et au R. 718‑19 du Code rural et de la pêche maritime. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou les communes ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« publics »
insérer les mots :
« et privés ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« de la viticulture, ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« mais aussi du management et de la gestion des entreprises ».
Après le II de l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.
« Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231 12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel du « Bachelor Agro » fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »
Compléter cet article par les mots :
« et sur la formation et la pénurie de vétérinaires en France .»
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2035 »
l’année :
« 2050 ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 400 000 »
le nombre :
« 500 000 ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« agricoles »
insérer les mots :
« installés depuis moins de quatre ans ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, d’un diagnostic modulaire de l’exploitation destiné à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.
« Le diagnostic modulaire permet de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition climatique. Il peut également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différents cycles de leur vie.
« Le diagnostic modulaire est composé de plusieurs modules d’évaluation dont le module dit de stress-test climatique, le module d’évaluation économique de l’exploitation et enfin le module consacré à l’aspect social du projet. Ils sont déployés prioritairement afin de répondre aux enjeux liés à l’installation et à la transmission.
« En complément du déploiement de diagnostics territoriaux, l’État déploie un module dit de stress-test climatique qui comprend une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles sont estimées compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui-ci. Il prend en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations. Ce diagnostic doit permettre d’évaluer la viabilité du projet d’installation et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau, et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.
« Le diagnostic modulaire comprend également un module dit d’évaluation économique qui évalue la valeur de reprenabilité de l’exploitation à céder.
« En outre, il comporte un module consacré à l’aspect social du projet afin de prendre en compte la recherche d’un certain équilibre au bénéfice de l’exploitant, tant au niveau de l’association de son travail avec son temps libre, qu’au niveau de la conduite sereine de son exploitation ou de sa qualité de vie.
« L’État travaille en complément au déploiement d’un ou plusieurs modules d’analyse de la performance de l’exploitation qui a vocation à analyser les productions et leurs débouchés, les capacités de diversification de l’exploitation, mais aussi ses capacités de restructuration, ainsi que son environnement fiscal et social. Ce module peut être complété par d’autres modules.
« L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fera l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques. Ce diagnostic modulaire est déployé de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. »
I. – A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« jeunes générations »,
les mots :
« porteurs de projets agricoles ».
II. – A la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« en ligne directe ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , visant à l’exonération des droits de succession et des droits de mutation ».
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural est de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’État se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.
Les mesures fiscales doivent libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles sont conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.
Les mesures fiscales doivent inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.
Les mesures fiscales doivent lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.
L’État examine les conditions dans lesquelles ses mesures peuvent être mises en place dès 2025.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’applique pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer l'alinéa 4.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de diagnostic ne peut pas être contraignante pour vendre, céder, transmettre ou créer une exploitation. L’État veille à ce que la mise en place de ce dispositif ne créée pas une inflation du prix de l’hectare. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les acteurs constituant le réseau font l’objet d’un contrôle du respect de la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
Substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :
« Art. L. 330‑5. – Sur la base des informations transmises par les services et organismes chargés de gérer les retraites, le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 prend contact avec les exploitants agricoles six ans avant qu’ils atteignent l’âge requis pour bénéficier de la retraite. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration. Le point d’accueil informe les exploitants qu’ils sont dans l’obligation de notifier leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel. Ces informations sont répertoriées dans le répertoire départemental unique qui permet d’assurer un suivi et un accompagnement des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« font connaître au »
les mots :
« peuvent informer le ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. »
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. La conception de ce parcours de formation est assurée par la structure. »
Supprimer l’alinéa 26.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L’article 151 septies du CGI est ainsi modifié :
« Au c) du 1° du II, après les mots « activité agricole » il est inséré les mots suivants « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées ».
« Au 1er alinéa du 2° du II, après les mots « au c dudit 1° », il est inséré les mots suivants « ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. ».
« Au c) du 2° du II, il est rajouté la phrase suivante : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.
« II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« I. – L’article 151 septies A du code général des impôts est complété par le paragraphe I quater rédigé ainsi :
« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 60 mois, à titre onéreux et porte sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues au 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération.
« II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le VIII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII ter ainsi rédigé :
« VIII ter. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.
II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« agricole »
insérer les mots :
« depuis moins de quatre ans »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’agence propose, en accès libre et sur son site internet, plusieurs exemples de conventions, sans que celles-ci s’imposent aux parties. »
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxièmes, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet : » sont remplacés par les mots : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes : » ;
2° Au 1° , le taux :« 20 % » est remplacés par le taux : « 50 % » et, à la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
3° Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
4° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le I du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. » ;
« I ter. – Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa de l’article L. 324-1 est complété par la phrase suivante :
« Une ou plusieurs personnes morales peuvent être aussi associées de la société en présence d’au moins un associé personne physique majeure.
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 324-8, les termes : « personnes physiques » sont ajoutés entre le mot : « associés » et le mot : « majeurs ».
À l’intitulé du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « politique de l’emploi ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 12 230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 264 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 469 € pour la première part, majorés de 3 592 € pour la première demi-part et 3 265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 130 €, 3 755 € et 1 878 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 15 183 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4 054 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 611 € pour la première part, majorés de 4 457 € pour la première demi-part et 4054 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 399 €, 4 661 € et 4 054 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 15 988 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4269 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 17 491 € pour la première part, majorés de 4 693 € pour la première demi-part et 4 269 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 18 321 €, 4 908 € et 4 269 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 24 813 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 623 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux exploitations agricoles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « prise en charge par l’État ».
II. – La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’installation des jeunes agriculteurs est encouragée par trois années fiscales blanches.
Les agriculteurs font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :
– 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;
– 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;
– 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années.
II. – La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les jeunes agriculteurs éligibles à la dotation d’installation peuvent, en cas de refus, renouveler leur demande pendant trois ans.
II. – La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« cultivées »
insérer les mots :
« , notamment suite à l’ abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la nécessité des incriminations ayant conduit à leur application »
les mots :
« leur nécessité ».
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« arbres »
insérer les mots :
« , des alignements d’arbres intra-parcellaires »
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« lorsque l’accord »
les mots :
« lorsqu’un avis simple ».
Supprimer les alinéas de 31 à 33.
Supprimer l’alinéa 44.
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.
« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.
Le titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 331‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
2° Le I de l’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, ».
b)Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
L’article article L. 113‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1.
« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux.
« Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »
Après l’article 226‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑1-1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention.
« Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 1240 du code civil, il est inséré un article 1240‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1240‑1. – En cas de concurrence déloyale en matière agricole, le juge :
« 1° Apprécie au cas par cas la situation dont il est saisi et détermine le montant des dommages et intérêts en fonction de la durée et de la fréquence des agissements déloyaux ;
« 2° Peut imposer la cessation des agissements déloyaux sous astreintes ;
« 3° Peut ordonner la confiscation ou la destruction du matériel qui a servi aux agissements fautifs. »
À la fin de la première phrase de l’article L. 132‑2 du code de la consommation les mots : « deux ans et d’une amende de 300 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans et d’une amende de 600 000 euros ».
Le premier alinéa de l’article L. 413‑8 du code de la consommation est remplacé par un sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme étant de concurrence déloyale en matière agricole ou viticole :
« 1° Toute imitation visant à utiliser les signes distinctifs d’un concurrent afin de profiter de sa renommée et ainsi capter sa clientèle. Le risque de confusion créé doit être avéré pour un client moyennement attentif ;
« 2° La commercialisation, sous des noms et des codes marketing français, de vin étranger dans les rayons de produits locaux ;
« 3° Toute action visant à se greffer sur la notoriété du concurrent sans pour autant rechercher à imiter la marque ;
« 4° Tout acte qui vise à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ;
« 5° Tout débauchage de salariés, détournement de clientèle par d’anciens salariés ou détournement d’un fichier clients ;
« 6° Toute importation de produits n’obéissant pas aux normes phytosanitaires en vigueur en France. »
Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Le montant des financements des organisations syndicales habilitées mentionnées à l’article 1er de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 est réparti pour 75% du nombre de suffrages et 25% du nombre de sièges obtenus dans l’ensemble des départements par chacune d’elles lors des dernières élections aux chambres d’agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l’ensemble de ces organisations, selon les modalités définies par décret.
Les décrets d’application de l’organisation du vote des élections des chambres d’agriculture fixeront la durée des opérations de vote ne pouvant excéder trois jours consécutifs comprenant un week-end.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’apporter des solutions concrètes pour répondre à la problématique du manque de place dans les écoles vétérinaires françaises au regard des besoins de la profession.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la fin du cumul des aides de la politique agricole commune et des pensions de retraite pour les retraités de plus de 67 ans du secteur agricole.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2025, un rapport évaluant les effets des dispositifs d’exonération de cotisations sociales patronales des employeurs agricoles, en particulier le dispositif « travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, »
les mots :
« dont des indices probants laissent penser qu’ils pourraient être atteints de troubles du neuro‑développement sont soumis à un examen de repérage desdits troubles ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« obligation »
le mot :
« faculté ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont les coûts sont supportés par son employeur ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« représentative de la profession de juriste d’entreprise ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« de sa profession ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont les coûts sont supportés par son employeur. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont le coût est pris en charge par l’entreprise employeur. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont le coût ne peut être supporté par le compte personnel de formation du salarié. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« commission »
insérer les mots :
« représentative de la profession de juriste d’entreprise ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La confidentialité n’est pas opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou de l’autorité administrative ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 18 , supprimer les mots :
« Dans le cas d’un litige civil ou commercial, ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 21.
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou de l’autorité administrative ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou l’autorité administrative ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, la confidentialité de documents portant la mention mentionnée au 4° du II est alléguée, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative. »
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »,
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »,
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027 »,
les mots :
« 4° à 8° du présent II font l’objet d’une révision annuelle à partir du 1er janvier 2027 »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »