I. – À l’alinéa 1, après la quatrième occurrence du mot :
« à »,
insérer le mot :
« la » .
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la cinquième occurrence du mot :
« , à »
le mot :
« d’ ».
Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , expression de leur volonté et fin de vie ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide …. (le reste sans changement). »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la mention :
« II. – ».
Après la seconde occurrence du mot :
« personne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« majeure qu’elle désigne et qui accepte de le faire. Cette dernière ne peut percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation."
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« pas »,
insérer les mots :
« de traitement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« de »
les mots :
« d’en ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« des traitements ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑2. – Pour ... (le reste sans changement). »
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à court ou moyen terme ».
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – L’article 19 n’est pas applicable aux personnes n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou moyen terme »
les mots et la phrase :
« , moyen ou long terme. Ce dernier cas ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« majeure ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« se manifeste »,
les mots :
« donne son accord. »
III. – En conséquence, après ladite phrase dudit alinéa, insérer la phrase suivante :
« Cette dernière est âgée d’au moins dix-huit ans. ».
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation ».
les mots :
« ni aucun avantage en nature en contrepartie de l’accord donné ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« accompagnée et assistée par le médecin ou l’ »
les mots :
« assistée par un médecin ou par un ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Le premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est complété par les mots : « , y compris les services express régionaux métropolitains ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 112‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
Rédiger ainsi l’article L. 124‑6 du code minier :
« Art. L. 124‑6. – L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124‑3 comporte l’accomplissement d’une participation du public réalisée en application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »
L’article L. 621‑32 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’autorisation mentionnée au I fait l’objet d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne les installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou ombrières.. »
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur bâtiments ou ombrières. »
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. »
Supprimer les alinéas 38 à 41.
Après le premier alinéa de l’article L. 423‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 16 les 32 alinéas suivants :
« I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L 141‑5‑2, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5‑3. – I. – Les zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répondent aux critères suivants :
« 1° Ces zones présentent un potentiel, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100 4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100 1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;
« 2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I.
« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° L’autorité compétente de l’État transmet aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme ou aux établissements publics mentionnés au L. 143‑16 du code de l’urbanisme, aux départements et aux régions un document présentant les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables à l’échelle de la région en s’appuyant sur des données objectives et existantes. Cette proposition prend en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, mobilisables, la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, les caractéristiques des consommations énergétiques de ce territoire et les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code. Cette transmission par l’autorité compétente de L’État est actualisée à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
« 2° Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes, compétents en matière en matière de plan local d’urbanisme ou encore les établissements publics mentionnés au L. 143‑16 du code de l’urbanisme identifient des zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables dans les conditions prévues à l’article L. 141‑10 ou à l’article L. 151‑7 du même code, ils tiennent compte de la proposition mentionnée au 1° du présent II ;
« 3° Lorsque les collectivités mentionnées au 2° du présent II établissent les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables, ces zones sont transmises au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du présent code. » ;
« 2° L’article L. 141‑5‑2 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il rend annuellement un avis sur les zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables retenues par les établissements publics suite à la transmission des cartographies des zones prioritaires définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’urbanisme en application des articles L. 151‑6 et L. 141‑10 du même code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu au L. 141‑5‑1 du présent code. Le comité régional transmet cet avis au ministre de l’énergie ainsi que la cartographie régionale des zones prioritaires. » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour élaborer sa proposition, le comité régional prend en compte les zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du même code. »
« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° A (Supprimé)
« 1° B (Supprimé)
« 1° C L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :
« a) Au 4° , après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens du même article L. 211‑2 du même code, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens du même article L. 811‑1 dudit code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 qui en assurent un recensement annuel. » ;
« 1° DA (nouveau) L’article L. 143‑20 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque les communes membres de l’établissement public ont, préalablement à l’arrêt du projet de schéma, identifié des zones prioritaires en application du 8° de l’article L. 151‑7, alors ces zones sont identifiées de plein droit dans le document d’orientation de d’objectifs prévu à l’article L. 141‑10. » ;
« 1° D° L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39.
« L’avis prévu au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 est réputé favorable passé un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article L. 143‑33. » ;
« 1° E À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
« 1° F° À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;
« 1° GA Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans les communes pour lesquelles n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale tel que prévu à l’article L. 141‑1 du présent code, définir des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables identifiées en application du I de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 du même code qui en assurent un recensement annuel. » ;
« 1° G À l’article L. 151‑42‑1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité. ».
« II. – Le document prévu au 1° de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la présente loi est transmise à ces collectivités territoriales dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité du dispositif MaPrimeRénov’ dans le cadre de l’aide à l’installation de certains équipements de chauffage fonctionnant à partir d’énergies renouvelables. Ce rapport évalue notamment l’efficacité du dispositif et le reste à charge pour les ménages modestes et très modestes.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« ou d’une autorisation unique délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« environnementale »,
insérer les mots :
« , de l’autorisation unique ».
I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° , 2° 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité, lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1 de la présente loi.
Ces projets d’installations de production et opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux dispositions des articles L. 229‑6 et suivants du code de l’environnement.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation, ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire géographique délimité et cohérent.
Les dérogations prévues par le présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne leur date de mise en service.
II. – En lieu et place des dispositions prévues au chapitre premier du titre II du livre premier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.
Cette concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire de réseau. Cette concertation associe les élus, associations, organisations professionnelles et le public.
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le préfet. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation qui comprend notamment les objectifs et caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au préfet.
Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage qui les tient à disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.
À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, rédige la synthèse des observations et propositions du public et la transmet au préfet qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. A la suite de la remise de cette synthèse et dans un délai de quinze jours à compter de cette remise, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.
III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.
L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, à la disposition du public :
1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;
3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.
Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.
IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;
2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.
V. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles ce même article renvoie, dès lors qu’est prise en compte la règlementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.
L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la règlementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.
VI. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code, peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et milieux dans le périmètre du projet.
La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et milieux répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.
Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité à cet horizon de temps, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs.
Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie, et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de régulation de l’énergie fixe ces conditions et ces critères, qui tiennent compte notamment des dates de mise en service prévisionnelles des projets d’installations et opérations mentionnés au premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets, ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.
L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application des dispositions du présent article au-delà d’un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑7‑2. – : Lorsque le gestionnaire de réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport peut, après autorisation de la commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation.
« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut réaliser les investissements concernés et permettant de garantir leur pertinence technico-économique sont fixées par la commission de régulation de l’énergie.
« Pour tout raccordement, au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342‑7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« La quote-part mentionnée à l’alinéa précédent n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant une période fixée par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans après la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »
L'article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet peut être qualifié d’infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, lorsque ce projet d’adaptation ou de création d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité est développé afin de permettre la réduction des émissions d’un ensemble industriel fortement émetteur de gaz à effet de serre. Lorsqu’une infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie permet le raccordement d’au moins deux installations, et que tout ou partie de cette infrastructure répond à la définition d’un ouvrage d’extension pour le raccordement d’une installation au sens de l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux demandes de raccordement formulées y compris après la mise en service de ladite infrastructure, pendant une période fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie sans pouvoir excéder dix ans. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme »
les mots :
« friches, telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret. ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 6 et à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sites dégradés »
le mot :
« friches ».
III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un site dégradé situé »
les mots :
« une friche située ».
Après les mots :
« d’implantation »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
Aux premières phrases des alinéas 2 et 6,
substituer aux mots :
« sites dégradés »
les mots :
« friches telles que définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’établissement public de coopération intercommunale compétent »,
par les mots :
« l’autorité compétente » ;
II. – Au même alinéa, après le mot : « et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot « délibérant »,
substituer aux mots : « l’établissement public de coopération intercommunale compétent »,
les mots :« l’autorité compétente » ;
II. – Au même alinéa, après le mot : « et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de stockage par batterie ou ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 2, après les mots :
« présent I »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« moins »,
substituer aux mots :
« l’un des »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et un revenu durable en étant issu »
les mots :
« en quantité et en qualité et qui permet un maintien ou une amélioration des revenus globaux de l’exploitant agricole sans diminution des revenus issus de la production agricole. »
Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité, au-delà duquel aucune pièce complémentaire ne pourra être demandée, et rendent leurs décisions dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.
Supprimer l'article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots suivants :
« et d’acheminement ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228 4 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-4-1. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »
Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie radiative du soleil disposent d’un délai de un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation pour notifier sa complétude et sa régularité, au-delà duquel aucune pièce complémentaire ne pourra être demandée, et rendent leurs décisions dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande complète la plus tardive.
Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation a été déposée ou dont la procédure de participation du public a débuté antérieurement à la date de publication du décret susmentionné ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au sens du 3° du présent III. »
Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’électricité issue des parcs éoliens en mer, ce volet précise la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement pour chaque projet. »
L’article L. 311‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumises à étude d’impact en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À cet article, substituer à la première occurrence des mots :
« la concession »
le mot :
« l’usine ».
Supprimer les alinéas 11 et 12.
I. Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est supprimé ».
II. À l’alinéa 5, insérer après le mot :
« objet »
les mots :
« le cas échéant ».
III. À l’alinéa 9, substituer au mot :
« autoriser »
le mot :
« accepter ».
IV. Supprimer les alinéas 11 et 12.
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »
Compléter l’alinéa 16 par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315‑2, le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence avec le producteur concerné. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Supprimer les alinéas 42 à 46.
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 446‑3-1. – Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
Supprimer cet article.
Les textes d’application de la présente loi sont publiés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de ladite loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur l’efficacité du dispositif MaPrimeRénov’ dans le cadre de l’aide à l’installation de certains équipements de chauffage fonctionnant à partir d’énergies renouvelables. Ce rapport évalue notamment l’efficacité du dispositif et le reste à charge pour les ménages modestes et très modestes.
I. – À l’intitulé du titre IV , après le mot :« renouvelables » sont insérés les mots :« et de récupération ».
II. – En conséquence, il est procédé à la même insertion au chapitre I du même titre.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source d'énergie renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« « Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé : »
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. » »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Par dérogation au I du présent article, le seuil d’assujettissement à l’obligation du I du présent article pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. »
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de bureaux ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « surface », il est inséré le mot : « minimale » ;
« 2° À la fin, les mots : « 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « une valeur définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis 60 % à compter du 1er juillet 2028 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« I A, les 1° , 3° et 4° du I et le I bis entrent »
les mots :
« 1° du I entre ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 171‑7, il est inséré un article L. 171‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑7‑1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou certification délivrée en vertu du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
2° Après l’article L. 241-1, il est inséré un article L. 241‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2. – Les prestations de travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « I. » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations de travaux de création de puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau visés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. »
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. » ;
4° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions auxquelles les travaux de sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destinés à un usage domestique d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée selon les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1412‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue par l’article L. 315‑1 du code de l’énergie. »
« 2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux services de production d’électricité exploitées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412‑1. » »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.
À l’alinéa 2, après le mot :
« individuelle »
insérer les mots :
« contre le covid-19 »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 200 000 € | 200 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « ou le mode de collecte » sont remplacés par les mots : « , le mode de collecte ou la zone de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue au premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies » ;
« 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « lorsque », sont ajoutés les mots : « les conditions de réalisation du service de collecte font que » et après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble de locaux peut être situé à une même adresse ou peut correspondre à l’une des zones de perception prévue au premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies. Une information périodique et au moins annuelle sur la quantité de déchets produits individuellement par un local ou connue globalement pour un ensemble de locaux est mise en place par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à destination du ou des occupants de ces locaux ».
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINALES
I. – Au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi.
II. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de renforcer le champ des missions du Haut Conseil pour le climat ainsi que le statut et les moyens qui lui sont dévolus pour mener à bien sa mission d’évaluation des politiques publiques.
TITRE VII
Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale
Article XX
Pour le compte du Parlement, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement elle-même rendue publique.
Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L100‑1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation du Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises, au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.
Article XX
Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133‑4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.
Article XX
Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales afin de coordonner les actions et les engagements de chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévus à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.
Article XX
Le Gouvernement remet un rapport avant le 31 décembre 2021 sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.
I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;
2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».
II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates que ces dispositions prévoient.
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A ce titre, il conduit avec chaque professeur des écoles un entretien individuel annuel visant à identifier leurs souhaits, difficultés et besoins de formation. Il en établit un compte rendu ». »
Le premier alinéa de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Après validation par le directeur d’école, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur d’école évalue annuellement la mise en place du projet d’école. »
À la section 1 du chapitre premier du titre IV du livre V du code de l’environnement, le II. de l’article L. 541‑2‑1 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.
« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux résidus de centres de tri performant. »
Après la première occurrence de l’année : « 2030 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« par rapport à 2020 et atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages à l’horizon 2040 ; ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux réparateurs professionnels à leur demande ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces informations doivent être visibles lors de l’achat et facilement accessibles aux consommateurs. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« précarité »,
insérer les mots :
« et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ».
Substituer aux alinéas 18 et 19 les deux alinéas suivants :
« IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. ».
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais et sur leur lieu de redistribution des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. ». »
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 88 les 23 alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑8. I. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre de cette responsabilité élargie :
« 1° Leur adhésion à un éco-organisme ou la création d’un système individuel ;
« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.
« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.
« Art. L. 541‑10‑8‑1. – L’autorité administrative, au moins une fois par an, met à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel :
« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541‑10 ;
« 2° Les quantités de déchets collectés et traités, ainsi que la répartition des modalités de traitement de ces déchets ;
« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière réalisées par ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque territoire, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.
« Par ailleurs, s’agissant des éco-organismes, elle met à disposition dans les mêmes conditions :
« 1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
« 2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
« 3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.
« Les informations mentionnées au présent article sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs en système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.
« Art. L. 541‑10‑8‑2. – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :
« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsqu’ils en formulent la demande ;
« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparations en vue de la réutilisation ;
« 3° Les coordonnées des lieux de collectes ou de reprise des déchets, y compris ceux qui sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets, ainsi que ceux mis en œuvre par les distributeurs en application de l’article L. 541‑10‑6 ;
« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.
« Art. L. 541‑10‑8‑3. – La nature des données concernées par les articles L. 541‑10‑8 à L. 541‑10‑8‑2 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« Chaque éco-organisme met en place auprès de son instance de gouvernance un comité composé de représentants des collectivités territoriales compétentes dans la gestion et le traitement des déchets et dans l’élaboration des plans régionaux des déchets, d’associations de protection de l’environnement, d’associations nationales de consommateurs et d’usagers et d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.
« Ce comité est consulté lors de l’élaboration de ses projets ou programmes en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et les finances des collectivités ainsi que les modalités et les références techniques de la contractualisation avec les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité.
« Le décret mentionné au quatrième alinéa du présent I peut prévoir que le comité rende un avis conforme sur certaines catégories, notamment les modalités de contractualisation avec les collectivités. En l’absence d’avis favorable conforme, le ministre chargé de l’environnement est saisi par l’éco-organisme et peut autoriser l’éco-organisme à adopter les mesures proposées après avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs. »
Aux alinéas 2, 3, 6, 7 et 8, substituer à chaque occurrence des mots :
« ou réutilisation »,
les mots :
« , réutilisation ou recyclage ».
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 400 ».
L’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin d premier alinéa, les mots :« et du bois pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique. » sont remplacés par les mots : « , du bois et, à compter du 1er janvier 2025, des textiles. » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. »
Après l’article L. 541‑21‑2, sont insérés deux articles L. 541‑21‑2‑1 et L. 541‑21‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 541‑21‑3‑1. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans l’établissement et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.
« Art. L. 541‑21‑2‑2. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets de leur personnel. Pour cela, ils mettent à disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton ainsi que les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, Tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables. »
Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, par les établissements de vente de produits alimentaires, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.
L’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. »
I. – L’article L. 541‑42 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 541‑41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du I de l’article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 sur les transferts de déchets » ;
2° Au II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541‑3, » ;
II. – Au c du 11° du I de l’article L. 541‑46, les mots : « du document de mouvement » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et mouvement ».
La sous-section 4 de la section 3 du chapitre premier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑24 ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets, dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, conformément aux alinéas 3° à 7° de l’article L. 541‑1. »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
Après le 5ème alinéa sont insérés 8 alinéas ainsi rédigés :
« II. – Au chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code de la santé publique est inséré un article L. 5232-5 ainsi rédigé :
« L. 5232-5. I – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
II – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
III – Un décret pris en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, au plus tard le 1er janvier 2022.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑8-5. – La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040.
« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021‑2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.
« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie des producteurs et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages, ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.
« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. »
« La France se fixe l’objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché des emballages à usage unique d’ici 2040.
Un décret, pris au plus tard un an après la promulgation de la loi, précise les modalités de mise en œuvre de cet article.
Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat.»
Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« Il prévoit également des objectifs afin de valoriser les emballages en bois. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« « 1° Cette interdiction s’applique :
« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques solide, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« b) À compter du 1er janvier 2027 : aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a), aux produits cosmétiques non rincés et aux produits détergents et produits d’entretien ;
« c) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux dispositifs médicaux, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux produits fertilisants, produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides ;
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ;
« c) Lorsqu’ils sont utilisés dans la composition de produits fertilisants et autorisés conformément au règlement (CE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 ;
« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique est contenu dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide lors de son utilisation.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques contenant des polymères naturels ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microbilles plastiques, à compter du 31 décembre 2020 ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2027 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2027 ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2027 ;
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsqu’ils sont utilisés dans la composition de produits fertilisants et autorisés conformément au règlement (CE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE ;
« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie pour éviter son rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide ;
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er juillet 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après la première phrase du II de l’article L. 100‑4 du même code, est insérée la phrase suivante : « Ce rapport précise les objectifs intermédiaires ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis au I du présent article. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « I ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement. Ce rapport définit les objectifs intermédiaires et précise l’avancement et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis au I du même article. »
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivant :
« Art. L. 132‑6. ― Le Haut Conseil pour le climat est hébergé par France Stratégie qui met à sa disposition un appui administratif, informatique et de communication.
« Le Haut Conseil pour le climat dispose d’un budget propre. Son président décide de l’emploi des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le haut conseil dispose d’un secrétariat qui assure, sous l’autorité de son président, le suivi et l’organisation de ses travaux.
« Pour la réalisation de ses missions, le haut conseil peut solliciter l’appui des services de l’administration compétents en matière de climat, avec leur accord. Il peut également passer commande de travaux ou études à des experts ou des organismes extérieurs à l’administration. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivant :
« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
« Les membres sont nommés par décret.
« La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. »
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le Haut Conseil pour le climat établit et rend public son règlement intérieur, qui précise notamment ses règles de fonctionnement et les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions. »
Après l’alinéa 6, insérer les onze alinéas suivant :
« Art. L. 132‑5. ― Le Haut Conseil pour le climat exerce les missions suivantes :
« 1° Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« a) Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;
« b) La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales.
« c) L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.
« Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France.
« Ce rapport est remis au Premier ministre et au Conseil économique, social et environnemental et transmis présenté au Parlement. Le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
« Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise.
« 2° Le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D du code de l’environnement.
« 3° Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions sectorielles, relatives au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques.
« 4° Le Haut Conseil pour le climat contribue à l’information des citoyens par ses rapports et ses avis publics. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport sur les freins au développement des générateurs de production d’énergie renouvelable pour l’autoconsommation, en particulier des trackers solaires bi-axes et bi-faces.
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – Avant 2029, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« III. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport précisant les dispositifs de contrôle et de sanction nécessaires pour assurer le respect du présent article. »
La section 4 du du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction est complété par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑6. – À partir de 2022, les bâtiments privés résidentiels font l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.
« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation de manière à disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes ʺ bâtiment basse consommation ʺ ou assimilées, à l’horizon 2050. »
A compter du 1er janvier 2022 et avant le 31 décembre 2028, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir faire l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique en visant à terme une performance énergétique équivalente au Bâtiment basse consommation rénovation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport sur les freins au développement des générateurs de production d’énergie renouvelable pour l’autoconsommation, en particulier des trackers solaires bi-axes et bi-faces.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Ce volet définit également les outils permettant d’accroitre les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied. »
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« voies »,
supprimer les mots :
« et de leurs dépendances ».