Je sais que ces questions tiennent à cœur au député Raphaël Gérard. Pour autant, cet amendement introduirait une dérogation aux conditions prévues à l’article 6 que nous venons longuement de discuter. Je vous demande de le retirer ; à défaut, mon avis sera défavorable. J’ajoute que je vous souhaite une bonne fin de travaux puisque je laisse la place sur le banc des commissions à Laurence Cristol, rapporteure pour les articles 7 à 15.
L’amendement est totalement satisfait par les garanties déjà prévues dans le projet de loi en matière de conditions d’accès, sujet dont nous avons déjà beaucoup parlé ces dernières heures et ces derniers jours.
L’amendement est satisfait. Le projet de loi prévoit déjà que l’accès à l’aide à mourir est conditionné au recueil du consentement du patient. Le consentement implique la manifestation d’une volonté libre et éclairée, laquelle constitue l’une des cinq conditions cumulatives de l’éligibilité à l’aide à mourir. Nous sommes au cœur de l’article 6. Le consentement est recueilli au moment de la demande et réitéré à chaque étape de la procédure jusqu’au moment de l’administration de la substance létale. Le projet de loi apportant toutes les garanties nécessaires, la condition que vous souhaitez introduire ne constitue de fait qu’un élément de formalisme supplémentaire qui n’est ni nécessaire ni souhaitable. J’émets un avis défavorable.
Sur le fond, les arguments sont les mêmes. L’article 7 du projet de loi apporte des garanties spécifiques concernant les personnes majeures protégées. Les exclure du dispositif serait une atteinte au principe d’égalité devant la loi. En effet, les majeurs protégés se trouvent dans des situations très diverses. Certains sont autonomes et capables de manifester une volonté libre et éclairée. Dans le cas où un majeur protégé ne serait pas en mesure de consentir librement à une procédure d’aide à mourir, l’évaluation médicale du discernement en tiendrait compte et les conditions d’accès à l’aide à mourir ne seraient pas remplies. Avis défavorable sur tous les amendements.
Il importe de préciser que les professionnels de santé sont déjà en mesure d’identifier les affections réfractaires à un traitement. La prise en compte de ce critère et sa délimitation font l’objet de recommandations de la HAS. Une définition par décret en Conseil d’État n’est donc pas nécessaire, d’où un avis défavorable.
Je serai brève car nous avons déjà eu des heures et des heures de débats sur ces questions. Je rappelle que l’alinéa 10 de l’article 7 dispose que le médecin doit proposer au malade une prise en charge palliative. De plus, les dispositions du titre Ier, que nous avons examinées pendant des jours, prévoient à l’article 1er une stratégie décennale sur laquelle je ne reviendrai pas, sinon pour rappeler qu’elle vise à garantir l’accès aux soins palliatifs. L’avis est donc défavorable.
J’ai beaucoup de mal à vous donner des avis sur ces amendements et sous-amendements. Nous avons entendu plusieurs propositions : Gilles Le Gendre a ainsi fait référence à une situation qui mérite peut-être d’être prise en considération, Jérôme Guedj a évoqué le cas de l’affection accidentelle et Sophie Errante a suggéré qu’il fallait prévoir une exception en tenant compte de la temporalité. Il me semble prématuré d’inscrire dès maintenant une de ces mesures à l’article 6 sans avoir pris le temps de travailler ensemble sur la procédure. Or il faut prévoir des garde-fous en s’interrogeant sur différentes modalités : qui peut être désigné comme personne de confiance ? Quand les directives doivent-elles avoir été exprimées ? Quelles sont les voies de recours ? En tant que rapporteure, je ne suis pas prête à donner un avis favorable à ces amendements.
Sur cette question comme sur beaucoup d’autres dans le cadre de ce projet de loi, je doute. Ma conviction n’est pas forgée, ma réflexion n’est pas aboutie. J’aimerais que nous prenions le temps de travailler encore sur ce sujet en commission spéciale puis en séance, c’est d’ailleurs pourquoi je vous ai proposé d’attendre la navette.
J’apporte une précision, au cas où mon intervention précédente n’aurait pas été aussi claire que je le souhaitais. Lorsque nous avons abordé cette question entre rapporteurs, en amont des travaux de la commission spéciale, nous n’avons pas trouvé d’issue. Vos interventions confirment l’idée que nous nous sommes faite alors. Je suis tout à fait disposée à ce que nous créions un groupe de travail pour prévoir, à la faveur de la navette, une exception faisant intervenir les directives anticipées. L’objectif serait, je l’indique, de traiter de cas très précis : la personne malade a obtenu, après avis médical, l’accès à une aide à mourir, mais avant que celle-ci soit mise en œuvre, sa maladie s’est dégradée au point qu’elle devienne inconsciente – en raison d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ou de toute autre complication – et, dès lors, ne réponde plus aux conditions d’accès à l’aide à mourir. Je vous renvoie à cet égard au sous-amendement no 3533 de Sophie Errante à l’amendement no 2603 à l’article 8, sachant que d’autres collègues ont pu imaginer des dispositions analogues. Il s’agirait de nous mettre d’accord, après une réflexion aboutie, sur une procédure adaptée.
Nous avons longuement débattu des directives anticipées, et je sais combien il est important pour certains d’entre vous d’inscrire ce sujet majeur dans le projet de loi. Vos raisons sont diverses, légitimes et motivées, mais il n’a pas sa place à l’article 6, notamment parce que celui-ci fixe comme cinquième condition pour accéder à l’aide à mourir de présenter une capacité de discernement, une conscience libre et éclairée, un libre arbitre, et ce à toutes les étapes de la procédure, de la demande jusqu’au geste létal – la personne doit être en capacité de réitérer son choix ou d’y renoncer. Le projet de loi ne prévoit pas le cas dans lequel une personne malade, en souffrance, recevrait l’accord pour une aide à mourir, mais perdrait conscience entre l’obtention de cet accord et le geste létal. Il est vrai que cette situation pose des questions et nous nous sommes interrogés nous aussi, mais le texte n’y répond pas à ce stade. Je suggère que nous y travaillions dans le cadre de la deuxième lecture. Si nous envisageons un jour d’intégrer les directives anticipées dans la loi, nous devrons prévoir au moins des procédures et des conditions très strictes, encadrées, pour des cas particuliers. Ce n’est pas le cas à ce stade. Je suis donc défavorable aux amendements.
J’émettrai un avis défavorable à tous ces amendements, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord – nous en avons déjà beaucoup parlé, mais c’est un point important –, l’article 5 affirme l’autonomie de la personne malade, qui se trouve au centre de la décision. L’auto-administration de la substance létale étant la règle, la personne peut y renoncer à tout moment – c’est un élément central de ce projet de loi. Ensuite, je vous renvoie à la condition « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », qui est bien sûr une condition cumulative, ainsi qu’à toutes les procédures détaillées au chapitre III.